Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Les parties signataires à la présente entente sont :

Les gouvernements

de l’alberta, agissant aux présentes et ici représentée par le président du Conseil du Trésor et ministre des Finances;

de la colombie-britannique, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances

du nouveau-brunswick, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

de la nouvelle-écosse, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

de l’ontario, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances;

du québec, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

de la saskatchewan, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre de la Justice et procureur général; et

du canada, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances.


préambule

  1. Chacun des signataires de la présente entente est lié à une autorité législative du Canada et est habilité par les lois de cette autorité législative à signer cette entente.
  2. Selon le lieu de résidence ou le lieu ou la nature de l’emploi des travailleurs qui y participent ou selon la nature de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité d’un employeur qui y est partie, un régime de retraite peut être assujetti aux lois sur les régimes de retraite qui émanent de plusieurs autorités législatives et être soumis au contrôle des organismes de surveillance qui relèvent de plusieurs de ces autorités.
  3. Étant donné que les régimes de retraite soumis aux lois sur les régimes de retraite de plus d’une autorité législative contribuent de façon importante aux revenus de retraite de nombreux citoyens, les parties à la présente entente entendent établir à l’égard de ces régimes un encadrement juridique efficace et transparent en précisant les règles qui s’appliquent à ceux-ci et en permettant que, dans la mesure prévue par la présente entente, un seul organisme de surveillance exerce sur un régime de ce type l’ensemble des pouvoirs de surveillance et de contrôle auxquels ce régime est soumis.
  4. Les lois des parties à la présente entente permettent l’incorporation des règles relatives aux régimes de retraite édictées par les autorités législatives du Canada ou énoncées dans cette entente ainsi que l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés.
  5. Les parties à la présente entente conviennent de ce qui suit :

partie i
dispositions générales

article 1.

interprétation et annexes

Définitions

  1.  
    1. Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
      « loi sur les régimes de retraite » :
      toute loi mentionnée à l’annexe A et tout règlement pris en application de cette loi ainsi que toute loi et tout règlement qui les modifient ou les remplacent; (« pension legislation »)
      « organisme de surveillance » :
      le ministère, l’organisme gouvernemental, notamment un office, un bureau ou une agence, auquel une loi sur les régimes de retraite attribue des pouvoirs de surveillance et de contrôle à l’endroit des régimes de retraite; (« pension supervisory authority »)
      « participant actif » :
      relativement à un régime de retraite, toute personne qui, selon le cas :
      1. accumule des droits au titre du régime;
      2. est considérée, aux termes du régime ou de la loi sur les régimes de retraite applicable, abstraction faite de la présente entente, comme un participant actif au même titre qu’une personne visée au sous paragraphe a), bien qu’elle ait cessé d’accumuler des droits au titre du régime; (« active member »)
      « régime de retraite » :
      relativement à une autorité législative, tout régime de retraite soumis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité. (« pension plan »)

    Annexes

    1. Les annexes suivantes font partie de la présente entente :
      1. Annexe A – Lois sur les régimes de retraite;
      2. Annexe B – Matières faisant l’objet des dispositions législatives incorporées.

article 2.
domaine d’application

Application générale

  1.  
    1. Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 26, la présente entente s’applique à tout régime de retraite qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, est sujet à enregistrement auprès d’un organisme de surveillance en vertu de lois sur les régimes de retraite émanant de plus d’une autorité législative qui est assujettie à la présente entente.

    Restriction

    1. La présente entente ne s’applique à un régime de retraite que si l’organisme de surveillance qui remplit les conditions requises pour être l’autorité principale du régime est assujetti à l’entente.

    Disposition inconciliable sans effet

    1. La présente entente s’applique à un régime de retraite malgré toute disposition inconciliable du régime ou d’un document qui lui est accessoire.

partie ii
autorité principale

article 3.
détermination de l’autorité principale

Autorité principale unique

  1.  
    1. Un seul des organismes de surveillance ayant compétence à l’égard d’un régime de retraite est considéré comme l’autorité principale du régime.

    Pluralité des participants actifs

    1. Sous réserve des articles 5 et 26, l’autorité principale d’un régime de retraite est l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3). Afin de déterminer l’autorité législative en question, sont considérées seulement les autorités dont la loi sur les régimes de retraite, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, exige l’enregistrement du régime auprès de l’organisme de surveillance qui en relève.

    Critères de détermination

    1. L’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs à un régime de retraite est déterminée sur la base des données suivantes, telles qu’indiquées dans la plus récente déclaration périodique de renseignements transmise à un organisme de surveillance relativement à la fin de l’exercice financier du régime, ou si une demande d’enregistrement d’un nouveau régime est reçue par un organisme de surveillance, sur la base des données indiquées dans la demande d’enregistrement :
      1. en ce qui concerne une autorité législative provinciale, le nombre des participants actifs au régime qui ont un emploi dans la province et qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, sont assujettis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité;
      2. en ce qui concerne l’autorité législative fédérale, le nombre des participants actifs au régime dont l’emploi est un emploi inclus au sens de la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité, pour autant que le régime soit assujetti à cette loi.

    Règle de prépondérance

    1. Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par l’application des paragraphes (2) et (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
      1. le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
      2. le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.

    Mandat

    1. L’organisme de surveillance qui a acquis qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite conformément à la présente entente remplit cette fonction jusqu’à ce qu’il perde qualité pour agir en application de l’entente.

    Autorité secondaire

    1. Dès qu’un organisme de surveillance a qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite, tout autre organisme de surveillance assujetti à la présente entente et ayant compétence à l’égard de ce régime devient une autorité secondaire du régime.

    Nouveau régime de retraite

    1. Un organisme de surveillance qui reçoit une demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit déterminer s’il est l’autorité principale du régime au sens de la présente entente. Dans la négative, il doit, en outre, dans les meilleurs délais, indiquer à l’administrateur du régime l’organisme de surveillance auprès duquel le régime doit être enregistré et aviser cet organisme de l’existence du régime.

article 4.
mission de l’autorité principale

Interprétation

  1.  
    1. Pour l’application du présent article :
      1. une décision comprend une ordonnance, une instruction ou une autorisation et, si un recours est prévu à l’encontre de celui-ci, un avis d’intention de rendre une telle décision;
      2. le recours comprend le droit de demander une audience, la révision, la reconsidération et l’appel.

    Fonctions

    1. L’autorité principale d’un régime de retraite :
      1. surveille et contrôle le régime conformément à la présente entente et au nom de chacune des autorités secondaires du régime dans la mesure prévue par cette entente;
      2. sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 9, exerce à l’égard du régime, dans la mesure requise par la présente entente, les fonctions et les pouvoirs attribués à une autorité secondaire par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité secondaire;
      3. met en application toute norme établie par la présente entente et non prévue par une loi sur les régimes de retraite;
      4. règle toute question relative à l’application de la présente entente à l’égard du régime, en respectant cette entente et en suivant les règles de procédure prévues par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.

    Exceptions

    1. Malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe (2) :
      1. si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit, en ce qui concerne le régime, exercer elle-même une fonction ou un pouvoir déterminés prévus par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut exercer cette fonction ou ce pouvoir à l’égard du régime;
      2. si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit rendre elle-même une décision particulière relative à l’application de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut rendre cette décision à l’égard du régime;
      3. dans le cas où une loi sur les régimes de retraite attribue à un organisme de surveillance le pouvoir d’imposer, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite, seul cet organisme peut rendre une décision relative à l’exercice de ce pouvoir relativement à la partie du passif d’un régime de retraite qui est visée par cette loi et à l’actif qui se rapporte à cette partie du passif.

    Décision et recours

    1. Est assujettie aux règles suivantes toute décision de l’autorité principale d’un régime de retraite rendue en application des dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui sont visées au sous paragraphe b) du paragraphe (1) de l’article 6 :
      1. la décision est rendue selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale;
      2. la décision est réputée avoir été rendue par l’autorité secondaire selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité;
      3. la décision indique :
        1. toute disposition de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire en vertu de laquelle cette décision est prise;
        2. le recours que cette loi prévoit à l’encontre de cette décision et l’organisme devant lequel ce recours peut être formé;
        3. le délai de recours prévu par cette loi;
        4. dans le cas où cette loi ne prévoit aucun recours contre la décision, tout recours prévu par une autre loi émanant de la même autorité législative qui peut être exercé contre cette décision, l’organisme devant lequel un tel recours peut être formé et le délai de recours;
      4. les voies de recours contre la décision sont déterminées selon la loi sur les régimes de retraite ou une autre loi pertinente émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire, comme si la décision avait été rendue suivant la procédure prévue par la loi en cause.

    Maintien des fonctions de l’autorité principale

    1. L’exercice d’un recours contre une décision visée par le présent article n’empêche ni ne dispense l’autorité principale d’un régime de retraite de continuer à remplir à l’égard de ce régime les fonctions prévues au paragraphe (2).

    Mise en œuvre des décisions

    1. L’autorité principale applique une décision visée par le présent article ou celle issue d’un recours formé contre cette décision une fois que la décision n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours.

    Communication avec l’autorité principale

    1. Tout intéressé a le droit de communiquer avec l’autorité principale d’un régime de retraite de la même façon qu’il pourrait le faire avec un organisme de surveillance selon la loi qui, abstraction faite de la présente entente, s’applique à lui.

    Représentant

    1. Dans le cas où une personne ayant des droits au titre d’un régime de retraite a désigné une autre personne ou une association représentant des personnes ayant des droits au titre du régime pour agir en son nom auprès de l’autorité principale du régime, celle-ci, dans la mesure où la loi le permet, communique avec cette autre personne ou cette association et lui fournit sur demande les renseignements et les documents auxquels a accès la personne représentée.

article 5.
perte de la qualité d’autorité principale

Cas

  1.  
    1. L’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité dans le cas où, selon la plus récente déclaration périodique de renseignements qu’elle ait reçue relativement à la fin d’un exercice financier du régime, le nombre des participants actifs au régime sur lesquels a compétence, au sens du paragraphe (3) de l’article 3, l’autorité législative dont elle relève est, à la fin de cet exercice :
      1. inférieur, pour le troisième exercice financier consécutif, au nombre des participants actifs sur lesquels a compétence une autre autorité législative;
      2. inférieur à 75 % du nombre des participants actifs sur lesquels a compétence l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime;
      3. égal à zéro, alors que le régime compte au moins un participant actif.

    Date de la perte de qualité

    1. L’autorité principale du régime de retraite perd qualité :
      1. dans le cas prévu au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin du premier exercice financier du régime qui commence après la date où l’autorité principale a reçu les renseignements prévus au sous-paragraphe pertinent;
      2. dans le cas prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin de l’exercice financier du régime en cours à la date où l’autorité principale a reçu les renseignements prévus à ce sous-paragraphe ou à l’expiration d’une période de six mois à compter de cette dernière date, selon l’échéance la plus tardive.

    Nouvelle autorité principale

    1. Lorsque l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité, l’organisme de surveillance qui, selon les renseignements visés au paragraphe (1), relève de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime devient, s’il est soumis à la présente entente, la nouvelle autorité principale du régime.

    Annulation du remplacement de l’autorité principale

    1. 1 Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), l’autorité principale d’un régime de retraite ne perd pas qualité en vertu du présent article si, avant la date applicable visée au paragraphe (2), une déclaration périodique de renseignements est transmise à l’autorité principale relativement à la fin de l’exercice financier du régime précédant immédiatement la date applicable visée au paragraphe (2), et que la déclaration périodique de renseignements indique que l’autorité législative dont relève l’autorité principale est l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe ( ) de l’article 3.

    Règle de prépondérance

    1. Dans le cas où la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du paragraphe (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
      1. le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
      2. le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.

    Règles transitoires

    1. Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité en application du présent article :
      1. toute affaire relative au régime et en cours devant elle le jour qui précède celui où elle perd qualité est continuée devant elle;
      2. toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par cette autorité et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui où cette autorité perd qualité est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
      3. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’autorité principale visée au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui où l’autorité principale a perdu qualité :
        1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
        2. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
      4. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour où l’autorité principale visée au sous-paragraphe a) a perdu qualité, mais seulement si l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité principale, portent sur une matière visée à l’annexe B :
        1. l’autorité principale peut, même après avoir perdu qualité, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
        2. dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale et l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
      5. toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou à toute autre loi qui s’y applique selon la présente entente le jour précédant celui où l’autorité principale du régime perd qualité.

    Obligations de l’autorité principale sortante

    1. L’organisme de surveillance qui, en qualité d’autorité principale d’un régime de retraite, reçoit de l’administrateur du régime les renseignements prévus au sous-paragraphe ), b) ou c) du paragraphe (1), doit :
      1. aussitôt que possible après réception des renseignements, aviser l’administrateur ainsi que chacune des autorités secondaires du régime :
        1. de la date où l’autorité principale perdra la qualité d’autorité principale du régime selon le paragraphe (2);
        2. le cas échéant, de l’identité de l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime;
        3. que, malgré les renseignements fournis conformément aux sous-paragraphes (i) et (ii), l’autorité principale ne perd pas qualité si, avant la date applicable visée au sous-paragraphe (i), une déclaration périodique de renseignements est transmise à l’autorité principale relativement à la fin de l’exercice financier du régime précédant immédiatement la date applicable visée au sous-paragraphe (i), et que la déclaration périodique de renseignements indique que l’autorité législative dont relève l’autorité principale est l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime;
      2. aussitôt que possible après l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale du régime, fournir à celle-ci les dossiers, les documents et les autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.

    Obligations subséquentes de l’autorité principale

    1. 1 Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite reçoit de l’administrateur du régime une déclaration périodique de renseignements visée au paragraphe (3.1), l’autorité principale doit, aussitôt que possible après réception de la déclaration périodique de renseignements, aviser l’administrateur du régime et chacune des autorités secondaires du régime que cette déclaration périodique de renseignements a été transmise à l’autorité principale et que, par conséquent, l’autorité principale ne perd pas la qualité d’autorité principale à la date visée dans l’avis prévu au sous-paragraphe a) du paragraphe (6).

    Obligations de la nouvelle autorité principale

    1. L’organisme de surveillance qui en remplace un autre à titre d’autorité principale d’un régime de retraite doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.

    Obligations de l’administrateur

    1. L’administrateur d’un régime de retraite qui reçoit de l’autorité principale du régime notification des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6), au paragraphe (6.1) ou au paragraphe (7) doit :
      1. s’agissant des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6) et au paragraphe (6.1), les transmettre, dans les 90 jours de cette notification, à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime;
      2. s’agissant des renseignements prévus au paragraphe (7), les transmettre à chaque employeur partie au régime ainsi qu’à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a droit de recevoir un relevé annuel ou tout autre relevé périodique de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à telle personne le prochain relevé annuel ou tout autre relevé périodique de ses droits.

partie iii
loi applicable

article 6.
loi applicable

Loi sur les régimes de retraite applicable au régime

  1.  
    1. Pendant qu’un organisme de surveillance est l’autorité principale d’un régime de retraite :
      1. en ce qui concerne les matières énumérées à l’annexe B, les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cet organisme de surveillance s’appliquent au régime au lieu des dispositions pertinentes de toute loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui s’appliqueraient si ce n’était de la présente entente;
      2. en ce qui concerne les matières qui ne sont pas énumérées à l’annexe B, les dispositions de chaque loi sur les régimes de retraite qui s’appliquent au régime selon leurs propres termes le régissent sous réserve de la présente entente.

    Période de transition à l’égard du financement lors du remplacement d’une autorité principale

    1. Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où un organisme de surveillance entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite alors que le financement d’une prestation prévue par le régime est en cours sur la base d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime transmis à un organisme de surveillance, la loi sur les régimes de retraite qui régissait le financement de la prestation le jour précédant l’entrée en fonction de l’autorité principale continue de s’y appliquer jusqu’à la date où un nouveau rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime doit être transmis à l’autorité principale en conformité avec la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.

    Interprétation

    1. Dans le paragraphe (4)
      l’expression « instrument financier »
      désigne un fonds ou un instrument financier prévu par une loi sur les régimes de retraite qui en permet l’utilisation aux fins d’assurer, de compléter ou de consolider le financement des engagements d’un régime de retraite en remplacement de cotisations qui, en l’absence d’un tel fonds ou instrument financier, devraient être versées pour satisfaire aux exigences de cette loi en matière de financement des régimes de retraite. (« alternative funding arrangement »)

    Mode de financement de substitution

    1. Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1), si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance qui entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite n’autorise pas l’utilisation d’un instrument financier alors que cette utilisation était permise par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relevait l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant cette entrée en fonction, les règles suivantes s’appliquent :
      1. dans le cas où, au moins 35 jours avant l’entrée en fonction de cette autorité principale, l’administrateur du régime informe tant cette autorité que l’organisme de surveillance auprès duquel le régime est alors enregistré de son intention de déposer auprès de l’autorité principale un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime à la date de la fin du premier exercice financier du régime qui se termine après cette entrée en fonction :
        1. l’instrument financier peut être maintenu jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date où ledit rapport doit être transmis à l’autorité principale;
        2. au plus tard à l’expiration de ce délai, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
        3. si cette somme n’est pas versée à la caisse de retraite dans le délai de 30 jours prévu au sous-paragraphe (i), un employeur partie au régime doit, sans autre délai, verser à cette caisse une somme égale à la valeur de l’instrument financier;
      2. dans les autres cas :
        1. au moins 30 jours avant l’entrée en fonction de l’autorité principale, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
        2. jusqu’à ce que le nouveau rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (2) soit transmis à l’autorité principale du régime et au plus tard à la date où, selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle transmis à l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant l’entrée en fonction de l’autorité principale, un employeur partie au régime aurait eu à fournir un instrument financier aux termes de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cet organisme de surveillance, un employeur doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable et de la valeur de tout instrument financier qu’un employeur aurait eu à fournir relativement au régime.

    Exigences relatives à un achat de rentes libératoire

    1. Les exigences de la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations d’une personne en vertu d’un régime de retraite doivent être respectées pour faire en sorte que l’achat d’une rente auprès d’une compagnie d’assurance constitue un acquittement final des prestations d’une personne et libère le régime de l’obligation de payer ces prestations. Aux fins du paragraphe (6), de telles exigences énoncées dans une loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité législative sont appelées « exigences relatives à un achat de rentes libératoire ».

    Exceptions aux règles de financement relatives à un achat de rentes libératoire

    1. Malgré le paragraphe (5), lorsque, à l’égard d’un régime de retraite, tant la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité principale que la loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité secondaire prévoient des exigences relatives à un achat de rentes libératoire, les exigences émanant de la loi sur les régimes de retraite de l’autorité principale doivent s’appliquer au régime plutôt que les exigences correspondantes émanant de la loi sur les régimes de retraite d’une autorité secondaire en ce qui a trait aux sujets suivants :
      1. les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement;
      2. le degré minimal de capitalisation et de solvabilité du régime;
      3. les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation.

article 7.
détermination des droits

Présomption

  1. Aux fins de la détermination des droits qu’une personne a accumulés au titre d’un régime de retraite, il est présumé que cette personne a accumulé ses droits :
    1. at the time the person’s benefits were determined, if the person was still accruing benefits under the plan at that time; or
    2. at the time the person ceased accruing benefits under the plan, if the person was no longer accruing benefits under the plan at the time the person’s benefits were determined.

article 8.
placements d’un régime de retraite

Placement régularisé

  1. Malgré toute autre disposition de la présente entente, tout placement faisant partie de l’actif d’un régime de retraite à la date où un organisme de surveillance devient l’autorité principale du régime et qui, bien qu’il soit conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y appliquait le jour qui précède cette date, n’est pas conforme à celle qui régit les placements du régime à compter de cette même date doit être régularisé dans les cinq ans qui suivent la date en question.

article 9.
fonds de garantie de prestations de retraite

Incidence de l’entente

  1. Sous réserve des articles 10 à 17, la présente entente ne modifie en rien les règles qui gouvernent l’application et l’administration du Fonds de garantie des prestations de retraite établi en vertu de la loi sur les régimes de retraite de l’Ontario ou d’un fonds de même nature établi par une autre loi sur les régimes de retraite.

partie iv
répartition de l’actif d’un régime de retraite

article 10.
cas d’application

Situations visées

  1.  
    1. Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’actif d’un régime de retraite est partagé selon les dispositions de la présente partie dans les situations suivantes :
      1. le régime est modifié de telle sorte qu’il cesse de prévoir le versement de prestations ou d’autres sommes et ce versement est dès lors prévu aux termes d’un autre régime de retraite, une partie de l’actif du premier régime étant transférée à l’autre par suite et en considération de ce transfert de responsabilité;
      2. un organisme de surveillance impose, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif du régime, comme prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (3) de l’article 4;
      3. plus d’un employeur est partie au régime et l’un d’eux se retire, pourvu que la loi sur les régimes de retraite applicable au régime exige que les droits accumulés au titre du régime sont alors répartis en différents groupes, dont l’un est composé des droits des personnes visées par le retrait;
      4. le régime est partiellement terminé;
      5. le régime est totalement terminé;
      6. dans une situation non prévue aux sous-paragraphes a) à e) ci dessus, une partie de l’actif du régime qui se rapporte aux engagements du régime soumis à une loi sur les régimes de retraite doit être versée à un employeur partie au régime en application de cette loi, à l’exception d’un paiement lié aux dépenses relatives au régime fait à un employeur en vertu du sous-paragraphe f) du paragraphe (4) de l’article 1 de l’annexe B ou d’un remboursement de cotisations à un employeur en vertu du sous-paragraphe e) du paragraphe (6) de l’article 1 de l’annexe B.

    Répartition non requise – régime de retraite à cotisation déterminée

    1. Lorsqu’un régime de retraite prévoit uniquement des prestations qui sont déterminées sur la base des sommes créditées aux comptes individuels de personnes en vertu du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si la valeur des droits accumulés au titre du régime est égale à la valeur de l’actif du régime à la date de l’événement pertinent décrit au paragraphe (1).

    Répartition non requise – régime de retraite en situation de terminaison totale et dont l’actif est insuffisant

    1. Dans la situation décrite au sous-paragraphe e) du paragraphe (1), lorsqu’un rapport transmis à l’autorité principale d’un régime de retraite indique que, à la date de terminaison du régime, l’actif du régime est insuffisant pour que soient payées toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si :
      1. une somme, au moins égale au montant par lequel la valeur de toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime excède la valeur de l’actif du régime, le tout déterminé à la date de la terminaison du régime, est versée à la caisse de retraite du régime à titre de cotisation au plus tard 30 jours suivant la transmission du rapport à l’autorité principale;
      2. une fois que la cotisation décrite au sous-paragraphe a) est versée, lorsque l’actif du régime est toujours insuffisant pour que soient payées toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, une somme additionnelle est versée le plus tôt possible à la caisse de retraite du régime à titre de cotisation pour que soit rendu possible le paiement de toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime.

    Distribution du solde de l’actif

    1. Lorsque les exigences du paragraphe (3) sont respectées et que toutes les prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime ont été payées, tout solde de l’actif du régime doit être utilisé de la manière suivante :
      1. le solde de l’actif peut être payé à toute personne qui a versé la cotisation décrite au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (3), jusqu’à concurrence du montant de la cotisation versée par cette personne à l’origine;
      2. s’il existe un solde de l’actif du régime à la suite du paiement décrit au sous-paragraphe a), ou si la personne qui a effectué la cotisation décrite au sous-paragraphe  a) ou b) du paragraphe (3) choisit de ne pas recevoir un tel paiement, tout solde de l’actif du régime doit être payé aux personnes ayant droit à des prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, au prorata du passif lié à leurs prestations du régime et autres sommes payables lors de la terminaison du régime.

article 11.
répartition de l’actif

Division en lots

  1.  
    1. Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite est établi à la date de la répartition et divisé en lots. Chaque lot est déterminé conformément au présent article en fonction de la valeur des droits accumulés au titre du régime qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite.

    Méthode de calcul régulière

    1. Sous réserve de l’article 12, la valeur d’un lot visé au paragraphe (1) est égale au total des valeurs visées à l’article 13 relativement aux prestations et autres sommes prévues à cet article qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite, ces valeurs étant établies à la date de la répartition en tenant compte des articles 14 à 16.

    Méthode de remplacement

    1. L’autorité principale d’un régime de retraite peut, dans les cas et selon les conditions suivantes, permettre que la valeur des lots visés au paragraphe (1) soit établie selon des règles autres que celles prévues au paragraphe (2) ou à l’article 12 :
      1. dans le cas où la répartition s’effectue dans une situation visée au paragraphe (1) de l’article 10 autre que la terminaison totale du régime, pourvu qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que les résultats de la répartition n’accuseront pas un écart important avec ceux d’une répartition effectuée selon les règles prévues au paragraphe (2);
      2. dans le cas où la répartition s’effectue dans la situation visée en sous-paragraphe d) du paragraphe (1) de l’article 10, pourvu qu’aucune des lois sur les régimes de retraite applicables à l’actif à répartir entre les lots n’exige que l’excédent de l’actif associé à la portion du régime qui est visée par la terminaison partielle sur le passif associé à cette même portion soit distribué à l’occasion de la terminaison partielle et qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que, le jour qui précède celui de la terminaison partielle, le passif associé à la portion du régime qui est visée par la terminaison partielle n’excède pas l’actif associé à cette même portion, tant selon l’approche de solvabilité que selon l’approche de capitalisation.

article 12.
régime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties

Régimes visés

  1.  
    1. Est visé par le présent article tout régime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties, pourvu que, conformément à la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime, les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne au moins un employeur partie au régime :
      1. les éléments suivants sont déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur, comme si un régime de retraite autonome était constitué à son égard au sein du régime concerné :
        1. l’actif et le passif du régime;
        2. les cotisations payables au titre du régime;
        3. les prestations et autres sommes dues au titre du régime;
        4. les dépenses relatives au régime;
    2. le passif du régime qui se rapporte à l’employeur visé est déterminé sur la seule base des prestations et autres sommes dues à une personne au titre de son travail auprès de cet employeur;
    3. les cotisations que l’employeur visé est, selon la loi sur les régimes de retraite applicable, tenu de verser relativement aux droits qu’accumulent les participants actifs au régime sont établies en tenant compte uniquement des participants actifs au service de cet employeur.

    Répartition par employeur

    1. Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, la part d’actif déterminée et comptabilisée distinctement pour un employeur à la date de la répartition est réservée aux engagements du régime liés à cet employeur pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie à l’égard des éléments énumérés dans le sous paragraphe a) du paragraphe (1) :
      1. ils ont été déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à compter de son adhésion au régime;
      2. ils ont commencé à être déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à une date postérieure à celle de son adhésion au régime, mais leur détermination et leur comptabilisation distinctes à son égard ont été faites, au départ, d’une manière compatible avec la division de l’actif d’un régime de retraite effectuée en vertu de la présente partie dans un cas non visé en c), d) ou e) du paragraphe (1) de l’article 10.

    Division de l’actif réservé

    1. La part d’actif réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime de retraite liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, comme si elle représentait l’actif d’un régime de retraite auquel seul l’employeur visé est partie.

    Division du solde de l’actif

    1. Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, toute partie de l’actif du régime qui n’est pas réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, sans que soit considéré le passif visé au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) auquel se rapporte la part d’actif réservée aux engagements liés à un employeur en vertu du paragraphe (2).

article 13.
ordre de collocation

Répartition de l’actif

  1.  
    1. Aux fins de la constitution des lots conformément aux règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif qui se rapporte à ces lots est partagé entre eux selon l’ordre défini au présent article.

    Cotisations et sommes transférées

    1. Est alloué en premier lieu un actif égal au total des cotisations et autres sommes suivantes inscrites en tant que telles, à la date de la répartition, au compte des personnes ayant des droits au titre du régime :
      1. les cotisations versées à la caisse de retraite et les sommes que ces personnes y ont transférées, à l’exclusion des cotisations et des sommes utilisées pour le financement de prestations qui ne sont pas déterminées seulement en fonction des montants portés au compte de ces personnes;
      2. les intérêts accumulés sur les cotisations et les sommes visées par le sous paragraphe a).

    Droits de base

    1. Sous réserve des exigences des paragraphes (5) et (5.1), est alloué en deuxième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants :
      1. les prestations, viagères ou non, versées de façon régulière à la date de la répartition, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
        1. l’augmentation périodique du montant de ces prestations en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
        2. les prestations après décès qui en sont dérivées;
      2. les prestations viagères de toute personne qui, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à la date de la répartition, a droit au paiement immédiat ou différé de ces prestations à cette date, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
        1. l’âge minimal auquel cette personne peut avoir droit, aux termes du régime, au paiement de prestations viagères ne faisant l’objet d’aucune réduction, abstraction faite de toute autre exigence ou condition prévues au régime ou à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
        2. l’augmentation périodique du montant des prestations viagères en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
        3. les prestations payables au décès de la personne qui a droit à ces prestations viagères, que le décès survienne avant ou après que celle-ci ait commencé à recevoir une prestation viagère, établies en fonction de l’âge visé au sous paragraphe (i);
      1. 1) la prestation additionnelle à laquelle une personne a droit à la date de la répartition, mais qui n’en a pas reçu le paiement à cette date, lorsque les dispositions du régime prévoient que les dispositions relatives à la prestation additionnelle établie conformément à l’article 60.1 de la Loi sur les régimes de retraite du Québec en vigueur le 31 décembre 2015 continuent de s’appliquer à cette personne;
      2. le montant des cotisations excédentaires versées par une personne qui doit cotiser au régime à titre de participant, augmenté des intérêts accumulés sur ces cotisations excédentaires, le tout étant calculé de la manière suivante et soumis aux règles énoncées ci-dessous :
        1. le montant des cotisations excédentaires versées par une personne est le montant des cotisations versées par cette personne qui, en vertu de la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations de la personne et lorsque comparé à la valeur des prestations payables à la personne en vertu du régime :
          1. ne pourrait pas être utilisé pour payer une partie ou la totalité des prestations de la personne accumulées en vertu du régime (autrement que comme indiqué au sous-paragraphe (B);
          2. serait remboursable à la personne ou utilisé pour fournir des prestations additionnelles à la personne en vertu du régime;
        2. les cotisations, les intérêts, la valeur des prestations et le montant des cotisations excédentaires en question sont déterminés à la date de la répartition conformément aux dispositions du régime ou à celles de la loi sur les régimes de retraite applicable aux prestations, selon les dispositions qui génèrent le montant des cotisations excédentaires le plus élevé;
        3. le montant des cotisations excédentaires déterminé pour une personne à une date antérieure à celle de la répartition ne doit pas être inclus, que ce dernier montant ait ou non été remboursé ou utilisé pour procurer des prestations supplémentaires à cette personne en vertu du régime;
      3. le solde impayé de la valeur des prestations dues au titre du régime à toute personne qui, avant la date de la répartition, avait demandé l’acquittement de ses droits, augmenté des intérêts.

    Autres droits

    1. Est alloué en troisième lieu un actif égal à la valeur des prestations accumulées en vertu du régime, autres que celles visées au paragraphe (3), par toute personne qui, à la date de la répartition, a droit de recevoir le paiement de ces prestations à cette date ou à une date ultérieure, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à la date de la répartition, sous réserve des exigences des paragraphes (5) et (5.1).

    Prestations exclues de certains niveaux de priorité de l’ordre de collocation

    1. Sauf si les prestations sont garanties par une compagnie d’assurance, la valeur des engagements visés aux paragraphes (3) et (4) n’inclut pas la valeur des prestations suivantes :
      1. les prestations de fermeture d’usine et les prestations de mise à pied permanente à l’exception de celles :
        1. qui, à la date de la répartition, sont versées de façon régulière; ou
        2. de toute personne qui a droit au paiement immédiat ou différé de ces prestations avant la date de la répartition, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement à cette date;
      2. les prestations qui, conformément à la loi sur les régimes de retraite qui les régirait si ce n’était de la présente entente, doivent ou peuvent, aux fins d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmis à l’organisme de surveillance responsable de cette loi, être exclues :
        1. du passif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation; et
        2. du passif du régime déterminé selon l’approche de solvabilité si ce passif est utilisé pour établir les cotisations requises se rapportant au régime.

    Prestations réputées comme étant exclues

    1. 1 Aux fins du sous paragraphe b) du paragraphe (5), une prestation est réputée comme pouvant être exclue du passif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation si elle est payable uniquement à la terminaison totale ou partielle du régime ou lors du retrait d’un employeur visé au sous-paragraphe c) du paragraphe (1) de l’article 10, à moins qu’elle ne se rapporte à une terminaison partielle du régime ou au retrait d’un employeur dont la date de prise d’effet précède celle de la répartition. 

    Répartition du solde de l’actif

    1. Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
      1. le solde de l’actif est attribué au lot dont le degré de capitalisation est le plus faible jusqu’à concurrence de la somme requise pour que le degré de capitalisation de ce lot soit haussé au niveau de celui qui lui est immédiatement supérieur;
      2. l’attribution prévue au sous-paragraphe a) se répète jusqu’à ce que tous les lots présentent le même degré de capitalisation ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la première éventualité;
      3. si, une fois complétée l’attribution de l’actif prévue aux sous-paragraphes a) et b), le degré de capitalisation de chacun des lots est inférieur à 100 %, le solde de l’actif est réparti entre les lots, tout en maintenant la parité de leur degré de capitalisation, jusqu’à ce que ce degré atteigne 100 % ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la première éventualité;
      4. aux fins des sous-paragraphes a), b) et c), le degré de capitalisation d’un lot est établi en fonction, d’une part, de la portion de l’actif du régime qui est attribuée à ce lot en application du présent article et, d’autre part, de la portion du passif du régime établi sur base de capitalisation à laquelle s’applique la loi sur les régimes de retraite applicable à l’égard de ce lot, compte non tenu de l’actif et du passif qui se rapportent aux cotisations et sommes visées par le paragraphe (2);
      5. le solde de l’actif après application des sous-paragraphes a), b) et c) est réparti entre les lots au prorata de leur passif de capitalisation respectif.

    Autres cas de répartition

    1. Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
      1. est alloué à chaque lot un actif égal à la valeur des prestations, autres que celles visées au paragraphe (2), (3) ou (4), accumulées par les personnes qui y ont droit au titre du régime à la date de la répartition;
      2. le solde de l’actif après l’allocation prévue par les paragraphes (2) à (4) et le sous-paragraphe a) est réparti entre les lots au prorata de la valeur déterminée pour chacun d’eux en application des paragraphes (2) à (4).

article 14.
règles d’application

Mode de financement de substitution

  1.  
    1. Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite inclut tout instrument financier au sens du paragraphe (3) de l’article 6 associé au régime à la date à laquelle l’actif est réparti et divisé en lots.

    Évaluation de l’actif et des prestations

    1. Aux fins des articles 11 à 13, sauf en ce qui concerne le paragraphe (6) de l’article 13, l’actif d’un régime de retraite de même que la valeur des prestations et autres sommes payables au titre du régime sont déterminés comme si le régime se terminait à la date de la répartition.

article 15.
réduction des valeurs

  1. (Abrogé)

article 16.
insuffisance de l’actif

Répartition au prorata

  1. Si, lors de la constitution des lots selon les règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif à répartir relativement aux prestations et aux autres sommes classées à un même rang dans l’ordre établi par l’article 13 est inférieur à la valeur totale de ces prestations et de ces sommes, il est réparti entre les lots au prorata de la valeur des prestations et des autres sommes comprises dans chacun d’eux qui sont classées à ce rang.

article 17.
affectation de l’actif

Scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite

  1.  
    1. Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’affectation de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 est assujettie aux règles prévues à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte.

    Terminaison

    1. Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 doit être affecté, conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas. Le reliquat, s’il en est, de l’actif compris dans ce lot doit également être distribué, dans la mesure prévue par cette même loi. Aucune portion de l’actif attribué à un lot ne peut être affectée à l’acquittement de prestations ou d’autres sommes auxquelles un autre lot se rapporte par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur.

    Certains cas de terminaison

    1. Dans les cas visés en c) et d) du paragraphe (1) de l’article 10, toute partie de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 qui n’a pas été affectée à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison partielle du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas, ou au paiement du reliquat de l’actif compris dans ce lot conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, demeure dans la caisse de retraite du régime et s’y fond avec tout autre actif inclus dans la caisse.

partie v
relations entre les organismes de surveillance

article 18.
coopération

Engagements réciproques

  1. Les organismes de surveillance sujets à la présente entente :
    1. se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite et peuvent, sur demande, fournir tout autre renseignement qu’il est raisonnable de fournir dans les circonstances;
    2. se prêtent assistance, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances, dans toute affaire relative à l’application d’une loi sur les régimes de retraite ou de l’entente, plus particulièrement en ce qui concerne l’application du paragraphe (7) de l’article 4, et peuvent agir comme représentants l’un de l’autre;
    3. transmettent à celui d’entre eux qui en fait la demande tout renseignement concernant les mesures prises pour l’application de l’entente et les modifications apportées à une loi sur les régimes de retraite, pour autant que ces modifications aient une incidence sur l’application de l’entente;
    4. s’informent mutuellement des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite;
    5. participent à la recherche d’une solution à l’amiable à tout différend qui les oppose relativement à l’interprétation de l’entente.

partie vi
établissement et entrée en vigueur

article 19.
entrée en vigueur

Date d’entrée en vigueur

  1. La présente entente :
    1. entre en vigueur le 1er juillet 2020, en ce qui concerne les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan et du Canada;
    2. entrera en vigueur à la date unanimement acceptée par l’ensemble des parties signataires à l’entente, en ce qui concerne un gouvernement au nom de qui l’entente est signée après le 1er juillet 2020.

article 20.
parties additionnelles

Consentement unanime

  1.  
    1. Un gouvernement peut devenir partie à la présente entente avec le consentement unanime des parties à la présente entente.

    Effets

    1. L’entente s’applique et lie un gouvernement qui en devient partie ainsi que l’organisme de surveillance qui en relève à compter de l’une des dates visées à l’article 19.

article 21.
dénonciation

Avis écrit

  1.  
    1. Une partie à la présente entente peut la dénoncer par avis écrit notifié à chacune des parties à la présente entente. L’avis doit être signé par une personne habilitée à signer la présente entente par les lois de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant.

    Délai

    1. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de dix-huit mois à compter du jour qui suit celui de la transmission de l’avis. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dénonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.

    Autorité secondaire

    1. Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité secondaire à l’égard d’un régime de retraite, l’autorité principale du régime fournit sur demande à cet organisme une copie des dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont elle dispose relativement au régime.

    Autorité principale

    1. Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité principale à l’égard d’un régime de retraite, cet organisme doit :
      1. déterminer, le cas échéant, l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime à la date de la prise d’effet de la dénonciation;
      2. fournir à la nouvelle autorité principale du régime visée au sous paragraph a), aussitôt que possible après son entrée en fonction, les dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.

    Obligations de la nouvelle autorité principale

    1. L’organisme de surveillance qui devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.

    Obligations de l’administrateur

    1. L’administrateur d’un régime de retraite à qui la nouvelle autorité principale notifie l’information prévue au paragraphe (5) doit la transmettre :
      1. à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime, dans les 90 jours de cette notification;
      2. à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a le droit de recevoir un relevé annuel ou tout autre relevé périodique de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à cette personne le prochain relevé annuel ou tout autre relevé périodique de ses droits.

    Règles transitoires

    1. Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) :
      1. toute affaire relative au régime et en cours devant une autorité principale antérieure le jour qui précède celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale est continuée devant cette autorité principale antérieure;
      2. toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par une autorité principale antérieure et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
      3. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle une autorité principale antérieure ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale :
        1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
        2. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
      4. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale antérieure, portent sur une matière visée à l’annexe B :
        1. l’autorité principale antérieure peut, même après avoir perdu la qualité d’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
        2. dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale antérieure et l’affaire demeure du ressort de cette dernière;
      5. toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou à toute autre loi qui s’y applique selon la présente entente le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale.

article 22.
modification

Consentement unanime

  1. La présente entente peut être modifiée avec le consentement unanime écrit de chacune des parties signataires.

article 23.
exemplaires multiples

Signature d’exemplaires différents

  1. La présente entente et toute modification de celle-ci peuvent être faites en plusieurs exemplaires.

article 24.
langues de l’entente

Textes faisant foi

  1. La présente entente et toute modification de celle-ci sont faites en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

partie vii
mise en œuvre et dispositions transitoires

article 25.
remplacement

Ententes antérieures

  1. Sous réserve des articles 27 et 28, la présente entente remplace à compter de la date de son entrée en vigueur à l’une des dates visées à l’article 19, la convention intitulée « Accord multilatéral de réciprocité » et toute convention similaire relative à l’application des lois sur les régimes de retraite conclue entre les gouvernements parties à la présente entente ou entre des ministères ou des organismes de ces gouvernements, notamment un office, un bureau ou une agence.

article 26.
dispositions transitoires

Mesure préalable

  1.  
    1. Dans le cas où la présente entente est entrée en vigueur à l’une des dates visées à l’article 19 et qu’un régime de retraite est devenu, à cette date, assujetti pour la première fois à la présente entente :
      1. si le régime est enregistré auprès d’un seul organisme de surveillance et que ce dernier est sujet à la présente entente, l’organisme en question devient dès lors l’autorité principale du régime;
      2. si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance qui sont tous sujets à la présente entente, l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime au sens du paragraphe (3) de l’article 3 devient dès lors l’autorité principale du régime;
      3. si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance dont certains ne sont pas sujets à la présente entente, celle-ci ne s’applique au régime qu’à compter de la date où chaque organisme de surveillance auprès duquel il est enregistré est sujet à l’entente, et c’est à cette date que l’autorité principale du régime est déterminée en application du sous-paragraphe b).

    Règle de prépondérance

    1. Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de retraite ne peut être déterminée par application du sous-paragraphe b) du paragraphe (1) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :
      1. le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
      2. le bureau principal de l’administrateur d’un régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités d’administration.

    Obligations de l’autorité principale

    1. L’organisme de surveillance qui devient l’autorité principale d’un régime de retraite en vertu du présent article doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction à titre d’autorité principale, informer l’administrateur et chacun des organismes de surveillance du régime de la date de son entrée en fonction.

    Règles transitoires

    1. Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient l’autorité principale d’un régime de retraite en application du présent article :
      1. toute affaire relative au régime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui précède celui où l’autorité principale entre en fonction est continuée devant l’organisme qui en est saisi;
      2. toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui où l’autorité principale entre en fonction est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
      3. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visé au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale :
        1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
        2. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
      4. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous paragraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrée en fonction de l’autorité principale du régime au sens de la présente entente, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève un organisme de surveillance du régime, portent sur une matière visée à l’annexe B :
        1. l’organisme de surveillance en question peut, même après l’entrée en fonction de l’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
        2. dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
      5. Sous réserve des articles 27 et 28, toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite, à toute autre loi et à toute entente visée à l’article 25 qui s’y applique le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale aux termes de la présente entente.

    Nouvelle partie à la présente entente après le 1er juillet 2020

    1. Malgré les articles 4 et 6, si la présente entente entre en vigueur après le 1er juillet 2020, à l’égard d’un gouvernement qui n’était pas partie à la présente entente avant cette date, et qu’un régime de retraite est, à la date de l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de cette partie, déjà assujetti à la présente entente :
      1. l’autorité principale du régime informe l’administrateur du régime et chacun des organismes de surveillance du régime de la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie, dès que possible après cette date;
      2. toute affaire relative au régime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie est continuée devant l’organisme qui en est saisi;
      3. toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
      4. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visé au sous-paragraphe b) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe c) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie :
        1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
        2. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
      5. les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sous paragraphes b) à d) bien qu’elle ait pris naissance avant la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie, et dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève un organisme de surveillance du régime, portent sur une matière visée à l’annexe B :
        1. l’organisme de surveillance en question peut, même après la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie, procéder à un examen, à une inspection ou à une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, dans un tel cas, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
        2. dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
      6. toute affaire visée aux sous-paragraphes b) à e) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite, à toute autre loi et à toute entente visée à l’article 25 qui s’applique à cette affaire le jour qui précède la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie.

partie viii
dispositions finales et particulières

article 27.
remplacement de l’entente de 2016

Entente de 2016

  1. À compter du 1er juillet 2020, la présente entente remplace l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 à l’égard des gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan. L’application de l’entente de 2016 est limitée aux affaires visées à l’article 28.

article 28.
règle transitoire additionnelle

Affaires en cours selon l’entente de 2016

  1. Sous réserve de l’article 27, toute affaire concernant un régime de retraite assujetti à l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au 30 juin 2020 et qui, à cette date, était en cours devant un organisme de surveillance qui était assujetti à cette entente, un organisme administratif ou un tribunal demeure assujettie à cette entente.

article 29.
dénonciation

  1. (Abrogé)

annexe a
Lois sur les régimes de retraite

Alberta

  1. Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1.

Colombie-Britannique

  1. Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30.

Manitoba

  1. Loi sur les prestations de pension, C.P.L.M., c. P32.

Nouveau-Brunswick

  1. Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 1987, c. P-5.1.

Terre-Neuve-et-Labrador

  1. Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.

Nouvelle-Écosse

  1. Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41.

Ontario

  1. Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P.8.

Québec

  1. Loi sur les régimes complémentaires de retraite, R.L.R.Q., c. R-15.1.

Saskatchewan

  1. The Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.

Canada

  1. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985 (2nd supp.), c. 32.

annexe b
matières faisant l’objet des dispositions législatives incorporées

article 1.
loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale

Dispositions législatives applicables

  1. S’appliquent à un régime de retraite les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui se rapportent aux matières visées aux dispositions 1 à 11 ci-dessous :

     

    Enregistrement d’un régime de retraite

    1. En ce qui a trait à la désignation de l’administrateur d’un régime de retraite :
      1. le pouvoir de l’organisme de surveillance de se désigner lui-même ou de désigner un tiers à titre d’administrateur d’un régime de retraite et de révoquer cette désignation;
      2. les pouvoirs d’un administrateur désigné.
    1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’un régime de retraite :
      1. l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de s’assurer de la conformité du régime avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
      2. l’obligation de demander l’enregistrement d’un régime de retraite auprès de l’organisme de surveillance compétent;
      3. l’interdiction d’administrer un régime de retraite qui n’est pas enregistré auprès de l’organisme de surveillance compétent;
      4. le processus d’enregistrement d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
      5. la question de savoir si l’enregistrement d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
      6. le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer un régime de retraite non conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique ou de radier l’enregistrement d’un tel régime.

    Enregistrement d’une modification d’un régime de retraite

    1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite :
      1. l’obligation de demander l’enregistrement de toute modification d’un régime de retraite ou d’un document connexe auprès de l’organisme de surveillance compétent;
      2. le processus d’enregistrement des modifications d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
      3. la question de savoir si l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
      4. le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer une modification non conforme à la loi sur les régimes de retraite visée au sous paragraphe a) du paragraphe (1) de l’article 6 de la présente entente ou de radier l’enregistrement d’une telle modification;
      5. le pouvoir de l’administrateur d’administrer le régime tel que modifié dans le cas où celui-ci n’est pas conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
      6. l’obligation de transmettre aux participants actifs au régime et aux autres intéressés un avis concernant toute modification du régime, y compris la forme et le contenu de l’avis et le délai pour le transmettre.

    Administration d’un régime de retraite

    1. En ce qui a trait à l’administration d’un régime de retraite :
      1. l’obligation qu’un régime de retraite soit administré par un administrateur;
      2. celui qui peut agir à titre d’administrateur, sauf dans le cas où la loi sur les régimes de retraite d’une partie à la présente entente prévoit expressément que l’organisme de surveillance relevant de cette partie doit agir à titre d’administrateur pour une partie de l’actif du régime;
      3. le droit des participants actifs ou d’autres intéressés de créer un comité consultatif qui conseille l’administrateur et les règles relatives à ce comité.

    Responsabilités des administrateurs d’un régime de retraite

    1. En ce qui a trait aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite :
      1. les obligations suivantes imposées à l’administrateur d’un régime de retraite ou au fiduciaire, au gardien ou au détenteur d’une caisse de retraite :
        1. administrer le régime de retraite ou la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique et aux dispositions du régime;
        2. agir à titre de fiduciaire à l’égard des participants actifs et des autres intéressés;
        3. détenir la caisse de retraite en fiducie pour les participants actifs et les autres intéressés;
        4. agir avec honnêteté et loyauté et dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés;
        5. agir avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable;
        6. placer l’actif de la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite et à la politique de placement écrite du régime de retraite, dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés et d’une manière prudente et raisonnable;
        7. organiser périodiquement une assemblée des participants actifs et des autres intéressés;
      2. les obligations suivantes imposées aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite :
        1. mettre en œuvre les connaissances et les aptitudes qu’elles doivent posséder compte tenu de leur entreprise ou de leur profession;
        2. se familiariser avec leurs devoirs et leurs obligations fiduciaires;
        3. posséder les compétences, les aptitudes et le dévouement requis pour assumer leurs responsabilités et consulter un expert au besoin;
      3. les obligations des personnes impliquées dans l’administration d’un régime ou d’une caisse de retraite en matière de conflit d’intérêts;
      4. le recours des administrateurs de régimes de retraite à des représentants ou à des conseillers, le choix et la surveillance de ceux-ci et les règles qui se rapportent à eux;
      5. les obligations des employeurs et des fiduciaires quant aux renseignements à fournir aux administrateurs de régimes de retraite;
      6. le paiement des dépenses relatives au régime de retraite.

    Dossiers d’un régime de retraite

    1. En ce qui a trait aux documents relatifs à un régime de retraite :
      1. les délais de conservation des renseignements relatifs à un régime de retraite;
      2. le droit de l’administrateur d’un régime de retraite d’obtenir les renseignements nécessaires à l’administration du régime.

    Financement d’un régime de retraite

    1. En ce qui a trait au financement d’un régime de retraite (sauf dans les situations décrites aux sous-paragraphes c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10 de la présente entente) :
      1. les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement;
      2. le degré minimal de capitalisation et de solvabilité d’un régime de retraite, y compris les liens entre le degré de capitalisation et de solvabilité du régime et le financement des modifications apportées au régime;
      3. l’affectation de l’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations;
      4. les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation;
      5. le remboursement de cotisations à l’employeur, aux participants actifs ou à d’autres intéressés;
      6. dans le cas d’un régime de retraite affecté d’un déficit selon l’approche de solvabilité ou l’approche de capitalisation, les limites qui s’appliquent à l’égard de l’acquittement initial de la valeur des droits qu’une personne peut transférer du régime de retraite, ou du montant qui peut lui être remboursé, et la date limite pour transférer ou payer la part restante du montant;
      7. celui qui peut agir à titre de fiduciaire, de gardien ou de détenteur d’une caisse de retraite;
      8. les communications entre l’administrateur, le fiduciaire, le détenteur et le gardien d’une caisse de retraite au sujet des cotisations exigibles et l’obligation d’aviser l’organisme de surveillance lorsque des cotisations échues ne sont pas versées.

    Placements d’un régime de retraite

    1. En ce qui a trait aux placements d’un régime de retraite :
      1. les placements de la caisse de retraite, y compris les restrictions qui les concernent ainsi que l’exigence que l’actif d’un régime de retraite soit détenu au nom du régime ou à celui de la caisse;
      2. l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de préparer une politique de placement écrite et les règles applicables à cette politique, y compris sa forme et son contenu, son dépôt auprès d’un organisme de surveillance et le délai pour y procéder, le cas échéant, et ceux à qui cette politique doit être fournie;
      3. les règles applicables dans les cas où les participants actifs et les autres intéressés peuvent décider des placements faits avec les cotisations portées à leur compte, y compris le nombre minimal et le type de choix de placements qui doivent être offerts, la formation et les conseils disponibles aux participants actifs ou ceux qui peuvent fournir ces conseils.

    Actif d'un régime de retraite

    1. En ce qui a trait à l’actif d’un régime de retraite :
      1. l’obligation que l’actif de la caisse de retraite soit détenu par une catégorie déterminée de détenteurs et en vertu d’un type déterminé de contrat;
      2. le versement des cotisations à la caisse de retraite;
      3. l’obligation de détenir l’actif de la caisse de retraite séparément des biens de l’employeur et la présomption à l’effet que la caisse de retraite est détenue en fiducie au bénéfice des participants actifs ou d’autres personnes;
      4. les sûretés que l’administrateur du régime détient sur les biens de l’employeur à concurrence des montants réputés détenus en fiducie;
      5. l’obligation de l’administrateur d’agir avec diligence, en engageant une procédure judiciaire au besoin, pour recouvrer les cotisations non versées.

    Informations relatives à un régime de retraite

    1. En ce qui a trait aux informations à transmettre relativement à un régime de retraite :
      1. les documents et les renseignements qui doivent être transmis par l’administrateur ou par toute autre personne habilitée, y compris :
        1. les déclarations périodiques de renseignements;
        2. les informations de nature actuarielle, le cas échéant;
        3. les états financiers et les états financiers vérifiés;
        4. la forme et le contenu des documents et des renseignements, celui qui doit les préparer et les délais pour les transmettre;
      2. les documents et les renseignements suivants qui doivent être fournis par l’administrateur, y compris leur forme et leur contenu, celui qui doit les préparer et les délais pour les fournir :
        1. un exposé sommaire des dispositions du régime à l’intention des participants actifs et des travailleurs admissibles au régime
        2. le relevé annuel ou tout autre relevé périodique destiné aux participants actifs et aux autres intéressés;
      3. la consultation des documents que possèdent l’administrateur du régime, l’organisme de surveillance ou toute autre personne, y compris ceux qui ont droit de consulter les documents, la fréquence à laquelle les documents peuvent être consultés, le lieu de la consultation et les frais qui peuvent être imposés.

    Adhésion à un régime de retraite

    1. En ce qui a trait au droit d’adhérer à un régime de retraite :
      1. la possibilité qu’un même régime de retraite couvre une ou plusieurs catégories d’employés;
      2. la possibilité que des régimes de retraite distincts soient établis pour les employés à temps plein et ceux à temps partiel.

    Désignation de l’administrateur d’un régime de retraite

article 2.
pouvoirs de l’autorité principale

Dispositions législatives applicables

  1. Aux fins d’appliquer la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale d’un régime de retraite dans les cas où celle-ci s’applique au régime conformément à l’article 1, s’appliquent également au régime les dispositions de ladite loi concernant :

     

    Enquête

    1. Les pouvoirs de l’autorité principale en matière d’examen, d’inspection ou d’enquête.

    Décisions

    1. Le pouvoir de l’autorité principale de prononcer, ou de proposer de prononcer, une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision ainsi que le pouvoir de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal de modifier telle ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision.

    Recours

    1. Le droit de celui qui s’estime lésé par une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal, d’en demander la reconsidération ou la révision par l’autorité, un organisme administratif ou un tribunal.

    Infractions

    1. Les infractions que peut être accusé d’avoir commises celui qui contrevient à cette loi et les peines dont il est passible.

entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi,
le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Edmonton,
le 14 jour de May, 2020.

[Original Signé par]
Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances

Approuvé conformément à la Loi sur l'organization du gouvernement :

[Original Signé par]
Relations intergouvernementales, Counsel exécutif

May 14, 2020
Date


entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi,
le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Victoria,
le 29 jour de April, 2020.

[Original Signé par]
Ministre des Finances


entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi,
le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Fredericton,
le 12ème jour de mai, 2020.

[Original Signé par]
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor


entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi,
le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Halifax, NS.,
le 5 jour de May, 2020.

[Original Signé par]
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor


entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi,
le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à City of Toronto,
le 28 jour de April, 2020.

[Original Signé par]
Ministre des Finances


entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi,
les soussignés, dûment autorisés par le gouvernement du Québec, ont signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec,
le 27 jour de mai, 2020.

[Original Signé par]
Ministre des Finances


entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi,
les soussignés, dûment autorisés par le gouvernement du Québec, ont signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec,
le 12e jour de mai, 2020.

[Original Signé par]
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne


entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi,
le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Saskatoon,
le 11 jour de mai, 2020.

[Original Signé par]
Ministre de la Justice et procureur général


entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi,
le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil du Canada, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Ottawa,
le 13 jour de mai, 2020.

[À signer par]
Ministre des Finances


Décret 389/2023