loi sur les évaluations environnementales
article 17.15
avis d’autorisation de la poursuite du projet visé par la partie II.3

objet : Évaluation environnementale du plan de gestion des déchets du canton de North Dundas
Promoteur : Canton de North Dundas
No de dossier de l'ÉE : 03-08-02 (18056)

La partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi ») établit les exigences, l’autorité et le processus à suivre pour préparer, soumettre et décider d’une demande d’autoriser la poursuite d’un projet visé par la partie II.3 de la Loi. La partie IV du Règl. de l’Ont. 50/24 pris en vertu de la Loi désigne certains projets de gestion des déchets comme des projets visés par la partie II.3, y compris le projet.

Étant donné que le promoteur a déposé une demande d’autorisation de poursuivre le projet visé par la partie II de la Loi et que la partie II de la Loi a été révoquée par la suite, aux termes de l’article 5 du Règl. de l’Ont. 53/24 pris en vertu de la Loi, la demande est réputée avoir été présentée en application de la partie II.3 de la Loi.

La demande se compose du cadre de référence proposé et d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le cadre de référence relatif à l’évaluation environnementale, intitulé « Proposed Terms of Reference Environmental Assessment of the Township of North Dundas Waste Management Plan » (« Projet de cadre de référence - Évaluation environnementale du plan de gestion des déchets du canton de North Dundas ») a été approuvé par le ministre le 1er juillet 2020. Le promoteur a soumis son évaluation environnementale le 2 février 2023, en vue d’obtenir une décision sur sa demande.

Une période de commentaires de sept semaines a suivi la soumission de l’évaluation environnementale, au cours de laquelle n’importe qui pouvait présenter des commentaires sur l’évaluation environnementale et le projet.

L’examen par le ministère de l’évaluation environnementale s’est achevé le 27 juin 2023 et un avis a été donné conformément à la Loi. L’examen du ministère a conclu que l’évaluation environnementale avait été préparée conformément au cadre de référence approuvé et à la loi et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets possibles sur l’environnement du projet. Il n’y avait aucune question en suspens en rapport avec l’évaluation environnementale. Le public, les organismes gouvernementaux et les communautés

autochtones ont eu la possibilité de faire des commentaires sur l’évaluation environnementale, le projet et l’examen du ministère pendant la période de commentaires de cinq semaines.

Le promoteur et le ministère ont donné à des communautés autochtones précisées la possibilité d’être consultées sur le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’examen du ministère.

Tous les commentaires présentés pendant les périodes obligatoires de commentaires ont été pris en considération. Aucune demande de tenue d’une audience au Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire n’a été présentée et je n’ai pas connaissance de l’existence de questions non réglées qui laisseraient entendre qu’une audience serait nécessaire.

Ayant pris en considération l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère et les observations reçues, j’autorise par la présente la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

motifs de décision

Les motifs pour lesquels j’ai donné mon autorisation sont les suivants :

  1. Le promoteur a respecté les exigences de la Loi.
  2. L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
  3. Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages du projet l’emportent sur ses inconvénients semble correcte. Le projet permettrait de corriger le problème décrit et aurait le moins de risques d’effets préjudiciables sur l’environnement naturel et entraînerait le coût d’immobilisations le plus bas pour la mise en oeuvre.
  4. Nulle autre méthode plus avantageuse de mise en œuvre du projet n’a été identifiée.
  5. Le promoteur a démontré qu’il est possible de prévenir, gérer et atténuer adéquatement les effets du projet pour l’environnement.
  6. En tenant compte de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions de l’autorisation, l’autorisation de la poursuite du projet serait compatible avec l’objet de la Loi.
  7. Il n’y a aucune préoccupation soulevée par des organismes du gouvernement, le public ou des communautés autochtones qui n’a pas été réglée.

conditions de l’autorisation

L’autorisation donnée est assujettie aux conditions suivantes :

Fait le 7 mars 2024 à Toronto.

[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3

Approuvé par le décret numéro :
Date de l’approbation du décret


Décret 446/2024