loi sur les évaluations environnementales
article 17.15
avis d’autorisation de la poursuite du projet visé par la partie II.3

objet : Évaluation environnementale concernant l’aménagement futur de l’installation de traitement des déchets de l’Est de l’Ontario
Promoteur : GFL Environmental Inc.
Fichier d’évaluation environnementale no : 03-08-02 (20023)

La partie II.3 de la Loi établit les exigences, les pouvoirs et le processus de préparation et de soumission d’une demande d’approbation ainsi que le processus décisionnel pour aller de l’avant avec un projet visé par la partie II.3 de la Loi. La partie IV du Règl. de l’Ont. 50/24 pris en vertu de la Loi désigne certains projets de traitement des déchets comme des projets de la partie II.3, y compris le projet en question.

Le promoteur ayant soumis la demande d’autorisation pour poursuivre le projet en vertu de la partie II de la Loi, désormais abrogée, la demande est réputée avoir été soumise en vertu de la partie II.3 de la Loi conformément à l’article 5 du Règl. de l’Ont. 53/24 pris en vertu de la Loi.

Une demande comprend une proposition de cadre de référence et d’évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le cadre de référence proposé, Évaluation environnementale concernant l’aménagement futur de l’installation de traitement des déchets de l’Est de l’Ontario, a été approuvé par le ministre le 14 janvier 2021. Le promoteur a soumis son évaluation environnementale le 14 juin 2023 pour obtenir une décision sur la demande.

Une période de commentaires de sept semaines a suivi la soumission de l’évaluation environnementale au ministère, au cours de laquelle toute personne pouvait soumettre des commentaires sur l’évaluation environnementale et le projet.

L’examen ministériel de l’évaluation environnementale s’est terminé le 13 octobre 2023, et l’avis a été donné conformément à la Loi. L’examen ministériel a conclu que l’évaluation environnementale avait été préparée conformément au cadre de référence approuvé et à la Loi et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets environnementaux potentiels du projet. Il n’y avait pas de questions en suspens liées à l’évaluation environnementale. Le public, les organismes gouvernementaux et les collectivités autochtones ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur l’évaluation environnementale, le projet et l’examen ministériel au cours de la période de commentaires de cinq semaines.

Le promoteur et le ministère ont fourni aux collectivités autochtones nommées des possibilités de consultation concernant le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’examen ministériel.

Tous les commentaires soumis pendant les périodes prescrites ont été pris en compte. Aucune demande d’audience par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire n’a été présentée et je n’ai connaissance d’aucune question en suspens relativement à la demande qui suggère qu’une audience devrait autrement être requise.

Compte tenu de l’objet de la Loi, du cadre de référence approuvé, de l’évaluation environnementale, de l’examen ministériel de l’évaluation environnementale et des mémoires reçus, j’autorise la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

motifs de décision

Le projet a été autorisé pour les motifs suivants :

  1. Le promoteur s’est conformé aux exigences de la Loi.
  2. L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
  3. Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen ministériel, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages du projet l’emportent sur ses inconvénients semble valide. Le projet réglerait le problème cerné et comporterait le moins de risque d’effets négatifs sur l’environnement naturel ainsi que le coût en capital le plus faible pour la mise en œuvre.
  4. Aucune autre méthode plus bénéfique pour la mise en œuvre du projet n’a été cernée.
  5. Le promoteur a démontré que les effets environnementaux du projet peuvent être évités, gérés et atténués de manière appropriée.
  6. Vu la combinaison de l’évaluation environnementale du promoteur, l’examen ministériel et les conditions d’autorisation, l’autorisation du projet serait conforme à l’objet de la Loi.
  7. Aucune préoccupation soulevée par les organismes gouvernementaux, le public ou les collectivités autochtones ne demeure en suspens.

conditions de l’autorisation

L’autorisation est conditionnelle au respect des conditions suivantes :

Signé le 8 mars 2024 à Toronto.

[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto ON M7A 2J3

Approuvé par décret en conseil no
Date d’approbation par décret en conseil


Décret 447/2024