Annexe - Décret 447/2024
Décret 447/2024
loi sur les évaluations environnementales
article 17.15
avis d’autorisation de la poursuite du projet visé par la partie II.3
objet : Évaluation environnementale concernant l’aménagement futur de l’installation de traitement des déchets de l’Est de l’Ontario
Promoteur : GFL Environmental Inc.
Fichier d’évaluation environnementale no : 03-08-02 (20023)
La partie II.3 de la Loi établit les exigences, les pouvoirs et le processus de préparation et de soumission d’une demande d’approbation ainsi que le processus décisionnel pour aller de l’avant avec un projet visé par la partie II.3 de la Loi. La partie IV du Règl. de l’Ont. 50/24 pris en vertu de la Loi désigne certains projets de traitement des déchets comme des projets de la partie II.3, y compris le projet en question.
Le promoteur ayant soumis la demande d’autorisation pour poursuivre le projet en vertu de la partie II de la Loi, désormais abrogée, la demande est réputée avoir été soumise en vertu de la partie II.3 de la Loi conformément à l’article 5 du Règl. de l’Ont. 53/24 pris en vertu de la Loi.
Une demande comprend une proposition de cadre de référence et d’évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le cadre de référence proposé, Évaluation environnementale concernant l’aménagement futur de l’installation de traitement des déchets de l’Est de l’Ontario, a été approuvé par le ministre le 14 janvier 2021. Le promoteur a soumis son évaluation environnementale le 14 juin 2023 pour obtenir une décision sur la demande.
Une période de commentaires de sept semaines a suivi la soumission de l’évaluation environnementale au ministère, au cours de laquelle toute personne pouvait soumettre des commentaires sur l’évaluation environnementale et le projet.
L’examen ministériel de l’évaluation environnementale s’est terminé le 13 octobre 2023, et l’avis a été donné conformément à la Loi. L’examen ministériel a conclu que l’évaluation environnementale avait été préparée conformément au cadre de référence approuvé et à la Loi et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets environnementaux potentiels du projet. Il n’y avait pas de questions en suspens liées à l’évaluation environnementale. Le public, les organismes gouvernementaux et les collectivités autochtones ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur l’évaluation environnementale, le projet et l’examen ministériel au cours de la période de commentaires de cinq semaines.
Le promoteur et le ministère ont fourni aux collectivités autochtones nommées des possibilités de consultation concernant le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’examen ministériel.
Tous les commentaires soumis pendant les périodes prescrites ont été pris en compte. Aucune demande d’audience par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire n’a été présentée et je n’ai connaissance d’aucune question en suspens relativement à la demande qui suggère qu’une audience devrait autrement être requise.
Compte tenu de l’objet de la Loi, du cadre de référence approuvé, de l’évaluation environnementale, de l’examen ministériel de l’évaluation environnementale et des mémoires reçus, j’autorise la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
motifs de décision
Le projet a été autorisé pour les motifs suivants :
- Le promoteur s’est conformé aux exigences de la Loi.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen ministériel, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages du projet l’emportent sur ses inconvénients semble valide. Le projet réglerait le problème cerné et comporterait le moins de risque d’effets négatifs sur l’environnement naturel ainsi que le coût en capital le plus faible pour la mise en œuvre.
- Aucune autre méthode plus bénéfique pour la mise en œuvre du projet n’a été cernée.
- Le promoteur a démontré que les effets environnementaux du projet peuvent être évités, gérés et atténués de manière appropriée.
- Vu la combinaison de l’évaluation environnementale du promoteur, l’examen ministériel et les conditions d’autorisation, l’autorisation du projet serait conforme à l’objet de la Loi.
- Aucune préoccupation soulevée par les organismes gouvernementaux, le public ou les collectivités autochtones ne demeure en suspens.
conditions de l’autorisation
L’autorisation est conditionnelle au respect des conditions suivantes :
- Définitions
- Aux fins des présentes conditions :
- « construction »
- désigne les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site, mais ne comprend pas la présentation de soumissions pour des contrats.
- « date d’approbation »
- désigne la date à laquelle le décret en conseil relatif à l’approbation du projet a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « DEE »
- signifie la Direction des évaluations environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « directeur »
- désigne le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
- « évaluation environnementale »
- désigne l’Évaluation environnementale concernant l’aménagement futur de l’installation de traitement des déchets de l’Est de l’Ontario.
- « Loi »
- désigne la Loi sur les évaluations environnementales
- « ministère »
- signifie le ministère de l’Ontario de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « programme »
- désigne le programme de surveillance de la conformité aux évaluations environnementales.
- « projet »
- désigne l’agrandissement de l’installation de traitement des déchets de l’Est de l’Ontario à Moose Creek, comme énoncé dans l’évaluation environnementale.
- « promoteur »
- désigne GFL Environmental Inc.
- Aux fins des présentes conditions :
- Exigences générales
- Le promoteur met en œuvre le projet conformément à l’évaluation environnementale, qui est par les présentes incorporée dans l’avis d’approbation par renvoi, sauf disposition contraire dans les conditions du présent avis d’autorisation et de tout autre autorisation ou permis délivré relativement au projet.
- Le promoteur doit respecter tous les engagements pris au cours du processus d’évaluation environnementale.
- Le promoteur doit obtenir l’autorisation écrite du directeur relativement à toute proposition de modification à un document requis par les présentes conditions après l’acceptation ou l’approbation dudit document par le ministère.
- Le directeur peut donner un avis écrit au promoteur voulant qu’il n’a plus besoin de préparer, de soumettre ou d’afficher tout document requis par les présentes conditions.
- Le directeur peut donner un avis écrit au promoteur voulant que le programme ou le plan requis par les présentes conditions n’a plus besoin d’être élaboré ou mis en œuvre.
- Le directeur peut modifier un délai prévu dans une condition du présent avis d’autorisation s’il le juge approprié et s’il est conforme à l’objet de la Loi. Toute modification de ce type doit être apportée par écrit par le directeur.
- Des conditions plus restrictives peuvent être imposées en vertu d’autres lois.
- Archives publiques
- Le promoteur publie tout document requis pour les archives publiques sur son site Web et en fournit un exemplaire papier et un exemplaire électronique au directeur.
- Le numéro de dossier d’évaluation environnementale 03-08-02 (20023) doit être mentionné sur tous les documents présentés au ministère aux termes du présent avis d’autorisation, et ce, qu’importe le format des documents.
- Le promoteur doit clairement indiquer sur chaque document la condition d’autorisation en application de laquelle le document est soumis.
- Programmes de surveillance de la conformité
- Le promoteur prépare et présente un programme au directeur aux fins d’approbation et d’archivage public.
- Le programme doit être soumis au directeur dans un délai d’un an à compter de la date d’autorisation.
- Le programme doit comprendre une description de la manière dont le promoteur réalisera ce qui suit :
- veiller à la mise en œuvre du projet conformément à l’évaluation environnementale, y compris les mesures d’atténuation, la consultation publique et les études et les travaux supplémentaires à effectuer;
- surveiller la conformité aux conditions du présent avis d’autorisation;
- veiller au respect de tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation et la surveillance, la consultation publique, les études et les travaux supplémentaires à effectuer.
- Le programme doit comprendre un calendrier de mise en œuvre des activités de suivi prévues.
- Le directeur peut exiger du promoteur qu’il modifie le programme à tout moment et doit lui fournir un avis écrit de la modification requise et de la date limite pour l’effectuer.
- Le promoteur présente le programme modifié au directeur dans le délai imparti par le directeur dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme, ainsi que ses modifications, s’il y a lieu.
- Rapports de conformité
- Le promoteur doit préparer un rapport annuel de conformité décrivant les résultats du programme (condition 4).
- Le premier rapport de conformité doit être soumis au directeur aux fins d’examen et d’archivage public un an après la date d’autorisation. Chaque rapport annuel de conformité subséquent doit être soumis au ministère aux fins d’examen et d’archivage public à la date d’anniversaire de l’autorisation. Chaque rapport couvre la période écoulée depuis le dernier rapport.
- Les rapports de conformité ne sont plus exigés après le premier des événements suivants : (i) toutes les conditions du présent avis d’autorisation sont remplies, ou (ii) le directeur donne un avis conformément à la condition 2.3.
- Le promoteur avise le directeur par écrit de la présentation du dernier rapport de conformité annuel. Le ministère confirme si les exigences établies aux conditions 5.1 à 5.3 sont remplies, et le directeur envoie au promoteur un avis de confirmation par écrit.
- Le promoteur doit conserver, soit dans son bureau, soit dans un autre endroit approuvé par le directeur, des copies de chaque rapport annuel de conformité et de toute documentation connexe sur les activités de surveillance de la conformité. Le promoteur affiche le rapport annuel de conformité pour chaque année de déclaration sur son site Web.
- Le promoteur doit, à la demande du ministère, mettre les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou de la personne désignée en temps opportun.
- Protocole de plainte
- Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre un protocole de plainte pour répondre aux demandes de renseignements et aux plaintes liées au projet. Le protocole de plainte comprend une procédure pour aviser le directeur du bureau de district d’Ottawa du ministère des plaintes reçues par le promoteur.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte au directeur aux fins d’approbation et d’archivage public au moins 90 jours avant le début de la construction.
- Le directeur peut exiger du promoteur qu’il modifie le protocole de plaintes à tout moment et doit lui fournir un avis écrit de la modification requise et de la date limite pour l’effectuer. Le promoteur présente le protocole modifié de plaintes au directeur dans le délai imparti par le directeur dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de plaintes, ainsi que ses modifications, s’il y a lieu.
- Le promoteur ajoute un résumé des plaintes reçues et de la manière dont elles ont été traitées dans chaque rapport de conformité annuel requis à la condition 5.
- Durée de l’approbation
- L’approbation expirera si le projet n’a pas été amorcé en grande partie dans les 10 ans suivant la date d’autorisation ou à la fin de toute prolongation de cette période accordée par écrit par le ministère.
Signé le 8 mars 2024 à Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto ON M7A 2J3
Approuvé par décret en conseil no
Date d’approbation par décret en conseil