Aperçu

Cette section contient des renseignements sur les moyens possibles d’atteindre la conformité pour les situations énumérées. Elle ne représente pas en détail les mesures et pratiques requises par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements en ce qui a trait à l’accès et à la sortie d’une zone de travail, y compris les exigences concernant les moyens d’accès pour le travail en hauteur à l’aide d’outils et d’appareils.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter les lois en se fondant sur les faits qui leur sont présentés sur le lieu de travail.

Les positions associées au programme dont il est question aux présentes se rapportent aux articles 70 à 86, 125 à 149 et 153 du Règl. de l’Ont. 213/91.

Accès et sortie d’une zone de travail

Installation d’escaliers provisoires au sous-sol

Question

Comment évaluer la qualité et la sécurité des escaliers provisoires au sous-sol?

Position

Le Règlement de l’Ontario 213/91 (articles 70, 76 et 77) traite de cette question. Les directives de conformité du ministère comprennent une liste de vérification en matière de sécurité pour la conception, l’installation et l’entretien appropriés des escaliers provisoires. De plus, la publication de l’IHSA (en anglais seulement) relative à ce sujet fournit des conseils aux intervenants sur la façon d’assurer la conformité.

Voie de sortie adéquate en cas d’urgence 

Question

Qu’est-ce qui constitue une voie de sortie adéquate en cas d’urgence; une seule issue suffit-elle?

Position du ministère

Le ministère est d’avis qu’une voie de sortie adéquate nécessite deux issues (une cage d’escalier en hauteur est considérée comme une issue) comptant un maximum de 200 pieds entre celles-ci. Cette directive est fondée sur les articles 4.6.10.2 et 7.4.1.1 de l’édition de 2012 du NFPA 101 Life Safety Code, selon lesquels la « voie de sortie adéquate » consiste à fournir au moins deux issues et à s’assurer que la distance à parcourir entre celles-ci ne dépasse pas 200 pieds. En outre, on y établit une règle générale selon laquelle la distance maximale à parcourir jusqu’à au moins une issue ne doit pas dépasser 150 pieds dans les bâtiments qui ne sont pas dotés d’extincteurs ou 200 pieds dans les bâtiments entièrement protégés par un système d’extincteurs supervisé approuvé. Il convient de noter que la norme NFPA 101 étend les critères de « voie de sortie adéquate » en cas d’urgence aux bâtiments en construction. Les dispositions applicables sont les articles 17 et 71 du Règl. de l’Ont. 213/91 ainsi que l’alinéa 25 (2) h) de la LSST, en vertu duquel l’employeur est tenu de « prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur ».

Exceptions Il convient de prendre en considération les situations suivantes, dans le cadre desquelles la distance maximale de 150 pi jusqu’à une issue de secours peut ne pas être réalisable. Pour déroger de la règle générale, une évaluation au cas par cas devrait être effectuée et une justification, fournie.

  • Situations relatives au perçage de tunnels – voir la partie IV du Règlement.
  • Coulage du béton à l’étage le plus élevé, dans les bâtiments où l’espace est limité pour l’accès/la sortie.

Escabeaux à deux marches, tabouret-escabeau, marchepieds et tabourets – échelles ou plateformes de travail

Question

Tabourets-escabeaux, marchepieds et tabourets; les considère-t-on comme des échelles ou des plateformes de travail?

Position

Le règlement sur les chantiers de construction, soit le Règl. de l’Ont. 213/91, fait clairement la distinction entre les échelles et les plateformes en leur attribuant leurs propres dispositions.  Un « tabouret-escabeau » (type d’escabeau) défini dans le règlement n’est pas une « plateforme » et n’est donc pas assujetti aux articles 73 ou 74 (plateformes, passerelles et rampes). La réglementation permet aux travailleurs de se tenir debout ou de mettre le pied sur des « tabourets-escabeaux », à condition qu’ils soient conformes aux dispositions relatives aux échelles applicables et qu’ils soient utilisés conformément aux directives du fabricant.

Échelles mobiles

Question

Les échelles mobiles doivent-elles être conformes aux exigences relatives aux échelles ou à celles concernant les plateformes de travail?

Position

Il est possible d’utiliser les échelles mobiles comme escabeaux, mais pas comme plateformes de travail. Les employeurs doivent toujours suivre les directives du fabricant au moment d’utiliser des échelles mobiles.

Travailler à partir d’échelles

Question

Est-il autorisé de travailler à partir d’échelles sur les chantiers de construction? Est-ce assujetti à des restrictions?

Position 

Le travail à partir d’échelles est autorisé sur les chantiers de construction. Selon les circonstances, la disposition applicable pourrait se trouver dans le règlement, ou dans le devoir général de l’employeur prévu à l’alinéa 25 (2) h) de la LSST. La nouvelle version de la « ligne directrice concernant les échelles » (en anglais seulement) révisée par le Comité provincial syndical-patronal de la santé et de la sécurité (CPSPSS) fournit des indications raisonnables à cet égard.

Si une plateforme de travail peut être fournie (échafaudage, plateforme de travail élévatrice), on doit privilégier l’utilisation de celle-ci plutôt que d’une échelle. Des exceptions peuvent être faites au cas par cas en tenant compte de facteurs tels que la faisabilité, la durée de la tâche, les critères d’évaluation des risques et le résultat.

Si une échelle a été mal utilisée et qu’aucune évaluation des risques n’a été effectuée, l’article approprié du Règlement peut être invoqué au besoin et les cas non visés par ce dernier pourraient être assujettis à l’alinéa 25 (2) h) de la LSST.

Utilisation d’échelles sur des échafaudages

Question

Est-il permis d’utiliser une échelle sur un échafaudage?

Position

L’utilisation d’une échelle sur un échafaudage est susceptible de soulever des préoccupations en matière de santé et de sécurité dans la plupart des situations, et plusieurs dispositions de la LSST et du Règlement sont pertinentes. Selon les circonstances, la disposition applicable pourrait se trouver dans le règlement, ou dans le devoir général de l’employeur prévu à l’alinéa 25 (2) h) de la LSST. Il est également possible qu’une échelle puisse être utilisée de manière appropriée sur un échafaudage sans contrevenir à un article de la LSST ou du Règl. de l’Ont. 213/91. Les exigences pertinentes suivantes doivent être prises en compte avant d’utiliser une échelle sur un échafaudage.

  • Un employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (alinéa 25 [2] h] de la LSST).
  • Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être utilisés conformément aux manuels d’utilisation du fabricant (paragraphe 93 [3] du Règl. de l’Ont. 213/91). 
  • Lorsque des travaux ne peuvent pas être effectués au sol ou depuis celui-ci ou depuis un bâtiment ou une autre structure permanente sans mettre les travailleurs en danger, il faut leur fournir un échafaudage, une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une plateforme de travail suspendue multipoint qui répond aux exigences du Règlement (paragraphe 125 [1] du Règl. de l’Ont. 213/91).
  • Les exigences techniques relatives aux échafaudages et aux plateformes de travail (articles 126 à 136.0.1 du Règl. de l’Ont. 213/91).
  • Les exigences relatives à l’utilisation des échelles (articles 78 à 84 du Règl. de l’Ont. 213/91).
  • Il est interdit d’utiliser un tonneau, une caisse ou un autre objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir une échelle, un échafaudage ou une plateforme de travail (article 115 du Règl. de l’Ont. 213/91).

Il incombe à l’employeur qui exerce son droit en vertu de l’article 3 de fournir des renseignements qui prouvent l’équivalence à l’inspecteur. L’employeur peut se prévaloir des services d’un ingénieur de l’Ontario pour confirmer l’équivalence des normes de l’ANSI, de la CSA ou de la CAN – le cas échéant.

Escalade de colonnes d’acier

Question

Est-il permis d’escalader des colonnes lors de l’assemblage initial de l’acier de construction?

Position

Non, la réglementation relative aux projets de construction n’autorise pas l’escalade de colonnes dans l’assemblage initial de l’acier de construction. Cette pratique ne serait pas conforme aux exigences de l’article 70 du Règl. de l’Ont. 213/91, qui exige que l’accès aux zones de travail situées au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, ainsi que la sortie de celles-ci, doivent se faire par un escalier, une passerelle, une rampe ou une échelle, ou par une plateforme de travail au sens de l’article 136.1 (paragraphe 70(2)). Cette pratique ne respecterait pas non plus l’article 71 du Règl. de l’Ont. 213/91 qui exige « une voie de sortie adéquate pour permettre l’évacuation des travailleurs en cas d’urgence ». Si ces voies de sortie adéquates sont disponibles et conformes à l’article 70, elles peuvent alors être utilisées pour l’accès au lieu d’escalader les colonnes d’acier. L’assemblage des éléments de structure en acier de construction peut être effectué à l’aide d’un échafaudage, d’un équipement suspendu ou d’une plateforme de travail élévatrice, comme il est indiqué respectivement aux articles 125 et 143 du Règl. de l’Ont. 213/91.

L’article 3 du Règlement pourrait ne pas s’appliquer pour le recours à l’escalade des colonnes d’acier en lieu et place de l’utilisation d’un escalier, d’une passerelle, d’une rampe ou d’une échelle. Il s’agirait d’une substitution des voies d’accès ou de sortie autorisées sur le lieu de travail, et l’article 3 ne permet qu’une modification de celles-ci. Par ailleurs, une telle substitution ne permettrait pas de protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans une mesure au moins égale à la protection qui serait autrement offerte.

Échafaudages et plateformes de travail

Exigences applicables aux échafaudages sur échelles

Question

Quelles sont les exigences réglementaires applicables concernant les échafaudages sur échelles?

Position

Les échafaudages sur échelles sont considérés comme des échafaudages et devraient être conformes aux exigences relatives aux échafaudages, telles que les exigences concernant la largeur, les critères de résistance et les problèmes de stabilité. En cas de questions sur leur utilisation ou leur capacité, les inspecteurs devraient se prévaloir des services d’un ingénieur pour certifier qu’ils sont utilisés conformément à la conception du fabricant et aux fins prévues par celui-ci.

Accès et sortie d’un échafaudage

Question

Est-il permis de grimper sur une partie de l’ossature de l’échafaudage pour accéder à l’échafaudage?

Position

Il est permis de grimper sur une partie de l’ossature de l’échafaudage pour accéder aux plateformes de travail de l’échafaudage si le fabricant a conçu cette partie de l’ossature de l’échafaudage comme une échelle et que cette échelle est conforme aux dispositions relatives aux échelles du Règlement.

Échafaudage ou plateforme de travail fait de planches sur toute la largeur

Question

Si la hauteur de la plateforme est de 2,4 mètres ou plus, les niveaux doivent-ils tous être entièrement faits de planches ou seulement ceux sur lesquels les travailleurs se trouvent?

Position

Seuls les niveaux utilisés comme plateforme de travail doivent être entièrement faits de planches. Aucune planche n’est requise sur les niveaux qui ne sont pas utilisés comme plateforme de travail, sauf indication contraire du fabricant.

Déplacement d’échafaudage à l’aide de chariots élévateurs

Question

Est-il permis de déplacer un échafaudage assemblé à l’aide d’un chariot élévateur?

Position

L’utilisation d’un chariot élévateur pour déplacer un échafaudage est acceptable conformément aux directives du fabricant ou à la procédure technique. La documentation relative aux directives du fabricant ou à la procédure technique devrait porter sur l’intégrité structurelle de l’échafaudage et les risques associés au déplacement de l’échafaudage, p. ex., la stabilité de la charge, les obstacles aériens (lignes électriques). Un travailleur ne doit pas se trouver sur l’échafaudage pendant son déplacement à l’aide d’un chariot élévateur lorsque cela n’a pas été autorisé par le fabricant.

Toile d’échafaudage

Question

Peut-on utiliser des toiles sur un échafaudage?

Position

Si des toiles ou des enceintes sont ajoutées à une structure d’échafaudage qui ne comprend pas de toiles ou d’enceintes dans ses plans de conception, les plans de conception de l’échafaudage et de la toile sur l’échafaudage doivent être examinés et approuvés par le fabricant ou par un ingénieur si le fabricant n’est plus en activité, avant leur mise en place. Cela permet de s’assurer que la structure de l’échafaudage peut résister aux forces potentielles du vent (alinéa 134 [1] a]). Les plans de conception doivent être accessibles sur le chantier et l’échafaudage doit être monté conformément aux plans.

Systèmes d’échafaudage conçus par un ingénieur

Question

Comment puis-je me conformer à l’alinéa 130 (1) a) pour un échafaudage d’une hauteur de quinze mètres au-dessus de sa base?

Position

Avant l’installation de l’échafaudage, les plans de conception portant le sceau d’un ingénieur doivent se trouver sur le chantier. Une fois l’échafaudage monté conformément aux plans de conception, un rapport écrit indiquant que l’échafaudage a été monté conformément aux plans de conception doit être signé et daté par un ingénieur ou un travailleur compétent désigné par le superviseur du chantier.

Échafaudage avec filet à mailles ou bâche et exigences d’ingénierie

Question

Quels sont les travaux d’ingénierie requis, le cas échéant, pour les échafaudages montés avec des filets à mailles ou des bâches à nœuds sur un ou plusieurs côtés?

Position

Un échafaudage doit être conçu par un ingénieur et monté conformément aux plans si sa hauteur dépasse les exigences de hauteur du paragraphe 130(1) du Règlement. Si un maillage, un filet ou une bâche à nœuds est ajouté à une structure d’échafaudage et n’est pas indiqué dans le plan de l’échafaudage, celui-ci doit être revu par un ingénieur professionnel pour y inclure le maillage, le filet ou la bâche à nœuds, avant le montage. Cette exigence permet de s’assurer que la structure de l’échafaudage peut résister aux forces potentielles du vent transmises à l’échafaudage. L’échafaudage doit être inspecté par un ingénieur professionnel ou un travailleur compétent avant d’être utilisé et une attestation écrite doit être rédigée indiquant si l’échafaudage est monté conformément au plan. Le plan et l’attestation écrite doivent être disponibles sur le chantier.

Les mailles, les filets et les bâches à nœuds comportent des trous (généralement de 1/16 pouce pour les filets à débris d’échafaudage) ou des ouvertures qui permettent à l’air de passer à travers le matériau. Selon la taille et la répartition des trous, la densité du matériau, du filet à mailles ou de la bâche à nœud, dans des conditions venteuses, ajoutera des charges supplémentaires sur la structure de l’échafaudage et les structures ou surfaces de support auxquelles l’échafaudage est fixé (ancrages). Ces forces supplémentaires doivent être prises en compte dans la conception de l’échafaudage. Conformément à l’alinéa 134(1)(a) du Règl. de l’Ont. 213/91, tous les échafaudages et toutes les plateformes de travail, peu importe que l’article 130 s’applique ou non, doivent être conçus de façon à résister à toutes les forces susceptibles de leur être appliquées, y compris les forces transmises par le vent sur tout maillage, filet ou bâche à nœud placé sur un côté de l’échafaudage.

Exigences relatives aux échafaudages dotés de vérins de levage utilisés sur les chantiers

Question

Quelles sont les exigences relatives aux échafaudages dotés de vérins de levage devant être utilisés sur un chantier?

Position

Les employeurs peuvent utiliser des échafaudages dotés de vérins de levage si les échafaudages ont été fabriqués, montés, utilisés et entretenus conformément à une conception technique qui respecte les exigences de la réglementation relative aux chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91), à savoir les articles 31, 93, 126, 128,131, 135 et 136.

Une copie des plans de l’échafaudage indiquant la capacité de charge nominale du système et les directives écrites relatives au montage, à l’utilisation, à l’entretien et au démontage en toute sécurité du système doivent être signées par un ingénieur, porter son sceau et être accessibles sur le chantier.

À l’heure actuelle, aucune norme de la CSA n’aborde les « échafaudages dotés de vérins de levage »; toutefois, la norme A10.8-2011 de l’ANSI/ASSE sur les exigences de sécurité relatives aux échafaudages s’y rapporte et fournit des directives. Les inspecteurs peuvent demander de consulter les directives/plans de conception associés à la fabrication au moment de visiter le chantier à des fins de vérification.

Nouveaux appareils et technologies liés au matériel d’accès

Question

Comment le ministère détermine-t-il si un nouvel appareil ou une nouvelle technologie d’accès est conforme aux exigences réglementaires?

Position

Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences n’« approuve » pas les nouveaux produits offerts sur le marché et si les inspecteurs observent de nouvelles technologies utilisées pour accéder au travail en hauteur, l’appareil sera évalué au cas par cas compte tenu des circonstances et des documents disponibles au moment de l’inspection. Les exigences réglementaires seront consultées, y compris les articles concernant les échelles et les plateformes de travail, au moment d’examiner l’utilisation de nouvelles technologies ou de nouveaux appareils. Les articles 79, 134 et 135 du Règl. de l’Ont. 213/91 sont les plus pertinents. La certification du nouvel appareil conformément à une norme de la CSA relative aux échelles ou aux plateformes de travail serait également prise en compte au moment de déterminer sa sécurité.

Conformité acceptable au paragraphe 129 (3)

Question

Le déplacement d’un échafaudage monté sur roulettes ou roues est-il autorisé lorsque les travailleurs se trouvent sur l’une de ses plateformes situées à 2,4 m ou plus de sa base?

Position

Un moyen acceptable de se conformer aux exigences relatives aux dispositifs antichutes est de ne pas être présent sur l’échafaudage pendant son déplacement.  Dans le cas contraire, le support fixe mentionné à l’alinéa 129 (3) a) doit être indépendant de l’échafaudage. 

Plateformes suspendues et sellettes

Procédures de sauvetage écrites et matériel d’accès suspendu

Question

Des procédures de sauvetage écrites sont-elles nécessaires lorsqu’un travailleur utilise un limiteur de chute (plutôt qu’un dispositif antichute) sur un matériel d’accès suspendu (oscillant)?

Position

Oui. Des procédures de sauvetage écrites sont requises lorsque les travailleurs utilisent du matériel d’accès suspendu. L’employeur n’échappe pas à l’exigence de disposer de procédures de sauvetage écrites pour un travailleur utilisant un matériel d’accès suspendu s’il se sert d’un limiteur de chute/déplacement. L’article 141.5 du Règl. de l’Ont. 213/91 est assez précis à cet égard, soit l’alinéa 141.5 (1) a).

Système suspendu de tubes et d’étriers

Question

Quelles sont les exigences réglementaires applicables pour un système suspendu de tubes et d’étriers comptant plus de deux points de suspension?

Position

Toute plateforme de travail d’une largeur supérieure à 750 millimètres suspendue en surplomb par plus de deux points de suspension (quel que soit le mécanisme de suspension) est une « plateforme de travail suspendue multipoint ». Les dispositions relatives aux plateformes de travail suspendues multipoints s’appliquent à ces systèmes; elles sont décrites aux articles 142.1 à 142.8 du Règl. de l’Ont. 213/91.

Les plateformes de travail dont la largeur est comprise entre 240 et 750 millimètres et qui sont suspendues par plus de 2 points de suspension doivent être conformes aux dispositions des articles 31, 93, 131, 135 et des autres articles applicables du Règlement, en plus de respecter l’alinéa 25 (1) e) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Exigences en matière de protection contre les chutes relatives aux plateformes de travail élévatrices

Question

Quel type de dispositif de protection contre les chutes est acceptable pour éliminer le risque d’éjection de la plateforme élévatrice à ciseaux automotrice par rapport à la plateforme de travail élévatrice à mât articulé automotrice?

Position

Pour éviter l’éjection des plateformes élévatrices à ciseaux, uniquement dans le cadre de déplacements à l’horizontale ou à la verticale, tout type de système de protection contre les chutes fixé à la plateforme de travail élévatrice qui empêcherait le travailleur de tomber à l’extérieur du garde-corps ou du bord de la plateforme est acceptable.

Pour une plateforme de travail élévatrice à mât articulé automotrice ou portée sur véhicule ou un engin élévateur à nacelle porté sur véhicule, le travailleur doit toujours être protégé contre l’éjection, que la plateforme de travail élévatrice soit en mouvement ou à l’arrêt.

Attaches de plateformes de travail élévatrices pour allonger la portée

Question

Dans quelles conditions pourrait-on utiliser les attaches qui allongent la portée des plateformes de travail élévatrices sur un chantier?

Position

L’utilisation de l’attache serait acceptable à condition qu’elle soit utilisée conformément aux directives du fabricant et qu’elle soit pourvue de garde-corps. Le travailleur doit être protégé par un dispositif de protection contre les chutes relié à un point d’ancrage sur la plateforme, qui est conçu et installé de manière à résister aux forces appliquées par la chute du travailleur.

Plateformes de travail élévatrices sur mât

Question

Quelles sont les exigences de conformité auxquelles sont assujetties les plateformes de travail élévatrices sur mât utilisées sur les chantiers de construction?

Position

Une plateforme de travail élévatrice sur mât est un type de plateforme de travail élévatrice qui est soutenu par un ou plusieurs mâts et qui utilise un mécanisme qui permet de lever et d’abaisser la plateforme sur les mâts. Les exigences générales des articles 143 à 149 s’appliquent à cet appareil lorsqu’il est utilisé sur un chantier de construction.

Il est obligatoire de prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la protection du travailleur et veiller à ce que la surface sur laquelle est montée la plateforme élévatrice sur mât, ou la structure à laquelle elle est attachée, puisse supporter toutes les charges auxquelles elle est susceptible d’être soumise ou y résister (Règl. de l’Ont. 213/91, article 31). Pour s’assurer que les exigences sont respectées, on conseille qu’un ingénieur prépare des dessins d’installation propres au site portant sa signature et son sceau. Ces dessins doivent être conservés sur le chantier. En vertu de l’article 144, la plateforme de travail doit répondre aux exigences de celle des normes nationales du Canada et supporter une charge de service nominale d’au moins 1,3 kilonewton déterminée conformément à celle des normes nationales du Canada.

Avant de l’utiliser, on conseille également que soit préparé un rapport d’inspection écrit par l’ingénieur ou par un travailleur compétent désigné par un ingénieur indiquant que le système a été inspecté et est monté et installé conformément aux dessins techniques.

En outre, l’employeur doit s’assurer de ce qui suit :

  • le manuel d’utilisation est conservé avec la plateforme de travail élévatrice lorsque cette dernière se trouve sur le chantier
  • la plateforme de travail élévatrice doit être inspectée chaque jour avant son utilisation, selon les directives du fabricant, par un travailleur formé conformément à l’article 147 (alinéa 144 [3] b]) et conformément à celle des normes nationales du Canada
  • les renseignements suivants doivent figurer sur des plaques ou des autocollants bien en vue du conducteur aux commandes :
    •  les restrictions relatives à la charge de service nominale pour la plateforme
    • les restrictions d’usage, y compris l’utilisation de porte-en-dehors, de dispositifs stabilisateurs et d’arbres télescopiques
    • les caractéristiques précises de la surface d’appui plane et ferme nécessaire pour l’utilisation en position haute
    • les mises en garde données par le fabricant, le cas échéant
    • s’il ne s’agit pas d’une plateforme de travail élévatrice à mât articulé, l’indication de la direction de déplacement de l’appareil pour chaque commande
    • le titre et le numéro des normes nationales du Canada applicables en fonction desquelles les appareils ont été conçus
    • le nom et l’adresse du propriétaire
  • les travailleurs sur la plateforme ont reçu la formation appropriée pour faire fonctionner la plateforme et que leur preuve de formation soit mise à la disposition d’un inspecteur sur demande

En savoir plus sur l’utilisation sécuritaire, l’entretien et l’inspection d’une plateforme de travail se déplaçant le long de mâts.

Plateforme de travail élévatrice sur mât et dispositif de protection contre les chutes

Question

Dans quelles conditions les travailleurs doivent-ils utiliser un dispositif de protection contre les chutes lorsqu’ils travaillent sur une plateforme de travail élévatrice sur mât?

Position

Les travailleurs se trouvant sur une plateforme de travail élévatrice sur mât doivent porter un dispositif de protection contre les chutes et suivre une formation sur le travail en hauteur si :

  • un garde-corps est temporairement retiré et que le travailleur est exposé à un risque de chute; ou
  • l’écart ouvert est supérieur à 152 mm (6 po) entre la surface du bâtiment et la plateforme et que le travailleur est exposé à une chute de 2,4 m ou plus.

Le port de dispositifs de protection contre les chutes pour empêcher l’éjection lorsque la plateforme est en mouvement n’est pas nécessaire si les travailleurs sont protégés par des garde-corps sur tous les côtés ouverts de la plateforme (alinéa 148 [2] a]).

Plateforme de travail élévatrice et dispositifs d’inspection de pont portés sur véhicule

Question

Les engins d’inspection de ponts portés sur véhicule sont-ils considérés comme des plateformes de travail élévatrices et, dans l’affirmative, selon quelle norme doivent-ils être conçus et montés?

Position

Les engins d’inspection et d’entretien des ponts portés sur véhicule sont considérés comme un type de plateforme de travail élévatrice en vertu du règlement sur les chantiers de construction, mais ne sont pas couverts par les normes de la CSA mentionnées au paragraphe 144 (6) du Règl. de l’Ont. 213/91. Ces engins doivent être conformes à la norme A92.8 – 2012 de l’ANSI, qui définit tous les critères de sécurité auxquels les engins doivent répondre, y compris la nécessité d’installer des garde-corps autour de la plateforme et une protection contre le risque d’éjection en utilisant une méthode de protection contre les chutes au moment de déplacer la plateforme.

Les documents indiquant que les travailleurs ont suivi une formation sur l’utilisation sécuritaire de l’appareil et que l’engin est conforme à la norme A92.8-1993 (R 1998) de l’ANSI/SIA doivent être conservés sur le chantier. Des mesures supplémentaires de contrôle de la circulation peuvent être nécessaires en raison de la mise en place de l’engin sur la chaussée.

Modification de plateformes de travail élévatrices

Question

Quels documents sont requis lorsque l’employeur apporte une modification à une plateforme de travail élévatrice?

Position

Toute modification d’une plateforme de travail élévatrice devra être apportée conformément au manuel d’utilisation du fabricant ou accompagnée d’un rapport signé par un ingénieur et portant son sceau indiquant que la modification n’en réduit pas le coefficient de sécurité. « La modification, l’agrandissement, la réparation ou le remplacement d’une pièce effectué sur un véhicule, une machine, un outil ou un appareil ne doit entraîner aucune réduction du coefficient de sécurité du véhicule, de la machine, de l’outil ou de l’appareil » (paragraphe 95 [2] du Règl. de l’Ont. 213/91). De plus, « les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être utilisés conformément aux manuels d’utilisation du fabricant » (paragraphe 93 [3] du Règl. de l’Ont. 213/91). Idéalement, si le fabricant est en activité, une telle modification doit être approuvée par ce dernier et, par ailleurs, un ingénieur peut effectuer la modification.

Plateforme de travail élévatrice permettant l’accès

Question

Peut-on utiliser une plateforme de travail élévatrice comme moyen d’accès et peut-on la laisser en position soulevée pour accéder au plancher ou au toit?

Position

Travailler sur une plateforme de travail élévatrice motorisée fait habituellement en sorte que les travailleurs sont limités à rester sur la surface de la plateforme protégée par des garde-corps. Cependant, il est parfois opportun de sortir de la plateforme de manière sécuritaire pour effectuer des travaux alors que le risque résiduel pour le travailleur est faible.

Les travailleurs peuvent sortir d’une plateforme de travail en position soulevée dans les conditions suivantes :

  • une telle utilisation est autorisée par le fabricant et une porte d’accès est fournie
  • la procédure de sortie est approuvée par un ingénieur si aucune recommandation du fabricant n’est disponible

Une telle utilisation comprendra généralement la mise à la terre de la plateforme sur un toit, dans la mesure du possible, à un point ne représentant aucun risque de chute pour les travailleurs qui en sortent. L’utilisation de cordons d’assujettissement doubles et (ou) de cordes d’assurance doit être immédiatement accessible aux travailleurs qui sortent de la plateforme.

Les travailleurs doivent être protégés par un système de protection contre les chutes ou ne doivent pas être exposés à un risque de chute en sortant de la plateforme.

* Remarque : Le Règl. de l’Ont. 209/01 (Elevating Devices) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité comprend des exigences relatives à l’utilisation de plateformes de travail comme moyen d’accès. Les employeurs/constructeurs doivent être conscients que d’autres lois peuvent s’appliquer au moment d’utiliser une plateforme de cette façon et qu’ils sont responsables de la conformité.

Exigences de formation concernant la plateforme de travail élévatrice

Question

Le fabricant et le numéro de modèle de la plateforme de travail élévatrice doivent-ils figurer sur les documents de formation ou un document de formation général indiquant que le travailleur a suivi une formation conformément à la norme correspondant à la machine est-il suffisant?

Position

La formation doit être propre à la catégorie de plateforme de travail élévatrice utilisée, et le fabricant et le numéro de modèle de la plateforme de travail élévatrice doivent être indiqués sur les documents de formation.

Variation des descenseurs à nacelle suspendus à une grue (article 153)

Question

Dans quelles conditions le ministère acceptera-t-il une variation par rapport aux exigences de conception prescrites décrites à l’article 153 pour une plateforme fixée à une grue utilisée pour lever, soutenir ou abaisser des travailleurs (descenseur à nacelle)?

Position

L’article 153 décrit les conditions préalables (aucun matériel d’accès conventionnel ne peut être utilisé) et les autres exigences qui doivent être respectées si une plateforme fixée à une grue est utilisée pour lever, soutenir ou abaisser un travailleur.

L’employeur peut différer des exigences de l’article 153 si la documentation technique indique que le coefficient de sécurité de l’appareil et la sécurité des travailleurs ne seront pas compromis.

La modification prévue en vertu de l’article 3 du Règlement serait considérée au cas par cas et doit satisfaire aux critères indiqués : une protection au moins égale (ou supérieure) du travailleur.