Aperçu

Cette section contient des renseignements sur les moyens possibles d’atteindre la conformité à l’égard des exigences du règlement sur les chantiers de construction pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail à propos de ce qui suit :

  • les excavations
  • les travaux souterrains
  • le travail en air comprimé

Elle ne représente pas les mesures et pratiques exhaustives requises par la  Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements en ce qui a trait aux excavations, aux tunnels et aux puits.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter les lois en se fondant sur les faits qui leur sont présentés sur le lieu de travail.

Les positions associées au programme dont il est question se rapportent aux articles 222 à 331 du règlement sur les chantiers de construction : Règlement de l’Ontario 213/91.

Excavations

Identifier la catégorie du sol dans une excavation

Question

Qui peut identifier la catégorie du sol dans une excavation? L’identification doit-elle être faite par un ingénieur des sols? Comment cette identification est-elle faite?

Position

Non, il n’est pas obligatoire de faire appel à un ingénieur des sols pour cette identification. Un travailleur compétent ou une personne compétente est en mesure de déterminer la catégorie du sol (types 1 à 4) dans une excavation. L’identification se fait au moyen d’un examen visuel et physique au sommet de l’excavation sur une distance horizontale égale à la profondeur de l’excavation.

Au minimum, cet examen doit comprendre la pénétration du sol à l’aide d’un petit objet pointu et l’observation de l’état du sol pour le catégoriser selon les descriptions citées à l’article 226 du Règlement de l’Ontario 213/91 .

Exigences de localisation relatives aux outils de diagnostic qui percent le sol

Question

Le perçage du sol avec un détecteur de gaz ou une barre à mine, où aucun sol n’est déplacé, constitue-t-il une excavation nécessitant une localisation en vertu de l’article 228?

Position

Selon la définition d’une excavation à l’article 1 du Règl. de l’Ont. 213/91, percer le sol avec une tige fine sans enlever de terre ne correspond pas à la définition d’une excavation (« trou produit dans le sol par l’enlèvement de matériaux »). Par conséquent, une localisation n’est pas nécessaire lors de l’utilisation de cet outil de diagnostic.

Exigences de localisation lors de l’utilisation d’un camion hydrovac

Question

La localisation est-elle nécessaire lors de l’excavation avec un camion hydrovac?

Position

Oui. Lors de l’excavation à l’aide d’un camion hydrovac (plutôt qu’une excavatrice), également appelé « mise à découvert », l’employeur qui tente de trouver les services souterrains est tenu d’obtenir des localisations valides avant de commencer les activités avec le camion hydrovac.

Avant de creuser, avec un camion hydrovac ou selon toute autre méthode, l’employeur est responsable de respecter les exigences énoncées à l’article 228 du Règl. de l’Ont. 213/91, soit :

  • obtenir un emplacement valide et déterminer la méthode d’excavation la plus appropriée pour empêcher le contact avec une infrastructure enfouie
  • aviser le propriétaire de l’infrastructure directement ou par l’entremise d’Ontario One Call et s’assurer que les résidents privés sont avisés si un conducteur souterrain près de la zone d’excavation leur appartient
  • déterminer, en consultation avec le propriétaire de l’infrastructure, la meilleure méthode d’excavation pour déterminer l’emplacement de toutes les infrastructures souterraines dans la région (en utilisant des cartes d’origine, la localisation électronique, etc.)
  • marquer le sol et fournir la documentation concernant l’emplacement à l’excavateur si des infrastructures existent dans la zone d’excavation
  • demander au propriétaire de l’infrastructure de superviser la découverte de l’infrastructure pendant l’excavation si celle-ci peut présenter un danger et ne peut pas être arrêtée ou déconnectée
  • demander le « feu vert » au propriétaire de l’infrastructure ou d’Ontario One Call et le montrer à l’inspecteur sur demande, si aucune infrastructure n’existe dans la zone d’excavation

Exigences de localisation lors de l’utilisation d’un chasse-neige ou d’appareils de construction d’infrastructures souterraines

Question

La localisation est-elle nécessaire lorsque des charrues ou des appareils de construction d’infrastructures souterraines sont utilisés pour extraire un câble, un drain agricole, un tuyau d’arrosage ou d’autres éléments similaires?

Position

Oui. Au cours de ces activités, le sol est perturbé et enlevé par l’action des charrues ou des appareils de construction. Ceci correspond à la définition d’une excavation. La localisation et le marquage de l’emplacement de ces services sont nécessaires avant l’excavation.

Signification de la précision de la localisation

Question :

Qu’entend-on par précision, en ce qui concerne la localisation?

Position :

La localisation doit être suffisamment précise pour que tout service situé dans ou près de la zone d’excavation soit localisé et marqué afin d’éviter tout dommage pendant les travaux d’excavation, éliminant ainsi la mise en danger des travailleurs.

Il est du devoir de l’employeur de s’assurer que tous les services publics dans et près de la zone à excaver sont repérés et marqués. Le paragraphe 228(1) du Règlement de l’Ontario 213/91 énumère les exigences à ce sujet. Même si le service Ontario One Call est un service disponible pour ces employeurs, se fier uniquement au service One Call peut ne pas être une précaution suffisante.

L’employeur doit faire preuve de « diligence raisonnable » (notamment en enquêtant sur les environs pour détecter d’éventuels services non documentés, en interrogeant les propriétaires privés, en embauchant des localisateurs indépendants, en déterminant l’emplacement des services eux-mêmes, etc.) dans l’exécution de leur devoir.

Emplacement des services qui ne figurent pas sur les cartes de One Call et ceux qui se trouvent sur des terres privées

Question

Les employeurs sont-ils responsables de déterminer l’emplacement (et de marquer) les services qui n’ont pas été cartographiés (et soumis à One Call ou à d’autres personnes)? Qu’en est-il des services sur des terres privées?

Position

Oui. Bien qu’Ontario One Call soit un service offert aux employeurs, compter uniquement sur le service One Call pourrait ne pas s’avérer une précaution suffisante.

L’employeur doit faire preuve de « diligence raisonnable », notamment en :

  • recherchant les services non documentés possibles dans les environs
  • interrogeant les propriétaires privés
  • embauchant des localisateurs indépendants
  • déterminant l’emplacement des services eux-mêmes
  • utilisant les technologies disponibles, au besoin, dans l’accomplissement de leurs tâches

Ententes de localisation de remplacement

Question

Une entente de localisation de remplacement (ELR) autorisée par un service public dispense-t-elle l’employeur de l’excavateur des exigences relatives à la localisation pour ce service?

Position

Lorsqu’une ELR est en place pour un service public particulier, l’employeur de l’excavateur est considéré comme satisfaisant à l’exigence de l’alinéa 228 (1) a) du Règl. de l’Ont. 213/91 à l’égard de ce service.

Une « entente de localisation de remplacement », telle que visée à l’article 3-19 sur les « pratiques exemplaires » de l’Ontario Regional Common Grounds Alliance (ORCGA), permet à un propriétaire de service de fixer les conditions que l’entrepreneur en excavation doit suivre pour l’installation de l’infrastructure, plutôt que de fournir la localisation et le marquage comme c’est le cas habituellement en vertu de l’alinéa 228 (1) a) du Règl. de l’Ont. 213/91. Cela fournirait le même niveau de protection pour la santé et la sécurité des travailleurs participant ou se trouvant autour de l’excavation.

Conformément à l’article 3 du règlement, les ELR doivent également être communiquées par écrit au Comité mixte de la santé et de la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité du projet.

Remarque : Les propriétaires d’infrastructures autorisent de plus en plus l’utilisation de systèmes hydrovac pour creuser sans qu’une « localisation » traditionnelle soit fournie. 

Localisations effectuées par d’autres entrepreneurs

Question

Le ministère acceptera-t-il des localisations qui ont été effectuées par d’autres entrepreneurs que l’employeur de l’excavateur?

Position

Oui. Toutefois, il est du devoir de l’employeur de l’excavateur de s’assurer que les localisations et les marquages fournis sont exacts et à jour. Si l’excavateur décide d’utiliser des localisations (et des marquages) qui ont été arrangés par le constructeur ou un autre employeur, cela pourrait répondre aux besoins d’une équivalence en vertu de l’article 3, à condition que l’avis écrit soit donné au Comité mixte de la santé et de la sécurité au travail ou au délégué du projet (paragraphe 3 [b]) et il prévoit une protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui est au moins égale à la protection prévue à l’article 228.

L’autorisation du propriétaire de l’infrastructure doit être apparente et les schémas à jour du propriétaire de l’infrastructure doivent être fournis au demandeur des localisations.

Localisations expirées et autorisation octroyée à l’entrepreneur pour les mettre à jour

Question

Pendant combien de temps les localisations sont-elles valables?

Position

En général, le service ou le localisateur fournira une date d’expiration écrite directement sur la localisation. Il s’agit généralement de 30 jours à compter de la date de localisation de l’infrastructure, conformément aux directives établies conjointement par l’Office de la sécurité des installations électriques (OSIE) et l’Office des normes techniques et de la sécurité (ONTS) (en anglais seulement).

Si aucune date d’expiration n’est indiquée, une règle générale de 30 jours à compter de la date de création doit être considérée comme la période de validité.

Le ministère n’acceptera pas les localisations expirées.

Barrière au sommet d’une excavation comme solution de remplacement de la glissière de sécurité

Question

Une barrière serait-elle une solution de rechange acceptable pour une glissière de sécurité au sommet d’une excavation?

Position

Oui. Un obstacle répondant aux exigences du paragraphe 233 (4) suffit. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une glissière de sécurité supplémentaire.

Stockage et placement de matériaux à proximité d’une excavation

Question

Combien d’espace doit-on laisser à partir du bord d’une excavation pour que le stockage de matériaux soit autorisé? L’alinéa 40 (1) c) stipule 1,8 mètre, mais le paragraphe 233 (1) indique 1 mètre.

Position

De ces deux exigences, c’est le paragraphe 233 (1) qui présente la distance la plus applicable en ce qui concerne l’espace libre à partir du bord supérieur des parois d’une excavation. Toutefois, lorsqu’il s’agit de matériaux « stocké ou empilé », la distance de 1,8 mètre jusqu’à l’excavation s’applique.

Pendant le retrait de matériaux de l’excavation, celui-ci ne doit pas être placé à moins d’un mètre du bord des parois, après quoi il est soit retiré et enlevé, ou il peut être stocké ou empilé à au moins 1,8 mètre ou plus des parois de l’excavation.

Il y a une exception à l’exigence de 1,8 mètre des parois d’une excavation prévue au paragraphe 40 (3). Elle s’applique aux petits éléments de maçonnerie, y compris les briques, les blocs et les objets similaires qui :

  • peuvent être gérés par un seul employé
  • doivent être utilisés au bord de l’excavation
  • sont empilées dans un tas dont la hauteur est inférieure à la distance entre la face du tas et le bord de l’excavation

Aménagement de banquettes dans les excavations

Question

Une banquette peut-elle être aménagée dans une paroi d’excavation?

Position

Oui, l’aménagement d’une banquette dans une paroi d’excavation est une divergence permise, bien que ce ne soit pas précisé dans le Règlement de l’Ontario 213/91. Conformément à l’article 3 du Règlement, cet aménagement peut être utilisé comme mesure de protection des travailleurs pourvu que le comité mixte de santé et sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité au travail en soit informé à l’avance, et que cette mesure offre aux travailleurs une protection au moins égale à celle qui serait offerte autrement. L’aménagement doit également être fait conformément aux caractéristiques particulières du sol à cet endroit.

Les conditions suivantes doivent être réunies (voir figure 1 ci-dessous):

  • La hauteur de la face verticale de chaque banquette ne doit pas dépasser la profondeur de la face horizontale supérieure et ne doit pas faire plus de 1,2 m.
  • Une excavation en banquette peut atteindre une profondeur maximale de 6 m si elle n’est pas exécutée selon des plans techniques.
  • L’excavation en banquette n’est permise qu’en sols cohésifs.
  • La surface excavée en banquette doit se trouver sous l’enrobé d’une pente d’au plus 1:1 (c.-à-d. égale ou inférieure à 45°).
  • La zone de travail doit être aménagée à une distance de la face de la banquette du bas qui est égale à la hauteur de la première banquette.
  • Aucune surcharge et aucun équipement ne doit être entreposé au-dessus d’une excavation à une distance qui est inférieure à la hauteur de la banquette du dessus et à moins d’un mètre de la bordure de l’excavation.
  • L’excavation en banquette est interdite dans les sols de catégorie 4.
  • L’excavation en banquette à une profondeur de plus de 6 m doit être conçue par un ingénieur agréé.
  • Les issues pour entrer dans l’excavation et en sortir doivent être conformes à l’article 70 du Règlement de l’Ontario 213/91.

Illustration de l’aménagement en banquettes d’une paroi d’excavation

Figure 1 :Cette illustration représente un type de banquette excavée en sol cohésif. La profondeur totale des banquettes (ou des « marches ») ne dépasse pas 6 m. Donc, de chaque côté de la paroi d’excavation, à partir du sol, six « marches » se suivent et ont une profondeur verticale de 1,0 m. et une longueur horizontale de 1,0 m, pour un total de 6 m, qui est la profondeur maximale autorisée pour l’excavation de banquettes en sol cohésif. Une fois cette hauteur atteinte (6 m dans l’illustration), la zone de travail dans l’excavation doit être à au moins 1,0 m de chacune des parois de la dernière profondeur verticale. Aucun équipement ne doit être entreposé ou laissé à moins d’un mètre de la première banquette (ou « marche ») de l’excavation.

L’excavation qui devient une tranchée

Question :

Une excavation peut-elle devenir une tranchée à la suite de l’ajout d’un mur à coffrage?

Position :

Oui, c’est possible. La question de savoir si une excavation est une « tranchée » est déterminée en appliquant le langage clair du Règlement de l’Ontario 213/91. Une tranchée est définie comme « une excavation dont la profondeur est supérieure à la largeur », et la définition s’applique que l’excavation soit creusée à côté d’un mur de fondation existant ou d’un mur de fondation nouvellement construit.

Le paragraphe 1.1 du Règlement de l’Ontario 213/91 définit la largeur de l’excavation comme suit : « largeur d’excavation » : distance horizontale minimale mesurée entre les deux parois opposées de l’excavation.

Pour mesurer la largeur de la tranchée, celle-ci est déterminée comme la plus petite distance horizontale d’un mur de terre à l’autre. Lorsqu’un mur de fondation est en place, l’autre côté, ou le mur opposé aux fins de la mesure de la largeur sera le mur de fondation.

Dès qu’une excavation devient une tranchée, tout avis écrit antérieur d’un ingénieur pour une exemption s’appuyant sur la clause 234(2)(h) du Règlement de l’Ontario 213/91 ne s’appliquerait pas et un système de soutien serait requis. Le sol n’a peut-être pas changé, mais la surface réduite et la profondeur de la tranchée dans laquelle le travailleur opère maintenant ont changé, augmentant le risque de danger pour le travailleur.

Le paragraphe 234 (1) stipule que les parois d’une excavation doivent être soutenues par un système de soutien conforme aux articles 235, 236, 237, 238, 239 et 241 du Règlement de l’Ontario 213/91. Le paragraphe 234 (2) dispense de cette exigence lorsque certaines conditions autonomes sont remplies. Ces conditions comprennent la pente, en fonction de la catégorie de sol présent.

L’article 234 (2)(h), énonce l’une de ces conditions : il comporte trois éléments qui doivent tous être satisfaits pour que les conditions d’exemption soient remplies.

L’excavation doit :

  • ne pas être une tranchée
  • ne pas être réalisée dans un sol de catégorie 4
  • être étayée par l’avis d’un ingénieur professionnel indiquant que les parois sont suffisamment stables

Ce n’est que si ces trois éléments sont réunis que l’exemption stipulée à la clause 234 (2)(h) s’applique. Cette clause permettrait à une excavation qui n’est pas une tranchée et qui est réalisée dans un sol de catégorie 1, 2 ou 3 d’être exemptée de l’utilisation d’un système de soutien s’il existe un avis écrit d’un ingénieur professionnel confirmant que les parois sont suffisamment stables.

Il est également à noter que dans le cas d’une excavation délimitée par un mur à coffrage d’un côté et un mur de terre de l’autre, s’il est possible d’incliner le mur de terre en fonction de la catégorie de sol établie, tel que décrit aux clauses 234(2) (a) à (g) du Règlement de l’Ontario 213/91. Un système de soutien ne serait alors pas nécessaire.

Remarque : les termes « excavation », « profondeur d’excavation », « largeur d’excavation » et « tranchée » sont définis à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 213/91.

Tunnels et puits

Application des règlements relatifs aux tunnels et aux puits

Question

Quand les règlements relatifs à la construction de tunnels, de puits, de caissons et de batardeaux ne s’appliquent-ils plus à un projet de tunnel?

Position

Ils s’appliquent pendant tout le projet de tunnel jusqu’à ce qu’il soit terminé et qu’il ait été remis au propriétaire aux fins prévues. Ceci tient du fait que les travailleurs souterrains sont exposés à des risques tels que :

  • la communication naturelle réduite
  • la ventilation et lumière limitées
  • les voies d’accès et de sortie difficiles et limitées
  • le bruit
  • les contaminants de l’air
  • un incendie, une inondation ou une explosion

Même lorsque l’excavation dulieu de travail souterrain est terminée et que le revêtement est installé, de nombreux risques liés à la construction souterraine demeurent jusqu’à la fin du projet. Les exigences en matière de sécurité comprennent également la mise en place de mesures d’urgence adéquates, d’une équipe de sauvetage, d’appareils d’autosauvetage et de systèmes de protection contre les incendies spécialement conçus pour l’environnement souterrain (partie IV du Règl. de l’Ont. 213/91).

Excavation ou puits

Question

À quel moment une excavation devient-elle définie comme un puits en ce qui concerne l’application de la réglementation?

Position

La présence d’un tunnel ou une activité de forage ou d’extraction est nécessaire pour qu’une excavation soit considérée comme un puits. L’excavation est considérée comme un puits si, et seulement si :

  • son axe longitudinal est à un angle supérieur à 45 degrés par rapport à l’horizontale et
  • il est utilisé pour faire passer des personnes ou des matériaux à l’intérieur ou en dehors d’un tunnel ou
  • il conduit à un tunnel ou est utilisé comme un accès à une activité de forage ou d’extraction

Puits de service et tunnel en construction

Question

À quel moment un « tunnel en construction » devient-il un simple tunnel et un puits de service cesse-t-il d’être un puits de service?

Position

Un puits de service est utilisé jusqu’à ce que les travaux de construction dans le tunnel soient terminés. Les travaux en question désignent toute activité correspondant à la définition de « construction » ou correspondant à des « travaux ou entreprises se rapportant à un chantier » aux termes de la loi.

Ainsi, toute exigence réglementaire se rapportant aux puits de service est appliquée jusqu’à ce que les travaux de construction dans le tunnel soient terminés.

Forage horizontal ou tunnel

Question

Un « forage horizontal » est-il considéré comme un « tunnel » si un travailleur y pénètre, et si c’est le cas, tous les règlements relatifs aux tunnels s’appliquent-ils? 

Position

Si une personne peut entrer dans un « forage horizontal » réalisé en excavant sous le recouvrement, il devient un « tunnel » et toutes les exigences relatives au creusement des tunnels deviennent applicables au forage horizontal.

Pièces de jonction double pour les puits

Question

Quand une pièce de jonction double doit-elle être installée à la surface d’un puits?

Position

Un tunnel qui aura un diamètre de 1,5 mètre ou plus lorsqu’il sera terminé nécessite une canalisation d’incendie. Lorsque la canalisation d’incendie (et le tuyau) doit être installée, une pièce de jonction double doit être fournie.

Équipes de sauvetage dans les tunnels

Question

Quand une équipe de sauvetage dans les tunnels est-elle nécessaire?

Position

Une équipe de sauvetage dans les tunnels, formée par une personne compétente nommée par un directeur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC), est nécessaire chaque fois que les travailleurs œuvrent dans un tunnel. Article 265 du Règl. de l’Ont. 213/91 s’applique au sauvetage des travailleurs œuvrant sous terre dans un tunnel (c.-à-d. la construction de tunnels et les activités s’y rattachant).

Appareils d’autosauvetage

Question

Quand des appareils d’autosauvetage sont-ils nécessaires dans un projet de tunnel?

Position

S’il y a un tunnel ou un puits menant à un tunnel dans lequel un travailleur peut entrer, un appareil d’autosauvetage doit être remis à un travailleur (article 267).

Moteur à combustion interne dans un tunnel

Question

Que faut-il mettre en place pour que les moteurs à combustion interne soient utilisés dans un tunnel?

Position

Le consentement préalable du directeur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences doit être obtenu. Le consentement écrit du MTIFDC indiquera la marque, le modèle et le numéro de série exacts des pièces d’équipement en question et le document doit être disponible sur le site du projet de tunnel sous forme écrite pour être produit à un inspecteur sur demande (article 316). L’entrepreneur en creusement des tunnels doit faire une demande au directeur du MTIFDC du bureau régional où aura lieu les activités de creusement des tunnels, en fournissant des détails sur l’utilisation du moteur à combustion interne, y compris sa marque, son modèle et son numéro de série.