Aperçu

Cette section contient des renseignements sur les moyens possibles d’atteindre la conformité pour les situations énumérées. Elle ne représente pas les mesures et pratiques exhaustives exigées par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements en ce qui a trait à :

  • la tenue des lieux
  • la protection contre les incendies
  • la protection des passages publics
  • le contrôle de la circulation
  • les camions-citernes ou fondoirs à goudron ou à asphalte chaud

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter les lois en se fondant sur les faits qui leur sont présentés sur le lieu de travail.

Les positions de programme discutées concernent les articles 31 à 69.1 et 211 du règlement sur les chantiers de construction : Règl. de l’Ont. 213/91.

Tenue des lieux

Stockage et placement de matériaux à proximité d’une excavation

Question

Combien d’espace doit-on laisser à partir du bord d’une excavation pour que le stockage de matériaux soit autorisé? L’alinéa 40 (1) c) indique 1,8 mètre, mais le paragraphe 233 (1) énonce 1 mètre.

Position  

De ces deux exigences, la distance la plus applicable en ce qui concerne l’espace libre à partir du bord supérieur des parois d’une excavation se trouve dans le paragraphe 233 (1). Toutefois, lorsqu’il s’agit de matériaux « stocké ou empilé », la distance de 1,8 mètre jusqu’à l’excavation s’applique. En d’autres termes, lorsqu’un matériau est retiré de l’excavation, celui-ci ne doit pas être placé à moins d’un mètre du bord des parois, après quoi il est soit retiré et enlevé, ou il peut être stocké ou empilé à au moins 1,8 mètre ou plus des parois de l’excavation. 

Définition de l’expression « adéquatement éclairé »

Question

Qu’est-ce qui est considéré comme « adéquatement éclairé » à l’article 45?

Position

Essentiellement, toute partie d’un lieu de travail (chantier) où la présence d’un travailleur n’est pas explicitement interdite, notamment les entrées et les issues, doit être adéquatement éclairée (article 45du Règl. de l’Ont. 213/91).

L’expression « adéquat » est définie dans l’article 1 du Règl. de l’Ont. 213/91 comme suit :

Lorsqu’elle évalue les conditions d’éclairage sur les lieux de travail et les chantiers de construction, la personne responsable peut prendre pour base les recommandations de l’Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) en matière d’éclairage de sécurité dans The Lighting Handbook, 10e édition

Les normes minimales d’éclairage pour la sécurité sont établies dans le but d’assurer un éclairage adéquat pour que les travailleurs puissent accéder aux zones de travail et en sortir en toute sécurité et reconnaître les dangers lorsqu’ils font leur travail.

Les normes minimales d’éclairage doivent être établies en fonction des trois facteurs suivants :

  • le niveau d’activité
  • la nature ou la gravité des dangers qui doivent être détectés par la vue
  • la réflectance générale des surfaces

Les travaux de construction nécessitent souvent des outils et des équipements qui peuvent entraîner des blessures graves. C’est pourquoi le degré de dangers associés aux activités de construction qui doivent être détectés à la vue est considéré comme élevé et critique.

Les surfaces d’un chantier de construction, souvent en béton, en bois non fini, en terre, en gravier, etc., sont généralement peu réfléchissantes.

Ainsi, les recommandations sur les normes minimales d’éclairage dans les chantiers de construction sont généralement établies en fonction du niveau d’activité prévu dans ces zones.

Le Lighting Handbook, cité ci-dessus, donne les recommandations suivantes sur l’éclairage minimal jugé suffisant pour satisfaire à l’exigence d’éclairage adéquat énoncée dans le Règlement :

  • Les zones à faible ou très faible niveau d’activité devraient avoir un éclairage minimal de 30 lux au niveau du sol.
  • Les zones où l’on retrouve une activité constante pendant de longues périodes ou des périodes occasionnelles d’activité intense sont à niveau modéré; elles nécessitent un éclairage minimal de 40 lux.
  • Les zones où l’on retrouve en permanence ou à l’occasion un très grand nombre de personnes sont à niveau élevé; elles nécessitent un éclairage minimal de 75 lux.

L’éclairage d’une zone doit permettre de voir adéquatement les dangers et les risques et doit être exempt d’éclats aveuglants, d’ombres et de variations extrêmes qui pourraient mener à des accidents.

Outre le niveau d’éclairage, il faut aussi évaluer l’uniformité de la lumière pour déterminer si une zone est adéquatement éclairée.

Pour éviter les risques dans les zones d’ombre, l’éclairage doit être uniforme. Le tableau 25.2 de l’IESNA sur les recommandations en matière d’éclairage de sécurité (dans The Lighting Handbook, 10e edition) indique que le ratio des niveaux d’éclairage minimal par rapport aux niveaux d’éclairage maximal dans une même zone ne doit pas dépasser 10:1.

Lorsqu’il doit déterminer si une zone ou un passage est « adéquatement éclairé », l’employeur doit tenir compte des facteurs suivants, et les inspecteurs du ministère peuvent vérifier si ces facteurs ont été correctement évalués :

  • le niveau de risque de la zone (obstacles, ouvertures, charges en mouvement, véhicules)
  • le niveau d’activité (zone principale d’entrée et de sortie, zone de travail occupée)
  • l’uniformité de l’éclairage (lacunes créant des zones sombres)
  • l’intensité de l’éclairage (l’installation et la direction de l’éclairage causant de l’éblouissement qui nuit à la détection des dangers)
  • la capacité à voir les obstacles, les risques de chute, les dégagements faibles ou étroits ou les obstacles en saillie sur le chemin au niveau du sol

Un niveau d’éclairage minimal entre 30 et 75 lux, selon le niveau d’activité, les dangers et la réflectance des surfaces de la zone, peut être acceptable si les facteurs d’uniformité (zones sombres ou ombres) et d’éblouissement (nuisance à la détection visuelle des dangers) ont été contrôlés.

Protection mécanique des ampoules à DEL 

Question

Le dispositif de protection mécanique requis au paragraphe 45 (2) s’applique-t-il aux ampoules à DEL?

Position

La réglementation exige qu’une ampoule soit protégée par un dispositif mécanique dans un système d’éclairage temporaire, peu importe le type d’ampoule. Il n’y a aucune exemption. Même si certains dangers associés aux ampoules traditionnelles ont été atténués par l’utilisation de DEL, il existe encore des dangers électriques, si un travailleur peut accéder au socle d’une ampoule manquante ou endommagée.

Protection contre les incendies

Étiquette d’inspection des extincteurs

Question

Les dossiers électroniques peuvent-ils être utilisés au lieu d’une étiquette physique pour l’inspection des extincteurs?

Position

Non. Une étiquette physique doit être apposée sur l’extincteur pour les dossiers d’inspection conformément à l’article 55 du règlement. Les dossiers électroniques joints à un extincteur n’équivalent pas à une étiquette d’inspection.

Les employés doivent disposer de dossiers physiques pour chaque extincteur. Les dossiers électroniques peuvent être conservés avec l’étiquette d’inspection.

Extincteurs dans les habitations unifamiliales

Question

Un extincteur est-il nécessaire dans chaque habitation et à chaque étage?

Position

Non. Il n’est pas nécessaire d’avoir un extincteur dans chaque habitation ou à chaque étage d’un bâtiment. Le matériel d’extinction d’incendie doit être fourni à des postes facilement accessibles (paragraphe 52 [1]).

Un extincteur n’est pas nécessaire à chaque étage d’un bâtiment fermé en cours de construction ou de rénovation, s’il s’agit d’un bâtiment qui ne comprend qu’un étage et sans sous-sol ni cave, ou si le bâtiment doit servir :

  • d’habitation unifamiliale individuelle
  • d’habitation unifamiliale jumelée
  • d’habitation multifamiliale de deux étages de hauteur ou moins

Cette exemption ne s’applique pas si des activités sont en cours dans les bâtiments indiqués et pouvaient causer un incendie (paragraphe 52 [4] du Règl. de l’Ont. 213/91), à savoir dans les situations où :

  • sont stockés, manutentionnés ou utilisés des liquides inflammables ou des matières combustibles
  • est utilisé un matériel alimenté au mazout ou au gaz autre que le matériel de chauffage permanent d’un bâtiment
  • s’effectuent des travaux de soudage ou avec flamme nue

Tuyau souple d’incendie et canalisation d’incendie

Question

Un tuyau souple d’incendie doit-il est raccordé à une canalisation d’incendie permanente?

Position

Non. Le règlement n’exige pas que le tuyau souple soit raccordé à une canalisation d’incendie permanente. L’alinéa 57 (5) c) du Règl. de l’Ontario 213/91 exige qu’un tuyau souple d’incendie soit placé sur un dévidoir qui permet de l’utiliser immédiatement, mais n’oblige pas à ce qu’il soit raccordé.

Il convient de noter, toutefois, que lorsqu’une canalisation d’incendie provisoire est utilisée, elle doit comporter au moins un raccordement de tuyau souple par étage et être muni d’un robinet et d’un tuyau souple auquel est fixée une lance d’incendie (paragraphe 57 [8]).

Protection des passages publics

Application de la protection des passages publics

Question

Dans quelles situations l’article 65 sur la protection des passages publics s’applique-t-il et ne s’applique-t-il pas?

Position

Deux conditions nécessaires doivent être présentes pour qu’un inspecteur délivre une ordonnance en vertu de l’article 65. Il doit y avoir un passage public (comme le définit le règlement) :

« passage public » signifie voie publique ou autre espace ouvert auquel le public a accès, de plein droit ou sur invitation, expresse ou tacite, notamment rue, avenue, allée, promenade, place, pont ou viaduc. (« public way »)

Il doit aussi y avoir un risque de danger pour les personnes qui empruntent le passage public par rapport aux activités du chantier. Si les travaux du chantier peuvent mettre en danger une personne qui emprunte un passage public, l’aménagement d’une clôture n’est pas nécessaire.

Il n’est pas nécessaire d’aménager une clôture sur tout le périmètre d’un chantier. Si une zone clôturée doit être déplacée alors que des travaux sont effectués sur le chantier (par exemple, pour les travaux routiers), cela répondrait aux exigences de conformité.

Un facteur dont il faut tenir compte au moment d’évaluer le risque de danger est la probabilité qu’une personne puisse entrer ou se promener par inadvertance sur un chantier situé près d’un passage public et être exposée à des dangers qu’elle ignore.  Cette situation pourrait se produire, par exemple, sur un chantier de construction dans un parc public.

Il convient de noter que l’exigence de l’article 65 concernant l’aménagement d’une clôture solide à une distance de 1,8 mètre (6 pi) n’est pas destinée à empêcher le public général d’entrer intentionnellement sur le chantier sans invitation explicite (p. ex., intrusion) et d’être exposé par la suite à des dangers présents sur le chantier.

En plus de la proximité, d’autres facteurs dont les inspecteurs doivent tenir en compte au moment d’évaluer si un chantier met en danger une personne sur un passage public comprennent notamment les situations où il existe un risque :

  • qu’une personne glisse ou tombe dans un trou d’homme ouvert, une chambre de services publics ouverte, un ponceau, un fossé, une excavation qui fait partie d’un chantier et qui est à proximité d’un passage public comme un trottoir
  • que des objets ou des débris revolent et atterrissent dans une zone publique
  • qu’une personne soit heurtée par de l’équipement en marche ou des véhicules utilisés sur le chantier
  • qu’une personne soit heurtée ou écrasée par des matériaux hissés ou déplacés sur un chantier
  • que des matériaux empilés ou stockés se renversent et tombent sur une personne
  • qu’une personne entre en contact avec un bord ou un coin tranchant de matériaux stockés, de structures et d’équipement sur le chantier

Signification de protection des passages publics

Question

La définition de « passage public » s’applique-t-elle à une allée privée résidentielle? Les articles 64 (passage couvert) et 65 (clôture solide) s’appliquent-ils à un chantier adjacent à une allée privée pour une habitation unifamiliale?

Position

De façon générale, le ministère interprète un passage public tel que défini dans le Règl. de l’Ont. 213/91 comme ne comprenant pas une allée privée résidentielle pour une habitation unifamiliale, par conséquent, les articles 64 et 65 ne s’appliquent pas.

Les articles 64 et 65 s’appliquent aux allées privées que le public général emprunte pour accéder à des bâtiments commerciaux ou à des aires commerciales.

Protection des passages publics et excavations

Question

Est-ce l’article 65 ou le paragraphe 233 (4) qui s’applique à une excavation sur une chaussée?

Position

Les deux dispositions s’appliquent. L’article 65, qui exige l’aménagement d’une clôture solide d’au moins 1,8 mètre de hauteur entre le passage public et le chantier, s’applique. Le paragraphe 233 (4) s’applique également au chantier : une barrière d’au moins 1,1 mètre de hauteur doit être aménagée depuis le haut de chaque paroi de l’excavation qui n’est pas inclinée, comme le décrivent les alinéas 234 (2) e), f) et g).

Contrôle de la circulation

Exigences en matière de contrôle de la circulation

Question

Les articles sur le contrôle de la circulation du Règl. de l’Ont. 213/91 s’appliquent-ils aux chantiers autres que la construction de routes?

Position

Oui. L’expression « chantier » est définie dans la LSST. Un chantier peut inclure autre chose que la construction de routes. Lorsqu’un travailleur peut être exposé à la circulation de véhicules, les articles sur le contrôle de la circulation du Règl. de l’Ont. 213/91 peuvent s’appliquer. Le paragraphe 67 (2) s’applique à un chantier sur une voie publique alors que le paragraphe 67 (12) s’applique à un chantier sur une autoroute avec des travaux mobiles.

Port de gilets haute visibilité ouverts

Question

Les travailleurs qui portent des gilets haute visibilité ouverts et repliés (non attachés au torse) sont-ils en conformité avec les exigences en matière du port de vêtements?

Position

Un travailleur qui porte un gilet haute visibilité ouvert ne respecte pas les critères établis au paragraphe 69.1 (1). Ce paragraphe exige que le travailleur porte un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps.

Les gilets doivent comporter des bandes jaunes sur le devant (qui doivent occuper au moins 500 cm2) et être visibles en tout temps. Si le gilet est ouvert et replié dans le dos, celui-ci ne couvre pas complètement la moitié supérieure du corps et les bandes ne sont alors plus visibles.

Gilet haute visibilité avec élément détachable

Question

L’exigence réglementaire concernant l’élément détachable s’applique-t-elle seulement aux vêtements en nylon ou à d’autres matériaux également (p. ex., coton, polyester)?

Position

Selon l’exigence décrite aux paragraphes 69.1 (3) et 106 (1,3) du Règlement de l’Ontario 213/91 , l’élément détachable s’applique uniquement aux gilets en nylon et non aux autres matériaux. En outre, l’élément détachable doit se trouver à un emplacement latéral et ventral sur le gilet.

Circulation de véhicules et vêtements haute visibilité

Question

Quel est le sens de l’expression « circulation de véhicules »? Les travailleurs de la construction sur un chantier qui ne font pas de tâches de signalisation doivent-ils porter un vêtement de sécurité haute visibilité?

Position

La circulation de véhicules désigne à la fois la circulation de véhicules automobiles et de véhicules de construction utilisés sur un chantier. L’article 69.1 exige le port de vêtements de sécurité haute visibilité et s’applique à tout travailleur qui pourrait être en danger par tout type de véhicule sur un chantier de construction.

Plan de protection contre la circulation et programme de protection contre la circulation

Question

Quelle est la différence entre un plan de protection contre la circulation et un programme de protection contre la circulation?

Position

Le plan de protection contre la circulation vise à assurer la sécurité des conducteurs et est appliqué par le ministère des Transports. Le programme de protection contre la circulation vise à assurer la protection des travailleurs et est appliqué par le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC). Les inspecteurs du MTIFDC font appliquer un plan de protection contre la circulation comme l’exige le paragraphe 67 (4). Ce plan décrit l’utilisation des équipements indiqués au paragraphe 67 (2), autant qu’il y en a, au besoin, pour protéger adéquatement les travailleurs des dangers causés par la circulation de véhicules extérieure.

Un plan de protection contre la circulation écrit peut comprendre les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter :

  • repérage des dangers routiers spécifiques au chantier
  • mesures de contrôle de la circulation qui seront utilisées
  • méthode d’exécution de la mise en place et du retrait des mesures de contrôle de la circulation
  • planification des détours
  • vêtements de protection qui devront être portés
  • identification des travailleurs qui prendront part à la mise en place et au retrait des mesures de contrôle de la circulation
  • distance à laquelle un travailleur doit se tenir à l’écart pour les délinéateurs (zone tampon)
  • circulation de véhicules de construction entrants ou sortants du chantier
  • inspection des dispositifs de signalisation

Barrières sur les chantiers avec circulation de véhicules

Question

Faut-il installer des barrières sur un chantier qui n'est actif que pendant cinq jours et inactif le week-end?

Position

Oui. L’installation de barrière est nécessaire. Des barrières doivent être installées pour protéger les travailleurs de la circulation de véhicules, si la durée totale du chantier est de plus de cinq jours. L’exception prévue au paragraphe 67 (10) (utilisations de camions d’intervention ou de camions-barrière à la place de barrières Jersey) s’applique uniquement si la durée totale du chantier est de cinq jours ou moins ou s’il n’est pas pratique d’installer des barrières.

Les chantiers qui se trouvent sur une autoroute et qui comprennent des travaux mobiles n’ont pas besoin de barrières. Comme l’indique le paragraphe 67 (12), ces chantiers peuvent utiliser des camions d’intervention, des repères ou des délinéateurs et des zones tampons longitudinales adéquates selon la nature et la durée des travaux mobiles.

Positionnement des camions d’intervention sur les chantiers d’autoroute

Question

À quel endroit un camion d’intervention doit-il être placé pour protéger les travailleurs de la circulation de véhicules sur un chantier situé sur une autoroute?

Position

Les camions d’intervention doivent toujours être placés au début de la zone de travail, près de la fin de la zone tampon, la zone de réduction ou la zone tampon longitudinale. Le nombre, la position et le type de camion d’intervention utilisé sur le chantier doivent être indiqués dans le plan de protection contre la circulation. Il convient de noter que les camions d’intervention peuvent être utilisés dans les situations suivantes :

  • dans le cadre de mesures mises en place pour protéger adéquatement les travailleurs sur un chantier situé sur une voie publique (paragraphe 67 [2])
  • au lieu de barrières pour les chantiers qui seront à terme dans un délai de cinq jours ou moins (paragraphe 67 [10])
  • il n’est pas pratique d’installer des barrières sur un chantier situé sur une autoroute qui ne comprend pas de travaux mobiles et qui dure plus de cinq jours (paragraphe 67 [10])
  • sur un chantier situé sur une autoroute et qui comprend des travaux mobiles (paragraphe 67 [12])

Contrôle de la circulation sur une autoroute à voies multiples

Question

Peut-on faire appel à un agent de la circulation pour diriger la circulation sur une autoroute à voies multiples?

Position

Non. Un travailleur ne peut pas diriger la circulation sur plus d’une voie dans le même sens (paragraphe 96 [2] du Règl. de l’Ont. 213/91).

Un travailleur peut diriger la circulation de véhicules pour une voie dans le même sens sur une autoroute si la vitesse normale affichée est inférieure à 90 kilomètres à l’heure. Si la vitesse normale affichée est supérieure à 90 kilomètres à l’heure, les agents de la circulation ne sont pas autorisés à diriger la circulation.

L’article 69 du Règl. de l’Ont. décrit les exigences en lien à la direction de la circulation qui peuvent mettre en danger les travailleurs et les exigences qui s’appliquent aux agents de la circulation.

Réflectivité des vêtements haute visibilité et substitution des couleurs

Question 

Étant donné que le fluorescent vif ou l’orange international n’est plus mentionné par la norme de la CSA, quelles couleurs peuvent être utilisées pour les vêtements de sécurité en vertu de la LSST?

Position

Bien que le Règlement de l’Ontario 213/91 prescrit le fluorescent vif ou l’orange international comme couleur de fond pour les vêtements, pour cette catégorie de vêtement, la norme Z96-15 de la CSA applicable précise deux types de matériaux de fond et d’autres couleurs qui satisfont également à l’exigence réglementaire pour le fluorescent vif ou l’orange international. Les matériaux « fluorescents » qui sont offerts en trois couleurs (jaune-vert, orange-rouge et rouge) et les matériaux « clairs » (jaune-vert et orange-rouge) sont équivalents au « fluorescent vif ou à l’orange international ».

Les autres couleurs, comme le noir ou le marine, qui ne sont pas mentionnées dans le règlement ou la norme Z96-15 de la CSA (tableaux 2a ou 2b), ne répondent pas à l’intention visée du règlement.

D’autres normes internationales peuvent également être conformes aux exigences réglementaires.  La norme Z96-15 de la CSA est conforme aux normes 107 de l’ANSI/ISEA et 20471 de l’ISO relativement aux couleurs de fond des vêtements.

Vêtements haute visibilité la nuit : bandes de visibilité latérales

Question 

Les bandes peuvent-elles être placées sur le côté d’un gilet ou de gants et respecter les exigences minimales de la zone? Que veut-on dire par 50 centimètres carrés par côté, par bras et par jambe?

Position

Pour respecter les exigences en matière de visibilité latérale la nuit, les bandes latérales qui améliorent la visibilité doivent couvrir au moins 50 centimètres carrés (7,75 pouces carrés) de chaque côté. La bande doit être portée autour des jambes et des bras et non sur le corps du vêtement. Si le vêtement n’a pas de bras ni de jambes (p. ex., un gilet) ou d’autres EPI (p. ex., des gants), il faut donc porter des bandes indépendantes haute visibilité qui entourent les jambes et les bras.

Vêtements haute visibilité : couleurs et propriétés des bandes

Question 

La bande de 5 cm doit-elle être jaune ou peut-elle être d’une autre couleur ou combinaison de couleurs? La couleur primaire doit-elle faire 5 cm de large ou peut-on utiliser une combinaison de couleurs dans cette largeur de 5 cm?

Position

En vertu des paragraphes 69.1 (1) à 69.1 (4) du règlement, il faut obligatoirement porter des bandes jaunes de 5 cm de large (2 po) sur le devant et le dos d’un vêtement à bande haute visibilité, et celles-ci doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.

Toutefois, l’employeur peut choisir un vêtement conforme à la norme nationale Z-96 de la CSA qui permet d’utiliser du jaune, de l’argent ou une combinaison des deux pour la largeur de 5 cm, seulement lorsque les couleurs ont à la fois les propriétés rétroréfléchissantes et fluorescentes (visibles de jour et de nuit).  Si une seule des couleurs a des propriétés fluorescentes et rétroréfléchissantes, elle devra faire 5 cm de large.

Positionnement de la barrière de contrôle de la circulation à l’ouverture d’une excavation pour des travaux routiers

Question 

Sur un chantier routier, à quelle distance de l’ouverture d’une excavation les barrières de contrôle de la circulation doivent-elles être placées lorsque les travailleurs y entrent et y sortent?

Position

Les barrières de contrôle de la circulation doivent être placées à au moins 1 mètre depuis le haut de chaque paroi de l’excavation (paragraphe 233 [1] du Règl. de l’Ont. 213/91). Cela permet d’assurer la stabilité des parois de l’excavation et que l’équipement, les déblais, la roche et les matériaux de construction en dehors de l’excavation ne tombent pas sur un travailleur.

Pavage des voies transversales et barrières de protection

Question

Des barrières de protection sont-elles requises dans le cadre de travaux de pavage de voies transversales sur une autoroute?

Position

Oui. Des barrières de protection sont requises dans le cadre de travaux de pavage de voies transversales sur une autoroute. Cependant, s’il n’est pas pratique d’installer des barrières comme l’exige le paragraphe 67 (7), ou si le chantier risque de durer moins de cinq jours, il faut placer des camions d’intervention pour protéger adéquatement les travailleurs. Cette exemption peut être accordée conformément au paragraphe 67 (10).

Contrôle de la circulation en fin de file sur l’autoroute ayant une répercussion sur la circulation

Question

Sur quel type de camion, arrêté sur l’accotement de la chaussée, les panneaux « Préparez-vous à arrêter » doivent-ils être installés pour aviser les automobilistes de la réduction de voie en raison de la construction?

Position

Un camion d’intervention est nécessaire pour protéger adéquatement le travailleur qui conduit le véhicule de la circulation entrante. Le panneau peut être installé sur le camion d’intervention.

Camions-citernes ou fondoir à goudron ou à asphalte chaud

Distance minimale de trois mètres entre la source d’inflammation et les bouteilles de gaz propane utilisées avec les camions-citernes ou fondoirs à goudron ou à asphalte chaud  

Question

Y a-t-il des exceptions à la règle concernant la distance minimale entre la source d’inflammation et les bouteilles de gaz propane utilisées avec les camions-citernes ou fondoirs à goudron ou à asphalte chaud?

Position

Une bouteille de stockage de propane (p. ex., utilisée sur un chantier avec un camion-citerne ou fondoir à goudron ou à asphalte chaud muni d’un réchauffeur à propane) ne doit pas être placée à moins de trois mètres d’une source d’incendie ou d’inflammation (paragraphe 211 [2] du Règl. de l’Ont. 213/91). Aucune exception n’est autorisée. L’exception visée à l’alinéa 42 (5) d) ne s’applique pas à cette situation, toutefois, l’article 211 s’applique, car il est spécifique aux camions-citernes ou aux fondoirs à goudron ou à asphalte chaud.

Si la bouteille de propane fuit, une barrière serait inutile, car le propane est plus lourd que l’air et pourrait s’accumuler et atteindre la source d’inflammation.

L’article 42 prévoit une exception à la distance minimale de trois mètres entre les bouteilles de stockage de propane et une source d’incendie ou d’inflammation en général. L’article s’applique toutefois lorsque la bouteille est protégée d’une source d’inflammation par une barrière, un mur ou un autre moyen de séparation. Le mot clé est « protégé », ce qui ne semble pas raisonnablement possible pour un camion-citerne ou fondoir à goudron ou à asphalte chaud muni d’un réchauffeur à propane étant donné les technologies et pratiques actuelles.