Avis d’autorisation - Décret 372/2019
Décret 372/2019
Loi Sur Les Évaluations Environnementales
Article 9
Avis D’autorisation De L’exploitation De L’entreprise
Objet : Évaluation environnementale de l’agrandissement de la capacité de l’installation de traitement des déchets de l’Est de l’Ontario
Promoteur : GFL Environmental Inc.
Numéro de référence de l’ÉE : 15038
Numéro de dossier de l’ÉE : 03-08-02
Veuillez noter que le délai prescrit pour demander une audience, prévue dans l’avis d’achèvement de l’examen du Ministère pour l’entreprise susmentionnée, a expiré le 9 novembre 2018.
Ayant considéré l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen du Ministère et les commentaires reçus, j’autorise par la présente l’exploitation de l’entreprise, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs pour lesquels j’ai donné mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du Ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients semble valable.
- Aucune autre façon avantageuse de réaliser l’entreprise n’a été relevée.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible de gérer et d’atténuer adéquatement les conséquences de l’entreprise sur l’environnement.
- En fonction de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du Ministère et des conditions de l’autorisation, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’entreprise seront compatibles avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- L’examen de l’évaluation environnementale par l’organisme gouvernemental, le public et les communautés autochtones n’a soulevé aucune préoccupation ne pouvant être réglée par les engagements présentés dans l’évaluation environnementale, par les conditions décrites ci-dessous ou par d’autres autorisations futures qui seront exigées. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens au sujet de cette entreprise suggérant la nécessité de tenir une audience.
Conditions
L’approbation est assujettie aux conditions suivantes :
- Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions.
- « autorisation environnementale »
- Autorisation délivrée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, en sa version modifiée.
- « communautés autochtones »
- Le Mohawk Council of Akwesasne, l’Algonquins of Ontario Consultation Office, le Conseil de la Nation huronne Wendat, le Métis Nation of Ontario Council, Mohawks of the Bay of Quinte – Tyendinaga Mohawk Council et le Métis Nation of Ontario Ottawa Region Métis Council.
- « construction »
- Les activités de construction physique, y compris la préparation du site. La présente définition ne vise pas la soumission des contrats.
- « date d’approbation »
- La date à laquelle le décret portant sur l’approbation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « directeur »
- Le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales.
- « entreprise »
- La planification, la conception, la construction, l’exploitation et la clôture de l’agrandissement de la zone d’enfouissement de la décharge, de manière à augmenter la capacité d’élimination des déchets de 4 200 000 mètres cubes (surface de recouvrement incluse), ainsi que les travaux associés, comme le précise l’évaluation environnementale.
- « évaluation environnementale »
- Le document intitulé Eastern Ontario Waste Handling Facility Landfill Expansion Environmental Assessment, daté de juin 2018.
- « liste des espèces en péril en Ontario »
- La liste des espèces figurant dans la liste des espèces en péril en Ontario du règlement 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, L.O. 2007, chap. 6, en sa version modifiée.
- « Ministère »
- Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
- « promoteur »
- L’entreprise GFL Environmental Inc., ses mandataires, ses successeurs et ses cessionnaires.
- « site »
- L’installation de traitement des déchets de l’Est de l’Ontario, constituée d’une zone d’enfouissement de 66 hectares faisant partie d’un lieu d’élimination des déchets de 189 hectares, situé dans la moitié occidentale du lot 16 et dans les lots 17 et 18, Concession 10, canton de North Stormont, Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.
- Exigences générales
- Le promoteur respecte les dispositions de l’évaluation environnementale, qui sont intégrées par renvoi au présent avis d’autorisation, à l’exception de ce qui est prévu dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre autorisation ou tout autre permis susceptible d’être délivré pour ce site.
- Le promoteur respecte tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale.
- Les conditions de l’avis d’autorisation n’empêchent pas que des conditions plus strictes puissent être imposées en vertu d’autres lois.
- Dossier public
- Si un document doit être versé au dossier public, le promoteur affiche le document en question sur son site Web et en remet un exemplaire papier et un exemplaire électronique au directeur.
- Le numéro de référence ÉE 15038 et le numéro de dossier ÉE 03-08-02 doivent figurer sur tous les documents présentés au Ministère aux termes du présent avis d’autorisation.
- Dans le cas de chaque document soumis au Ministère, le promoteur note clairement la condition d’autorisation à laquelle le document en question est censé répondre.
- Programme de contrôle de la conformité
- Le promoteur prépare et soumet au directeur un programme de contrôle de la conformité de l’évaluation environnementale, qui doit être versé au dossier public.
- Le programme de contrôle de la conformité est soumis dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation, ou soixante jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou à une autre date convenue avec le directeur.
- Le programme de contrôle de la conformité comprend une description de la façon dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise conformément aux dispositions de l’évaluation environnementale en ce qui a trait aux mesures d’atténuation, à la consultation du public et aux autres études et travaux à effectuer,
- surveillera le respect des conditions du présent avis d’autorisation,
- surveillera le respect de l’ensemble des engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, l’examen ultérieur de l’évaluation environnementale, le processus d’autorisation de l’évaluation environnementale portant sur les mesures d’atténuation, la consultation du public et les études et travaux additionnels à effectuer.
- Le programme de contrôle de la conformité doit comprendre un calendrier de mise en œuvre permettant d’assurer l’accomplissement des activités de surveillance.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le programme de contrôle de la conformité à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification requise et de la date à laquelle le promoteur doit avoir effectué la modification et l’avoir soumise au directeur.
- Le promoteur soumet le programme de contrôle de la conformité modifié au directeur dans le délai que mentionne ce dernier.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de contrôle de la conformité et les modifications qui y sont apportées.
- Rapport de conformité
- Le promoteur prépare un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de contrôle de la conformité (condition 4 ci-dessus) et le verse au dossier public.
- Le premier rapport de conformité est soumis au directeur pour examen et pour être versé au dossier public au plus tard un an après la date d’approbation. Par la suite, chaque rapport de conformité annuel est soumis à la date correspondant à l’anniversaire de la date d’approbation. Chaque rapport porte sur l’année qui précède la date de la soumission du rapport.
- Le promoteur soumet des rapports de conformité annuels tant que toutes les conditions ne sont pas satisfaites.
- Lorsque toutes les conditions du présent avis d’autorisation ont été satisfaites, le promoteur avise le directeur par écrit de la soumission du rapport de conformité annuel définitif et de la satisfaction de l’ensemble des conditions du présent avis d’autorisation. Le Ministère confirmera si toutes les conditions ont été satisfaites, et le directeur l'indiquera par écrit au promoteur.
- Le promoteur conserve, au site ou à un autre endroit approuvé par le directeur, des exemplaires des rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration ainsi que toute la documentation connexe aux activités de contrôle de la conformité.
- À la demande du Ministère, le promoteur met les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou de la personne désignée dans les plus brefs délais.
- Protocole de plainte
- Le promoteur prépare et met en œuvre un protocole de plainte décrivant les dispositions à prendre pour gérer les demandes de renseignements et les plaintes reçues pendant toutes les phases de l’entreprise, et précisant comment il y répondra. Le protocole prévoit la procédure à suivre pour communiquer les plaintes reçues au bureau du Ministère à Cornwall.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte au directeur pour approbation et pour versement au dossier public dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation, ou soixante jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou à une autre date convenue avec le directeur.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avise le promoteur par écrit de la modification requise et de la date à laquelle la modification doit avoir été effectuée.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de plainte et les modifications qui y sont apportées.
- Le promoteur présente un sommaire des plaintes reçues dans lequel il indique le moyen utilisé pour les traiter dans le rapport de conformité annuel (condition 5). Il publie le sommaire en question sur le site Web aux fins du dossier public.
- Protection des eaux de surface
- Dans la modification de l’autorisation environnementale pour les installations de gestion des eaux pluviales, le promoteur soumet au Ministère un plan de gestion des eaux pluviales à jour qui inclut des croquis et spécifications de conception des nouveaux bassins et des infrastructures connexes.
- Pendant la phase de conception détaillée, le promoteur soumet le plan de gestion des eaux pluviales à Conservation de la Nation Sud pour examen et pour obtenir des commentaires.
- Durée de l’autorisation
- Si la construction de l’entreprise ne commence pas dans les dix jours qui suivent la date d’approbation, le présent avis d’autorisation expire, sauf si le ministre accorde une prorogation de délai.
Fait le 24 février 2019 à Toronto.
[Original signé par]
Ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
77, rue Wellesley Ouest
Édifice Ferguson, 11e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2T5
Approuvé par le décret numéro _____
Date d’approbation du décret : _____