Loi sur les évaluations environnementales
article 9
avis d'autorisation de l'exploitation de l'entreprise

Objet : Évaluation environnementale pour la ligne de transport d’électricité Est-Ouest

Promoteur : NextBridge Infrastructure LP

no de dossier d’EE : 03-03-03
no de référence d’EE : 13136

Prenez note du fait que la période pour demander que la requête ou les questions liées à celle-ci soient renvoyées au Tribunal de l’environnement en vue d’une audience et d’une décision a pris fin le 16 novembre 2018. Je n’ai reçu, avant la date d’expiration, aucune observation demandant une audience devant le Tribunal de l’environnement.

J’estime qu’une audience est inutile en l’espèce. Compte tenu de l'objet de la Loi sur les évaluations environnementales, du cadre de référence approuvé, de l’évaluation environnementale, de l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère et du fait qu’aucune observation n’a été reçue, j'autorise par les présentes l'exploitation de l'entreprise, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous.


Motifs

Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :

  1. Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
  2. L'évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
  3. Compte tenu de l'évaluation environnementale du promoteur et de l'examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, dans l'ensemble, les avantages de cette entreprise l'emportent sur ses désavantages semble valable.
  4. Compte tenu de l'évaluation environnementale du promoteur, de l'examen du ministère et des conditions de l'autorisation, la construction, l'exploitation et l’entretien de l'entreprise respecteront l'objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
  5. L’examen par le ministère des observations du gouvernement, du public et des communautés autochtones sur l’évaluation environnementale et l’examen du ministère n’ont soulevé aucune préoccupation en suspens n’ayant pas été réglée ou ne pouvant être réglée par des engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, par les conditions décrites ci-après ou par des autorisations futures qui seront exigées. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens relativement à cette entreprise donnant à penser qu’il est nécessaire de tenir une audience.

Conditions

L'autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Définitions

    Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions.

    « communautés autochtones »
    S’entend de la Première Nation Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek (Ojibwés du lac Nipigon), des Bingwi Neyaashi Anishinaabek (Première Nation de Sand Point), de la Première Nation Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (Rocky Bay), de la Première Nation de Fort William, de la Première Nation de Ginoogaming, de la Première Nation de Long Lake (réserve no 58), de la Première Nation de Michipicoten, de la Première Nation crie de Missanabie, des Ojibwés de Batchewana, des Ojibwés de Garden River, des Ojibwés de Pic River (Première Nation de Heron Bay), de la Première Nation de Pays Plat, de la Première Nation de Pic Mobert, de la bande indienne de Red Rock, de Greenstone Métis Council, de la Nation indépendante des Métis de Red Sky, du Conseil des Métis de la rive nord du Lac Supérieur et du Conseil des Métis de Thunder Bay.
    « construction »
    Les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site, à l’exclusion toutefois de la soumission des contrats.
    « date d’autorisation »
    La date à laquelle le décret portant sur l’approbation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
    « directeur »
    Le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
    « directeur régional »
    Le directeur du bureau régional de Thunder Bay du ministère.
    « entreprise »
    La conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la mise hors service d’une ligne de transport d’électricité à double circuit de 230 kilovolts (kV) reliant le poste de transformation de Lakehead au poste de transformation de Wawa. Les éléments du projet comprennent une nouvelle ligne de transport d’électricité à double circuit de 230 kV d’une longueur d’environ 450 km (avec une liaison au poste de transformation de Marathon), une emprise d'une largeur normale de 64 mètres, ainsi que des routes d'accès temporaires et permanentes, des aires d'entreposage, des aires d'assemblage, des camps de chantier et des servitudes pour les travaux.
    « espèces en péril »
    Les espèces figurant dans la Liste des espèces en péril en Ontario dressée par le Règlement de l’Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, L.O. 2007, chap. 6, dans sa version la plus récente.
    « évaluation environnementale »
    Le document intitulé « Amended Environmental Assessment Report for the East-West Tie Transmission Project, February 2018 ».
    « front de travail »
    S’entend des sectionnements territoriaux le long du couloir de transport d’électricité qui représentent l’approche consistant à réaliser la phase de construction par intervalles ou sectionnements.
    « limites des travaux »
    S’entend de la partie de terres d'une longueur d’environ 450 km et d'une largeur d’environ 64 mètres (m), qui relie le poste de transformation de Lakehead dans la municipalité de Shuniah, près de la ville de Thunder Bay, au poste de transformation de Wawa, situé à l'est de la municipalité de Wawa.
    « ministère »
    Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
    « plan de projet détaillé »
    Approche convenue en vue de fournir des renseignements pour vérifier et compléter l’évaluation environnementale en élaborant des plans globaux et des plans de fronts de travail individuels.
    « promoteur »
    NextBridge Infrastructure LP et ses mandataires, successeurs et ayants droit.
    « zones protégées »
    Les réserves de conservation et les parcs provinciaux.

Fait le 8 jour de mars 2019 à Toronto.

[Original signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
77, rue Wellesley Ouest
11e étage, édifice Ferguson
Toronto (Ontario)
M7A 2T5

Approuvé par le décret no _______________
Date de l’approbation du décret _______________


Décret 403/2019