Objet : Camps commerciaux éloignés
Directive : TP 4.06.01
Rédigé par - Direction : Politiques relatives aux forêts et aux terres de la Couronne
Section : Politiques relatives aux terres de la Couronne
Date de publication : 1er avril 2022
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : Numéro inchangé
En date du : 10 mai 2021

1.0 Introduction

L’économie de l’Ontario jouit d’une saine industrie touristique. Le Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts (ministère) continuera de soutenir l’établissement et l'entretien des sites de camps éloignés dans toute la province et de les offrir à diverses fins d’utilisations avec prélèvement et/ou sans prélèvement, conformément aux principes de l’utilisation durable, des plans d’aménagement du territoire et aux processus d’aliénation des terres de la Couronne du ministère.

2.0 But

Fournir l’assise territoriale nécessaire pour des installations qui permettent de tirer profit de possibilités durables d’utilisations avec prélèvement et d’utilisations sans prélèvement aux fins du développement du tourisme commercial.

3.0 Objectifs de la directive et stratégies

  1. Veiller à ce que l’affectation de sites de camps commerciaux éloignés soit effectuée de façon coordonnée et en consultation avec d’autres organismes.

    Les promoteurs sont tenus de respecter les normes des autres ministères et paliers de gouvernement (p. ex. fédéral et municipal) où leurs règles s’appliquent et de tenir compte du zonage et des règlements municipaux lorsqu’un camp commercial éloigné sera situé dans une zone organisée (voir la Directive TP 4.12.01 L’applicabilité de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi de 2001 sur les municipalités et de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour la planification et l’aliénation de terres appartenant à la Couronne).

    Le ministère travaillera avec les autres ministères et paliers de gouvernement pour régler toute question locale ou spécifique liée à l’autorisation de ces sites.

    Deux types de camps commerciaux éloignés sont attribués par le ministère :

    1. les camps commerciaux éloignés de type A, qui s’entendent des unités louées fixes ou portables qui sont éloignées d’une base d’exploitation et qui ne sont accessibles que par avion, par bateau ou par sentiers forestiers
    2. les camps commerciaux éloignés de type B, qui s’entendent de groupes d’installations temporaires situées sur des terres de la Couronne pour fournir un logement aux clients de l’exploitant d’un camp commercial éloigné, en vue d’une activité à vocation unique (p. ex. la chasse à l’ours du printemps) pour une courte durée non récurrente
  2. Assurer la continuité de la disponibilité à long terme de camps commerciaux éloignés de type A, et délivrer des permis d’occupation/utilisation des terres qui sont compatibles avec les besoins des exploitants, comme le ministère le juge approprié.

    À ces fins, le ministère maintiendra son influence sur les camps commerciaux éloignés autorisés, en conservant les titres de propriété tout en délivrant des permis d’occupation/utilisation des terres pouvant durer jusqu’à 20 ans dans le cas de baux de la Couronne visant des camps éloignés de type A. Un bail de la Couronne fournit aux exploitants des titres à long terme susceptibles d’enregistrement, pour faciliter la sécurité des affaires, le financement hypothécaire et l’investissement de capitaux.

  3. Assurer la disponibilité des camps éloignés de type B, en satisfaisant aux demandes de sites à vocation commerciale unique de courte durée non récurrente (p. ex. chasse à l’ours du printemps), le cas échéant, conformément aux processus habituels du ministère en matière d’aliénation.
  4. Contribuer à la croissance économique à la faveur de l’exploitation d’installations touristiques, conformément aux pratiques de développement durable.

    Pour ce faire, le ministère assurera la disponibilité de sites déterminés au préalable, conformément aux pratiques d’aliénation établies.

  5. Assurer la souplesse des directives afin de faciliter l’exploitation de diverses possibilités touristiques.

    Pour ce faire, le ministère fournira des sites de camps commerciaux éloignés aux fins d’utilisations avec et sans prélèvement, en mettant des sites de camps éloignés de type A et de type B à la disposition d’exploitants, le cas échéant.

    Sous réserve des lois régissant les poissons et la faune, les camps éloignés peuvent être utilisés à des fins d’utilisations avec et sans prélèvement, à l’appréciation de l’exploitant, à moins qu’une entente antérieure ait été conclue avec l’exploitant.

  6. Décourager la sous-exploitation des possibilités touristiques dans les camps éloignés.

    Cet objectif sera atteint par :

    • l’annulation des permis visant des camps éloignés qui ne sont pas utilisés pendant une année ou plus, à moins de circonstances exceptionnelles (p. ex. maladie, fermeture prévue afin de réduire les pressions de la pêche, etc.)
    • la surveillance de la conformité aux modalités et conditions du permis d’utilisation des terres
    • des décisions de renouvellement des engagements (p. ex. proroger l’échéance du permis d’exploitation d’un camp éloigné de type A)
  7. Assurer la gestion efficace des déchets.

    Cet objectif sera atteint en exigeant des exploitants qu’ils transportent leurs déchets sur un lieu d’enfouissement agréé par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP).

  8. Établir des normes d’aliénation pour les camps éloignés de types A et B.

    L’aliénation des camps éloignés de types A et B sera régie par l’article 4.0 de la présente directive (Lignes directrices sur la gestion).

  9. Contribuer à la durabilité écologique des ressources naturelles locales.

    Cet objectif sera atteint en répartissant et en gérant ces sites comme il se doit.

4.0 Lignes directrices sur la gestion

4.1 Lignes directrices sur la gestion des camps commerciaux éloignés de type A

4.1.1 Aliénation

Les zones destinées à des camps éloignés de type A sont habituellement déterminées au préalable par le chef de district, conformément aux processus d’aliénation établis. Les chefs de district doivent veiller à ce que les exploitants éventuels soient au courant des activités de gestion des ressources menées dans le secteur.

Dans les cas où c’est possible, des sites de rechange peuvent remplacer les sites existants aux fins de la gestion (p. ex. pour alléger les pressions de la pêche/chasse dans les zones faisant l’objet d’une récolte excessive). Lorsqu’il n’est pas possible d’autoriser des sites de rechange, il peut être nécessaire de fermer un site existant afin d’atténuer les pressions ou les répercussions environnementales. On peut envisager de donner à l’exploitant déplacé le droit de premier refus de tout autre site qui devient disponible dans le secteur, avant d’offrir le site au public.

Les exploitants déplacés peuvent être informés au sujet des lacs et des zones des terres de la Couronne qui ont été désignés comme pouvant se prêter à l’exploitation de camps commerciaux éloignés.

Les nouveaux sites prévus pour des camps commerciaux éloignés ne doivent pas être offerts aux exploitants qui sont en violation des modalités et conditions de leur document d’autorisation d’occupation/utilisation des terres.

4.1.2 Méthodes d’aliénation

Les camps éloignés de type A seront aliénés en faveur des exploitants admissibles (voir la section 4.1.3) conformément aux processus d’aliénation des terres publiques du ministère. Ces processus d’aliénation doivent tenir compte des d’aménagement du territoire du site Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne, et d’autres plans pertinents de gestion des ressources (p. ex. plan de gestion des pêches). Se reporter également à la Directive TP  4.02.01 Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres.

4.1.3 Admissibilité des demandeurs

Pour être admissible à l’exploitation d’un établissement éloigné, le demandeur doit :

  • être en mesure de détenir des terres en Ontario
  • ne pas être un exploitant en défaut
  • maintenir une base d’exploitation en Ontario

4.1.4 Dimensions du site

En règle générale, le site autorisé aura une superficie de 0,5 hectare.

4.1.5 Permis d’utilisation des terres

Les structures riveraines sont régies par le Règlement de l’Ontario 161/17, Occupation de terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur les terres publiques, et peuvent ne pas exiger d’autorisation d’occupation lorsque les critères prescrits dans le règlement sont respectés. Cependant, si l’exploitant demande une autorisation d’occupation pour la structure riveraine, elle peut lui être délivrée conformément à la Directive TP 4.10.01 Aliénation de lots de grève.

Voici les options possibles d’autorisation de camps éloignés :

  1. permis d’utilisation des terres ne s’appliquant qu’à une zone sèche;
  2. bail de la Couronne ne s’appliquant qu’à une zone sèche;
  3. permis d’utilisation des terres s’appliquant à la fois à un lot de grève et à une zone sèche
  4. bail de la Couronne s’appliquant à une zone sèche et permis d’utilisation des terres s’appliquant à un lot de grève
  5. bail de la Couronne s’appliquant à une zone sèche et à un lot de grève

La décision concernant le type de document d’autorisation à délivrer sera prise par le chef de district, à la suite d’une discussion avec l’exploitant.

4.1.6 Durée

La durée de l’autorisation d’utilisation des terres pour un camp éloigné de type A sera :

  1. de 10 ans dans le cas d’un permis d’utilisation des terres, à moins que l’exploitant et le ministère ne conviennent de durées plus courtes
  2. de 20 ans dans le cas d’un bail de la Couronne, à moins que l’exploitant et le ministère ne conviennent de durées plus courtes

4.1.7 Redevances

Les redevances et les loyers de chaque site seront établis et calculés conformément à la Directive TP 6.02.01 Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques et à la Directive TP 6.01.02 .

Pour l’année civile 2022, les redevances et les loyers sont fixés à zéro dollar pour les titulaires de permis pour se conformer à la décision du gouvernement de venir en aide à ce secteur en réponse à la pandémie de COVID-19.

4.1.8 Améliorations

Toutes les améliorations et tous les travaux de construction, de modification, etc. relatifs à un camp éloigné pourraient nécessiter un permis de travail. Bien que les chefs de district soient chargés d’approuver toutes les améliorations (p. ex. le nombre, la taille, etc.), il faut tenir compte de tout règlement ou politique du gouvernement en vigueur (p. ex. Code du bâtiment de l’Ontario). Les exigences du ministère peuvent être plus strictes que les normes établies par d’autres autorités (p. ex. la taille des bâtiments). Voir la Directive TP 4.12.01 L’applicabilité de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi de 2001 sur les municipalités et de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour la planification et l’aliénation de terres appartenant à la Couronne.

La taille de tout bâtiment utilisé à des fins d’hébergement doit être décidée en fonction des circonstances du site en question.

L’installation de camps composés de tentes ou de cabines est acceptable pourvu que les tentes ou les cabines soient composées de matériels de bonne qualité et qu’elles soient dûment entretenues. Les ouvrages de polyéthylène ne sont pas autorisés.

Les exploitants seront responsables de l’enlèvement de toutes les améliorations, y compris les quais, à la fin de la période autorisée et de la remise du site dans un état propre et sécuritaire.

4.1.9 Conditions et clauses restrictives additionnelles à énoncer dans les baux ou les permis d’utilisation des terres

Les modalités et les conditions des documents d’autorisation d’utilisation/occupation des terres n’auront trait qu’aux programmes du ministère.

Le cas échéant, les conditions ci-dessous peuvent être imposées et énoncées dans le bail ou le permis d’utilisation des terres lorsque l’état des populations de gibier ou de poisson est tel que les pressions de la chasse ou de la pêche à la ligne exercées dans le camp éloigné devraient être limitées dans le temps, ou que l’utilisation du camp pour certaines activités de chasse/pêche à la ligne devrait être interdite.

  1. Le (titulaire de permis/preneur à bail) demandera un permis de travail du ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts (DNMRNF) pour construire un camp commercial éloigné sur le site décrit, au plus tard le (J/M/A).
  2. L’utilisation de ce (site/lieu) pour l’hébergement (de pêcheurs à la ligne/chasseurs) est interdite.
  3. L’utilisation de ce (site/lieu) pour l’hébergement de (pêcheurs à la ligne/chasseurs) est interdite, sauf durant la période de (jour, mois, année, à jour, mois, année), inclusivement.
  4. Le (titulaire de permis/preneur à bail) utilisera le (site/lieu) à des fins commerciales d’hébergement des clients chaque année de la durée de ce permis et, à la demande d’un employé du ministère, fournira au chef de district une preuve satisfaisante que le (site/lieu) a été utilisé comme prévu.
  5. Lorsqu’il est déterminé que le (titulaire de permis/preneur à bail) ne respecte pas les modalités et conditions de ce (permis d’utilisation des terres/bail) et qu’un ordre d’exécution est décerné par le ministère pour remédier à toute violation, le (titulaire de permis/preneur à bail) s’engage par les présentes à rembourser toute dépense raisonnable engagée par le ministère pour inspecter les mesures entreprises par le (titulaire de permis/preneur à bail) pour remédier à la ou aux violations. (La méthode utilisée pour effectuer ces inspections sera celle qui est la plus raisonnable sur le plan financier et logique tout en respectant les politiques du ministère).

Lorsqu’on ajoute aux permis d’utilisation des terres des conditions propres à des sites particuliers, il faut s’assurer qu’elles ne sont pas déjà imprimées au préalable sur le permis. Pour en assurer l’applicabilité, ces conditions doivent être incluses et citées en tant qu’annexe au permis d’utilisation des terres, ou incorporées dans le texte du bail.

4.1.10 Inspections

Des inspections périodiques seront effectuées pour déterminer si les camps commerciaux éloignés sont exploités conformément aux modalités et conditions du document d’autorisation d’occupation/utilisation des terres.

Lorsqu’ils entreprennent des inspections en vue de l’aliénation de sites de camps éloignés, les membres du personnel devraient consulter leurs homologues du MEPP et du service de santé local, afin de proposer des inspections concertées comme mesure de réduction des coûts.

4.1.11 Non-conformité aux modalités et conditions

Sous réserve de circonstances particulières prépondérantes (p. ex. maladie, conditions climatiques inclémentes, etc.), conformément aux modalités et conditions des documents d’autorisation / utilisation des terres, les permis d’utilisation des terres ou les baux des exploitants dont les sites ne sont pas améliorés (p. ex. lorsque les exigences en matière de bâtiments ne sont pas respectées, ou lorsque les ouvrages d’amélioration prévus n’ont pas été construits dans un délai d’un an), ou ne sont pas utilisés durant plus d’une saison d’exploitation seront annulés.

Lorsqu’un exploitant refuse d’enlever les améliorations du site, le ministère traitera les améliorations comme des occupations non autorisées des terres publiques (se reporter à la Directive TP 3.04.01 Occupation non autorisée des terres publiques), après avoir suivi tout processus établi dans le document d’autorisation d’occupation/utilisation des terres.

Un ordre d’entreprendre des mesures correctives dans les 30 jours suivant une inspection (ou dans un délai plus long, si le superviseur de district l’estime nécessaire) sera communiqué par écrit à l’exploitant dont le camp éloigné s’avérera non conforme aux modalités et conditions du permis ou du bail en cause.

Si les violations ne sont pas dûment corrigées à la satisfaction du Ministère dans les 60 jours ou dans le délai plus long prescrit dans le document d’autorisation d’occupation/utilisation des terres, ou avant une troisième inspection par le Ministère, le chef de district entreprendra l’annulation du permis/bail conformément au processus énoncé dans le document, le cas échéant.

Le personnel de district avisera les autres organismes concernés (p. ex. le MEPP) de toute infraction connue à leur mandat. Le ministère ne doit pas participer à l’application de la législation d’autres organismes, ni directement, ni en imposant des conditions dans les documents formant titre (c.-à-d. qu’il ne faut pas utiliser les documents d’autorisation d’occupation des terres pour faire appliquer la législation ou les exigences d’autres organismes).

4.1.12 Cession/transfert

Le ministère ne consentira à la délivrance d’un permis d’utilisation des terres à un nouvel exploitant, ou à la cession d’un bail que lorsque toutes les violations antérieures auront été résolues à la satisfaction du Ministère. L’exception à cette règle est le cas où le nouvel exploitant serait la meilleure personne pour résoudre les violations.

4.2 Lignes directrices sur la gestion des camps commerciaux éloignés de type B

Les camps éloignés de type B visent des utilisations de sites non récurrentes uniquement. Le personnel de l’équipe locale doit s’assurer que les utilisations des sites sont temporaires et que l’exploitant comprend parfaitement qu’il s’agit d’une entente ponctuelle uniquement. Dans l’éventualité où l’exploitant serait intéressé à exploiter le site au cours des années subséquentes, il devra présenter une nouvelle demande. Un exploitant qui souhaite être certain d’un renouvellement devrait tenter d’obtenir une autorisation d’exploitation d’un camp éloigné de type A, en suivant la procédure énoncée à la partie A. Il se peut que le ministère ait imposé des conditions moins restrictives dans le cas du processus d’examen d’une demande relative à un camp éloigné de type B.

4.2.1 Sélection des sites

Les sites devraient être affectés en fonction de facteurs tels que le potentiel de ressources, les conflits éventuels avec les résidents, les plans d’aménagement du territoire du site Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne et la proximité d’autres établissements touristiques autorisés.

4.2.2 Aliénation

Réactive, en fonction des demandes et conforme à la Directive TP 4.02.01 Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres.

4.2.3 Admissibilité des demandeurs

Pour être admissible à un permis d’exploitation d’un établissement éloigné, le demandeur doit :

  • être en mesure de détenir des terres en Ontario
  • ne pas être un exploitant en défaut
  • maintenir une base d’exploitation en Ontario

4.2.4 Dimensions

Le site autorisé ne doit pas avoir une superficie supérieure à 0,5 hectare.

4.2.5 Permis d’utilisation des terres

L’exploitation de camps éloignés de type B ne sera autorisée qu’au moyen d’un permis d’utilisation des terres, délivré pour une fin unique au cours d’une année donnée.

4.2.6 Durée

Durée de l’activité de l’exploitant qui a été approuvée (p. ex. saison de la chasse à l’ours), en plus d’une semaine avant et d’une semaine après, afin de permettre l’établissement, le démontage et l’enlèvement des ouvrages.

4.2.7 Redevances

Les redevances et les loyers de chaque site seront établis et calculés conformément à la Directive TP 6.02.01 Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques et à la Directive TP 6.01.02 Directive sur la location des terres de la Couronne.

Pour l’année civile 2022, les redevances et les loyers sont fixés à zéro dollar pour les titulaires de permis pour se conformer à la décision du gouvernement de venir en aide à ce secteur en réponse à la pandémie de COVID-19.

4.2.8 Inspections

Dans la mesure du possible, les responsables du district devraient utiliser des cartes de contrôle et des photographies aériennes et discuter avec le personnel local en cas de conflits éventuels.

4.2.9 Conditions à appliquer

Ouvrages

  • Tentes et unités de camping mobiles uniquement.
  • Structures de polyéthylène interdites.
  • Quais flottants uniquement (ou assurance que le quai sera enlevé avant l’expiration du permis).
  • Tous les ouvrages doivent être enlevés dans le délai fixé dans le permis d’utilisation des terres et le site doit être remis dans un état propre et sécuritaire.

Déchets

  • Tous les déchets doivent être enlevés et transportés à un site d’enfouissement autorisé, à l’expiration du permis d’utilisation des terres.

Autres conditions

  • À l’appréciation du chef de district.

5.0 Définitions

Dans cette directive,

Autorisé(s) ou autorisée(s)
Signifie autorisé(s) ou autorisée(s) en vertu de la Loi sur les terres publiques.
Utilisations avec prélèvement
S’entend des activités de récolte des ressources naturelles (p. ex. la pêche et la chasse).
Exploitant en défaut
S’entend d’un exploitant qui enfreint les modalités et les conditions d’un permis d’utilisation des terres ou d’un bail visant un camp éloigné situé n’importe où en Ontario.
Utilisations sans prélèvement
S’entend d’activités qui n’ont pas pour but de récolter des ressources naturelles (p. ex. observation/photographie de la faune, canotage, ski, ou jouissance paisible de la nature). S’entend d’un groupe d’installations temporaires situées sur des terres de la Couronne pour fournir un logement aux clients de l’exploitant d’un site à vocation unique (p. ex. la chasse à l’ours du printemps) pour une courte durée non récurrente (les camps éloignés de type B étaient autrefois visés par des permis d’utilisation des terres [PUT] limités).
Base d’exploitation
S’entend d’un établissement touristique autorisé d’un transporteur aérien autorisé par l’Office des transports du Canada et Transports Canada, qui est situé en Ontario ou à partir duquel une entreprise de services touristiques maintient des installations de communication, de transport et la tenue complète des dossiers administratifs.

6.0 Références

  • TP 3.03.02 Occupations non autorisées des terres publiques (directive et procédure)
  • TP 4.02.01 Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres
  • TP 4.10.01 Aliénation de lots de grève (directive et procédure)
  • TP 4.12.01 L’applicabilité de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi de 2001 sur les municipalités et de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour la planification et l’aliénation de terres appartenant à la Couronne
  • TP 6.01.02 Directive sur la location des terres de la Couronne
  • TP 6.02.01 Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques