Directive du ministre

À L’intention De La Société Indépendante D’exploitation Du Réseau D’électricité

Je soussigné, Todd Smith, ministre de l’Énergie, ordonne par les présentes à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), en vertu de l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité (la « Loi »), en ce qui concerne l’acquisition de services d’électricité capables d’offrir une gestion améliorée de la demande d’électricité, d’assurer le fonctionnement fiable du réseau d’électricité de l’Ontario tout en fournissant des options de prix innovantes aux consommateurs en contrepartie de ces services, et, en vertu de l’article 25.4 de la Loi, de présenter des rapports sur certaines questions touchant l’électricité énoncées dans la présente directive, comme suit :

Contexte

Au printemps 2019, le ministère de l’Énergie (le « ministère ») a organisé une consultation auprès des intervenants, au sujet des prix de l’électricité dans le secteur industriel, qui a suscité un grand intérêt parmi les intervenants de tous les secteurs de l’économie. L’une des préoccupations les plus souvent soulevées par les intervenants était le fait que les consommateurs trouvaient difficile et coûteux de freiner souvent leurs activités pour pouvoir profiter des avantages découlant des dispositions relatives à l’Initiative d'économies d'énergie en milieu industriel (IEEMI) que contient le Règlement de l’Ontario 429/04 pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité (le « règlement sur le rajustement global »).

Dans le souci de répondre à ces préoccupations, le gouvernement a travaillé avec la SIERE à l’étude de la faisabilité de la mise en œuvre d’un taux d’électricité interruptible comme option tarifaire future.

Un projet pilote de taux d’électricité interruptible (le « projet pilote ») permettrait d’offrir aux consommateurs des taux d’électricité réduits s’ils acceptent de temporairement réduire leur demande d’électricité, selon les directives de la SIERE. Un programme offrant ce genre de taux aurait le potentiel d’apporter d’importants avantages au réseau d’électricité en améliorant les capacités de gestion de la demande de la SIERE pour l’aider à éliminer les obstacles au fonctionnement fiable du réseau d’électricité.

En hiver 2021 et au printemps 2022, le ministère de l’Énergie a tenu des séances de consultation auprès des intervenants où il a proposé de faciliter la mise en place d’un projet pilote de taux d’électricité interruptible. La consultation du printemps 2022 visait à évaluer l’intérêt des intervenants pour un projet pilote de taux d’électricité interruptible comme option pour encourager la croissance du secteur de l’hydrogène. La retroaction obtenue dans les deux séances de consultation a été positive, un groupe diversifié d’intervenants appuyant le projet.

Dans ma lettre du 29 août 2022, je demandais à la SIERE de travailler avec le ministère de l’Énergie à la conception d’un projet pilote de taux d’électricité interruptible de trois ans et de me faire un compte rendu à ce sujet, l’objectif étant d’étudier la possibilité d’offrir un programme durable de taux d’électricité interruptible. Comme le précisait ma lettre, le projet pilote potentiel devrait adhérer à des principes bien précis pour veiller à ce qu’il soit administré d’une manière équitable et qu’il produise des avantages pour le réseau en améliorant la gestion de la demande.

Le projet pilote suivrait l’ancienne pratique du gouvernement de créer des projets pilotes pour tester des options tarifaires ayant le potentiel de devenir des programmes permanents. La réussite des programmes pilotes de tarification de la CEO pour les consommateurs assujettis à la grille tarifaire réglementée a abouti à l’introduction du tarif de nuit très bas pour les consommateurs résidentiels, qui devrait être offert aux consommateurs admissibles dès le 1er mai 2023. De même, le gouvernement s’attend à ce que les nouveaux programmes pilotes de tarification dynamique pour les consommateurs de catégorie B qui ne sont pas assujettis à la grille tarifaire réglementée produisent des résultats importants qui détermineront l’opportunité d’en faire un programme permanent.

À l’appui du projet pilote, la SIERE a consulté les acteurs du secteur à l’automne 2022 au sujet des options de conception du projet pilote. La consultation prévoyait des séances d’information sur les éléments de conception du projet pilote ainsi qu’une séance consacrée à la tarification. La SIERE a relevé que les concepteurs de projets à base d’hydrogène avaient exprimé leur intérêt pour le projet pilote, plusieurs d’entre eux ayant demandé un volet de programme défini qui offrirait des contrats de longue durée.

Pendant le projet pilote, les participants continueraient de payer les coûts de rajustement global prévus par le règlement sur le rajustement global et la SIERE procéderait à un rajustement tarifaire pour assurer que les participants paient le taux convenu dans leur contrat selon leur rendement pendant le projet pilote.

Directive

En conséquence, en vertu du pouvoir que me confèrent les articles 25.32 et 25.4 de la Loi, j’ordonne par les présentes à la SIERE ce qui suit :

  1. La SIERE concevra et administrera un projet pilote de taux d’électricité interruptible (le « projet pilote ») afin d’étudier les possibilités d’améliorer la gestion de la demande qui pèse sur le réseau d’électricité tout en rendant possible une réduction du coût des services d’électricité pour tous les consommateurs.
  2. Le projet pilote commencera le 1er juillet 2023 et se terminera le 30 juin 2026 (la

« durée du projet pilote ») et obtiendra jusqu’à 200 mégawatts au total de quantité d’électricité interruptible auprès de 15 installations distinctes au maximum par le biais d’un processus concurrentiel.

  1. Malgré le paragraphe 2, la SIERE peut obtenir une quantité supplémentaire d’électricité interruptible dans le cadre du projet pilote si, au moment où la dernière installation est sélectionnée pour le projet pilote, la quantité totale d’électricité interruptible obtenue dans le cadre du projet pilote est inférieure à 200 mégawatts. Toutefois, la SIERE ne doit obtenir que la quantité supplémentaire nécessaire pour arriver aussi près que possible du seuil de 200 mégawatts.
  2. La SIERE mettra en place un mécanisme permettant de faciliter les changements dans la demande de charge provenant des participants pendant la durée du projet pilote. À aucun moment, la quantité totale de demande d’électricité interruptible dans le cadre du projet pilote ne doit dépasser 300 mégawatts.
  3. Lorsqu’elle conçoit et administre le projet pilote, la SIERE doit veiller à ce que les critères d’admissibilité suivants soient remplis :
    1. Le projet pilote doit être limité aux intervenants du marché qui ont au moins une installation de charge inscrite dans la province de l’Ontario.
    2. Les installations doivent être reliées au système de transport ou de distribution en date du 1er mai 2022.
    3. La quantité de demande d’électricité interruptible obtenue de chaque installation ne doit pas dépasser 50 mégawatts.
    4. Le projet pilote devrait se limiter aux installations qui enregistrent une demande de pointe mensuelle d’au moins 1 mégawatt, sur une période précisée d’au plus 12 mois, comme l’établira la SIERE, avant le début du projet pilote.
    5. Le projet pilote devrait se limiter aux installations capables de produire une quantité d’électricité interruptible supérieure ou égale à 25 % de leur demande de pointe mensuelle comme indiqué à l’alinéa 5.d. ci-dessus.
    6. Chaque installation doit participer en utilisant entièrement sa demande de pointe (c.-à-d. une « participation partielle » n’est pas permise).
    7. Mis à part une entente de participation exigée par les règles du marché de la SIERE, les intervenants qui sont parties à des contrats existants en matière d’énergie, de capacité, de réponse à la demande ou de services auxiliaires avec la SIERE, un transporteur ou un distributeur ne peuvent pas participer au projet pilote, à moins que ce contrat existant n’expire ou ne soit résilié avant la première année de participation au projet pilote ou selon les autres conditions que la SIERE accepterait à son entière discrétion.
    8. Les installations ne devraient pas faire l’objet d’une obligation en matière de capacité dans le cadre des enchères de capacité de la SIERE pendant la période de participation au projet pilote.
  4. Les intervenants peuvent commencer à participer au projet pilote le 1er juillet de chaque année civile de la durée du projet. Les participants peuvent choisir de quitter le projet pilote chaque année sur avis écrit à la SIERE conformément aux conditions du contrat.
  5. Pour ce qui est a) d’un participant au projet pilote qui pourrait qualifier comme intervenant du marché de catégorie A, et payer le taux de rajustement global en vertu du règlement sur le rajustement global, et qui présente un facteur de demande de pointe, mesuré au cours de la dernière période de base applicable avant la participation au projet pilote, inférieur au facteur de demande de pointe calculé en vertu du règlement pour la période de rajustement après avoir quitté le projet pilote, et b) d’un participant au projet pilote qui doit payer des taux de rajustements pas liés au rendement ou qui doit recevoir des incitatifs, le règlement contractuel peut continuer jusqu’au 30 juin de l’année d’après. Pendant cette période, les règlements contractuels devraient veiller à ce que les participants au projet pilote décrits au point a) paient réellement le taux de rajustement global fondé sur leur facteur de demande de pointe tel que mesuré au cours de la dernière période de base applicable avant leur participation au projet pilote.
  6. Le taux d’électricité interruptible facturé aux participants au projet pilote s’ajoutera aux autres frais d’électricité à payer en vertu des règles du marché ou d’une loi applicable, y compris le prix de l’électricité de gros, et devrait être conçu de façon à recouvrer plus de coûts, en moyenne, que le taux de rajustement global facturé en vertu de l’IEEMI. Les frais exigés comprendront :
    1. Des frais de demande qui sont en ligne avec la valeur de rajustement global, en vertu des dispositions du règlement sur le rajustement global concernant l’IEEMI, qui aurait été attribuée à la demande contractuelle pour chaque mois respectif;
    2. Un taux fixe fondé sur la valeur proposée par le participant, conformément à une proposition de prix normalisé minimum de 500 $ par mégawatt de demande de pointe mensuelle moyenne.
  7. La SIERE conclura des contrats d’approvisionnement avec les candidats retenus du projet pilote, après l’évaluation des demandes soumises dans le cadre d’un processus juste et transparent, fondé sur les critères suivants :
    1. La proposition de prix fixe du candidat.
    2. La capacité du candidat de participer à des événements sur bref préavis.
    3. La qualité du plan de réduction de la charge du candidat.
    4. L’emplacement et le secteur du candidat où les installations ayant la proposition de prix fixe le plus élevé dans différents secteurs et zones électriques (selon le code de classification SCIAN jusqu’à trois chiffres) ont la priorité.
  8. Le contrat d’approvisionnement émis en rapport avec le projet pilote comprendra les caractéristiques principales suivantes :
    1. Le contrat énoncera des exigences de rendement objectives en ce qui concerne la demande d’électricité interruptible si la SIERE estime qu’une interruption a eu lieu. Le participant sera assujetti à un taux de rajustement non lié au rendement en cas de sous-rendement ou recevra un incitatif en cas de surrendement.
    2. Toute installation qui participe au projet pilote doit fournir au maximum 60 heures d’interruption, lorsque la SIERE le demandera, pour 15 interruptions au maximum au cours de chaque période de 12 mois, à partir du 1er juillet.
  9. La SIERE remettra au ministère de l’Énergie toute information ou donnée qu’il exigera, y compris des données liées à l’évaluation des demandes, aux rajustements non liés au rendement et aux incitatifs des participants, et à d’autres résultats du projet pilote, comme la consommation d’électricité des participants au projet pilote. La SIERE obtiendra tous les droits et permissions nécessaires pour pouvoir recevoir des informations et données liées au projet pilote des candidats et participants, et communiquera ces informations et données au ministère de l’Énergie sous une forme anonymisée ou compilée selon les besoins.
  10. La SIERE présentera au ministère, avant le 15 septembre 2023 au plus tard, un rapport sur son plan de conception et de mise en œuvre d’un projet pilote de taux d’électricité interruptible pour les taux de rajustement global, qui soit adapté aux producteurs d’hydrogène de l’Ontario qui emploient des électrolyseurs. Le rapport devrait se fonder sur la conception du projet pilote de taux d’électricité interruptible pour charges n’utilisant pas d’hydrogène de la SIERE, mais aussi tenir compte des capacités et des besoins de charges de production d’hydrogène, comme une durée plus longue du projet pilote. À l’appui de ce rapport, la SIERE consultera les intervenants du secteur de la production d’hydrogène pour obtenir leurs commentaires sur des caractéristiques du projet pilote susceptibles d’encourager la participation des installations de production d’hydrogène utilisant des électrolyseurs et de tirer parti de la souplesse de ces installations.

Dispositions Générales

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication.


Décret 171/2023