Directive du ministre
À l’intention de la société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

Je soussigné, Todd Smith, ministre de l’Énergie, enjoint par les présentes à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), en vertu de l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité (Loi), de prendre les mesures qui suivent en ce qui concerne certains projets ou entreprises qui ont été lancés ou poursuivis dans le cadre de l’initiative de conservation et de gestion de la demande (CGD) d’électricité connue sous le nom de Cadre stratégique de priorité à la conservation de l’énergie (CPCE) 2015-2020 :

Contexte

Notre gouvernement reconnaît que les programmes de conservation de l’électricité et de gestion de la demande d’électricité aident les consommateurs d’électricité à gérer leurs factures, réduisent la demande globale du système d’électricité et contribuent de manière importante à l’économie de l’Ontario.

Le CPCE a initialement a été établi en vertu de la directive intitulée « 2015-2020 Conservation First Framework » (en anglais seulement - Cadre stratégique de priorité à la conservation de l’énergie 2015-2020), émise à l’intention de l’Office de l’électricité de l’Ontario le 31 mars 2014. Il a été interrompu conformément à la directive du ministre du 21 mars 2019 à l’intention de la SIERE. La directive mettant fin au CPCE a elle-même été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret 380/2019, daté du 20 mars 2019. Depuis, le CPCE a été remplacé par deux nouveaux cadres de conservation de l’électricité et de gestion de la demande d’électricité successifs.

Nous sommes conscients que l’épidémie d’infections au nouveau coronavirus (covid-19) continue de retarder l’achèvement de certains projets entrepris en vertu du CPCE. Les problèmes causés par la covid-19 qui retardent l’achèvement des projets sont notamment les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, la fermeture d’installations et l’imposition de restrictions à la main-d’œuvre locale et étrangère.

En vertu de la directive du ministre à l’intention de la SIERE, émise le 22 juillet 2020 et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil par le décret 1054/2020 daté du 22 juillet 2020 (la première directive de prolongation des délais liés au CPCE), la SIERE a été autorisée à prolonger des délais de mise en service et d’autres délais pour certains projets entrepris en vertu du CPCE. Les délais ont été prolongés à nouveau jusqu’au 31 décembre 2021 aux termes de la directive du ministre à l’intention de la SIERE, émise le 10 juin 2021 et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil par le décret 793/2021 daté du 10 juin 2021 (la deuxième directive de prolongation des délais liés au CPCE).

Le gouvernement comprend le besoin de flexibilité face aux défis auxquels font face les entreprises en cette période difficile et ordonne en conséquence à la SIERE de prendre les mesures nécessaires ou souhaitables pour permettre d’autres prolongations de délais de mise en service et d’autres échéances d’exécution des contrats pour les projets réalisés en vertu du CPCE jusqu’au 31 août 2022 au plus tard, avec d’autres dispositions relatives à la prolongation des délais énoncées ci-dessous. Certains projets pourraient bénéficier d’une prolongation supplémentaire de quatre mois si certaines conditions sont réunies comme indiqué ci-dessous.

Ces prolongations sont destinées à compenser les perturbations causées par la covid-19 susmentionnées et à assurer une certaine stabilité aux participants et entreprises intervenant dans la chaîne d’approvisionnement, notamment les fournisseurs et entrepreneurs qui contribuent à la mise en œuvre des projets réalisés en vertu du CPCE susmentionnés. Cette prolongation ne devrait pas avoir de conséquences importantes sur les factures d’électricité.

Nous espérons que les défis causés par la covid-19 disparaîtront petit à petit et que la présente directive aidera les participants qui le souhaitent à mener à bien leurs projets.

Directive

En conséquence, en vertu du pouvoir que me confère l’article 25.32 de la Loi, j’ordonne par les présentes à la SIERE ce qui suit :

  1. Le paragraphe 1, à la rubrique « Directive » dans la première directive de prolongation de délais liés au CPCE, dans sa version modifiée par la deuxième directive de prolongation de délais liés au CPCE, est entièrement supprimé et remplacé par ce qui suit :

    « En ce qui concerne les accords de participation conclus en vertu du CPCE (i) par la SIERE ou (ii) par une société de distribution locale (SDL), et qui étaient, en date du 3 septembre 2020, conformes à la directive de réduction progressive des activités du programme du CPCE du 21 mars 2019, la SIERE peut prendre des mesures commercialement raisonnables pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive, notamment modifier, rétablir ou reformuler lesdits accords ou faciliter la modification, le rétablissement ou la reformulation de ces accords, selon le cas, afin de prolonger jusqu’au 31 août 2022 les délais de mise en service et autres échéances (notamment les délais de mise en œuvre des projets, de réalisation d’économies, de présentation de rapports et de résiliation) prévus dans ces accords de participation. La SIERE peut également prendre toute autre mesure ou faciliter toute autre mesure commercialement raisonnable, notamment de modification, de rétablissement ou de reformulation, pouvant résulter de ces prolongations. Toute économie d’électricité ou réduction de la demande réalisée au cours d’un délai ainsi prolongé reste attribuable au CPCE. Il est attendu des sociétés de distribution locale qu’elles collaborent proactivement avec la SIERE en vue d’identifier rapidement des projets, eu égard aux délais prévus et à l’esprit et l’intention de la présente directive, en faveur des participants au programme et des contribuables. »

  2. En ce qui concerne les accords de participation décrits au paragraphe 1, si un participant omet de se conformer aux délais prolongés et aux échéances découlant de la prolongation jusqu’au 31 août 2022, comme indiqué au paragraphe 1, la SIERE prendra des mesures commercialement raisonnables pour prolonger les délais de mise en service et autres échéances et délais prévus par les accords de participation, de sorte que les délais de mise en service et autres échéances et délais associés aux accords de participation soient prolongés jusqu’au 31 décembre 2022 (ce qui inclut de prendre toute autre mesure commercialement raisonnable qui découle de ces prolongations ou de faciliter la prise de ces mesures), si toutes les conditions suivantes sont réunies :
    1. L’accord de participation n’a pas été résilié et n’est pas expiré en date du 31 août 2022;
    2. Le participant a, entre le 1er juillet 2022 le 31 juillet 2022, remis à la contrepartie à son contrat une attestation signée par lui qui comprend les renseignements suivants :
      1. La confirmation de la réalisation de progrès importants dans les activités du participant, eu égard aux objectifs globaux et aux résultats prévus dans l’accord de participation, comme l’achat de matériel essentiel à l’exécution du projet, prévu par l’accord de participation et pertinent pour l’exécution du projet, ou le recours à des services de consultants essentiels;
      2. La confirmation que, selon les renseignements existants et l’avancement du projet à ce jour, et sous réserve de la fin des perturbations à l’exécution du projet liées à la covid-19, il serait raisonnable de s’attendre à ce que le participant respecte les délais pertinents et les délais prévus dans l’accord de participation avant le 31 décembre 2022 au plus tard;
      3. La confirmation que le participant fera état à la contrepartie de son contrat, chaque mois, de l’avancement du projet et de la date anticipée de mise en service;
      4. La reconnaissance que le projet, dont les critères de performance établis dans le cadre de l’accord de participation dans sa version modifiée par une entente modificatrice ou une renonciation conditionnelle mettant en œuvre la présente directive, pourrait être sélectionné aux fins d’une vérification par la SIERE et/ou la société de distribution locale, selon le cas.
  3. Si un accord de participation décrit au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 doit être rétabli afin de mettre en œuvre la prolongation prévue dans la présente directive, cet accord sera rétabli au plus tard le 31 août 2022.
  4. Lorsqu’elle met en œuvre la présente directive, la SIERE prendra les mesures commercialement raisonnables qui sont nécessaires ou indiquées pour minimiser les coûts liés à la prolongation des accords de participation décrits au paragraphe 1 et au paragraphe 2. S’il est attendu que les coûts projetés de la mise en œuvre de la présente directive augmenteront les coûts totaux de révocation du CPCE à la date de la deuxième directive de prolongation des délais liés au CPCE de plus de 15 millions de dollars, la SIERE en avisera le ministre de l’Énergie à l’avance. La SIERE remettra les rapports et renseignements qu’exigera le ministère de l’Énergie à l’égard des coûts engagés ou qui devraient être engagés en vue de la mise en œuvre de la présente directive.

Dispositions générales

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication.


Décret 1749/2021