Directive Du Ministre

À L’intention De :  La Société Indépendante D’exploitation Du Réseau D’électricité

Je soussigné, Todd Smith, ministre de l’Énergie (le « ministre »), ordonne par la présente à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (« SIERE »), en vertu de l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité (la « LOI ») et à l’égard de l’acquisition de ressources électriques, notamment de réseaux de transport, ce qui suit :

Contexte

Le ministère de l’Énergie (le « ministère ») et la SIERE ont reçu plusieurs propositions non sollicitées de projets liés à l’énergie. En réponse, le ministère et la SIERE ont élaboré un cadre d’évaluation des projets pour déterminer si les propositions non sollicitées pouvaient apporter aux consommateurs et au réseau des avantages uniques ou novateurs pour lesquels aucune stratégie d’acquisition par un processus concurrentiel n’était encore clairement définie. Le projet de raccordement sous le lac Érié (LEC) (le « projet ») est un des projets qui ont suivi ce processus de propositions non sollicitées.

Le projet propose la construction d’une ligne sous-marine bidirectionnelle de transport d’électricité en courant continu de 1 000 MW à haute tension (320 kilovolts) sous le lac Érié, qui constituerait la première interconnexion entre les marchés d’électricité en gros exploités par la SIERE en Ontario et PJM Interconnection LLC (« PJM ») aux États-Unis. PJM est une entreprise régionale de transport qui coordonne l’acheminement d’électricité dans l’ensemble de son marché de l’électricité, qui le plus vaste en Amérique du Nord.

En tant que proposition non sollicitée, le projet a subi avec succès des évaluations détaillées de la part de la SIERE, avec le concours d’analystes indépendants. Ces évaluations ont mis en lumière les avantages qu’aurait pour l’Ontario une nouvelle interconnexion avec le marché de l’électricité de PJM, notamment une fiabilité améliorée du réseau électrique, grâce à sa connexion au plus important marché d’Amérique du Nord, de même qu’une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre en Ontario et dans toute la région, étant donné que l’Ontario exporterait de l’énergie propre et renforcerait sa capacité à ne pas avoir besoin d’activer ses centrales alimentées au gaz naturel.

De plus, ces évaluations ont montré que le projet améliorera l’efficacité des échanges entre l’Ontario et ses autres marchés voisins, ce qui devrait se traduire par des avantages financiers pour les consommateurs ontariens. Cela s’inscrit dans l’objectif du gouvernement d’améliorer l’efficacité du réseau électrique en créant des occasions de tirer une valeur accrue des ressources en énergie propres de l’Ontario, notamment en période d’excédent. ITC Lake Erie Connector LLC et Lake Erie LP, qui ont proposé le projet, continuent de faire adhérer les communautés autochtones locales à des occasions de participation économique susceptibles de leur apporter des avantages économiques locaux.

Forte de ces évaluations et des avantages escomptés, et à ma demande, formulée dans une lettre du 13 mai 2021, la SIERE a préparé une liste détaillée de conditions pour exposer les modalités qui pourraient être incluses dans un contrat portant sur le projet et qui en préserveraient les avantages escomptés. De plus, et toujours à ma demande exprimée dans la même lettre, la SIERE a entamé des discussions avec PJM à propos d’un contrat d’interconnexion éventuel, ou d’un contrat d’exploitation conjointe, qui doit énoncer les dispositions et les protocoles visant à garantir que l’exploitation du projet maintiendra, de façon satisfaisante pour la SIERE et PJM, une exploitation commerciale fiable et efficace dans les deux marchés.

Directive

En vertu des pouvoirs que me confère l’article 25.32 de la Loi, j’ordonne par la présente ce qui suit à la SIERE :

  1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, j’ordonne par la présente à la SIERE de négocier et de conclure d’ici le 15 août 2022 avec Lake Erie LP, agissant par l’intermédiaire de son commandité LEC GP Inc., un contrat d’approvisionnement pour la capacité de transport du projet de raccordement sous le lac Érié (appelé Lake Erie Connector).
  2. La SIERE ne doit pas conclure le contrat d’approvisionnement visé au paragraphe 1 si elle ne parvient pas à négocier avec Lake Erie LP un contrat définitif comportant des modalités conformes à celles qui sont énoncées dans la liste de conditions que m’a présentée la SIERE le 22 mars 2022, étant entendu que toutes les questions non résolues indiquées dans la liste de conditions doivent être résolues de façon commercialement raisonnable.
  3. La SIERE ne doit pas conclure le contrat d’approvisionnement visé au paragraphe 1 si, au moment de la signature envisagée du contrat, les modalités prévues d’un contrat d’interconnexion proposé entre elle et PJM sont susceptibles de réduire notablement les avantages du projet pour les consommateurs par rapport aux avantages escomptés évalués dans le rapport du 22 mars 2022 qu’elle a présenté au ministère ou de nuire notablement au fonctionnement du réseau exploité par la SIERE.
  4. La SIERE doit conclure avec Lake Erie LP un contrat régissant le remboursement éventuel par la SIERE de certaines sommes se rapportant à l’acquisition par Lake Erie LP du câble de la ligne de transport du projet. Les modalités de ce contrat doivent être conformes aux modalités pertinentes de la liste de conditions visée au paragraphe 2.

Dispositions Générales

La présente directive prend effet à la date de sa signature.


Décret 877/2022