Entente de coopération et de consultation entre la cité de Toronto représentée par la mairesse de la cité de Toronto et la province de l’Ontario représentée par le ministre des Affaires municipales et du Logement

Préambule

  1. Comme le mentionne la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, il est dans l’intérêt de la province et de la cité de travailler en commun dans une relation fondée sur le respect mutuel, la consultation et la coopération au sujet de questions d’intérêt mutuel, et ce conformément à une entente conclue entre elles.
  2. L’Entente Toronto-Ontario de coopération et de consultation établit un cadre qui guidera la province et la cité dans leurs consultations et qui renforcera leur relation de coopération.
  3. La coopération et la consultation entre le gouvernement de l’Ontario et l’administration de Toronto doivent entraîner la réalisation de leurs objectifs respectifs et la prise de décisions mieux informées.
  4. Les parties ont intérêt à communiquer entre elles au sujet de questions stratégiques générales d’intérêt mutuel et à déterminer les effets possibles de toute modification proposée des lois, des règlements, des résolutions ou des règlements municipaux.

Principes

5. L’Ontario et Toronto sont mieux servies lorsque le gouvernement de la province et l’administration de la cité appliquent les principes suivants :

  1. Respect des champs de compétence et des pouvoirs de l’autre partie.
  2. Coopération en ce qui concerne les questions d’intérêt mutuel, notamment les questions stratégiques.
  3. Engagement à consulter l’autre partie relativement aux questions mentionnées dans la présente entente.
  4. Reconnaissance des intérêts de l’autre partie et, le cas échéant, facilitation de sa participation aux discussions tenues avec d’autres gouvernements ou administrations.

Champ d’application

Sous réserve des exceptions énumérées à l’article 8, les parties coopéreront pour exécuter la présente entente conformément aux principes susmentionnés à l’égard de ce qui suit.

6. La province consultera la cité de Toronto relativement aux questions suivantes :

  1. Les modifications législatives ou réglementaires proposées qui, selon la province, influeraient considérablement sur les finances ou les politiques de la cité.
  2. Les questions stratégiques générales qui, selon la province, intéressent les deux parties.
  3. Les ententes proposées avec le gouvernement du Canada ou avec d’autres gouvernements ou administrations qui, selon la province, toucheraient directement la cité.
  4. Les initiatives auxquelles la province participe avec d’autres gouvernements, administrations ou intervenants, dans les cas qu’elle juge pertinents.

7. La cité de Toronto consultera la province de l’Ontario relativement aux questions suivantes :

  1. Les résolutions et les règlements municipaux proposés par le conseil qui, selon la cité, influeraient considérablement sur les finances ou les politiques de la province.
  2. Les questions stratégiques générales qui, selon la cité, intéressent les deux parties.
  3. Les ententes proposées avec le gouvernement du Canada ou avec d’autres gouvernements ou administrations qui, selon la cité, toucheraient directement la province.
  4. Les initiatives auxquelles la cité participe avec d’autres gouvernements, administrations ou intervenants, dans les cas qu’elle juge pertinents.

8. Les questions suivantes sont soustraites à l’application de la présente entente :

  1. Les situations d’urgence.
  2. Les questions assujetties au privilège pour motifs d’intérêt public ainsi que le budget, les documents budgétaires et les projets de loi budgétaires de la province.
  3. Les réunions et les négociations des premiers ministres, du Conseil de la fédération, des ministres provinciaux et territoriaux et des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux.
  4. Les réunions et les négociations des organisations et des associations municipales.

Exécution

9. Coopération et consultation

  1. La présente entente, appuyée par les pratiques de coopération existantes, guidera la province et la cité dans leur relation.
  2. La province et la cité détermineront le mode de consultation qu’il convient d’employer selon la nature de la question à traiter.
  3. Si une question visée par la présente entente comprend la modification d’une loi, d’un règlement, d’une résolution ou d’un règlement municipal, la consultation doit avoir lieu au début du processus d’élaboration.

10. Réunions

  1. Des réunions se tiendront à intervalles réguliers selon ce que les parties détermineront ensemble.
  2. Les parties s’entendront pour fixer la fréquence, le lieu et le moment des réunions, et l’ordre du jour des réunions sera établi d’un commun accord par les parties.
  3. La province s’efforcera de faire participer des représentants provinciaux au besoin.
  4. La cité s’efforcera de faire participer des représentants de la cité au besoin

11. Les parties informeront les fonctionnaires provinciaux et municipaux des obligations que leur attribue la présente entente.

Autres dispositions

12. Communications au public

Les deux parties participeront à la planification et à la réalisation des activités de communication associées à la signature de la présente entente.

13. Confidentialité

  1. Chaque partie respectera les procédures organisationnelles de l’autre et assurera la confidentialité de l’information obtenue ou produite au cours de l’exécution de la présente entente, sauf si elles conviennent qu’il s’agit de renseignements publics.
  2. Chaque partie accepte de ne pas divulguer les renseignements visés à l’alinéa a. sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de l’autre partie.
  3. La présente entente n’a pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

14. Inobservation

L’inobservation de la présente entente par les parties ne porte pas atteinte à la validité des mesures qu’elles prendront et n’engendre aucun droit ni ne donne lieu à aucun recours en leur faveur.

15. Durée et renouvellement

  1. La présente entente entre en vigueur à la date où les parties la signent.
  2. La présente entente peut être modifiée par écrit avec l’accord des deux parties.
  3. La présente entente durera quatre ans, après quoi elle pourra être renouvelée si les deux parties en conviennent.
  4. Une partie peut résilier la présente entente en tout temps sans motif en remettant à l’autre un préavis écrit de 10 jours.

16. Les personnes-ressources pour ce qui est de l’administration et du contrôle de la présente entente sont les suivantes :

  • directrice ou directeur, Direction des relations intergouvernementales et des partenariats du ministère des Affaires municipales et du Logement, à titre de délégué du ministre des Affaires municipales et du Logement;
  • directrice ou directeur des relations intergouvernementales et des relations avec les organismes du bureau du directeur municipal de la cité de Toronto, à titre de délégué du maire de la cité de Toronto.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente entente, dont elles s’efforceront d’observer les conditions.

LA PROVINCE DE L’ONTARIO représentée par le ministre des Affaires municipales et du Logement.

L’honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement
Date : 12 mars 2024

LA CITÉ DE TORONTO représentée par son honneur la mairesse de la cité de Toronto

Olivia Chow, mairesse de la cité de Toronto
Date : 10 avril 2024