Conformément au Règlement de l’Ontario 103/94.

Vous pouvez afficher et télécharger le règlement (en anglais seulement) à partir du site Lois-en-ligne, en inscrivant « 103/94 » dans la boîte de recherche de l’interface anglaise.

Pour toute question, veuillez vous adresser au Centre d’information du ministère de l’Environnement, au numéro indiqué ci-dessous.

135, avenue St. Clair Ouest, 1er étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Tél. : 1 800 565-4923
Tél. : 416 325-4000
Téléc. : 416 325-3159
picemail.moe@ontario.ca

PIBS 2478f01

Direction des politiques de gestion des déchets
Révisé le 8 novembre 2007

Préface

Ce guide vous aidera à comprendre les exigences du Règlement de l’Ontario 103/94 (Source Separation Programs, en anglais seulement) et leur application aux secteurs industriel, commercial et institutionnel (ICI), y compris aux projets de construction et de démolition, ainsi qu’aux immeubles d’habitation collective.

Le Règlement de l’Ontario 103/94 s’inscrit dans les initiatives de l’Ontario visant à encourager les entreprises à réduire la quantité de déchets qu’elles produisent, à réutiliser autant de déchets qu’elles le peuvent et à recycler le reste. Cet effort de la part des entreprises est nécessaire pour que l’Ontario puisse atteindre son objectif global de réduire la quantité de déchets envoyés dans les lieux d’élimination.

Ce guide a pour objet de vous aider à comprendre les exigences minimales à respecter pour mettre en œuvre un programme de séparation des déchets à la source, comme l’exige le Règl. de l’Ont. 103/94. Ce règlement fait partie des règlements 3R (réduire, réutiliser et recycler) de l’Ontario.

Le présent guide fait partie d’une série qui comprend en outre les guides suivants

  • Le tri à la source des matières recyclables et la gestion des feuilles et des déchets de jardin : Guide à l’intention des municipalités – Dispositions du Règlement 101/94 de l’Ontario;
  • Autorisation des centres de collecte, des centres de recyclage et des centres de compostage des feuilles et des déchets de jardin, et utilisation du compost  Dispositions du Règlement 101/94 de l’Ontario;
  • Rapports de gestion des déchets et plans de réduction : Guide à l’intention des secteurs industriel, commercial et institutionnel – Dispositions du Règlement 102/94 de l’Ontario;
  • Guide sur les rapports de gestion des déchets et les plans de réduction des déchets pour les projets de construction et de démolition, conformément au Règlement de l’Ontario 102/94;
  • Rapports de gestion des emballages et plans de réduction : Dispositions du Règlement 104/94 de l’Ontario.

Avis de non-responsabilité : Ces guides sont publiés uniquement à titre informatif et n’ont aucunement pour but de donner des recommandations ou des conseils particuliers. De plus, ces guides ne constituent pas des conseils juridiques et ne doivent pas être considérés comme tels. Veuillez vous référer au texte des Règlements de l’Ontario 101/94, 102/94, 103/94 et 104/94 (en anglais seulement). Si vous avez des questions concernant l’application ou l’interprétation de ces règlements ou toute autre question juridique, veuillez consulter un avocat.

Introduction (1)

Le Règlement de l’Ontario 103/94 s’applique aux déchets solides non dangereux provenant de sources industrielles, commerciales et institutionnelles (ICI) ou d’immeubles d’habitation collective désignés. Le présent guide porte principalement sur les exigences en matière de mise en place de programmes de séparation à la source des déchets désignés produits par les établissements ICI désignés, y compris les projets de construction et de démolition, ainsi que par les immeubles d’habitation collective.

La mise en œuvre de programmes de séparation à la source par les établissements et immeubles visés par le Règl. de l’Ont. 103/94 contribuera de façon importante aux efforts investis par le gouvernement pour promouvoir une gestion des déchets axée sur la réduction des déchets acheminés vers les sites d’enfouissement et les incinérateurs. Les déchets provenant des établissements ICI constituent la majeure partie des déchets solides non dangereux. Par conséquent, c’est dans les secteurs ICI que les efforts de réacheminement des déchets offrent les meilleures possibilités de réduire la quantité de matériaux à éliminer et d’augmenter la quantité de matériaux réutilisés à des fins productives.

Les programmes de séparation à la source des déchets ICI peuvent aussi contribuer à améliorer la gestion des déchets résidentiels. Par exemple, une personne qui participe à un programme de recyclage au travail ou à l’école (dans des sites qui peuvent être visés par le Règl. de l’Ont. 103/94) acquerra de bonnes habitudes de tri qu’elle appliquera sans doute aussi à la maison. Un tri de meilleure qualité permet d’augmenter l’efficacité et l’efficience du ramassage, du traitement et de la récupération de matériaux recyclables et, au bout du compte, de réduire la quantité de déchets à éliminer.

La partie 2.0 du présent guide précise les exigences générales auxquelles doit répondre un programme de séparation à la source requis par le Règl. de l’Ont. 103/94. La partie 3.0 précise les secteurs assujettis au Règl. de l’Ont. 103/94 ainsi que les dispositions particulières applicables à chacun de ces secteurs.

Les annexes contiennent des liens vers des ressources additionnelles qui pourront être utiles aux établissements ou organismes visés, ainsi que des renseignements sur les matériaux et produits qu’il est possible d’inclure dans les programmes de séparation à la source, sur les hôpitaux des groupes A, B et F (selon la définition du Règlement 964) et sur le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).

Veuillez noter que les établissements visés par le Règl. de l’Ont. 103/94 doivent aussi respecter le Règl. de l’Ont. 102/94 qui exige une vérification de la gestion des déchets et un plan de réduction des déchets. Vous trouverez des détails supplémentaires à ce sujet dans les guides suivants : Guide sur les rapports de gestion des déchets et les plans de réduction des déchets pour les projets de construction et de démolition ou Rapports de gestion des déchets et plans de réduction : Guide à l’intention des secteurs industriel, commercial et institutionnel.

Exigences générales (2)

Cette partie énonce les exigences générales relatives aux programmes de séparation à la source que les immeubles d’habitation collective et les établissements ICI désignés doivent mettre en place. Le chapitre 3.0 décrit les dispositions et exigences particulières à chaque catégorie d’établissements ICI et d’immeubles d’habitation collective visés.

Le Règl. de l’Ont. 103/94 s’applique d’office à une entité existante dont la taille ou la capacité augmente au-delà du seuil établi par le règlement.

Exigences relatives au programme de séparation à la source (2.1)

Un programme de séparation à la source prévoit une série d’activités continues permettant de séparer, à l’endroit où ils sont produits, les déchets réutilisables et recyclables de ceux qui ne le sont pas. Un programme de séparation à la source vise à trier les déchets réutilisables ou recyclables par catégorie de matériaux et à les séparer des autres déchets de façon à ce qu’ils ne soient pas acheminés vers un lieu d’enfouissement.

Les déchets séparés à la source peuvent être recyclés ou réutilisés, et les matières secondaires ainsi produites peuvent être utilisées pour remplacer les matières premières utilisées pour la fabrication de nouveaux produits, ou s’y substituer.

Le Règl. de l’Ont. 103/94 établit les exigences minimales régissant les programmes de séparation à la source; ces exigences sont expliquées dans les articles 2.1.1 à 2.1.5. ci-après.

Le programme de séparation à la source doit couvrir tous les services ou activités (administration, entreposage et autres) situés sur le même site et associés à l’établissement désigné.

Ramassage, traitement et entreposage (2.1.1)

Le programme de séparation à la source doit prévoir des installations suffisantes pour le ramassage, le traitement et l’entreposage des quantités prévues de déchets séparés à la source.

Pour le ramassage, il faut fournir aux employés, locataires, élèves, étudiants et clients des conteneurs appropriés pour déposer les déchets. Ces conteneurs doivent être appropriés compte tenu du site et des activités qui y sont exercées. Autrement dit, ils doivent être situés à des endroits pratiques, être de dimensions appropriées et faits de matériaux adaptés au type de déchets. On peut, par exemple, prévoir des conteneurs individuels par service (ou poste de travail), comme c’est généralement le cas pour les poubelles. Il est aussi recommandé d’identifier les conteneurs par des étiquettes ou des panneaux, de façon simple, cohérente et facile à comprendre par toutes les personnes qui participent au programme. Il faut tenir compte des obstacles liés à la langue. Des graphiques ou pictogrammes sont souvent plus faciles à comprendre qu’un texte. Un programme de séparation à la source bien conçu à cet égard encouragera une meilleure participation.

Des aires et du matériel d’entreposage doivent être prévus pour les matériaux recueillis. La méthode d’entreposage (p. ex. balles, boîtes, conteneurs) peut contribuer à préserver les matériaux et à éviter les déchets sauvages. Les exigences relatives à la préparation et à l’expédition sont généralement dictées par les spécifications de l’utilisateur ou de l’entreprise chargée du transport ou du traitement.

Des méthodes et de l’équipement de manutention appropriés, comme des chariots de manutention, doivent être prévus pour transporter les déchets séparés à la source des conteneurs de ramassage aux aires d’entreposage sur le site. Les matières ou matériaux à transporter doivent être emballés de façon appropriée pour éviter qu’ils ne soient endommagés ou éparpillés.

Enlèvement (2.1.2)

Il faut s’assurer que les déchets séparés et ramassés à la source sont retirés du site et livrés à un site municipal de recyclage des déchets, au sens du Règl. de l’Ont. 101/94, ou à un autre site autorisé à traiter les déchets séparés à la source et ayant la capacité de le faire.

Information aux utilisateurs (2.1.3)

Pour faire connaître le programme de séparation à la source et s’assurer de son succès continu, il faut tenir informées les personnes qui vont l’utiliser (p. ex., employés, clients, étudiants, élèves ou locataires).

Cette information peut prendre la forme de rapports annuels (ou plus fréquents), indiquant la quantité de matériaux recueillis, les économies réalisées et tout autre résultat positif obtenu dans la réduction des déchets. Ces rapports servent à la fois de rappels et de moyens de motivation afin d’encourager la participation des utilisateurs en les tenant informés des résultats.

Le programme devrait être communiqué aux employés, locataires, étudiants, élèves et clients pour s’assurer qu’ils comprennent bien les méthodes à suivre, les responsabilités de chacun ainsi que l’utilisation de l’équipement. Il faut aussi informer les nouveaux employés de l’existence du programme et leur fournir une formation appropriée à ce sujet dès que possible après leur embauche. De plus, lorsque le programme est modifié, par exemple si on ajoute quoi que ce soit à la liste des déchets à séparer, il faut en informer les utilisateurs. La communication de l’information peut se faire au moyen de communiqués, d’affiches, de réunions de groupe ou de toute autre méthode dont dispose le propriétaire ou l’exploitant.

Les employés doivent être formés à l’utilisation correcte de l’équipement de séparation à la source ainsi qu’au respect des procédures du programme. Cette formation doit leur permettre de reconnaître ce qu’il faut séparer à la source, la qualité souhaitée et l’emplacement des conteneurs de ramassage; on doit aussi leur expliquer comment contacter les personnes chargées de la coordination du programme. Cette formation peut se faire par l’entremise de réunions, de séances de formation, de communiqués ou de brochures.

Utilisation efficace des matériaux séparés (2.1.4)

Les établissements et immeubles assujettis au Règl. de l’Ont. 103/94 doivent déployer des efforts raisonnables pour s’assurer que les déchets qu’ils ont séparés sont réutilisés ou recyclés.

L’entité qui a produit et séparé les déchets peut, afin de s’assurer qu’ils sont utilisés à de bonnes fins, les diriger vers des intermédiaires comme des sites de recyclage des déchets municipaux, des courtiers, ou des bourses d’échange de déchets, ou les envoyer directement aux utilisateurs finaux qui les réutiliseront ou les recycleront dans de nouveaux produits. Même s’il est possible de déposer les matériaux à un dépôt ou un centre de transfert, au bout du compte, il faut qu’ils soient recyclés ou réutilisés.

Le producteur des déchets doit déployer des efforts raisonnables afin de trouver des débouchés pour la réutilisation ou le recyclage des matériaux. Il peut notamment prendre contact avec des associations industrielles ou commerciales, des centres d’échange, des coordinateurs municipaux du recyclage ou d’autres organismes pertinents. Ces organismes savent où les matériaux peuvent être dirigés et connaissent les personnes à contacter. De plus, il existe des sociétés privées qui assurent le ramassage des déchets séparés à la source pour les mettre en vente.

L’entité qui produit les déchets doit aussi s’assurer que les matériaux séparés sont effectivement réutilisés ou recyclés par l’entité qui les reçoit. Les matériaux séparés doivent être manipulés de façon à ne pas dégrader leur qualité (p. ex., il faut éviter de les mélanger avec d’autres déchets). Avant de conclure un contrat, l’entité qui produit les déchets doit prendre les précautions nécessaires, notamment demander des références et les vérifier, ou exiger la liste des utilisations futures. Un contrat peut aussi prévoir que l’entité qui produit les déchets sera autorisée à effectuer, ou à faire effectuer, des vérifications de l’établissement où les déchets sont envoyés ou que cet établissement fournisse des garanties écrites concernant l’utilisation finale des matériaux.

Quelques Conseils Utiles…

  1. Assurez-vous que les déchets séparés à la source répondent aux spécifications du destinataire prévu (entreprise ou courtier de recyclage, utilisateur final, fabricant, etc.). Ces spécifications peuvent inclure des limites de contamination et les méthodes d’entreposage.
  2. Réduisez la contamination des déchets à la source en mettant en place un programme efficace de communication. À cette fin, on peut par exemple afficher des panneaux explicatifs et restreindre l’accès aux déchets séparés.
  3. Réduisez au minimum la durée d’entreposage des déchets séparés. Les matériaux qui ont vieilli pourraient ne plus être recyclables. De plus, certaines matières, comme les plastiques et le papier, se dégradent après une exposition prolongée aux rayonnements solaires ou à l’humidité.
  4. Comme nous l’avons mentionné plus haut, il existe plusieurs méthodes pour commercialiser les matériaux recyclés. Les options disponibles dans chaque situation dépendent des services offerts localement. Par exemple, certaines municipalités incluent les produits recyclables provenant de sources ICI dans leurs programmes de ramassage sur le trottoir. Renseignez- vous auprès des autorités locales chargées des déchets pour savoir quels services sont offerts, par qui et pour quels matériaux.

Matériaux à séparer obligatoirement à la source (2.1.5)

L’annexe au Règl. de l’Ont. 103/94 dresse la liste des matériaux qui doivent être inclus dans le programme de séparation à la source, pour chaque catégorie de producteurs de déchets. Cette liste figure aussi à l’annexe B du présent guide.

Le Règl. de l’Ont. 103/94 n’exige de séparer à la source que les déchets dont la production peut raisonnablement être prévue compte tenu des activités et des opérations normales sur le site. La vérification exigée par le Règl. de l’Ont. 102/94 devrait permettre de déterminer si on peut raisonnablement prévoir qu’un matériau particulier fera partie des déchets produits. Si les résultats de la vérification indiquent qu’un matériau ne fait pas partie des déchets produits dans le cadre des activités normales, ou qu’il pourrait en faire partie, mais seulement en quantité négligeable, il n’est pas obligatoire de l’inclure dans le programme de séparation à la source.

Exemples de situations où un déchet désigné ne doit pas nécessairement faire partie du programme de séparation à la source :

Un restaurant n’utilise pas de contenants en verre pour les aliments ni pour les boissons. Il achète les produits dans des boîtes de conserve métalliques et ne sert pas les aliments ni les boissons dans des bouteilles. Lors de la vérification des déchets du restaurant, des bouteilles en verre ont été trouvées dans les déchets, mais elles appartenaient à des clients qui les avaient jetées dans les poubelles du restaurant. On ne considère pas ceci comme faisant partie des activités normales du restaurant et, par conséquent, ce restaurant ne serait pas tenu de séparer à la source les contenants en verre.

Un fabricant de produits en plastique n’utilise pas le bois comme matière première pour la fabrication de ses produits; il n’utilise pas non plus de palettes en bois pour l’expédition ou la réception de ses produits et n’utilise du bois sous aucune autre forme dans le cadre de ses activités. La vérification des déchets confirme ce fait. Ce fabricant n’est donc pas tenu d’inclure le bois dans son programme de séparation des déchets.

La vérification des déchets est aussi le moment où le producteur détermine si un matériau particulier est recyclable ou non. S’il est possible de le rendre recyclable en prenant certaines mesures, celles-ci doivent être prévues dans le plan de réduction des déchets.

Voir à l’annexe B la liste des déchets que les établissements ICI désignés sont tenus de séparer à la source. Les producteurs de déchets sont encouragés à ajouter d’autres matériaux à leur programme de séparation à la source, en plus de ceux figurant sur la liste du Règl. de l’Ont. 103/94. Ces matériaux additionnels pourraient être les mêmes que ceux qui figurent sur la liste des déchets que les municipalités sont tenues de séparer à la source en vertu du Règl. de l’Ont. 101/94 (annexe 1). On peut aussi inclure les matériaux figurant dans les annexes 2 et 3 du Règl. de l’Ont. 101/94. Notez que les déchets figurant à l’annexe 3 ne peuvent pas être mélangés (briques avec ciment Portland, panneaux de placoplâtre non peints, bois non traité ou non peint).

La nature des matériaux visés par un programme de séparation à la source déterminera s’il faut ou non obtenir des autorisations pour le système de gestion des déchets en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement(voir la section 2.3 de ce guide).

Déchets exemptés aux termes de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement (2.2)

Dans des conditions spécifiques, certains types de déchets sont exemptés de la Partie V (Gestion des déchets) de la Loi sur la protection de l’environnement et du Règlement 347. C’est le cas notamment de ceux figurant aux annexes 1, 2 ou 3 du Règl. de l’Ont. 101/94 (voir l’annexe C de ce guide), à condition qu’ils ne soient pas mélangés avec d’autres matériaux ou déchets et que l’entité qui les produit les transfère à un site qui les utilise. Par exemple :

  • des canettes en aluminium peuvent être envoyées à une usine de traitement de l’aluminium pour être utilisées dans cette usine;
  • des contenants en verre peuvent être envoyés à une manufacture de verre qui les utilise sur place.

On notera qu’un déchet ne peut pas être exempté s’il est envoyé à un endroit où il sera utilisé dans un processus de combustion ou pour un épandage.

Le Règlement 347 a été mis à jour en 2007 pour y inclure une liste plus longue d’exemptions, assorties des exigences et conditions correspondantes, afin d’encourager le réacheminement d’une plus grande variété de déchets. Pour plus de détails sur des exemptions particulières, veuillez vous référer directement au Règlement 347.

Pour de plus amples renseignements sur les déchets exemptés, veuillez vous référer au Règlement 347 et au Guide sur l’autorisation des centres de recyclage et des centres de compostage de feuilles et des déchets de jardin ainsi que l’utilisation du compost.

Programmes de séparation à la source exemptés d’autorisations (2.3)

En vertu des articles 27, 40 et 41 de la Loi sur la protection de l’environnement, il faut obtenir un certificat d’autorisation du ministère pour les installations utilisées pour la gestion des déchets.

Cette obligation d’autorisation ne s’applique pas à un programme de séparation à la source ICI requis par le Règl. de l’Ont. 103/94 et qui ne traite que des déchets mentionnés à l’article 2.1.5 ci-dessus. De plus, une entité qui a choisi d’aller au-delà d’une simple conformité (c’est-à-dire qui n’est pas assujettie au Règl. de l’Ont. 103/94) et qui met en œuvre, dans un seul site, un programme de séparation à la source conforme aux exigences du par. 2 (1) du Règl. de l’Ont. 103/94, est exemptée des exigences des articles 27, 40 et 41 de la Loi sur la protection de l’environnement. Par exemple, un programme de séparation à la source pour un immeuble de bureaux dont moins de 10 000 mètres carrés sont occupés par des bureaux (et donc non assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94) est exempté pour autant qu’il soit conforme aux exigences décrites à l’article 2.1 de ce guide et qu’il traite les déchets d’un seul site.

Qui est visé et dispositions particulières (3)

Établissements de commerce au détail (3.1)

Le propriétaire d’un « établissement de commerce au détail » est assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 si cet établissement satisfait à l’une des conditions suivantes :

  • il est situé dans une municipalité de 5 000 habitants ou plus;
  • il occupe des locaux dont la surface de plancher totale est de 10 000 mètres carrés ou plus;
  • quelle que soit sa superficie, il fait partie d’un centre commercial dont le propriétaire est entièrement responsable de la gestion des déchets de l’établissement.

Pour la détermination du seuil de 10 000 mètres carrés, il faut inclure toutes les aires de l’établissement utilisées pour la vente au détail de biens ou de services. Par exemple, si un établissement de commerce au détail a une surface de 9 500 mètres carrés et comprend une serre de 6 000 mètres carrés, le propriétaire sera assujetti au Règl. de l’Ontario 103/94. Les places de stationnement ne sont pas comprises dans le calcul du seuil.

La surface de plancher correspond à la surface totale brute, selon la définition du Code du bâtiment de l’Ontario [traduction] : « la surface totale de tous les planchers au-dessus du sol mesurée entre les surfaces externes des murs extérieurs ou entre les surfaces externes des murs extérieurs et l’axe des murs coupe-feu; dans le cas où l’usage n’est pas résidentiel et qu’un accès ou un service technique traverse un mur coupe-feu, les mesures ne doivent pas être prises jusqu’à l’axe d’un tel mur coupe-feu. »

Un établissement de commerce au détail est un établissement qui vend des biens ou des services sur place et au détail.

Le propriétaire d’un établissement de commerce au détail est tenu de mettre en œuvre, ou de veiller à ce que soit mis en œuvre, un programme de séparation à la source des déchets produits par son établissement. Par exemple, un grand magasin qui est situé dans un centre commercial de 20 000 mètres carrés et qui gère ses propres déchets, doit participer au programme de séparation à la source mis en place par le propriétaire du centre commercial.

Matériaux à séparer obligatoirement à la source

Le propriétaire d’un « établissement de commerce au détail » assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenu de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés.

Centres de commerce au détail (3.2)

Le propriétaire d’un « centre de commerce au détail » est assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 et doit mettre en place un programme de séparation à la source si ce centre a une surface totale de plancher (voir l’article 3.1) d’au moins 10 000 mètres carrés, est occupé par des établissements qui vendent des biens ou des services sur place et au détail et s’il est situé dans une municipalité de 5 000 habitants ou plus.

Même si le Règl. de l’Ont. 103/94 ne définit pas le terme « centre de commerce au détail » (« retail shopping complex »), le ministère part du principe que ce terme inclut tous les centres de commerce au détail qui sont prévus, conçus et développés comme un tout, y compris les grands magasins, les centres commerciaux en rangée, les centres commerciaux situés entièrement à l’intérieur d’un bâtiment, les supermarchés et les galeries marchandes.

Dispositions particulières

Le propriétaire d’un centre de commerce au détail est tenu de mettre en œuvre, ou de veiller à ce que soit mis en œuvre, un programme de séparation à la source des déchets produits dans son centre. Le propriétaire peut autoriser les locataires à mettre en œuvre leur propre programme de séparation à la source, à condition de respecter les exigences du Règl. de l’Ont. 103/94.

Un centre de commerce au détail désigné n’est pas tenu de mettre en œuvre un programme de séparation à la source pour un établissement de commerce au détail (p. ex. un magasin) situé dans le centre si cet établissement de commerce au détail présente l’une des caractéristiques suivantes :

  • il a plus de 10 000 pieds carrés;
  • il est responsable de la gestion de ses propres déchets.

Matériaux à séparer à la source

Le propriétaire d’un centre de commerce au détail assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenu de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés.

Grands projets de construction (3.3)

Le constructeur responsable d’un « projet de construction » (une personne qui entreprend un projet de construction pour elle-même ou au nom de quelqu’un d’autre), qui consiste à construire un ou plusieurs bâtiments dont la surface totale de plancher est d’au moins 2 000 mètres carrés, est assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 et doit mettre en œuvre un programme de séparation à la source.

La surface totale de plancher doit inclure toute aire destinée à un parc de stationnement intérieur ou souterrain. Par contre, il n’est pas nécessaire d’inclure dans le calcul les aires de stationnement extérieures et les autres installations à l’extérieur, comme les parcs de loisirs (voir l’article 3.1 pour le calcul de la surface de plancher).

Un projet inclut toutes les activités normalement associées à la construction des bâtiments. Les projets de construction incluent la construction de bâtiments à usage résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. Les projets de rénovation de bâtiments existants ne sont pas assujettis au Règl. de l’Ont. 103/94.

Dispositions particulières

Les projets de construction assujettis au Règl. de l’Ont. 103/94 doivent traiter les matériaux que le règlement exige de séparer à la source de l’une ou l’autre des deux façons suivantes :

Premièrement, le constructeur peut conserver les catégories de déchets relevant de la Partie III (Annexe, Règl. de l’Ont. 103/94 – voir l’annexe B) séparées les unes des autres et de tout autre type de déchets.

Deuxièmement, au lieu de séparer les déchets sur le chantier, le constructeur peut les transporter en vrac à l’un des endroits suivants où ils doivent être séparés immédiatement :

  1. les locaux permanents de la personne responsable du projet de construction (le constructeur);
  2. les locaux permanents de la personne au nom de laquelle les travaux de construction sont exécutés (le propriétaire);
  3. un site d’élimination des déchets exploité en vertu d’un certificat d’autorisation.

Le constructeur a la responsabilité de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre un programme de séparation à la source.

Le programme de séparation à la source doit être en place avant que les travaux de construction commencent. Selon le ministère, le moment où la construction débute sur le chantier correspond généralement au creusement des fondations du ou des bâtiments. Cependant, lorsqu’un bâtiment est construit par étapes (p. ex., un constructeur réalise la structure extérieure alors qu’un autre est chargé de l’intérieur du bâtiment), la construction de la deuxième étape commence lorsque le constructeur débute la construction de cette deuxième étape.

Matériaux à séparer à la source

Le constructeur responsable d’un grand projet de construction assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenu de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés. On notera que la brique et le béton sont regroupés sous la même catégorie.

Grands projets de démolition (3.4)

Le responsable d’un « projet de démolition » (une personne qui entreprend un projet de démolition pour elle-même ou au nom de quelqu’un d’autre), qui consiste à démolir un ou plusieurs bâtiments dont la surface totale de plancher est d’au moins 2 000 mètres carrés, doit respecter le Règl. de l’Ont. 103/94 et mettre en œuvre un programme de séparation à la source.

La surface totale de plancher doit inclure toute aire destinée à un parc de stationnement intérieur ou souterrain. Par contre, il n’est pas nécessaire d’inclure dans le calcul les aires de stationnement extérieures et les autres installations à l’extérieur, comme les parcs de loisirs.

Dispositions particulières

Les projets de démolition assujettis au Règl. de l’Ont. 103/94 doivent traiter les matériaux que le règlement exige de séparer à la source de l’une ou l’autre des deux façons suivantes :

Premièrement, le responsable de la démolition peut conserver les catégories de déchets relevant de la Partie III (Annexe, Règl. de l’Ont. 103/94 – voir l’annexe B) séparées les unes des autres et de tout autre type de déchets.

Deuxièmement, au lieu de séparer les déchets sur le chantier, le constructeur peut les transporter en vrac à l’un des endroits suivants où ils doivent être séparés immédiatement :

  1. les locaux permanents de la personne responsable du projet (le démolisseur);
  2. les locaux permanents de la personne au nom de laquelle les travaux de démolition sont exécutés (le propriétaire);
  3. un site d’élimination des déchets exploité en vertu d’un certificat d’autorisation.

Le démolisseur a la responsabilité de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre un programme de séparation à la source.

Le programme de séparation à la source doit être en place avant que les travaux de démolition commencent.

Matériaux à séparer à la source

La personne responsable d’un grand projet de démolition assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenue de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés. On notera que la brique et le béton sont regroupés sous la même catégorie.

Immeubles de bureaux (3.5)

Le propriétaire d’un « bâtiment » ou d’un « groupe de bâtiments » dont au moins 10 000 mètres carrés de surface de plancher sont réservés à des bureaux et qui est situé dans une municipalité d’au moins 5 000 habitants, est assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 et doit mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets produits dans le bâtiment ou le groupe de bâtiments.

Conformément au Règl. de l’Ont. 103/94, un « groupe de bâtiments » comprend deux bâtiments ou plus répondant aux caractéristiques suivantes :

  1. ils appartiennent tous au même propriétaire;
  2. chacun des bâtiments est situé à proximité d’au moins un des autres et est séparé de celui-ci par au plus un bâtiment ou terrain appartenant à quelqu’un d’autre.

Pour déterminer s’il y a plus d’un bâtiment ou terrain appartenant à quelqu’un d’autre entre les deux bâtiments, on ne tient pas compte des voies publiques, parcs publics ni de tout autre terrain ouvert au public.

Pour un bâtiment ou un groupe de bâtiments, la surface totale de plancher est définie comme étant celle réservée à des bureaux. Par exemple, si une partie de la surface de plancher est utilisée pour le stationnement, des laboratoires ou des logements, cette partie ne sera pas incluse dans le total pris en compte pour appliquer le critère du seuil de 10 000 mètres carrés (voir l’article 3.1 pour le calcul de la surface de plancher).

Dispositions particulières

Le propriétaire de l’immeuble de bureaux est responsable de la mise en place du programme de séparation à la source. Il peut, s’il le souhaite, prévoir dans ses baux de location des dispositions exigeant que les locataires contribuent à la mise en œuvre du programme. Par exemple, il pourrait demander aux locataires de fournir au locateur des renseignements sur le type et la quantité de déchets qu’ils produisent ou d’utiliser les installations fournies par le propriétaire pour le ramassage, la manutention et l’entreposage des déchets séparés à la source.

Le propriétaire de l’immeuble de bureaux est tenu de mettre en œuvre, ou de veiller à ce que soit mis en œuvre, un programme de séparation à la source des déchets produits dans l’immeuble. Autrement dit, le propriétaire peut autoriser les locataires à mettre en œuvre leurs propres programmes de séparation à la source, à condition de respecter les exigences du règlement.

Matériaux à séparer à la source

Le propriétaire d’un immeuble de bureaux ou d’un groupe d’immeubles de bureaux assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenu de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés.

Immeubles d’habitation collective (3.6)

Le propriétaire d’un immeuble d’habitation collective doit mettre en œuvre un programme de séparation à la source si l’immeuble contient six logements ou plus et s’il est situé dans une municipalité d’au moins 5 000 habitants.

Par « logement », on entend une unité d’habitation louée ou en propriété individuelle qui est utilisée, ou qu’il est prévu d’utiliser, comme domicile par une ou plusieurs personnes et qui est aménagée pour permettre d’y cuisiner, manger, vivre (avec les installations sanitaires nécessaires) et dormir. Ceci inclut les immeubles d’appartements privés ou appartenant à un organisme public ainsi que les condominiums et les immeubles de coopératives d’habitation. Par contre, les établissements de soins et les prisons sont exclus.

Matériaux à séparer à la source

Le propriétaire d’un immeuble d’habitation collective assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenu de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés.

Outre les matériaux indiqués ci-dessus, les propriétaires d’immeubles d’habitation collective doivent inclure dans leur programme les déchets qui sont ramassés ou acceptés par le système des « boîtes bleues » (s’il en existe un) de la municipalité où se trouve l’immeuble. Il est recommandé aux propriétaires de se renseigner sur les matériaux inclus auprès du service des travaux de la municipalité.

(Les municipalités locales sont tenues de ramasser les matériaux recyclables des immeubles si ceux-ci bénéficient des services de ramassage des ordures assurés par la municipalité ou par une entreprise engagée par celle-ci.)

Restaurants (3.7)

Le propriétaire d’un « restaurant », y compris d’un « comptoir de mets à emporter », est assujetti au Règl de l’Ont. 103/94 si le chiffre d’affaires total de tous les restaurants qu’il exploite en Ontario a atteint 3 millions de dollars au cours de n’importe laquelle des deux années civiles précédentes et si les restaurants sont situés dans des municipalités d’au moins 5 000 habitants. Dans ce cas, le propriétaire doit mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets produits par le restaurant.

Le propriétaire du restaurant sera assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 la première année civile suivant les deux années civiles où le chiffre d’affaires annuel total des restaurants qu’il exploite en Ontario a atteint 3 millions de dollars. Le propriétaire cessera d’être assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 si, pour les deux années civiles précédentes, le chiffre d’affaires annuel total de tous les restaurants qu’il exploite en Ontario était inférieur à 3 millions de dollars.

Si le propriétaire peut démontrer, à la satisfaction du Directeur1, dans les sept (7) jours de sa demande que le chiffre d’affaires annuel total de tous les restaurants qu’il exploite en Ontario était inférieur à 3 millions de dollars, il cessera d’être assujetti au Règl. de l’Ont 103/94. Des copies des livres comptables relatifs aux ventes et aux achats maintenus conformément au paragraphe 5 (1) du Règlement 1013 des Règlements révisés de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur la taxe de vente au détail, sont considérées comme constituant une preuve suffisante si le propriétaire ou son mandataire en certifie l’exactitude.

Même si le Règl. de l’Ont. 103/94 ne définit pas le terme « restaurant », le ministère part du principe qu’il s’agit de tout établissement qui prépare sur place des mets ou des boissons (la préparation pouvant inclure la cuisson, la garniture ou l’emballage en portions individuelles) et les offre à la vente immédiate au public. Voici des exemples d’établissements que le ministère considère comme des restaurants : restaurants avec ou sans permis d’alcool, pubs, tavernes et cafétérias qui offrent des repas à table, des mets à emporter ou des mets livrés.

Dispositions particulières

Le propriétaire du restaurant est tenu de mettre en œuvre, ou de veiller à ce que soit mis en œuvre, un programme de séparation à la source des déchets produits par l’exploitation du restaurant.

Si le restaurant fait partie d’un établissement désigné (établissement ou centre de commerce au détail, immeuble de bureaux, hôtel ou motel, hôpital ou campus d’un établissement désigné), son propriétaire n’est pas assujetti à l’article 11 du Règl. de l’Ont. 103/94. C’est en effet le propriétaire de l’établissement désigné qui a la responsabilité de mettre en œuvre, ou de veiller à ce que soit mis en œuvre, un programme de séparation à la source des déchets produits dans l’ensemble de l’établissement.

Par exemple, dans le cas d’un restaurant situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de bureaux de 20 000 mètres carrés, le propriétaire de ce restaurant n’est pas tenu de mettre en place son propre programme de séparation à la source. Néanmoins, il doit participer au programme de séparation à la source mis en place par le propriétaire du bâtiment conformément aux exigences du règlement.

Si le restaurant se trouve dans un bâtiment qui n’est pas désigné, son propriétaire doit respecter les dispositions du règlement si son chiffre d’affaires répond aux critères prescrits.

Matériaux à séparer à la source

Le propriétaire d’un restaurant assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenu de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés.

Hôtels et motels (3.8)

Le propriétaire d’un « hôtel » ou d’un « motel » comprenant plus de 75 unités et situé dans une municipalité d’au moins 5 000 habitants, est assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 et doit mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets produits dans le cadre des activités de l’hôtel ou du motel. Le propriétaire de l’hôtel ou du motel doit respecter le Règl. de l’Ont. 103/94, que les 75 unités soient ou non utilisées chaque nuit.

Même si le Règl. de l’Ont. 103/94 ne définit pas les termes « hôtel » et « motel », le ministère considère qu’il vise tous les établissements ayant des installations prévues pour un séjour temporaire, y compris les hôtels, motels, auberges et tout autre établissement offrant un hébergement temporaire aux voyageurs. Le ministère considère aussi qu’une cabine ou autre petite habitation de villégiature constitue une seule unité dans le calcul du nombre total d’unités d’un établissement.

On notera que le Règl. de l’Ont. 103/94 ne s’applique pas aux terrains de camping ou de caravaning.

Dispositions particulières

Le propriétaire d’un hôtel ou d’un motel est tenu de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets produits dans le cadre des activités de l’hôtel ou du motel ou de veiller à ce qu’un tel programme soit mis en œuvre (voir ci-après).

Si certaines activités de l’hôtel ou du motel sont exercées par des locataires et/ou des sous- traitants, l’exploitant de l’hôtel ou du motel peut autoriser un locataire ou un sous-traitant à mettre en œuvre son propre programme de séparation à la source à condition de respecter les exigences du règlement.

Matériaux à séparer à la source

Le propriétaire d’un hôtel ou d’un motel assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenu de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés.

Hôpitaux (3.9)

L’exploitant d’un « hôpital public », classé en tant qu’hôpital du groupe A, B ou F (selon la classification du Règlement 964 des Règlements révisés de l’Ontario 1990, pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics) et situé dans une municipalité locale d’au moins 5 000 habitants, est assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94. Le responsable de l’hôpital doit mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets produits dans le cadre des activités de l’hôpital et doit dresser et mettre en œuvre un plan de réduction des déchets.

Le responsable de l’hôpital est aussi tenu de mettre à jour tous les ans la vérification des déchets et les rapports écrits correspondants ainsi que le rapport écrit sur le plan de réduction des déchets.

Le Règlement 964 classifie ces hôpitaux comme suit :

Groupe A : Hôpitaux généraux comportant des installations d’enseignement pour les étudiants en médecine, comme l’atteste une entente écrite conclue entre l’hôpital et l’université à laquelle il est affilié, et hôpitaux approuvés par écrit par le Collège royal des médecins et chirurgiens pour la prestation d’enseignement universitaire supérieur débouchant sur l’obtention d’un certificat ou sur une bourse de recherche dans l’une ou plusieurs des spécialités reconnues par le Collège.

Groupe B : Hôpitaux généraux ayant au moins 100 lits.

Groupe F : Hôpitaux pour malades chroniques et ayant au moins 200 lits, à l’exclusion des hôpitaux du groupe R.

Vous trouverez à l’Annexe A un lien interne vers une liste complète des hôpitaux des groupes A, B et F.

Les maisons de soins ou foyers pour personnes âgées qui ne sont pas visés par la Loi sur les hôpitaux publics ne sont pas assujettis au Règl. de l’Ont. 103/94.

Dispositions particulières

L’exploitant d’un hôpital est tenu de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets produits dans le cadre des activités de l’hôpital ou de veiller à ce qu’un tel programme soit mis en œuvre (voir ci-après).

Si certaines des activités de l’hôpital sont exercées par des locataires et/ou des sous-traitants, l’exploitant de l’hôpital peut autoriser un locataire ou un sous-traitant à mettre en œuvre son propre programme de séparation à la source à condition de respecter les exigences du règlement.

Matériaux à séparer à la source

Le responsable d’un hôpital assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenu de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés.

Établissements d’enseignement (3.10)

Le responsable2 d’un « établissement d’enseignement » est assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 si l’établissement local ou le campus compte plus de 350 personnes inscrites à temps plein ou partiel pendant l’année civile et s’il est situé dans une municipalité de plus de 5 000 habitants. Le responsable doit procéder à une vérification portant sur les déchets produits dans le cadre des activités de l’établissement localement ou sur le campus, et dresser et mettre en œuvre un plan de réduction des déchets.

Le ministère considère que les « établissements d’enseignement » incluent les établissements publics et privés du palier primaire ou secondaire, les écoles de formation professionnelle, les collèges et les universités. Les installations de loisirs, comme les camps d’été pour les jeunes, même si elles comportent un volet éducatif, ne sont pas considérées comme étant des « établissements d’enseignement » aux fins de l’application du Règl. de l’Ont. 103/94.

Dispositions particulières

Le responsable d’un établissement d’enseignement est tenu de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets produits dans le cadre des activités de l’établissement local ou du campus ou de veiller à ce qu’un tel programme soit mis en œuvre (voir ci-après).

Si certaines des activités de l’établissement sont exercées par des locataires et/ou des sous- traitants, le responsable de l’établissement peut autoriser un locataire ou un sous-traitant à mettre en œuvre son propre programme de séparation à la source à condition de respecter les exigences du Règl. de l’Ont. 103/94.

Le programme de séparation à la source doit être maintenu pendant les deux années civiles suivant la dernière année où l’établissement comptait plus de 350 personnes inscrites.

Matériaux à séparer à la source

Le propriétaire d’un établissement d’enseignement assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenu de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés.

Grands établissements manufacturiers (3.11)

Le propriétaire d’un « grand établissement manufacturier » est tenu de respecter le Règl. de l’Ont. 103/94 si les personnes employées sur le site travaillent au total plus de 16 000 heures au cours d’un mois quelconque de l’une des deux années civiles précédentes. Le propriétaire ou l’exploitant doit procéder à une vérification portant sur les déchets produits dans le cadre des activités de l’établissement sur le site et dresser et mettre en œuvre un plan de réduction des déchets.

Le propriétaire ou exploitant deviendra assujetti au Règl. de l’Ont 103/94 la première année civile suivant un mois civil au cours duquel les personnes employées sur le site travaillent au total plus de 16 000 heures.

Le propriétaire ou exploitant cessera d’être assujetti au Règl. de l’Ont 103/94 si le nombre total d’heures de travail des personnes employées sur le site n’a pas dépassé 16 000 heures au cours d’aucun mois des deux années civiles précédentes.

Si le propriétaire ou l’exploitant peut démontrer, à la satisfaction du Directeur (voir la définition à l’article 3.7), dans les sept (7) jours de sa demande que le nombre total d’heures de travail des personnes employées sur le site n’a pas dépassé 16 000 heures par mois, il cessera d’être assujetti au Règl. de l’Ont 103/94.

Pour l’application du règlement aux grands établissements manufacturier, les définitions suivantes s’appliquent :

  • « propriétaire » inclut l’exploitant d’un établissement manufacturier, mais pas un locateur;
  • « site » signifie un bien-fonds et les biens-fonds avoisinants, dont la même personne est propriétaire ou locataire, et où le passage d’un bien-fonds à l’autre peut nécessiter de traverser une voie publique, mais pas de l’emprunter.

L’annexe A contient un lien vers le site Internet de Statistiques Canada qui contient la liste des catégories d’établissements manufacturiers selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Vous pouvez utiliser le SCIAN pour déterminer si votre établissement est une manufacture.

Dispositions particulières

Le propriétaire d’un établissement manufacturier est tenu de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets produits dans le cadre des activités de la manufacture sur le site ou de veiller à ce qu’un tel programme soit mis en œuvre (voir ci-après).

Le propriétaire peut autoriser des sous-traitants qui exercent des activités dans son établissement manufacturier à mettre en œuvre leur propre programme de séparation à la source à condition de respecter les exigences du règlement.

Matériaux à séparer à la source

Le propriétaire ou l’exploitant d’un grand établissement manufacturier assujetti au Règl. de l’Ont. 103/94 est tenu de respecter les exigences générales stipulées à l’article 2.0 et de mettre en œuvre un programme de séparation à la source des déchets relevant des catégories indiquées à l’annexe B. L’annexe C donne la liste des autres catégories de déchets dont la séparation et le réacheminement devraient être envisagés.

Annexe A – Liens vers des renseignements complémentaires

  1. Lois-en-ligne :
    Vous pouvez afficher et télécharger le règlement à partir du site Lois-en-ligne en inscrivant « Règl. de l’Ont. 103/94 » dans la boîte de recherche. (Ce règlement n’existant qu’en anglais, vous devez faire la recherche à partir de la version anglaise du site). Vous trouverez aussi les quatre règlements « 3R » ou tout autre règlement ou loi en entrant leur nom.
  2. Catégories d’hôpitaux selon le Règlement de l’Ontario 964 pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics :
    Vous trouverez la liste des hôpitaux des groupes A, B et F sur la page suivante du site du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (en anglais seulement) :
  3. Liste des catégories d’établissements manufacturiers :
    Vous trouverez la liste des catégories d’établissements manufacturiers selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) sur la page suivante du site de Statistiques Canada.
  4. Annuaire des entreprises de l’environnement de l’Ontario :
    Le ministère de l’Environnement tient à jour un site Web sur les entreprises ontariennes qui fournissent des biens et des services dans le domaine de l’environnement à l’adresse suivante
  5. Ontario Waste Materials Exchange :
    Ce site permet de mettre en contact des producteurs de résidus avec des utilisateurs potentiels (site en anglais seulement)

Annexe B : Matériaux à séparer obligatoirement à la source

Déchets à séparer à la source pour être recyclés Immeubles d’habitation collective 6 logements ou + * voir la note de bas de page Établissements d’enseignement Plus de 350 personnes Hôpital Groupe A, B, F Centres de commerce au détail 10 000+ m2 de surface de plancher Établissement de commerce au détail 10 000 m2 ou + Construction 2 000+ m2 de surface de plancher Hôtel/motel Plus de 75 unités Démolition 2 000+ m2 de surface de plancher Immeuble de bureaux 10 000+ m2 de surface de plancher Restaurants Chiffre d’affaires de 3 millions $+ Grande manufacture Plus de 16 000 h de travail par mois
Boîtes et canettes en aluminium pour aliments ou boissons Yes Yes Yes Yes Yes   Yes   Yes Yes  
Carton (ondulé)   Yes Yes Yes Yes Yes Yes   Yes Yes Yes
Papier fin   Yes Yes Yes Yes   Yes   Yes Yes Yes
Bouteilles/ flacons/ bocaux en verre pour aliments ou boissons Yes Yes Yes Yes Yes   Yes   Yes Yes  
Journaux Yes Yes Yes Yes Yes   Yes   Yes Yes Yes
Boîtes et canettes en acier pour aliments ou boissons Yes Yes Yes Yes Yes   Yes   Yes Yes  
Briques et béton Portland           Yes   Yes      
Panneaux de placoplâtre (non peints) Yes           Yes     Yes  
Acier                     Yes
Bois (à l’exclusion du bois peint, traité ou lamellé)                     Yes
Bouteilles en plastique PET pour aliments ou boisson                     Yes
Aluminium                     Yes
Verre                     Yes
Contenants, seaux, caisses, boîtes, fûts en PEHD                     Yes
Film plastique PELD                     Yes
Mousse de polystyrène expansé                     Yes
Plateaux/barquettes/bobines/enrouleurs en polystyrène rigide                     Yes

* Outre les matériaux énumérés ici, les propriétaires d’immeubles d’habitation collective doivent aussi inclure tout autre matériau ramassé dans le cadre du programme de recyclage (« boîte bleue ») de la municipalité locale. Il est recommandé aux propriétaires de se renseigner sur les matériaux inclus auprès du service des travaux de la municipalité.

Annexe C : Liste d’autres déchets qui peuvent être séparés à la source et réacheminés

Les matériaux ci-dessous figurent dans les listes des annexes 1, 2 et 3 du Règl. de l’Ont. 101/94. Il n’est pas obligatoire de les séparer à la source, sauf s’ils font aussi partie de la liste de l’annexe B. Même si ce n’est pas obligatoire, tous les secteurs ICI et immeubles d’habitation collective désignés sont encouragés à les inclure dans leur programme.

Annexe 1 : déchets pour les boîtes bleues

Partie I – déchets de base pour les boîtes bleues

  1. Boîtes et canettes en aluminium pour aliments ou boissons (y compris les boîtes ou canettes dont l’aluminium est l’élément principal)
  2. Bouteilles, flacons ou bocaux en verre pour aliments ou boissons
  3. Journaux
  4. Bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) pour aliments ou boissons (y compris les bouteilles dont le PET est l’élément principal).
  5. Boîtes et canettes en acier pour aliments ou boissons (y compris les boîtes ou canettes dont l’acier est l’élément principal)

Partie II – autres déchets à inclure dans les boîtes bleues

  1. Feuille d’aluminium (y compris les articles en feuille d’aluminium)
  2. Carton pour boîtes et carton ordinaire
  3. Carton (ondulé)
  4. Contenants et emballages en polystyrène expansé pour aliments et boissons
  5. Papier fin
  6. Magazines
  7. Assiettes et tasses en papier
  8. Film plastique sous forme de :
    1. sacs d’épicerie ou sacs utilisés pour des aliments ou des boissons, en plastique linéaire faible densité ou en polyéthylène faible densité
    2. film de plastique linéaire faible densité ou de polyéthylène faible densité utilisé pour emballer des produits
  9. Contenants en plastique rigide sous forme de :
    1. bouteilles en polyéthylène haute densité utilisées pour des aliments, des boissons, des produits d’hygiène personnelle ou des produits ménagers (y compris les bouteilles dont le polyéthylène haute densité est l’élément principal)
    2. récipients en polystyrène utilisés pour des aliments ou des boissons (y compris les récipients dont le polystyrène est l’élément principal).
  10. Annuaires téléphoniques
  11. Textiles (à l’exclusion de la fibre de verre ou des tapis)
  12. Contenants en carton revêtu, c’est-à-dire dont l’élément principal est du carton revêtu de polyéthylène faible densité ou d’aluminium et utilisés pour des aliments ou des boissons.

Annexe 2 : déchets recyclables autres que ceux à inclure dans les boîtes bleues

  1. Verre
  2. Cuir
  3. Feuilles et résidus de jardin
  4. Métal
  5. Papier (y compris les produits en papier)
  6. Plastiques
  7. Textiles
  8. Appareils ménagers suivants : réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours, lave-linge, sécheuses et lave-vaisselle

Annexe 3 : déchets recyclables autres que ceux des boîtes bleues qui ne peuvent pas être mélangés

  1. Briques et béton Portland (une seule catégorie)
  2. Panneaux de placoplâtre (non peint)
  3. Bois (à l’exclusion du bois peint, traité ou lamellé)

1Aux fins des règlements 3R, le « Directeur » est un directeur régional, un directeur régional adjoint, un chef de district, le directeur des politiques de gestion des déchets ou le directeur adjoint des politiques de gestions des déchets.

2Pour les écoles élémentaires ou secondaires, le responsable peut être le directeur ou le conseil scolaire. Pour les universités, c’est la personne responsable du fonctionnement général de l’institution, soit le président ou une autre personne.