Objet : Lettres d’intention pour les projets proposés sur les terres publiques
Politique : TP 4.15.01
Rédigé par – Direction : Direction des politiques relatives aux forêts et aux terres de la Couronne
Section : Section des politiques relatives aux terres de la Couronne
Date de publication : 14 juillet 2021

1.0 Contexte

Une lettre d’intention est un document qui peut être délivré à un demandeur ou, si demandé, à son prêteur, qui concerne les considérations du ministère relativement à la délivrance d’une autorisation (p. ex., location, permis d’occupation, permis ou servitude) et qui est généralement utilisé pour l’obtention de financement pendant l’étape d’élaboration d’un projet.

Dans certaines situations où l’infrastructure de grande valeur ou d’autres projets importants ont été proposés sur les terres publiques, le ministère a reçu par le passé des demandes de délivrance de garanties écrites sous forme de lettre d’intention aux demandeurs ou selon les directives de leur prêteur que:

  • un demandeur a ou continuera d’avoir le pouvoir d’occuper des terres publiques; et (ou)
  • le prêteur pourra enregistrer le prêt sur le titre et, ainsi, prendre en charge la valeur mobilière de l’intérêt du demandeur ou d’autres droits relatifs aux terres publiques une fois qu’une forme d’autorisation enregistrable aura été accordée

2.0 Portée de l’application

La politique s’applique à un demandeur qui a soumis une demande au ministère aux fins d’utilisation ou d’acquisition d’un intérêt dans les terres publiques. Le ministère peut délivrer une lettre d’intention au demandeur qui en fait la demande. La lettre ne peut être transférée à un autre demandeur.

En raison de son pouvoir de gérer les terres publiques en vertu de la Loi sur les terres publiques, le ministère peut délivrer une lettre d’intention. Cependant, il ne peut pas délivrer de lettre qui entrave le pouvoir décisionnel du ministre (ou de son délégué) concernant la gestion des terres publiques.

Le ministère n’est pas tenu de délivrer une lettre d’intention. Dans de rares cas, et après un examen minutieux, le ministère peut délivrer une lettre d’intention si le demandeur peut démontrer, à la satisfaction du ministère, que le projet répond au moins à l’un des critères d’admissibilité suivants :

  • Le projet présenterait d’importants avantages économiques, environnementaux ou sociaux au niveau régional ou provincial
  • La province et (ou) d’autres paliers de gouvernement ont pris l’engagement de réaliser un important investissement dans le projet
  • Le projet permettrait de procurer un avantage économique, environnemental ou social important et direct au moins à une communauté autochtone ou à une municipalité

Lorsqu’il envisage l’admissibilité à une lettre d’intention, le ministère tient compte de l’incidence que le refus d’une telle lettre peut avoir sur la capacité du demandeur à obtenir du financement.

3.0 Autres considérations

Lorsqu’il étudie la délivrance d’une lettre d’intention, le ministère ne peut supposer des résultats de la demande d’utilisation ou d’aliénation d’un intérêt dans des terres publiques, en fournissant des garanties explicites quant au résultat de la demande. Le ministère ne peut pas non plus supposer des résultats des autres approbations réglementaires ou législatives (provinciales et [ou] fédérales) que le demandeur doit obtenir.

Le ministère tiendra compte de ses obligations en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de consulter les communautés autochtones potentiellement touchées au moment d’envisager la délivrance d’une lettre d’intention.