• Objet : Ordres d’interruption des travaux
  • Politique : PL 9.03.01
  • Rédigé par - Direction : des terres et des eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date d’émission : 14 mai 2007
  • Remplace la directive intitulée : Inchangé
  • Numéro : Inchangé
  • date : 15 juillet 2001

1.0 Définitions

Dans la présente politique et la procédure qui s’y rattache,

secteur désigné
désigne un secteur non érigé en municipalité, qui a été désigné par le Ministre en vertu du paragraphe 13 (1) de la Loi sur les terres publiques (LTP) comme secteur à utilisation restreinte;
partie contrevenante
désigne la ou les personnes qui transgressent la LTP ou qui permet qu’elle soit transgressée;
agent
désigne un agent nommé en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi sur les terres publiques et qui est autorisé par son superviseur à émettre un ordre d’interrompre les travaux comme l’indique la directive découlant de la PL 9.03 01 et de la procédure qui s’y rattache et la section 4.3 de la procédure PL 9.02.01 ;
permis
désigne un permis de travail délivré en vertu du paragraphe 13(2) de la LTP;
LTP
désigne la Loi sur les terres publiques, L.R.O., Chapitre P.43;
Règlement 975
désigne le Règlement 975 de l’Ontario, L.R.O. 1990, modifié;
ordre d’interruption des travaux
désigne un ordre d’interrompre les travaux en vertu des paragraphes 13 (4) ou 14 (5) de la LTP, et selon un avis écrit en vertu du paragraphe 4(9) du Règlement 975 de l’Ontario, modifié;
permis de travail
désigne un permis de travail autorisant les activités déterminées dans le paragraphe 2(1) du Règlement 453/96 de l’Ontario, modifié.

2.0 Introduction

Un ordre d’interruption des travaux est une instruction écrite ou orale donnée à une personne ou un entrepreneur d’interrompre immédiatement une activité qui contrevient aux dispositions des paragraphes 3(2) ou 2(1) du Règlement 453/96 de la Loi sur les terres publiques. Les ordres d’interruption des travaux sont des outils très utiles pour s’assurer que l’activité illégale et les dégâts que les travaux peuvent occasionner ne se poursuivent pas. Tous les ordres d’interruption des travaux doivent être appliqués en toute bonne foi tout en gardant à l’esprit le préjudice (monétaire, temporel) que l’ordre peut causer à son destinataire.

Le paragraphe 13 (4) de la Loi sur les terres publiques vise les secteurs à utilisation restreinte désignés en vertu de ce paragaphe par le Ministre et stipule que « L’agent qui découvre un bâtiment ou une structure en voie de construction ou auxquels des améliorations sont apportées sans qu’un permis ne l’autorise peut ordonner l’interruption des travaux. »

Le paragraphe 14 (5) de la LTP prévoit que « L’agent qui constate qu’une activité a lieu contrairement aux règlements pris en application des Règlements (c.-à-d. sans permis de travail ou qui ne se conforme pas aux conditions du permis de travail délivré) peut ordonner l’interruption de cette activité jusqu’à ce que le permis de travail ait été obtenu. »

Un ordre d’interruption des travaux est appliqué uniquement à l’activité qui fait l’objet de l’infraction. Par exemple, lors de la violation d’une condition d’un permis de travail, la plupart des travaux peuvent se poursuivre alors que seule l’activité contrevenue sera visée par l’ordre d’interruption des travaux.

En outre, le paragraphe 4(9) du Règlement 975 de l’Ontario, modifié, stipule que « un agent peut annuler un permis de travail, sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu, si la poursuite du travail en vertu du permis pose, à son avis, un danger immédiat pour l’intérêt public. L’agent en donne un avis écrit motivé au titulaire du permis. » Dans ce cas, un ordre d’interruption des travaux sera délivré.

3.0 Orientation du programme

3.1 But

Fournir des directives claires et cohérentes sur la prise en compte, l’utilisation et l’application de l’ordre d’interruption des travaux conformément à la Loi sur les terres publiques.

3.2 Application

À l’exception des secteurs réglementés aux termes de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, cette politique s’applique à l’échelle provinciale à toute situation où :

  • un agent découvre qu’un bâtiment ou une structure en voie de construction ou auxquels des améliorations sont apportées sans qu’un permis ne l’autorise dans un secteur à utilisation restreinte désigné par le Ministre (c.-à-d.contrevenant aux paragraphes 13 (1) et (2) de la LTP);
  • un agent découvre qu’une personne exécute des travaux prescrits au paragraphe 2 (1) du Règlement 453/96 de l’Ontario découlant de la LTP mais qui ne sont pas conformes au permis de travail délivré ou
  • un agent découvre qu’une personne exécute sans permis de travail une activité prévue au paragraphe 2 (1) du Règlement 453/96 de l’Ontario découlant de la LTP.

Afin de déterminer si un permis de travail est nécessaire, consultez les politiques PL 2.09.01 Ordres relatifs aux secteurs à utilisation restreint – Article 13 de la Loi sur les terres publiques et PL 3.03.04 Permis de travail – Article 14, Loi sur les terres publiques.

4.0 Principes

La section suivante présente une description des principes qui s’appliquent à la délivrance, l’examen et la levée d’un ordre d’interruption des travaux.

4.1 Délivrance d’un ordre d’interruption des travaux

Les ordres d’interruption des travaux sont délivrés quand un agent découvre qu’une activité exécutée n’est pas conforme aux conditions d’un permis délivré ou quand une activité est effectuée sans permis conformément aux paragraphes 13(1) et (2) de la LTP.

Un ordre d’interruption des travaux est délivré également lorsqu’un agent découvre qu’une activité n’est pas conforme aux conditions d’un permis de travail délivré en vertu du Règlement 453 /96 de l’Ontario découlant de la LTP ou qu’une activité prescrite en vertu du paragraphe 2(1) du Règlement 453/96 de l’Ontario a été exécutée sans permis de travail.

Un agent peut émettre un ordre d’interruption des travaux pour une activité ou une partie d’une activité non autorisée en vertu d’un permis de travail (p. ex. dragage autorisé en vertu d’un permis de travail mais non le remblayage).

Avant qu’il ne délivre un ordre d’interruption des travaux, verbal ou écrit, un agent doit savoir s’il y a eu infraction. Pour les activités ayant lieu dans des secteurs à utilisation restreinte désignés par le Ministre en vertu de l’article 13 de la Loi sur les terres publiques, l’agent se reportera à la politique PL 2.09.01 Ordres relatifs aux secteurs à utilisation restreinte – Article 13 de la LTP et la Procédure PL 9.03.01 Ordre d’interruption des travaux.

En ce qui a trait à l’article 14, l’agent se reportera également à l’ordre d’interruption des travaux de la Procédure PL 9.03.01 et veillera à ce que les travaux ne soient pas dispensés en vertu du paragraphe 2(2) et 2(3) du Règlement 453/96 de l’Ontario – Permis de travail – Construction.

4.2 Levée de l’ordre d’interruption des travaux

L’agent effectuera un examen rapide de toutes les demandes de permis de travail qui sont présentées afin d’atténuer les infractions à l’origine de la délivrance de l’ordre d’interruption des travaux. Compte tenu du fait que les travaux sont déjà commencés et que la personne visée par l’ordre est peut-être confrontée à des coûts élevés, l’agent devra accorder autant d’importance que possible à l’examen qu’à la délivrance d’un permis.

L’ordre d’interruption des travaux délivré en vertu des paragraphes 13(4) et 14(5) sera levé dès que l’infraction prendra fin. Lorsqu’un permis ou un permis de travail autorisant l’activité est délivré par la suite, l’ordre d’interruption des travaux sera levé et la personne visée par l’ordre en sera avisée immédiatement.

Dans certains cas, aucun permis ou permis de travail n’aura été délivré, mais le détenteur en puissance peut avoir pris des mesures pour remédier à l’infraction à la satisfaction de l’agent. De même, si l’ordre d’interruption des travaux a été levé, cette personne devrait en être avisée immédiatement. Si cette personne en a été avisée oralement, l’agent fera suivre cet avis oral par un document écrit précisant quand l’ordre d’interruption des travaux a été levé et comment la contravention a été atténuée.

4.3 Conformité à l’ordre d’interruption des travaux

L’agent prendra les mesures qui s’imposent à l’encontre de toute personne qui enfreint les ordres d’interruption des travaux.

À défaut de se conformer à un ordre d’interruption des travaux, le détenteur peut encourir une amende d’au moins 200,00 $ par jour pour chaque jour que l’ordre aura été enfreint. Le montant de l’amende sera suffisamment élevé pour servir d’élément dissuasif contre les récidives, et tenir compte de la gravité de l’infraction ou du préjudice et supprimer tout bénéfice réalisé par l’exploitation en raison de la contravention.

5.0 Références

5.1 Références juridiques

  • Loi sur les terres publiques, Chapitre P. 43, L.R.O. 1990, modifiée- articles 13 et 14.
    • Règlement 453/96 de l’Ontario, modifié, délivré en vertu de la Loi sur les terres publiques.
    • Règlement 975 de l’Ontario, modifié, délivré en vertu de la Loi sur les terres publiques.
  • Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, Chapitre 12, L.R.O. 2006

5.2 Directives – Références croisées

  • PL 2.09.01 Politique sur les ordres relatifs aux secteurs à utilisation restreinte
  • PL 3.03.01 Permis de travail – Article 14 Procédure de la Loi sur les terres publiques
  • PL 9.02.01 Procédure de nomination des agents des terres publiques
  • PL 9.03.01 Procédure des ordres d’interruption des travaux