• Objet : Permis d’occupation et d’utilisation des terres publiques pour l’aménagement de sites d’enfouissement des déchets
  • Directive : TP 4.08.01
  • Rédigé par – Direction : Terres et Eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : Le 1er avril 2005
  • Remplace la directive intitulée : s.o.
  • Numéro : s.o.
  • En date du : s.o.

Nota : La présente directive doit être appliquée en conjugaison avec la directive PL 3.04.01 – Activités du MRN en matière de gestion des déchets.

1.0 Définitions

Dans le cadre de la présente directive :

 zone tampon 
(se rapporter à la figure A) désigne la partie d’un lieu d’enfouissement qui ne fait pas partie de la zone de remblai;
certificat d’autorisation 
désigne l’autorisation accordée par le directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement pour l’utilisation, l’exploitation, l’établissement, la modification ou l’agrandissement d’un site d’enfouissement des déchets; par ailleurs, le certificat d’autorisation demeure en vigueur pour une période de 25 ans suivant la fermeture du site;
zone d’atténuation des contaminants 
(se rapporter à la figure A) désigne une zone tridimensionnelle qui :
  1. est située sur des terres adjacentes à un site d’enfouissement;
  2. se trouve en subsurface ou se prolonge dans la subsurface;
  3. est utilisée ou qu’on envisage d’utiliser pour l’atténuation des contaminants à partir du site d’enfouissement jusqu’à des niveaux qui n’auront pas d’incidence néfaste à l’extérieur des limites de la zone
 site d’enfouissement des déchets 
désigne un site autorisé par un certificat d’autorisation accordé par le ministère de l’Environnement, soit un site composé d’une zone de remblai et d’une zone tampon;
site d’enfouissement des déchets 
désigne un site pour lequel un certificat d’autorisation a été accordé ou qui a fait l’objet d’une demande examinée par le ministère de l’Environnement, ce qui comprend, sans s’y limiter, un site d’enfouissement, un dépotoir, un lit de séchage, un bassin de stabilisation des eaux usées, un site de traitement des déchets de bois, une station de transfert ou un site de compostage;
zone de remblai 
(se rapporter à la figure A) désigne la zone se trouvant à la surface d’un site d’enfouissement au-dessous ou au-dessus duquel les déchets sont éliminés par enfouissement.

2.0 But

Présenter des directives concernant les formes obligatoires d’autorisation visant l’occupation et l’utilisation des terres pour les nouveaux sites d’enfouissement ou les sites d’enfouissement existants qui sont situés sur des terres publiques. Ces directives s’appliquent aux :

  • demandes d’aménagement de nouveaux sites d’enfouissement des déchets;
  • demandes provenant de titulaires d’un certificat d’autorisation, soit les demandes visant à obtenir l’autorisation d’aménager un site; ou les demandes pour lesquelles le MRN propose que le titulaire du certificat d’autorisation obtienne un niveau d’autorisation supérieur pour l’aménagement du site;
  • sites du MRN pour lesquels le certificat d’autorisation et les terres publiques sont transférés ou cédés à une autre partie.

3.0 Contexte

Les sites d’enfouissement des déchets sont des occupations à long terme qui présentent des risques évidents en matière d’environnement. À ce titre, on doit déterminer avec soin le type de permis d’occupation et d’utilisation des terres qui doit être accordé.

Le MRN reçoit couramment des demandes visant l’aliénation de terres publiques pour l’aménagement de nouveaux sites d’enfouissement des déchets. Les demandes proviennent des municipalités, de l’industrie (p. ex. l’industrie forestière, pour les sites de traitement des déchets de bois), des Premières nations et de particuliers. Dans tous les cas, on exige du demandeur qu’il obtienne un certificat d’autorisation et qu’il en soit titulaire.

De plus, pour un certain nombre de sites d’enfouissement des déchets se trouvant sur des terres publiques, le titulaire du certificat d’autorisation est une partie autre que le MRN. La plupart de ces sites sont actuellement visés par une autorisation accordée en vertu d’un permis d’utilisation des terres. Le MRN ne peut forcer le titulaire du permis à acheter le site; toutefois, le MRN déterminera et facilitera les occasions, pour les titulaires d’un certificat d’autorisation, d’acquérir la propriété de ses sites. Le MRN peut également recevoir des demandes visant l’acquisition d’un site existant du MRN.

4.0 Forme d’autorisation en matière d’occupation

Le permis d’occupation et d’utilisation des terres pour un site d’enfouissement des déchets doit être accordé aux termes du Tableau A – Permis d’occupation et d’utilisation des terres pour l’aménagement de sites d’enfouissement des déchets.

Tableau A – Permis d’occupation et d’utilisation des terres pour l’aménagement de sites d’enfouissement des déchets

Partie du site Vente et patente Servitude
Zone de remblai X  
Zone tampon X  
Zone d’atténuation des contaminants   X

Zone de remblai – vente et patente

Zone tampon – vente et patente

La zone tampon peut faire partie de la zone d’atténuation des contaminants; toutefois, le titulaire du certificat d’autorisation doit en faire le plein emploi et en assurer le plein contrôle afin d’assurer la maintien des écrans aux fins d’esthétique et de respect des autres conditions prévues par le certificat d’autorisation.

Zone d’atténuation des contaminants – servitude

La servitude autorise et prévoit l’atténuation des contaminants, le contrôle et l’aménagement d’ouvrages de protection. La Couronne peut autoriser d’autres activités (p. ex. l’exploitation forestière, l’extraction minière au-dessus de la nappe phréatique, les constructions qui ne nécessitent par l’utilisation de l’eau souterraine) qui n’entravent pas les utilisations autorisées en vertu de la servitude. Afin d’honorer les obligations du MRN aux termes de l’Évaluation environnementale de portée générale pour les projets d’intendance des ressources et d’aménagement d’installation du MRN, on doit consulter le ministère de l’Environnement lorsqu’on examine la possibilité d’autoriser d’autres utilisations des terres ou d’autres activités. Les dimensions de la zone d’atténuation des contaminants dépendent des caractéristiques du site (y compris la méthode de fermeture) et sont déterminées par le biais d’une étude de site et d’une évaluation hydro-géologique, qui sont généralement menées par le demandeur / titulaire du certificat d’autorisation.

5.0 Droits / échéance

Le prix de vente de la zone de remblai et de la zone tampon doit être établi selon la valeur de marché, sauf dispositions contraires prévues dans la directive PL 6.01.03 – Aliénation de terres publiques à prix moindre que la valeur de marché.

La servitude se rattachant à la zone d’atténuation des contaminants doit être assujettie à un droit annuel, tel que le prévoit la directive PL 4.11.04 – Servitudes (Octroi de).

La servitude ou l’autre forme d’autorisation en matière d’occupation qui se rattache à la zone d’atténuation des contaminants doit être maintenue en règle pour toute la « durée de contamination du site », telle qu’elle est déterminée par le ministère de l’Environnement. Les modalités et les conditions de l’instrument préciseront les utilisations autorisées (p. ex. atténuation des lixiviats, aménagement et contrôle des puits).

Les droits se rattachant aux sites d’enfouissement des déchets autorisés en vertu d’un permis d’utilisation des terres ou de toute autre forme d’autorisation (p. ex. permis d’occupation) reflèteront la nature exclusive à long terme de l’occupation. À cet égard, on doit se rapporter à la directive PL 6.01.02 – Directive sur la location des terres de la Couronne. Si la zone d’atténuation des contaminants est visée par un permis d’utilisation des terres ou un autre instrument, les droits seront calculés en application de la directive PL 4.11.04 – Servitude (Octroi de), selon les modalités de l’instrument.

6.0 Références

6.1 Référence juridique

  • Loi sur la protection de l’environnement, règlement 232/98 et règlement 347

6.2 Renvois aux directives

  • PL 3.04.01 – Activités du MRN en matière de gestion des déchets
  • PL 4.11.04 – Servitudes (Octroi de)
  • PL 6.01.02 – Directive sur la location des terres de la Couronne
  • PL 6.01.03 – Aliénation de terres publiques à prix moindre que la valeur de marché

Figure A – Permis d’occupation et d’utilisation des terres

[Figure remplacée par un texte descriptif ci-dessous]

Lieu d'enfouissemente contenant la zone de remlai qui est entourée par la zone tampon; les deux zones sont entourées de la zone atténuation des contaminants.