Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le samedi 8 mars 2008, à 4 h 40, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») que M. David Fetterly avait été tué par balle au cours d’un incident lié à une introduction par effraction. L’agent donnant l’avis a affirmé qu’un agent s’était rendu sur les lieux d’une introduction par effraction qui s’était produite dans le secteur de l’avenue Garden et de l’avenue Roncesvalles, à Toronto, et que M. Fetterly avait été atteint par balle à la poitrine peu de temps après l’arrivée de l’agent. L’agent donnant l’avis n’avait pas plus de renseignements à fournir à ce moment-là.

L’enquête

L’UES a immédiatement dépêché sept enquêteurs, y compris trois spécialistes des sciences judiciaires, sur les lieux de l’incident.

L’incident s’est produit à la Solarski Pharmacy, située au 149, avenue Roncesvalles. L’UES a accepté de laisser un agent de l’unité canine du SPT demander aux personnes présentes de quitter les lieux pour s’assurer qu’aucun autre suspect armé ne s’y trouvait. Le personnel du SPT a pu quitter les lieux après s’être acquitté de cette tâche et les spécialistes des sciences judiciaires ont examiné la scène. Ils ont photographié et filmé la scène de l’incident, ont consigné des renseignements et ont recueilli des éléments de preuve. Les dimensions du magasin ont également été prises aux fins de préparation d’un croquis.

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du quartier dans lequel se trouve la Solarski Pharmacy à la recherche de témoins, et des affiches incitant les témoins à se manifester ont été apposées dans le quartier. Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue menée par les enquêteurs de l’UES le 8 mars 2008 :

  • témoin civil no 1
  • témoin civil no 2
  • témoin civil no 3
  • témoin civil no 4

Le témoin civil no 5 a participé à une entrevue menée par des agents du SPT le 8 mars 2008.

Déclaration de témoin confidentielle Les agents ont finalement été en mesure de convaincre le témoin civil no 5 de fournir une déclaration après lui avoir assuré que personne n’irait le/la voir pour obtenir des commentaires supplémentaires. Lorsque l’UES a demandé au témoin civil no 5 de lui fournir une déclaration, il/elle a refusé.

Le 8 mars 2008, l’UES a identifié les agents suivants comme étant des agents témoins :

  • agent impliqué – agent impliqué
  • agent témoin no 1 – agent témoin
  • agent témoin no 2 – agent témoin
  • agent témoin no 3 – agent témoin
  • agent témoin no 4 – agent témoin
  • agent témoin no 5 – agent témoin
  • agent témoin no 6 – agent témoin
  • agent témoin no 7 – agent témoin

Les agents témoins ont participé à des entrevues les 8 et 9 mars 2008. L’agent impliqué, l’agent impliqué, a participé à une entrevue le 9 avril 2008.

Le 9 mars 2008, le Dr docteur a effectué l’autopsie de M. Fetterly à l’immeuble du coroner en chef de Toronto.

Le 14 mars 2008, l’UES a remis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) les vêtements de M. Fetterly, des échantillons biologiques prélevés sur M. Fetterly lors de l’autopsie, l’arme à feu utilisée par la police lors de l’incident et la seule balle trouvée sur la scène de l’incident. L’UES a également remis au CSJ un morceau de tissu trouvé à l’intérieur de la pharmacie. On a demandé au personnel du CSJ d’examiner des rognures d’ongles prélevées sur M. Fetterly afin d’y déceler du sang et de déterminer, le cas échéant, si ce sang contenait des traces de l’ADN d’une autre personne que M. Fetterly. On a également demandé au CSJ de déterminer si le morceau de tissu récupéré sur les lieux de l’incident provenait des vêtements de M. Fetterly. Enfin, on a demandé au CSJ d’examiner l’arme à feu de l’agent impliqué afin de déterminer si elle fonctionnait correctement, si la balle trouvée sur la scène de l’incident provenait de cette arme à feu ainsi que la distance à laquelle se trouvait M. Fetterly par rapport à l’arme au moment où l’agent impliqué a fait feu.

Dans le cadre de l’enquête, l’UES a demandé le matériel et les documents suivants, qu’elle a reçus et examinés :

  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur du SPT
  • rapport du Centre d’information de la police canadienne concernant M. Fetterly
  • horaire des employés du SPT
  • notes de service de tous les agents qui ont joué un rôle dans l’affaire, y compris de l’agent impliqué
  • exemplaire du rapport d’autopsie du pathologiste
  • constats liés aux antécédents criminels de M. Fetterly
  • copie d’une entrevue avec le témoin civil, soit le témoin civil no 5, enregistrée sous format vidéo et menée par le SPT
  • registre de formation sur l’utilisation des armes à feu de l’agent impliqué
  • registre de formation sur le recours à la force le plus récent de l’agent impliqué

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Je suis d’avis qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué, soit l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à cet incident. Il a pris la décision raisonnable, à mon avis, de dégainer son arme à feu alors qu’il procédait à l’arrestation de la personne décédée, M. Fetterly, qui s’était introduit par effraction dans une pharmacie au milieu de la nuit et portait des vêtements épais ainsi qu’une cagoule. M. Fetterly ne voulait pas que l’agent impliqué l’arrête; ce dernier lui a ordonné de nombreuses fois de cesser de résister à son arrestation et lui a donné quelques coups au corps. M. Fetterly a continué à résister et a essayé d’échapper à son arrestation en se dirigeant rapidement vers la porte d’entrée principale de la pharmacie. Lorsqu’ils sont arrivés à la porte principale, M. Fetterly s’est retourné et a agrippé le poignet droit de l’agent impliqué. L’agent impliqué a réagi en tirant et en tournant son bras pour se dégager de l’emprise de M. Fetterly. Malheureusement, il a alors fait feu accidentellement avec son arme et M. Fetterly a été blessé mortellement. Je n’ai aucune raison de croire que l’agent impliqué a tiré sur le défunt de façon intentionnelle. En vertu du principe de la responsabilité criminelle, l’homicide involontaire coupable fondé sur l’usage négligent d’une arme à feu causant la mort serait la seule autre accusation qui pourrait être portée contre l’agent impliqué. Toutefois, je suis convaincu que, dans la présente affaire, l’agent impliqué n’a pas utilisé son arme à feu de façon négligente, puisqu’il était en droit de dégainer son arme et qu’il n’a pas eu l’occasion de la rengainer dans le feu de l’action. Par ailleurs, compte tenu du fait que l’agent impliqué tentait d’arrêter une personne qui commettait un vol dans une pharmacie au milieu de la nuit et qui portait des vêtements foncés et amples, il pouvait raisonnablement croire que M. Fetterly pouvait être armé.

Je suis troublé par le fait que l’agent impliqué a affirmé avoir frappé M. Fetterly derrière la tête avec sa trique alors que ce dernier tentait de fuir. à ce moment-là, M. Fetterly ne représentait pas une menace pour la vie de l’agent impliqué, et des coups de cette nature peuvent causer des lésions corporelles graves; si l’agent impliqué avait blessé M. Fetterly de cette manière, il n’aurait pas été protégé en vertu du paragraphe 25(4) du Code criminel. Toutefois, je remarque que le pathologiste ne mentionne aucune blessure à la tête dans son rapport d’autopsie. Je présume donc que les coups portés par l’agent impliqué n’ont pas atteint la tête de M. Fetterly ou qu’ils étaient beaucoup plus faibles que ce que l’agent impliqué a laissé croire dans sa déclaration; ces blessures ne répondent pas à la définition de « graves ».

Bien que cela ne fasse pas partie de mon mandat, j’aimerais aborder certaines questions concernant la formation que soulève cette enquête. Par exemple, pourquoi l’agent impliqué s’est-il placé dans une situation visiblement dangereuse alors qu’il était seul? Pourquoi n’a-t-il pas été en mesure d’alerter son répartiteur avant d’entrer dans le bâtiment? En quoi la formation qu’il a suivie lui a-t-elle appris à tenir son arme à feu dans une main et sa trique dans l’autre main, ce qui l’empêchait de menotter M. Fetterly? Pourquoi l’agent impliqué donnait-il des coups à la tête de M. Fetterly avec sa trique alors que ce dernier ne représentait aucune menace pour sa sécurité? Enfin, comment s’est-il approché si près de M. Fetterly que celui-ci pouvait presque saisir son arme à feu? Je suis convaincu que ces questions seront abordées dans l’enquête administrative du chef, effectuée en vertu de l’article 11 du Règl. de l’Ont. 673/98.

Enfin, j’ai l’intention d’informer le chef que l’entrevue effectuée par les enquêteurs du SPT avec le témoin civil no 5 constitue une infraction aux termes de l’article 5 du Règl. de l’Ont. 673/98 de la Loi sur les services policiers. Les enquêteurs devaient savoir que ce témoin était visé par une enquête de l’UES, qui était l’entité responsable de l’enquête. Sachant cela, ils ont tout de même décidé d’interroger le seul témoin civil aux alentours de la scène de l’incident et lui ont dit que personne d’autre ne viendrait le/la voir à sa résidence pour lui poser d’autres questions. Les enquêteurs du SPT se sont ainsi assurés de maintenir un contrôle absolu sur le processus d’entrevue et sur le contenu des déclarations du témoin civil no 5, puisque ce dernier/cette dernière a subséquemment refusé de parler aux enquêteurs de l’UES. Je demanderai au chef, M. Blair, de mener une enquête sur cette violation manifeste du Règlement et de me présenter ses conclusions.

Date : Le 5 novembre 2008

Ian Scott

Directeur

Unité des enquêtes spéciales