Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Avis à l’UES

Date et heure de l’avis : 2013-12-02, à 11 h 2
Avis remis par : Police

Le 2 décembre 2013, l’agent donnant l’avis du Service de police régional de Durham (SPRD) a signalé la blessure par balle de M. Michael MacIsaac.

L’agent donnant l’avis a signalé qu’à environ 10 h 7, le 2 décembre 2013, des agents ont répondu à un appel concernant une affaire de violence conjugale à un lieu, à Ajax. Une femme, qui a été identifiée plus tard comme étant le témoin civil no 4, a appelé le SPRD et a dit qu’une personne, M. Michael MacIsaac, l’avait battue et s’était enfui de la maison.

Les agents ont retrouvé M. MacIsaac dans le secteur de la résidence et sont allés à sa rencontre. Un agent a fait feu avec son arme de service et M. MacIsaac a été atteint. M. MacIsaac a été transporté à l’Hôpital Rouge Valley d’Ajax. Son état de santé était inconnu au moment où l’avis a été remis.

Récapitulatif

M. Michael MacIsaac souffrait de crises d’épilepsie renseignements personnels de nature délicate. Durant les jours qui ont précédé le 2 décembre 2013, M. MacIsaac était malade et a fait un certain nombre de crises d’épilepsie. Au matin du 2 décembre 2013, M. MacIsaac agissait de manière inhabituelle et a eu une altercation physique avec le témoin civil no 7, et le témoin civil no 4. M. MacIsaac a fui et est sorti de sa maison sans vêtement après l’altercation.

Le témoin civil no 4 a appelé le service 9‑1‑1 et a signalé l’agression. Un certain nombre de civils ont aussi appelé le 9‑1‑1 pour signaler que M. MacIsaac était nu en public. Des agents ont répondu à l’appel et ont trouvé M. MacIsaac dans un quartier résidentiel. Il avait brisé une table de patio en la frappant contre la porte d’une maison. Il tenait dans ses mains l’une des pattes de la table comme s’il s’agissait d’un bâton de baseball.

Lorsque les agents se sont approchés de M. MacIsaac, il y a eu affrontement et M. MacIsaac s’est avancé vers l’agent impliqué. L’agent impliqué a fait feu à deux reprises, atteignant M. MacIsaac les deux fois. M. MacIsaac a été transporté à l’hôpital et son décès a été constaté le lendemain matin.

L’enquête

Type d’intervention : Intervention immédiate

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2013-12-02, à 11 h 13

Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2013-12-02, à 12 h 18

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 12

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 4

Plaignant

Michael MacIsaac S.O.

Témoins civils

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  • témoin civil no 1 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 2 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 3 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 4 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 5 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 6 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 7 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 8 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 9 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 10 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 11 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 12 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 13 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • témoin civil no 14 Première entrevue : le 4 décembre 2013
  • témoin civil no 15 Première entrevue : le 9 décembre 2013
  • témoin civil no 16 Première entrevue : le 10 décembre 2013
  • témoin civil no 17 Première entrevue : le 27 février 2014

Agent impliqué

agent impliqué Première entrevue : le 10 décembre 2013

L’agent impliqué n’a pas fourni les notes de service écrites dans son carnet.

Agents témoins

  • agent témoin no 1 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • agent témoin no 2 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • agent témoin no 3 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • agent témoin no 4 Première entrevue : le 2 décembre 2013
  • agent témoin no 5 Première entrevue : le 13 décembre 2013

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») a demandé les éléments et les documents suivants au SPRD, qu’elle a obtenus et examinés :

  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur ----édité
  • renseignements personnels de nature délicate
  • la directive relative à la Loi sur la santé mentale
  • le disque compact de divulgation fourni à l’UES pour l’incident de 2013
  • le registre de déclaration
  • les déclarations de témoins civils recueillies par le SPRD
  • le rapport 16A de la police régionale de Durham - témoin civil no 10
  • le rapport 16A de la police régionale de Durham - témoin civil no 5
  • le rapport 16A de la police régionale de Durham - témoin civil no 6
  • le rapport 16A de la police régionale de Durham - témoin civil no 11
  • le rapport 16A de la police régionale de Durham - témoin civil no 9
  • le rapport 16A de la police régionale de Durham - témoin civil no 12
  • le registre de service
  • le rapport général des activités ----édité
  • la liste des témoins identifiés
  • renseignements personnels de nature délicate
  • renseignements personnels de nature délicate
  • les registres d’activité et les messages du terminal de données mobile
  • les notes de service de l’agent témoin no 1
  • les notes de service de l’agent témoin no 3
  • les notes de service de l’agent témoin no 4
  • les notes de service de l’agent témoin no 2
  • les notes de service de l’agent témoin no 5
  • la réponse à la demande de divulgation de l’UES
  • les données relatives à la localisation automatique des véhicules pour le véhicule de l’agent impliqué
  • l’historique de la formation en matière d’usage de la force de l’agent impliqué
  • la politique relative à l’usage de la force

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe aucun motif raisonnable permettant de croire que l’agent impliqué, soit l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle liée aux coups de feu et au décès de Michael MacIsaac les 2 et 3 décembre 2013, respectivement.

Il ne fait aucun doute que l’agent impliqué a fait feu sur M. MacIsaac à deux reprises sur la rue Dring à Ajax au matin du 2 décembre 2013. Il est clair que les blessures par balle subies par M. MacIsaac sont la cause de son décès, qui est survenu à l’hôpital le jour suivant. Pour les raisons qui suivent, je suis convaincu que l’usage de la force létale par l’agent contre M. MacIsaac était légalement justifié nonobstant les conséquences funestes.

Les comptes rendus des événements en question fournis par les témoins oculaires civils, par l’agent impliqué lui‑même ainsi que par deux agents témoins sur les lieux à ce moment dressent un portrait assez clair de ce qui s’est produit. Le récit commence le 2 décembre 2013, par un accès de violence à la maison de la part de M. MacIsaac, lié, semble‑t‑il, à des antécédents médicaux renseignements personnels de nature délicate. Déclaration de témoin confidentielle . Toujours nu, M. MacIsaac a quitté sa résidence. Le témoin civil no 4 a appelé la police et a signalé les agressions.

Dans les minutes qui ont suivi, la police a reçu d’autres appels de citoyens concernant un homme (M. MacIsaac) courant et marchant nu dans le voisinage. M. MacIsaac s’est éventuellement rendu sur la rue Dring. Il s’est approché de la porte du côté conducteur de la camionnette du témoin civil no 9 et a frappé avec force dans la vitre. Il s’en est ensuite pris au témoin civil no 14, une autre automobiliste dans le secteur, en frappant sur le capot de son véhicule et en frappant dans la vitre de la porte du côté conducteur. M. MacIsaac a fait la même chose au témoin civil no 10, qui était dans son véhicule stationné dans la voie d’accès pour autos de sa maison au ----édité, rue Dring où elle venait tout juste d’arriver. Le témoin civil no 10 s’est éloigné avec sa voiture alors que M. MacIsaac s’approchait d’elle avec une grosse pierre prise dans une rocaille. M. MacIsaac s’est rendu sur le porche avant de la résidence du témoin civil no 10, a pris une table de patio et l’a utilisée pour frapper sur la porte avant. La table s’est brisée et M. MacIsaac a pris deux de ses pattes (faites de métal et mesurant environ 94 centimètres). C’est environ à ce moment que l’agent impliqué, l’agent témoin no 2 et l’agent témoin no 1 sont arrivés sur la rue Dring.

Après l’arrivée des policiers sur les lieux, les événements se sont enchaînés très rapidement. Le témoin civil no 9 a attiré l’attention de l’agent impliqué et a pointé en direction de M. MacIsaac. L’agent est sorti de son véhicule et contournait ce dernier par l’arrière du côté conducteur alors que M. MacIsaac le défiait, en s’approchant de lui. M. MacIsaac tenait l’une des deux pôles en métal (il avait laissé tomber l’autre) et la brandissait de façon menaçante. Craignant une agression imminente, l’agent a dégainé son arme à feu, l’a pointée en direction de M. MacIsaac et lui a ordonné de s’arrêter et de lâcher son arme. M. MacIsaac a continué d’avancer vers l’agent, incitant l’agent impliqué à faire feu à deux reprises. M. MacIsaac s’est effondré à la suite des coups de feu et a été immobilisé par les agents, qui lui ont prodigué les premiers soins jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

L’agent impliqué dit qu’il a abattu M. MacIsaac puisqu’il croyait que c’était nécessaire pour contrer ce qu’il croyait être une menace létale se dirigeant vers lui. Je le crois. Toutefois, même si un agent croit honnêtement en la nécessité de recourir à une force létale, ce choix n’est pas nécessairement justifié et doit s’appuyer sur un jugement objectif et raisonnable porté sur les circonstances. Ici aussi, je suis convaincu que l’agent s’appuie sur des bases solides. Le contexte est important. Dans ce qui semble avoir été un épisode bizarre lié à une condition neurologique, M. MacIsaac a fait preuve de violence ce matin‑là. Il a agressé physiquement le témoin civil no 7 et le témoin civil no 4 sans avertissement ou provocation. Il a ensuite quitté sa maison sans vêtement et a marché ainsi que couru le long des rues du voisinage jusqu’à ce qu’il se rende sur la rue Dring, où, pris de colère, il a affronté des automobilistes et détruit une table de patio. L’agent impliqué n’aurait pas été au courant de tout cela. Cependant, l’ensemble de la preuve est important puisqu’il donne du crédit à la peur de l’agent au moment où il a fait feu. En bref, M. MacIsaac était une menace réelle et était perçu comme tel.

Si nous nous concentrons sur les circonstances qui prévalaient dans l’immédiat au moment des coups de feu, M. MacIsaac se dirigeait en direction de l’agent en brandissant une patte de table de patio en métal. Les témoins ont donné différentes descriptions de l’objet, mais ils décrivaient communément l’objet comme étant en métal et d’une longueur d’environ trois pieds. Sur ce point, ils avaient raison. L’objet, une patte de table de patio, en fait, mesurait environ 94 centimètres (3,08 pieds) et était fait de métal. Puisque j’ai personnellement examiné l’objet, je n’ai aucun doute qu’il puisse être utilisé comme une arme pour infliger des lésions corporelles graves ou la mort. Le poids de la preuve établit également que M. MacIsaac se trouvait à proximité de l’agent impliqué au moment des coups de feu. Encore une fois, la distance est décrite de différentes façons par les témoins et varie entre cinq et sept pieds. Une courte vidéo captée par l’un des témoins oculaires immédiatement après les coups de feu montre l’agent impliqué se trouvant à la distance décrite par les personnes. Les témoignages varient à savoir si l’agent impliqué a fait feu deux fois dans une succession rapide, ou s’il y a eu une pause discernable entre les deux tirs. L’agent impliqué laisse entendre qu’il a tiré une fois et, ne remarquant aucun effet apparent sur M. MacIsaac et croyant qu’il avait peut‑être raté la cible, a tiré une deuxième fois. Certains témoins tiers soutiennent le compte rendu de l’agent sur ce point. Et parmi ceux qui croient que l’agent a tiré deux fois consécutivement, aucun d’entre eux n’affirme que M. MacIsaac a été atteint après qu’il se soit effondré au sol. En dernière analyse, l’ensemble de la preuve indique que l’agent impliqué était engagé dans l’exercice légal de ses fonctions lorsqu’il était face à face avec un agresseur violent, armé d’une patte de table en métal d’environ un mètre, qu’il brandissait vers lui de façon menaçante. L’agent affirme qu’en voyant M. MacIsaac s’approcher de lui, il s’est dit « qu’il allait se faire défoncer le crâne » traduction. Lorsque, après lui avoir ordonné de s’arrêter et de lâcher son arme, M. MacIsaac s’est approché de façon menaçante à une distance de frappe, il indique qu’il a tiré sur M. MacIsaac pendant qu’il pensait : « ne rate pas ton coup, je dois tirer ou il va me défoncer le crâne avec cet objet. Il va me tuer » traduction. Dans les circonstances, il semble qu’il était raisonnable pour l’agent d’entretenir cette crainte, tout comme l’était sa croyance que la force létale était nécessaire pour se protéger. Par conséquent, que ce soit en vertu du paragraphe 25(3) du Code criminel (établissant la portée de la force pouvant être employée par les agents de police de façon justifiée dans le cadre de leurs fonctions) ou de l’article 34 du Code criminel (établissant les critères de l’autodéfense), je suis convaincu que les coups de feu en question étaient légalement justifiés.

Date : Le 26 mai 2014

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Annexe A

Aucun problème n’a été relevé au cours de la présente enquête.