L’ensemble ou une partie du présent décret n’est disponible qu’en anglais. Pour de plus amples renseignements sur le présent décret, veuillez communiquer avec le ministère responsable. Une brève description du décret est fournie ci-dessous à titre indicatif seulement.

Société Ontarienne D’assurance-Dépôts

Règlement Administratif  6

Réserves et provision mensuelle pour prêts douteux

Règlement administratif pris en vertu de l’article 90 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et credit unions et de l’article 24 du Règlement de l’Ontario 237/09

Le Règlement administratif ci-après fournit des instructions à propos de la méthode d’établissement de réserves et de calcul de la provision mensuelle pour prêts douteux.

Veuillez noter que le terme « caisses » employé dans le présent document s’entend des « caisses populaires », des « credit unions » et des « fédérations ».

Il est décrété par le présent règlement administratif n6 de la Société Ontarienne D’assurance-Dépôts (ci-après dénommée la « SOAD »), sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ce qui suit :

Afin de déterminer les provisions mensuelles pour pertes sur prêts et la dépréciation d’un prêt ou d’un groupe de prêts, les caisses doivent utiliser le modèle fondé sur les pertes de crédit attendues conformément à la norme internationale d’information financière 9 (IFRS) 9. Les méthodologies appliquées doivent être adaptées à la taille et à la complexité de la caisse et de son portefeuille de prêts. Le montant des pertes de crédit attendues doit être pris en compte dans le calcul des profits ou des pertes de la caisse pour le mois visé comme provision mensuelle pour prêts douteux. Lors de l’évaluation des pertes de crédit attendues au moment de l’émission du prêt, et de la détermination de la provision mensuelle, les modèles d’évaluation doivent tenir compte des antécédents de pertes sur prêts, mais aussi des projections économiques prospectives qui s’appliquent au portefeuille de prêts d’une caisse. Les recommandations supplémentaires ci-dessous s’ajoutent à ces normes et interprétations.

  1. Pertes de crédit attendues

    Les pertes de crédit attendues et les provisions pour prêts douteux peuvent être comptabilisées collectivement pour un groupe de prêts ou individuellement (un par un).

    Provision collective
    Chaque caisse est tenue d’établir une provision collective pour les autres prêts, à l’exception des prêts pour lesquels une provision individuelle a déjà été établie. Les portefeuilles de prêts doivent être suffisamment distincts pour permettre une analyse et une évaluation appropriées du risque de crédit et une estimation des pertes de crédit attendues. La méthodologie et les hypothèses utilisées doivent être examinées au moins une fois l’an afin de s’assurer qu’elles tiennent compte des pertes réelles et des pertes estimatives. La provision doit tenir compte de l’expérience de la direction et de son jugement entourant la conjoncture économique et l’existence de conditions qui pourraient révéler tout changement nécessaire aux pertes de crédit attendues d’un groupe de prêts.

    Provision individuelle
    Chaque caisse doit établir une provision pour les prêts individuels importants et les autres prêts précisément désignés individuels. Chaque caisse doit fixer dans ses politiques sur les prêts le montant auquel un prêt est réputé « important » et les critères relatifs aux autres prêts aux fins de l’évaluation des pertes de crédit attendues des prêts individuels importants. Il peut s’agir d’un montant ou d’un pourcentage du capital ou d’un autre critère mais, de façon générale, il faut veiller à ce que les prêts dont la valeur est la plus élevée ou ceux comportant plus de risques pour chaque catégorie de prêts et chaque type de prêt, soient évalués et provisionnés séparément.
    Une provision individuelle doit être établie pour chaque prêt non-productif ou en souffrance.

  2. Constatation de la moins-value : prêts non-productifs et prêts en souffrance

    La SOAD estime que l’existence de l’une des conditions ci-après est une indication de la dépréciation d’un prêt pour lequel une provision spécifique doit être comptabilisée :

    1. le paiement improbable d’un prêt, si la caisse estime qu’un remboursement est peu probable sans qu’elle se prévale de son droit de recours, y compris la réalisation des garanties;
    2. le paiement au titre d’un prêt est en défaut depuis 90 jours;
    3. la dette est confiée à une agence de recouvrement;
    4. le sociétaire s’est esquivé, a effectué une cession volontaire au profit de ses créanciers, a été nommé dans une requête en faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité  du Canada ou a fait une proposition ou une proposition de consommateur ou a émis un avis d’intention de faire une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada;
    5. le prêt a été prorogé, si le recouvrement du capital et de l’intérêt est retardé d’au moins six mois au-delà de la durée du prêt d’origine.
  3. Mesure de la moins-value

    Pour déterminer les flux de trésorerie futurs estimés, les caisses doivent tenir compte de la juste valeur de toutes les sûretés, moins l’estimation des frais juridiques et des autres coûts associés à la possession et à l’aliénation de l’actif garanti. L’évaluation des sûretés doit reposer sur la valeur marchande actuelle et comprendre la justification de la source d’évaluation.
    Il est nécessaire que la politique du Conseil définisse les limites monétaires et les critères relatifs aux types de propriétés pour lesquels une expertise par un évaluateur agréé indépendant doit être obtenue, ainsi que les sources documentaires ou qualifications de toute personne offrant d’autres opinions objectives quant à la valeur. Il est interdit à la caisse d’affecter une valeur quelconque à un droit de sûreté sur un bien corporel qui n’est pas en sa possession, qui n’est pas dûment enregistré ou dont l’enregistrement n’est pas en règle (ou pour lequel la caisse ne détient pas d’assurance non inscrite). Il est interdit d’affecter une valeur quelconque aux droits de sûreté sur des biens incorporels, comme l’achalandage, les contingents, les cessions de salaires, les garanties personnelles ou par un tiers (sauf des garanties gouvernementales) ou les cautions.

  4. Reprise de la provision pour perte sur prêt

    Un prêt peut ne plus être réputé douteux si la situation financière de l’emprunteur change de sorte que le remboursement futur n’est plus douteux et que le prêt ne satisfait aucune des conditions de détérioration énoncées à la section B ci-devant ou la norme IFRS 9 et interprétations de l’International Accounting Standards Board (l’IASB). Dans ces cas, la provision pour prêt douteux peut être reprise selon les exigences énoncées dans les normes et interprétations de l’IASB.

  5. Comptabilisation des produits

    Les radiations et recouvrements relatifs aux prêts douteux doivent être comptabilisés au compte des provisions pour prêts douteux, plutôt qu’être inscrits directement comme débits ou crédits au poste des prêts douteux dans l’état des résultats. Quand le placement inscrit sera entièrement radié, les paiements subséquents seront portés au crédit de la provision pour prêts douteux. L’intérêt qui s’accumule sur tous les prêts douteux doit être comptabilisé conformément aux exigences énoncées dans l’IFRS 9.

  6. Divulgation

    Les caisses doivent divulguer séparément dans leurs états financiers annuels audités toutes les informations nécessaires requises par les normes internationales d’information financière.

Application du règlement administratif à une caisse :

Le présent Règlement administratif entre en vigueur le 1er janvier 2018 et abroge le Règlement administratif  6 édicté le 16jour de septembre 2010, à compter du 31 décembre 2017.

Édicté comme Règlement administratif de la Société par le Conseil d’administration le 30jour d’octobre 2017, sous réserve de l’approbation par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

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Président/présidente du conseil d’administration

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Secrétaire corporative

Décret 2255/2017