• Objet : Réserves routières, voies de servitude et réserves riveraines de la Couronne – Disposition
  • Politique : PL 4.11.03
  • Rédigé par : Direction des terres et des eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : Le 31 mars 2009
  • Remplace la directive intitulée : Réserves routières et réserves riveraines de la Couronne - Disposition
  • Numéro : Numéro inchangé
  • Date : Le 26 février 2003

1.0 Définitions

Dans la présente politique, on entend par

réserve riveraine de la Couronne
une terre de la Couronne non concédée située entre un plan d’eau et une parcelle ou une unité de terre riveraine privée dont la profondeur ne dépasse pas 30 mètres (ou 100 pieds) perpendiculairement à la masse d’eau, y compris les « zones de blocage », à l’exception des soi-disant réserves riveraines de 200 pieds (ou 60 m) et 400 pieds (ou 120 m) qui ont été éventuellement établies devant des terrains concédés en vertu de la Loi sur les mines;
voie de servitude 
une voie destinée à l’usage public par la Couronne;
territoire constitué 
un territoire municipal;
ministre 
le ministre des Richesses naturelles;
réserve routière 
une réserve (habituellement de 66 pied de largeur) d’une route établie par un arpenteur de la Couronne, y compris une réserve routière figurant sur un relevé de canton original et une réserve routière incluse dans un plan de subdivision de la Couronne;
bloqué et fermé 
le résultat d’un processus législatif en vertu duquel une piste de terre qui possède le statut juridique de route cesse d’être une route conformément à la loi et est éventuellement aliénée;
 territoire non constitué 
un territoire non érigé en municipalité.

2.0 Contexte

Un grand nombre de propriétés situées au bord de l’eau ont devant elles des réserves routières ou riveraines établies par la Couronne depuis l’époque où celle-ci a commencé à distribuer des terres, afin d’assurer notamment l’accès au public et de gérer l’aménagement du littoral. De plus, des routes ont éventuellement été réservées par la Couronne dans ses plans de lotissement de terres subséquemment vendues. Au fil des années, les propriétaires de terres privées adjacentes, avec l’approbation tacite des municipalités et (ou) du ministère des Richesses naturelles (MRN), ont construit des chalets, des résidences et d’autres structures sur les réserves routières, les voies de servitude et les réserves riveraines de la Couronne adjacentes à leurs propriétés. C’est la raison pour laquelle les propriétaires de ce type de terrain doivent surmonter des problèmes de transfert de terres, de contrat d’hypothèque, de demande d’indemnité et de règlement de succession, étant donné que les travaux d’amélioration qu’ils souhaitent entreprendre sont souvent menés sur, ou en partie sur, des terres qui ne leur appartiennent pas.

C’est pourquoi le MRN approuve en général les demandes d’achat de réserves routières, de voies de servitude et de réserves riveraines de la Couronne, telles que définies dans la présente politique (voir la section 2.1) qui sont adjacentes à des terres privées, à des biens-fonds littoraux, à des lots aménagés (p. ex. des terrains pour chalets sur un plan de lotissement ou les lieux de villégiature estivale individuels). L’aliénation des réserves routières, des voies de servitude et des réserves riveraines de la Couronne situés au devant des parcelles de terres plus larges, par exemple des terres minières patentées, sera examinée cas par cas. Veuillez consulter la partie 3.2 (A) de la présente politique pour connaître les critères sur lesquels est fondé l’examen des demandes.

La présente politique ne s’applique pas aux réserves riveraines (p. ex. 60 mètres (200 pieds) ou 120 mètres (400 pied)) situées à l’avant de terres octroyées en vertu de la Loi sur les mines. La pratique d’établir des réserves de droits de surface de 200 pi ou récemment de 400 pi sur les concessions minières visait à empêcher de manière expresse l’affectation de ces types de terrains à des fins autres que minières (ministère du Développement du Nord et des Mines – politique relative aux terrains miniers LP103-2). Les demandes pour de telles terres doivent être traitées de la même manière que les autres demandes liées aux terres de la Couronne et l’aliénation, déterminée selon la valeur de marché.

Les demandes d’achat de réserves routières, de réserves riveraines de la Couronne et de voies de servitude seront examinées conformément à l’évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement des installations du MRN et à la politique 4.02.01 – Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres. Veuillez consulter la politique 3.02.01 – Établissement de réserves riveraines à des fins récréatives et d’accès – article 3, LTP, pour vous assurer que l’article 3 de la Loi sur les terres publiques est bien respecté.

2.1 Territoire de compétence et aliénation

2.1.1 Les réserves routières et les voies de servitude sur un territoire constitué

Toute réserve routière sur un territoire constitué (c.-à-d. municipal) est, en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur les municipalités, du ressort de la municipalité, à l’exception des réserves bloquées et vendues conformément à la loi. Si une réserve routière ou une partie de celle-ci est submergée, la municipalité doit obligatoirement obtenir le consentement du ministère des Richesses naturelles, en vertu de l’article 43 de la loi, avant de la céder (voir TP 4.11.07 – Réserves routières municipales).

2.1.2 Les réserves routières et les voies de servitude sur un territoire non constitué

Toutes les réserves routières établies par un arpenteur de la Couronne sur un territoire non constitué et les voies de servitude destinées à un usage public par la Couronne sont du ressort du Ministère. Ces réserves et voies peuvent être bloquées et vendues en vertu de l’article 55.1 de la Loi sur les terres publiques.

2.1.3 Les réserves riveraines de la Couronne

Les réserves riveraines de la Couronne situées sur un terrain constitué et non constitué sont du ressort du Ministère et peuvent être aliénées (c.-à-d. vendues ou louées) en vertu de la Loi sur les terres publiques.

3.0 Orientation du programme

3.1 Objectif

La présente politique contient des directives pour le personnel du Ministère et des renseignements pour les municipalités et le public sur les méthodes d’aliénation de réserves riveraines de la Couronne, de réserves routières et de voies de servitude utilisées par le ministère des Richesses naturelles.

3.2 Principes

  1. De façon générale, le MRN approuve l’aliénation de réserves routières, de voies de servitude et de réserves riveraines de la Couronne adjacentes à des bien-fonds littoraux, lorsqu’il n’y a aucune raison impérieuse de justifier la conservation des terres y compris :
    1. un conflit avec la loi;
    2. une incidence directe quantifiable sur les intérêts relatifs aux programmes du MRN (p. ex. si l’aliénation a un effet néfaste sur l’habitat de nidification connu d’une espèce en voie de disparition);
    3. l’aliénation compromettrait les revendications territoriales des Premières nations;
    4. la privation d’accès à une propriété privée ou à des terres publiques v) le conflit avec l’usage actuel ou futur (p. ex. l’accès à l’eau).
  2. Le MRN exige généralement les frais administratifs actuels (voir la politique TP 6.02.01 – Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques) pour l’aliénation de réserves routières, de voies de servitude et de réserves riverains de la Couronne. Cependant, un examen de la valeur du marché des terres visées sera fait et consigné avant l’aliénation d’une réserve routière, d’une voie de servitude ou d’une réserve riveraine de la Couronne. Une aliénation peut être effectuée à la valeur de marché lorsque l’ajout d’une réserve routière, d’une voie de servitude ou d’une réserve riveraine de la Couronne augmente de façon importante la valeur (p. ex. valeur en contribution) du terrain littoral adjacent (p. ex. capacité de séparer un nouveau lotissement). Dans un tel cas, l’aliénation sera fondée sur les frais administratifs ou la valeur du marché, en choisissant le plus élevé des deux. Un demandeur sera également responsable des coûts d’arpentage, ainsi que de la préparation et de l’enregistrement du plan, selon les instructions fournies par le MRN.

4.0 Références

4.1 Renvois à d’autres lois

Loi de 2001 sur les municipalités – articles 28(2) et 43

Loi sur les terres publiques – article 55.1

4.2 Renvois à d’autres directives

TP 3.02.01 – Établissement de réserves riveraines à des fins récréatives et d’accès – article 3, LTP

TP 4.02.01 – (POL et PRO) Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres

TP 4.11.03 – Réserves routières, voies de servitude et réserves riveraines de la Couronne (Procédure)

TP 4.11.07 – Réserves routières municipales (Politique)

TP 6.02.01 – Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques.

Évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement des installations du MRN