Objet : Soustraction et réouverture de terrains à l’exercice de droits de surface et/ou de droits
Miniers – Article 35 de la Loi sur les mines
Procédure : PL 3.03.03
Rédigée par : Direction des politiques relatives aux forêts et aux terres de la Couronne, Section des terres de la Couronne
Date de publication : Le 1, Avril 2019
Remplace la directive intitulée : Soustraction et réouverture de terrains à l’exercice de droits de surface et/ou de droits miniers – Article 35 de la Loi sur les mines (Directive et Procédure)
Date de publication : Le 11 février 1997

1.0 Introduction

Les aliénations de terres publiques relèvent pour la plupart du pouvoir discrétionnaire conféré au ministère des Richesses naturelles (MRN) par la Loi sur les terres publiques (LTP). Les terres publiques sont soit présélectionnées par le ministère en vue de leur aliénation ou sélectionnées par le demandeur, sous réserve de l’approbation du ministère. Font exception à cet usage les terres publiques assujetties à l’inscription de claims en vertu de la Loi sur les mines. Une fois achevés les travaux d’évaluation prescrits, les claims inscrits sont admissibles à la délivrance non discrétionnaire d’un bail minier. Un bail minier peut inclure des droits de surface et des droits miniers ou des droits miniers exclusivement.

1.1 Le MRN demande la soustraction de l’exercice de droits de surface et/ou de droits miniers

Si les intérêts du programme du MRN (p. ex., le règlement d’une revendication territoriale) exigent que des terres publiques soient protégées de l’aliénation en vertu de la Loi sur les mines, le MRN peut demander au ministère des Mines (MINES) de soustraire les terres à l’inscription de claims. En général, la protection requise en raison des intérêts du programme du MRN peut être atteinte en soustrayant uniquement l’exercice des droits de surface de l’inscription de claims. Toutefois, dans certains cas, il peut être nécessaire de demander à soustraire l’exercice des droits de surface et des droits miniers de l’inscription de claims. Pour ne pas interférer indûment avec des activités légitimes d’exploration minière, cette soustraction ne devrait être demandée que lorsque cela est nécessaire.

Si l’on reçoit en vertu de la LTP une demande d’aliénation de terres publiques qui ne sont pas situées sur un claim inscrit préexistant, il n’est pas nécessaire de soustraire les terres à l’inscription de claims. La demande d’aliénation de terres publiques aura systématiquement préséance sur toute inscription ultérieure d’un claim minier à l’égard des droits de surface. Néanmoins, conformément au Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres PL 4.02.01, le registrateur de claims devrait être informé dès que possible de l’aliénation en cours de traitement.

Il n’est pas non plus nécessaire de soustraire des terres aux fins de gestion forestière de terres de la Couronne. Tout le bois et tous les arbres, de même que le droit d’entrer sur les terres pour les besoins de la récolte de ressources forestières et l’aménagement des routes nécessaires à cet effet, sont réservés à la Couronne pour ce qui est des aliénations prévues par la Loi sur les mines.

1.2 Demandes du MRN afin de soustraire des droits de surface sur un claim préexistant

Lorsqu’il n’existe aucune aliénation antérieure des droits de surface et qu’il y a devant le MRN une ou plusieurs demandes de tiers en cours de traitement en vue de l’aliénation de droits de surface, le titulaire du claim inscrit a le premier droit de refus à l’égard de droits de surface pour la prospection et l’exploration, la mise en valeur et la gestion efficaces des mines, des minéraux et des droits miniers. Toute aliénation ultérieure des droits de surface en vertu de la LTP, ou toute obligation ultérieure de conserver des droits de surface pour leur utilisation par la Couronne ou le public, exige le consentement du titulaire de claim. Si le titulaire de claim ne donne pas son consentement, le registrateur de claims peut prendre une décision ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal des mines et des terres pour décision.

Le premier droit de refus du titulaire du claim inscrit à l’égard des droits de surface est assujetti à la réserve des droits de surface prescrite au paragraphe 40 (3) de la Loi sur les mines. Le titulaire du claim n’a pas le premier droit de refus à l’égard des droits de surface dans un rayon de 90 mètres d’une route King’s ou dans un rayon de 120 mètres à partir de la ligne des hautes eaux d’un plan d’eau, à moins que le ministre des Mines n’ait renoncé à ces réserves.

Une fois qu’un claim inscrit est assujetti à un bail minier, droits de surface compris, la seule option permettant de récupérer les terres en vue de leur utilisation par la Couronne ou d’une autre utilisation publique est d’acquérir les droits auprès du preneur à bail.

1.3 Aliénations en vertu de la LTP de terres de la Couronne visées par un arrêté de soustraction

Les arrêtés de soustraction ne concernent que les aliénations en vertu de la Loi sur les mines et n’interdisent pas les aliénations en vertu de la LTP ni la délivrance de permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats (LRA). Si une aliénation prévue en vertu de la LTP ou de la LRA n’est pas incompatible avec les fins pour lesquelles la soustraction a été prononcée, cette aliénation peut se produire sans réouverture des terres en vertu de la Loi sur les mines.

La soustraction à l’exercice de droits de surface et/ou de droits miniers n’a aucun effet sur des aliénations préexistantes prononcées en vertu de la LTP ou de la Loi sur les mines.

2.0 Procédure

La présente procédure s’applique à une demande de soustraction ou de réouverture de terrains à l’exercice de droits de surface et/ou de droits miniers en vertu de la Loi sur les mines.

2.1 Objectifs

  1. Veiller à ce que les intérêts du programme du MRN ne soient pas compromis par l’aliénation non discrétionnaire de terrains miniers :
    • Pour atteindre cet objectif, le bureau local du MRN demandera à MINES la soustraction de l’exercice des droits de surface et/ou des droits miniers, selon les besoins. Cette soustraction garantira que les intérêts du programme du MRN ne sont pas compromis par des tiers qui obtiendraient des droits quels qu’ils soient par l’inscription de claims en ligne (c.-à-d. l’aliénation de droits à des terrains miniers, y compris le premier droit de refus aux droits de surface).
    • L’approbation des demandes de soustraction est laissée à la discrétion du MINES et nécessite l’avis du géologue résident, un examen géologique et la prise en compte de la Déclaration sur les valeurs environnementales du MINES.
  2. Minimiser les zones de terres publiques soustraites en vertu de la Loi sur les mines :
    • Les bureaux locaux du MRN devraient veiller à ce que la soustraction de zones se fasse au niveau minimum nécessaire pour protéger les intérêts du programme du MRN. Les soustractions se traduisent par des annulations, des retards, la perte d’inscriptions de claims et la perte de possibilités de développement minier.
  3. Supprimer les arrêtés de soustraction qui ne sont plus nécessaires :
    • Les bureaux locaux du MRN informeront le registrateur de claims adjoint affecté à la région dès qu’un arrêté de soustraction ne sera plus requis, de manière à ce qu’un arrêté de réouverture soit pris par MINES.

2.2 Demande d’arrêté de soustraction

Avant de demander un arrêté de soustraction, le bureau local du MRN :

  • déterminera l’obligation d’aliénation ou l’intérêt du programme du MRN à protéger;
  • étudiera s’il est nécessaire de soustraire les terres concernées à l’exercice des droits de surface, des droits miniers ou de ces deux types de droits;
  • entrera en contact avec le géologue résident du MINES, à moins que le respect de délais serrés ne soit crucial et que la prise de contact n’entraîne un retard inacceptable menaçant la viabilité de l’intérêt du programme.

Après avoir décidé de demander un arrêté de soustraction, le bureau local du MRN transmettra au registrateur de claims adjoint une requête signée par le superviseur du MRN et comprenant :

  • un formulaire de demande d’arrêté de soustraction ou de réouverture dûment rempli et signé;
  • le fichier de formes cartographique correspondant;
  • les éléments satisfaisant les autres instructions ou exigences communiquées le cas échéant par MINES.

2.3 Demande d’arrêté de réouverture

Lorsqu’un arrêté de soustraction n’est plus requis, les bureaux locaux du MRN informeront rapidement MINES que les terres peuvent être rouvertes par MINES en vue de leur jalonnement.

La demande d’annulation d’un arrêté comprendra :

  • un formulaire de demande d’arrêté de soustraction ou de réouverture dûment rempli et signé par le superviseur du MRN, qui indique le numéro de l’arrêté de soustraction à rouvrir;
  • les éléments satisfaisant les autres instructions ou exigences communiquées le cas échéant par MINES.

3.0 Définitions

Dans la présente procédure :

titulaire de claim
le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes inscrit en vertu de la Loi sur les mines
registrateur de claims
le registrateur de claims du ministère des Mines
arrêté de soustraction
un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mines pour soustraire à la prospection, à l’inscription et à la vente ou la location à bail des terrains, des droits miniers ou des droits de surface appartenant à la Couronne
intérêts du programme
tout intérêt du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRN) à l’égard de ressources, notamment les activités du ministère à l’appui des initiatives du gouvernement de l’Ontario et de ses ministères
arrêté de réouverture
un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mines pour rouvrir à la prospection, à l’inscription de claims, et à la vente et la location à bail des terrains (p. ex., visés par des droits miniers ou des droits de surface) qui ont été soustraits en vertu de la Loi sur les mines
géologue résident
le géologue résident local du ministère des Mines ou son délégué
Tribunal des mines et des terres
le Tribunal des mines et des terres faisant partie du groupement Tribunaux de l’environnement et de l’aménagement du territoire Ontario (TriO)

4.0 Références

Références juridiques

Loi sur les mines, alinéas 30 b) et 35 (1) a) et articles 51 et 92