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O. Reg. 325/16: GENERAL

filed September 29, 2016 under Assessment Act, R.S.O. 1990, c. A.31

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ontario regulation 325/16

made under the

Assessment Act

Made: September 29, 2016
Filed: September 29, 2016
Published on e-Laws: September 30, 2016
Printed in The Ontario Gazette: October 15, 2016

Amending O. Reg. 282/98

(GENERAL)

1. (1) Subparagraph 1 ii of subsection 3 (1) of Ontario Regulation 282/98 is amended by striking out “Condominium Act” and substituting “Condominium Act, 1998”.

(2) Subparagraph 1 iv of subsection 3 (1) of the Regulation is amended by striking out “subject to subsection (2)” at the beginning.

(3) Subparagraph 1 v of subsection 3 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

v. land with seven or more self-contained units owned by individuals only, each of whom has an undivided interest in the land and a right, arising from a contract with the other owners, to occupy one of the units,

(4) Subparagraph 1 vii of subsection 3 (1) of the Regulation is amended by striking out “subsection 166 (1)” and substituting “subsection 163 (3)”.

(5) Subparagraph 1 viii of subsection 3 (1) of the Regulation is amended by striking out “paragraph 2 of section 5” at the end and substituting “paragraph 2 of subsection 5 (1)”.

(6) Subsection 3 (2) of the Regulation is amended by striking out “for 2003 or a later taxation year” and substituting “for 2003 to 2016”.

(7) Section 3 of the Regulation is amended by adding the following subsections:

(5.1) Paragraph 1 of subsection (1), as amended by subsection 1 (1) of Ontario Regulation 356/00, applies to the 2000 and subsequent taxation years.

(5.2) Subparagraph 2 iv of subsection (1), as amended by subsection 1 (2) of Ontario Regulation 356/00, applies to the 2000 and subsequent taxation years.

. . . . .

(7) Subsection (2.1), as made by subsection 1 (3) of Ontario Regulation 356/00, applies to the 2000 and subsequent taxation years.

2. (1) Paragraphs 6 and 8 of subsection 8 (2) of the Regulation are revoked.

(2) Subsection 8 (3) of the Regulation is amended by striking out “paragraphs 6 and 9 of subsection (2)” in the portion before paragraph 1 and substituting “paragraph 9 of subsection (2)”.

(3) Paragraph 1 of subsection 8 (3) of the Regulation is amended by striking out “Minister of Agriculture and Food” in the portion before subparagraph i and substituting “Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs”.

(4) Paragraph 3 of subsection 8 (3) of the Regulation is amended by striking out “gross income from the farming business” and substituting “gross income of the farming business”.

(5) Clause 8 (4.1) (d) of the Regulation is amended by striking out “paragraphs 7 and 8 of subsection (2)” and substituting “paragraph 7 of subsection (2)”.

3. Paragraph 2 of subsection 25 (3) of the Regulation is amended by striking out “as set out in the “Ontario Living Legacy Land Use Strategy, July 1999”, published by the Queen’s Printer” at the end and substituting “as set out in the document entitled “Ontario’s Living Legacy Land Use Strategy”, published in July 1999”.

4. Subsection 48.3 (14) of the Regulation is amended by striking out “paragraph 11” and substituting “paragraph 12”.

O. Reg. 356/00

5. Subsection 1 (4) of Ontario Regulation 356/00, which specified the taxation years to which certain amendments made by that Regulation to Ontario Regulation 282/98 applied, is revoked.

6. The Regulation is amended by adding the following French version:

dispositions générales

PARTie I
INTERPRéTATION

Bien-fonds vacants

1. (1) Les biens-fonds suivants sont des biens-fonds vacants pour l’application du présent règlement s’ils ne sont pas utilisés :

1. Les biens-fonds sans bâtiments ni constructions.

2. Les biens-fonds sur lesquels un bâtiment ou une construction est en train d’être érigé.

3. Les biens-fonds sur lesquels un bâtiment ou une construction a été érigé, si aucune partie du bâtiment ou de la construction n’a encore été utilisée.

4. Les biens-fonds sur lesquels un bâtiment ou une construction a été érigé, si le bâtiment ou la construction est essentiellement inutilisable.

(2) Il est entendu que toute occupation d’un bâtiment ou d’une construction en constitue une utilisation pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) et qu’une fois qu’un bâtiment ou une construction a été occupé, le bien-fonds sur lequel il est situé ne peut pas être un bien-fonds vacant, sauf si le bâtiment ou la construction devient essentiellement inutilisable.

(3) Une partie d’une parcelle de bien-fonds est un bien-fonds vacant pour l’application du présent règlement dans les cas suivants :

a) il n’y a aucun bâtiment ni construction sur la partie de la parcelle ou il y en a un, mais aucune partie n’a encore été utilisée;

b) il y a un bâtiment ou une construction sur le reste de la parcelle;

c) la partie de la parcelle est désignée, aux fins de zonage, pour un genre d’aménagement qui diffère de l’aménagement du reste de la parcelle.

1.1 . . . . .

PARTIE II
CATÉGORIES DE BIENS IMMEUBLES

Catégories

2. Les catégories suivantes de biens immeubles sont prescrites pour l’application de la Loi :

1. La catégorie des biens résidentiels.

2. La catégorie des immeubles à logements multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

5. La catégorie des pipelines.

6. La catégorie des biens agricoles.

7. La catégorie des forêts aménagées.

8. La catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples.

9. La catégorie des immeubles à bureaux.

10. La catégorie des centres commerciaux.

11. La catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants.

11.1 La catégorie des biens commerciaux résiduels.

12. La catégorie des grands ensembles industriels.

13. La catégorie des établissements sportifs professionnels.

14. La catégorie des condominiums de villégiature.

Catégorie des biens résidentiels

3. (1) La catégorie des biens résidentiels est composée des biens-fonds suivants :

1. Les biens-fonds utilisés à des fins résidentielles qui sont :

i. des biens-fonds qui ne comptent pas sept logements autonomes ou plus,

ii. des parties privatives ou des parties privatives projetées, au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,

iii. des biens-fonds appartenant à une coopérative, au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, dont l’objet essentiel est de fournir un logement à ses membres, ou des biens-fonds loués à bail par une telle coopérative pour une durée d’au moins 20 ans,

iv. des biens-fonds qui comptent sept logements autonomes ou plus appartenant à une personne morale avec ou sans capital-actions dont chaque actionnaire ou membre a le droit à ce titre d’occuper un des logements,

v. des biens-fonds qui comptent sept logements autonomes ou plus appartenant uniquement à des particuliers dont chacun a un intérêt indivis dans les biens-fonds et le droit, découlant d’un contrat conclu avec les autres propriétaires, d’occuper un des logements,

vi. des biens-fonds qui comptent des logements autonomes en multipropriété et qui :

A. soit appartiennent à des personnes dont chacune a un intérêt indivis dans les biens-fonds et le droit d’occuper un logement périodiquement pendant au moins une semaine à la fois,

B. soit sont loués à bail pour une durée d’au moins 20 ans par des personnes dont chacune a le droit d’occuper un logement périodiquement pendant au moins une semaine à la fois,

vii. des foyers de groupe au sens du paragraphe 163 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

viii. des maisons de soins, au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, qui ne comptent pas sept logements autonomes ou plus et qui ne sont pas comprises dans la catégorie des biens commerciaux en application de la disposition 2 du paragraphe 5 (1),

ix. des biens-fonds utilisés à des fins résidentielles saisonnières, y compris les terrains de camping,

x. des biens-fonds qui comptent des logements autonomes en location viagère à l’égard desquels des particuliers (appelés «acquéreurs» à la présente sous-disposition) ont chacun conclu une convention d’achat d’un droit (appelée «bail viager» à la présente sous-disposition) d’y occuper un logement à des fins résidentielles, si les conditions suivantes sont remplies :

A. à l’exclusion des renouvellements, la durée du bail viager est égale ou supérieure à 20 ans ou correspond à la durée de vie des acquéreurs,

B. les acquéreurs ont versé au propriétaire des biens-fonds au moins un paiement à titre d’acompte,

C. les acquéreurs ont le droit de disposer du bail viager, notamment par vente ou transfert, conformément aux conditions de la convention d’achat,

xi. des biens-fonds consistant en une maison de chambres qui fait l’objet d’un permis municipal,

xii. des installations de loisirs exploitées sans but lucratif, si seuls les résidents de logements situés dans un lotissement résidentiel, une zone résidentielle à baux fonciers ou un ensemble de condominiums ou de maisons en rangée, de même que leurs invités, peuvent les utiliser et qu’elles ne sont pas accessibles au grand public,

xiii. . . . . .

xiv. des maisons de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

2. Les biens-fonds non utilisés à des fins résidentielles qui sont :

i. des biens-fonds agricoles auxquels s’applique le paragraphe 19 (5) de la Loi pour l’année d’imposition pour laquelle ils sont en voie d’être classés, à l’exception des biens-fonds de la catégorie des biens agricoles et des biens-fonds prescrits en application de l’article 44,

ii. des biens-fonds qui sont utilisés par un organisme sans but lucratif à des fins de garderie et qui sont :

A. soit des biens-fonds appartenant à l’organisme,

B. soit des biens-fonds loués à bail par l’organisme, à l’exclusion des biens-fonds qui seraient autrement compris dans la catégorie des biens commerciaux ou celle des biens industriels,

iii. des biens-fonds appartenant à un organisme religieux, à l’exclusion des biens-fonds occupés par un locataire et utilisés pour une activité commerciale,

iv. des biens-fonds dont est propriétaire et occupant un organisme de services, un club privé, un organisme culturel ou un club sportif de loisirs sans but lucratif, à l’exclusion des biens-fonds utilisés comme terrain de golf ou station de ski,

v. des biens-fonds appartenant à un office de protection de la nature, à l’exclusion des biens-fonds occupés par un locataire et utilisés pour une activité commerciale ou les biens-fonds utilisés comme terrain de golf ou station de ski,

vi. des biens-fonds utilisés comme terrain de golf, y compris les bâtiments ou les constructions utilisés pour l’entretien du terrain, à l’exclusion toutefois des autres bâtiments et constructions et des biens-fonds utilisés relativement à ceux-ci,

vii. des biens-fonds utilisés comme terrain d’exercice pendant au moins quatre mois consécutifs par année, à l’exclusion des bâtiments et des constructions et des biens-fonds utilisés relativement à ceux-ci,

viii. des biens-fonds utilisés comme station de ski, y compris les remonte-pentes ainsi que les bâtiments ou constructions utilisés pour l’entretien des pistes ou des sentiers, à l’exclusion toutefois des autres bâtiments et constructions et des biens-fonds utilisés relativement à ceux-ci,

ix. des biens-fonds vacants désignés principalement, aux fins de zonage, pour l’aménagement résidentiel, mais non pour l’aménagement d’immeubles à logements multiples,

x. des bâtiments utilisés exclusivement pour l’entreposage d’aéronefs privés et des biens-fonds sur lesquels ces bâtiments sont situés,

xi. des biens-fonds utilisés pour offrir au public des randonnées équestres ou des leçons d’équitation.

3. Pour les années d’imposition 2000 et suivantes, les parties de biens-fonds qui font ou doivent faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats et qui n’appartiennent pas à la catégorie des biens agricoles ni à celle des biens industriels.

(2) Les biens-fonds visés à la sous-disposition 1 iv ou v du paragraphe (1) sont compris dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles pour 1999, 2000, 2001 et 2002 et dans la catégorie des biens résidentiels pour 2003 à 2016 uniquement s’ils étaient compris dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles pour l’année d’imposition 1998 en application de la sous-disposition 1 iv ou v du paragraphe (1), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2002.

(2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la sous-disposition 2 iv du paragraphe (1).

«organisme culturel» Organisme constitué et maintenu pour offrir des activités culturelles aux Canadiens d’une origine ethnique déterminée, notamment les peuples des Premières Nations. («cultural organization»)

«organisme de services» Organisme dont l’objet principal consiste à fournir des services visant à promouvoir le bien-être de la collectivité et non seulement à profiter à ses membres. («service organization»)

(3) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 2 vii du paragraphe (1).

«terrain d’exercice» Aire extérieure aménagée pour la frappe de balles de golf.

(4) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 2 x du paragraphe (1).

«aéronef privé» Aéronef appartenant à un ou plusieurs particuliers et utilisé exclusivement aux fins récréatives du ou des propriétaires, et non à des fins commerciales.

(5) Si la société d’évaluation foncière lui demande de vérifier que tous les aéronefs entreposés dans les bâtiments sont des aéronefs privés, le propriétaire du bien-fonds doit le faire avant que le bien-fonds et les bâtiments soient classés dans la catégorie des biens résidentiels en application de la sous-disposition 2 x du paragraphe (1).

(5.1) La disposition 1 du paragraphe (1), telle qu’elle est modifiée par le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 356/00, s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

(5.2) La sous-disposition 2 iv du paragraphe (1), telle qu’elle est modifiée par le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 356/00, s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

(6) La sous-disposition 2 xi du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

(7) Le paragraphe (2.1), tel qu’il est pris par le paragraphe 1 (3) du Règlement de l’Ontario 356/00, s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

Catégorie des immeubles à logements multiples

4. (1) La catégorie des immeubles à logements multiples est composée des biens-fonds suivants :

1. Les biens-fonds utilisés à des fins résidentielles qui comptent sept logements autonomes ou plus, à l’exclusion des biens-fonds qui sont compris dans la catégorie des biens résidentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 3 (1).

2. Les biens-fonds vacants désignés principalement, aux fins de zonage, pour l’aménagement d’immeubles à logements multiples.

(2) Les biens-fonds de la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples ne sont pas compris dans la catégorie des immeubles à logements multiples.

Catégorie des biens commerciaux

5. (1) La catégorie des biens commerciaux est composée des biens-fonds suivants :

1. Les biens-fonds et les biens-fonds vacants qui ne sont pas compris dans une autre catégorie de biens.

2. Les maisons de soins, au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, auxquelles cette loi ne s’applique pas, qui sont exploitées à but lucratif et qui ne comptent pas sept logements autonomes ou plus.

3. Si une partie d’un bien-fonds appartient à la catégorie des immeubles à bureaux, toute autre partie de ce bien-fonds qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de biens.

4. Si une partie d’un bien-fonds appartient à la catégorie des centres commerciaux, toute autre partie de ce bien-fonds qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de biens.

(1.1) . . . . .

(2) Pour les années d’imposition 2000 et suivantes, le bâtiment qui est utilisé exclusivement à des fins d’entreposage à l’endroit où a lieu la fabrication, la production ou la transformation est compris dans la catégorie des biens commerciaux dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il n’est pas rattaché à tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction compris dans la catégorie des biens industriels;

b) il est relié à tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction compris dans la catégorie des biens industriels, au moyen d’un passage de raccordement minime érigé uniquement pour le déplacement de matériaux ou de marchandises entre les bâtiments.

(3) Pour les années 2005 et suivantes, les biens-fonds suivants sont compris dans la catégorie des biens commerciaux, mais uniquement s’ils appartiennent à l’Université de Windsor et sont occupés par DaimlerChrysler Canada Inc. :

1. Le Centre de recherche et développement de l’automobile, partenariat entre l’Université de Windsor et DaimlerChrysler Canada situé au 3939 Rhodes Drive dans la cité de Windsor qui porte le numéro de rôle d’évaluation 37 39 070 301 06500 0000 et dont la description légale est concession 3, parties des lots 103 à 105 désignées comme partie 1 au plan enregistré 12R‑8104, comme l’indique le rôle d’évaluation.

Catégorie des biens industriels

6. (1) La catégorie des biens industriels est composée des biens-fonds suivants :

1. Les biens-fonds utilisés aux fins ou dans le cadre de ce qui suit :

i. la fabrication, la production ou la transformation de quoi que ce soit,

ii. les activités de recherche ou de développement réalisées dans le cadre de la fabrication, de la production ou de la transformation de quoi que ce soit,

iii. le stockage, par un fabricant, un producteur ou un transformateur, de quoi que ce soit qui est utilisé ou produit dans le cadre de la fabrication, de la production ou de la transformation, si le stockage a lieu à l’endroit où s’effectue celle-ci,

iv. la vente au détail, par un fabricant, un producteur ou un transformateur, de quoi que ce soit qui est produit dans le cadre de la fabrication, de la production ou de la transformation, si la vente se fait à l’endroit où s’effectue celle-ci et que les biens-fonds ne sont pas visés par l’article 44.

2. Les biens-fonds vacants désignés principalement, aux fins de zonage, pour l’aménagement industriel.

(2) Les biens-fonds suivants sont compris dans la catégorie des biens industriels :

1. Les biens-fonds utilisés pour la fabrication ou la transformation d’électricité.

2. Pour les années d’imposition 1998 et 1999, les biens-fonds utilisés pour l’exploitation minière, l’exploitation d’une carrière, la production de pétrole ou de gaz ou l’extraction de quoi que ce soit de la terre.

2.1 Pour les années d’imposition 2000 et suivantes, les biens-fonds utilisés pour l’exploitation minière, la production de pétrole ou de gaz où l’extraction de quoi que ce soit de la terre. La présente disposition ne s’applique pas :

i. aux biens-fonds qui font ou doivent faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats,

ii. aux biens-fonds qui devraient faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats s’ils étaient situés dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5 de cette loi.

2.2 Pour les années d’imposition 2000 et suivantes, les parties des biens-fonds suivants :

i. les biens-fonds qui font ou doivent faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats,

ii. les biens-fonds qui devraient faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats s’ils étaient situés dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5 de cette loi,

qui sont utilisés pour :

iii. l’extraction de quoi que ce soit de la terre,

iv. des travaux d’excavation,

v. la transformation de matières extraites ou excavées,

vi. le stockage de matières extraites ou excavées,

vii. le stockage de morts-terrains.

2.3 Pour les années d’imposition 2000 et suivantes, les routes et les constructions sur une partie d’un bien-fonds qui fait ou doit faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats, si elles sont utilisées dans le cadre d’une activité mentionnée à la disposition 2.2.

3. Les chantiers navals et les cales sèches.

4. . . . . .

5. Une station d’épuration des eaux usées ou de traitement de l’eau autre qu’une station appartenant à une commission au sens du paragraphe 27 (1) de la Loi.

(3) Le bâtiment utilisé exclusivement à des fins de bureaux ou à des fins d’administration n’est pas compris dans la catégorie des biens industriels à moins d’être rattaché à un bâtiment ou une construction compris dans cette catégorie.

(3.1) . . . . .

(4) Les biens-fonds de la catégorie des grands ensembles industriels ne sont pas compris dans la catégorie des biens industriels.

Catégorie des pipelines

7. La catégorie des pipelines est composée de pipelines au sens du paragraphe 25 (1) de la Loi.

Catégorie des biens agricoles

8. (1) La catégorie des biens agricoles est composée des biens-fonds qui sont identifiés comme terres agricoles conformément au présent article et à l’article 8.1.

(2) Le bien-fonds utilisé à des fins agricoles, y compris les dépendances, est une terre agricole pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une entreprise agricole, au sens de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, est exploitée sur le bien-fonds.

2. Le paragraphe 19 (5) de la Loi s’applique au bien-fonds pour l’année d’imposition, mais le bien-fonds n’est pas un bien-fonds visé par l’article 44.

3. Le bien-fonds appartient, selon le cas :

i. à un particulier qui a la citoyenneté canadienne ou qui a été admis légalement au Canada à titre de résident permanent,

ii. à une société qui a émis et attribué des actions auxquelles se rattachent plus de 50 % des droits de vote pouvant normalement être exercés aux assemblées des actionnaires et qui appartiennent à des particuliers visés à la sous-disposition i,

iii. à une société de personnes dont plus de 50 % du revenu ou de la perte est attribué à des associés qui sont des personnes visées à la sous-disposition i ou ii,

iv. à une société sans but lucratif et sans capital-actions, y compris une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, dont plus de 50 % des membres sont des particuliers visés à la sous-disposition i,

v. à une fiducie dont plus de 50 % des bénéficiaires sont des particuliers visés à la sous-disposition i,

vi. à une société qui n’émet pas d’actions et qui ne compte pas de membres.

4. Pour les années d’imposition 1999 et 2000, si la personne qui exploite l’entreprise agricole était tenue de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole dûment remplie en application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles au cours de l’année précédant l’année d’imposition :

i. la personne a déposé la formule et s’est vu attribuer un numéro d’inscription,

ii. si la personne n’est pas le propriétaire du bien-fonds, le propriétaire a demandé la classification du bien-fonds comme terre agricole et il a présenté sa demande avant le 1er septembre de l’année précédant l’année d’imposition sur un formulaire fourni par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

5. Pour les années d’imposition 1999 et 2000, si la disposition 4 ne s’applique pas parce qu’une ordonnance a été rendue en application de l’article 22 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles le dispensant du dépôt, le propriétaire du bien-fonds a demandé la classification de celui-ci comme terre agricole et il a présenté sa demande avant le 1er septembre de l’année précédant l’année d’imposition sur un formulaire fourni par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Toutefois, le propriétaire n’est pas tenu de présenter de demande s’il est la personne qui exploite l’entreprise agricole.

6. . . . . .

7. Pour les années d’imposition 2001 et suivantes, à l’exception de 2013, la personne qui exploite l’entreprise agricole s’est vu attribuer un numéro d’inscription en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles au cours de l’année précédant l’année d’imposition, sauf si une ordonnance rendue en application de l’article 22 de cette loi la dispense du dépôt d’une formule d’inscription d’entreprise agricole.

7.1 Pour l’année d’imposition 2013, la personne qui exploite l’entreprise agricole tire de cette entreprise un revenu brut annuel égal ou supérieur à la somme prescrite pour l’application de l’article 2 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles.

8. . . . . .

9. Si l’année d’imposition est l’année 2004 ou une année ultérieure et que la disposition 7 ou 7.1, selon le cas, ne s’applique pas parce que le revenu brut annuel de l’entreprise agricole est inférieur au montant prescrit pour l’application de l’article 2 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles ou parce que l’entreprise agricole a commencé à exercer ses activités pendant l’année d’imposition, les exigences énoncées au paragraphe (3) sont remplies.

(3) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (2), les exigences à remplir sont les exigences énoncées à l’une des dispositions suivantes :

1. De l’avis du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales :

i. l’année à laquelle se rapporte le revenu brut annuel de l’exploitation agricole n’était pas une année de production normale pour l’entreprise agricole,

ii. le revenu brut annuel de l’entreprise agricole pour cette année aurait été égal ou supérieur au montant prescrit pour l’application de l’article 2 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles si l’année avait été une année de production normale pour l’entreprise.

2. La personne qui exploite l’entreprise agricole est le propriétaire du bien-fonds et :

i. l’entreprise a rapporté un revenu brut annuel supérieur à zéro,

ii. il existe une période d’au moins dix ans pendant laquelle :

A. chaque année est une année où le propriétaire ou son conjoint était propriétaire du bien-fonds et exploitait l’entreprise,

B. le propriétaire ou son conjoint était admissible chaque année au Programme de remise fiscale aux exploitations agricoles établi en vertu du décret 3033/90 à l’égard du bien-fonds ou le bien-fonds appartenait à la catégorie des terres agricoles,

iii. l’âge ou la maladie du propriétaire ou de son conjoint ou le décès du conjoint du propriétaire est la raison pour laquelle le revenu brut annuel de l’entreprise agricole était inférieur au montant prescrit pour l’application de l’article 2 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles.

3. Si l’année d’imposition est l’année 2004 ou une année ultérieure, l’entreprise agricole a commencé à exercer ses activités pendant l’année d’imposition et le revenu brut de l’entreprise pour l’année à laquelle se rapporte le revenu brut annuel tiré de l’exploitation agricole est égal ou supérieur au montant prescrit pour l’application de l’article 2 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles.

(4) Pour les années d’imposition 2001 et suivantes, le bien-fonds utilisé à des fins agricoles est une terre agricole dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il appartient à un office de protection de la nature et le paragraphe 19 (5) de la Loi s’y applique;

b) il appartient à la Direction générale de la revalorisation et de l’aménagement des régions agricoles de l’Ontario;

c) il appartenait à la Direction générale de la revalorisation et de l’aménagement des régions agricoles de l’Ontario et a été transféré à l’Association of Community Pastures, qui en est propriétaire.

(4.1) Malgré le paragraphe (2), le bien-fonds utilisé à des fins agricoles, y compris les dépendances, est une terre agricole pour les années d’imposition 2003 et suivantes si les conditions suivantes sont remplies :

a) le bien-fonds appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à un mandataire de la Couronne, à une société qui appartient à la Couronne ou que celle-ci contrôle ou exploite, à une municipalité ou à un conseil local;

b) une entreprise agricole, au sens de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, est exploitée sur le bien-fonds par un locataire du bien-fonds;

c) le paragraphe 19 (5) de la Loi s’applique au bien-fonds pour l’année d’imposition;

d) les conditions énoncées à la disposition 7 du paragraphe (2) sont remplies à l’égard du bien-fonds pour l’année d’imposition.

(5) Pour l’année d’imposition 1998, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas. Pour cette année d’imposition, le bien-fonds, sauf s’il appartient à un office de protection de la nature ou à la Direction générale de la revalorisation et de l’aménagement des régions agricoles de l’Ontario, est une terre agricole si le propriétaire ou son conjoint était admissible au Programme de remise fiscale aux exploitations agricoles établi en vertu du décret 3033/90 à l’égard du bien-fonds pour l’année d’imposition 1997.

(5.1) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, le bien-fonds utilisé pour la transformation de la sève d’érable est compris dans la catégorie des biens agricoles si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le bien-fonds serait compris dans la catégorie des biens agricoles s’il n’était pas utilisé pour la transformation de la sève d’érable.

2. La sève d’érable est transformée sur le bien-fonds en sirop d’érable pur ou en d’autres produits d’érable purs sans additifs ni agents de conservation.

3. Au moins 50 % de la sève d’érable transformée sur le bien-fonds provient d’arbres situés sur un bien-fonds appartenant à l’exploitant agricole ou loué à bail par lui.

(5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), la transformation de la sève d’érable comprend l’embouteillage ou toute autre forme d’emballage du sirop d’érable pur ou des produits d’érable purs.

(5.3) . . . . .

(5.4) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, le bien-fonds utilisé pour la transformation des cerises acides est compris dans la catégorie des biens agricoles si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le bien-fonds serait compris dans la catégorie des biens agricoles s’il n’était pas utilisé pour la transformation des cerises acides.

2. Les activités de transformation qui se déroulent sur le bien-fonds comprennent le nettoyage, l’équeutage, le dénoyautage, la mise en conserve ou l’emballage des cerises acides, mais non la fabrication de produits issus de celles-ci.

3. Au moins 50 % des cerises acides transformées sur le bien-fonds proviennent d’arbres situés sur un bien-fonds appartenant au transformateur ou loué à bail par lui ou, s’il s’agit d’une coopérative, sur un bien-fonds appartenant à ses membres ou loué à bail par eux.

(5.5) Pour les années d’imposition 2011 et suivantes, le bien-fonds qui est utilisé pour le logement temporaire de travailleurs agricoles est compris dans la catégorie des biens agricoles si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le logement est situé sur un bien-fonds auquel le paragraphe 19 (5) de la Loi s’applique et qui est compris dans la catégorie des biens agricoles.

2. Le logement n’est pas occupé toute l’année.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«revenu brut annuel» Le revenu brut annuel déterminé conformément au paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 723/93 pris en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles. («annual gross income»)

8.1 (1) À l’égard des années d’imposition 2001 et 2002, les biens-fonds situés dans la cité, les municipalités régionales, les comtés géographiques ou les districts figurant à la colonne 1 du tableau du présent article appartiennent à la catégorie des terres agricoles uniquement si leur propriétaire s’est conformé au présent article et à l’article 8.

(1.1) À l’égard des années d’imposition 2003 et suivantes, les biens-fonds situés dans les municipalités ou districts figurant à la colonne 1 du tableau du présent article appartiennent à la catégorie des biens agricoles uniquement si leur propriétaire s’est conformé au présent article et à l’article 8.

(2) Le propriétaire qui souhaite qu’un bien-fonds soit classé dans la catégorie des terres agricoles ou celle des biens agricoles à l’égard d’une année d’imposition doit en demander la classification à l’administrateur.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), une demande relative à une année d’imposition doit être présentée, sur un formulaire approuvé par l’administrateur, au plus tard à la date de l’année précédant l’année d’imposition qui est indiquée à la colonne 2 du tableau en regard du nom de la municipalité ou du district, figurant à la colonne 1, dans lequel le bien-fonds est situé.

(3.1) Sous réserve du paragraphe (4), si une demande a été présentée au titre du paragraphe (3) et que le bien-fonds du demandeur a été classé dans la catégorie des terres agricoles pour une année d’imposition antérieure à 2003 ou dans celle des biens agricoles pour l’année d’imposition 2003 ou une année ultérieure, il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour que le bien-fonds soit classé dans la catégorie des biens agricoles pour les années d’imposition postérieures à 2002.

(4) Si l’un ou l’autre des changements suivants se produit après la date limite prévue au paragraphe (3) pour présenter la demande et avant le 31 août de l’année suivante ou de toute période ultérieure de 12 mois, le propriétaire dont le bien-fonds est classé dans la catégorie des terres agricoles en application du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 2003, ou dans la catégorie des biens agricoles doit aviser l’administrateur au plus tard le 1er septembre qui suit le changement :

1. Le bien-fonds ne remplit plus les conditions requises pour être classé comme terre agricole en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 8 (2).

2. Les renseignements figurant dans la demande la plus récente présentée au titre du présent article ont changé.

(5) Lorsqu’il présente une demande au titre du présent article, le propriétaire doit :

a) permettre à une personne choisie par l’administrateur d’inspecter le bien-fonds ainsi que les documents qui s’y rapportent afin de l’aider à déterminer si le bien-fonds doit continuer d’être classé comme terre agricole;

b) collaborer avec la personne qui effectue l’inspection prévue à l’alinéa a).

(6) Après avoir déterminé, à la suite d’une demande présentée au titre du présent article, qu’un bien-fonds doit être classé comme terre agricole, l’administrateur peut effectuer des vérifications pour confirmer que le bien-fonds continue de remplir les conditions requises pour être classé ainsi, auquel cas le propriétaire doit :

a) permettre à une personne choisie par l’administrateur d’inspecter le bien-fonds ainsi que les documents qui s’y rapportent afin de l’aider à confirmer que le bien-fonds doit continuer d’être classé comme terre agricole;

b) collaborer avec la personne qui effectue l’inspection prévue à l’alinéa a);

c) soumettre sur demande les autres renseignements ou documents utiles à l’administrateur.

(7) Si le propriétaire ne se conforme pas au paragraphe (5) ou (6), le bien-fonds cessera d’être classé comme terre agricole au cours de l’année d’imposition suivante.

(8) L’administrateur peut permettre à une personne de déposer une demande au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition plutôt qu’à la date prévue au paragraphe (3) ou (4) s’il estime qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la demande ne pouvait pas être présentée avant cette dernière date.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«administrateur» S’entend au sens de la partie V.

tableau

Colonne 1

Colonne 2

Toronto (C)

31 mai

Durham (M)

31 mai

Halton (M)

31 mai

Haldimand-Norfolk (M)

31 mai

Hamilton-Wentworth (M)

31 mai

Niagara (M)

31 mai

Ottawa-Carleton (M)

30 avril

Peel (M)

31 mai

Sudbury (M)

30 juin

Waterloo (M)

31 mai

York (M)

31 mai

Brant (C)

31 mai

Bruce (C)

30 juin

Dufferin (C)

31 mai

Elgin (C)

31 mai

Essex (C)

30 juin

Frontenac (C)

30 avril

Grey (C)

30 juin

Haliburton (C)

30 juin

Hastings (C)

31 mai

Huron (C)

30 juin

Kent (C)

30 juin

Lambton (C)

30 juin

Lanark (C)

30 avril

Leeds et Grenville (C)

30 avril

Lennox et Addington (C)

31 mai

Middlesex (C)

30 juin

Northumberland (C)

31 mai

Oxford (C)

31 mai

Perth (C)

31 mai

Peterborough (C)

31 mai

Prescott et Russell (C)

30 avril

Prince Edward (C)

31 mai

Renfrew (C)

30 avril

Simcoe (C)

30 juin

Stormont, Dundas et Glengarry (C)

30 avril

Victoria (C)

31 mai

Wellington (C)

31 mai

Algoma (D)

30 juin

Cochrane (D)

30 juin

Kenora (D)

30 juin

Manitoulin (D)

30 juin

Muskoka (D)

30 juin

Nipissing (D)

30 juin

Parry Sound (D)

30 juin

Rainy River (D)

30 juin

Thunder Bay (D)

30 juin

Timiskaming (D)

30 juin

 

Catégorie des forêts aménagées

8.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 9.7.

«administrateur» Le ministre des Richesses naturelles ou l’employé du ministère des Richesses naturelles à qui le ministre a délégué les pouvoirs que lui confère la partie VI («Différends relatifs à la catégorie des forêts aménagées»). («Administrator»)

«agent approbateur de plan de forêt aménagée» Personne désignée comme tel par le ministre. («managed forest plan approver»)

«mandataire désigné du gouvernement» Personne désignée comme tel dans le document du gouvernement de l’Ontario intitulé Guide du Programme ontarien d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées, publié en 2006. («designated government agent»)

«plan de forêt aménagée approuvé» Plan de forêt aménagée qu’un agent approbateur d’un tel plan a approuvé comme étant conforme au document du gouvernement de l’Ontario intitulé Guide du Programme ontarien d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées, publié en 2006. («approved managed forest plan»)

9. (1) La catégorie des forêts aménagées est composée des biens-fonds admissibles qui sont identifiés comme forêts aménagées conformément au présent article et aux articles 9.1 à 9.7.

(2) Le bien-fonds recouvert d’une forêt, y compris les dépendances utilisées pour l’exploitation forestière, constitue un bien-fonds admissible si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le bien-fonds appartient, selon le cas :

i. à un particulier qui a la citoyenneté canadienne ou qui a été admis légalement au Canada à titre de résident permanent,

i.1 à deux particuliers ou plus en tant que tenants conjoints ou tenants communs, à condition qu’au moins 50 % de l’intérêt bénéficiaire sur le bien-fonds soit détenu par des personnes visées à la sous-disposition i,

ii. à une société qui a émis et attribué des actions auxquelles se rattachent plus de 50 % des droits de vote pouvant normalement être exercés aux assemblées des actionnaires et qui appartiennent à des particuliers visés à la sous-disposition i,

 iii. à une société de personnes dont plus de 50 % du revenu ou de la perte est attribué à des associés qui sont des personnes visées à la sous-disposition i ou ii,

iv. à un office de protection de la nature,

v. à une fiducie constituée par une personne visée à la sous-disposition i ou ii, à une société de personnes visée à la sous-disposition iii ou à un office de protection de la nature, mais uniquement si au moins 50 % de l’intérêt bénéficiaire sur le bien en fiducie est détenu par cette personne, cette société de personnes ou cet office de protection de la nature.

2. La forêt, y compris les zones visées aux paragraphes (3) et (4), fait au moins quatre hectares.

3. Le bien-fonds correspond à tout ou partie d’une parcelle unique ou, s’il est constitué de plus d’une parcelle, la forêt située sur chaque parcelle remplit la condition énoncée à la disposition 2.

4. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la forêt compte au moins, par hectare :

i. soit 1 000 arbres, tous diamètres confondus,

ii. soit 750 arbres d’un diamètre supérieur à cinq centimètres à une hauteur de 1 1/3 mètre,

iii. soit 500 arbres d’un diamètre supérieur à 12 centimètres à une hauteur de 1 1/3 mètre,

iv. soit 250 arbres d’un diamètre supérieur à 20 centimètres à une hauteur de 1 1/3 mètre.

5. Le bien-fonds ne fait pas l’objet d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ni n’est désigné pour l’extraction d’agrégats aux fins de zonage, si cette loi ne s’applique pas au bien-fonds.

(3) Une zone d’une parcelle de bien-fonds qui ne contient pas suffisamment d’arbres pour remplir les exigences énoncées à la disposition 4 du paragraphe (2) fait partie du bien-fonds admissible situé sur la parcelle si les conditions suivantes sont réunies :

a) la zone n’excède pas 10 % de la superficie boisée du bien-fonds ou de la parcelle qui remplit les exigences énoncées à la disposition 4 du paragraphe (2);

b) la zone contribue aux objectifs énoncés dans le plan de forêt aménagée approuvé pour la forêt.

(4) Une zone d’une parcelle de bien-fonds qui ne contient pas suffisamment d’arbres pour remplir les exigences énoncées à la disposition 4 du paragraphe (2) fait partie du bien-fonds admissible situé sur la parcelle si les conditions suivantes sont réunies :

a) la zone ne peut soutenir des arbres par des activités d’aménagement forestier normales en raison de contraintes naturelles;

b) la zone n’excède pas 25 % de la superficie totale du bien-fonds admissible, à l’exclusion de toute zone qui fait partie de ce bien-fonds par l’effet du paragraphe (3);

c) la zone contribue aux objectifs énoncés dans le plan de forêt aménagée approuvé pour la forêt.

(5) Un bien-fonds admissible est une forêt aménagée pour une année d’imposition si les exigences énoncées au paragraphe (6), (7) ou (8) ou à l’article 9.3 sont remplies.

(6) Le bien-fonds admissible qui n’était pas classé comme forêt aménagée pour l’année précédente constitue une forêt aménagée pour une année d’imposition visée par le plan de forêt aménagée approuvé si une demande présentée au titre de l’article 9.1 est acceptée.

(7) Le bien-fonds admissible qui était classé comme forêt aménagée pour l’année précédente et pour lequel une demande de maintien de la classification était exigée par l’article 9.2 ou 9.4 pendant cette année est une forêt aménagée pour une année d’imposition visée par le plan de forêt aménagée approuvé si la demande a été acceptée.

(8) Le bien-fonds admissible qui était classé comme forêt aménagée pour l’année précédente, mais pour lequel aucune demande n’était exigée par l’article 9.2 pendant cette année, est une forêt aménagée pour une année visée par le plan de forêt aménagée approuvé.

(9) à (12) . . . . .

9.1 (1) Le propriétaire d’un bien-fonds admissible qui souhaite faire classer celui-ci comme forêt aménagée pour une année d’imposition donnée doit présenter une demande conforme au présent article si le bien-fonds n’était pas classé ainsi pour l’année d’imposition précédente.

(2) Pour les années d’imposition 2008 et suivantes, le propriétaire doit présenter sa demande dûment remplie au plus tard le 30 juin de l’année précédente. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5.

(3) Pour l’année d’imposition 2007, le propriétaire doit présenter sa demande dûment remplie au plus tard le 31 août 2006. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5.

(4) Sous réserve du paragraphe 9.7 (2), l’administrateur doit approuver la demande qui répond aux exigences énoncées à l’article 9.5.

9.2 (1) Le propriétaire d’un bien-fonds admissible classé comme forêt aménagée qui souhaite le maintien de cette classification après l’expiration du plan de forêt aménagée approuvé accompagnant la demande de classification antérieure la plus récente doit en faire la demande conformément au présent article.

(2) Le propriétaire doit présenter sa demande dûment remplie au plus tard le 31 juillet de l’année précédant l’année de l’expiration du plan de forêt aménagée approuvé. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5.

(3) Sous réserve du paragraphe 9.7 (2), l’administrateur doit approuver la demande qui répond aux exigences énoncées à l’article 9.5.

(4) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2008 et suivantes.

9.3 (1) Le présent article s’applique malgré les paragraphes 9 (7) et (8) si un bien-fonds admissible a été classé comme forêt aménagée à la suite d’une demande présentée avant le 1er janvier 2006.

(2) Le bien-fonds qui a été classé comme forêt aménagée à la suite d’une demande présentée avant 2001 n’est pas classé comme telle pour 2006 à moins que le propriétaire présente une demande en ce sens dûment remplie au plus tard le 31 août 2006. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5.

(3) Si le bien-fonds a été classé comme forêt aménagée à la suite d’une demande présentée après 2000, le plan de forêt aménagée approuvé qui est en vigueur pour 2005 est réputé expirer à la fin de la cinquième année suivant l’année de présentation de la demande, et le bien-fonds continue d’être classé comme forêt aménagée pendant la durée prolongée du plan.

(4) Malgré le paragraphe (3), les plans de forêt aménagée approuvés qui sont en vigueur pour 2005 sont réputés expirer à la fin de la dixième année suivant l’année de présentation de la demande mentionnée au paragraphe (3), et le bien-fonds continue d’être classé comme forêt aménagée pour la durée prolongée du plan si le propriétaire présente une demande conforme au paragraphe (5).

(5) Le propriétaire doit présenter sa demande dûment remplie au plus tard le 31 août 2006. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5.

(6) Sous réserve du paragraphe 9.7 (2), l’administrateur doit approuver la demande présentée au titre du présent article qui répond aux exigences énoncées à l’article 9.5.

9.4 (1) Un bien-fonds cesse d’être classé comme forêt aménagée en cas de changement de propriétaire.

(2) Le nouveau propriétaire du bien-fonds peut demander le maintien de sa classification comme forêt aménagée. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5.

(3) La demande prévue au paragraphe (2) doit être présentée le 31 décembre de l’année où le bien-fonds est transféré au nouveau propriétaire ou le jour qui tombe 90 jours après ce transfert, selon celui de ces jours qui survient en premier.

(4) Sous réserve du paragraphe 9.7 (2), l’administrateur doit approuver toute demande qui répond aux exigences énoncées à l’article 9.5.

(5) Si la demande est approuvée :

a) malgré les paragraphes (1) et 9 (7), la classification du bien-fonds est réputée avoir été maintenue sans interruption pendant toute l’année de présentation de la demande;

b) le plan de forêt aménagée approuvé qui est en vigueur immédiatement avant le transfert du bien-fonds au nouveau propriétaire s’applique pour toute l’année de présentation de la demande.

9.5 Pour l’application des paragraphes 9.1 (2), 9.2 (2), 9.3 (2) et (5) et 9.4 (2), la demande doit répondre aux exigences suivantes :

1. La demande doit être présentée sous une forme approuvée par l’administrateur et être adressée à un mandataire désigné du gouvernement.

2. Dans la demande, le propriétaire doit indiquer que le bien-fonds est un bien-fonds admissible.

3. Dans la demande, le propriétaire doit convenir de faire ce qui suit :

i. Fournir :

A. un plan de forêt aménagée approuvé pour le bien-fonds pour une durée de dix ans commençant l’année suivant l’année de la demande ou les parties du plan exigées par le mandataire désigné du gouvernement, dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe 9.1 (2), 9.2 (2), 9.3 (2) ou 9.4 (2),

B. une copie du plan de forêt aménagée approuvé qui est en vigueur pour 2005 ou les parties du plan exigées par le mandataire désigné du gouvernement, dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe 9.3 (5).

ii. Aménager la forêt conformément au plan.

iii. Permettre à une personne choisie par le ministre des Richesses naturelles d’inspecter le bien-fonds ainsi que les documents qui s’y rapportent afin de vérifier que le bien-fonds est toujours un bien-fonds admissible et que la forêt est et a été aménagée conformément au plan.

iv. Collaborer avec la personne dans le cadre de l’inspection.

4. Dans la demande, le propriétaire doit indiquer :

i. dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe 9.1 (2), si le bien-fonds a été classé comme forêt aménagée pour une autre année que l’année d’imposition précédente et s’il n’a pas changé de propriétaire depuis lors, que le bien-fonds a été aménagé conformément au plan de forêt aménagée approuvé pendant la durée du plan et que le propriétaire a fait tout ce qu’il avait accepté de faire dans la demande antérieure,

ii. dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe 9.2 (2) ou 9.3 (2) ou (5), que le bien-fonds a été aménagé conformément au plan de forêt aménagée approuvé pendant la période écoulée depuis la demande antérieure la plus récente de classification du bien-fonds comme forêt aménagée et que le propriétaire a fait tout ce qu’il avait accepté de faire dans cette demande.

9.6 (1) Le propriétaire d’une forêt aménagée doit présenter un rapport d’étape entre le 1er janvier et le 31 juillet de la cinquième année suivant l’année où il a présenté la demande antérieure la plus récente de classification du bien-fonds comme forêt aménagée au titre de l’article 9.1, 9.2 ou 9.4.

(2) Si le bien-fonds continue d’être classé comme forêt aménagée en application du paragraphe 9.3 (4), le propriétaire doit présenter un rapport d’étape entre le 1er janvier et le 31 juillet de la cinquième année suivant l’année où il a présenté la demande visée au paragraphe 9.3 (3), mais uniquement si la cinquième année est l’année 2008 ou une année ultérieure.

(3) Le propriétaire doit présenter le rapport d’étape au ministre dans une forme jugée acceptable par ce dernier.

(4) Le propriétaire doit aviser le mandataire désigné du gouvernement si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit et lui fournir les précisions voulues :

1. Le bien-fonds ne remplit plus les conditions requises pour être classé comme forêt aménagée.

2. La vente d’une partie du bien-fonds, y compris la date de transfert prévue.

3. Les renseignements figurant dans la demande de classification la plus récente ont changé.

4. Une augmentation ou une diminution de la superficie de la forêt.

9.7 (1) Un bien-fonds cesse d’être classé comme forêt aménagée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il n’est pas aménagé conformément au plan de forêt aménagée approuvé;

b) le propriétaire ne fait pas tout ce qu’il a accepté de faire dans la demande présentée au titre de l’article 9.5;

c) les exigences énoncées à l’article 9.6 ne sont pas remplies.

(2) L’administrateur peut refuser d’approuver une demande de classification d’un bien-fonds comme forêt aménagée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien-fonds a cessé, par l’effet du paragraphe (1), d’être classé comme forêt aménagée après la date de la demande antérieure la plus récente présentée par le même propriétaire à son égard;

b) l’administrateur estime qu’il y a des raisons de croire que le propriétaire n’aménagera pas le bien-fonds conformément au plan de forêt aménagée approuvé ou manquera aux obligations que lui impose l’article 9.5 ou 9.6.

Catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples

10. (1) La catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples s’applique dans une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique.

(2) La catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples est composée des biens-fonds qui appartiendraient autrement à la catégorie des immeubles à logements multiples, mais qui répondent aux exigences suivantes :

1. Les logements situés sur le bien-fonds ont été construits ou ont été affectés à un usage résidentiel en vertu d’un permis de construire délivré après l’adoption du règlement prévoyant l’application de la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples.

2. . . . . .

(2.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), le bien-fonds appartenant à Ewart Angus Homes Inc., situé au 268, rue Merton, dans la cité de Toronto et portant le numéro de rôle d’évaluation 19 04 103 050 02200 0000, est compris dans la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples à compter de l’année d’imposition 2005 advenant qu’il appartiendrait autrement à la catégorie des immeubles à logements multiples.

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), un bien-fonds cesse d’être compris dans la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples après avoir été classé dans cette catégorie pendant 35 années d’imposition.

(4) Le bien-fonds compris dans la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples en vertu d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité à l’égard d’une année d’imposition antérieure à 2002 cesse d’être compris dans cette catégorie après y avoir été classé pendant huit ans.

(5) Le conseil d’une municipalité peut prévoir par règlement que le paragraphe (4) ne s’applique pas dans la municipalité.

(6) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, choisir que la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples cesse de s’appliquer dans la municipalité.

(7) Le règlement visé au paragraphe (6) n’a aucune incidence sur la classification du bien-fonds pour lequel un permis de construire a été délivré avant son entrée en vigueur.

Catégorie des immeubles à bureaux

11. (1) La catégorie des immeubles à bureaux s’applique dans une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique.

(2) La catégorie des immeubles à bureaux est composée de la superficie locative d’un immeuble à bureaux qui appartiendrait autrement à la catégorie des biens commerciaux et dont la superficie est supérieure à 25 000 pieds carrés.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«immeuble à bureaux» S’entend :

a) soit d’un immeuble utilisé principalement pour des bureaux;

b) soit de la partie d’un immeuble qui, sans le présent article, serait autrement classée dans la catégorie des biens commerciaux, si cette partie de l’immeuble est utilisée principalement pour des bureaux.

(4) Si la totalité du bien-fonds dont fait partie l’immeuble à bureaux appartient à la fois à la catégorie des biens commerciaux et à celle des immeubles à bureaux, la part de la valeur imposable attribuable au bien-fonds visé au paragraphe (2) est calculée selon la formule suivante :

où :

«part de la valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds dans la catégorie des immeubles à bureaux;

«valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds;

«superficie locative» s’entend de la superficie locative, mesurée en pieds carrés, de l’immeuble à bureaux et des autres constructions sur le bien-fonds.

(5) Si une partie du bien-fonds dont fait partie l’immeuble à bureaux appartient à une autre catégorie de biens immeubles que celle des biens commerciaux ou celle des immeubles à bureaux, la part de la valeur imposable attribuable au bien-fonds visé au paragraphe (2) est calculée selon la formule suivante :

où :

«part de la valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds dans la catégorie des immeubles à bureaux;

«valeur imposable» s’entend de la valeur imposable attribuable à la partie du bien-fonds qui appartient à la catégorie des biens commerciaux ou qui appartiendrait autrement à cette catégorie en l’absence du présent article;

«superficie locative» s’entend de la superficie locative, mesurée en pieds carrés, des parties de l’immeuble à bureaux et des autres constructions sur le bien-fonds qui appartiennent à la catégorie des biens commerciaux ou qui appartiendraient autrement à cette catégorie en l’absence du présent article.

(6) Pour l’application du présent article, les biens suivants sont réputés ne pas appartenir à la catégorie des biens commerciaux :

1. Un hôtel au sens de la Loi sur l’inscription dans les hôtels.

2. Un centre commercial au sens du paragraphe 12 (3).

(7) Pour l’application du présent article, la superficie locative est calculée conformément à la méthode normalisée pour mesurer la superficie des locaux dans les immeubles à bureaux, soit la norme ANSI/BOMA Z65.1‑1996 approuvée par l’American National Standards Institute, Inc. le 7 juin 1996 et publiée par la Building Owners and Managers Association International.

(8) Le conseil d’une municipalité qui a choisi, par règlement, l’application de la catégorie des immeubles à bureaux peut adopter un règlement prévoyant que cette catégorie cesse de s’appliquer. Toutefois, un tel règlement ne s’applique à l’égard d’une année d’imposition donnée que s’il a été adopté au plus tard le dernier jour permis pour l’adoption d’un règlement prévoyant l’application de cette catégorie pour cette année d’imposition.

(9) . . . . .

Catégorie des centres commerciaux

12. (1) La catégorie des centres commerciaux s’applique dans une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique.

(2) La catégorie des centres commerciaux est composée de la superficie locative d’un centre commercial qui appartiendrait autrement à la catégorie des biens commerciaux et dont la superficie est supérieure à 25 000 pieds carrés.

(3) Les règles suivantes s’appliquent au paragraphe (2) :

1. Le terme «centre commercial» s’entend, selon le cas :

i. d’une construction comportant au moins trois emplacements qui sont utilisés principalement pour fournir des biens ou des services directement au public et qui ont différents occupants,

ii. d’une construction utilisée principalement pour fournir des biens ou des services directement au public, si elle est rattachée à une construction visée à la sous-disposition i sur une autre parcelle de bien-fonds.

2. Le terme «centre commercial» exclut toute partie d’un immeuble à bureaux au sens du paragraphe 11 (3).

(4) Si la totalité du bien-fonds dont fait partie le centre commercial appartient à la fois à la catégorie des biens commerciaux et à celle des centres commerciaux, la part de la valeur imposable attribuable au bien-fonds visé au paragraphe (2) est calculée selon la formule suivante :

où :

«part de la valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds dans la catégorie des centres commerciaux;

«valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds;

«superficie locative» s’entend de la superficie locative, mesurée en pieds carrés, du centre commercial et des autres constructions sur le bien-fonds.

(5) Si une partie du bien-fonds dont fait partie le centre commercial appartient à une autre catégorie de biens immeubles que celle des biens commerciaux ou celle des centres commerciaux, la part de la valeur imposable attribuable au bien-fonds visé au paragraphe (2) est calculée selon la formule suivante :

où :

«part de la valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds dans la catégorie des centres commerciaux;

«valeur imposable» s’entend de la valeur imposable attribuable à la partie du bien-fonds qui appartient à la catégorie des centres commerciaux ou qui appartiendrait autrement à cette catégorie en l’absence du présent article;

«superficie locative» s’entend de la superficie locative, mesurée en pieds carrés, des parties du centre commercial et des autres constructions sur le bien-fonds qui appartiennent à la catégorie des biens commerciaux ou qui appartiendraient autrement à cette catégorie en l’absence du présent article.

(6) Pour l’application du présent article, les biens suivants sont réputés ne pas appartenir à la catégorie des biens commerciaux :

1. Un hôtel au sens de la Loi sur l’inscription dans les hôtels.

2. Un immeuble à bureaux au sens du paragraphe 11 (3).

(7) Pour l’application du présent article, la superficie locative est calculée conformément à la méthode normalisée pour mesurer la superficie des locaux dans les immeubles à bureaux, soit la norme ANSI/BOMA Z65.1‑1996 approuvée par l’American National Standards Institute, Inc. le 7 juin 1996 et publiée par la Building Owners and Managers Association International.

(8) Le conseil d’une municipalité qui a choisi, par règlement, l’application de la catégorie des centres commerciaux peut adopter un règlement prévoyant que cette catégorie cesse de s’appliquer. Toutefois, un tel règlement ne s’applique à l’égard d’une année d’imposition donnée que s’il a été adopté au plus tard le dernier jour permis pour l’adoption d’un règlement prévoyant l’application de cette catégorie pour cette année d’imposition.

Catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants

13. (1) La catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants s’applique dans une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique.

(2) La catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants est composée des biens-fonds suivants qui appartiendraient autrement à la catégorie des biens commerciaux :

1. Les parcelles de bien-fonds utilisées exclusivement pour le stationnement de véhicules.

2. Les biens-fonds vacants.

3. Les biens-fonds qui sont des dépôts de rails appartenant à une compagnie de chemins de fer et utilisés exclusivement par celle-ci et sur lesquels il n’y a aucun bâtiment ni construction autre que des voies ferrées.

(3) Le conseil d’une municipalité qui a choisi, par règlement, l’application de la catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants peut adopter un règlement prévoyant que cette catégorie cesse de s’appliquer. Toutefois, un tel règlement ne s’applique à l’égard d’une année d’imposition donnée que s’il a été adopté au plus tard le dernier jour permis pour l’adoption d’un règlement prévoyant l’application de cette catégorie pour cette année d’imposition.

(4) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, un dépôt de rails mentionné à la disposition 3 du paragraphe (2) comprend les biens-fonds suivants, mais non les bâtiments ou constructions qui s’y trouvent :

1. Les biens-fonds utilisés pour le triage du matériel roulant ferroviaire.

2. Les biens-fonds utilisés dans le chargement, le déchargement et la détention temporaire de matériel roulant ferroviaire ou de marchandises transportées dans un véhicule de chemin de fer.

Catégorie des biens commerciaux résiduels

13.1 (1) Pour les années d’imposition 2008 et suivantes, la catégorie des biens commerciaux résiduels s’applique dans une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 275 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, uniquement s’il choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique.

(2) La catégorie des biens commerciaux résiduels est composée de biens-fonds qui appartiendraient autrement à la catégorie des biens commerciaux, à l’exclusion des biens-fonds de la catégorie des immeubles à bureaux, de celle des centres commerciaux, de celle des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants et de celle des établissements sportifs professionnels, que la municipalité ait choisi ou non que tout ou partie de ces catégories de biens s’appliquent dans son territoire.

(3) Le conseil d’une municipalité qui a choisi, par règlement, l’application de la catégorie des biens commerciaux résiduels peut adopter un règlement prévoyant que cette catégorie cesse de s’appliquer. Toutefois, un tel règlement ne s’applique à l’égard d’une année d’imposition donnée que s’il a été adopté au plus tard le dernier jour permis pour l’adoption d’un règlement prévoyant l’application de cette catégorie pour cette année d’imposition.

Catégorie des grands ensembles industriels

14. (1) La catégorie des grands ensembles industriels s’applique dans une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique.

(2) La catégorie des grands ensembles industriels est composée des biens-fonds suivants qui appartiendraient autrement à la catégorie des biens industriels :

1. Les parcelles ou parties de parcelles de bien-fonds occupées par un occupant unique, si la surface extérieure totale de tout ou partie du ou des bâtiments occupés par cet occupant est supérieure à 125 000 pieds carrés.

2. . . . . .

3. . . . . .

4. Les biens-fonds dont la valeur imposable est supérieure à la valeur imposable totale de tous les autres bien-fonds qui sont situés dans la municipalité ayant adopté le règlement et qui appartiennent à la catégorie des biens industriels ou qui appartiendraient autrement à cette catégorie en l’absence du présent article.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«surface extérieure» La surface extérieure de tous les planchers, y compris les sous-sols et les mezzanines.

(4) Le conseil d’une municipalité qui a choisi, par règlement, l’application de la catégorie des grands ensembles industriels peut adopter un règlement prévoyant que cette catégorie cesse de s’appliquer. Toutefois, un tel règlement ne s’applique à l’égard d’une année d’imposition donnée que s’il a été adopté au plus tard le dernier jour permis pour l’adoption d’un règlement prévoyant l’application de cette catégorie pour cette année d’imposition.

(5) . . . . .

Catégorie des établissements sportifs professionnels

14.1 (1) La catégorie des établissements sportifs professionnels s’applique dans une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la catégorie des établissements sportifs professionnels comprend les biens portant les numéros de rôle suivants :

 

Point

Établissement

Numéro de rôle

1.

Centre Canadian Tire

0614  000  816  00405 0000

 

 

0614  000  816  00410 0000

 

 

0614  000  816  00415 0000

 

 

0614  000  816  00420 0000

 

 

0614  000  816  00425 0000

 

 

0614  000  816  00430 0000

 

 

0614  000  816  00435 0000

 

 

0614  000  816  00440 0000

 

 

0614  000  816  00445 0000

 

 

0614  000  816  00450 0000

 

 

0614  000  816  00455 0000

2.

Centre Air Canada

1904  061  120  00121 0000

3.

Centre Rogers

1904  062  060  00100 0000

 

(3) La catégorie des établissements sportifs professionnels ne comprend pas les parties du bien où des produits ou services sont offerts au public régulièrement les jours de relâche.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à toute partie du bien :

a) utilisée comme terrain de stationnement;

b) occupée par des concessions alimentaires ou des concessions de produits qui sont uniquement ouvertes lorsqu’une manifestation se tient sur les lieux.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«équipe sportive professionnelle» Équipe qui est membre de la Ligue canadienne de football, de l’Association nationale de basketball, de la Ligue nationale de hockey, de la Ligue majeure de baseball ou de la Ligue nationale de lacrosse. («professional sports team»)

«jours de relâche» Jours où aucune manifestation sportive n’est tenue par une équipe sportive professionnelle qui utilise le bien. («non-event days»)

«services» Sont exclues les visites guidées du bien. («services»)

(6) Le conseil d’une municipalité qui a choisi, par règlement, l’application de la catégorie des établissements sportifs professionnels peut adopter un règlement prévoyant que cette catégorie cesse de s’appliquer. Toutefois, un tel règlement ne s’applique à l’égard d’une année d’imposition donnée que s’il a été adopté au plus tard le dernier jour permis pour l’adoption d’un règlement prévoyant l’application de cette catégorie pour cette année d’imposition.

(7) La disposition 13 de l’article 2 et le présent article s’appliquent à l’égard des années d’imposition 2000 et suivantes.

Catégorie des condominiums de villégiature

14.2 (1) La catégorie des condominiums de villégiature s’applique dans une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique.

(2) La catégorie des condominiums de villégiature est composée des biens-fonds à l’égard desquels tous les critères suivants sont remplis :

1. Le bien-fonds est une partie privative ou une partie privative projetée d’un condominium.

2. La partie privative est autonome et meublée, et elle est exploitée ou gérée de manière à fournir un logement temporaire à titre onéreux pour des périodes minimales de moins de 30 jours.

3. La partie privative est située dans une municipalité locale comptant au plus 10 000 habitants, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada.

4. La partie privative est située dans les limites d’un lieu de villégiature exploité pendant toute l’année qui comprend un complexe de ski alpin et un terrain de golf de 18 trous ou qui est adjacent à ceux-ci.

5. Une loi spéciale exige du propriétaire de la partie privative qu’il soit membre d’une société sans but lucratif et sans capital-actions qui est constituée ou prorogée par cette loi. L’un des objets de la société est l’entretien et la gestion du bien-fonds de villégiature qui relève d’elle selon la loi spéciale et les règlements de la société. En vertu de la loi spéciale, la société a le pouvoir d’adopter des règlements contrôlant l’utilisation de ce bien-fonds de villégiature.

(3) Le conseil d’une municipalité qui a choisi, par règlement, l’application de la catégorie des condominiums de villégiature peut adopter un règlement prévoyant que cette catégorie cesse de s’appliquer. Toutefois, un tel règlement ne s’applique à l’égard d’une année d’imposition donnée que s’il a été adopté au plus tard le dernier jour permis pour l’adoption d’un règlement prévoyant l’application de cette catégorie pour cette année d’imposition.

(4) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2005 et suivantes.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«partie privative» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)

«partie privative projetée» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («proposed unit»)

Classification des bâtiments et des constructions qui deviennent vacants

15. (1) Le présent article s’applique au bien-fonds qui remplit les conditions suivantes :

1. Un bâtiment ou une construction a été érigé sur le bien-fonds.

2. Tout ou partie du bâtiment ou de la construction a été utilisé dans le passé.

3. Aucune partie du bâtiment ou de la construction n’est actuellement utilisée.

(2) Si le bâtiment ou la construction est essentiellement utilisable, le bien-fonds est classé dans la ou les catégories de biens dans lesquelles il a été classé pour l’année d’imposition précédente.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le bâtiment ou la construction est essentiellement inutilisable et que tout ou partie du bien-fonds était compris dans la catégorie des biens résidentiels immédiatement avant qu’il le devienne, la partie du bien-fonds qui était classée dans cette catégorie continue d’être classée ainsi.

(4) Le paragraphe (3) s’applique uniquement à la détermination de la ou des catégories de biens pour les années d’imposition 2007 et suivantes.

Maisons mobiles

16. Les maisons mobiles utilisées à des fins résidentielles ainsi que les biens-fonds sur lesquels elles sont situées sont compris dans la catégorie des biens résidentiels, et non dans celle des immeubles à logements multiples ou celle des nouveaux immeubles à logements multiples, même si les biens-fonds comptent sept maisons mobiles ou plus.

Hôtels

17. (1) Les hôtels sont compris dans la catégorie des biens commerciaux, et non dans une autre catégorie de biens.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôtel» S’entend :

a) soit d’un hôtel au sens de la Loi sur l’inscription dans les hôtels;

b) soit d’un bien-fonds qui, à la fois :

(i) appartiendrait autrement à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à celle des nouveaux immeubles à logements multiples ou qui constitue une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,

(ii) contient au moins une partie privative autonome meublée qui est exploitée ou gérée de manière à fournir un logement temporaire à titre onéreux pour des périodes minimales de moins de 30 jours.

(3) L’alinéa (2) b) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

Élévateurs à grains

17.1 (1) Les règles énoncées au présent article et aux articles 17.2 et 17.3 s’appliquent à l’égard des élévateurs à grains pour les années d’imposition 2014 et suivantes.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 17.2 et 17.3.

«élévateur à grains» Élévateur servant à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer des aliments pour le bétail ou des grains.

17.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (6), les élévateurs à grains sont compris dans la catégorie des biens commerciaux.

(2) Un élévateur à grains est compris dans la catégorie des biens agricoles si les conditions suivantes sont remplies :

1. L’élévateur à grains se trouve sur un bien-fonds qui appartient à la catégorie des biens agricoles.

2. L’élévateur à grains est utilisé exclusivement par l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur pour recevoir, stocker, nettoyer, traiter ou transférer des aliments pour le bétail ou des grains qui lui appartiennent.

(3) Un élévateur à grains est compris dans la catégorie des biens résidentiels si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’élévateur à grains se trouve sur un bien-fonds auquel s’applique le paragraphe 19 (5) de la Loi, mais qui n’appartient pas à la catégorie des biens agricoles.

2. L’élévateur à grains est utilisé exclusivement par l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur pour recevoir, stocker, nettoyer, traiter ou transférer des aliments pour le bétail ou des grains qui lui appartiennent.

(4) Un élévateur à grains est compris en partie dans la catégorie des biens agricoles et en partie dans la catégorie des biens commerciaux si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’élévateur à grains se trouve sur un bien-fonds qui appartient à la catégorie des biens agricoles.

2. L’élévateur à grains n’est pas utilisé exclusivement par l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur pour recevoir, stocker, nettoyer, traiter ou transférer des aliments pour le bétail ou des grains qui lui appartiennent.

3. Il faut un permis délivré sous le régime de la Loi sur le grain pour exploiter l’élévateur à grains.

(5) Sous réserve du paragraphe (9), la part de la valeur imposable d’un élévateur à grains attribuable aux catégories de biens visées au paragraphe (4) est calculée conformément aux règles suivantes :

1. La part attribuable à la catégorie des biens commerciaux est égale au pourcentage de la quantité totale de grains ou d’aliments pour le bétail que l’élévateur à grains a servi à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer pendant la période pertinente qui n’appartenait pas à l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur à grains.

2. La part attribuable à la catégorie des biens agricoles est la part de la valeur imposable de l’élévateur à grains qui n’est pas attribuable à la catégorie des biens commerciaux, calculée en application de la disposition 1.

(6) Un élévateur à grains est compris en partie dans la catégorie des biens résidentiels et en partie dans la catégorie des biens commerciaux si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’élévateur à grains se trouve sur un bien-fonds auquel s’applique le paragraphe 19 (5) de la Loi, mais qui n’appartient pas à la catégorie des biens agricoles.

2. L’élévateur à grains n’est pas utilisé exclusivement par l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur pour recevoir, stocker, nettoyer, traiter ou transférer des aliments pour le bétail ou des grains qui lui appartiennent.

3. Il faut un permis délivré sous le régime de la Loi sur le grain pour exploiter l’élévateur à grains.

(7) Sous réserve du paragraphe (9), la part de la valeur imposable d’un élévateur à grains attribuable aux catégories de biens visées au paragraphe (6) est calculée conformément aux règles suivantes :

1. La part attribuable à la catégorie des biens commerciaux est égale au pourcentage de la quantité totale de grains ou d’aliments pour le bétail que l’élévateur à grains a servi à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer pendant la période pertinente qui n’appartenait pas à l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur à grains.

2. La part attribuable à la catégorie des biens résidentiels est la part de la valeur imposable de l’élévateur à grains qui n’est pas attribuable à la catégorie des biens commerciaux, calculée en application de la disposition 1.

(8) Pour l’application des paragraphes (5) et (7), la période pertinente est la ou les dernières années civiles, jusqu’à concurrence de trois ans, pour lesquelles des renseignements ont été fournis en vue d’obtenir un permis sous le régime de la Loi sur le grain à l’égard de la quantité de grains ou d’aliments pour le bétail que l’élévateur à grains a servi à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer.

(9) Si les renseignements visés au paragraphe (8) ne sont pas disponibles à l’égard d’un élévateur à grains parce qu’il n’a pas été exploité durant la période pertinente, la part de la valeur imposable de l’élévateur à grains attribuable aux catégories de biens visées aux paragraphes (4) et (6) est calculée conformément aux règles suivantes :

1. La part attribuable à la catégorie des biens commerciaux est égale au pourcentage de la quantité totale de grains ou d’aliments pour le bétail qu’on s’attend à voir l’élévateur à grains recevoir, stocker, nettoyer, traiter ou transférer pendant la période projetée et qui n’appartient pas à l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur à grains.

2. La part attribuable à la catégorie des biens agricoles ou à la catégorie des biens résidentiels, selon le cas, est la part de la valeur imposable de l’élévateur à grains qui n’est pas attribuable à la catégorie des biens commerciaux, calculée en application de la disposition 1.

(10) Pour l’application du paragraphe (9), la période projetée est celle pour laquelle les quantités prévues sont fournies à en vue d’obtenir un permis sous le régime de la Loi sur le grain à l’égard de la quantité de grains ou d’aliments pour le bétail qu’on s’attend à ce que l’élévateur à grains serve à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer.

17.3 Le paragraphe 33 (1) de la Loi ne s’applique pas pour les années d’imposition 2012 et 2013 au bien-fonds sur lequel se trouve un élévateur à grains pendant ces années d’imposition.

Champ d’application de la partie

18. La présente partie s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.

PARTIE III
SOUS-CATÉGORIES DE BIENS IMMEUBLES

Biens-fonds agricoles en attente d’aménagement

19. (1) Deux sous-catégories visant les biens-fonds agricoles en attente d’aménagement sont prescrites pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :

1. La catégorie des biens résidentiels.

2. La catégorie des immeubles à logements multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

(2) La première sous-catégorie visant les biens-fonds agricoles en attente d’aménagement, pour chaque catégorie de biens immeubles, est composée de chaque bien-fonds de la catégorie qui répond aux exigences suivantes :

1. Le bien-fonds est utilisé uniquement à des fins agricoles.

2. Le paragraphe 19 (5) de la Loi se serait appliqué au bien-fonds en l’absence du paragraphe 19 (5.4) de la Loi et de l’article 45 du présent règlement.

3. Le bien-fonds ne fait l’objet d’aucun permis de construire, si ce n’est un permis pour l’érection d’un bâtiment ou d’une construction devant servir uniquement à des fins agricoles, d’une résidence visée au paragraphe 19 (5) de la Loi ou d’un bâtiment prescrit pour l’application de ce paragraphe.

(3) La deuxième sous-catégorie visant les biens-fonds agricoles en attente d’aménagement, pour chaque catégorie de biens immeubles, est composée des biens-fonds de la catégorie qui appartiendraient à la première sous-catégorie si ce n’est qu’ils font l’objet d’un permis de construire visé à la disposition 3 du paragraphe (2).

Biens-fonds vacants

20. (1) Une sous-catégorie visant les biens-fonds vacants est prescrite pour la catégorie des biens commerciaux et celle des biens industriels.

(2) La sous-catégorie visant les biens-fonds vacants de la catégorie des biens commerciaux est composée des biens-fonds suivants de cette catégorie :

1. Les biens-fonds vacants.

2. Les biens-fonds qui sont des dépôts de rails appartenant à une compagnie de chemins de fer et utilisés exclusivement par celle-ci et sur lesquels il n’y a aucun bâtiment ni construction autre que des voies ferrées.

(3) La sous-catégorie visant les biens-fonds vacants de la catégorie des biens industriels est composée des biens-fonds suivants :

1. Les biens-fonds vacants.

2. Sous réserve du paragraphe (4), les biens-fonds utilisés comme zone de gestion des résidus miniers conformément :

i. à un plan de fermeture d’une mine déposé en application de la Loi sur les mines,

ii. à un permis pour déclasser une mine délivré en application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada), dans le cas d’une mine d’uranium.

(4) Malgré le paragraphe (3), les biens-fonds visés à la disposition 2 de ce paragraphe sont compris dans la sous-catégorie visant les biens-fonds vacants de la catégorie des biens industriels :

a) uniquement pour les années d’imposition 2004 et suivantes;

b) uniquement si toutes les activités minières à la mine ont cessé de façon permanente.

(5) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, un dépôt de rails mentionné à la disposition 2 du paragraphe (2) comprend les biens-fonds suivants, mais non les bâtiments ou constructions qui s’y trouvent :

1. Les biens-fonds utilisés pour le triage du matériel roulant ferroviaire.

2. Les biens-fonds utilisés dans le chargement, le déchargement et la détention temporaire de matériel roulant ferroviaire ou de marchandises transportées dans un véhicule de chemin de fer.

Biens-fonds excédentaires

21. (1) Une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires est prescrite pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :

1. La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

3. La catégorie des immeubles à bureaux.

4. La catégorie des centres commerciaux.

5. La catégorie des grands ensembles industriels.

(2) La catégorie des immeubles à bureaux et celle des centres commerciaux sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 8 (1) de la Loi et celle des grands ensembles industriels est prescrite pour l’application de la sous-disposition 3 ii de ce paragraphe.

(3) Une partie de parcelle de bien-fonds est comprise dans la sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires d’une catégorie de biens immeubles si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle n’a pas été aménagée de quelque façon que ce soit, sauf pour la viabilisation de la parcelle;

b) elle n’est pas utilisée autrement qu’à des fins agricoles;

c) elle constitue un excédent par rapport à ce que la municipalité exige pour tout aménagement existant ailleurs sur la parcelle.

(4) Une partie de parcelle de bien-fonds est comprise dans la sous-catégorie visant les biens excédentaires de la catégorie des biens commerciaux si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un dépôt de rails appartenant à une compagnie de chemins de fer et utilisé exclusivement par celle-ci;

b) aucun bâtiment ni aucune construction autre que des voies ferrées ne s’y trouve.

(5) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2001 et suivantes.

22. . . . . .

Champ d’application de la partie

23. La présente partie s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.

Partie III.1
Exemptions

Maisons de soins palliatifs sans but lucratif

23.1 (1) Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 7.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi à l’égard de l’exemption d’impôts dont bénéficient les biens-fonds qui sont utilisés par une maison de soins palliatifs sans but lucratif afin de fournir des soins de fin de vie :

1. Le bien-fonds doit être utilisé et occupé à la seule fin de fournir des soins de fin de vie aux particuliers atteints d’une maladie en phase terminale, et les soins doivent être fournis soit sur place, soit au domicile des particuliers en servant de centre administratif pour la prestation de tels soins.

1.1. Le bien-fonds ne doit être utilisé à aucune autre fin, si ce n’est pour fournir un service de soutien connexe.

2. Les soins et services visés aux dispositions 1 et 1.1 doivent être fournis par un organisme sans but lucratif.

3. Le bien-fonds ne doit être ni l’un ni l’autre des biens-fonds suivants :

i. une maison de soins au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,

ii. un foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

iii. une maison de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

(2) La définition qui suit s’applique à la disposition 1.1 du paragraphe (1).

«service de soutien connexe» S’entend notamment des services de soutien aux particuliers atteints d’une maladie en phase terminale et à leur famille, amis, fournisseurs de soins et des services de soutien aux personnes en deuil.

Foyers de soins de longue durée à but non lucratif

23.1.1 (1) Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 7.2 du paragraphe 3 (1) de la Loi à l’égard de l’exemption d’impôts dont bénéficient les biens-fonds qui sont utilisés comme foyers de soins de longue durée à but non lucratif :

1. Le bien-fonds remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. il appartient au titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif,

ii. il est loué à bail par le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif et serait exempté d’impôts s’il était occupé par son propriétaire,

iii. il est loué à bail par le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif et, le 1er janvier 2016, il était utilisé comme foyer de soins de longue durée à but non lucratif.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’exemption prévue à la disposition 7.2 du paragraphe 3 (1) de la Loi ne s’applique pas à toute partie d’un biens-fonds utilisée comme foyer de soins de longue durée à but non lucratif si le bien-fonds est occupé par un locataire commercial.

(3) Au présent article, «foyer de soins de longue durée à but non lucratif» et «titulaire de permis» s’entendent au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

PartIE III.2
exemption d’impôts pour les CIMETIÈRES, les LIEUX DE SÉPULTURE et les CRÉMATOIRES

23.2 La présente partie s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.

23.3 Pour l’application de la disposition 2 et de la sous-disposition 3 ii.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi, toute utilisation d’un bien-fonds qui remplit les conditions suivantes est prescrite comme étant une utilisation à une fin accessoire :

1. L’utilisation est une activité pour laquelle aucun permis autre qu’un permis d’exploitant de cimetière n’est exigé dans le cadre de la partie III de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou d’un règlement pris en vertu de la disposition 7.2 du paragraphe 113 (1) de cette loi.

2. L’utilisation :

i. soit est nécessairement accessoire à l’activité d’inhumation ou de dispersion ayant lieu au cimetière, notamment l’entreposage, l’administration et l’entretien liés au cimetière,

ii. soit est une activité à petite échelle qui est liée à l’activité d’inhumation ou de dispersion ayant lieu au cimetière et qui ne nécessite pas une superficie importante pour être exercée.

23.4 Les activités pour lesquelles un permis est exigé dans le cadre de la partie III de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou d’un règlement pris en vertu de la disposition 7.2 du paragraphe 113 (1) de cette loi sont prescrites comme étant des activités liées au décès pour l’application de la disposition 2.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi.

23.5 (1) Les catégories suivantes de biens-fonds constituant un cimetière sont prescrites pour l’application de l’article 16.2 de la Loi :

1. Un bien-fonds constituant un cimetière, si le propriétaire du cimetière a cessé d’être ou est devenu un organisme religieux ou une municipalité.

2. Un bien-fonds constituant un cimetière, si le cimetière a cessé d’être utilisé pour des activités liées au décès visées à l’article 23.4 ou s’il a commencé à être utilisé pour de telles activités.

(2) Le propriétaire d’un bien-fonds constituant un cimetière qui appartient à une catégorie prescrite au paragraphe (1) fournit à la société d’évaluation foncière les renseignements relatifs au changement d’exploitant et d’activité, y compris la date de prise d’effet du changement ainsi que tout changement apporté à la superficie utilisée pour l’activité, dans les 30 jours suivant la date de prise d’effet.

PARTIE IV
TERRES PROTÉGÉES EXEMPTÉES

Détermination des terres protégées

24. La définition qui suit s’applique à la disposition 25 du paragraphe 3 (1) de la Loi.

«terre protégée» Bien-fonds qui constitue une terre protégée admissible en application de l’article 26 du présent règlement.

25. (1) Un bien-fonds, à l’exclusion de toute partie sur laquelle se trouve un bâtiment ou une autre amélioration, remplit les conditions requises pour être classé comme terre protégée admissible si, à la fois :

a) il répond aux exigences du paragraphe (2) ou (3);

b) il est entretenu d’une façon qui contribue à la réalisation des objectifs de protection du bien-fonds en matière du patrimoine naturel et de la biodiversité.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le bien-fonds répond aux exigences du présent paragraphe s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. Le bien-fonds est désigné par le ministre des Richesses naturelles comme terre humide d’importance provinciale dans le cadre du système d’évaluation des terres humides exposé dans le document du ministère des Richesses naturelles intitulé Ontario Wetland Evaluation System Southern Manual (3e édition), daté de mars 1993, dans sa version révisée de mai 1994 et de décembre 2002, ou dans le document de ce ministère intitulé Ontario Wetland Evaluation System Northern Manual (1re édition), daté de mars 1993, dans sa version révisée de mai 1994 et de décembre 2002.

2. Le bien-fonds est désigné par le ministre des Richesses naturelles comme zone d’intérêt naturel et scientifique d’importance provinciale au moyen des critères énoncés dans le document du ministère des Richesses naturelles intitulé A Framework for the Conservation of Ontario’s Biological Heritage, daté de mai 1980, ou dans le document de ce ministère intitulé A Framework for the Conservation of Ontario’s Earth Science Features, daté d’octobre 1981.

3. Le bien-fonds est désigné par le ministre des Richesses naturelles comme habitat d’une espèce inscrite comme espèce en voie de disparition à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, au moyen des critères énoncés dans le document du ministère des Richesses naturelles intitulé Guidelines for Mapping Endangered Species Habitats under the Conservation Land Tax Incentive Program, dans ses versions successives, et énoncés dans un avis de décision affiché dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

4. Le bien-fonds est désigné comme zone naturelle dans le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara établi en application de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le bien-fonds répond aux exigences du présent paragraphe s’il appartient à un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dont l’un des principaux objectifs est la préservation du patrimoine naturel ou à un office de protection de la nature créé sous le régime de la Loi sur les offices de protection de la nature et qu’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. Il est désigné comme zone protégée dans le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara établi en application de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

2. Il est situé dans une région caractéristique et contribue à la réalisation des objectifs de protection du patrimoine naturel établis pour cette zone, comme l’indique le document intitulé Ontario’s Living Legacy Land Use Strategy, publié en juillet 1999.

3. Il s’agit d’un élément ou d’une zone du patrimoine naturel qui répond aux critères des dispositions sur le patrimoine naturel de la Déclaration de principes provinciale publiée et republiée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

4. Il est désigné par le ministre des Richesses naturelles comme zone d’intérêt naturel et scientifique d’importance régionale au moyen des critères énoncés dans le document du ministère des Richesses naturelles intitulé A Framework for the Conservation of Ontario’s Biological Heritage, daté de mai 1980, ou dans le document de ce ministère intitulé A Framework for the Conservation of Ontario’s Earth Science Features, daté d’octobre 1981.

5. Il s’agit de l’habitat d’une espèce inscrite comme espèce préoccupante à l’annexe 4 du Règlement de l’Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

6. Il abrite de nouvelles espèces ou des communautés écologiques cotées de S1 à S3 selon le Centre d’information sur le patrimoine naturel du ministère des Richesses naturelles.

7. Il est désigné comme zone centrale naturelle, lien physique naturel ou zone de campagne dans le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges.

8. Il s’agit d’une zone de patrimoine naturel désignée dans une stratégie ou un plan régional ou hydrographique élaboré par un office de protection de la nature en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature ou par un autre organisme public en vertu d’une autre loi provinciale ou d’une loi fédérale.

9. Il est désigné comme zone écosensible, zone importante sur le plan environnemental, zone de protection environnementale, système de patrimoine naturel ou autre zone portant une désignation équivalente dans le plan officiel ou un règlement de zonage d’une municipalité adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

10. Il est situé à l’intérieur ou en bordure d’un parc provincial, d’un parc national, d’une réserve de conservation ou d’une réserve faunique provinciale ou en bordure d’une réserve routière adjacente et il contribue de façon importante à la réalisation des objectifs du parc ou de la réserve en matière de patrimoine naturel.

11. Il s’agit d’une zone identifiée dans le Plan d’action en matière de conservation des terres humides des Grands Lacs décrit dans le document intitulé Plan d’action en matière de conservation des terres humides des Grands Lacs — Rapport sur les faits saillants (2000‑2003), publié par Environnement Canada.

(4) Malgré la disposition 10 du paragraphe (3), aucune partie du bien-fonds située à plus de 1 000 mètres des limites du parc ou de la réserve ne remplit les conditions requises pour être classée comme terre protégée admissible.

26. Un bien-fonds est une terre protégée admissible pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le bien-fonds remplit les conditions requises pour être classé comme terre protégée admissible en vertu de l’article 25 pour l’année d’imposition.

2. Le propriétaire présente au ministre des Richesses naturelles une demande dûment remplie de désignation du bien-fonds au titre du présent article pour l’année d’imposition, au plus tard :

i. le 28 février 2005, si le bien-fonds est visé au paragraphe 25 (3) et que la demande a trait à l’année d’imposition 2005,

ii. le 31 juillet de l’année précédente, dans les autres cas.

3. Dans la demande, le propriétaire s’engage à ce qui suit :

i. s’abstenir d’exercer pendant l’année d’imposition des activités incompatibles avec les objectifs de protection du bien-fonds en matière de patrimoine naturel et de biodiversité,

ii. permettre à une personne choisie par le ministre des Richesses naturelles d’inspecter le bien-fonds,

iii. collaborer avec la personne visée à la sous-disposition ii dans le cadre de l’inspection.

4. Le ministre des Richesses naturelles désigne le bien-fonds pour l’année d’imposition pour l’application du présent article.

5. Le propriétaire respecte tous les engagements pris dans la demande.

Champ d’application de la partie

27. La présente partie s’applique à l’égard des années d’imposition 1999 et suivantes.

PartIE iv.1. . . . .

PARTIE V
différends RELATIFS à LA CATÉGORIE DES BIENS AGRICOLES

Définitions

29. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«administrateur» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’employé du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à qui le ministre a délégué les pouvoirs que lui confère la présente partie. («Administrator»)

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales. («Tribunal»)

Demandes de réexamen présentées en vertu de l’article 39.1 de la Loi

30. (1) Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la Loi à l’égard d’un bien-fonds qui n’est pas classé dans la catégorie des biens agricoles peut demander, en vertu du paragraphe 39.1 (1) de la Loi, le réexamen de la question de savoir si le bien-fonds doit être classé dans cette catégorie. Toutefois, il doit présenter sa demande à l’administrateur et non à la société d’évaluation foncière.

(2) . . . . .

(3) L’article 39.1 de la Loi s’applique, avec les adaptations suivantes, à la demande visée au paragraphe (1) :

1. Les mentions de la société d’évaluation foncière valent mention de l’administrateur.

2. Si l’administrateur est tenu de donner avis d’un règlement au secrétaire de la municipalité ou au ministre en application du paragraphe 39.1 (9) de la Loi, il doit aussi en donner avis à la société d’évaluation foncière.

3. L’article 31 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application de l’article 40 de la Loi par l’effet du paragraphe 39.1 (11) de la Loi.

4. L’administrateur ne peut accepter aucun règlement si la valeur actuelle du bien-fonds n’a pas été calculée conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi pour l’année d’imposition, sauf s’il est établi, de l’une ou l’autre des façons suivantes, qu’elle doit être calculée conformément à ce paragraphe :

i. par règlement intervenu dans le cadre de l’article 39.1 de la Loi et accepté par la société d’évaluation foncière,

ii. par décision rendue par la Commission de révision de l’évaluation foncière dans le cadre de l’article 40 de la Loi ou par la cour en appel d’une telle décision.

Appels interjetés en vertu de l’article 40 de la Loi

31. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi qui soulève la question de savoir si un bien-fonds doit être classé dans la catégorie des biens agricoles :

1. Si l’applicabilité du paragraphe 19 (5) de la Loi au bien-fonds est en cause, la Commission de révision de l’évaluation foncière tranche la question et, au besoin, elle calcule de nouveau la valeur actuelle du bien-fonds. L’application du paragraphe 19 (5) de la Loi est réputée être en cause si la valeur actuelle du bien-fonds n’a pas été calculée conformément à ce paragraphe.

2. Si, après le calcul visé à la disposition 1, la question de savoir si le bien-fonds doit être classé dans la catégorie des biens agricoles est toujours en cause, la Commission de révision de l’évaluation foncière renvoie la question au Tribunal.

3. Le Tribunal tient une audience pour déterminer si le bien-fonds doit être classé dans la catégorie des biens agricoles. Il remet aux parties, à la société d’évaluation foncière et à la Commission de révision de l’évaluation foncière une copie de sa décision.

4. Les parties à l’audience devant le Tribunal sont celles que prévoit le paragraphe 40 (11) de la Loi, sauf que l’administrateur remplace la société d’évaluation foncière. Le paragraphe 40 (14) de la Loi s’applique au Tribunal, mais une partie ajoutée par lui est uniquement partie à cette audience.

5. Le Tribunal avise les parties de l’audience au moins 14 jours avant la date fixée pour celle-ci.

6. La Commission de révision de l’évaluation foncière tranche les questions non réglées conformément à l’article 40 de la Loi.

7. La décision du Tribunal est réputée être une décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière pour l’application des paragraphes 40 (20) et (21) de la Loi.

8. Le paragraphe 40 (22) de la Loi s’applique à l’égard du Tribunal.

9. Le Tribunal peut soumettre un exposé de cause en vertu de l’article 43 de la Loi à l’égard des questions qui lui sont renvoyées.

10. L’article 43.1 de la Loi s’applique à l’égard des décisions du Tribunal.

32. . . . . .

partIE v.1
évaluation des biens-fonds de la catégorie des forêts aménagées et des biens-fonds connexes

Calcul de la valeur actuelle

32.1 (1) La valeur actuelle d’un bien-fonds de la catégorie des forêts aménagées est calculée comme suit pour les années d’imposition 2013 et suivantes :

1. Calculer la valeur du bien-fonds conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi.

2. Calculer la valeur du bien-fonds conformément au paragraphe (2).

3. Si la valeur obtenue en application de la disposition 1 est inférieure à celle obtenue en application de la disposition 2, la valeur actuelle du bien-fonds correspond à la valeur obtenue en application de la disposition 1.

4. Si la valeur obtenue en application de la disposition 2 représente moins de 31 % de celle obtenue en application de la disposition 1, la valeur actuelle du bien-fonds correspond au produit de la multiplication de la valeur obtenue en application de la disposition 1 par 0,31.

5. Dans les autres cas, la valeur actuelle du bien-fonds correspond à la valeur obtenue en application de la disposition 2.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), la valeur du bien-fonds est calculée comme suit :

1. Établir si la zone géographique dans laquelle le bien-fonds est situé figure à la colonne 2 du tableau 1 de la partie IX.1 du présent règlement. Si oui, suivre l’étape décrite à la disposition 2. Si non, suivre les étapes décrites aux dispositions 4 et 5.

2. Si la zone géographique figure à la colonne 2 du tableau 1, établir si la bande de biens-fonds pour le bien-fonds, attribuée par la société d’évaluation foncière, figure à la colonne 3 du tableau 1 pour cette zone. Si oui, suivre les étapes décrites aux dispositions 3 et 5. Si non, suivre les étapes décrites aux dispositions 4 et 5.

3. Pour un bien-fonds situé dans une zone géographique figurant à la colonne 2 du tableau 1 et qui est attribué à une bande de biens-fonds figurant à la colonne 3 de ce tableau, repérer sa valeur par acre indiquée à la colonne 4 du tableau 1.

4. Pour tout autre bien-fonds, repérer la valeur par acre indiquée à la colonne 2 du tableau 2 de la partie IX.1 du présent règlement en se reportant à la bande de biens-fonds à laquelle il est attribué par la société d’évaluation foncière.

5. La valeur du bien-fonds correspond au produit de la multiplication de sa valeur par acre par sa superficie en acres.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bande de biens-fonds» Zone géographique dans laquelle les biens agricoles similaires se vendent à des prix similaires, ainsi qu’elle est établie par la société d’évaluation foncière conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi.

Valeur actuelle lorsque la parcelle de bien-fonds appartient en partie à la catégorie des forêts aménagées et en partie à une autre catégorie de biens

32.2 (1) Le présent article s’applique si une parcelle de bien-fonds appartient en partie à la catégorie des forêts aménagées et en partie à une autre catégorie de biens.

(2) La valeur actuelle du bien-fonds est calculée comme suit pour les années d’imposition 2013 et suivantes :

1. Calculer la valeur actuelle de la partie du bien-fonds qui appartient à la catégorie des forêts aménagées conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi.

2. Calculer la valeur actuelle de la partie du bien-fonds qui appartient à la catégorie des forêts aménagées conformément à l’article 32.1 du présent règlement.

3. Soustraire le montant obtenu en application de la disposition 2 de celui obtenu en application de la disposition 1. Si le montant obtenu en application de la disposition 2 est supérieur à celui obtenu en application de la disposition 1, le montant calculé en application de la présente disposition est réputé nul.

4. Soustraire le montant calculé en application de la disposition 3 de la valeur actuelle de la parcelle entière de bien-fonds.

5. Le montant calculé en application de la disposition 4 est la valeur actuelle du bien-fonds.

PARTIE VI
différends RELATIFS à LA CATÉGORIE DES FORÊTS AMÉNAGÉES

Définitions

33. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«administrateur» Le ministre des Richesses naturelles ou l’employé du ministère des Richesses naturelles à qui le ministre a délégué les pouvoirs que lui confère la présente partie. («Administrator»)

«commissaire» Le commissaire aux mines et aux terres nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Commissioner»)

Demandes de réexamen présentées en vertu de l’article 39.1 de la Loi

34. (1) Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la Loi à l’égard d’un bien-fonds qui n’est pas classé dans la catégorie des forêts aménagées peut demander, en vertu du paragraphe 39.1 (1) de la Loi, le réexamen de la question de savoir si le bien-fonds doit être classé dans cette catégorie. Toutefois, il doit présenter sa demande à l’administrateur et non à la société d’évaluation foncière.

(2) . . . . .

(3) L’article 39.1 de la Loi s’applique, avec les adaptations suivantes, à la demande visée au paragraphe (1) :

1. Les mentions de la société d’évaluation foncière valent mention de l’administrateur.

2. Si l’administrateur est tenu de donner avis d’un règlement au secrétaire de la municipalité ou au ministre en application du paragraphe 39.1 (9) de la Loi, il doit aussi en donner avis à la société d’évaluation foncière.

3. L’article 35 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application de l’article 40 de la Loi par l’effet du paragraphe 39.1 (11) de la Loi.

4. Si, dans le règlement, il est convenu que le bien-fonds sera classé dans la catégorie des forêts aménagées, la personne qui a demandé le réexamen est réputée avoir demandé à la société d’évaluation foncière de calculer de nouveau la valeur actuelle du bien-fonds conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi.

Appels interjetés en vertu de l’article 40 de la Loi

35. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi qui soulève la question de savoir si un bien-fonds doit être classé dans la catégorie des forêts aménagées :

1. La Commission de révision de l’évaluation foncière renvoie au commissaire la question de savoir si le bien-fonds doit être classé dans la catégorie des forêts aménagées.

2. Le commissaire tient une audience pour déterminer si le bien-fonds doit être classé dans la catégorie des forêts aménagées. Il remet aux parties, à la société d’évaluation foncière et à la Commission de révision de l’évaluation foncière une copie de sa décision.

3. Les parties à l’audience devant le commissaire sont celles que prévoit le paragraphe 40 (11) de la Loi, sauf que l’administrateur remplace la société d’évaluation foncière. Le paragraphe 40 (14) de la Loi s’applique au commissaire, mais une partie ajoutée par lui est uniquement partie à cette audience.

4. La procédure qui s’applique dans le cadre des dispositions suivantes de la Loi sur les mines à l’égard des questions visées par cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’audience que tient le commissaire en application de la disposition 2 :

i. les paragraphes 114 (2), (3) et (4),

ii. les articles 115, 116, 118 à 122 et 125 à 128,

iii. le paragraphe 129 (1).

5. La Commission de révision de l’évaluation foncière tranche les questions non réglées conformément à l’article 40 de la Loi, y compris tout nouveau calcul de la valeur actuelle du bien-fonds rendu nécessaire par le fait que le paragraphe 19 (5.2) de la Loi devient ou cesse d’être applicable par suite d’un changement de classification du bien-fonds.

6. La décision du commissaire est réputée être une décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière pour l’application des paragraphes 40 (21) et (22) de la Loi.

7. Le paragraphe 40 (22) de la Loi s’applique à l’égard du commissaire.

8. Le commissaire peut soumettre un exposé de cause en vertu de l’article 43 de la Loi à l’égard des questions qui lui sont renvoyées.

9. L’article 43.1 de la Loi s’applique à l’égard des décisions du commissaire.

Traitement spécial en cas de non-respect de la date limite

36. (1) À la suite d’une demande visée au paragraphe 34 (1), l’administrateur accepte un règlement classant le bien-fonds dans la catégorie des forêts aménagées si les conditions suivantes sont remplies :

1. . . . . .

2. Les conditions requises pour que le bien-fonds puisse être classé dans la catégorie des forêts aménagées sont remplies, sauf que la date limite prévue à l’article 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4 pour la présentation d’une demande pour l’année d’imposition n’a pas été respectée.

3. Le bien-fonds aurait rempli les conditions requises pour être classé dans la catégorie des forêts aménagées si la date limite avait été respectée.

4. L’administrateur est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la date limite n’a pas été respectée.

(2) Dans le cadre d’un appel visé à l’article 35, le commissaire détermine que le bien-fonds doit être classé dans la catégorie des forêts aménagées si les conditions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) sont remplies et s’il est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la date limite n’a pas été respectée.

(3) . . . . .

PARTIE VII
différends RELATIFS AUX TERRES PROTÉGÉES

Définitions

37. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«administrateur» Le ministre des Richesses naturelles ou l’employé du ministère des Richesses naturelles à qui le ministre a délégué les pouvoirs que lui confère la présente partie. («Administrator»)

«commissaire» Le commissaire aux mines et aux terres nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Commissioner»)

Demandes de réexamen présentées en vertu de l’article 39.1 de la Loi

38. (1) Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la Loi à l’égard d’un bien-fonds peut demander, en vertu du paragraphe 39.1 (1) de la Loi, le réexamen de la question de savoir si le bien-fonds est une terre protégée. Toutefois, il doit présenter sa demande à l’administrateur et non à la société d’évaluation foncière.

(2) . . . . .

(3) L’article 39.1 de la Loi s’applique, avec les adaptations suivantes, à la demande visée au paragraphe (1) :

1. Les mentions de la société d’évaluation foncière valent mention de l’administrateur.

2. Si l’administrateur est tenu de donner avis d’un règlement à la Commission de révision de l’évaluation foncière en application du paragraphe 39.1 (9) de la Loi, il doit aussi en donner avis à la société d’évaluation foncière.

3. L’article 39 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application de l’article 40 de la Loi par l’effet du paragraphe 39.1 (11) de la Loi.

4. Si, dans le règlement, il est convenu que le bien-fonds est une terre protégée, la personne qui a demandé le règlement est réputée avoir demandé à la société d’évaluation foncière, en vertu de l’article 39.1 de la Loi, de calculer de nouveau la valeur actuelle du bien-fonds conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi.

Appels interjetés en vertu de l’article 40 de la Loi

39. Toute personne, y compris une municipalité, un conseil scolaire ou, dans le cas d’un territoire non municipalisé, le ministre, peut interjeter appel en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi sur la question de savoir si un bien-fonds est ou non une terre protégé. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’appel :

0.1 Le paragraphes 40 (3) de la Loi s’applique à l’appel.

1. La Commission de révision de l’évaluation foncière renvoie au commissaire la question de savoir si le bien-fonds est une terre protégée.

2. Le commissaire tient une audience pour déterminer si le bien-fonds est une terre protégée. Il remet aux parties, à la société d’évaluation foncière et à la Commission de révision de l’évaluation foncière une copie de sa décision.

3. Les parties à l’audience devant le commissaire sont celles que prévoit le paragraphe 40 (11) de la Loi, sauf que l’administrateur remplace la société d’évaluation foncière. Le paragraphe 40 (14) de la Loi s’applique au commissaire, mais une partie ajoutée par lui est uniquement partie à cette audience.

4. La procédure qui s’applique dans le cadre des dispositions suivantes de la Loi sur les mines à l’égard des questions visées par cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’audience que tient le commissaire en application de la disposition 2 :

i. les paragraphes 114 (2), (3) et (4),

ii. les articles 115, 116, 118 à 122 et 125 à 128,

iii. le paragraphe 129 (1).

5. La Commission de révision de l’évaluation foncière tranche les questions non réglées conformément à l’article 40 de la Loi, y compris tout nouveau calcul de la valeur actuelle du bien-fonds rendu nécessaire par le fait que le paragraphe 19 (5.2) de la Loi devient ou cesse d’être applicable après qu’il est déterminé si le bien-fonds est ou non une terre protégée.

6. La décision du commissaire est réputée être une décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière pour l’application des paragraphes 40 (20) et (21) de la Loi.

7. Le paragraphe 40 (22) de la Loi s’applique à l’égard du commissaire.

8. Le commissaire peut soumettre un exposé de cause en vertu de l’article 43 de la Loi à l’égard des questions qui lui sont renvoyées.

9. L’article 43.1 de la Loi s’applique à l’égard des décisions du commissaire.

Traitement spécial en cas de non-respect de la date limite

40. (1) À la suite d’une demande visée au paragraphe 38 (1), l’administrateur accepte un règlement déterminant que le bien-fonds est une terre protégée si les conditions suivantes sont remplies :

a) les conditions requises pour que le bien-fonds soit une terre protégée sont remplies, sauf que la date limite pour la présentation d’une demande de désignation du bien-fonds comme terre protégée n’a pas été respectée;

b) le bien-fonds aurait été une terre protégée si la date limite prévue à l’article 26 avait été respectée;

c) l’administrateur est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la date limite n’a pas été respectée.

(2) Dans le cadre d’un appel visé à l’article 39, le commissaire détermine que le bien-fonds est une terre protégée si les conditions suivantes sont réunies :

a) les conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b) sont remplies;

b) le commissaire est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la date limite n’a pas été respectée.

partIE viii
ÉVALUATION foncière DES pipelines

Valeur imposable pour certaines années déterminées

41. (1) Pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016, la valeur imposable d’un pipeline est calculée comme suit :

1. La longueur du pipeline, en pieds, est multipliée par le taux pertinent figurant au tableau 1, 2 ou 3 de la partie X. Le tableau 1 s’applique aux pipelines extracôtiers. Le tableau 2 s’applique aux pipelines de collecte en plastique et aux pipelines de distribution de gaz en plastique. Le tableau 3 s’applique aux autres pipelines.

2. Le montant obtenu en application de la disposition 1 est amorti en le réduisant selon le pourcentage pertinent figurant au tableau 4 pour les pipelines extracôtiers et au tableau 5 pour les pipelines de collecte en plastique, les pipelines de distribution de gaz en plastique et les autres pipelines.

3. Après la réduction prévue à la disposition 2, ajouter 250 $ pour chaque branchement à un utilisateur final.

(2) Si le tableau 1, 2 ou 3 s’applique, mais que le diamètre extérieur du pipeline n’est pas mentionné dans le tableau, le taux pertinent pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) correspond au taux fixé pour le diamètre extérieur ou la fourchette de diamètre extérieur le plus près mentionné au tableau.

41.1 et 41.2 . . . . .

Valeur imposable d’un pipeline situé dans un droit de passage ou une servitude

42. (1) Aux fins du calcul de la valeur imposable d’un pipeline situé dans un droit de passage ou une servitude pour une année d’imposition, le taux figurant au tableau de la partie X qui s’appliquerait autrement pour l’année au pipeline est réduit de 25 % si le pipeline ne constitue pas le pipeline principal dans ce droit de passage ou cette servitude.

(2) Un pipeline constitue le pipeline principal dans un droit de passage ou une servitude pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moins un autre pipeline occupe le droit de passage ou la servitude au cours de l’année;

b) sa valeur imposable serait la plus élevée de tous les pipelines dans le droit de passage ou la servitude si celle-ci était calculée pour l’année sans égard au présent article.

(3) Advenant que deux pipelines ou plus occupant un droit de passage ou une servitude aient la même valeur imposable pour une année d’imposition si le présent article ne s’applique pas et que cette valeur imposable soit la plus élevée ou la seule pour l’ensemble des pipelines occupant ce droit de passage ou cette servitude au cours de cette année, le pipeline principal dans le droit de passage ou la servitude est celui qui a été le premier à être utilisé.

partie viii.1
évaluation des installations d’énergie renouvelable

Interprétation

42.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«puissance installée» Relativement à des machines et à du matériel servant à produire de l’électricité, la puissance nette nominale indiquée sur la plaque signalétique des machines ou du matériel. («installed capacity»)

«tour d’éolienne» La construction qui soutient une génératrice électrique ainsi que le matériel électrique et mécanique servant à convertir l’énergie éolienne en électricité, y compris la base et la fondation auxquelles la construction est fixée, à l’exclusion toutefois :

a) des biens-fonds, bâtiments et constructions supplémentaires;

b) des transformateurs, des lignes de transport ou de distribution ou des autres dispositifs. («wind turbine tower»)

Sources d’énergie renouvelable : soleil, vent et digestion anaérobie de matières organiques

42.2 (1) Le présent article s’applique aux biens-fonds sur lesquels sont installés des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent ou par digestion anaérobie de matières organiques, si la production d’électricité est accessoire à une autre utilisation sur le même emplacement.

(2) Toutefois, le présent article ne s’applique dans aucune des circonstances suivantes :

1. Le bien-fonds sert à la production d’électricité par une personne qui produit, distribue, transporte ou vend au détail de l’électricité ou une autre forme d’énergie comme activité principale.

2. Le paragraphe 42.3 (1) s’applique au bien-fonds.

3. L’article 42.4 s’applique au bien-fonds.

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), le présent article s’applique aux biens-fonds utilisés pour la production d’électricité par une coopérative d’énergie renouvelable, au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, n’ayant pour membres que des personnes physiques.

(4) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), le présent article s’applique aux biens-fonds utilisés pour la production d’électricité par l’une ou l’autre des entités suivantes, si cette production est l’objectif premier de l’entité et que le bien-fonds sur lequel la production a lieu est évalué conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi :

1. Une entreprise individuelle constituée d’une personne qui exploite une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Une société coopérative dont tous les membres sont des personnes qui exploitent une telle entreprise agricole.

3. Une société de personnes dont tous les associés exploitent une telle entreprise agricole.

4. Une société dont tous les membres ou actionnaires sont des personnes qui exploitent une telle entreprise agricole.

(5) Si la puissance installée des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent ou par digestion anaérobie de matières organiques est de 0,01 mégawatt ou moins, la classification du bien-fonds — y compris une tour d’éolienne qui soutient les machines ou le matériel — reste inchangée et la valeur actuelle du bien-fonds, y compris la tour d’éolienne, n’augmente pas par suite de l’installation ou de l’utilisation des machines ou du matériel.

(6) Si la puissance installée des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent ou par digestion anaérobie de matières organiques est de plus de 0,01 mégawatt mais qu’elle ne dépasse pas 0,5 mégawatt, la classification du bien-fonds reste inchangée par suite de l’installation ou de l’utilisation des machines ou du matériel.

(7) Si la puissance installée des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent ou par digestion anaérobie de matières organiques est de plus de 0,5 mégawatt et que le bien-fonds serait classé dans une autre catégorie que celle des biens industriels sans l’installation des machines ou du matériel, le bien-fonds reste classé en partie dans l’autre catégorie et est classé en partie dans la catégorie des biens industriels. La proportion du bien-fonds qui reste classée dans l’autre catégorie est calculée à l’aide du quotient suivant :

0,5/A

où :

  «A» représente la puissance installée des machines ou du matériel, exprimée en mégawatts.

(8) La valeur actuelle d’un bien-fonds auquel s’applique le présent article est calculée en fonction de sa classification. Toutefois, la valeur actuelle d’un bien-fonds qui est calculée conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi continue d’être calculée conformément à ce paragraphe comme si le bien-fonds était utilisé uniquement à des fins agricoles.

42.3 (1) Si des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent ou par digestion anaérobie de matières organiques constituent une installation accessoire sur le toit d’un bâtiment ou d’une autre construction, la classification du bien-fonds reste inchangée et la valeur actuelle du bien-fonds n’augmente pas par suite de l’installation ou de l’utilisation des machines ou du matériel.

(2) Pour l’application du paragraphe 3 (8) de la Loi, le soleil, le vent et la digestion anaérobie de matières organiques sont prescrits comme sources d’énergie renouvelable. Si les machines ou le matériel servant à produire de l’électricité à partir de telles sources sont installés sur le toit d’un bâtiment ou d’une autre construction situé sur un bien-fonds qui bénéficierait par ailleurs d’une exemption d’impôt, le bien-fonds demeure exempté d’impôt, peu importe si l’électricité est produite par le propriétaire ou par un locataire du bien.

42.4 Si des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité par digestion anaérobie de matières organiques sont situés sur un bien-fonds dont la valeur actuelle est calculée conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi :

a) la classification du bien-fonds reste inchangée par suite de l’installation ou de l’utilisation des machines ou du matériel;

b) la valeur actuelle du bien-fonds continue d’être calculée conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi comme si le bien-fonds était utilisé uniquement à des fins agricoles.

Tours d’éolienne

42.5 (1) Les tours d’éolienne sont prescrites comme constructions de centrale électrique pour l’application de l’article 19.0.1 de la Loi.

(2) Pour l’application du paragraphe 19 (2.1) de la Loi, la valeur actuelle d’une tour d’éolienne pour une année est calculée en multipliant la puissance installée en mégawatts de la génératrice rattachée à la tour par la somme exprimée en dollars indiquée pour cette année-là au tableau du présent article.

(3) Pour l’application de l’alinéa 19.0.1 (1) b) de la Loi, la valeur imposable pour une année d’une construction de centrale électrique qui est une tour d’éolienne est calculée en multipliant la puissance installée en mégawatts de la génératrice rattachée à la tour par la somme exprimée en dollars indiquée pour cette année-là au tableau du présent article.

(4) Pour l’application de l’alinéa 19.0.1 (1) b) et du paragraphe 19.1 (4) de la Loi, les valeurs actuelle et imposable pour 2014, calculées en application des paragraphes (2) et (3), sont rajustées pour correspondre à une somme égale à la puissance installée en mégawatts de la génératrice rattachée à la tour d’éolienne multipliée par 41 329 $.

(5) Pour l’application de l’alinéa 19.0.1 (1) b) et du paragraphe 19.1 (4) de la Loi, les valeurs actuelle et imposable pour 2015, calculées en application des paragraphes (2) et (3), sont rajustées pour correspondre à une somme égale à la puissance installée en mégawatts de la génératrice rattachée à la tour d’éolienne multipliée par 42 657 $.

(6) L’augmentation de la valeur d’une tour d’éolienne qui se produit par l’effet des paragraphes (2), (3), (4) ou (5) ne doit pas entrer dans le calcul de l’augmentation admissible à l’égard de l’évaluation d’un bien-fonds en application des articles 48 à 48.3.

TABLEau

Colonne 1

Année

Colonne 2

Année

2009

40 000 $

2010

40 000 $

2011

40 000 $

2012

40 000 $

2013

40 000 $

2014

42 658 $

2015

43 542 $

2016

43 986 $

 

Systèmes de conservation de l’énergie ou d’efficacité énergétique

42.6 Les règles suivantes s’appliquent si un système de chauffage ou de refroidissement à l’énergie solaire actif ou un système de chauffage ou de refroidissement géothermique a été installé, érigé ou placé sur, dans ou sous le bien-fonds ou au-dessus ou y a été fixé :

1. Si le système entraînerait une augmentation de la valeur du bien-fonds, cette augmentation ne doit pas entrer dans le calcul de sa valeur actuelle, et le bien-fonds doit plutôt être évalué comme s’il contenait un système faisant appel à une source d’énergie non renouvelable que l’on trouve normalement sur les biens-fonds semblables situés à proximité.

2. Si le système entraînerait une diminution de la valeur du bien-fonds, cette diminution doit entrer dans le calcul de sa valeur actuelle et le bien-fonds doit être évalué à la valeur moindre.

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Marche à suivre pour les demandes de soutien scolaire

43. La demande prévue au paragraphe 16 (3) de la Loi est remise en mains propres ou par courrier à la société d’évaluation foncière au plus tard le 1er novembre de l’année qui précède l’année d’imposition qu’elle vise.

Zone de gestion des résidus miniers

43.1 Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, la valeur actuelle d’un bien-fonds utilisé comme zone de gestion des résidus miniers qui est compris dans la sous-catégorie visant les biens-fonds vacants de la catégorie des biens industriels en application du paragraphe 20 (3) est calculée sans égard à la valeur des constructions, des machines ou des accessoires fixes érigés ou installés sur le bien-fonds aux fins de protection de l’environnement ou de lutte contre la pollution.

Biens-fonds auxquels s’applique le paragraphe 19 (5.0.1) de la Loi

44. (1) Le bien-fonds sur lequel se trouve un bâtiment, mais non le bâtiment lui-même, est prescrit pour l’application du paragraphe 19 (5.0.1) de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le bâtiment est utilisé principalement :

(i) soit pour la vente de fruits et légumes provenant en tout ou en partie des terres agricoles sur lesquelles il se trouve,

(ii) soit pour la transformation des fruits et légumes visés au sous-alinéa (i) ou la fabrication de quoi que ce soit à partir de ceux-ci;

b) le bâtiment est utilisé pour la fabrication de vin à partir de raisins ou d’autres fruits cultivés sur les terres agricoles sur lesquelles il se trouve, même s’il n’est pas utilisé principalement à cette fin.

(2) Le présent article s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

44.1 (1) Un bien-fonds est prescrit pour l’application du paragraphe 19 (5) de la Loi si son propriétaire ne l’utilise pas exclusivement à des fins de loisirs ou de passe-temps et si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. Il est utilisé pour la reproduction, l’élevage, la pension, l’entretien, l’entraînement ou la vente de chevaux.

2. Il est utilisé pour offrir des randonnées équestres ou des leçons d’équitation sur la même parcelle de bien-fonds que d’autres bien-fonds ou bâtiments dont la valeur a été calculée conformément à ce paragraphe de la Loi.

(2) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2004 et suivantes.

44.2 (1) Le bien-fonds sur lequel se trouve un élévateur à grains est prescrit pour l’application du paragraphe 19 (5.0.1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’élévateur à grains sert à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer des grains ou des aliments pour le bétail qui n’appartiennent pas à l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur;

b) en l’absence de l’activité visée à l’alinéa a), le bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur à grains serait évalué conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi.

(2) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2014 et suivantes.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«élévateur à grains» S’entend au sens du paragraphe 17.1 (2).

Paragraphe 19 (5.4) de la Loi – Biens-fonds agricoles en attente d’aménagement

45. (1) Le présent article prescrit, pour l’application du paragraphe 19 (5.4) de la Loi, les circonstances dans lesquelles le paragraphe 19 (5) de la Loi ne s’applique pas.

(2) Le paragraphe 19 (5) de la Loi ne s’applique pas aux biens-fonds suivants :

1. Un bien-fonds compris dans un plan de lotissement enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes.

2. Un bien-fonds qui fait l’objet d’un permis de construire pour l’érection d’autre chose qu’un bâtiment ou une construction devant servir uniquement à des fins agricoles, une résidence visée au paragraphe 19 (5) de la Loi ou un bâtiment prescrit pour l’application de ce paragraphe.

(3) Il est entendu :

a) que la disposition 1 du paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un plan de lotissement même s’il a été enregistré avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) que la disposition 2 du paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un permis de construire même s’il a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent article.

Administrations aéroportuaires désignées

45.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du présent règlement, le nombre total de passagers pour une année d’imposition à l’égard d’une administration aéroportuaire désignée est le suivant :

a) pour 2001, le nombre total de passagers embarqués et débarqués déclaré pour 1998 pour l’administration aéroportuaire désignée dans le document de Statistique Canada intitulé Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens 1998, no 51‑203‑XIB au catalogue, publié en juillet 2000, comme l’indique le tableau 1.1 intitulé «Les 100 premiers aéroports classés selon le nombre de passagers embarqués et débarqués – certains services»;

b) pour une année d’imposition postérieure à 2001, le nombre total de passagers embarqués et débarqués déclaré pour l’administration aéroportuaire désignée dans le document de Statistique Canada intitulé Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens, publié pendant l’année d’imposition précédente, comme l’indique le tableau intitulé «Les 100 premiers aéroports classés selon le nombre de passagers embarqués et débarqués – certains services».

(2) Si une administration aéroportuaire désignée et la municipalité où elle est située en conviennent par écrit au plus tard le 31 mars d’une année d’imposition, le nombre total de passagers pour cette année-là correspond au nombre total de passagers embarqués et débarqués que l’administration aéroportuaire désignée a déclaré à la municipalité pour l’année précédente.

(2.1) Pour l’application du présent règlement, la mention d’une municipalité où une administration aéroportuaire désignée est située vaut mention de toutes les municipalités où est située cette administration.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour chaque année d’imposition à compter de 2001, une administration aéroportuaire désignée doit faire à la municipalité où elle est située un paiement tenant lieu d’impôts dont le montant est calculé en multipliant son nombre total de passagers pour l’année par le taux par passager pertinent indiqué dans le tableau suivant :

TABLEAU

Administration aéroportuaire désignée

Taux par passager

Greater London International Airport Authority

1,66998 $

Greater Toronto Airports Authority

0,94029

Administration de l’Aéroport international d’Ottawa

1,07735

Thunder Bay International Airports Authority

0,55403

 

(3.1) La Greater Toronto Airports Authority fait son paiement tenant lieu d’impôts pour une année d’imposition, à compter de 2001, en versant :

a) à la Cité de Mississauga un montant correspondant à 99,43 % du montant calculé en application du paragraphe (3) pour l’année;

b) à la Cité de Toronto un montant égal à 0,57 % du montant calculé en application du paragraphe (3) pour l’année.

(4) Si le montant calculé pour une administration aéroportuaire désignée en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition postérieure à 2001 est supérieur à 105 % du montant versé pour l’année d’imposition précédente, le paiement tenant lieu d’impôts pour l’année d’imposition correspond à 105 % du montant versé pour l’année d’imposition précédente.

(5) Une administration aéroportuaire désignée verse à la municipalité où elle est située le montant qu’elle doit en application du présent article pour une année d’imposition :

a) soit en versements trimestriels égaux au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 15 décembre de l’année d’imposition;

b) soit selon les proportions et aux moments dont l’administration et la municipalité conviennent par écrit.

(6) Le premier versement pour l’année d’imposition 2001 au titre de l’alinéa (5) a) est fait au plus tard le dernier en date du 31 mars 2001 et du jour qui tombe 30 jours après le dépôt du présent règlement.

(6.1) Malgré les paragraphes (5) et (6), la Greater Toronto Airports Authority verse le montant qu’elle doit en application du présent article pour l’année d’imposition 2001 :

a) soit en deux versements égaux, le premier payable au plus tard le jour qui tombe 30 jours, et le deuxième au plus tard le jour qui tombe 60 jours, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) soit selon les proportions et aux moments dont la Greater Toronto Airports Authority, la Cité de Mississauga et la Cité de Toronto conviennent par écrit.

(7) La municipalité peut imposer à l’administration aéroportuaire désignée qui ne fait pas un paiement au moment où il devient exigible selon le paragraphe (5), (6) ou (6.1) une pénalité égale à celle qu’elle impose aux propriétaires de biens de la catégorie des biens commerciaux en cas de défaut de paiement des impôts en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

(8) L’administration aéroportuaire désignée qui ne paie pas la totalité du montant exigé par le présent article pour une année d’imposition au plus tard le dernier jour de l’année doit verser sans délai un montant correspondant aux impôts municipaux et scolaires qui seraient payables pour l’année si le bien était imposable. Le rôle de perception de la municipalité est modifié pour indiquer le montant dont l’administration est redevable.

(9) Si Statistique Canada ne publie pas le document mentionné à l’alinéa (1) b) au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition précédente, le paiement visé au paragraphe (3) est calculé pour l’année d’imposition en utilisant le nombre total de passagers calculé pour l’année d’imposition précédente. Le montant du paiement est rajusté pendant l’année d’imposition si le document est publié par la suite.

(10) Au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition ou à la date ultérieure dont elle convient avec la municipalité, l’administration aéroportuaire désignée fournit à celle-ci les renseignements suivants :

1. Le nombre de passagers embarqués et débarqués déclaré pour l’administration dans le document de Statistique Canada mentionné à l’alinéa (1) a) qui est publié pour l’année d’imposition précédente ou, si le paragraphe (2) s’applique, celui calculé par l’administration pour l’année d’imposition précédente.

2. Le calcul du paiement tenant lieu d’impôts pour l’année.

(11) Si le paragraphe (2) s’applique, l’administration aéroportuaire désignée fournit dans un délai raisonnable à la municipalité, si elle le lui demande, un rapport du vérificateur confirmant le nombre total de passagers qu’elle a déclaré pour l’année d’imposition.

(12) L’administration aéroportuaire désignée remet au ministre dans les 30 jours une copie des renseignements qu’elle fournit à la municipalité en application des paragraphes (10) et (11).

Nouveau logement – partie exemptée

45.2 Pour l’application de la disposition 22 du paragraphe 3 (1) de la Loi, la partie prescrite d’un nouveau logement visé à cette disposition correspond à 10 % de l’évaluation foncière du logement.

Valeur actuelle des hôtels

45.3 Pour l’application du paragraphe 19 (2.1) de la Loi, lorsque la valeur actuelle d’un bien-fonds utilisé comme hôtel est calculée au moyen de la méthode d’évaluation fondée sur la capitalisation pro forma du revenu, les règles suivantes s’appliquent pour les années 2003 et suivantes :

1. Sauf si la société d’évaluation foncière peut démontrer que l’utilisation d’un pourcentage différent est appropriée dans les circonstances pour un hôtel donné, le montant déductible pour une année à titre de frais de gestion dans le calcul des dépenses d’exploitation non réparties d’un hôtel pour l’année ne peut être supérieur à 5 % du revenu total de l’hôtel pour l’année.

2. Sauf si la société d’évaluation foncière peut démontrer que l’utilisation d’un pourcentage différent est appropriée dans les circonstances pour un hôtel donné, le montant déductible pour une année au titre de biens meubles dans le calcul de la valeur actuelle d’un hôtel pour l’année ne peut être supérieur à 15 % du bénéfice net capitalisé de l’hôtel, y compris les biens meubles.

Valeur d’un condominium hôtelier

45.3.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«condominium hôtelier» Ensemble :

a) qui contient au moins 20 parties privatives;

b) qui n’est pas situé dans les limites d’un lieu de villégiature. («condominium hotel»)

«lieu de villégiature» Ensemble occupé principalement aux fins de loisirs, y compris le golf, le ski, la natation et la randonnée pédestre. («resort»)

«partie privative» Bien-fonds :

a) qui constitue une partie privative ou une partie privative projetée au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;

b) qui est meublé et exploité ou géré d’une manière à procurer un logement temporaire à titre onéreux pour une période minimale de moins de 30 jours, ou qui est utilisé dans le cadre des opérations hôtelières;

c) à l’égard duquel, pour les années d’imposition 2008 et suivantes, le propriétaire ou son mandataire autorisé a fait la déclaration prévue au paragraphe (5) ou à l’alinéa (6) a). («hotel unit»)

(2) Pour l’application du paragraphe 19 (2.1) de la Loi, la valeur actuelle d’une partie privative située dans un condominium hôtelier aux fins d’évaluation foncière pour les années d’imposition 2006 et suivantes est calculée au moyen de la méthode d’évaluation fondée sur la capitalisation pro forma du revenu pour obtenir des évaluations comparables à celles des hôtels de taille et de qualité similaires dans les environs du condominium hôtelier.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les parties privatives d’un condominium hôtelier sont réputées constituer une seule parcelle de bien-fonds aux fins d’évaluation foncière. La valeur obtenue est répartie entre les parties privatives en proportion du rapport existant entre le nombre de pieds carrés de chacune d’elles et le nombre total de pieds carrés qu’elles représentent.

(4) L’article 45.3 s’applique à un condominium hôtelier.

(5) Aux fins d’évaluation foncière pour l’année d’imposition 2008, le propriétaire d’une partie privative située dans un condominium hôtelier ou son mandataire autorisé fait à la société d’évaluation foncière, au plus tard le 30 novembre 2007, une déclaration indiquant que la partie privative est une partie privative située dans un tel condominium pour cette année-là.

(6) Aux fins d’évaluation foncière pour les années d’imposition 2009 et suivantes, le propriétaire d’une partie privative située dans un condominium hôtelier ou son mandataire autorisé fait à la société d’évaluation foncière, au plus tard le 30 juin de l’année d’imposition précédente, une déclaration indiquant :

a) soit qu’elle continuera d’être une telle partie privative pour l’année suivante et les années ultérieures;

b) soit qu’elle cessera d’être une telle partie privative pour l’année suivante et les années ultérieures.

(7) Malgré le paragraphe (6), aucune déclaration n’est exigée si, à la fois :

a) une déclaration a déjà été faite en application du paragraphe (5) ou (6);

b) le statut de la partie privative est inchangé depuis la déclaration.

(8) La société d’évaluation foncière peut déterminer la façon dont se fait une déclaration visée au paragraphe (5) ou (6).

collectivités résidentielles

45.4 (1) Pour l’application du présent article, une collectivité résidentielle est composée des parcelles de bien-fonds suivantes situées à proximité les unes des autres :

1. Les lots résidentiels, soit des parcelles de bien-fonds dans la collectivité qui sont utilisées à des fins résidentielles et qui appartiennent à des personnes qui sont aussi propriétaires d’un bien-fonds commun dans la collectivité.

2. Les biens-fonds communs, soit des parcelles de bien-fonds :

i. qui sont des parcs, des allées ou d’autres commodités communs réservés aux propriétaires de lots résidentiels dans la collectivité,

ii. qui appartiennent à au moins deux personnes dont chacune est aussi propriétaire d’un lot résidentiel dans la collectivité,

iii. qui ne sont pas assujetties à un plan de condominium.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux collectivités résidentielles pour les années d’imposition 2013 et suivantes :

1. La valeur actuelle du lot résidentiel doit tenir compte de la valeur que le bien-fonds commun de la collectivité ajoute à celle du lot.

2. La valeur actuelle du bien-fonds commun est réputée nulle.

3. Il n’est pas nécessaire de remettre l’avis prévu au paragraphe 31 (1) ou 35 (1) de la Loi à l’égard du bien-fonds commun.

Panneaux publicitaires de tiers

45.5 (1) Pour les années d’imposition 2014 et suivantes, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des panneaux publicitaires de tiers :

1. La contribution à la valeur actuelle d’un bien attribuable à un panneau publicitaire de tiers qui se trouve sur le bien est calculée selon l’approche d’évaluation au coût de remplacement à l’état neuf du panneau publicitaire, déduction faite d’un amortissement de 50 %, sans valeur ajoutée pour le loyer ou autres contreparties à payer à l’égard du panneau ou de son emplacement.

2. Aucune contribution à la valeur actuelle d’un bien n’est attribuable à un panneau publicitaire de tiers si la superficie totale des faces du panneau est inférieure à 25 pieds carrés. La superficie totale des faces d’un panneau publicitaire de tiers correspond à la somme des superficies de toutes ses faces, calculée en pieds carrés.

3. Le panneau publicitaire de tiers est compris dans la catégorie des biens commerciaux. Toutefois, la classification du bien-fonds auquel le panneau est fixé ou sur lequel il est érigé ou placé ne change pas de ce seul fait.

4. Si un panneau publicitaire de tiers se trouve sur un bien-fonds dont la valeur actuelle est calculée aux termes du paragraphe 19 (5) de la Loi, la valeur actuelle du bien-fonds continue d’être calculée ainsi comme s’il n’était utilisé qu’à des fins agricoles.

(2) Le paragraphe (1) est réputé s’être appliqué pour les années d’imposition 2009 et suivantes à l’égard des panneaux publicitaires de tiers qui se trouvent sur les biens suivants :

1. Airport Road, Mississauga : numéro de rôle 2105 050 113 60126 0000.

2. 595, rue Bay, Toronto : numéro de rôle 1904 066 460 00005 0000.

3. 10, rue Dundas Est, Toronto : numéro de rôle 1904 066 450 00050 0000.

4. 33, rue Dundas Est, Toronto : numéro de rôle 1904 066 240 01001 0000.

5. 1, rue Dundas Ouest, Toronto : numéro de rôle 1904 066 080 03610 0000.

6. 279 à 283 rue Yonge, Toronto : numéro de rôle 1904 066 220 01900 0000.

(3) Pour l’application du présent article, est un panneau publicitaire de tiers le panneau publicitaire qui annonce des entreprises, des biens, des services, des choses ou des activités non disponibles sur le lieu où il se trouve ou sans lien avec celui-ci, ou qui en fait la promotion ou attire l’attention sur eux. Il s’agit d’un panneau publicitaire de tiers même s’il n’est pas utilisé exclusivement à ces fins.

(4) Le panneau publicitaire indiquant le nom d’une entreprise ou d’une entité qui se trouve dans un bâtiment portant le nom de cette entreprise ou entité n’est pas un panneau publicitaire de tiers pour l’application du présent article.

Paragraphe 19 (5.2) de la Loi – valeur fondée sur l’utilisation actuelle

46. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe 19 (5.2) de la Loi.

«forêt aménagée» Bien-fonds qui appartient à la catégorie des forêts aménagées pour l’année d’imposition et dont la valeur actuelle est calculée conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi. («managed forest land»)

«terre protégée» Bien-fonds qui est une terre protégée au sens de l’article 24 du présent règlement pour l’année d’imposition et dont la valeur actuelle est calculée conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi. («conservation land»)

(2) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.

Renseignements additionnels devant figurer au rôle d’évaluation aux termes du paragraphe 14 (1) de la Loi

47. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 14 (1) de la Loi, les renseignements suivants doivent figurer dans le rôle d’évaluation pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 :

1. L’évaluation ou la classification du bien-fonds, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition 2008, redressée pour tenir compte de tout changement de valeur aux fins d’évaluation foncière et de tout changement de classification, si ce changement a une incidence sur l’évaluation ou la classification du bien-fonds indiquée dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2009.

1.1 L’évaluation du bien-fonds, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition 2008, redressée pour tenir compte de tout changement de valeur aux fins d’évaluation foncière et de tout changement de classification ou de l’impôt à payer, si ce changement a une incidence sur l’évaluation du bien-fonds indiquée dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2010 ou 2011.

2. L’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition, redressée en vertu de l’article 19.1 de la Loi.

(2) Pour l’application des dispositions 1 et 1.1 du paragraphe (1), l’évaluation du bien-fonds est redressée pour tenir compte uniquement des changements de valeur aux fins d’évaluation foncière qui ne découlent pas d’une réévaluation générale, après tout autre changement exigé par suite d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi.

47.1 (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 14 (1) de la Loi, les renseignements suivants doivent figurer dans le rôle d’évaluation pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 :

1. L’évaluation ou la classification du bien-fonds ou l’impôt à payer sur celui-ci, tels qu’ils figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition 2012, redressés pour tenir compte de tout changement de valeur aux fins d’évaluation foncière et de tout changement de classification ou de l’impôt à payer, si ce changement a une incidence sur l’évaluation du bien-fonds indiquée dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2013, 2014 ou 2015.

2. L’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition, redressée en vertu de l’article 19.1 de la Loi.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), l’évaluation du bien-fonds est redressée pour tenir compte uniquement des changements de valeur aux fins d’évaluation foncière qui ne découlent pas d’une réévaluation générale, après tout autre changement exigé par suite d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi.

Redressements au titre de l’article 19.1 de la Loi

48. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’évaluation d’un bien-fonds si l’article 19.1 de la Loi s’applique à l’égard de la valeur actuelle du bien-fonds pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011.

(2) La mention, au présent article, de l’évaluation d’un bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2008 ou qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2009 vaut mention de l’évaluation du bien-fonds pour cette année d’imposition, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation ou le rôle d’imposition, selon le cas, après tout changement exigé par suite d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi.

(3) L’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B», où :

  «A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2009 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas,

  «B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2008.

(4) Malgré le paragraphe (3), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47 (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) le montant de l’élément «A» au paragraphe (3) est supérieur au montant de l’évaluation pour l’année d’imposition 2008, tel qu’il est redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47 (1);

b) le montant de l’évaluation pour l’année d’imposition 2008, tel qu’il est redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47 (1), ne correspond pas à l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de cette année-là.

(4.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé au titre du paragraphe (4) pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation du bien-fonds à l’égard de l’année d’imposition 2008 qui entraîne ou pourrait entraîner la présentation d’une demande visée au paragraphe 357 (1), 358 (1) ou 359 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 323 (1), 325 (1) ou 326 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’est pas tenu compte du changement dans l’évaluation pour l’année d’imposition 2008 ou l’évaluation pour l’année d’imposition 2008, redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47 (1) pour l’année d’imposition 2009;

b) une évaluation est effectuée en vertu du paragraphe 32 (1.1), (2), (3) ou (4), de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) ou (2) de la Loi pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation pour l’année d’imposition 2009, 2010 ou 2011, avant tout redressement effectué en vertu de l’article 19.1 de la Loi.

(4.2) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), si une évaluation est effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi après le 1er janvier 2009 et qu’elle s’applique à une fraction de l’année d’imposition 2008, l’augmentation admissible pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B» :

où :

  «A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2009 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas, majorée du montant de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi;

  «B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2008, visée au paragraphe (3), (4) ou (4.1), selon le cas, majorée de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi, appliquée au bien-fonds pour toute l’année.

(4.3) Malgré les paragraphes (3), (4), (4.1) et (4.2), en cas de changement de la valeur du bien-fonds à partir du 1er janvier 2008, l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2010 et 2011 correspond à la différence entre le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé en application du paragraphe (4), (4.1) ou (4.2), s’il y a lieu, et le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2010 ou 2011 calculé comme si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas.

(4.4) Si le paragraphe (4.2) s’applique, le montant de l’évaluation additionnelle effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi est calculé selon la formule suivante :

A – (B × C) – D

où :

  «A» s’entend au sens du paragraphe (4.2);

  «B» représente 75 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2009, 50 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2010 ou 25 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2011;

  «C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (4.2);

  «D» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation additionnelle ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation additionnelle est effectuée.

(4.5) Si le paragraphe (4.2) s’applique, le montant de l’évaluation complémentaire visant un bien-fonds ou une partie d’un bien-fonds qui se rapporte à un changement de classification ou un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa, est calculé selon la formule suivante :

A – (E × C) – G

où :

  «A» s’entend au sens du paragraphe (4.2);

«E» représente 75 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2009, 50 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2010 ou 25 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2011;

  «C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (4.2);

  «G» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation complémentaire ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation complémentaire est effectuée.

(4.6) Si les paragraphes (4.4) et (4.5) s’appliquent tous deux pour calculer le montant d’une évaluation additionnelle ou complémentaire, le paragraphe (4.5) est appliqué avant le paragraphe (4.4).

(5) Le présent article s’applique comme suit dans les circonstances suivantes :

1. Si différentes parties du bien-fonds sont classées dans des catégories différentes de biens immeubles prescrites en application de l’article 7 de la Loi ou en application de la Loi sur l’éducation, ou si une sous-catégorie est prescrite en application de l’article 8 de la Loi à l’égard d’une ou de plusieurs parties du bien-fonds, le présent article s’applique à chaque partie du bien-fonds qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie différente, selon le cas, comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.

2. Si différentes parties du bien-fonds sont assujetties à des taux d’imposition différents aux fins municipales ou scolaires ou si une partie du bien-fonds est exemptée de l’un ou l’autre type d’impôt, ou des deux, le présent article s’applique à chaque partie comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.

3. Le présent article s’applique à l’égard de toute partie du bien-fonds dont l’évaluation vise un locataire comme le prévoit le paragraphe 18 (1) de la Loi.

48.1 (1) Le présent article s’applique si, à la fois :

a) un changement admissible entraîne une modification de l’évaluation d’un bien-fonds pour l’année d’imposition 2009, 2010 ou 2011;

b) le paragraphe 48 (3), (4), (4.1), (4.2) ou (4.3) s’applique à l’évaluation du bien-fonds pour la même année d’imposition.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«changement admissible» S’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’un ou l’autre des changements suivants :

a) un changement à l’égard duquel une évaluation additionnelle du bien-fonds est effectuée en vertu de l’article 33 ou 34 de la Loi;

b) un changement pour lequel l’évaluation du bien-fonds est redressée en vertu de l’article 32 de la Loi;

c) un changement dans l’état ou la condition du bien-fonds qui fait en sorte que l’évaluation effectuée en vertu de l’article 36 de la Loi pour l’année d’imposition diffère de celle effectuée pour l’année d’imposition précédente;

d) un changement de classification du bien-fonds;

e) un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa;

f) un changement dans la méthode utilisée pour déterminer si le bien-fonds remplit les conditions requises pour être évalué en vertu de l’article 19.0.1 ou 25 de la Loi;

g) un changement du genre mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à f) qui est apporté en vertu de l’article 39.1, 40 ou 46 de la Loi. («eligible change»)

«FAB» À l’égard d’un bien-fonds pour une année d’imposition donnée, le facteur d’actualisation propre au bien, calculé jusqu’à la neuvième décimale en divisant «A» par «B», où :

  «A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2008, redressée pour l’application de la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 47 (1) pour l’année d’imposition donnée;

  «B» représente l’évaluation du bien-fonds qui aurait figuré dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition donnée si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’était pas appliqué. («PSDF»)

«FAM» À l’égard d’un bien-fonds, le facteur d’actualisation municipale indiqué dans le tableau intitulé Municipal Discount Factors qui est mis à disposition sur le site Web de la société d’évaluation foncière. («MDF»)

«valeur actuelle ajustée 2008» À l’égard d’un bien-fonds, la valeur qui aurait constitué sa valeur actuelle au 1er janvier 2008 si un changement admissible ayant une incidence sur l’évaluation pour l’année d’imposition 2009, 2010 ou 2011 s’était produit avant le dépôt du rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2009 et avait été pris en considération dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2008. («2008 adjusted current value»)

(3) Les changements suivants ne sont pas des changements admissibles pour l’application du présent article :

1. Un changement apporté à l’évaluation du bien-fonds pour une année d’imposition postérieure à 2008 qui découle du même changement apporté à l’égard de la valeur actuelle du bien-fonds utilisée dans le calcul de l’évaluation du bien-fonds ou de son évaluation redressée au titre de la disposition 1 du paragraphe 47 (1) pour l’année d’imposition 2008.

2. Un changement apporté pour corriger une erreur dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2008 :

i. soit si la même erreur n’a pas été commise dans le calcul de l’évaluation, ou de l’évaluation redressée au titre de la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 47 (1), pour l’année d’imposition 2008,

ii. soit si la même erreur a été commise dans le calcul de l’évaluation, ou de l’évaluation redressée au titre de la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 47 (1), pour l’année d’imposition 2008, mais que l’erreur ne fait pas l’objet d’une demande de réexamen fondée sur l’article 39.1 de la Loi, d’un appel fondé sur l’article 40 de la Loi ou d’une requête fondée sur l’article 46 de la Loi.

3. Un changement apporté pour corriger une erreur dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds aux fins du calcul de l’évaluation du bien-fonds ou de son évaluation redressée au titre de la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 47 (1) pour l’année d’imposition 2008, si la même erreur n’a pas été commise dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2008.

(4) La mention, au présent article, de l’évaluation d’un bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation d’une année d’imposition vaut mention de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition :

a) premièrement, après tout changement de l’évaluation exigé par suite d’une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la Loi, d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi;

b) deuxièmement, après tout redressement exigé par le paragraphe (12).

(5) Sauf disposition contraire du présent article, l’augmentation admissible, pour l’application de l’article 19.1 de la Loi, à l’égard d’un changement admissible touchant un bien-fonds qui a une incidence sur l’évaluation pour 2009, 2010 ou 2011 correspond à l’excédent de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds sur celui des montants suivants qui s’applique à l’égard du changement admissible :

1. Si le bien-fonds était vacant et qu’un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction y est érigé, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après l’érection du bâtiment ou de la construction.

2. Si le bien-fonds cesse d’être exempté d’impôt, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par :

i. le FAB pour le bien-fonds, s’il doit être classé dans une catégorie ou sous-catégorie de biens qui existe déjà sur le bien,

ii. le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après que celui-ci devient imposable, dans les autres cas.

3. Si le bien-fonds devient exempté d’impôt, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par :

i. le FAB pour le bien-fonds, si une partie du bien-fonds est déjà exemptée,

ii. le FAM pour les biens-fonds exemptés dans la municipalité, dans les autres cas.

4. Le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable après le changement admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. le bien-fonds est un bien-fonds vacant et fait l’objet d’une séparation,

ii. le bien-fonds est divisé en un ou plusieurs lots par un plan de lotissement,

iii. le bien-fonds est une partie privative créée par un plan de condominium.

5. Si, par suite de la démolition d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions, le bien-fonds appartient à une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires créée en raison de la démolition, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAB pour la catégorie de biens correspondante.

6. Si, par suite de la démolition d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions, le bien-fonds est ajouté à une sous-catégorie existante visant les biens-fonds excédentaires, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAB pour cette sous-catégorie.

7. Si le bien-fonds est classé dans une catégorie de biens différente, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par :

i. le FAB pour le bien-fonds :

A. si le bien-fonds doit être classé dans une catégorie ou sous-catégorie de biens qui existe déjà sur le bien ou s’il est classé dans la catégorie des nouvelles constructions correspondante prescrite par l’article 15 du Règlement de l’Ontario 400/98 (Tax Matters – Tax Rates for School Purposes) pris en vertu de la Loi sur l’éducation,

B. si la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples s’applique à une partie du bien-fonds et que la catégorie des immeubles à logements multiples existe déjà sur le bien,

ii. le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable après le changement de catégorie de biens, dans les autres cas.

8. Si le bien-fonds a été omis du rôle d’évaluation et y est ajouté, le montant est calculé comme suit :

i. Si le bien-fonds est ajouté à une parcelle ou à une partie de parcelle qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie de biens, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAB pour la parcelle ou la partie de parcelle qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.

ii. Si le bien-fonds est ajouté à une parcelle ou à une partie de parcelle qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie de biens différente, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds.

iii. Si le bien-fonds est une parcelle entière, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds.

9. Si le paragraphe 3 (4) ou (5) ou l’article 19.0.1 de la Loi ou l’article 42.5 du présent règlement cesse de s’appliquer au bien-fonds ou que le bien-fonds cesse d’être un pipeline, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après que cet article ou ce paragraphe cesse de s’appliquer à celui-ci.

10. Si le bien-fonds est loué à bail par la Greater Toronto Airports Authority ou l’Administration de l’Aéroport international d’Ottawa, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour l’administration aéroportuaire concernée.

11. Si le changement admissible n’est pas visé à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 10, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAB pour le bien-fonds.

(6) Advenant qu’une augmentation admissible à l’égard d’un changement admissible soit calculée en application du paragraphe (5) en utilisant le FAB pour le bien-fonds, mais qu’un changement admissible antérieur a eu une incidence sur l’évaluation de l’année d’imposition pour laquelle un FAM a été utilisé pour calculer l’augmentation admissible relative à ce changement admissible antérieur, l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible le plus récent est calculée comme si le FAB pour le bien-fonds était égal au FAM utilisé pour calculer l’augmentation admissible relative au changement admissible antérieur.

(7) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du FAB après le remembrement de deux parcelles de bien-fonds ou plus :

1. Si toutes les parcelles initiales appartiennent à la même catégorie de biens, le FAB pour celle dont la valeur actuelle était la plus élevée au 1er janvier 2008 constitue le FAB pour la parcelle issue du remembrement.

2. Si les parcelles initiales appartiennent à des catégories ou sous-catégories différentes de biens et que la parcelle issue du remembrement est classée dans les mêmes catégories ou sous-catégories, le FAB pour la parcelle initiale d’une catégorie ou sous-catégorie donnée constitue le FAB pour la partie de la parcelle issue du remembrement qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.

3. La disposition 1 s’applique au calcul du FAB pour chaque catégorie de biens avant l’application de la disposition 2 si les conditions suivantes sont réunies :

i. tout ou partie de chaque parcelle initiale appartient à la même catégorie de biens avant le remembrement,

ii. au moins une des parcelles initiales appartient à plus d’une catégorie de biens avant le remembrement,

iii. la parcelle issue du remembrement appartient à au moins deux des mêmes catégories de biens.

4. Si aucune partie d’une parcelle initiale n’appartient à la même catégorie ou sous-catégorie de biens qu’une autre parcelle initiale et si les catégories et sous-catégories ne continuent pas toutes de s’appliquer à la parcelle issue du remembrement, le FAB pour la parcelle initiale qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie donnée s’applique à la partie de la parcelle issue du remembrement qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.

5. Si une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires est créée lors du remembrement, le FAB pour la parcelle qui appartient à cette catégorie constitue le FAB pour la catégorie de biens correspondante.

6. Si, lors du remembrement, un bien-fonds excédentaire est ajouté à une sous-catégorie existante visant les biens-fonds excédentaires, le FAB pour la sous-catégorie existante s’applique au bien-fonds excédentaire additionnel.

7. Dans les cas non visés au présent paragraphe, le FAB pour la parcelle issue du remembrement correspond au FAM pour la municipalité et la catégorie de biens qui s’applique au bien-fonds après le remembrement.

(8) Si le bien-fonds fait l’objet d’une séparation et qu’une partie séparée du bien-fonds constitue un bien-fonds vacant qui ne respecte pas les exigences municipales minimales aux fins d’aménagement et n’est pas remembré avec un autre bien-fonds, le FAB pour cette partie correspond au FAB pour le bien-fonds avant la séparation.

(9) Pour l’application de l’article 33 ou 34 de la Loi, le montant de l’évaluation additionnelle à l’égard d’un changement admissible est calculé selon la formule suivante :

A – (B × C) – D

où :

  «A» représente la valeur actuelle ajustée 2008;

  «B» représente :

a) 75 %, si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2009,

b) 50 %, si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2010,

c) 25 %, si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2011;

  «C» représente l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible calculée en application du présent article;

  «D» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, pour l’année d’imposition où l’évaluation additionnelle est effectuée.

(10) Malgré le paragraphe (9), le montant de l’évaluation complémentaire visant un bien-fonds ou une partie d’un bien-fonds si le changement admissible est un changement de classification ou un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa, est calculé selon la formule suivante :

A – (E × C) – F

où :

  «A» représente la valeur actuelle ajustée 2008;

«E» représente 75 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2009, 50 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2010 ou 25 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2011;

  «C» représente l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible calculée en application du présent article;

«F» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation complémentaire est effectuée.

(11) Si les paragraphes (9) et (10) s’appliquent tous deux au calcul du montant d’une évaluation additionnelle ou complémentaire, le paragraphe (10) s’applique avant le paragraphe (9).

(12) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (4) b) :

1. Si un changement est apporté à l’évaluation pour une année d’imposition en application du paragraphe 32 (1.1) ou de l’article 39.1 de la Loi ou par suite d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi et qu’il en aurait été tenu compte dans l’évaluation afférente à l’année d’imposition, telle qu’elle est redressée pour l’application de la disposition 1.1 du paragraphe 47 (1), l’évaluation redressée applicable à ce changement correspond au montant calculé en application de la disposition pertinente du paragraphe (5) si le changement est un changement admissible.

2. Si une évaluation annuelle effectuée en application de l’article 36 de la Loi produit une évaluation différente de celle de l’année d’imposition précédente et qu’il n’aurait pas été tenu compte du changement dans l’évaluation redressée selon la disposition 1.1 du paragraphe 47 (1), le changement doit être apporté avant l’application de la disposition 3.

3. Si une évaluation annuelle effectuée en application de l’article 36 de la Loi produit une évaluation différente de celle de l’année d’imposition précédente et qu’il aurait été tenu compte du changement dans l’évaluation redressée selon la disposition 1.1 du paragraphe 47 (1), l’évaluation redressée applicable au changement correspond au montant calculé selon la disposition pertinente du paragraphe (5) si le changement est un changement admissible.

(13) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 48 (5) s’appliquent dans le cadre du présent article.

(14) Si, par suite de l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (4) à (11), le calcul de l’augmentation admissible à l’égard d’un changement admissible donne un montant négatif, cette augmentation est calculée comme si le changement admissible était un changement admissible visé à la disposition 11 du paragraphe (5).

48.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’évaluation d’un bien-fonds si l’article 19.1 de la Loi s’applique à l’égard de la valeur actuelle du bien-fonds pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015.

(2) La mention, au présent article, de l’évaluation d’un bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2012 ou qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2013 vaut mention de l’évaluation du bien-fonds pour cette année d’imposition telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation ou le rôle d’imposition, selon le cas, après tout changement exigé par suite de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Une correction effectuée en vertu de l’article 32 de la Loi.

2. Un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi.

3. Un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi.

4. Une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi.

(3) L’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B», où :

  «A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2013 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas,

  «B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2012.

(4) Malgré le paragraphe (3), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) le montant de l’élément «A» au paragraphe (3) est supérieur au montant de l’élément «B» au paragraphe (3), tel qu’il est redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1);

b) le montant de l’évaluation pour l’année d’imposition 2012, tel qu’il est redressé de nouveau pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), ne correspond pas à l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de cette année-là.

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé au titre du paragraphe (4) pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation du bien-fonds à l’égard de l’année d’imposition 2012 qui entraîne ou pourrait entraîner la présentation d’une demande visée au paragraphe 357 (1), 358 (1) ou 359 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, au paragraphe 323 (1), 325 (1) ou 326 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou au paragraphe 8 (1) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou la remise d’un avis prévu au paragraphe 10 (1) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’est pas tenu compte du changement dans l’évaluation pour l’année d’imposition 2012 ou l’évaluation pour l’année d’imposition 2012, redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1) pour l’année d’imposition 2013;

b) une évaluation est effectuée en vertu du paragraphe 32 (1.1), (2), (3) ou (4), de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) ou (2) de la Loi pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation pour l’année d’imposition 2013, 2014 ou 2015, avant tout redressement effectué en vertu de l’article 19.1 de la Loi.

(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), si une évaluation est effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi après le 1er janvier 2013 et qu’elle s’applique à une fraction de l’année d’imposition 2012, l’augmentation admissible pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B» :

où :

  «A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2013 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas, majorée du montant de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi;

  «B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2012, visée au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, majorée de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi, appliquée au bien-fonds pour toute l’année.

(6.1) Si le paragraphe (6) s’applique, le montant de l’évaluation additionnelle effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi est calculé selon la formule suivante :

A – (B × C) – D

où :

  «A» s’entend au sens du paragraphe (6);

  «B» représente 75 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2013, 50 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2014 ou 25 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2015;

  «C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (6);

  «D» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation additionnelle ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation additionnelle est effectuée.

(6.2) Si le paragraphe (6) s’applique, le montant de l’évaluation complémentaire  visant un bien-fonds ou une partie d’un bien-fonds qui se rapporte à un changement de classification ou à un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa, est calculé selon la formule suivante :

A – (E × C) – F

où :

  «A» s’entend au sens du paragraphe (6);

«E» représente 75 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2013, 50 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2014 ou 25 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2015;

  «C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (6);

«F» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation complémentaire ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation complémentaire est effectuée.

(6.3) Si les paragraphes (6.1) et (6.2) s’appliquent tous deux pour calculer le montant d’une évaluation additionnelle ou complémentaire, le paragraphe (6.2) est appliqué avant le paragraphe (6.1).

(7) Malgré les paragraphes (3), (4), (5) et (6), en cas de changement de la valeur du bien-fonds à partir du 1er janvier 2012, l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2014 et 2015 correspond à la différence entre le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé en application du paragraphe (4), (5) ou (6), s’il y a lieu, et le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2014 ou 2015 calculé comme si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas.

(8) Le présent article s’applique comme suit dans les circonstances suivantes :

1. Si différentes parties du bien-fonds sont classées dans des catégories différentes de biens immeubles prescrites en application de l’article 7 de la Loi ou en application de la Loi sur l’éducation, ou si une sous-catégorie est prescrite en application de l’article 8 de la Loi à l’égard d’une ou de plusieurs parties du bien-fonds, le présent article s’applique à chaque partie du bien-fonds qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie différente, selon le cas, comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.

2. Si différentes parties du bien-fonds sont assujetties à des taux d’imposition différents aux fins municipales ou scolaires ou si une partie du bien-fonds est exemptée de l’un ou l’autre type d’impôt, ou des deux, le présent article s’applique à chaque partie comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.

3. Le présent article s’applique à l’égard de toute partie du bien-fonds dont l’évaluation vise un locataire comme le prévoit le paragraphe 18 (1) de la Loi.

48.3 (1) Le présent article s’applique si, à la fois :

a) un changement admissible entraîne une modification de l’évaluation d’un bien-fonds pour l’année d’imposition 2013, 2014 ou 2015;

b) le paragraphe 48.2 (3), (4), (5), (6) ou (7) s’applique à l’évaluation du bien-fonds pour la même année d’imposition.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«changement admissible» S’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’un ou l’autre des changements suivants :

a) un changement à l’égard duquel une évaluation additionnelle du bien-fonds est effectuée en vertu de l’article 33 ou 34 de la Loi;

b) un changement pour lequel l’évaluation du bien-fonds est redressée en vertu de l’article 32 de la Loi;

c) un changement dans l’état ou la condition du bien-fonds qui fait en sorte que l’évaluation effectuée en vertu de l’article 36 de la Loi pour l’année d’imposition diffère de celle effectuée pour l’année d’imposition précédente;

d) un changement de classification du bien-fonds;

e) un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa;

f) un changement dans la méthode utilisée pour déterminer si le bien-fonds remplit les conditions requises pour être évalué en vertu de l’article 19.0.1 de la Loi;

g) le remplacement de l’évaluation à la valeur actuelle par l’évaluation à la valeur d’utilisation actuelle, ou vice-versa;

h) un changement du genre mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) qui est apporté en vertu de l’article 39.1, 40 ou 46 de la Loi. («eligible change»)

«FAB» À l’égard d’un bien-fonds pour une année d’imposition donnée, le facteur d’actualisation propre au bien, calculé jusqu’à la neuvième décimale en divisant «A» par «B», où :

  «A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2012, redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1) pour l’année d’imposition donnée;

  «B» représente l’évaluation du bien-fonds qui aurait figuré dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition donnée si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’était pas appliqué. («PSDF»)

«FABP» À l’égard d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, le facteur d’actualisation des biens-fonds provinciaux qui est indiqué dans le tableau intitulé Provincial Land Discount Factors qui est mis à disposition sur le site Web de la société d’évaluation foncière. («PLDF»)

«FAM» À l’égard d’un bien-fonds, le facteur d’actualisation municipale pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 qui est indiqué dans le tableau intitulé Municipal Discount Factors qui est mis à disposition sur le site Web de la société d’évaluation foncière. («MDF»)

«valeur actuelle ajustée 2012» À l’égard d’un bien-fonds, la valeur qui aurait constitué sa valeur actuelle au 1er janvier 2012 si un changement admissible ayant une incidence sur l’évaluation pour l’année d’imposition 2013, 2014 ou 2015 s’était produit avant le dépôt du rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2013 et avait été pris en considération dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2012. («2012 adjusted current value»)

(3) Les changements suivants ne sont pas des changements admissibles pour l’application du présent article :

1. Un changement apporté à l’évaluation du bien-fonds pour une année d’imposition postérieure à 2012 qui découle du même changement apporté à l’égard de la valeur actuelle ou de la classification du bien-fonds ou de l’impôt à payer sur celui-ci, utilisés dans le calcul de l’évaluation du bien-fonds ou de son évaluation redressée au titre de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1) pour l’année d’imposition 2012.

2. Un changement apporté pour corriger une erreur dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2012 :

i. soit si la même erreur n’a pas été commise dans le calcul de l’évaluation, ou de l’évaluation redressée au titre de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), pour l’année d’imposition 2012,

ii. soit si la même erreur a été commise dans le calcul de l’évaluation, ou de l’évaluation redressée au titre de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), pour l’année d’imposition 2012, mais que l’erreur ne fait pas l’objet d’une demande de réexamen présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi.

3. Un changement apporté pour corriger une erreur dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds aux fins du calcul de l’évaluation du bien-fonds ou de son évaluation redressée au titre de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1) pour l’année d’imposition 2012, si la même erreur n’a pas été commise dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2012.

4. Le remplacement de l’évaluation à la valeur actuelle par l’évaluation à une valeur actuelle calculée selon les modalités prévues à l’article 45.4, ou vice-versa.

(4) La mention, au présent article, de l’évaluation d’un bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation d’une année d’imposition vaut mention de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition :

a) premièrement, après tout changement de l’évaluation exigé par suite d’une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la Loi, d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi;

b) deuxièmement, après tout redressement exigé par le paragraphe (12).

(5) Sauf disposition contraire du présent article, l’augmentation admissible, pour l’application de l’article 19.1 de la Loi, à l’égard d’un changement admissible touchant un bien-fonds qui a une incidence sur l’évaluation pour 2013, 2014 ou 2015 correspond à l’excédent de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds sur celui des montants suivants qui s’applique à l’égard du changement admissible :

1. Si le bien-fonds était vacant et qu’un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction y est érigé ou si le bien-fonds était vacant et qu’un bâtiment qui était essentiellement inutilisable est rénové et commence à servir, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après l’érection ou la rénovation du nouveau bâtiment ou de la nouvelle construction ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, par le FABP pour cette catégorie de biens.

2. Si le bien-fonds est utilisé à des fins agricoles mais qu’il est vacant par ailleurs et qu’un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction y est érigé, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après l’érection du nouveau bâtiment ou de la nouvelle construction ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, par le FABP pour cette catégorie de biens.

3. Si le bien-fonds cesse d’être exempté d’impôt, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par :

i. le FAB pour le bien-fonds, s’il doit être classé dans une catégorie ou sous-catégorie de biens qui existe déjà sur le bien,

ii. dans les autres cas, le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après que celui-ci devient imposable ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.

4. Si le bien-fonds devient exempté d’impôt, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par :

i. le FAB pour le bien-fonds, si une partie du bien-fonds est déjà exemptée,

ii. dans les autres cas, le FAM pour les biens-fonds exemptés dans la municipalité ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour les biens-fonds exemptés dans le territoire.

5. Le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable après le changement admissible ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. le bien-fonds est un bien-fonds vacant et fait l’objet d’une séparation,

ii. le bien-fonds est divisé en un ou plusieurs lots par un plan de lotissement,

iii. le bien-fonds est une partie privative créée par un plan de condominium.

6. Si, par suite de la démolition d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions, le bien-fonds appartient à une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires créée en raison de la démolition, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAB pour la catégorie de biens correspondante.

7. Si, par suite de la démolition d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions, le bien-fonds est ajouté à une sous-catégorie existante visant les biens-fonds excédentaires, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAB pour cette sous-catégorie.

8. Si le bien-fonds est classé dans une catégorie de biens différente, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par :

i. le FAB pour le bien-fonds :

A. si le bien-fonds doit être classé dans une catégorie ou sous-catégorie de biens qui existe déjà sur le bien-fonds,

B. si le bien-fonds remplit les conditions requises pour qu’un paiement tenant lieu d’impôts soit versé à son égard dans une catégorie ou sous-catégorie de biens qui existe déjà sur le bien-fonds,

C. si le bien-fonds est classé dans la catégorie des nouvelles constructions correspondante prescrite par l’article 15 du Règlement de l’Ontario 400/98 (Tax Matters – Tax Rates for School Purposes) pris en vertu de la Loi sur l’éducation,

D. si la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples s’applique à une partie du bien-fonds et que la catégorie des immeubles à logements multiples existe déjà sur le bien,

ii. dans les autres cas, le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable après le changement de catégorie de biens ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.

9. Si le bien-fonds a été omis du rôle d’évaluation et y est ajouté, le montant est calculé comme suit :

i. Si le bien-fonds est ajouté à une parcelle ou à une partie de parcelle qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie de biens, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAB pour la parcelle ou la partie de parcelle qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.

ii. Si le bien-fonds est ajouté à une parcelle ou à une partie de parcelle qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie de biens différente, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.

iii. Si le bien-fonds est une parcelle entière, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.

10. Si le paragraphe 3 (4), (5) ou (6) ou l’article 19.0.1 de la Loi ou l’article 42.5 du présent règlement cesse de s’appliquer au bien-fonds, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après que cet article ou ce paragraphe cesse de s’appliquer à celui-ci ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.

11. Si le bien-fonds est loué à bail par la Greater Toronto Airports Authority ou l’Administration de l’Aéroport international d’Ottawa, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour l’administration aéroportuaire concernée.

12. Si le changement admissible n’est pas visé à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 11, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAB pour le bien-fonds.

(6) Advenant qu’une augmentation admissible à l’égard d’un changement admissible soit calculée en application du paragraphe (5) en utilisant le FAB pour le bien-fonds, mais qu’un changement admissible antérieur a eu une incidence sur l’évaluation de l’année d’imposition pour laquelle un FAM ou un FABP a été utilisé pour calculer l’augmentation admissible relative à ce changement admissible antérieur, l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible le plus récent est calculée comme si le FAB pour le bien-fonds était égal au FAM ou au FABP utilisé pour calculer l’augmentation admissible relative au changement admissible antérieur.

(7) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du FAB après le remembrement de deux parcelles de bien-fonds ou plus :

1. Si toutes les parcelles initiales appartiennent à la même catégorie de biens, le FAB pour celle dont la valeur actuelle était la plus élevée au 1er janvier 2012 constitue le FAB pour la parcelle issue du remembrement.

2. Si les parcelles initiales appartiennent à des catégories ou sous-catégories différentes de biens et que la parcelle issue du remembrement est classée dans les mêmes catégories ou sous-catégories, le FAB pour la parcelle initiale d’une catégorie ou sous-catégorie donnée constitue le FAB pour la partie de la parcelle issue du remembrement qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.

3. La disposition 1 s’applique au calcul du FAB pour chaque catégorie de biens avant l’application de la disposition 2 si les conditions suivantes sont réunies :

i. tout ou partie de chaque parcelle initiale appartient à la même catégorie de biens avant le remembrement,

ii. au moins une des parcelles initiales appartient à plus d’une catégorie de biens avant le remembrement,

iii. la parcelle issue du remembrement appartient à au moins deux des mêmes catégories de biens.

4. Si aucune partie d’une parcelle initiale n’appartient à la même catégorie ou sous-catégorie de biens qu’une autre parcelle initiale et si les catégories et sous-catégories ne continuent pas toutes de s’appliquer à la parcelle issue du remembrement, le FAB pour la parcelle initiale qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie donnée s’applique à la partie de la parcelle issue du remembrement qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.

5. Si une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires est créée lors du remembrement, le FAB pour la parcelle qui appartient à cette catégorie constitue le FAB pour la catégorie de biens correspondante.

6. Si, lors du remembrement, un bien-fonds excédentaire est ajouté à une sous-catégorie existante visant les biens-fonds excédentaires, le FAB pour la sous-catégorie existante s’applique au bien-fonds excédentaire additionnel.

7. Dans les cas non visés au présent paragraphe, le FAB pour la parcelle issue du remembrement correspond au FAM pour la municipalité et la catégorie de biens qui s’applique au bien-fonds après le remembrement ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.

(8) Si le bien-fonds fait l’objet d’une séparation en deux parcelles et qu’une partie séparée du bien-fonds constitue un bien-fonds vacant qui ne respecte pas les exigences municipales minimales aux fins d’aménagement et n’est pas remembré avec un autre bien-fonds, la sous-disposition 5 i du paragraphe (5) ne s’applique pas et le FAB pour ces deux parcelles correspond au FAB pour le bien-fonds avant la séparation.

(9) Pour l’application de l’article 33 ou 34 de la Loi, le montant de l’évaluation additionnelle à l’égard d’un changement admissible est calculé selon la formule suivante :

A – (B × C) – D

où :

  «A» représente la valeur actuelle ajustée 2012;

  «B» représente 75 % pour l’année d’imposition 2013, 50 % pour l’année d’imposition 2014 et 25 % pour l’année d’imposition 2015;

  «C» représente l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible calculée en application du présent article;

  «D» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial pour l’année d’imposition où l’évaluation additionnelle est effectuée.

(10) Malgré le paragraphe (9), le montant de l’évaluation complémentaire visant un bien-fonds ou une partie d’un bien-fonds si le changement admissible est un changement de classification ou un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa, est calculé selon la formule suivante :

A – (B × C) – E

où :

  «A» représente la valeur actuelle ajustée 2012;

  «B» représente 75 % pour l’année d’imposition 2013, 50 % pour l’année d’imposition 2014 et 25 % pour l’année d’imposition 2015;

  «C» représente l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible calculée en application du présent article;

«E» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial pour l’année d’imposition où l’évaluation complémentaire est effectuée.

(11) Si les paragraphes (9) et (10) s’appliquent tous deux au calcul du montant d’une évaluation additionnelle ou complémentaire, le paragraphe (10) s’applique avant le paragraphe (9).

(12) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (4) b) :

1. Si un changement est apporté à l’évaluation pour une année d’imposition en application du paragraphe 32 (1.1) ou de l’article 39.1 de la Loi ou par suite d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi et qu’il en aurait été tenu compte dans l’évaluation afférente à l’année d’imposition, telle qu’elle est redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), l’évaluation redressée applicable à ce changement correspond au montant calculé en application de la disposition pertinente du paragraphe (5) si le changement est un changement admissible.

2. Si une évaluation annuelle effectuée en application de l’article 36 de la Loi produit une évaluation différente de celle de l’année d’imposition précédente et qu’il n’aurait pas été tenu compte du changement dans l’évaluation redressée selon la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), le changement doit être apporté avant l’application de la disposition 3.

3. Si une évaluation annuelle effectuée en application de l’article 36 de la Loi produit une évaluation différente de celle de l’année d’imposition précédente et qu’il aurait été tenu compte du changement dans l’évaluation redressée selon la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), l’évaluation redressée applicable au changement correspond au montant calculé selon la disposition pertinente du paragraphe (5) si le changement est un changement admissible.

(13) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 42.8 (8) s’appliquent dans le cadre du présent article.

(14) Si, par suite de l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (4) à (11), le calcul de l’augmentation admissible à l’égard d’un changement admissible donne un montant négatif, cette augmentation est calculée comme si le changement admissible était un changement admissible visé à la disposition 12 du paragraphe (5).

Catégories de biens prescrites pour l’application du paragraphe 19.1 (2) de la Loi

49. Les catégories suivantes de biens sont prescrites pour l’application du paragraphe 19.1 (2) de la Loi :

1. Toutes les catégories de biens prescrites en application de l’article 7 de la Loi qui ne sont pas mentionnées au paragraphe 19.1 (2) de la Loi.

2. Toutes les sous-catégories de biens prescrites en application du paragraphe 8 (1) de la Loi.

3. Toutes les catégories de biens immeubles prescrites en application de la Loi sur l’éducation.

Appels

50. (1) Pour l’application de l’alinéa 40 (1) b) de la Loi, un appel peut être interjeté par écrit auprès de la Commission de révision de l’évaluation foncière au motif que l’un des éléments suivants est erroné :

1. Le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2008 — telle qu’elle est redressée pour l’application de la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 47 (1) — ou la classification du bien-fonds pour l’application de cette disposition.

2. Le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2012 — telle qu’elle est redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1) — ou la classification du bien-fonds pour l’application de cette disposition.

3. Un nouveau calcul de l’augmentation admissible visé au paragraphe 48.2 (5).

(2) L’appel interjeté en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’impôt à payer sur le bien-fonds pour l’année d’imposition 2008.

(3) L’appel interjeté en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’impôt à payer sur le bien-fonds pour l’année d’imposition 2012.

partIE ix.1
TABLEAUX RELATIFS À L’ÉVALUATION DE LA catégorie des forêts aménagées

tableAU 1
VALEURS DES forêts aménagées PAR zone géographique ET BANDE DE BIENS-FONDS

Colonne 1

Code municipal figurant au rôle d’évaluation

Colonne 2

Zone géographique

Colonne 3

Bande de biens-fonds

Colonne 4

Valeur par acre ($)

1134

Addington Highlands, canton d’

502

257

3946

Adelaide Metcalfe, canton d’

2316

1 462

3946

Adelaide Metcalfe, canton d’

2331

2 091

4301

Adjala-Tosorontio, canton d’

1606

2 156

4301

Adjala-Tosorontio, canton d’

1605

3 403

4301

Adjala-Tosorontio, canton d’

1610

4 061

4742

Admaston/Bromley, canton d’

403

329

1805

Ajax, ville d’

1301

6 684

5911

Alberton, canton d’

3205

277

0231

Alfred et Plantagenet, canton d’

109

489

0231

Alfred et Plantagenet, canton d’

160

748

5727

Algoma, conseil scolaire de district d’

3101

200

5799

Algoma, secteur d’imposition foncière provinciale d’

3101

132

4621

Algonquin Highlands, canton d’

703

291

1450

Alnwick/Haldimand, canton d’

603

811

1450

Alnwick/Haldimand, canton d’

609

955

2208

Amaranth, canton d’

2203

1 620

3729

Amherstburg, ville d’

2708

3 263

4905

Archipelago, canton d’

2804

486

4919

Armour, canton d’

2804

336

5436

Armstrong, canton d’

2903

701

4702

Arnprior, ville d’

401

358

4103

Arran-Elderslie, municipalité d’

2520

1 081

4070

Ashfield-Colborne-Wawanosh, canton d’

2411

1 803

4070

Ashfield-Colborne-Wawanosh, canton d’

2410

1 634

1501

Asphodel-Norwood, canton d’

701

565

5111

Assiginack, canton d’

3001

292

0819

Athens, canton d’

203

284

0706

Augusta, canton d’

201

353

1946

Aurora, ville d’

1402

59 683

5228

Baldwin, canton de

3001

201

1262

Bancroft, ville de

606

265

4342

Barrie, cité de

1605

3 668

3401

Bayham, municipalité de

2323

1 248

3401

Bayham, municipalité de

2308

1 387

0924

Beckwith, canton de

204

287

1208

Belleville, cité de

602

467

5121

Billings, canton de

3001

288

5614

Black River-Matheson, canton de

2907

225

3245

Blandford-Blenheim, canton de

2330

2 118

3245

Blandford-Blenheim, canton de

2329

2 891

5738

Blind River, ville de

3101

137

4242

Blue Mountains, ville de

2517

2 382

4020

Bluewater, municipalité de

2425

2 070

4826

Bonfield, canton de

2801

284

4738

Bonnechere Valley, canton de

402

205

4418

Bracebridge, ville de

1701

288

4312

Bradford West Gwillimbury, ville de

1605

4 812

4312

Bradford West Gwillimbury, ville de

1611

4 061

2110

Brampton, cité de

1501

20 530

2920

Brant, comté de

2006

2 767

2920

Brant, comté de

2003

3 213

2906

Brantford, cité de

2003

2 561

5432

Brethour, canton de

2903

882

1408

Brighton, municipalité de

609

761

1839

Brock, canton de

1304

1 308

1839

Brock, canton de

1305

1 233

4104

Brockton, municipalité de

2513

854

4104

Brockton, municipalité de

2514

1 188

3815

Brooke-Alvinston, canton de

2609

1 806

4719

Brudenell Lyndoch Raglan, canton de

402

205

2402

Burlington, cité de

1504

9 837

5128

Burpee and Mills, canton de

3001

307

2124

Caledon, ville de

1502

7 379

2124

Caledon, ville de

1503

12 782

4966

Callander, municipalité de

2804

231

4822

Calvin, canton de

2801

201

3006

Cambridge, cité de

2101

5 018

0928

Carleton Place, ville de

204

272

4936

Carling, canton de

2804

215

1270

Carlow Mayo, canton de

606

266

5429

Casey, canton de

2903

686

1509

Cavan-Millbrook-North Monaghan, canton de

701

713

1509

Cavan-Millbrook-North Monaghan, canton de

702

1 222

3418

Central Elgin, municipalité de

2309

2 176

1039

Central Frontenac, canton de

501

284

4030

Central Huron, municipalité de

2404

2 102

5104

Central Manitoulin, canton de

3005

371

1230

Centre Hastings, municipalité de

601

499

2326

Centre Wellington, canton de

2208

2 125

5454

Chamberlain, canton de

2906

340

0209

Champlain, canton de

170

624

5292

Chapleau, canton de

3003

159

5924

Chapple, canton de

3203

133

5924

Chapple, canton de

3205

183

5446

Charlton And Dack, municipalité de

2906

374

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2606

1 633

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2600

1 946

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2604

1860

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2601

1 494

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2603

2 499

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2608

2 207

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2633

3 407

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2605

3 450

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2602

3 423

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2634

3 524

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2635

3 450

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2636

1 497

3650

Chatham-Kent, municipalité de

2642

1 475

4204

Chatsworth, canton de

2502

1 036

4831

Chisholm, canton de

2801

177

0316

Clarence-Rockland, cité de

151

1 331

1817

Clarington, municipalité de

1303

2 921

4329

Clearview, canton de

1607

1 151

4329

Clearview, canton de

1606

1 980

1421

Cobourg, ville de

604

1 398

5639

Cochrane, ville de

2908

174

5640

Cochrane-Iroquois Falls/Black River-Matheson, localité de

2908

170

4331

Collingwood, ville de

1606

2 152

5819

Conmee, canton de

3201

186

0402

Cornwall, cité de

150

1 075

1411

Cramahe, canton de

609

870

3806

Dawn-Euphemia, canton de

2618

1 529

3806

Dawn-Euphemia, canton de

2612

1 515

5934

Dawson, canton de

3203

159

5934

Dawson, canton de

3205

210

4796

Deep River, ville de

402

205

5834

Dorion, canton de

3204

202

1522

Douro-Dummer, canton de

701

642

0919

Drummond/North Elmsley, canton de

201

300

6026

Dryden, cité de

3203

254

3429

Dutton/Dunwich, municipalité de

2313

1 338

4624

Dysart et al, municipalité de

703

407

4834

East Ferris, canton d’

2801

208

2201

East Garafraxa, canton d’

2201

2 088

1954

East Gwillimbury, ville d’

1403

4 797

0201

East Hawkesbury, canton d’

104

1 217

2204

East Luther Grand Valley, canton d’

2202

1 684

4999

East Parry Sound, localité du conseil de l’éducation d’

2804

207

3238

East Zorra-Tavistock, canton d’

2318

3 623

0701

Edwardsburgh/Cardinal, canton d’

201

378

0801

Elizabethtown-Kitley, canton d’

203

222

5741

Elliot Lake, cité d’

3102

125

5919

Emo, canton d’

3205

175

3816

Enniskillen, canton d’

2617

1 646

2316

Erin, ville d’

2213

2 294

5226

Espanola, ville d’

3001

204

4321

Essa, canton d’

1606

2 152

4321

Essa, canton d’

1605

4 445

3754

Essex, ville d’

2711

3 226

3754

Essex, ville d’

2707

3 808

5449

Evanturel, canton d’

2906

246

1258

Faraday, canton de

606

250

5652

Fauquier-Strickland, canton de

2908

121

2703

Fort Erie, ville de

1807

2 132

5912

Fort Frances, ville de

3205

214

5201

French River, municipalité de

3002

249

0806

Front of Yonge, canton de

203

228

1001

Frontenac Islands, canton de

501

465

1542

Galway-Cavendish et Harvey, canton de

703

232

1542

Galway-Cavendish et Harvey, canton de

705

456

1542

Galway-Cavendish et Harvey, canton de

701

728

4203

Georgian Bluffs, canton de

2516

752

4203

Georgian Bluffs, canton de

2502

868

1970

Georgina, ville de

1404

2 269

5812

Gillies, canton de

3201

322

5124

Gordon, canton de

3001

292

5126

Gore Bay, ville de

3001

300

4402

Gravenhurst, ville de

1701

264

4706

Greater Madawaska, canton de

402

202

1121

Greater Napanee, ville de

503

388

5307

Grand Sudbury, ville du

3004

442

4208

Grey Highlands, municipalité de

2515

1 288

4208

Grey Highlands, municipalité de

2510

1 330

4208

Grey Highlands, municipalité de

2507

1 304

2615

Grimsby, ville de

1802

3 401

2615

Grimsby, ville de

1805

6 160

2615

Grimsby, ville de

1804

8 679

2615

Grimsby, ville de

1803

13 241

2615

Grimsby, ville de

1806

7 657

2311

Guelph Eramosa, canton de

2212

1 765

2308

Guelph, cité de

2212

2 026

2810

Haldimand, comté de

2002

1 160

2810

Haldimand, comté de

2001

1 412

2415

Halton Hills, ville de

1502

6 592

2415

Halton Hills, ville de

1506

9 883

2518

Hamilton, cité de

1903

4 637

2518

Hamilton, cité de

1902

4 376

2518

Hamilton, cité de

1901

4 376

1419

Hamilton, canton de

604

1 397

4229

Hanover, ville de

2502

1 034

5426

Harley, canton de

2903

685

5414

Harris, canton de

2903

836

1290

Hastings Highlands, municipalité de

606

257

1531

Havelock-Belmont-Methuen, canton de

703

262

1531

Havelock-Belmont-Methuen, canton de

704

338

4798

Head, Clara et Maria, cantons unis de

402

200

5620

Hearst, localité de

2908

97

5676

Hearst, ville de

2908

83

4601

Highlands East, municipalité de

703

405

5434

Hilliard, canton de

2903

731

5704

Hilton, canton de

3101

206

4746

Horton, canton de

403

357

4046

Howick, canton de

2406

1 716

5421

Hudson, canton de

2903

739

4442

Huntsville, ville de

1701

286

4040

Huron East, municipalité de

2408

2 193

4040

Huron East, municipalité de

2412

2 571

5724

Huron Shores, municipalité de

3101

174

4107

Huron-Kinloss, canton de

2505

1 646

4107

Huron-Kinloss, canton de

2506

1 727

4316

Innisfil, ville d’

1605

4 043

4316

Innisfil, ville d’

1612

4 061

5631

Iroquois Falls, ville d’

2908

194

5442

James, canton de

2906

549

5701

Jocelyn, canton de

3101

240

5716

Johnson, canton de

3101

199

4951

Joly, canton de

2804

285

5630

Kapuskasing et Smooth Rock Falls, localité de district de

2908

141

5666

Kapuskasing, ville de

2908

130

1651

Kawartha Lakes, cité de

705

473

1651

Kawartha Lakes, cité de

701

521

1651

Kawartha Lakes, cité de

702

849

4918

Kearney, ville de

2804

233

6096

Keewatin-Patricia (localité de Dryden), localité du conseil scolaire de district de

3207

215

6093

Keewatin-Patricia (localité de Machin), localité du secteur scolaire territorial du conseil scolaire de district de

3207

246

6060

Keewatin-Patricia (localité de Van Horne et Wainwright),  conseil scolaire de district de

3207

290

6016

Kenora, cité de

3203

123

5424

Kerns, canton de

2903

789

4731

Killaloe, Hagarty et Richards, canton de

402

207

5136

Killarney, municipalité de

3001

150

4108

Kincardine, municipalité de

2503

1 261

4108

Kincardine, municipalité de

2505

1 812

1949

King, canton de

1402

8 053

1011

Kingston, cité de

503

370

3711

Kingsville, ville de

2703

1 942

3711

Kingsville, ville de

2704

6 143

3711

Kingsville, ville de

2702

5 690

5480

Kirkland Lake, localité de

2901

108

3012

Kitchener, cité de

2101

7 655

5711

Laird, canton de

3101

198

4427

Lake of Bays, canton de

1701

283

5946

Lake of the Woods, canton de

3203

170

5815

Lakehead, localité du conseil scolaire de district de

3201

246

3751

Lakeshore, ville de

2700

4 331

3751

Lakeshore, ville de

2709

1 929

3751

Lakeshore, ville de

2706

3 129

3751

Lakeshore, ville de

2707

3 880

3845

Lambton Shores, municipalité de

2611

2 669

3845

Lambton Shores, municipalité de

2621

2 312

0940

Lanark Highlands, canton de

206

219

3734

Lasalle, ville de

2705

3 492

4792

Laurentian Hills, ville de

402

200

4766

Laurentian Valley, canton de

403

308

5916

Lavallee, canton de

3203

210

5916

Lavallee, canton de

3205

338

3706

Leamington, municipalité de

2703

2 432

3706

Leamington, municipalité de

2704

5 718

3706

Leamington, municipalité de

2702

4 982

0812

Leeds and the Thousand Islands, canton de

201

265

2622

Lincoln, ville de

1802

3 049

2622

Lincoln, ville de

1805

5 361

2622

Lincoln, ville de

1804

8 530

2622

Lincoln, ville de

1803

11 523

2622

Lincoln, ville de

1806

6 619

3936

London, cité de

2328

3 207

3936

London, cité de

2309

2 159

3936

London, cité de

2306

1 894

1104

Loyalist, canton de

501

392

1104

Loyalist, canton de

503

382

3958

Lucan Biddulph, canton de

2315

1 977

5751

Macdonald Meredith et al, canton de

3101

200

4954

Machar, canton de

2804

309

6021

Machin, municipalité de

3207

220

4726

Madawaska Valley, canton de

402

202

1236

Madoc, canton de

601

452

4944

Magnetawan, municipalité de

2804

256

3408

Malahide, canton de

2326

2 155

3408

Malahide, canton de

2325

1 996

5102

Manitoulin, localité de

3001

297

2332

Mapleton, canton de

2209

4 047

1936

Markham, ville de

1401

10 433

5208

Markstay-Warren, municipalité de

3002

164

1241

Marmora/Lake/Deloro, canton de

606

250

1241

Marmora/Lake/Deloro, canton de

601

456

5677

Mattice-Val Cote, canton de

2908

161

4931

Mcdougall, municipalité de

2804

252

4928

Mckellar, canton de

2804

197

4912

Mcmurrich/Monteith, canton de

2804

276

4701

Mcnab/Braeside, canton de

401

359

4210

Meaford, municipalité de

2502

1 125

4210

Meaford, municipalité de

2507

1 497

2219

Melancthon, canton de

2205

1 038

0714

Merrickville-Wolford, village de

201

291

3939

Middlesex Centre, canton de

2328

2 634

3939

Middlesex Centre, canton de

2319

 2 011

3939

Middlesex Centre, canton de

2306

2 090

4374

Midland, ville de

1602

1 552

2409

Milton, ville de

1505

5 279

2409

Milton, ville de

1504

10 177

4616

Minden Hills, canton de

703

251

2341

Minto, ville de

2210

1 391

0931

Mississippi Mills, ville de

205

328

2212

Mono, ville de

2204

2 192

0901

Montague, canton de

204

258

5656

Moonbeam, canton de

2908

159

5931

Morley, canton de

3203

142

5931

Morley, canton de

3205

227

4060

Morris-Turnberry, municipalité de

2406

1 574

4060

Morris-Turnberry, municipalité de

2407

1 744

2216

Mulmur, canton de

2204

2 357

4453

Muskoka Lakes, canton de

1701

291

5801

Neebing, municipalité de

3201

255

4324

New Tecumseth, ville de

1605

4 456

4324

New Tecumseth, ville de

1610

 4 061

3902

Newbury, village de

2317

1 153

2725

Niagara Falls, cité de

1807

1 456

2725

Niagara Falls, cité de

1802

2 204

2725

Niagara Falls, cité de

1805

3 122

2627

Niagara-on-the-Lake, ville de

1804

8 458

2627

Niagara-on-the-Lake, ville de

1803

17 638

5844

Nipigon, canton de

3204

216

4899

Nipissing, localité des conseils scolaires combinés de

2801

272

4971

Nipissing, canton de

2804

210

3310

Norfolk, comté de

2005

1 898

3310

Norfolk, comté de

2004

2 234

4769

North Algona Wilberforce, canton de

403

311

4844

North Bay, cité de

2802

177

3001

North Dumfries, canton de

2102

2 666

0511

North Dundas, canton de

120

1 593

0511

North Dundas, canton de

123

1 356

1042

North Frontenac, canton de

502

251

0111

North Glengarry, canton de

108

809

0719

North Grenville, municipalité de

202

407

4050

North Huron, canton de

2410

1 636

1536

North Kawartha, canton de

703

234

1536

North Kawartha, canton de

705

376

3954

North Middlesex, municipalité de

2304

1 773

3954

North Middlesex, municipalité de

2324

1 949

3954

North Middlesex, municipalité de

2321

1 649

3140

North Perth, ville de

2408

2 396

3140

North Perth, ville de

2403

2 854

0411

North Stormont, canton de

120

1 789

0411

North Stormont, canton de

152

1 081

0411

North Stormont, canton de

161

633

5119

Northeastern Manitoulin and The Islands, ville de

3001

299

4109

Northern Bruce Peninsula, municipalité de

2509

747

3202

Norwich, canton de

2303

1 336

3202

Norwich, canton de

2305

1 526

3202

Norwich, canton de

2301

2 153

2401

Oakville, ville d’

1501

19 698

5816

Oconnor, canton d’

3201

228

3818

Oil Springs, village d’

2617

1 646

5808

Oliver Paipoonge, municipalité d’

3202

670

4352

Orillia, cité d’

1604

1 756

4346

Oro-Medonte, canton d’

1602

1 480

4346

Oro-Medonte, canton d’

1601

1 968

1813

Oshawa, cité d’

1302

2 315

1813

Oshawa, cité d’

1301

5 823

1506

Otonabee-South Monaghan, canton d’

701

704

0614

Ottawa, cité d’

301

1 255

0614

Ottawa, cité d’

302

898

4259

Owen Sound, cité d’

2502

1 034

4816

Papineau-Cameron, canton de

2801

200

4932

Parry Sound, ville de

2804

233

3701

Pelee, canton de

2701

2 500

2732

Pelham, ville de

1802

4 664

2732

Pelham, ville de

1805

5 874

2732

Pelham, ville de

1806

6 756

2732

Pelham, ville de

1804

8 679

4764

Pembroke, cité de

403

330

4372

Penetanguishene, ville de

1602

973

4914

Perry, canton de

2804

326

3110

Perth East, canton de

2402

2 657

3110

Perth East, canton de

2401

3 630

3120

Perth South, canton de

2401

3 475

0921

Perth, ville de

201

305

4779

Petawawa, ville de

402

253

1514

Peterborough, cité de

701

634

3819

Petrolia, ville de

2617

1 646

1801

Pickering, cité de

1301

6 915

5719

Plummer Additional, canton de

3101

193

3835

Plympton-Wyoming, ville de

2610

2 229

2711

Port Colborne, cité de

1801

1 548

2711

Port Colborne, cité de

1807

1 736

1423

Port Hope, municipalité de

607

1 474

4959

Powassan, municipalité de

2804

220

1350

Prince Edward County, cité de

602

450

5766

Prince, canton de

3105

657

2301

Puslinch, canton de

2212

2 505

1204

Quinte West, cité de

602

660

5902

Rainy River, localité du district de

3203

153

4348

Ramara, canton de

1603

410

4348

Ramara, canton de

1602

1 056

5841

Red Rock, canton de

3204

216

1938

Richmond Hill, ville de

1401

10 585

0831

Rideau Lakes, canton de

201

283

0306

Russell, canton de

101

1 850

4924

Ryerson, canton de

2804

264

5218

Sables-Spanish Rivers, canton de

3006

228

3829

Sarnia, cité de

2610

2 403

4110

Saugeen Shores, ville de

2503

1 241

4110

Saugeen Shores, ville de

2504

2 429

5761

Sault Ste Marie, cité de

3105

642

1820

Scugog, canton de

1304

1 888

1820

Scugog, canton de

1302

2 566

4903

Seguin, canton de

2804

210

4351

Severn, canton de

1603

459

4351

Severn, canton de

1602

1 298

2221

Shelburne, ville de

2204

2 273

5828

Shuniah, canton de

3204

169

1516

Smith Ennismore Lakefield, canton de

701

679

5648

Smooth Rock Falls, ville de

2908

150

4801

South Algonquin, canton de

2801

187

4102

South Bruce Peninsula, ville de

2509

748

4102

South Bruce Peninsula, ville de

2501

958

4105

South Bruce, municipalité de

2505

1 689

4105

South Bruce, municipalité de

2504

1 718

0506

South Dundas, canton de

152

1 009

1029

South Frontenac, canton de

501

326

0101

South Glengarry, canton de

101

1 827

0101

South Glengarry, canton de

108

796

0101

South Glengarry, canton de

150

1 086

4010

South Huron, municipalité de

2405

2 345

4995

South River, secteur scolaire territorial de

2804

221

0406

South Stormont, canton de

161

625

0406

South Stormont, canton de

171

674

4207

Southgate, canton de

2508

947

4207

Southgate, canton de

2512

1 290

3906

Southwest Middlesex, municipalité de

2314

1 125

3906

Southwest Middlesex, municipalité de

2317

1 154

3211

South-West Oxford, canton de

2302

2 506

3211

South-West Oxford, canton de

2305

2 669

3424

Southwold, canton de

2327

1 003

3424

Southwold, canton de

2309

1 676

5739

Spanish, ville de

3101

194

4341

Springwater, canton de

1606

2 124

2629

St Catherines, cité de

1804

8 679

2629

St Catherines, cité de

1803

13 241

5204

St Charles, municipalité de

3002

157

3805

St Clair, canton de

2613

2 652

3805

St Clair, canton de

2614

1 436

3805

St Clair, canton de

2615

2 025

5708

St Joseph, canton de

3101

214

3421

St Thomas, cité de

2309

1 559

1220

Stirling-Rawdon, canton de

601

469

1124

Stone Mills, canton de

501

305

3111

Stratford, cité de

2401

3 514

3916

Strathroy-Caradoc, canton de

2320

1 601

3916

Strathroy-Caradoc, canton de

2306

1 847

4946

Strong, canton de

2804

246

5202

Sudbury, localité de

3002

273

5714

Tarbutt and Tarbutt Additional, canton de

3101

198

0911

Tay Valley, canton de

201

324

4353

Tay, canton de

1602

1 736

4353

Tay, canton de

1604

1 701

3744

Tecumseh, ville de

2705

4 087

5101

Tehkummah, canton de

3001

269

5418

Temiskaming Shores, cité de

2902

461

5418

Temiskaming Shores, cité de

2903

759

5418

Temiskaming Shores, cité de

2904

825

3926

Thames Centre, municipalité de

2312

2 119

3926

Thames Centre, municipalité de

2307

2 519

0212

The Nation, municipalité de

108

814

0212

The Nation, municipalité de

120

1 696

0212

The Nation, municipalité de

151

1 336

0212

The Nation, municipalité de

160

725

5728

Thessalon, ville de

3101

194

5438

Thornloe, village de

2903

1 357

2731

Thorold, cité de

1802

3 194

2731

Thorold, cité de

1805

3 730

2731

Thorold, cité de

1806

6 619

5899

Thunder Bay, secteur d’imposition foncière provinciale

3204

216

5804

Thunder Bay, cité de

3202

451

3204

Tillsonburg, ville de

2305

3 667

5490

Timiskaming, localité de

2909

480

5627

Timmins, cité de

2905

794

4368

Tiny, canton de

1602

2 256

4368

Tiny, canton de

1606

2 846

1901

Toronto, cité de

901

9 765

1435

Trent Hills, municipalité de

603

613

1248

Tudor Cashel, canton de

606

250

1231

Tweed, municipalité de

606

253

1231

Tweed, municipalité de

601

445

1201

Tyendinaga, canton de

601

494

5897

Upsala, localité du secteur scolaire de district d’

3204

287

1829

Uxbridge, canton d’

1307

2 974

1829

Uxbridge, canton d’

1306

5 924

5670

Val Rita-Harty, canton de

2908

119

1928

Vaughan, cité de

1401

9 214

2714

Wainfleet, canton de

1801

1 246

3841

Warwick, canton de

2611

2 076

4364

Wasaga Beach, ville de

1606

1 684

3016

Waterloo, cité de

2101

6 189

2719

Welland, cité de

1801

1 256

2719

Welland, cité de

1802

3 209

2719

Welland, cité de

1807

1 621

3024

Wellesley, canton de

2103

5 652

2349

Wellington North, canton de

2211

1 480

3434

West Elgin, municipalité de

2310

1 374

4205

West Grey, municipalité de

2511

1 442

2602

West Lincoln, canton de

1801

1 258

2602

West Lincoln, canton de

1802

2 355

4852

West Nipissing, municipalité de

2801

176

4998

West Parry Sound, localité du conseil de l’éducation de

2804

200

3130

West Perth, municipalité de

2412

3 013

3130

West Perth, municipalité de

2413

2 920

0842

Westport, village de

201

305

1809

Whitby, ville de

1302

2 316

1809

Whitby, ville de

1301

5 889

1944

Whitchurch-Stouffville, ville de

1402

8 208

4939

Whitestone, municipalité de

2804

206

4758

Whitewater Region, canton de

403

349

3018

Wilmot, canton de

2103

5 476

3739

Windsor, cité de

2705

3 994

1254

Wollaston, canton de

606

250

3242

Woodstock, cité de

2318

3 598

3029

Woolwich, canton de

2103

5 169

3227

Zorra, canton de

2311

2 941

 

TABLEAU 2
VALEUR DES FORÊTS AMÉNAGÉES PAR BANDE DE BIENS-FONDS

Bande de biens-fonds

Valeur par acre ($)

101

1 835

104

1 217

108

807

109

489

120

1 719

123

1 356

150

1 086

151

1 333

152

1 018

160

742

161

629

170

624

171

674

201

305

202

407

203

230

204

272

205

328

206

219

301

1 255

302

898

401

358

402

205

403

330

501

305

502

253

503

384

601

466

602

514

603

633

604

1 398

606

258

607

1 474

609

875

701

634

702

924

703

280

704

338

705

470

901

9 765

1301

6 684

1302

2 503

1303

2 921

1304

1 534

1305

1 233

1306

5 924

1307

2 974

1401

9 765

1402

8 140

1403

4 797

1404

2 269

1501

20 304

1502

7 117

1503

12 782

1504

9 950

1505

5 279

1506

9 883

1601

1 968

1602

1 454

1603

444

1604

1 756

1605

4 061

1606

2 152

1607

1 151

1610

4 061

1611

4 061

1612

4 061

1701

283

1801

1 256

1802

3 209

1803

13 241

1804

8 679

1805

4 890

1806

6 619

1807

1 755

1901

4 376

1902

4 376

1903

4 637

2001

1 412

2002

1 160

2003

3 197

2004

2 234

2005

1 898

2006

2 767

2101

6 189

2102

2 666

2103

5 403

2201

2 088

2202

1 684

2203

1 620

2204

2 273

2205

1 038

2208

2 125

2209

4 047

2210

1 391

2211

1 480

2212

2 026

2213

2 294

2301

2 153

2302

2 506

2303

1 336

2304

1 773

2305

1 645

2306

1 894

2307

2 519

2308

1 387

2309

1 969

2310

1 374

2311

2 941

2312

2 119

2313

1 338

2314

1 125

2315

1 977

2316

1 462

2317

1 153

2318

3 598

2319

2 011

2320

1 601

2321

1 649

2323

1 248

2324

1 949

2325

1 996

2326

2 155

2327

1 003

2328

2 651

2329

2 891

2330

2 118

2331

2 091

2401

3 514

2402

2 657

2403

2 854

2404

2 102

2405

2 345

2406

1 661

2407

1 744

2408

2 270

2410

1 635

2411

1 803

2412

2 687

2413

2 920

2425

2 070

2501

958

2502

1 034

2503

1 255

2504

1 732

2505

1 696

2506

1 727

2507

1 370

2508

947

2509

747

2510

1 330

2511

1 442

2512

1 290

2513

854

2514

1 188

2515

1 288

2516

752

2517

2 382

2520

1 081

2600

1 946

2601

1 494

2602

3 423

2603

2 499

2604

1 860

2605

3 450

2606

1 633

2608

2 207

2609

1 806

2610

2 262

2611

2 312

2612

1 515

2613

2 652

2614

1 436

2615

2 025

2617

1 646

2618

1 529

2621

2 312

2633

3 407

2634

3 524

2635

3 450

2636

1 497

2642

1 475

2700

4 331

2701

2 500

2702

5 182

2703

2 114

2704

6 001

2705

3 994

2706

3 129

2707

3 880

2708

3 263

2709

1 929

2711

3 226

2801

193

2802

177

2804

233

2901

108

2902

461

2903

759

2904

825

2905

794

2906

334

2907

225

2908

161

2909

480

3001

292

3002

188

3003

159

3004

442

3005

371

3006

228

3101

194

3102

125

3105

657

3201

252

3202

650

3203

159

3204

216

3205

214

3207

219

 

partIE x
TABLEAUX RELATIFS À L’ÉVALUATION DES pipelines

TABLEAU 1
PIPELINES EXTRACÔTIERS – ANNÉES D’IMPOSITION 2013 À 2016

Diamètre extérieur (en pouces)

Taux (en dollars par pied)

1

4,77

1,25 à 1,5

8,08

2 à 2,5

13,16

3

19,11

4 à 4,5

21,43

5 à 55/8

23,54

6 à moins de 8

28,05

8

39,94

 

TABLEAU 2
PIPELINES DE COLLECTE EN PLASTIQUE ET PIPELINES De distribution DE GAZ EN PLASTIQUE – ANNÉES D’IMPOSITION 2013 À 2016

Diamètre extérieur (en pouces)

Taux (en dollars par pied)

0,5

4,18

1

5,02

1,25 à 1,5

5,87

2 à 2,5

7,56

3

12,15

4 à 4,5

14,63

6 à moins de 8

31,10

8

38,83

 

TABLEAU 3
PIPELINES autres QUE CEUX AUXQUELS LE TABLEAU 1 OU 2 S’APPLIQUE – ANNÉES D’IMPOSITION 2013 À 2016

Diamètre extérieur (en pouces)

Taux (en dollars par pied)

0,75 à 1,0

12,40

1,25 à 1,5

14,70

2 à 2,5

17,33

3

24,82

4 à 4,5

28,89

5 à 55/8

32,96

6 à 65/8

37,21

8

48,00

10

56,77

12

72,83

14

89,06

16

116,83

18

139,61

20

154,82

22

183,46

24

216,85

26

243,36

28

285,60

30

303,09

32

352,90

34

388,68

36

420,37

38

456,82

40

490,57

42

535,93

44

589,13

46

642,74

48

672,59

 

TABLEAU 4
TAUX D’AMORTISSEMENT POUR LES PIPELINES EXTRACÔTIERS – ANNÉES D’IMPOSITION 2013 À 2016

Année d’installation du pipeline

Réduction en pourcentage

1981 ou plus tôt

80

1982

79

1983

78

1984

76

1985

75

1986

73

1987

72

1988

71

1989

70

1990

68

1991

67

1992

66

1993

65

1994

63

1995

62

1996

61

1997

59

1998

57

1999

57

2000

56

2001

54

2002

52

2003

51

2004

49

2005

44

2006

39

2007

33

2008

27

2009

21

2010

15

2011

10

2012

5

2013

0

 

TABLEAU 5
pIPELINES autres QUE CEUX AUXQUELS LE TABLEAU 4 S’APPLIQUE – ANNÉES D’IMPOSITION 2013 À 2016

Année d’installation du pipeline

Réduction en pourcentage

1944 ou plus tôt

80

1945

79

1946

78

1947

78

1948

78

1949

76

1950

76

1951

75

1952

75

1953

74

1954

73

1955

73

1956

73

1957

71

1958

71

1959

70

1960

69

1961

69

1962

68

1963

68

1964

67

1965

66

1966

65

1967

65

1968

64

1969

64

1970

63

1971

62

1972

61

1973

61

1974

60

1975

60

1976

59

1977

58

1978

57

1979

57

1980

56

1981

56

1982

55

1983

55

1984

54

1985

53

1986

52

1987

52

1988

51

1989

50

1990

49

1991

47

1992

44

1993

42

1994

40

1995

37

1996

35

1997

32

1998

30

1999

27

2000

24

2001

22

2002

20

2003

18

2004

16

2005

14

2006

12

2007

10

2008

8

2009

8

2010

7

2011

4

2012

2

2013

0

 

Commencement

7. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the day it is filed.

(2) Section 4 is deemed to have come into force on January 1, 2013.

Made by:

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: September 29, 2016