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ontario regulation 161/24

made under the

Motor Vehicle Accident Claims Act

Made: March 21, 2024
Filed: April 10, 2024
Published on e-Laws: April 10, 2024
Published in The Ontario Gazette: April 27, 2024

Amending Reg. 800 of R.R.O. 1990

(GENERAL)

1. Section 2 of Regulation 800 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is revoked.

2. Section 6 of the Regulation is amended by striking out “shall be made in cash or by certified cheque, bank draft or money order payable to the Minister of Finance and” and substituting “shall be payable to the Minister of Finance, and be made in any form of payment acceptable to the Director, and”.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droits et formules

1. Les droits payables par une personne en application du paragraphe 2 (2) de la Loi sont de 1,50 $ pour chaque période de six mois ou fraction de période de six mois pendant laquelle le permis est valide.

2. . . . . .

3. (1) Toute personne débitrice du Fonds qui effectue un remboursement à celui-ci par versements échelonnés peut présenter une demande de remise en vigueur de son permis de conduire.

(2) La demande de remise en vigueur du permis de conduire d’une personne est rédigée selon la formule qu’approuve le directeur et est déposée auprès de lui.

(3) La personne qui dépose une demande en application du paragraphe (2) et qui est propriétaire d’un véhicule automobile dépose ce qui suit avec la demande :

a)  une attestation d’assurance du véhicule automobile;

b)  la formule d’engagement et d’autorisation qu’approuve le directeur.

(4) La personne qui dépose une demande en application du paragraphe (2) et qui n’est pas propriétaire d’un véhicule automobile dépose avec la demande la formule d’engagement et d’autorisation qu’approuve le directeur.

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3) et (4).

«attestation d’assurance» S’entend d’une attestation délivrée aux termes d’une police de responsabilité automobile établie par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

Versements échelonnés

4. (1) Le montant des versements échelonnés mensuels à effectuer par l’auteur d’une demande de remise en vigueur d’un permis de conduire correspond au montant dont conviennent ce dernier et le directeur.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant des versements échelonnés mensuels ne doit pas être inférieur à 10 % des gains mensuels bruts de l’auteur de la demande.

(3) S’il est d’avis que les versements échelonnés mensuels exigés par le paragraphe (2) causeraient un préjudice injustifié à l’auteur de la demande, le directeur peut lui permettre d’effectuer des versements moins élevés.

5. La remise en vigueur d’un permis est subordonnée à la condition selon laquelle la personne débitrice dont le revenu ou la valeur financière change considérablement est tenue, à la demande du directeur, de présenter une nouvelle proposition qui remplace, avec les modifications que le directeur y apporte, la proposition précédente. Les versements prévus par la nouvelle proposition sont les versements échelonnés visés à l’article 11 de la Loi.

6. Les versements échelonnés sont à payer au ministre des Finances au moyen des modes de paiement que le directeur juge acceptables. Ils doivent parvenir au directeur au plus tard le dixième jour qui suit la date à laquelle ce dernier demande le retrait de la suspension du permis de conduire de la personne débitrice du Fonds et le même jour de chaque mois par la suite, jusqu’à l’acquittement de la dette envers le Fonds.

FORMULES 1 À 4

. . . . .

Commencement

4. This Regulation comes into force on the day it is filed.