Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importante contribution sociale et économique de l’agriculture en Ontario;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario dispose d’un certain nombre de programmes visant à stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;

Et attendu que le programme fait partie de ces programmes;

Et attendu que le gouvernement a examiné le programme et jugé que le programme devait être révisé pour être conforme aux pratiques actuelles du gouvernement de l’Ontario;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario a actualisé le programme au moyen du décret 1659/2015;

Et attendu que l'administrateur du programme a demandé que certaines modifications soient apportées au décret 1659/2015 afin de rendre son administration plus efficace;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario est d'accord avec les changements proposés par l'administrateur et souhaite également apporter des modifications de nature technique au décret 1659/2015;

Et attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);

Et attendu que le paragraphe 7 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor de tout secteur de l’agriculture ou de l’alimentation;

Et attendu que le paragraphe 7 (5) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales autorise la prise d'effet d'un programme avant la date à laquelle il est mis sur pied;

Et attendu que l’article 8 de Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC d’accepter, sur la recommandation du ministre, de garantir le remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation, aux conditions qu’il juge opportunes;

Par conséquent et en vertu de l'article 4, des paragraphes 7 (1) et 7 (5) et de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le décret qui maintenait le programme connu sous le nom de

Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

est modifié de la manière énoncée aux présentes, avec prise d'effet le 25 novembre 2015 :

Partie I – Modifications au décret 1659/2015

Modifications au décret 1659/2015

  1. La définition de « vérification de la solvabilité pour un prêt A » à l’article 2 du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par ce qui suit :
    • « vérification de la solvabilité pour un prêt A » Examen de la solvabilité d'un demandeur qui comprend notamment :
      1. la vérification du dossier de l'administrateur concernant le demandeur;
      2. les recherches effectuées en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières et de la Loi sur les banques (Canada);
      3. l'historique de prêts conforme à la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (Canada);
      4. une vérification auprès d'au moins une agence de notation reconnue;
      5. la vérification d'au moins une référence de crédit fournie par Financement agricole Canada, ou l'entité qui lui succède, ou par la banque, le credit union ou la caisse populaire du demandeur ou par une société de fiducie autorisée à exercer des activités en Ontario ou dans une autre province du Canada à titre de prêteur ou par le fournisseur de facteurs de production agricole du demandeur;
      6. tout renseignement fourni par le ministère concernant les créances de la Couronne;
      7. toute autre exigence établie dans les lignes directrices du programme;
  2. La définition de « prêt P » à l’article 2 du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par ce qui suit :
    • « prêt P » Prêt que le prêteur consent à l'administrateur conformément aux exigences du présent décret et des lignes directrices du programme;
  3. L'article 3 du décret 1659/2015 est modifié par l'ajout de l'acronyme suivant :
    • « CSG » Contrat de sûreté général;
  4. La mention du « paragraphe 4 (1) » au paragraphe 13 (2) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « paragraphe 13 (1) ».
  5. La mention des « articles 24 et 25 » à l'alinéa 15 (1) g) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par les « paragraphes 24 (2) et 25 (2) ».
  6. La mention de « l'article 26 » à l'alinéa 15 (1) s) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « paragraphe 26 (2) ».
  7. La mention des « paragraphes 15 (3) et 15 (4) » au paragraphe 15 (4) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par les « paragraphes 15 (2) et 15 (3) ».
  8. La date du « 30 juin 2016 » dans le paragraphe 15 (7) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « 30 septembre 2016 ».
  9. Dans la version anglaise, les mentions de « directive » ou « directives » au paragraphe 15 (9) du décret 1659/2015 sont révoquées et remplacées par « direction » ou « directions », selon le cas.
  10. Dans la version anglaise, la mention de « directive » au paragraphe 15 (10) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par « direction ».
  11. La date du « 30 juin 2016 » dans l’alinéa 17 (4) b) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « 30 septembre 2016 ».
  12. La mention de « l'article 24 » dans l'alinéa 19 (1) a) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « paragraphe 24 (2) ».
  13. La mention de « l'article 25 » à l'alinéa 19 (1) h) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « paragraphe 25 (2) ».
  14. La mention du « paragraphe 24 (2) » au paragraphe 22 (1) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « paragraphe 22 (2) ».
  15. La mention du mot « et » à l'alinéa 22 (2) c) du décret 1659/2015 est révoquée.
  16. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 22 (2) c.1) au décret 1659/2015 :
    • c.1) satisfaire à toute autre exigence énoncée par le ministre dans les lignes directrices du programme;
  17. Le paragraphe 25 (3) du décret 1659/2015 est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    1. L'administrateur effectue ou fait en sorte que soit effectué ce qui suit relativement à un prêt A conclu avec un producteur, selon le cas :
      1. il enregistre ou autrement rend opposable ou publie un CSG aux termes duquel l'administrateur dispose d'une charge de premier rang grevant les denrées admissibles du producteur à l'égard desquelles les fonds ont été avancés en vertu du prêt A;
      2. il obtient un accord de priorité, signé par le titulaire de la sûreté grevant les denrées admissibles, lorsqu'il existe une charge ou un privilège en faveur d’un autre créancier, lequel accord prévoit que le CSG de l'administrateur a priorité de rang par rapport à la sûreté détenue par tout autre créancier;
      3. il enregistre une sûreté en garantie du prix d’acquisition (SGPA) conformément à la Loi sur les sûretés mobilières grevant toutes les denrées admissibles achetées par le producteur dans le cadre du prêt A, de sorte que l'administrateur dispose d'une charge de premier rang grevant les denrées admissibles si l'administrateur est incapable de faire en sorte que son CSG ait priorité de rang par rapport à la sûreté détenue par un autre créancier conformément à l'alinéa 25 (3) b) du présent décret;
  18. L'article 35 du décret 1659/2015 est modifié par l'ajout de « (1) » après la mention de « 35 ».
  19. L'article 36 du décret 1659/2015 est modifié par l'ajout de « (1) » après la mention de « 36 ».
  20. L’alinéa 43 a) du décret 1659/2015 est modifié par l'ajout du mot « toute » après le mot « ou ».
  21. L’alinéa 43 b) du décret 1659/2015 est modifié par l'ajout du mot « toute » après le mot « ou ».
  22. La première mention du mot « administrateur » au paragraphe 44 (2) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par « de l'administrateur ».

Modifications à l'accord de garantie figurant à l'annexe A du décret 1659/2015

  1. La définition de « prêt A » à l'article 1.2 de l'accord de garantie figurant à l'annexe A du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par ce qui suit :
    • « prêt A » Prêt que l'administrateur consent à un producteur admissible conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie;
  2. La définition de « intérêt » à l'article 1.2 de l'accord de garantie figurant à l'annexe A du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par ce qui suit :
    • « intérêt » Intérêt payable sur un prêt P ou un prêt A, conformément à l'entente relative à un prêt P ou l'entente relative à un prêt A, selon le cas, à l'exclusion des honoraires, des amendes, des commissions ou autres frais similaires, des frais de recouvrement ou d'exécution d'une sûreté, du remboursement du crédit prêté, des frais d'assurance, des droits officiels et des sommes devant être payées au titre des taxes applicables.
  3. La définition de « prêt P » à l'article 1.2 de l'accord de garantie figurant à l'annexe A du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par ce qui suit :
    • « prêt P » Prêt que le prêteur consent à l'administrateur conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie;
  4. L'article 1.4 de l'accord de garantie figurant à l'annexe A du décret 1659/2015 est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    • 1.4 Incompatibilité. En cas d'incompatibilité :
      1. entre le décret et le présent accord de garantie, le décret l'emporte;
      2. entre l'annexe A du présent accord de garantie et toute autre annexe de celui-ci, l'annexe A du présent accord de garantie l'emporte.

Partie II – Dispositions générales

  1. Les termes qui ne sont pas expressément définis à la partie I du présent décret ont le sens qui leur est attribué dans le décret 1659/2015.

Partie III – Décret consolidé

  1. L'annexe 1 du présent décret est une version consolidée du décret 1659/2015 et du présent décret.
  2. En cas d'incompatibilité entre le décret consolidé figurant à l'annexe 1 du présent décret et le décret 1659/2015, le décret consolidé énoncé à l'annexe 1 du présent décret l'emporte.

Annexe 1 – Décret 1659/2015 consolidé, tel qu’il est modifié

Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importante contribution sociale et économique de l’agriculture en Ontario;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario dispose d’un certain nombre de programmes visant à stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;

Et attendu que le programme fait partie de ces programmes;

Et attendu que le programme est en vigueur depuis 1992;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario a examiné le programme et jugé qu’il devait être révisé pour être conforme aux pratiques actuelles;

Et attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);

Et attendu que le paragraphe 7 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor de tout secteur de l’agriculture ou de l’alimentation;

Et attendu que l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC d’accepter, sur la recommandation du ministre, de garantir le remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation, aux conditions qu’il juge opportunes;

Par conséquent et en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le

Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

est maintenu afin de favoriser l'essor de l'agriculture et de l'alimentation en Ontario en vertu du présent décret, comme suit.

Partie I – Interprétation

Interprétation

  1. Aux fins d’interprétation du présent décret :
    1. les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
    2. les mots dans un genre comprennent tous les genres;
    3. les titres ne font pas partie du présent décret; ils ne sont indiqués qu’à des fins de référence et n’auront aucune incidence sur l’interprétation du présent décret;
    4. toute mention de dollars ou de devises désigne des devises ou dollars canadiens, à moins d'indication expresse contraire;
    5. tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
    6. tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu’à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent décret;
    7. les termes comptables utilisés dans le présent décret sont interprétés conformément aux principes comptables généralement reconnus, et les calculs sont faits et les données financières à présenter sont préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus;
    8. les termes « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n’est pas exhaustive.

    Définitions et acronymes

  2. Aux fins du présent décret, y compris ses considérants, les termes ci-dessous ont le sens qui leur est attribué ci-après.
    « entente administrative »
    Entente conclue entre le ministre et l'administrateur qui définit la façon dont l'administrateur doit gérer le programme.
    « administrateur »
    L'entité chargée par le ministre d'administrer le programme.
    « prêt A »
    Prêt que l'administrateur consent à un producteur admissible conformément aux exigences du présent décret et des lignes directrices du programme afin que le producteur puisse acheter des intrants agricoles pour produire des denrées admissibles.
    « entente relative à un prêt A »
    Entente qui établit les conditions selon lesquelles l'administrateur accorde un prêt A à un producteur.
    « vérification de la solvabilité pour un prêt A »
    Examen de la solvabilité d'un demandeur qui comprend notamment :
    1. la vérification du dossier de l'administrateur concernant le demandeur;
    2. les recherches effectuées en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières et de la Loi sur les banques (Canada);
    3. l'historique de prêts conforme à la Loi sur le paiement anticipé des récoltes (Canada);
    4. une vérification auprès d'au moins une agence d’évaluation du crédit reconnue;
    5. la vérification d'au moins une référence de crédit fournie par Financement agricole Canada, ou l'entité qui lui succède, ou par la banque, le credit union ou la caisse populaire du demandeur ou par une société de fiducie autorisée à exercer des activités en Ontario ou dans une autre province du Canada à titre de prêteur;
    6. tout renseignement fourni par le ministère concernant les créances de la Couronne;
    7. toute autre exigence établie dans les lignes directrices du programme.
    « demandeur »
    Personne qui produit une ou plusieurs denrées admissibles et qui a présenté une demande de prêt A à l'administrateur.
    « jour ouvrable »
    N’importe quel jour de travail du lundi au vendredi inclus, mais à l’exclusion des jours fériés et autres jours de congé durant lesquels le gouvernement de l’Ontario a choisi de fermer ses bureaux.
    « Programme de gestion des risques des entreprises »
    Programmes mentionnés dans les lignes directrices du programme.
    « fonds de prévoyance »
    Fonds dans lequel l'administrateur dépose la contribution du producteur.
    « intrants agricoles »
    Fournitures et services normalement associés à la production de récoltes, y compris les primes d'Assurance-production versées, à condition que les fournitures ne constituent pas du capital.
    « Couronne »
    Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
    « denrées admissibles »
    S'entend du maïs, du soja, du canola, du blé, de l'orge, de l'avoine, des céréales mélangées, des pommes de terre, des légumes destinés à la transformation, du maïs de semence et de toute autre denrée indiquée dans les lignes directrices du programme.
    « garantie »
    Paiement que la Couronne fera à l'administrateur conformément aux conditions du décret, des lignes directrices du programme et e l'accord de garantie en cas de défaut de remboursement d'un prêt A de la part d'un producteur.
    « accord de garantie »
    Accord revêtant une forme essentiellement similaire à l’accord joint au présent décret à titre d’annexe A que signent le ministre, ou tout autre représentant du ministère précisé au paragraphe 15 (4) du présent décret, et l’administrateur relativement à un prêt A consenti dans le cadre du programme.
    « montant garanti »
    Somme protégée par la garantie offerte au nom de l’administrateur dans le cadre du programme.
    « fonds de retenue »
    Fonds dans lequel est déposée la retenue du producteur.
    « intérêt »
    Intérêt payable sur un prêt P ou un prêt A, conformément à l’entente relative à un prêt P ou l’entente relative à un prêt A, selon le cas, à l’exclusion des honoraires, des amendes, des commissions ou autres frais similaires, des frais de recouvrement ou d’exécution d’une sûreté, du remboursement du crédit prêté, des frais d’assurance, des droits officiels et des sommes devant être payées au titre des taxes applicables.
    « prêteur »
    Financement agricole Canada, ou l’entité qui lui succède, ainsi que toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada) ou une société de fiducie, une caisse populaire ou un credit union qui est autorisé à exercer ses activités en Ontario et qui a reçu l’autorisation du ministre pour consentir des prêts dans le cadre du programme.
    « prêt P »
    Prêt que le prêteur consent à l’administrateur conformément aux exigences du présent décret et des lignes directrices du programme;
    « entente relative à un prêt P »
    Entente qui établit les conditions selon lesquelles le prêteur accorde un prêt P à l’administrateur.
    « changement important défavorable »
    Changement dans la situation financière ou autre du producteur ou l’état du bien grevé d’une sûreté par rapport à un prêt A qui, de l’avis d’un prêteur prudent et raisonnable, serait susceptible d’entraîner une diminution importante de la capacité de gain ou de la valeur de l’entreprise du producteur ou de la capacité de celui-ci de remplir ses obligations à l’égard du prêt A.
    « ministre »
    Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme ministre responsable relativement à la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou le programme (selon le cas) conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou toute autre loi de la Législature qui permet de désigner un autre ministre à titre de ministre responsable, sauf indication contraire du contexte.
    « directives du ministre »
    Directive que donne le ministre conformément au paragraphe 15 (9) ou 15 (10) du présent décret.
    « ministère »
    Le ministère du ministre.
    « personne »
    Entité juridiquement reconnue et qui peut comprendre une personne physique ou une personne morale.
    « produit »
    Somme d’argent, en monnaie nationale ou étrangère, valeur en argent ou tout autre produit qu’un producteur tire, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs denrées admissibles.
    « producteur »
    Personne qui produit une ou plusieurs denrées admissibles, qui remplit toutes les exigences du paragraphe 26 (2) du présent décret et à qui l’administrateur a consenti un prêt A.
    « contribution de prévoyance du producteur »
    Somme d’argent que le producteur verse au fonds de prévoyance à l’égard de chaque prêt A conclu, conformément aux lignes directrices du programme.
    « retenue du producteur »
    Somme d’argent que l’administrateur est tenu de retenir sur chaque prêt A qu’il consent à un producteur dans le cadre du programme, conformément aux lignes directrices du programme.
    « Assurance-production »
    Régime d’assurance souscrit en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles.
    « programme »
    Le Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles.
    « lignes directrices du programme »
    Tous les documents écrits décrivant les critères régissant le fonctionnement du programme et qui sont affichés sur le site Internet du ministère.
    « année du programme »
    Période comprise entre le 1er novembre d’une année et le 31 octobre de l’année suivante.
    « exigences de la loi »
    Toutes les exigences applicables de la loi qui peuvent être énoncées dans les lois, les règlements, les règlements administratifs, les codes, les règles, les ordonnances, les plans officiels, les approbations, les permis, les licences, les autorisations, les décrets, les injonctions, les ordonnances et déclarations et toute autre exigence similaire de la loi pouvant être imposée à une personne par les autorités de qui relève cette personne.
    « montant total garanti »
    Cent vingt millions de dollars (120 000 000 $).
    « décret »
    Le présent décret.
  3. Aux fins du présent décret, y compris ses considérants, les acronymes ci-dessous ont le sens qui leur est attribué ci-après :
    « CSG »
    Contrat de sûreté général.
    « LGC »
    Le lieutenant-gouverneur en conseil.
    « SGPA »
    Sûreté en garantie du prix d’acquisition au sens de la Loi sur les sûretés mobilières.

    Objet

  4. Le programme a pour but de faciliter l’accès des producteurs à des prêts A à faibles intérêts en fournissant une garantie à l’administrateur, afin que ces producteurs puissent produire des cultures admissibles.

     

    Partie II – Début, transition, fin et examen

    Début

    1. Le présent décret entre en vigueur à la date à laquelle il est signé.
    2. Tous les prêts P et les prêts A contractés après la date à laquelle le présent décret est signé ainsi que toute garantie fournie après cette date de signature sont régis par le présent décret et la garantie jointe à l’annexe A du présent décret.

    Disposition transitoire

  5. Le programme est maintenu selon les conditions énoncées dans le présent décret à la date à laquelle le présent décret est signé.
  6. Malgré le paragraphe 5 (1) du présent décret, aucune disposition du présent décret ne peut être interprétée ni réputée avoir une incidence sur la validité d’un prêt accordé ou d’une garantie fournie aux termes d’un décret antérieur relativement au programme avant la date à laquelle le présent décret est signé.
  7. Malgré le paragraphe 5 (1) du présent décret, tout prêt accordé ou toute garantie fournie aux termes d’un décret antérieur relativement au programme continue d’être régi par ce décret.

     

    Fin

  8. Le ministre peut, sans qu’il en résulte pour la Couronne des responsabilités, des frais ou des pénalités, mettre fin au programme en tout temps s’il juge que le programme ne devrait pas être maintenu. Si le ministre met fin au programme conformément au présent article 9 du décret, les règles suivantes s’appliquent :
    1. le ministre affiche immédiatement sur le site Web du ministère un avis indiquant que le programme a pris fin;
    2. le ministre avise immédiatement l’administrateur et lui demande d’afficher un avis sur son site Web indiquant que le programme a pris fin;
    3. les paiements exigibles dans le cadre du programme sont effectués.
  9. La fin du programme conformément à l’article 9 du présent décret est sans effet sur l’obligation du prêteur, de l’administrateur ou du producteur de rembourser toute somme d’argent à laquelle il n’avait pas droit ou pour laquelle il n’était pas admissible aux termes du programme.
  10. La fin du programme conformément à l’article 9 du présent décret est sans effet sur l’obligation de l’administrateur ou du producteur de rembourser toute somme impayée à l’égard d’un prêt P ou d’un prêt A.
  11. La fin du programme conformément à l’article 9 du présent décret est sans effet sur l’obligation du producteur de rembourser toute somme impayée découlant d’un paiement effectué par le ministre au titre de la garantie.

    Examen

    1. Le ministre examine le programme au moins une fois tous les cinq (5) ans à compter de la date à laquelle le présent décret est approuvé afin de confirmer que le programme continue d’atteindre ses objectifs et qu’il est rentable.
    2. Malgré le paragraphe 13 (1) du présent décret, le ministre peut examiner le programme en tout temps pour confirmer que le programme continue d’atteindre ses objectifs et qu’il est rentable.

     

    Partie III – Financement du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

    1. Les paiements effectués au titre d’une garantie fournie conformément au présent décret seront prélevés sur le Trésor conformément à l’article 12 de la Loi sur l’administration financière.
    2. Tous les autres paiements relativement au programme, y compris les coûts d’administration que le ministre juge raisonnables ou prudents pour l’administration du programme, seront prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature dans le cadre du programme. Sous réserve de ce qui précède, le ministre peut accorder à toute personne le financement envisagé ou autorisé dans le cadre du programme.
    3. Les fonds affectés au programme ne peuvent être utilisés que pour le programme.

     

    Partie IV – Administration du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

    Le Ministre

    1. Le ministre est responsable de tous les aspects de l’administration et de la réalisation du programme. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les responsabilités du ministre comprennent ce qui suit :
      1. l’établissement des normes et des procédures pour l’exécution de tous les aspects du programme;
      2. la surveillance du rendement de tous les aspects du programme, y compris le rendement de l’administrateur;
      3. l’établissement de conditions d’admissibilité supplémentaires pour l’administrateur conformément au paragraphe 17 (2) du présent décret;
      4. la désignation d’un administrateur au programme et la conclusion d’une entente administrative avec celui-ci;
      5. l’établissement de conditions d’admissibilité supplémentaires des prêteurs conformément au paragraphe 22 (2) du présent décret dans les lignes directrices du programme;
      6. l’approbation des prêteurs aux termes du programme;
      7. l’établissement dans les lignes directrices du programme de conditions d’admissibilité supplémentaires pour les prêts P et les prêts A conformément aux paragraphes 24 (2) et 25 (2) du présent décret;
      8. l’établissement dans l’entente administrative des conditions de fonctionnement supplémentaires pour l’administrateur conformément à l’article 19 du présent décret;
      9. l’établissement dans les lignes directrices du programme de pratiques commerciales que l’administrateur doit respecter pour conclure un prêt A avec un producteur dans le cadre du programme;
      10. l’établissement dans l’entente administrative d’exigences en matière de rapports supplémentaires pour l’administrateur conformément à l’article 50 du présent décret;
      11. la fixation dans les lignes directrices du programme et l’entente administrative des frais que l’administrateur peut demander aux demandeurs pour l’administration du programme, y compris :
        1. les droits relatifs aux demandes;
        2. les frais de retard de paiement;
      12. la fixation dans les lignes directrices du programme du taux d’intérêt maximal que l’administrateur peut imputer à un prêt A;
      13. la fixation dans les lignes directrices du programme du montant maximal pouvant être fourni aux termes d’un prêt A pour chaque culture;
      14. l’octroi d’une autorisation à l’administrateur d’attribuer un prêt A à une autre personne;
      15. l’établissement de la contribution du producteur au fonds de prévoyance dans les lignes directrices du programme;
      16. l’établissement de la retenue du producteur au fonds de retenue dans les lignes directrices du programme;
      17. l’établissement des autres cas de défaut d’un prêt A devant faire partie d’une entente relative à un prêt A conformément à l’alinéa 25 (2) i) du présent décret;
      18. l’exercice des fonctions de fiduciaire pour le fonds de prévoyance et le fonds de retenue, au besoin;
      19. l’établissement dans les lignes directrices du programme de conditions d’admissibilité supplémentaires des producteurs conformément au paragraphe 26 (2) du présent décret;
      20. l’établissement des cibles d’adhésion pour les prêts A en vertu du programme;
      21. l’approbation des critères administratifs de l’administrateur ou des lignes directrices sur la manière dont l’administrateur traite les prêts A et recouvre les sommes exigibles aux termes des prêts A;
      22. la conclusion d’une entente pour recouvrer les créances de la Couronne aux termes du programme pour son compte, y compris les honoraires exigés à la Couronne pour recouvrer ses créances;
      23. l’exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement de l’ensemble du programme.
    2. Le ministre est autorisé à conclure pour le compte de la Couronne un accord de garantie dont la forme est essentiellement similaire à celui présenté à l’annexe A du présent décret.
    3. Le ministre est autorisé à signer pour le compte de la Couronne l’entente relative à un prêt P avec le prêteur et l’administrateur si le ministre juge que cela est approprié.
    4. Malgré les paragraphes 15 (2) et 15 (3) du présent décret, les personnes nommées, y compris de manière intérimaire, aux postes suivants sont également autorisées à conclure pour le compte de la Couronne un accord de garantie dont la forme est essentiellement similaire au document figurant à l’annexe A du présent décret ainsi qu’une entente relative à un prêt P avec le prêteur et l’administrateur :
      1. le sous-ministre du ministère;
      2. le sous-ministre adjoint, Politiques du ministère, ou un remplaçant;
      3. le directeur général de l’administration du ministère, ou un remplaçant;
      4. le directeur de Financement agricole du ministère, ou d’une direction subséquente.
    5. Lorsque le ministre exerce des pouvoirs conformément au paragraphe 15 (1) du présent décret exigeant que le ministre prévoit quelque chose dans les lignes directrices du programme, le ministre établit des lignes directrices du programme, étant entendu que ces dernières ne sont pas incompatibles avec une disposition du présent décret. Aux fins de déterminer si les lignes directrices du programme sont incompatibles avec le présent décret, il y a incompatibilité si les lignes directrices du programme prévoient quelque chose d’interdit en vertu du présent décret ou si les lignes directrices du programme établissent que quelque chose n’est pas nécessaire alors que cette chose est formellement requise en vertu du présent décret. Cependant, il n’y a pas d’incompatibilité si les lignes directrices du programme énoncent des exigences supplémentaires à respecter aux termes du programme.
    6. Si le ministre établit des lignes directrices du programme conformément au paragraphe 15 (5) du présent décret, le ministre les publie sur le site Internet du ministère.
    7. Il n’est pas nécessaire d’adopter ou de publier les lignes directrices du programme requises en vertu du présent décret avant le 30 septembre 2016.
    8. Si le ministre a publié les lignes directrices du programme et souhaite les modifier, les règles suivantes s’appliquent :
      1. toute modification apportée aux lignes directrices du programme doit être indiquée clairement dans les lignes directrices du programme;
      2. un résumé des modifications apportées aux lignes directrices du programme devra être affiché sur le site Internet du ministre;
      3. aucune modification aux lignes directrices du programme n’aura d’effet rétroactif.
    9. Le ministre peut donner des directives à l’administrateur relativement à tout aspect de l’administration du programme si le ministre est d’avis qu’une telle directive est raisonnable ou nécessaire dans les circonstances. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le ministre peut donner une directive à l’administrateur de cesser de consentir des prêts A aux producteurs, même si l’administrateur dispose des fonds nécessaires pour accorder un prêt A aux termes de son prêt P, lorsque le ministre est d’avis qu’il est raisonnable ou nécessaire de ce faire dans les circonstances.
    10. Le ministre peut donner une directive au prêteur exigeant de celui-ci qu’il cesse de fournir des fonds à l’administrateur aux termes d’un prêt P, même si des fonds sont disponibles aux termes du prêt P, lorsque le ministre est d’avis qu’il est raisonnable ou nécessaire de ce faire dans les circonstances.
    11. Le ministre dispose de l’autorité pleine et entière nécessaire pour superviser et exploiter le programme.
    12. Dans l’exercice des pouvoirs conférés dans le présent décret ou conformes aux exigences qui y sont énoncées, le ministre agira conformément à toutes les exigences de la loi.
    1. Le ministre dépose les sommes d’argent qu’il reçoit relativement à une créance de la Couronne aux termes du programme dans le Trésor.
    2. Si le ministre conclut une entente avec une personne pour recouvrer des créances de la Couronne pour le compte de cette dernière conformément à l’alinéa 15 (1) v) du présent décret, cette entente peut, à condition que le ministre des Finances a autorisé cette personne à déduire les frais qu’elle a engagés pour recouvrer les créances de la Couronne conformément au paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’administration financière, autoriser la personne à déduire les frais qui y sont décrits de la créance recouvrée pour le compte de la Couronne.

    L'administrateur

    1. Le ministre peut désigner une entité à titre d’administrateur, à condition qu’elle réponde aux exigences énoncées au paragraphe 17 (2) du présent décret.
    2. Pour qu’une entité soit désignée administrateur par le ministre, elle doit :
      1. être constituée en personne morale à titre d’organisation sans but lucratif pouvant exercer ses activités en Ontario relativement à l’emprunt et au prêt d’argent;
      2. respecter toutes les exigences de la loi relativement à ses activités actuelles;
      3. convenir de conclure une entente administrative répondant aux exigences énoncées au paragraphe 17 (3) du présent décret;
      4. convenir d’être liée par les exigences du présent décret, des directives du ministre et des lignes directrices du programme;
      5. satisfaire à toute autre exigence énoncée par le ministre dans les lignes directrices du programme.
    3. Le ministre conclut une entente administrative avec l’entité avant de la nommer administrateur conformément au paragraphe 17 (1) du présent décret. L’entente administrative doit comprendre ce qui suit :
      1. les exigences en matière de gouvernance visant l’administrateur;
      2. les rôles et responsabilités de l’administrateur dans l’administration du programme;
      3. les coûts d’administration du programme;
      4. les frais d’administration que l’administrateur peut exiger aux demandeurs aux termes du programme pour administrer le programme;
      5. la manière dont l’administrateur gère le fonds de prévoyance et le fonds de retenue;
      6. le processus de recouvrement des dettes découlant du programme;
      7. l’obligation que l’administrateur doit indemniser la Couronne, y compris ses dirigeants, ses employés et ses agents;
      8. des exigences en matière de tenue de registres;
      9. d’autres exigences en matière de rapports, le cas échéant, en plus de ce qui est requis conformément au présent décret;
      10. des exigences en matière de vérification;
      11. des mesures de rendement;
      12. si le ministre a recours à l’administrateur pour recouvrer des créances de la Couronne aux termes du programme, le processus de recouvrement que suivra l’administrateur;
      13. toute exigence dont le présent décret prévoit l’inclusion dans l’entente administrative;
      14. tout autre élément que le ministre estime prudent pour la bonne administration du programme.
    4. Malgré le paragraphe 17 (3) du présent décret, si les deux conditions suivantes sont remplies :
      1. le ministre désigne l’entité qui administre actuellement le programme maintenu aux termes du décret 1207/2006 à titre d’administrateur du programme après la signature du présent décret;
      2. une entente a été conclue entre le ministre et l’entité mentionnée à l’alinéa 17 (4) a) du présent décret relativement à l’administration du programme maintenu aux termes du décret 1207/2006,

      cette entente est suffisante et le demeure jusqu’au 30 septembre 2016, date à laquelle le ministre doit avoir conclu une nouvelle entente administrative avec l’administrateur. Il est entendu que, si une nouvelle entente administrative est signée avant le 30 juin 2016, elle prévaut à compter de sa date de prise d’effet.

  12. Si le ministre donne une directive du ministre à l’administrateur conformément au paragraphe 15 (9) du présent décret, l’administrateur doit la respecter immédiatement.
    1. L’administrateur est chargé d’administrer le programme, notamment :
      1. obtenir des arrangements de crédit avec un ou plusieurs prêteurs, au moyen d’un prêt P respectant les exigences visant les prêts P énoncées au paragraphe 24 (2) du présent décret;
      2. administrer le prêt P, seul ou en collaboration avec ses prêteurs;
      3. rembourser à ses prêteurs le capital et les intérêts exigibles sur le prêt P à la réception du remboursement de son prêt A par les producteurs;
      4. sous réserve des lignes directrices du programme et de l’entente administrative, fixer le taux d’intérêt qui sera offert aux termes des prêts A;
      5. sous réserve des lignes directrices du programme et de l’entente administrative, fixer les frais d’administration qui seront exigés aux demandeurs pour présenter une demande de prêt A dans le cadre du programme;
      6. signer l’accord de garantie joint à l’annexe A du présent décret avec la Couronne;
      7. administrer l’approbation des prêts A conformément aux exigences pour les prêts A prévues aux articles 25 et 26 du présent décret;
      8. conclure des prêts A avec les producteurs conformément aux exigences pour les prêts A prévues au paragraphe 25 (2) du présent décret;
      9. gérer le fonds de retenue et le fonds de prévoyance;
      10. administrer les prêts A qu’il a consentis aux producteurs;
      11. prendre toutes les mesures raisonnables pour recouvrer les dettes exigibles aux termes d’un prêt A;
      12. répondre à toutes les exigences énoncées dans le présent décret, une directive du ministre donnée conformément au paragraphe 15 (9) du présent décret, les lignes directrices du programme et l’entente administrative.
    2. Sous réserve de l’entente administrative, l’administrateur peut retenir les services d’une personne compétente s’il estime que cela est nécessaire pour la bonne administration du programme.
    3. L’administrateur n’est pas un mandataire de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne peut pas se présenter comme tel.
    4. Les administrateurs, dirigeants, employés et agents de l’administrateur ne sont pas des employés de la Couronne et ne peuvent pas se présenter comme tels.
    5. L’administrateur peut, avec l’approbation du ministre, établir des critères administratifs ou des lignes directrices concernant la façon dont il traite les prêts A et recouvre les créances exigibles dans le cadre de ces prêts.
  13. Le ministre dispose de l’autorité pleine et entière nécessaire pour administrer le programme.
  14. Au cours de l’administration du programme, qui comprend l’exercice des pouvoirs conférés en vertu du présent décret ou qui sont conformes aux exigences exposées dans celui-ci, dans une directive du ministre donnée conformément au paragraphe 15 (9) du présent décret, dans les lignes directrices du programme et dans l’entente administrative, l’administrateur agira conformément à toutes les exigences de la loi.

     

    Le prêteur

    1. Le ministre peut approuver une ou plusieurs entités à titre de prêteur pour les besoins du programme, à condition que cette entité réponde aux exigences énoncées au paragraphe 22 (2) du présent décret.
    2. Pour qu’une entité soit approuvée à titre de prêteur par le ministre, cette entité doit :
      1. être une personne;
      2. être légalement capable de consentir des prêts dans la province de l’Ontario;
      3. respecter toutes les exigences de la loi relativement à ses activités actuelles liées à l’octroi de prêts;
        • c.1) satisfaire à toute autre exigence énoncée par le ministre dans les lignes directrices du programme;
      4. accepter d’être liée par le présent décret et les lignes directrices du programme.
  15. Si le ministre donne une directive du ministre au prêteur conformément au paragraphe 15 (10) du présent décret, le prêteur doit la respecter immédiatement.

     

    Partie V - Critères d’admissibilité des prêts et des producteurs aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

    Critères d’admissibilité des prêts entre le prêteur et l’administrateur

    1. Un prêt P est admissible aux termes du présent programme s’il répond aux exigences du présent décret et des lignes directrices du programme.
    2. Le prêt P doit au moins répondre aux exigences suivantes :
      1. le prêt P est remboursable par l’administrateur en tout temps sans préavis, pénalité ni prime;
      2. le prêt P est assujetti à une vérification qui pourra être effectuée à n’importe quel moment par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou leurs représentants autorisés;
      3. l’entente relative à un prêt P interdit expressément à l’administrateur d’utiliser le prêt P à des fins autres que l’attribution de prêts A à des producteurs pour leur permettre de produire des denrées admissibles;
      4. l’entente relative à un prêt P prévoit que le prêt P est en souffrance lorsque l’un ou plusieurs des événements suivants se produisent :
        1. les déclarations faites ou les renseignements fournis par l’administrateur relativement au prêt P sont faux ou trompeurs ou l’étaient au moment où elles ont été faites ou ils ont été fournis;
        2. l’administrateur ne respecte pas un engagement figurant dans l’entente relative à un prêt P dix (10) jours ouvrables après que le prêteur l’a avisé du non-respect;
        3. l’administrateur omet de fournir les renseignements exigés par le présent décret, les lignes directrices du programme ou une entente relative à un prêt P dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande faite par le ministre ou le prêteur;
        4. l’administrateur ne collabore pas à la vérification effectuée par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou le prêteur ou leurs représentants respectifs relativement au prêt P;
        5. l’administrateur utilise une partie des fonds reçus dans le cadre du prêt P à des fins autres que l’attribution de fonds aux producteurs dans le cadre d’un prêt A pour leur permettre de produire des denrées admissibles;
        6. une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d’un tribunal peut être exécutée à l’encontre de l’administrateur;
        7. l’administrateur effectue une cession au profit de ses créanciers;
        8. l’administrateur est insolvable ou un séquestre, un administrateur, un fiduciaire ou un liquidateur est nommé à l’égard d’un bien de l’administrateur;
        9. l’administrateur omet de payer ou de s’acquitter par ailleurs en temps voulu, que ce soit à l’échéance ou par déchéance du terme, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une dette envers le prêteur relativement au prêt P;
        10. une procédure de faillite est engagée contre l’administrateur, que la faillite soit volontaire ou non, ou l’administrateur introduit une procédure en vue d’obtenir un redressement contre le prêteur ou d’autres créanciers en général;
        11. l’administrateur fait l’objet d’un changement important défavorable;
      5. tout autre critère établi dans les lignes directrices du programme.

     

    Critères d’admissibilité des prêts entre l’administrateur et le producteur

    1. Un prêt A peut être couvert par la garantie aux termes du présent programme s’il répond aux exigences du présent décret et des lignes directrices du programme.
    2. Le prêt A doit au moins répondre aux exigences suivantes :
      1. le prêt A est conclu avec un producteur qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 26 (2) du présent décret;
      2. le prêt A est consenti dans le but de fournir à un producteur des fonds pour lui permettre de produire des denrées admissibles;
      3. avant de conclure le prêt A :
        1. l’administrateur a effectué une vérification de la solvabilité pour un prêt A à l’égard du producteur;
        2. le producteur a réussi la vérification de la solvabilité pour un prêt A;
      4. le prêt A est garanti par :
        1. la denrée admissible elle-même;
        2. l’Assurance-production relative à la denrée admissible;
        3. le produit de la vente de la denrée admissible;
        4. la retenue du producteur;
        5. tous les programmes de gestion des risques des entreprises auxquels est inscrit le producteur;
      5. le prêt A doit être remboursable par le producteur en tout temps sans préavis, pénalité ni prime;
      6. le prêt A est assujetti à une vérification qui pourra être effectuée à n’importe quel moment par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou leurs représentants autorisés;
      7. l’administrateur n’est pas autorisé à attribuer le prêt A à toute autre personne sans le consentement préalable écrit du ministre;
      8. l’entente relative à un prêt A interdit expressément l’utilisation des fonds accordés dans le cadre du prêt A à des fins autres que la production de denrées admissibles;
      9. l’entente relative à un prêt A prévoit que le prêt A est en souffrance lorsque l’un ou plusieurs des événements suivants se produisent :
        1. les déclarations faites ou les renseignements fournis par le producteur relativement au prêt A sont faux ou trompeurs ou l’étaient au moment où elles ont été faites ou ils ont été fournis;
        2. le producteur ne respecte pas un engagement figurant dans l’entente relative à un prêt A dix (10) jours ouvrables après que l’administrateur l’a avisé du non-respect;
        3. le producteur omet de fournir les renseignements exigés par le présent décret, les lignes directrices du programme ou une entente relative à un prêt A dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande faite par le ministre ou l’administrateur;
        4. le producteur ne collabore pas à la vérification effectuée par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou le prêteur ou leurs représentants respectifs relativement au prêt A;
        5. le producteur utilise une partie des fonds reçus dans le cadre du prêt A à des fins autres que celles prévues dans la demande de prêt A;
        6. le producteur cesse de produire la totalité ou une partie des denrées admissibles ou menace de cesser de le faire ou d’accomplir un acte de faillite;
        7. le producteur vend ou cède des actifs de l’exploitation agricole sur lesquels reposait la demande de prêt A;
        8. le producteur a procuré à un créancier autre que l’administrateur une préférence sans l’approbation écrite préalable de l’administrateur;
        9. une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d’un tribunal peut être exécutée à l’encontre du producteur;
        10. le producteur effectue une cession au profit de ses créanciers;
        11. le producteur est insolvable ou un séquestre, un administrateur, un fiduciaire ou un liquidateur est nommé à l’égard d’un bien du producteur;
        12. le producteur omet de payer ou de s’acquitter par ailleurs en temps voulu, que ce soit à l’échéance ou par déchéance du terme, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une dette envers l’administrateur relativement au prêt A;
        13. une procédure de faillite est engagée contre le producteur, que la faillite soit volontaire ou non, ou le producteur introduit une procédure en vue d’obtenir un redressement contre l’administrateur ou d’autres créanciers en général;
        14. un changement important défavorable survient;
        15. tout autre critère établi dans les lignes directrices du programme;
      10. l’entente relative à un prêt A prévoit que, sous réserve de l’alinéa 25 (2) i) du présent décret, le prêt A devient exigible à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
        1. le jour où la denrée admissible est vendue ou est jugée irrécupérable, conformément à la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles;
        2. le jour où la denrée admissible est inscrite au volet d’entreposage du Programme de paiements anticipés du Canada, ou de tout programme qui lui succède;
        3. le jour où la denrée admissible entre dans l’alimentation animale;
        4. le 28 février de l’année suivant l’année du programme pendant laquelle le prêt A a été consenti;
        5. sur demande;
      11. le montant du prêt A ou le montant total d’un groupe de prêts A est d’au maximum sept cent cinquante mille dollars (750 000,00 $) par producteur.
    3. L’administrateur effectue ou fait en sorte que soit effectué ce qui suit relativement à un prêt A consenti à un producteur :
      1. obtenir un CSG entre l’administrateur et le producteur aux termes duquel l’administrateur dispose d’une charge de premier rang contre tous les actifs du producteur et le produit de la vente de ceux-ci;
      2. enregistrer une SGPA conformément à la Loi sur les sûretés mobilières contre toutes les denrées admissibles achetées par le producteur conformément au prêt A, de sorte que l’administrateur dispose d’une charge de premier rang contre les denrées admissibles et leur produit;
    4. le total de l’ensemble des prêts A impayés au cours d’une année du programme ne doit pas dépasser le montant total garanti à tout moment.

    Critères d’admissibilité des producteurs

    1. Un producteur peut conclure un prêt A avec l’administrateur s’il satisfait aux exigences énoncées dans le présent décret et dans les lignes directrices du programme.
    2. Le producteur doit au moins satisfaire aux exigences suivantes pour être admissible aux termes du programme :
      1. le producteur doit être une personne;
      2. le producteur présente à l’administrateur une demande de prêt A et paie les droits applicables;
      3. le producteur ne doit aucune somme d’argent à l’administrateur en raison d’un prêt A antérieur que l’administrateur lui a consenti;
      4. le producteur n’a pas de créance envers la Couronne;
      5. le producteur produit en Ontario les denrées admissibles visées par le prêt A;
      6. le producteur accepte de se soumettre à la vérification de la solvabilité pour un prêt A effectuée par l’administrateur et fournit les renseignements nécessaires à cette fin;
      7. le producteur s’engage à :
        1. céder à l’administrateur tout paiement reçu dans le cadre de l’Assurance-production;
        2. céder à l’administrateur les paiements prévus par un autre programme de gestion des risques des entreprises;
        3. céder à l’administrateur les paiements reçus dans le cadre de tout autre programme décrit dans les lignes directrices du programme;
      8. le producteur s’engage à remplir les autres exigences relatives aux sûretés nécessaires pour que le prêt A soit suffisamment garanti;
      9. le producteur s’engage à payer la retenue du producteur;
      10. le producteur s’engage à verser la contribution de prévoyance du producteur;
      11. le producteur s’engage à signer l’entente relative à un prêt A;
      12. le producteur accepte d’être lié par les conditions énoncées dans le présent décret, les lignes directrices du programme et l’entente relative à un prêt A;
      13. le producteur s’engage à fournir les renseignements que demande le ministère pour les besoins de l’examen des politiques dans le délai indiqué dans la demande;
      14. tout autre critère établi par le ministre dans les lignes directrices du programme.

     

    Partie VI – Fonds de retenue et fonds de prévoyance du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

    Fonds de retenue

    1. L’administrateur établit un fonds de retenue distinct où sont déposées toutes les retenues du producteur.
    2. L’administrateur dépose toutes les retenues du producteur dans le fonds de retenue.
    3. L’administrateur peut, sous réserve de l’entente administrative, placer des sommes dans le fonds de retenue.
    4. L’administrateur n’utilise aucune somme provenant du fonds de retenue pour ses activités générales d’exploitation.
    5. Chaque année, l’administrateur dépose dans le fonds de prévoyance les intérêts accumulés dans le fonds de retenue, le cas échéant.
  16. Si un producteur ne manque pas à ses obligations aux termes du prêt A, l’administrateur :
    1. peut permettre au producteur d’utiliser la retenue du producteur pour rembourser une partie de son prêt A; ou
    2. remettre au producteur la retenue du producteur si celui-ci n’exerce pas son droit énoncé au paragraphe 28 a) du présent décret.
  17. Si un producteur manque à ses obligations aux termes de son prêt A, l’administrateur utilise la retenue du producteur pour rembourser une partie ou la totalité du solde éventuel du prêt conformément au processus énoncé à la partie VII du présent décret.
  18. Si le ministre met fin au programme conformément à l’article 9 du présent décret, l’administrateur doit faire ce qui suit :
    1. suivre le processus énoncé à la partie VII du présent décret, en apportant toutes les modifications nécessaires, afin de cesser le programme; ou
    2. transférer le fonds de retenue au ministre à la demande de celui-ci. À la réception du fonds de retenue, le ministre suit le processus énoncé à la partie VII du présent décret, en apportant toutes les modifications nécessaires, afin de cesser le programme.

    Fonds de prévoyance

    1. L’administrateur établit un fonds de prévoyance distinct où sont déposées toutes les contributions de prévoyance du producteur et il agit à titre de fiduciaire du fonds de prévoyance.
    2. L’administrateur dépose toutes les contributions de prévoyance du producteur dans le fonds de prévoyance.
    3. L’administrateur peut, sous réserve de l’entente administrative, placer des sommes dans le fonds de prévoyance.
    4. L’administrateur n’utilise aucune somme provenant du fonds de prévoyance pour ses activités générales d’exploitation.
    5. L’administrateur ne rembourse aucune partie du fonds de prévoyance à un producteur.
  19. Le fonds de prévoyance fonctionne comme un consortium d’assurance crédit commun à l’égard de tous les producteurs obtenant des prêts A de l’administrateur.
  20. Si un producteur manque à ses obligations aux termes de son prêt A, l’administrateur utilise la retenue du fonds de prévoyance pour rembourser une partie ou la totalité du solde éventuel du prêt conformément au processus énoncé à la partie VII du présent décret.
    1. Si le ministre nomme un administrateur différent pour le programme à n’importe quel moment, l’administrateur existant transfère le fonds de prévoyance à l’administrateur nouvellement nommé à la demande du ministre.
    2. Si le ministre met fin au programme conformément à l’article 9 du présent décret, l’administrateur transfère le fonds de prévoyance au ministre. À son tour, le ministre dépose au Trésor les sommes qui se trouvaient dans le fonds de prévoyance. Le ministre suit également le processus énoncé à la partie VII du présent décret, en apportant toutes les modifications nécessaires, afin de cesser le programme.

     

    Partie VII – Processus en cas de défaut d’un administrateur ou d’un producteur à l’égard d’un prêt P ou d’un prêt A et conséquences du défaut aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

    Défaut de l’administrateur à l’égard d’un prêt P

    1. L’administrateur manque à ses obligations aux termes du prêt P si un ou plusieurs des événements énoncés à l’alinéa 24 (2) d) se produisent.
    2. Le prêteur avise sans délai le ministre en cas de défaut dont il prend connaissance et vice versa.

    Défaut d’un producteur à l’égard d’un prêt A

    1. Un producteur manque à ses obligations aux termes d’un prêt A si un ou plusieurs des événements énoncés à l’alinéa 25 (2) i) se produisent.
    2. L’administrateur avise sans tarder le ministre du défaut.
    1. Si le défaut concerne l’omission d’un producteur de verser un paiement exigible aux termes du prêt A, l’administrateur :
      1. utilise la retenue du producteur pour régler toute créance exigible dans le cadre du prêt A;
      2. prend des mesures raisonnables pour recouvrer cette créance du producteur en liquidant les sûretés que l’administrateur détient relativement au prêt A de ce producteur pour payer la créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A;
      3. utilise une partie ou la totalité du fonds de prévoyance pour payer la créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A;
      4. peut faire une demande de paiement au titre de la garantie pour payer une créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A.
    2. Malgré le paragraphe 37 (1) du présent décret, l’administrateur peut utiliser le fonds de prévoyance pour payer une créance exigible dans le cadre d’un prêt A avant de liquider la sûreté qu’il détient relativement au prêt A de ce producteur si le délai nécessaire pour liquider correctement la sûreté du producteur risque d’empêcher l’administrateur de faire un paiement au prêteur dans le cadre d’un prêt P.
    3. Si l’administrateur exerce l’option permise au paragraphe 37 (2) du présent décret, pour le compte du fonds de prévoyance, l’administrateur est subrogé dans tous les droits de recouvrement qu’il peut exercer à l’égard du prêt A, d’une sûreté et de l’assurance du producteur et est autorisé à exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté ou de l’assurance du producteur, y compris le droit d’intenter ou de poursuivre toute action en justice pour souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer et de réaliser la sûreté ou l’assurance du producteur ou de faire respecter les modalités du prêt A.
    4. Lorsqu’une somme est recouvrée conformément au paragraphe 37 (3) du présent décret, l’administrateur la dépose, moins les frais de recouvrement raisonnables de l’administrateur, dans le fonds de prévoyance.
    1. Si le défaut concerne autre chose que l’omission du producteur de verser un paiement exigible aux termes du prêt A et que le délai pour corriger le défaut a pris fin, l’administrateur demande le remboursement du prêt A.
    2. Si le producteur est incapable de rembourser la totalité ou une partie du prêt A, l’administrateur :
      1. utilise la retenue du producteur pour régler toute créance exigible dans le cadre du prêt A;
      2. prend des mesures raisonnables pour recouvrer cette créance du producteur en liquidant les sûretés que l’administrateur détient relativement au prêt A de ce producteur pour payer la créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A;
      3. utilise une partie ou la totalité du fonds de prévoyance pour payer la créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A;
      4. peut faire une demande de paiement au titre de la garantie pour payer une créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A.
    3. Malgré le paragraphe 38 (2) du présent décret, l’administrateur peut utiliser le fonds de prévoyance pour payer une créance exigible dans le cadre d’un prêt A avant de liquider la sûreté qu’il détient relativement au prêt A de ce producteur si le délai nécessaire pour liquider adéquatement la sûreté du producteur risque d’empêcher l’administrateur de faire un paiement au prêteur dans le cadre d’un prêt P.
    4. Si l’administrateur exerce l’option permise au paragraphe 38 (3) du présent décret, pour le compte du fonds de prévoyance, l’administrateur est subrogé dans tous les droits de recouvrement qu’il peut exercer à l’égard du prêt A, d’une sûreté et de l’assurance du producteur et est autorisé à exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté ou de l’assurance du producteur, y compris le droit d’intenter ou de poursuivre toute action en justice pour souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer et de réaliser la sûreté ou l’assurance du producteur ou de faire respecter les modalités du prêt A.
    5. Lorsqu’une somme est recouvrée conformément au paragraphe 38 (4) du présent décret, l’administrateur la dépose, moins les frais de recouvrement raisonnables de l’administrateur, dans le fonds de prévoyance.

    Partie VIII – La garantie aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

    Forme et avis de la garantie

  21. Chaque garantie relative à un prêt A dans le cadre du programme revêt essentiellement la même forme que l’annexe A du présent décret.

    Montant maximum de la garantie

    1. Le montant maximum payable selon la garantie ne dépasse pas le total cumulatif des prêts A pouvant être couverts par la garantie et les intérêts applicables sur ces prêts.
    2. Plus précisément, le montant maximum payable par le ministre selon la garantie représente quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) du capital et des intérêts pour chaque prêt A individuel, jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total garanti pour tous les prêts A consentis dans le cadre du programme au cours d’une année du programme donnée.

    Admissibilité des prêts A à la couverture de la garantie

    1. Lorsque l’administrateur approuve un prêt A, ce prêt A peut être couvert par la garantie.
    2. Malgré le paragraphe 41 (1) du présent décret, un prêt A approuvé par l’administrateur ne peut être couvert par la garantie si le prêt A ne respecte pas les conditions du présent décret, des lignes directrices du programme, de l’accord de garantie ou d’une directive du ministre.

    Examen de prêts A avant un paiement au titre de la garantie

  22. Le ministre examine tous les prêts A pour s’assurer qu’ils ont été consentis conformément aux conditions du présent décret, aux lignes directrices du programme, à l’accord de garantie et à toute directive du ministre avant d’effectuer un paiement au titre de la garantie.

    Non versement du montant couvert par la garantie

  23. Le ministre ne fait aucun paiement au titre de la garantie dans les cas suivants :
    1. l’administrateur a consenti un prêt A en contravention avec les exigences du présent décret, des lignes directrices du programme, de l’accord de garantie ou de toute directive du ministre;
    2. l’administrateur n’a pas rempli les exigences du présent décret, des lignes directrices du programme, de l’accord de garantie ou de toute directive du ministre concernant l’administration d’un prêt A ou l’application de ses modalités;
    3. toute partie des fonds avancés par le prêteur à l’administrateur aux termes d’un prêt P après qu’une directive du ministre a été donnée conformément au paragraphe 15 (10) du présent décret et que l’administrateur a, à son tour, consenti des prêts A au moyen de ces fonds.

    Avis à l’administrateur

    1. Le ministre envoie un avis à l’administrateur dans les soixante (60) jours de la date où l’administrateur présente une demande de faire appel à la garantie.
    2. Si le ministre accepte d’effectuer un paiement à l’égard de l’appel à la garantie de l’administrateur, il doit préciser à quel moment ce paiement sera versé à l’administrateur.
    3. Si le ministre refuse de verser un paiement au titre de la garantie conformément au paragraphe 44 (1) du présent décret, le ministre indique le ou les motifs pour lesquels il refuse l’appel à la garantie de l’administrateur.

     

    Droits de la Couronne sur le versement du montant couvert par la garantie

    1. Si le ministre effectue un paiement au titre de la garantie et que l’administrateur recouvre une somme relative au prêt A par la suite, l’administrateur verse au ministre un montant correspondant à la différence entre :
      1. le montant que le ministre a versé à l’administrateur;
      2. le montant que le ministre aurait versé à l’administrateur si la dette du producteur envers l’administrateur dans le cadre du prêt A avait été soustraite des sommes recouvrées par l’administrateur, moins les dépenses raisonnables que l’administrateur a engagées pour le recouvrement.
    2. Malgré l’alinéa 45 (1) b) du présent décret, l’administrateur ne déduit pas les frais raisonnables qu’il a engagés pour le recouvrement de sommes d’argent à moins que le ministre des Finances ait autorisé l’administrateur à les déduire conformément au paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’administration financière.
    3. Si le ministre des Finances n’a pas autorisé l’administrateur à déduire les frais qu’il a engagés pour le recouvrement de sommes d’argent conformément au paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’administration financière, l’administrateur doit remettre toutes les sommes recouvrées au ministre et lui envoyer une facture pour les frais raisonnables qu’il a engagés pour recouvrer ces sommes.
  24. Lorsque le ministre effectue un paiement au titre de la garantie, la Couronne est subrogée dans tous les droits de recouvrement de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté et de l’assurance du producteur et est autorisée à exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté ou de l’assurance du producteur, y compris le droit d’intenter ou de poursuivre toute action en justice pour souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer et de réaliser la sûreté ou l’assurance du producteur ou de faire respecter les modalités du prêt A.

    Partie IX – Tenue de registres, rapports et vérifications

    Tenue de registres

  25. Un prêteur approuvé par le ministre qui consent à l’administrateur un prêt P dans le cadre du programme conserve tous les dossiers qui se rapportent à ce prêt P pendant au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le prêt P est consenti.
  26. L’administrateur conserve tous les dossiers qui se rapportent aux prêts P et aux prêts A consentis dans le cadre du programme pendant au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le prêt P ou le prêt A a été consenti.
  27. Un producteur qui reçoit un prêt A dans le cadre du programme conserve tous les dossiers qui se rapportent à ce prêt A pour une période d’au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le prêt A a été consenti.

    Rapports

    1. L’administrateur remet au ministre un rapport annuel concernant le programme. Le contenu du rapport annuel et la date à laquelle il doit être présenté au ministre sont établis dans l’entente administrative.
    2. L’administrateur remet au ministre tout autre rapport prévu dans l’entente administrative conformément aux modalités de l’entente administrative.

    Vérifications

    1. Un prêteur qui fournit un prêt P dans le cadre du programme consent à ce que le ministre ou ses délégués effectuent une inspection aux termes du programme, étant entendu que cette inspection se déroule pendant les heures de bureau.
    2. Un prêteur qui consent un prêt P aux termes du programme fournit une aide raisonnable pendant toute inspection effectuée dans le cadre du programme. Cela comprend notamment l’accès sur demande aux personnes, aux lieux ou aux choses nécessaires à l’inspection.
    3. Un prêteur qui fournit un prêt P dans le cadre du programme consent à ce que des vérifications soient effectuées en lien avec le programme pour l’application des règles et des conditions du programme.
    4. Un prêteur qui consent un prêt P aux termes du programme fournit une aide raisonnable à un vérificateur qui effectue une vérification dans le cadre du programme en permettant l’accès à une personne, à un lieu et à une chose nécessaire à la vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
    5. Un prêteur qui consent un prêt P dans le cadre du programme fournit tous les renseignements nécessaires pour vérifier et administrer le programme dans les dix (10) jours ouvrables de la demande du ministre ou de l’administrateur, y compris de leurs délégués respectifs, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
    1. L’administrateur consent à ce que le ministre ou le prêteur, ou leurs délégués respectifs, effectuent une inspection aux termes du programme, étant entendu que cette inspection se déroule pendant les heures de bureau.
    2. L’administrateur fournit une aide raisonnable pendant toute inspection effectuée dans le cadre du programme. Cela comprend notamment l’accès sur demande à une personne, à un lieu ou à une chose nécessaires à l’inspection.
    3. L’administrateur consent à ce que des vérifications soient effectuées en lien avec le programme pour l’application des règles et des conditions du programme.
    4. L’administrateur fournit une aide raisonnable à un vérificateur qui effectue une vérification dans le cadre du programme en permettant l’accès à une personne, à un lieu et à une chose nécessaires à la vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
    5. L’administrateur fournit tous les renseignements nécessaires pour vérifier et administrer le programme dans les dix (10) jours ouvrables de la demande du ministre ou du prêteur, y compris de leurs délégués respectifs, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
    1. Un producteur qui reçoit un prêt A dans le cadre du programme consent à ce que l’administrateur ou le ministre, ou leurs délégués respectifs, effectuent une inspection, étant entendu que cette inspection se déroule pendant les heures de bureau.
    2. Un producteur qui reçoit un prêt A aux termes du programme fournit une aide raisonnable pendant toute inspection effectuée dans le cadre du programme. Cela comprend notamment l’accès sur demande à une personne, à un lieu ou à une chose nécessaires à l’inspection.
    3. Un producteur qui obtient un prêt A dans le cadre du programme consent à ce que des vérifications soient effectuées en lien avec le programme pour l’application des règles et des conditions du programme.
    4. Un producteur qui obtient un prêt A aux termes du programme fournit une aide raisonnable à un vérificateur qui effectue une vérification dans le cadre du programme en permettant l’accès à une personne, à un lieu et à une chose nécessaires à la vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
    5. Un producteur qui obtient un prêt A dans le cadre du programme fournit tous les renseignements nécessaires pour vérifier et administrer le programme dans les dix (10) jours ouvrables de la demande du ministre ou de l’administrateur, y compris de leurs délégués respectifs, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.

     

    Partie X – Généralités

  28. Toute incompatibilité entre le présent décret, une directive du ministre, les lignes directrices du programme et l’entente administrative est résolue dans l’ordre de préséance suivant :
    1. décret l’emporte sur une directive du ministre, les lignes directrices du programme et l’entente administrative;
    2. une directive du ministre l’emporte sur les lignes directrices du programme et l’entente administrative;
    3. les lignes directrices du programme l’emportent sur l’entente administrative.
    1. Les sommes dues à la Couronne en raison d’un paiement effectué par le ministre au titre de la garantie sont considérées comme des créances de la Couronne et peuvent être compensées par toute autre somme que la Couronne ou Sa Majesté la Reine du chef du Canada doit à la personne qui a une créance envers la Couronne, conformément à l’article 43 de la Loi sur l’administration financière ou à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).
    2. Le droit de compensation prévu au paragraphe 55 (1) du présent décret s’ajoute à tout autre recours judiciaire dont la Couronne peut se prévaloir en droit, en equity ou autrement pour recouvrer une créance.
  29. La Couronne peut percevoir des intérêts sur une créance exigible dans le cadre du programme selon le taux d’intérêt applicable aux créances de la Couronne.
  30. Le producteur qui fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme est exclu de celui-ci et ne sera pas autorisé à participer au programme pendant au moins cinq (5) ans.
  31. Le ministre, le prêteur et l’administrateur ainsi que leurs employés ou mandataires respectifs peuvent obtenir, utiliser ou divulguer le numéro d’assurance sociale d’une personne qui exploite une entreprise à titre de propriétaire unique ou de membre d’une société en nom collectif non constituée en personne morale aux fins de l’impôt, de la vérification et du recouvrement de créances.
  32. Sous réserve des articles 7 et 8 du présent décret, le décret 1207/2006 est révoqué, y compris la garantie maintenue aux termes de ce décret.

[Page de signature du décret 1659/2015 supprimée intentionnellement]


Annexe A au décret 

Accord de garantie aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

Entre :

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario

représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

(le « ministre »)

– et –

[Insérer le nom]

(l’« administrateur »)

  1. Contexte
    Le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) a, sur la recommandation du ministre, maintenu le programme aux termes du décret.
    Le ministre a désigné l’administrateur pour administrer le programme.
    L’administrateur fournit des prêts A à des producteurs dans le cadre du programme.
    Le ministre a convenu de fournir une garantie pour le remboursement et l’exécution des prêts A, à condition que l’administrateur consent les prêts A conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme, des directives du ministre et du présent accord (l’« accord de garantie »).
  2. Contrepartie
    En considération des engagements et ententes mutuels contenus dans le présent accord de garantie et moyennant une autre contrepartie de valeur, dont la réception et le caractère suffisant sont expressément reconnus, le ministre et l’administrateur (les « parties ») conviennent de ce qui suit :
  3. Intégralité de l’entente
    Le présent accord de garantie, y compris les annexes suivantes :
    • Annexe A – Conditions générales de l’accord de garantie
    • Annexe B – Exigences opérationnelles de l’accord de garantie

    constitue l’entente intégrale conclue entre les parties relativement à l’objet du présent accord de garantie et remplace l’ensemble des déclarations et des ententes antérieures, verbales ou écrites.

  4. Exemplaires
    Le présent accord de garantie peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun desquels sera réputé être un original, mais tous ces exemplaires pris ensemble ne constitueront qu’un seul et même acte.
  5. Modification de l’accord de garantie
    Le présent accord de garantie ne peut être modifié qu’au moyen d’une entente écrite dûment signée par les parties.
  6. Confirmation
    L’administrateur :
    1. reconnaît avoir lu et compris les dispositions contenues dans l’intégralité de l’accord de garantie;
    2. convient d’être lié par les conditions de l’intégralité de l’accord de garantie.

En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord de garantie aux dates indiquées ci-dessous.

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario

représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Nom : [Insérer le nom]
Titre : [insérer le titre]

Date

J’ai le pouvoir de lier la Couronne [en vertu d’un pouvoir délégué].

[Insérer le nom de l’administrateur]

Nom : [Insérer le nom]
Titre : [insérer le titre]

Date

J’ai le pouvoir de lier l’administrateur.


Annexe A

Conditions générales de l’accord de garantie

Article 1

Interprétation et définitions

Article 2

La garantie

Article 3

Rôles et responsabilités de l’administrateur aux termes de l’accord de garantie

Article 4

Divulgation de renseignements transmis par l’administrateur

Article 5

Demande de paiement au titre de la garantie

Article 6

Défaut, application et résiliation

Article 7

Remboursement

Article 8

Avis

Article 9

Consentement par le ministre et conformité de l’administrateur

Article 10

Dissociabilité des dispositions

Article 11

Renonciation

Article 12

Indépendance des parties

Article 13

Cession de l’entente ou des fonds

Article 14

Lois applicables

Article 15

Autres garanties

Article 16

Cumul des droits et recours

Article 17

Rédaction conjointe

Article 18

Maintien en vigueur


Annexe B

Conditions opérationnelles

B.1 Date de prise d’effet. Le présent accord de garantie prend effet le ______________.

B.2. Date d’expiration. Le présent accord de garantie vient à expiration le ______________.

B.3 Avis. Tous les avis aux termes du présent accord de garantie seront transmis aux coordonnées suivantes :

Au ministre

Nom :

Adresse :

À l’attention de :

Télécopieur :

Courriel :

À l’administrateur

Nom :

Adresse :

À l’attention de :

Télécopieur :

Courriel :

ou à toute autre personne nommée par les parties par écrit dans un avis donné en application du présent accord de garantie.


Order in Council 125/2019