Annexe 1 - Décret 125/2019
Décret 125/2019
Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importante contribution sociale et économique de l’agriculture en Ontario;
Et attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;
Et attendu que le gouvernement de l’Ontario dispose d’un certain nombre de programmes visant à stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;
Et attendu que le programme fait partie de ces programmes;
Et attendu que le gouvernement a examiné le programme et jugé que le programme devait être révisé pour être conforme aux pratiques actuelles du gouvernement de l’Ontario;
Et attendu que le gouvernement de l’Ontario a actualisé le programme au moyen du décret 1659/2015;
Et attendu que l'administrateur du programme a demandé que certaines modifications soient apportées au décret 1659/2015 afin de rendre son administration plus efficace;
Et attendu que le gouvernement de l’Ontario est d'accord avec les changements proposés par l'administrateur et souhaite également apporter des modifications de nature technique au décret 1659/2015;
Et attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);
Et attendu que le paragraphe 7 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor de tout secteur de l’agriculture ou de l’alimentation;
Et attendu que le paragraphe 7 (5) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales autorise la prise d'effet d'un programme avant la date à laquelle il est mis sur pied;
Et attendu que l’article 8 de Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC d’accepter, sur la recommandation du ministre, de garantir le remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation, aux conditions qu’il juge opportunes;
Par conséquent et en vertu de l'article 4, des paragraphes 7 (1) et 7 (5) et de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le décret qui maintenait le programme connu sous le nom de
Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles
est modifié de la manière énoncée aux présentes, avec prise d'effet le 25 novembre 2015 :
Partie I – Modifications au décret 1659/2015
Modifications au décret 1659/2015
- La définition de « vérification de la solvabilité pour un prêt A » à l’article 2 du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par ce qui suit :
- « vérification de la solvabilité pour un prêt A » Examen de la solvabilité d'un demandeur qui comprend notamment :
- la vérification du dossier de l'administrateur concernant le demandeur;
- les recherches effectuées en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières et de la Loi sur les banques (Canada);
- l'historique de prêts conforme à la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (Canada);
- une vérification auprès d'au moins une agence de notation reconnue;
- la vérification d'au moins une référence de crédit fournie par Financement agricole Canada, ou l'entité qui lui succède, ou par la banque, le credit union ou la caisse populaire du demandeur ou par une société de fiducie autorisée à exercer des activités en Ontario ou dans une autre province du Canada à titre de prêteur ou par le fournisseur de facteurs de production agricole du demandeur;
- tout renseignement fourni par le ministère concernant les créances de la Couronne;
- toute autre exigence établie dans les lignes directrices du programme;
- « vérification de la solvabilité pour un prêt A » Examen de la solvabilité d'un demandeur qui comprend notamment :
- La définition de « prêt P » à l’article 2 du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par ce qui suit :
- « prêt P » Prêt que le prêteur consent à l'administrateur conformément aux exigences du présent décret et des lignes directrices du programme;
- L'article 3 du décret 1659/2015 est modifié par l'ajout de l'acronyme suivant :
- « CSG » Contrat de sûreté général;
- La mention du « paragraphe 4 (1) » au paragraphe 13 (2) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « paragraphe 13 (1) ».
- La mention des « articles 24 et 25 » à l'alinéa 15 (1) g) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par les « paragraphes 24 (2) et 25 (2) ».
- La mention de « l'article 26 » à l'alinéa 15 (1) s) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « paragraphe 26 (2) ».
- La mention des « paragraphes 15 (3) et 15 (4) » au paragraphe 15 (4) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par les « paragraphes 15 (2) et 15 (3) ».
- La date du « 30 juin 2016 » dans le paragraphe 15 (7) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « 30 septembre 2016 ».
- Dans la version anglaise, les mentions de « directive » ou « directives » au paragraphe 15 (9) du décret 1659/2015 sont révoquées et remplacées par « direction » ou « directions », selon le cas.
- Dans la version anglaise, la mention de « directive » au paragraphe 15 (10) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par « direction ».
- La date du « 30 juin 2016 » dans l’alinéa 17 (4) b) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « 30 septembre 2016 ».
- La mention de « l'article 24 » dans l'alinéa 19 (1) a) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « paragraphe 24 (2) ».
- La mention de « l'article 25 » à l'alinéa 19 (1) h) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « paragraphe 25 (2) ».
- La mention du « paragraphe 24 (2) » au paragraphe 22 (1) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par le « paragraphe 22 (2) ».
- La mention du mot « et » à l'alinéa 22 (2) c) du décret 1659/2015 est révoquée.
- La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 22 (2) c.1) au décret 1659/2015 :
- c.1) satisfaire à toute autre exigence énoncée par le ministre dans les lignes directrices du programme;
- Le paragraphe 25 (3) du décret 1659/2015 est révoqué et remplacé par ce qui suit :
- L'administrateur effectue ou fait en sorte que soit effectué ce qui suit relativement à un prêt A conclu avec un producteur, selon le cas :
- il enregistre ou autrement rend opposable ou publie un CSG aux termes duquel l'administrateur dispose d'une charge de premier rang grevant les denrées admissibles du producteur à l'égard desquelles les fonds ont été avancés en vertu du prêt A;
- il obtient un accord de priorité, signé par le titulaire de la sûreté grevant les denrées admissibles, lorsqu'il existe une charge ou un privilège en faveur d’un autre créancier, lequel accord prévoit que le CSG de l'administrateur a priorité de rang par rapport à la sûreté détenue par tout autre créancier;
- il enregistre une sûreté en garantie du prix d’acquisition (SGPA) conformément à la Loi sur les sûretés mobilières grevant toutes les denrées admissibles achetées par le producteur dans le cadre du prêt A, de sorte que l'administrateur dispose d'une charge de premier rang grevant les denrées admissibles si l'administrateur est incapable de faire en sorte que son CSG ait priorité de rang par rapport à la sûreté détenue par un autre créancier conformément à l'alinéa 25 (3) b) du présent décret;
- L'administrateur effectue ou fait en sorte que soit effectué ce qui suit relativement à un prêt A conclu avec un producteur, selon le cas :
- L'article 35 du décret 1659/2015 est modifié par l'ajout de « (1) » après la mention de « 35 ».
- L'article 36 du décret 1659/2015 est modifié par l'ajout de « (1) » après la mention de « 36 ».
- L’alinéa 43 a) du décret 1659/2015 est modifié par l'ajout du mot « toute » après le mot « ou ».
- L’alinéa 43 b) du décret 1659/2015 est modifié par l'ajout du mot « toute » après le mot « ou ».
- La première mention du mot « administrateur » au paragraphe 44 (2) du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par « de l'administrateur ».
Modifications à l'accord de garantie figurant à l'annexe A du décret 1659/2015
- La définition de « prêt A » à l'article 1.2 de l'accord de garantie figurant à l'annexe A du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par ce qui suit :
- « prêt A » Prêt que l'administrateur consent à un producteur admissible conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie;
- La définition de « intérêt » à l'article 1.2 de l'accord de garantie figurant à l'annexe A du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par ce qui suit :
- « intérêt » Intérêt payable sur un prêt P ou un prêt A, conformément à l'entente relative à un prêt P ou l'entente relative à un prêt A, selon le cas, à l'exclusion des honoraires, des amendes, des commissions ou autres frais similaires, des frais de recouvrement ou d'exécution d'une sûreté, du remboursement du crédit prêté, des frais d'assurance, des droits officiels et des sommes devant être payées au titre des taxes applicables.
- La définition de « prêt P » à l'article 1.2 de l'accord de garantie figurant à l'annexe A du décret 1659/2015 est révoquée et remplacée par ce qui suit :
- « prêt P » Prêt que le prêteur consent à l'administrateur conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie;
- L'article 1.4 de l'accord de garantie figurant à l'annexe A du décret 1659/2015 est révoqué et remplacé par ce qui suit :
- 1.4 Incompatibilité. En cas d'incompatibilité :
- entre le décret et le présent accord de garantie, le décret l'emporte;
- entre l'annexe A du présent accord de garantie et toute autre annexe de celui-ci, l'annexe A du présent accord de garantie l'emporte.
- 1.4 Incompatibilité. En cas d'incompatibilité :
Partie II – Dispositions générales
- Les termes qui ne sont pas expressément définis à la partie I du présent décret ont le sens qui leur est attribué dans le décret 1659/2015.
Partie III – Décret consolidé
- L'annexe 1 du présent décret est une version consolidée du décret 1659/2015 et du présent décret.
- En cas d'incompatibilité entre le décret consolidé figurant à l'annexe 1 du présent décret et le décret 1659/2015, le décret consolidé énoncé à l'annexe 1 du présent décret l'emporte.
Annexe 1 – Décret 1659/2015 consolidé, tel qu’il est modifié
Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importante contribution sociale et économique de l’agriculture en Ontario;
Et attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;
Et attendu que le gouvernement de l’Ontario dispose d’un certain nombre de programmes visant à stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;
Et attendu que le programme fait partie de ces programmes;
Et attendu que le programme est en vigueur depuis 1992;
Et attendu que le gouvernement de l’Ontario a examiné le programme et jugé qu’il devait être révisé pour être conforme aux pratiques actuelles;
Et attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);
Et attendu que le paragraphe 7 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor de tout secteur de l’agriculture ou de l’alimentation;
Et attendu que l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC d’accepter, sur la recommandation du ministre, de garantir le remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation, aux conditions qu’il juge opportunes;
Par conséquent et en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le
Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles
est maintenu afin de favoriser l'essor de l'agriculture et de l'alimentation en Ontario en vertu du présent décret, comme suit.
Partie I – Interprétation
Interprétation
- Aux fins d’interprétation du présent décret :
- les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
- les mots dans un genre comprennent tous les genres;
- les titres ne font pas partie du présent décret; ils ne sont indiqués qu’à des fins de référence et n’auront aucune incidence sur l’interprétation du présent décret;
- toute mention de dollars ou de devises désigne des devises ou dollars canadiens, à moins d'indication expresse contraire;
- tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
- tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu’à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent décret;
- les termes comptables utilisés dans le présent décret sont interprétés conformément aux principes comptables généralement reconnus, et les calculs sont faits et les données financières à présenter sont préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus;
- les termes « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n’est pas exhaustive.
Définitions et acronymes
- Aux fins du présent décret, y compris ses considérants, les termes ci-dessous ont le sens qui leur est attribué ci-après.
- « entente administrative »
- Entente conclue entre le ministre et l'administrateur qui définit la façon dont l'administrateur doit gérer le programme.
- « administrateur »
- L'entité chargée par le ministre d'administrer le programme.
- « prêt A »
- Prêt que l'administrateur consent à un producteur admissible conformément aux exigences du présent décret et des lignes directrices du programme afin que le producteur puisse acheter des intrants agricoles pour produire des denrées admissibles.
- « entente relative à un prêt A »
- Entente qui établit les conditions selon lesquelles l'administrateur accorde un prêt A à un producteur.
- « vérification de la solvabilité pour un prêt A »
- Examen de la solvabilité d'un demandeur qui comprend notamment :
- la vérification du dossier de l'administrateur concernant le demandeur;
- les recherches effectuées en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières et de la Loi sur les banques (Canada);
- l'historique de prêts conforme à la Loi sur le paiement anticipé des récoltes (Canada);
- une vérification auprès d'au moins une agence d’évaluation du crédit reconnue;
- la vérification d'au moins une référence de crédit fournie par Financement agricole Canada, ou l'entité qui lui succède, ou par la banque, le credit union ou la caisse populaire du demandeur ou par une société de fiducie autorisée à exercer des activités en Ontario ou dans une autre province du Canada à titre de prêteur;
- tout renseignement fourni par le ministère concernant les créances de la Couronne;
- toute autre exigence établie dans les lignes directrices du programme.
- « demandeur »
- Personne qui produit une ou plusieurs denrées admissibles et qui a présenté une demande de prêt A à l'administrateur.
- « jour ouvrable »
- N’importe quel jour de travail du lundi au vendredi inclus, mais à l’exclusion des jours fériés et autres jours de congé durant lesquels le gouvernement de l’Ontario a choisi de fermer ses bureaux.
- « Programme de gestion des risques des entreprises »
- Programmes mentionnés dans les lignes directrices du programme.
- « fonds de prévoyance »
- Fonds dans lequel l'administrateur dépose la contribution du producteur.
- « intrants agricoles »
- Fournitures et services normalement associés à la production de récoltes, y compris les primes d'Assurance-production versées, à condition que les fournitures ne constituent pas du capital.
- « Couronne »
- Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
- « denrées admissibles »
- S'entend du maïs, du soja, du canola, du blé, de l'orge, de l'avoine, des céréales mélangées, des pommes de terre, des légumes destinés à la transformation, du maïs de semence et de toute autre denrée indiquée dans les lignes directrices du programme.
- « garantie »
- Paiement que la Couronne fera à l'administrateur conformément aux conditions du décret, des lignes directrices du programme et e l'accord de garantie en cas de défaut de remboursement d'un prêt A de la part d'un producteur.
- « accord de garantie »
- Accord revêtant une forme essentiellement similaire à l’accord joint au présent décret à titre d’annexe A que signent le ministre, ou tout autre représentant du ministère précisé au paragraphe 15 (4) du présent décret, et l’administrateur relativement à un prêt A consenti dans le cadre du programme.
- « montant garanti »
- Somme protégée par la garantie offerte au nom de l’administrateur dans le cadre du programme.
- « fonds de retenue »
- Fonds dans lequel est déposée la retenue du producteur.
- « intérêt »
- Intérêt payable sur un prêt P ou un prêt A, conformément à l’entente relative à un prêt P ou l’entente relative à un prêt A, selon le cas, à l’exclusion des honoraires, des amendes, des commissions ou autres frais similaires, des frais de recouvrement ou d’exécution d’une sûreté, du remboursement du crédit prêté, des frais d’assurance, des droits officiels et des sommes devant être payées au titre des taxes applicables.
- « prêteur »
- Financement agricole Canada, ou l’entité qui lui succède, ainsi que toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada) ou une société de fiducie, une caisse populaire ou un credit union qui est autorisé à exercer ses activités en Ontario et qui a reçu l’autorisation du ministre pour consentir des prêts dans le cadre du programme.
- « prêt P »
- Prêt que le prêteur consent à l’administrateur conformément aux exigences du présent décret et des lignes directrices du programme;
- « entente relative à un prêt P »
- Entente qui établit les conditions selon lesquelles le prêteur accorde un prêt P à l’administrateur.
- « changement important défavorable »
- Changement dans la situation financière ou autre du producteur ou l’état du bien grevé d’une sûreté par rapport à un prêt A qui, de l’avis d’un prêteur prudent et raisonnable, serait susceptible d’entraîner une diminution importante de la capacité de gain ou de la valeur de l’entreprise du producteur ou de la capacité de celui-ci de remplir ses obligations à l’égard du prêt A.
- « ministre »
- Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme ministre responsable relativement à la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou le programme (selon le cas) conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou toute autre loi de la Législature qui permet de désigner un autre ministre à titre de ministre responsable, sauf indication contraire du contexte.
- « directives du ministre »
- Directive que donne le ministre conformément au paragraphe 15 (9) ou 15 (10) du présent décret.
- « ministère »
- Le ministère du ministre.
- « personne »
- Entité juridiquement reconnue et qui peut comprendre une personne physique ou une personne morale.
- « produit »
- Somme d’argent, en monnaie nationale ou étrangère, valeur en argent ou tout autre produit qu’un producteur tire, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs denrées admissibles.
- « producteur »
- Personne qui produit une ou plusieurs denrées admissibles, qui remplit toutes les exigences du paragraphe 26 (2) du présent décret et à qui l’administrateur a consenti un prêt A.
- « contribution de prévoyance du producteur »
- Somme d’argent que le producteur verse au fonds de prévoyance à l’égard de chaque prêt A conclu, conformément aux lignes directrices du programme.
- « retenue du producteur »
- Somme d’argent que l’administrateur est tenu de retenir sur chaque prêt A qu’il consent à un producteur dans le cadre du programme, conformément aux lignes directrices du programme.
- « Assurance-production »
- Régime d’assurance souscrit en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles.
- « programme »
- Le Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles.
- « lignes directrices du programme »
- Tous les documents écrits décrivant les critères régissant le fonctionnement du programme et qui sont affichés sur le site Internet du ministère.
- « année du programme »
- Période comprise entre le 1er novembre d’une année et le 31 octobre de l’année suivante.
- « exigences de la loi »
- Toutes les exigences applicables de la loi qui peuvent être énoncées dans les lois, les règlements, les règlements administratifs, les codes, les règles, les ordonnances, les plans officiels, les approbations, les permis, les licences, les autorisations, les décrets, les injonctions, les ordonnances et déclarations et toute autre exigence similaire de la loi pouvant être imposée à une personne par les autorités de qui relève cette personne.
- « montant total garanti »
- Cent vingt millions de dollars (120 000 000 $).
- « décret »
- Le présent décret.
- Aux fins du présent décret, y compris ses considérants, les acronymes ci-dessous ont le sens qui leur est attribué ci-après :
- « CSG »
- Contrat de sûreté général.
- « LGC »
- Le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « SGPA »
- Sûreté en garantie du prix d’acquisition au sens de la Loi sur les sûretés mobilières.
Objet
- Le programme a pour but de faciliter l’accès des producteurs à des prêts A à faibles intérêts en fournissant une garantie à l’administrateur, afin que ces producteurs puissent produire des cultures admissibles.
Partie II – Début, transition, fin et examen
Début
-
- Le présent décret entre en vigueur à la date à laquelle il est signé.
- Tous les prêts P et les prêts A contractés après la date à laquelle le présent décret est signé ainsi que toute garantie fournie après cette date de signature sont régis par le présent décret et la garantie jointe à l’annexe A du présent décret.
Disposition transitoire
- Le programme est maintenu selon les conditions énoncées dans le présent décret à la date à laquelle le présent décret est signé.
- Malgré le paragraphe 5 (1) du présent décret, aucune disposition du présent décret ne peut être interprétée ni réputée avoir une incidence sur la validité d’un prêt accordé ou d’une garantie fournie aux termes d’un décret antérieur relativement au programme avant la date à laquelle le présent décret est signé.
- Malgré le paragraphe 5 (1) du présent décret, tout prêt accordé ou toute garantie fournie aux termes d’un décret antérieur relativement au programme continue d’être régi par ce décret.
Fin
- Le ministre peut, sans qu’il en résulte pour la Couronne des responsabilités, des frais ou des pénalités, mettre fin au programme en tout temps s’il juge que le programme ne devrait pas être maintenu. Si le ministre met fin au programme conformément au présent article 9 du décret, les règles suivantes s’appliquent :
- le ministre affiche immédiatement sur le site Web du ministère un avis indiquant que le programme a pris fin;
- le ministre avise immédiatement l’administrateur et lui demande d’afficher un avis sur son site Web indiquant que le programme a pris fin;
- les paiements exigibles dans le cadre du programme sont effectués.
- La fin du programme conformément à l’article 9 du présent décret est sans effet sur l’obligation du prêteur, de l’administrateur ou du producteur de rembourser toute somme d’argent à laquelle il n’avait pas droit ou pour laquelle il n’était pas admissible aux termes du programme.
- La fin du programme conformément à l’article 9 du présent décret est sans effet sur l’obligation de l’administrateur ou du producteur de rembourser toute somme impayée à l’égard d’un prêt P ou d’un prêt A.
- La fin du programme conformément à l’article 9 du présent décret est sans effet sur l’obligation du producteur de rembourser toute somme impayée découlant d’un paiement effectué par le ministre au titre de la garantie.
Examen
-
- Le ministre examine le programme au moins une fois tous les cinq (5) ans à compter de la date à laquelle le présent décret est approuvé afin de confirmer que le programme continue d’atteindre ses objectifs et qu’il est rentable.
- Malgré le paragraphe 13 (1) du présent décret, le ministre peut examiner le programme en tout temps pour confirmer que le programme continue d’atteindre ses objectifs et qu’il est rentable.
Partie III – Financement du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles
-
- Les paiements effectués au titre d’une garantie fournie conformément au présent décret seront prélevés sur le Trésor conformément à l’article 12 de la Loi sur l’administration financière.
- Tous les autres paiements relativement au programme, y compris les coûts d’administration que le ministre juge raisonnables ou prudents pour l’administration du programme, seront prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature dans le cadre du programme. Sous réserve de ce qui précède, le ministre peut accorder à toute personne le financement envisagé ou autorisé dans le cadre du programme.
- Les fonds affectés au programme ne peuvent être utilisés que pour le programme.
Partie IV – Administration du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles
Le Ministre
-
- Le ministre est responsable de tous les aspects de l’administration et de la réalisation du programme. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les responsabilités du ministre comprennent ce qui suit :
- l’établissement des normes et des procédures pour l’exécution de tous les aspects du programme;
- la surveillance du rendement de tous les aspects du programme, y compris le rendement de l’administrateur;
- l’établissement de conditions d’admissibilité supplémentaires pour l’administrateur conformément au paragraphe 17 (2) du présent décret;
- la désignation d’un administrateur au programme et la conclusion d’une entente administrative avec celui-ci;
- l’établissement de conditions d’admissibilité supplémentaires des prêteurs conformément au paragraphe 22 (2) du présent décret dans les lignes directrices du programme;
- l’approbation des prêteurs aux termes du programme;
- l’établissement dans les lignes directrices du programme de conditions d’admissibilité supplémentaires pour les prêts P et les prêts A conformément aux paragraphes 24 (2) et 25 (2) du présent décret;
- l’établissement dans l’entente administrative des conditions de fonctionnement supplémentaires pour l’administrateur conformément à l’article 19 du présent décret;
- l’établissement dans les lignes directrices du programme de pratiques commerciales que l’administrateur doit respecter pour conclure un prêt A avec un producteur dans le cadre du programme;
- l’établissement dans l’entente administrative d’exigences en matière de rapports supplémentaires pour l’administrateur conformément à l’article 50 du présent décret;
- la fixation dans les lignes directrices du programme et l’entente administrative des frais que l’administrateur peut demander aux demandeurs pour l’administration du programme, y compris :
- les droits relatifs aux demandes;
- les frais de retard de paiement;
- la fixation dans les lignes directrices du programme du taux d’intérêt maximal que l’administrateur peut imputer à un prêt A;
- la fixation dans les lignes directrices du programme du montant maximal pouvant être fourni aux termes d’un prêt A pour chaque culture;
- l’octroi d’une autorisation à l’administrateur d’attribuer un prêt A à une autre personne;
- l’établissement de la contribution du producteur au fonds de prévoyance dans les lignes directrices du programme;
- l’établissement de la retenue du producteur au fonds de retenue dans les lignes directrices du programme;
- l’établissement des autres cas de défaut d’un prêt A devant faire partie d’une entente relative à un prêt A conformément à l’alinéa 25 (2) i) du présent décret;
- l’exercice des fonctions de fiduciaire pour le fonds de prévoyance et le fonds de retenue, au besoin;
- l’établissement dans les lignes directrices du programme de conditions d’admissibilité supplémentaires des producteurs conformément au paragraphe 26 (2) du présent décret;
- l’établissement des cibles d’adhésion pour les prêts A en vertu du programme;
- l’approbation des critères administratifs de l’administrateur ou des lignes directrices sur la manière dont l’administrateur traite les prêts A et recouvre les sommes exigibles aux termes des prêts A;
- la conclusion d’une entente pour recouvrer les créances de la Couronne aux termes du programme pour son compte, y compris les honoraires exigés à la Couronne pour recouvrer ses créances;
- l’exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement de l’ensemble du programme.
- Le ministre est autorisé à conclure pour le compte de la Couronne un accord de garantie dont la forme est essentiellement similaire à celui présenté à l’annexe A du présent décret.
- Le ministre est autorisé à signer pour le compte de la Couronne l’entente relative à un prêt P avec le prêteur et l’administrateur si le ministre juge que cela est approprié.
- Malgré les paragraphes 15 (2) et 15 (3) du présent décret, les personnes nommées, y compris de manière intérimaire, aux postes suivants sont également autorisées à conclure pour le compte de la Couronne un accord de garantie dont la forme est essentiellement similaire au document figurant à l’annexe A du présent décret ainsi qu’une entente relative à un prêt P avec le prêteur et l’administrateur :
- le sous-ministre du ministère;
- le sous-ministre adjoint, Politiques du ministère, ou un remplaçant;
- le directeur général de l’administration du ministère, ou un remplaçant;
- le directeur de Financement agricole du ministère, ou d’une direction subséquente.
- Lorsque le ministre exerce des pouvoirs conformément au paragraphe 15 (1) du présent décret exigeant que le ministre prévoit quelque chose dans les lignes directrices du programme, le ministre établit des lignes directrices du programme, étant entendu que ces dernières ne sont pas incompatibles avec une disposition du présent décret. Aux fins de déterminer si les lignes directrices du programme sont incompatibles avec le présent décret, il y a incompatibilité si les lignes directrices du programme prévoient quelque chose d’interdit en vertu du présent décret ou si les lignes directrices du programme établissent que quelque chose n’est pas nécessaire alors que cette chose est formellement requise en vertu du présent décret. Cependant, il n’y a pas d’incompatibilité si les lignes directrices du programme énoncent des exigences supplémentaires à respecter aux termes du programme.
- Si le ministre établit des lignes directrices du programme conformément au paragraphe 15 (5) du présent décret, le ministre les publie sur le site Internet du ministère.
- Il n’est pas nécessaire d’adopter ou de publier les lignes directrices du programme requises en vertu du présent décret avant le 30 septembre 2016.
- Si le ministre a publié les lignes directrices du programme et souhaite les modifier, les règles suivantes s’appliquent :
- toute modification apportée aux lignes directrices du programme doit être indiquée clairement dans les lignes directrices du programme;
- un résumé des modifications apportées aux lignes directrices du programme devra être affiché sur le site Internet du ministre;
- aucune modification aux lignes directrices du programme n’aura d’effet rétroactif.
- Le ministre peut donner des directives à l’administrateur relativement à tout aspect de l’administration du programme si le ministre est d’avis qu’une telle directive est raisonnable ou nécessaire dans les circonstances. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le ministre peut donner une directive à l’administrateur de cesser de consentir des prêts A aux producteurs, même si l’administrateur dispose des fonds nécessaires pour accorder un prêt A aux termes de son prêt P, lorsque le ministre est d’avis qu’il est raisonnable ou nécessaire de ce faire dans les circonstances.
- Le ministre peut donner une directive au prêteur exigeant de celui-ci qu’il cesse de fournir des fonds à l’administrateur aux termes d’un prêt P, même si des fonds sont disponibles aux termes du prêt P, lorsque le ministre est d’avis qu’il est raisonnable ou nécessaire de ce faire dans les circonstances.
- Le ministre dispose de l’autorité pleine et entière nécessaire pour superviser et exploiter le programme.
- Dans l’exercice des pouvoirs conférés dans le présent décret ou conformes aux exigences qui y sont énoncées, le ministre agira conformément à toutes les exigences de la loi.
- Le ministre est responsable de tous les aspects de l’administration et de la réalisation du programme. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les responsabilités du ministre comprennent ce qui suit :
-
- Le ministre dépose les sommes d’argent qu’il reçoit relativement à une créance de la Couronne aux termes du programme dans le Trésor.
- Si le ministre conclut une entente avec une personne pour recouvrer des créances de la Couronne pour le compte de cette dernière conformément à l’alinéa 15 (1) v) du présent décret, cette entente peut, à condition que le ministre des Finances a autorisé cette personne à déduire les frais qu’elle a engagés pour recouvrer les créances de la Couronne conformément au paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’administration financière, autoriser la personne à déduire les frais qui y sont décrits de la créance recouvrée pour le compte de la Couronne.
L'administrateur
-
- Le ministre peut désigner une entité à titre d’administrateur, à condition qu’elle réponde aux exigences énoncées au paragraphe 17 (2) du présent décret.
- Pour qu’une entité soit désignée administrateur par le ministre, elle doit :
- être constituée en personne morale à titre d’organisation sans but lucratif pouvant exercer ses activités en Ontario relativement à l’emprunt et au prêt d’argent;
- respecter toutes les exigences de la loi relativement à ses activités actuelles;
- convenir de conclure une entente administrative répondant aux exigences énoncées au paragraphe 17 (3) du présent décret;
- convenir d’être liée par les exigences du présent décret, des directives du ministre et des lignes directrices du programme;
- satisfaire à toute autre exigence énoncée par le ministre dans les lignes directrices du programme.
- Le ministre conclut une entente administrative avec l’entité avant de la nommer administrateur conformément au paragraphe 17 (1) du présent décret. L’entente administrative doit comprendre ce qui suit :
- les exigences en matière de gouvernance visant l’administrateur;
- les rôles et responsabilités de l’administrateur dans l’administration du programme;
- les coûts d’administration du programme;
- les frais d’administration que l’administrateur peut exiger aux demandeurs aux termes du programme pour administrer le programme;
- la manière dont l’administrateur gère le fonds de prévoyance et le fonds de retenue;
- le processus de recouvrement des dettes découlant du programme;
- l’obligation que l’administrateur doit indemniser la Couronne, y compris ses dirigeants, ses employés et ses agents;
- des exigences en matière de tenue de registres;
- d’autres exigences en matière de rapports, le cas échéant, en plus de ce qui est requis conformément au présent décret;
- des exigences en matière de vérification;
- des mesures de rendement;
- si le ministre a recours à l’administrateur pour recouvrer des créances de la Couronne aux termes du programme, le processus de recouvrement que suivra l’administrateur;
- toute exigence dont le présent décret prévoit l’inclusion dans l’entente administrative;
- tout autre élément que le ministre estime prudent pour la bonne administration du programme.
- Malgré le paragraphe 17 (3) du présent décret, si les deux conditions suivantes sont remplies :
- le ministre désigne l’entité qui administre actuellement le programme maintenu aux termes du décret 1207/2006 à titre d’administrateur du programme après la signature du présent décret;
- une entente a été conclue entre le ministre et l’entité mentionnée à l’alinéa 17 (4) a) du présent décret relativement à l’administration du programme maintenu aux termes du décret 1207/2006,
cette entente est suffisante et le demeure jusqu’au 30 septembre 2016, date à laquelle le ministre doit avoir conclu une nouvelle entente administrative avec l’administrateur. Il est entendu que, si une nouvelle entente administrative est signée avant le 30 juin 2016, elle prévaut à compter de sa date de prise d’effet.
- Si le ministre donne une directive du ministre à l’administrateur conformément au paragraphe 15 (9) du présent décret, l’administrateur doit la respecter immédiatement.
-
- L’administrateur est chargé d’administrer le programme, notamment :
- obtenir des arrangements de crédit avec un ou plusieurs prêteurs, au moyen d’un prêt P respectant les exigences visant les prêts P énoncées au paragraphe 24 (2) du présent décret;
- administrer le prêt P, seul ou en collaboration avec ses prêteurs;
- rembourser à ses prêteurs le capital et les intérêts exigibles sur le prêt P à la réception du remboursement de son prêt A par les producteurs;
- sous réserve des lignes directrices du programme et de l’entente administrative, fixer le taux d’intérêt qui sera offert aux termes des prêts A;
- sous réserve des lignes directrices du programme et de l’entente administrative, fixer les frais d’administration qui seront exigés aux demandeurs pour présenter une demande de prêt A dans le cadre du programme;
- signer l’accord de garantie joint à l’annexe A du présent décret avec la Couronne;
- administrer l’approbation des prêts A conformément aux exigences pour les prêts A prévues aux articles 25 et 26 du présent décret;
- conclure des prêts A avec les producteurs conformément aux exigences pour les prêts A prévues au paragraphe 25 (2) du présent décret;
- gérer le fonds de retenue et le fonds de prévoyance;
- administrer les prêts A qu’il a consentis aux producteurs;
- prendre toutes les mesures raisonnables pour recouvrer les dettes exigibles aux termes d’un prêt A;
- répondre à toutes les exigences énoncées dans le présent décret, une directive du ministre donnée conformément au paragraphe 15 (9) du présent décret, les lignes directrices du programme et l’entente administrative.
- Sous réserve de l’entente administrative, l’administrateur peut retenir les services d’une personne compétente s’il estime que cela est nécessaire pour la bonne administration du programme.
- L’administrateur n’est pas un mandataire de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne peut pas se présenter comme tel.
- Les administrateurs, dirigeants, employés et agents de l’administrateur ne sont pas des employés de la Couronne et ne peuvent pas se présenter comme tels.
- L’administrateur peut, avec l’approbation du ministre, établir des critères administratifs ou des lignes directrices concernant la façon dont il traite les prêts A et recouvre les créances exigibles dans le cadre de ces prêts.
- L’administrateur est chargé d’administrer le programme, notamment :
- Le ministre dispose de l’autorité pleine et entière nécessaire pour administrer le programme.
- Au cours de l’administration du programme, qui comprend l’exercice des pouvoirs conférés en vertu du présent décret ou qui sont conformes aux exigences exposées dans celui-ci, dans une directive du ministre donnée conformément au paragraphe 15 (9) du présent décret, dans les lignes directrices du programme et dans l’entente administrative, l’administrateur agira conformément à toutes les exigences de la loi.
Le prêteur
-
- Le ministre peut approuver une ou plusieurs entités à titre de prêteur pour les besoins du programme, à condition que cette entité réponde aux exigences énoncées au paragraphe 22 (2) du présent décret.
- Pour qu’une entité soit approuvée à titre de prêteur par le ministre, cette entité doit :
- être une personne;
- être légalement capable de consentir des prêts dans la province de l’Ontario;
- respecter toutes les exigences de la loi relativement à ses activités actuelles liées à l’octroi de prêts;
- c.1) satisfaire à toute autre exigence énoncée par le ministre dans les lignes directrices du programme;
- accepter d’être liée par le présent décret et les lignes directrices du programme.
- Si le ministre donne une directive du ministre au prêteur conformément au paragraphe 15 (10) du présent décret, le prêteur doit la respecter immédiatement.
Partie V - Critères d’admissibilité des prêts et des producteurs aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles
Critères d’admissibilité des prêts entre le prêteur et l’administrateur
-
- Un prêt P est admissible aux termes du présent programme s’il répond aux exigences du présent décret et des lignes directrices du programme.
- Le prêt P doit au moins répondre aux exigences suivantes :
- le prêt P est remboursable par l’administrateur en tout temps sans préavis, pénalité ni prime;
- le prêt P est assujetti à une vérification qui pourra être effectuée à n’importe quel moment par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou leurs représentants autorisés;
- l’entente relative à un prêt P interdit expressément à l’administrateur d’utiliser le prêt P à des fins autres que l’attribution de prêts A à des producteurs pour leur permettre de produire des denrées admissibles;
- l’entente relative à un prêt P prévoit que le prêt P est en souffrance lorsque l’un ou plusieurs des événements suivants se produisent :
- les déclarations faites ou les renseignements fournis par l’administrateur relativement au prêt P sont faux ou trompeurs ou l’étaient au moment où elles ont été faites ou ils ont été fournis;
- l’administrateur ne respecte pas un engagement figurant dans l’entente relative à un prêt P dix (10) jours ouvrables après que le prêteur l’a avisé du non-respect;
- l’administrateur omet de fournir les renseignements exigés par le présent décret, les lignes directrices du programme ou une entente relative à un prêt P dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande faite par le ministre ou le prêteur;
- l’administrateur ne collabore pas à la vérification effectuée par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou le prêteur ou leurs représentants respectifs relativement au prêt P;
- l’administrateur utilise une partie des fonds reçus dans le cadre du prêt P à des fins autres que l’attribution de fonds aux producteurs dans le cadre d’un prêt A pour leur permettre de produire des denrées admissibles;
- une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d’un tribunal peut être exécutée à l’encontre de l’administrateur;
- l’administrateur effectue une cession au profit de ses créanciers;
- l’administrateur est insolvable ou un séquestre, un administrateur, un fiduciaire ou un liquidateur est nommé à l’égard d’un bien de l’administrateur;
- l’administrateur omet de payer ou de s’acquitter par ailleurs en temps voulu, que ce soit à l’échéance ou par déchéance du terme, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une dette envers le prêteur relativement au prêt P;
- une procédure de faillite est engagée contre l’administrateur, que la faillite soit volontaire ou non, ou l’administrateur introduit une procédure en vue d’obtenir un redressement contre le prêteur ou d’autres créanciers en général;
- l’administrateur fait l’objet d’un changement important défavorable;
- tout autre critère établi dans les lignes directrices du programme.
Critères d’admissibilité des prêts entre l’administrateur et le producteur
-
- Un prêt A peut être couvert par la garantie aux termes du présent programme s’il répond aux exigences du présent décret et des lignes directrices du programme.
- Le prêt A doit au moins répondre aux exigences suivantes :
- le prêt A est conclu avec un producteur qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 26 (2) du présent décret;
- le prêt A est consenti dans le but de fournir à un producteur des fonds pour lui permettre de produire des denrées admissibles;
- avant de conclure le prêt A :
- l’administrateur a effectué une vérification de la solvabilité pour un prêt A à l’égard du producteur;
- le producteur a réussi la vérification de la solvabilité pour un prêt A;
- le prêt A est garanti par :
- la denrée admissible elle-même;
- l’Assurance-production relative à la denrée admissible;
- le produit de la vente de la denrée admissible;
- la retenue du producteur;
- tous les programmes de gestion des risques des entreprises auxquels est inscrit le producteur;
- le prêt A doit être remboursable par le producteur en tout temps sans préavis, pénalité ni prime;
- le prêt A est assujetti à une vérification qui pourra être effectuée à n’importe quel moment par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou leurs représentants autorisés;
- l’administrateur n’est pas autorisé à attribuer le prêt A à toute autre personne sans le consentement préalable écrit du ministre;
- l’entente relative à un prêt A interdit expressément l’utilisation des fonds accordés dans le cadre du prêt A à des fins autres que la production de denrées admissibles;
- l’entente relative à un prêt A prévoit que le prêt A est en souffrance lorsque l’un ou plusieurs des événements suivants se produisent :
- les déclarations faites ou les renseignements fournis par le producteur relativement au prêt A sont faux ou trompeurs ou l’étaient au moment où elles ont été faites ou ils ont été fournis;
- le producteur ne respecte pas un engagement figurant dans l’entente relative à un prêt A dix (10) jours ouvrables après que l’administrateur l’a avisé du non-respect;
- le producteur omet de fournir les renseignements exigés par le présent décret, les lignes directrices du programme ou une entente relative à un prêt A dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande faite par le ministre ou l’administrateur;
- le producteur ne collabore pas à la vérification effectuée par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou le prêteur ou leurs représentants respectifs relativement au prêt A;
- le producteur utilise une partie des fonds reçus dans le cadre du prêt A à des fins autres que celles prévues dans la demande de prêt A;
- le producteur cesse de produire la totalité ou une partie des denrées admissibles ou menace de cesser de le faire ou d’accomplir un acte de faillite;
- le producteur vend ou cède des actifs de l’exploitation agricole sur lesquels reposait la demande de prêt A;
- le producteur a procuré à un créancier autre que l’administrateur une préférence sans l’approbation écrite préalable de l’administrateur;
- une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d’un tribunal peut être exécutée à l’encontre du producteur;
- le producteur effectue une cession au profit de ses créanciers;
- le producteur est insolvable ou un séquestre, un administrateur, un fiduciaire ou un liquidateur est nommé à l’égard d’un bien du producteur;
- le producteur omet de payer ou de s’acquitter par ailleurs en temps voulu, que ce soit à l’échéance ou par déchéance du terme, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une dette envers l’administrateur relativement au prêt A;
- une procédure de faillite est engagée contre le producteur, que la faillite soit volontaire ou non, ou le producteur introduit une procédure en vue d’obtenir un redressement contre l’administrateur ou d’autres créanciers en général;
- un changement important défavorable survient;
- tout autre critère établi dans les lignes directrices du programme;
- l’entente relative à un prêt A prévoit que, sous réserve de l’alinéa 25 (2) i) du présent décret, le prêt A devient exigible à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
- le jour où la denrée admissible est vendue ou est jugée irrécupérable, conformément à la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles;
- le jour où la denrée admissible est inscrite au volet d’entreposage du Programme de paiements anticipés du Canada, ou de tout programme qui lui succède;
- le jour où la denrée admissible entre dans l’alimentation animale;
- le 28 février de l’année suivant l’année du programme pendant laquelle le prêt A a été consenti;
- sur demande;
- le montant du prêt A ou le montant total d’un groupe de prêts A est d’au maximum sept cent cinquante mille dollars (750 000,00 $) par producteur.
- L’administrateur effectue ou fait en sorte que soit effectué ce qui suit relativement à un prêt A consenti à un producteur :
- obtenir un CSG entre l’administrateur et le producteur aux termes duquel l’administrateur dispose d’une charge de premier rang contre tous les actifs du producteur et le produit de la vente de ceux-ci;
- enregistrer une SGPA conformément à la Loi sur les sûretés mobilières contre toutes les denrées admissibles achetées par le producteur conformément au prêt A, de sorte que l’administrateur dispose d’une charge de premier rang contre les denrées admissibles et leur produit;
- le total de l’ensemble des prêts A impayés au cours d’une année du programme ne doit pas dépasser le montant total garanti à tout moment.
Critères d’admissibilité des producteurs
-
- Un producteur peut conclure un prêt A avec l’administrateur s’il satisfait aux exigences énoncées dans le présent décret et dans les lignes directrices du programme.
- Le producteur doit au moins satisfaire aux exigences suivantes pour être admissible aux termes du programme :
- le producteur doit être une personne;
- le producteur présente à l’administrateur une demande de prêt A et paie les droits applicables;
- le producteur ne doit aucune somme d’argent à l’administrateur en raison d’un prêt A antérieur que l’administrateur lui a consenti;
- le producteur n’a pas de créance envers la Couronne;
- le producteur produit en Ontario les denrées admissibles visées par le prêt A;
- le producteur accepte de se soumettre à la vérification de la solvabilité pour un prêt A effectuée par l’administrateur et fournit les renseignements nécessaires à cette fin;
- le producteur s’engage à :
- céder à l’administrateur tout paiement reçu dans le cadre de l’Assurance-production;
- céder à l’administrateur les paiements prévus par un autre programme de gestion des risques des entreprises;
- céder à l’administrateur les paiements reçus dans le cadre de tout autre programme décrit dans les lignes directrices du programme;
- le producteur s’engage à remplir les autres exigences relatives aux sûretés nécessaires pour que le prêt A soit suffisamment garanti;
- le producteur s’engage à payer la retenue du producteur;
- le producteur s’engage à verser la contribution de prévoyance du producteur;
- le producteur s’engage à signer l’entente relative à un prêt A;
- le producteur accepte d’être lié par les conditions énoncées dans le présent décret, les lignes directrices du programme et l’entente relative à un prêt A;
- le producteur s’engage à fournir les renseignements que demande le ministère pour les besoins de l’examen des politiques dans le délai indiqué dans la demande;
- tout autre critère établi par le ministre dans les lignes directrices du programme.
Partie VI – Fonds de retenue et fonds de prévoyance du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles
Fonds de retenue
-
- L’administrateur établit un fonds de retenue distinct où sont déposées toutes les retenues du producteur.
- L’administrateur dépose toutes les retenues du producteur dans le fonds de retenue.
- L’administrateur peut, sous réserve de l’entente administrative, placer des sommes dans le fonds de retenue.
- L’administrateur n’utilise aucune somme provenant du fonds de retenue pour ses activités générales d’exploitation.
- Chaque année, l’administrateur dépose dans le fonds de prévoyance les intérêts accumulés dans le fonds de retenue, le cas échéant.
- Si un producteur ne manque pas à ses obligations aux termes du prêt A, l’administrateur :
- peut permettre au producteur d’utiliser la retenue du producteur pour rembourser une partie de son prêt A; ou
- remettre au producteur la retenue du producteur si celui-ci n’exerce pas son droit énoncé au paragraphe 28 a) du présent décret.
- Si un producteur manque à ses obligations aux termes de son prêt A, l’administrateur utilise la retenue du producteur pour rembourser une partie ou la totalité du solde éventuel du prêt conformément au processus énoncé à la partie VII du présent décret.
- Si le ministre met fin au programme conformément à l’article 9 du présent décret, l’administrateur doit faire ce qui suit :
- suivre le processus énoncé à la partie VII du présent décret, en apportant toutes les modifications nécessaires, afin de cesser le programme; ou
- transférer le fonds de retenue au ministre à la demande de celui-ci. À la réception du fonds de retenue, le ministre suit le processus énoncé à la partie VII du présent décret, en apportant toutes les modifications nécessaires, afin de cesser le programme.
Fonds de prévoyance
-
- L’administrateur établit un fonds de prévoyance distinct où sont déposées toutes les contributions de prévoyance du producteur et il agit à titre de fiduciaire du fonds de prévoyance.
- L’administrateur dépose toutes les contributions de prévoyance du producteur dans le fonds de prévoyance.
- L’administrateur peut, sous réserve de l’entente administrative, placer des sommes dans le fonds de prévoyance.
- L’administrateur n’utilise aucune somme provenant du fonds de prévoyance pour ses activités générales d’exploitation.
- L’administrateur ne rembourse aucune partie du fonds de prévoyance à un producteur.
- Le fonds de prévoyance fonctionne comme un consortium d’assurance crédit commun à l’égard de tous les producteurs obtenant des prêts A de l’administrateur.
- Si un producteur manque à ses obligations aux termes de son prêt A, l’administrateur utilise la retenue du fonds de prévoyance pour rembourser une partie ou la totalité du solde éventuel du prêt conformément au processus énoncé à la partie VII du présent décret.
-
- Si le ministre nomme un administrateur différent pour le programme à n’importe quel moment, l’administrateur existant transfère le fonds de prévoyance à l’administrateur nouvellement nommé à la demande du ministre.
- Si le ministre met fin au programme conformément à l’article 9 du présent décret, l’administrateur transfère le fonds de prévoyance au ministre. À son tour, le ministre dépose au Trésor les sommes qui se trouvaient dans le fonds de prévoyance. Le ministre suit également le processus énoncé à la partie VII du présent décret, en apportant toutes les modifications nécessaires, afin de cesser le programme.
Partie VII – Processus en cas de défaut d’un administrateur ou d’un producteur à l’égard d’un prêt P ou d’un prêt A et conséquences du défaut aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles
Défaut de l’administrateur à l’égard d’un prêt P
-
- L’administrateur manque à ses obligations aux termes du prêt P si un ou plusieurs des événements énoncés à l’alinéa 24 (2) d) se produisent.
- Le prêteur avise sans délai le ministre en cas de défaut dont il prend connaissance et vice versa.
Défaut d’un producteur à l’égard d’un prêt A
-
- Un producteur manque à ses obligations aux termes d’un prêt A si un ou plusieurs des événements énoncés à l’alinéa 25 (2) i) se produisent.
- L’administrateur avise sans tarder le ministre du défaut.
-
- Si le défaut concerne l’omission d’un producteur de verser un paiement exigible aux termes du prêt A, l’administrateur :
- utilise la retenue du producteur pour régler toute créance exigible dans le cadre du prêt A;
- prend des mesures raisonnables pour recouvrer cette créance du producteur en liquidant les sûretés que l’administrateur détient relativement au prêt A de ce producteur pour payer la créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A;
- utilise une partie ou la totalité du fonds de prévoyance pour payer la créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A;
- peut faire une demande de paiement au titre de la garantie pour payer une créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A.
- Malgré le paragraphe 37 (1) du présent décret, l’administrateur peut utiliser le fonds de prévoyance pour payer une créance exigible dans le cadre d’un prêt A avant de liquider la sûreté qu’il détient relativement au prêt A de ce producteur si le délai nécessaire pour liquider correctement la sûreté du producteur risque d’empêcher l’administrateur de faire un paiement au prêteur dans le cadre d’un prêt P.
- Si l’administrateur exerce l’option permise au paragraphe 37 (2) du présent décret, pour le compte du fonds de prévoyance, l’administrateur est subrogé dans tous les droits de recouvrement qu’il peut exercer à l’égard du prêt A, d’une sûreté et de l’assurance du producteur et est autorisé à exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté ou de l’assurance du producteur, y compris le droit d’intenter ou de poursuivre toute action en justice pour souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer et de réaliser la sûreté ou l’assurance du producteur ou de faire respecter les modalités du prêt A.
- Lorsqu’une somme est recouvrée conformément au paragraphe 37 (3) du présent décret, l’administrateur la dépose, moins les frais de recouvrement raisonnables de l’administrateur, dans le fonds de prévoyance.
- Si le défaut concerne l’omission d’un producteur de verser un paiement exigible aux termes du prêt A, l’administrateur :
-
- Si le défaut concerne autre chose que l’omission du producteur de verser un paiement exigible aux termes du prêt A et que le délai pour corriger le défaut a pris fin, l’administrateur demande le remboursement du prêt A.
- Si le producteur est incapable de rembourser la totalité ou une partie du prêt A, l’administrateur :
- utilise la retenue du producteur pour régler toute créance exigible dans le cadre du prêt A;
- prend des mesures raisonnables pour recouvrer cette créance du producteur en liquidant les sûretés que l’administrateur détient relativement au prêt A de ce producteur pour payer la créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A;
- utilise une partie ou la totalité du fonds de prévoyance pour payer la créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A;
- peut faire une demande de paiement au titre de la garantie pour payer une créance exigible dans le cadre du prêt A s’il existe toujours une créance dans le cadre du prêt A.
- Malgré le paragraphe 38 (2) du présent décret, l’administrateur peut utiliser le fonds de prévoyance pour payer une créance exigible dans le cadre d’un prêt A avant de liquider la sûreté qu’il détient relativement au prêt A de ce producteur si le délai nécessaire pour liquider adéquatement la sûreté du producteur risque d’empêcher l’administrateur de faire un paiement au prêteur dans le cadre d’un prêt P.
- Si l’administrateur exerce l’option permise au paragraphe 38 (3) du présent décret, pour le compte du fonds de prévoyance, l’administrateur est subrogé dans tous les droits de recouvrement qu’il peut exercer à l’égard du prêt A, d’une sûreté et de l’assurance du producteur et est autorisé à exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté ou de l’assurance du producteur, y compris le droit d’intenter ou de poursuivre toute action en justice pour souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer et de réaliser la sûreté ou l’assurance du producteur ou de faire respecter les modalités du prêt A.
- Lorsqu’une somme est recouvrée conformément au paragraphe 38 (4) du présent décret, l’administrateur la dépose, moins les frais de recouvrement raisonnables de l’administrateur, dans le fonds de prévoyance.
Partie VIII – La garantie aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles
Forme et avis de la garantie
- Chaque garantie relative à un prêt A dans le cadre du programme revêt essentiellement la même forme que l’annexe A du présent décret.
Montant maximum de la garantie
-
- Le montant maximum payable selon la garantie ne dépasse pas le total cumulatif des prêts A pouvant être couverts par la garantie et les intérêts applicables sur ces prêts.
- Plus précisément, le montant maximum payable par le ministre selon la garantie représente quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) du capital et des intérêts pour chaque prêt A individuel, jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total garanti pour tous les prêts A consentis dans le cadre du programme au cours d’une année du programme donnée.
Admissibilité des prêts A à la couverture de la garantie
-
- Lorsque l’administrateur approuve un prêt A, ce prêt A peut être couvert par la garantie.
- Malgré le paragraphe 41 (1) du présent décret, un prêt A approuvé par l’administrateur ne peut être couvert par la garantie si le prêt A ne respecte pas les conditions du présent décret, des lignes directrices du programme, de l’accord de garantie ou d’une directive du ministre.
Examen de prêts A avant un paiement au titre de la garantie
- Le ministre examine tous les prêts A pour s’assurer qu’ils ont été consentis conformément aux conditions du présent décret, aux lignes directrices du programme, à l’accord de garantie et à toute directive du ministre avant d’effectuer un paiement au titre de la garantie.
Non versement du montant couvert par la garantie
- Le ministre ne fait aucun paiement au titre de la garantie dans les cas suivants :
- l’administrateur a consenti un prêt A en contravention avec les exigences du présent décret, des lignes directrices du programme, de l’accord de garantie ou de toute directive du ministre;
- l’administrateur n’a pas rempli les exigences du présent décret, des lignes directrices du programme, de l’accord de garantie ou de toute directive du ministre concernant l’administration d’un prêt A ou l’application de ses modalités;
- toute partie des fonds avancés par le prêteur à l’administrateur aux termes d’un prêt P après qu’une directive du ministre a été donnée conformément au paragraphe 15 (10) du présent décret et que l’administrateur a, à son tour, consenti des prêts A au moyen de ces fonds.
Avis à l’administrateur
-
- Le ministre envoie un avis à l’administrateur dans les soixante (60) jours de la date où l’administrateur présente une demande de faire appel à la garantie.
- Si le ministre accepte d’effectuer un paiement à l’égard de l’appel à la garantie de l’administrateur, il doit préciser à quel moment ce paiement sera versé à l’administrateur.
- Si le ministre refuse de verser un paiement au titre de la garantie conformément au paragraphe 44 (1) du présent décret, le ministre indique le ou les motifs pour lesquels il refuse l’appel à la garantie de l’administrateur.
Droits de la Couronne sur le versement du montant couvert par la garantie
-
- Si le ministre effectue un paiement au titre de la garantie et que l’administrateur recouvre une somme relative au prêt A par la suite, l’administrateur verse au ministre un montant correspondant à la différence entre :
- le montant que le ministre a versé à l’administrateur;
- le montant que le ministre aurait versé à l’administrateur si la dette du producteur envers l’administrateur dans le cadre du prêt A avait été soustraite des sommes recouvrées par l’administrateur, moins les dépenses raisonnables que l’administrateur a engagées pour le recouvrement.
- Malgré l’alinéa 45 (1) b) du présent décret, l’administrateur ne déduit pas les frais raisonnables qu’il a engagés pour le recouvrement de sommes d’argent à moins que le ministre des Finances ait autorisé l’administrateur à les déduire conformément au paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’administration financière.
- Si le ministre des Finances n’a pas autorisé l’administrateur à déduire les frais qu’il a engagés pour le recouvrement de sommes d’argent conformément au paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’administration financière, l’administrateur doit remettre toutes les sommes recouvrées au ministre et lui envoyer une facture pour les frais raisonnables qu’il a engagés pour recouvrer ces sommes.
- Si le ministre effectue un paiement au titre de la garantie et que l’administrateur recouvre une somme relative au prêt A par la suite, l’administrateur verse au ministre un montant correspondant à la différence entre :
- Lorsque le ministre effectue un paiement au titre de la garantie, la Couronne est subrogée dans tous les droits de recouvrement de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté et de l’assurance du producteur et est autorisée à exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté ou de l’assurance du producteur, y compris le droit d’intenter ou de poursuivre toute action en justice pour souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer et de réaliser la sûreté ou l’assurance du producteur ou de faire respecter les modalités du prêt A.
Partie IX – Tenue de registres, rapports et vérifications
Tenue de registres
- Un prêteur approuvé par le ministre qui consent à l’administrateur un prêt P dans le cadre du programme conserve tous les dossiers qui se rapportent à ce prêt P pendant au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le prêt P est consenti.
- L’administrateur conserve tous les dossiers qui se rapportent aux prêts P et aux prêts A consentis dans le cadre du programme pendant au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le prêt P ou le prêt A a été consenti.
- Un producteur qui reçoit un prêt A dans le cadre du programme conserve tous les dossiers qui se rapportent à ce prêt A pour une période d’au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le prêt A a été consenti.
Rapports
-
- L’administrateur remet au ministre un rapport annuel concernant le programme. Le contenu du rapport annuel et la date à laquelle il doit être présenté au ministre sont établis dans l’entente administrative.
- L’administrateur remet au ministre tout autre rapport prévu dans l’entente administrative conformément aux modalités de l’entente administrative.
Vérifications
-
- Un prêteur qui fournit un prêt P dans le cadre du programme consent à ce que le ministre ou ses délégués effectuent une inspection aux termes du programme, étant entendu que cette inspection se déroule pendant les heures de bureau.
- Un prêteur qui consent un prêt P aux termes du programme fournit une aide raisonnable pendant toute inspection effectuée dans le cadre du programme. Cela comprend notamment l’accès sur demande aux personnes, aux lieux ou aux choses nécessaires à l’inspection.
- Un prêteur qui fournit un prêt P dans le cadre du programme consent à ce que des vérifications soient effectuées en lien avec le programme pour l’application des règles et des conditions du programme.
- Un prêteur qui consent un prêt P aux termes du programme fournit une aide raisonnable à un vérificateur qui effectue une vérification dans le cadre du programme en permettant l’accès à une personne, à un lieu et à une chose nécessaire à la vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
- Un prêteur qui consent un prêt P dans le cadre du programme fournit tous les renseignements nécessaires pour vérifier et administrer le programme dans les dix (10) jours ouvrables de la demande du ministre ou de l’administrateur, y compris de leurs délégués respectifs, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
-
- L’administrateur consent à ce que le ministre ou le prêteur, ou leurs délégués respectifs, effectuent une inspection aux termes du programme, étant entendu que cette inspection se déroule pendant les heures de bureau.
- L’administrateur fournit une aide raisonnable pendant toute inspection effectuée dans le cadre du programme. Cela comprend notamment l’accès sur demande à une personne, à un lieu ou à une chose nécessaires à l’inspection.
- L’administrateur consent à ce que des vérifications soient effectuées en lien avec le programme pour l’application des règles et des conditions du programme.
- L’administrateur fournit une aide raisonnable à un vérificateur qui effectue une vérification dans le cadre du programme en permettant l’accès à une personne, à un lieu et à une chose nécessaires à la vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
- L’administrateur fournit tous les renseignements nécessaires pour vérifier et administrer le programme dans les dix (10) jours ouvrables de la demande du ministre ou du prêteur, y compris de leurs délégués respectifs, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
-
- Un producteur qui reçoit un prêt A dans le cadre du programme consent à ce que l’administrateur ou le ministre, ou leurs délégués respectifs, effectuent une inspection, étant entendu que cette inspection se déroule pendant les heures de bureau.
- Un producteur qui reçoit un prêt A aux termes du programme fournit une aide raisonnable pendant toute inspection effectuée dans le cadre du programme. Cela comprend notamment l’accès sur demande à une personne, à un lieu ou à une chose nécessaires à l’inspection.
- Un producteur qui obtient un prêt A dans le cadre du programme consent à ce que des vérifications soient effectuées en lien avec le programme pour l’application des règles et des conditions du programme.
- Un producteur qui obtient un prêt A aux termes du programme fournit une aide raisonnable à un vérificateur qui effectue une vérification dans le cadre du programme en permettant l’accès à une personne, à un lieu et à une chose nécessaires à la vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
- Un producteur qui obtient un prêt A dans le cadre du programme fournit tous les renseignements nécessaires pour vérifier et administrer le programme dans les dix (10) jours ouvrables de la demande du ministre ou de l’administrateur, y compris de leurs délégués respectifs, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
Partie X – Généralités
- Toute incompatibilité entre le présent décret, une directive du ministre, les lignes directrices du programme et l’entente administrative est résolue dans l’ordre de préséance suivant :
- décret l’emporte sur une directive du ministre, les lignes directrices du programme et l’entente administrative;
- une directive du ministre l’emporte sur les lignes directrices du programme et l’entente administrative;
- les lignes directrices du programme l’emportent sur l’entente administrative.
-
- Les sommes dues à la Couronne en raison d’un paiement effectué par le ministre au titre de la garantie sont considérées comme des créances de la Couronne et peuvent être compensées par toute autre somme que la Couronne ou Sa Majesté la Reine du chef du Canada doit à la personne qui a une créance envers la Couronne, conformément à l’article 43 de la Loi sur l’administration financière ou à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).
- Le droit de compensation prévu au paragraphe 55 (1) du présent décret s’ajoute à tout autre recours judiciaire dont la Couronne peut se prévaloir en droit, en equity ou autrement pour recouvrer une créance.
- La Couronne peut percevoir des intérêts sur une créance exigible dans le cadre du programme selon le taux d’intérêt applicable aux créances de la Couronne.
- Le producteur qui fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme est exclu de celui-ci et ne sera pas autorisé à participer au programme pendant au moins cinq (5) ans.
- Le ministre, le prêteur et l’administrateur ainsi que leurs employés ou mandataires respectifs peuvent obtenir, utiliser ou divulguer le numéro d’assurance sociale d’une personne qui exploite une entreprise à titre de propriétaire unique ou de membre d’une société en nom collectif non constituée en personne morale aux fins de l’impôt, de la vérification et du recouvrement de créances.
- Sous réserve des articles 7 et 8 du présent décret, le décret 1207/2006 est révoqué, y compris la garantie maintenue aux termes de ce décret.
[Page de signature du décret 1659/2015 supprimée intentionnellement]
Annexe A au décret
Accord de garantie aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles
Entre :
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
(le « ministre »)
– et –
[Insérer le nom]
(l’« administrateur »)
- Contexte
Le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) a, sur la recommandation du ministre, maintenu le programme aux termes du décret.
Le ministre a désigné l’administrateur pour administrer le programme.
L’administrateur fournit des prêts A à des producteurs dans le cadre du programme.
Le ministre a convenu de fournir une garantie pour le remboursement et l’exécution des prêts A, à condition que l’administrateur consent les prêts A conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme, des directives du ministre et du présent accord (l’« accord de garantie »). - Contrepartie
En considération des engagements et ententes mutuels contenus dans le présent accord de garantie et moyennant une autre contrepartie de valeur, dont la réception et le caractère suffisant sont expressément reconnus, le ministre et l’administrateur (les « parties ») conviennent de ce qui suit : - Intégralité de l’entente
Le présent accord de garantie, y compris les annexes suivantes :- Annexe A – Conditions générales de l’accord de garantie
- Annexe B – Exigences opérationnelles de l’accord de garantie
constitue l’entente intégrale conclue entre les parties relativement à l’objet du présent accord de garantie et remplace l’ensemble des déclarations et des ententes antérieures, verbales ou écrites.
- Exemplaires
Le présent accord de garantie peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun desquels sera réputé être un original, mais tous ces exemplaires pris ensemble ne constitueront qu’un seul et même acte. - Modification de l’accord de garantie
Le présent accord de garantie ne peut être modifié qu’au moyen d’une entente écrite dûment signée par les parties. - Confirmation
L’administrateur :- reconnaît avoir lu et compris les dispositions contenues dans l’intégralité de l’accord de garantie;
- convient d’être lié par les conditions de l’intégralité de l’accord de garantie.
En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord de garantie aux dates indiquées ci-dessous.
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Nom : [Insérer le nom]
Titre : [insérer le titre]
Date
J’ai le pouvoir de lier la Couronne [en vertu d’un pouvoir délégué].
[Insérer le nom de l’administrateur]
Nom : [Insérer le nom]
Titre : [insérer le titre]
Date
J’ai le pouvoir de lier l’administrateur.
Annexe A
Conditions générales de l’accord de garantie
Article 1
Interprétation et définitions
-
- Interprétation. Aux fins d’interprétation du présent accord de garantie :
- les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
- les mots dans un genre comprennent tous les genres;
- les titres ne font pas partie du présent accord de garantie; ils ne sont indiqués qu’à des fins de référence et n’auront aucune incidence sur l’interprétation du présent accord de garantie;
- toute mention de dollars ou de devises désigne des devises ou dollars canadiens;
- tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
- tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu’à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent accord de garantie;
- les termes comptables sont interprétés conformément aux principes comptables généralement reconnus et utilisés au Canada, et les calculs sont faits et les données financières à présenter en vertu du présent accord de garantie sont préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus et utilisés au Canada;
- les termes « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n’est pas exhaustive.
- Définitions. Dans le présent accord de garantie, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-dessous :
« période d’avis »
La période pendant laquelle l’administrateur est tenu de remédier à un cas de défaut de l’administrateur, y compris toute période que le ministre juge raisonnable de prolonger au-delà de cette période.
- « entente administrative »
- Entente conclue entre le ministre et l’administrateur qui définit la façon dont l’administrateur doit gérer le programme.
- « administrateur »
- S’entend de la personne indiquée à la première page du présent accord de garantie, qui est l’entité désignée par le ministre pour administrer le programme.
- « cas de défaut de l’administrateur »
- Un cas de défaut prévu à l’article 6.1 du présent accord de garantie.
- « prêt A »
- Prêt que l’administrateur consent à un producteur admissible conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie;
- « entente relative à un prêt A »
- Entente qui établit les conditions selon lesquelles l’administrateur accorde un prêt A à un producteur.
- « prêts A »
- Tous les prêts impayés à n’importe quel moment dans le cadre du programme maintenu aux termes du décret.
- « jour ouvrable »
- N’importe quel jour de travail du lundi au vendredi inclus, mais à l’exclusion des jours fériés et autres jours de congé durant lesquels le gouvernement de l’Ontario a choisi de fermer ses bureaux.
- « demande de paiement »
- Une demande de paiement présentée par l’administrateur au ministre selon les conditions du présent accord de garantie.
- « fonds de prévoyance »
- Fonds dans lequel l’administrateur dépose la contribution du producteur.
- « Couronne »
- Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
- « date de prise d’effet »
- La date à laquelle le présent accord de garantie prend effet, conformément à l’article B.1 de l’annexe B du présent accord de garantie.
- « denrées admissibles »
- S’entend du maïs, du soja, du canola, du blé, de l’orge, de l’avoine, des céréales mélangées, des pommes de terre, des légumes destinés à la transformation, du maïs de semence et de toute autre denrée indiquée dans les lignes directrices du programme.
- « date d’expiration »
- La date à laquelle le présent accord de garantie expire, conformément à l’article B.2 de l’annexe B du présent accord de garantie, à moins qu’il soit modifié, prolongé ou renouvelé ou qu’il y soit mis fin avant cette date, conformément aux conditions du présent accord de garantie.
- « demande officielle »
- Une déclaration de déchéance du terme du remboursement du prêt A présentée par l’administrateur à un producteur conformément aux dispositions de l’entente relative à un prêt A.
- « garantie »
- La garantie prévue à l’article 2.1 du présent accord de garantie.
- « accord de garantie »
- Le présent accord.
- « période garantie »
- La période pendant laquelle la garantie s’applique à un prêt A consenti pendant une année du programme, qui commence le 1er novembre de cette année du programme et se termine le 28 février de l’année suivant l’année du programme pendant laquelle le prêt A a été consenti, à moins d’une prolongation du prêt A conformément au décret et à l’entente relative à un prêt A, auquel cas elle se termine le jour où il vient à échéance conformément au décret et à l’entente relative à un prêt A.
- « fonds de retenue »
- Fonds dans lequel est déposée la retenue du producteur.
- « intérêt »
- Intérêt payable sur un prêt P ou un prêt A, conformément à l’entente relative à un prêt P ou l’entente relative à un prêt A, selon le cas, à l’exclusion des honoraires, des amendes, des commissions ou autres frais similaires, des frais de recouvrement ou d’exécution d’une sûreté, du remboursement du crédit prêté, des frais d’assurance, des droits officiels et des sommes devant être payées au titre des taxes applicables.
- « prêteur »
- Financement agricole Canada, ou l’entité qui lui succède, ainsi que toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada) ou une société de fiducie, une caisse populaire ou un credit union qui est autorisé à exercer ses activités en Ontario et qui a reçu l’autorisation du ministre pour consentir des prêts dans le cadre du programme.
- « prêt P »
- Prêt que le prêteur consent à l’administrateur conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie.
- « entente relative à un prêt P »
- Entente qui établit les conditions selon lesquelles le prêteur accorde un prêt P à l’administrateur.
- « changement important défavorable »
- Changement dans la situation financière ou autre du producteur ou l’état du bien grevé d’une sûreté en relation avec un prêt A qui, de l’avis d’un prêteur prudent et raisonnable, serait susceptible d’entraîner une diminution importante de la capacité de gain ou de la valeur de l’entreprise du producteur ou de la capacité de celui-ci de remplir ses obligations à l’égard du prêt A.
- « ministre »
- Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme ministre responsable à l’égard de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou le programme (selon le cas) conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou toute autre loi de la Législature qui permet de désigner un autre ministre à titre de ministre responsable, sauf indication contraire du contexte.
- « directives du ministre »
- Directive que donne le ministre conformément au paragraphe 15 (9) ou 15 (10) du décret.
- « ministère »
- Le ministère du ministre.
- « avis »
- Toute communication remise ou devant être remise aux termes du présent accord de garantie.
- « partie »
- Le ministre ou l’administrateur, selon le contexte.
- « parties »
- Le ministre et l’administrateur.
- « personne »
- Entité juridiquement reconnue et qui peut comprendre une personne physique ou une personne morale.
- « producteur »
- Personne qui produit une ou plusieurs denrées admissibles, qui remplit toutes les exigences du paragraphe 25 (2) du décret et à qui l’administrateur a consenti un prêt A.
- « cas de défaut du producteur »
- Cas de défaut ou d’une violation à une modalité ou condition de l’entente relative à un prêt A.
- « retenue du producteur »
- Somme d’argent que l’administrateur est tenu de retenir sur chaque prêt A qu’il consent à un producteur dans le cadre du programme, conformément aux lignes directrices du programme.
- « Assurance-production »
- Régime d’assurance souscrit en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles.
- « programme »
- Le Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles.
- « lignes directrices du programme »
- Tous les documents écrits décrivant les critères régissant le fonctionnement du programme et qui sont affichés sur le site Internet du ministère.
- « année du programme »
- Période comprise entre le 1er novembre d’une année et le 31 octobre de l’année suivante.
- « exigences de la loi »
- Toutes les exigences applicables de la loi qui peuvent être énoncées dans les lois, les règlements, les règlements administratifs, les codes, les règles, les ordonnances, les plans officiels, les approbations, les permis, les licences, les autorisations, les décrets, les injonctions, les ordonnances et déclarations et toute autre exigence similaire de la loi pouvant être imposée à une personne par les autorités de qui relève cette personne.
- « durée »
- La période commençant à la date de prise d’effet du présent accord de garantie et se terminant à sa date d’expiration, à moins qu’il soit modifié ou qu’il y soit mis fin avant cette date conformément aux conditions du présent accord de garantie.
- « montant total garanti »
- Cent vingt millions de dollars (120 000 000 $).
- « décret »
- Le décret _______________
- Acronymes. Dans le présent accord de garantie, les acronymes suivants sont définis comme suit :
- « LAF »
- La Loi sur l’administration financière.
- « LAIPVP »
- La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
- « LGC »
- Le lieutenant-gouverneur en conseil.
- Incompatibilité En cas d’incompatibilité entre l’annexe A du présent accord de garantie et toute autre annexe de celui-ci, les conditions énoncées dans l’annexe A du présent accord de garantie l’emportent.
- Interprétation. Aux fins d’interprétation du présent accord de garantie :
Article 2
La garantie
-
- Versement du montant couvert par la garantie. Sous réserve des conditions du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie, le ministre convient de garantir à l’administrateur le remboursement d’une somme ne dépassant pas vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total garanti pour tous les prêts A consentis aux termes du programme dans une année du programme donnée, y compris tous les intérêts cumulés et impayés, ce qui comprend les intérêts impayés ou exigibles par anticipation qui sont dus par le producteur à l’administrateur conformément à une entente relative à un prêt A, à la date du paiement par le ministre à l’administrateur, calculés au taux, avant et après le défaut, indiqué dans l’entente relative à un prêt A et payable par le producteur aux termes de l’entente relative à un prêt A.
- Précisions sur le versement du montant couvert par la garantie. Plus précisément, le montant maximum payable par le ministre conformément à l’article 2.1 du présent accord de garantie représente quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) du capital et des intérêts pour chaque prêt A individuel, jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total garanti pour tous les prêts A consentis dans le cadre du programme au cours d’une année du programme donnée.
- Conditions préalables au versement du montant couvert par la garantie. Les conditions suivantes sont les conditions préalables à ce que la garantie devienne payable :
- le prêt A n’a pas été consenti en contravention avec les exigences du décret, des lignes directrices du programme, du présent accord de garantie ou d’une directive du ministre;
- l’administrateur a rempli les exigences du décret, des lignes directrices du programme, du présent accord de garantie ou d’une directive du ministre concernant l’administration du prêt A ou l’application de ses modalités;
- la demande de paiement ne vise pas des fonds avancés par le prêteur à l’administrateur aux termes d’un prêt P après qu’une directive du ministre a été donnée conformément au paragraphe 15 (10) du décret et que l’administrateur a, à son tour, consenti des prêts A au moyen de ces fonds.
- Durée de la garantie. Sous réserve de l’article 2.3 du présent accord de garantie, la garantie est en vigueur pour chaque période garantie entre la date de prise d’effet et la date d’expiration du présent accord de garantie. Si un cas de défaut du producteur se produit et si le ministre reçoit un avis à cet égard pendant la période garantie, la présente garantie demeure en vigueur et l’administrateur peut présenter une demande de paiement au titre de la garantie relativement à ce prêt au producteur pendant la période de réalisation applicable jusqu’au remboursement intégral de ce prêt.
- Fin de la garantie. Malgré l’article 2.4 du présent accord de garantie, la garantie prendra fin relativement à un prêt A dans les situations suivantes :
- le ministre devient fiduciaire du fonds de prévoyance;
- à la fin de la durée de tous les prêts A impayés ou du programme;
- au moment où le ministre avise l’administrateur qu’il met fin à la garantie relativement à un prêt A.
- Demande de paiement de l’administrateur au titre de la garantie. Malgré toutes les autres dispositions des présentes, l’administrateur peut présenter une demande de paiement au titre de la garantie en avisant le ministre dans les trente (30) jours ouvrables après la fin de la garantie aux termes de l’article 2.5 du présent accord de garantie.
Article 3
Rôles et responsabilités de l’administrateur aux termes de l’accord de garantie
-
- Signature de l’accord de garantie. L’administrateur déclare et garantit qu’il a :
- plein pouvoir pour conclure le présent accord de garantie;
- pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser la signature du présent accord de garantie.
- Obligation de l’administrateur. L’administrateur convient d’être lié par les conditions du décret, des lignes directrices du programme, de l’entente relative à un prêt P, de l’entente relative à un prêt A et du présent accord de garantie. Il est entendu que toute violation à une modalité ou une condition du décret, des lignes directrices du programme, de l’entente relative à un prêt P ou de l’entente relative à un prêt A est réputée constituer une violation du présent accord de garantie.
- Engagements, déclarations et garanties de l’administrateur. L’administrateur déclare et garantit ce qui suit, et il s’y engage :
- Les déclarations et garanties suivantes sont exactes :
- il est dûment constitué en personne morale et en règle en vertu des lois du Canada et de l’Ontario, il est dûment habilité à exercer des activités commerciales dans chaque territoire où la nature et la portée de ses activités et biens l’exigent, et il le demeurera jusqu’à ce qu’il ne consente plus de prêts A à des producteurs dans le cadre du programme;
- il respecte toutes les exigences de la loi et continuera de le faire jusqu’à ce qu’il ne consente plus de prêts A à des producteurs dans le cadre du programme;
- il a le pouvoir et l’approbation nécessaire pour conclure l’entente relative à un prêt P et le présent accord de garantie et pour accomplir leurs conditions, et il n’est pas assujetti à une autre entente allant à l’encontre des droits du ministre aux termes du présent accord de garantie;
- il existe valablement à titre d’entité juridique dotée du plein pouvoir pour exécuter et observer l’ensemble des conditions du présent accord de garantie, et il continuera d’exister valablement jusqu’à ce qu’il ne consente plus de prêts A à des producteurs dans le cadre du programme;
- il prendra toutes les mesures nécessaires pour demeurer en règle relativement à toutes les exigences de la loi nécessaires pour exercer ses activités, détenir des biens, exécuter toutes les conditions du présent accord de garantie et préserver sa capacité juridique jusqu’à ce qu’il ne consente plus de prêts A à des producteurs dans le cadre du programme;
- les prêts A fournis aux termes des ententes relatives à un prêt A visent uniquement à permettre à des producteurs d’acheter des intrants agricoles pour qu’ils puissent produire des denrées admissibles;
- chaque prêt A sera remboursé à la première en date des éventualités suivantes : une demande de paiement ou dans le délai indiqué dans l’entente relative à un prêt A;
- les producteurs ont le droit de rembourser leurs prêts A et de payer des intérêts aux termes de leurs prêts A respectifs en tout temps sans préavis, pénalité ni prime;
- il est interdit aux producteurs de céder l’entente relative à un prêt A;
- il n’accordera pas d’avance sur un prêt A s’il sait que cette avance a un autre but que celui de permettre au producteur concerné d’acheter des intrants agricoles de manière à pouvoir produire des denrées admissibles;
- il exercera une diligence et une prudence raisonnables dans l’administration de chaque prêt A conformément aux pratiques normales de prêt commercial;
- il n’avancera pas de fonds en excédant de la garantie;
- il avisera immédiatement le ministre si un producteur est en défaut de paiement aux termes de son entente relative à un prêt A ou s’il a connaissance que le producteur pourrait violer une autre modalité ou condition de l’entente relative à un prêt A ou une modalité ou condition du décret ou des lignes directrices du programme;
- il accordera des avances aux termes des ententes relatives à un prêt A conformément à ses pratiques courantes de prêts, étant entendu qu’aucune avance aux termes d’une entente relative à un prêt A ne sera affectée par l’administrateur à la réduction d’une autre créance du producteur pertinent envers l’administrateur;
- il se conforme aux modalités et conditions du décret, des lignes directrices du programme, de l’entente relative à un prêt P et de toute entente relative à un prêt A et continuera de se conformer aux conditions de ces documents pendant toute la durée du présent accord de garantie;
- il déduira les paiements de producteurs de chaque prêt A conformément aux conditions de l’entente relative à un prêt A applicable;
- sauf indication contraire dans le présent accord de garantie, toute information fournie par l’administrateur au ministre relativement au présent accord de garantie était exacte et complète au moment où elle a été fournie.
- Les déclarations et garanties suivantes sont exactes :
- Prêt et sûreté. L’administrateur :
- ne cèdera pas l’entente relative à un prêt P sans le consentement préalable écrit du ministre;
- fournira au ministre dans les plus brefs délais un avis écrit l’informant de la réception d’une offre de vente, de location ou d’autre disposition, quelle qu’elle soit, visant des actifs, en tout temps après une demande officielle;
- cèdera toute sûreté fournie aux termes d’une entente relative à un prêt A au ministre si l’administrateur présente une demande de paiement à l’égard de cette entente relative à un prêt A, sous réserve des intérêts du prêteur dans cette entente relative à un prêt A et cette sûreté.
- Violation par inadvertance de l’article 3.4 de l’accord de garantie. Si l’administrateur omet par inadvertance de se conformer aux exigences de l’article 3.4 du présent accord de garantie, la responsabilité du ministre n’est pas éteinte, mais elle est réduite dans la mesure où le ministre a engagé sa responsabilité ou des dépenses ou subi des dommages-intérêts ou des pertes en raison de l’omission de l’administrateur de se conformer à ces exigences.
- Transmission de documents justificatifs. Sur demande et dans le délai indiqué dans l’avis, l’administrateur transmet au ministre une preuve des éléments mentionnés à l’article 3 de l’annexe A du présent accord. Il est entendu que l’administrateur n’est pas tenu de fournir une telle preuve avant de consentir un prêt A, à moins que le ministre le demande.
- Engagements supplémentaires. L’administrateur s’engage à aviser le ministre par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant :
- tout changement ayant une incidence sur ses déclarations, garanties ou engagements à l’article 2 de l’annexe A du présent accord de garantie pendant la durée de cet accord;
- toute poursuite, action ou autre procédure qui, raisonnablement, empêcherait ou pourrait empêcher l’administrateur de se conformer aux conditions du présent accord de garantie.
- Rapports au ministre. L’administrateur fournira les rapports écrits suivants au ministre :
- mensuellement, avant le vingtième (20e) jour ouvrable du mois suivant, lorsqu’un prêt P est en vigueur et qu’il existe un solde éventuel aux termes du prêt P :
- le capital éventuel aux termes du prêt P;
- les intérêts cumulés aux termes du prêt P;
- le total du capital éventuel et des intérêts cumulés exigibles aux termes du prêt P;
- mensuellement, avant le vingtième (20e) jour ouvrable du mois suivant, par année du programme pour toute année du programme où des prêts A sont impayés :
- le capital impayé total éventuel pour tous les prêts A par denrée;
- les intérêts cumulés totaux exigibles aux termes de tous les prêts A;
- le total du capital éventuel et des intérêts cumulés exigibles aux termes de tous les prêts A;
- le total du capital éventuel et des intérêts cumulés des prêts A alors en souffrance;
- semestriellement, au 1er avril et au 1er octobre de chaque année, par année du programme pour toute année du programme où des prêts A sont impayés :
- le nombre de prêts A consentis par denrée et leur valeur totale;
- le nombre, le capital total et les intérêts totaux payés pour les prêts A entièrement remboursés;
- le nombre, le capital total payé, les intérêts totaux payés, le capital total impayé et les intérêts totaux exigibles pour les prêts A qui ne sont pas entièrement remboursés, mais qui sont en règle;
- le nombre, le capital total payé, les intérêts totaux payés, le capital total en cours et les intérêts totaux exigibles pour les prêts A en souffrance;
- une liste de chaque prêt A en souffrance, y compris le capital payé, les intérêts payés, le capital impayé, les intérêts exigibles et un indicateur de la probabilité que l’administrateur présente une demande de paiement au titre de la garantie, si cet indicateur a été défini dans l’entente administrative;
- annuellement, au 31 décembre de chaque année :
- une analyse des tendances ou des motifs pour lesquels des défauts se sont produits au cours des deux (2) années du programme antérieures;
- le taux de défaillance pour les deux (2) dernières années du programme;
- le taux de recouvrement pour les deux (2) dernières années du programme;
- les fonds totaux détenus dans le fonds de prévoyance à la fin de l’année du programme antérieure, indiquant la variation nette pour cette année du programme et les soldes du fonds de prévoyance pour les cinq (5) dernières années;
- tous paiements d’intérêts sur la retenue du producteur versés au fonds de prévoyance.
De plus, l’administrateur mettra à la disposition du ministre en tout temps sur demande écrite et dans le délai indiqué dans l’avis les renseignements sur les prêts A que le ministre peut raisonnablement demander et dont l’administrateur dispose ou qui peuvent être obtenus par l’entremise d’un producteur ainsi que toute autre question qui, de l’avis raisonnable du ministre, peut avoir une incidence sur la responsabilité du ministre aux termes de la garantie.
- mensuellement, avant le vingtième (20e) jour ouvrable du mois suivant, lorsqu’un prêt P est en vigueur et qu’il existe un solde éventuel aux termes du prêt P :
- Annulation de la garantie causée par la cession d’un prêt A sans le consentement du ministre. Si l’administrateur cède un prêt A sans le consentement préalable écrit du ministre, le présent accord de garantie devient nul et sans effet relativement au prêt A cédé.
- Signature de l’accord de garantie. L’administrateur déclare et garantit qu’il a :
Article 4
Divulgation de renseignements transmis par l’administrateur
-
- LAIPVP. L’administrateur reconnaît que la Couronne est liée par la LAIPVP.
- Divulgation de renseignements. Tout renseignement transmis par le ministre relativement au programme pourra être divulgué conformément à la LAIPVP et aux autres exigences de la loi.
Article 5
Demande de paiement au titre de la garantie
-
- Aucune demande de paiement au titre de la garantie par l’administrateur. L’administrateur ne présente pas de demande de paiement au titre de la garantie relativement à un prêt A consenti à un producteur aux termes du présent accord de garantie à moins que :
- l’administrateur ait affecté la retenue du producteur pertinente au paiement de la créance exigible dans le cadre du prêt A applicable;
- l’administrateur ait pris des mesures raisonnables pour recouvrer cette créance du producteur en liquidant les sûretés que l’administrateur détient relativement au prêt A de ce producteur pour payer la créance exigible dans le cadre de son prêt A;
- l’administrateur se soit servi de la totalité du fonds de prévoyance pour payer la créance exigible dans le cadre de ce prêt A;
- il demeure une créance après que l’administrateur a pris les mesures décrites aux alinéas 5.1 a), b) et c) du présent accord de garantie;
- l’administrateur ait donné un avis de demande de paiement au ministre conformément à l’article 8.1 du présent accord de garantie.
- Possibilité que l’administrateur retire des sommes du fonds de prévoyance avant la liquidation de la sûreté. L’administrateur peut utiliser le fonds de prévoyance pour payer une créance exigible dans le cadre du prêt A d’un producteur avant de liquider la sûreté qu’il détient relativement au prêt A en question si le délai nécessaire pour liquider adéquatement la sûreté du producteur risque d’empêcher l’administrateur de faire un paiement au prêteur dans le cadre d’un prêt P, dans la mesure où l’administrateur suit le processus décrit aux paragraphes 37 (3) et (4) du décret afin de réapprovisionner le fonds de prévoyance.
- Paiement au titre de la garantie. Le ministre ne verse pas de somme en réponse à une demande de paiement aux termes du présent accord de garantie à moins que :
- un cas de défaut du producteur soit survenu, que l’administrateur ait donné avis du cas de défaut du producteur au producteur avec copie au ministre au même moment et que le cas de défaut du producteur n’ait pas été remédié dans le délai permis aux termes de l’entente relative à un prêt A;
- l’administrateur ait présenté une demande officielle au producteur avec copie au ministre au même moment;
- le producteur ait omis de se conformer à la demande officielle de l’administrateur conformément à l’alinéa 5.3 b) du présent accord de garantie;
- l’administrateur ait suivi le processus décrit au paragraphe 5.1 du présent accord de garantie pour recouvrer la créance exigible aux termes du prêt A;
- l’administrateur a présenté une demande de paiement au ministre, comprenant une déclaration écrite du capital et des intérêts exigibles au total, conformément à l’article 5.1, le montant total garanti du ministre et le calcul de ces deux montants ainsi que la valeur et l’emplacement de toute sûreté prise par l’administrateur auprès du producteur.
- Efforts raisonnables du ministre pour payer. Sous réserve de toute liquidation de sûreté conformément à l’article 5.2 du présent accord de garantie, le ministre déploiera tous les efforts raisonnables pour payer toute demande de paiement valide aux termes des présentes dans les soixante (60) jours ouvrables de la réception par le ministre de la documentation prévue à l’article 5.3 du présent accord de garantie.
- Paiement de l’administrateur au ministre. Si, après le règlement d’une demande de paiement de l’administrateur par le ministre aux termes du présent accord de garantie, l’administrateur recouvre toute somme à l’égard du prêt A, l’administrateur rembourse au ministre une somme égale à l’écart entre : a) le montant que le ministre a versé à l’administrateur; b) le montant qui aurait été payable par le ministre à l’administrateur si la créance du producteur à l’administrateur aux termes de l’entente relative à un prêt A avait été réduite du montant recouvré par l’administrateur (après déduction de toutes les dépenses raisonnables engagées pour ce recouvrement). L’administrateur suit les directives du ministre relativement à la manière dont l’administrateur devrait payer le ministre conformément au présent article 5.5 de l’accord de garantie.
- Aucune déduction pour les dépenses raisonnables engagées à moins d’autorisation à l’administrateur. Malgré l’article 5.4 du présent accord de garantie, l’administrateur ne déduit pas les frais raisonnables qu’il a engagés pour le recouvrement de sommes d’argent à moins que le ministre des Finances ait autorisé l’administrateur à les déduire conformément au paragraphe 2 (4) de la LAF.
- Présentation de facture. Si le ministre des Finances n’a pas autorisé l’administrateur à déduire les frais qu’il a engagés pour le recouvrement de sommes d’argent conformément au paragraphe 2 (4) de la LAF, l’administrateur remet toutes les sommes recouvrées au ministre et lui envoie une facture pour les frais raisonnables qu’il a engagés pour recouvrer ces sommes.
- Ministre subrogé aux demandes de paiement de l’administrateur. Sous réserve des droits antérieurs du prêteur, lorsque le ministre a effectué un paiement à l’administrateur au titre du présent accord de garantie, le ministre est subrogé dans tous les droits de recouvrement de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté et de l’Assurance-production du producteur et est autorisé à exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté ou de l’Assurance-production du producteur, y compris le droit d’intenter ou de poursuivre toute action en justice pour souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer et de réaliser la sûreté ou l’Assurance-production du producteur ou de faire respecter les modalités du prêt A.
- Collaboration raisonnable de l’administrateur avec le ministre. Si le ministre engage une action en justice dans l’exercice de ses droits prévus à l’article 5.8 du présent accord de garantie, l’administrateur convient d’apporter la collaboration raisonnablement demandée par le ministre relativement à cette action. Cette collaboration comprend, lorsque cela est raisonnable, la comparution à des audiences et procès, l’aide pour parvenir à des règlements, l’obtention et la présentation de témoignage et la comparution de témoins. Le ministre rembourse à l’administrateur tout débours réel engagé relativement à cette collaboration, établi raisonnablement par l’administrateur, y compris le temps des employés.
- Versement du montant couvert par la garantie. Après que le ministre ait acquitté la demande de paiement à l’administrateur, l’administrateur doit :
- céder au ministre dans les plus brefs délais l’entente relative à un prêt A et toute sûreté, sous réserve des droits antérieurs du prêteur, jusqu’à concurrence du montant versé au titre de la garantie, et le ministre jouira alors de tous les droits, pouvoirs et privilèges connexes de l’administrateur;
- libérer et dégager à jamais par écrit le ministre de l’ensemble des actions, causes d’actions, poursuites, engagements et demandes, quels qu’ils soient, en droit ou en equity, que l’administrateur a ou a eu par le passé découlant de la garantie fournie aux termes du présent accord de garantie relativement à l’entente relative à un prêt A, ou liés de quelque façon que ce soit à celle-ci.
- Aucune demande de paiement au titre de la garantie par l’administrateur. L’administrateur ne présente pas de demande de paiement au titre de la garantie relativement à un prêt A consenti à un producteur aux termes du présent accord de garantie à moins que :
Article 6
Défaut, application et résiliation
-
- Cas de défaut. Chacun des événements suivants constitue un cas de défaut :
- de l’avis du ministre, l’administrateur omet de se conformer à une modalité ou à une condition des documents suivants :
- le décret;
- les lignes directrices du programme;
- le présent accord de garantie;
- l’entente relative à un prêt P;
- une entente relative à un prêt A;
- de l’avis du ministre, tout engagement ou toute déclaration ou garantie de l’administrateur relativement au programme est inexact de façon importante à tous égards;
- une ordonnance est prise ou une résolution effective est adoptée relativement à la liquidation ou à la dissolution de l’administrateur ou l’administrateur est autrement dissous ou cesse ses activités;
- l’administrateur admet par écrit qu’il est dans l’incapacité de payer ses dettes en général à l’échéance, suspend volontairement des opérations dans le cadre de ses activités habituelles, devient insolvable ou failli, fait une cession au profit de ses créanciers, ou un séquestre ou un administrateur est nommé, par le tribunal ou autrement, relativement à ses actifs, ou l’administrateur se prévaut d’une loi de temps à autre en vigueur relativement aux faillites ou aux débiteurs insolvables;
- de l’avis du ministre, un changement important défavorable survient de sorte que la viabilité de l’administrateur à long terme est menacée;
- l’administrateur a transmis des renseignements faux ou trompeurs au ministre.
- de l’avis du ministre, l’administrateur omet de se conformer à une modalité ou à une condition des documents suivants :
- Renonciation. Le ministre peut renoncer à tout moment à un cas de défaut de l’administrateur survenu s’il en avise l’administrateur par écrit avant la renonciation et si cette renonciation n’a pas d’incidence sur tout cas de défaut ultérieur ou sur le droit aux recours qui en résulte, et n’est pas interprétée ainsi, et si cette renonciation n’est pas et ne sera pas réputée constituer une renonciation de ce cas de défaut de l’administrateur, à moins que cette renonciation soit consignée par écrit.
- Recours en cas de défaut. Le ministre dispose des recours suivants si un cas de défaut de l’administrateur survient :
- résiliation du présent accord de garantie à l’égard d’un prêt A ou de tous les prêts A;
- exercer tout autre recours judiciaire dont le ministre peut se prévaloir aux termes du présent accord de garantie, en droit ou en equity.
- Droit du ministre de résilier l’accord de garantie sur avis.Malgré toute disposition contraire des présentes, le ministre peut mettre fin au présent accord de garantie en tout temps, sans responsabilité, pénalité ou frais, après avoir donné à l’administrateur un préavis d’au moins trente (30) jours ouvrables. Si le ministre résilie le présent accord de garantie conformément au présent article 6.4 des présentes, l’administrateur peut, dans les trente (30) jours ouvrables de la résiliation du présent accord de garantie conformément au présent article 6.4, faire appel à la garantie prévue par le présent accord de garantie si cela est nécessaire pour être remboursé des fonds exigibles d’un producteur aux termes d’un prêt A consenti par l’administrateur qui est en souffrance, même si la réalisation n’a pas encore eu lieu, et le ministre verse un paiement au titre de la garantie conformément aux conditions du présent accord de garantie.
- Prolongation et renouvellement. À moins que le ministre donne un avis à l’administrateur au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration l’informant que le présent accord de garantie ne sera pas prolongé ni renouvelé, le présent accord de garantie sera automatiquement renouvelé pour une période supplémentaire d’un an à la date d’expiration alors applicable.
- Cas de défaut. Chacun des événements suivants constitue un cas de défaut :
Article 7
Remboursement
-
- Remboursement des paiements excédentaires. Si, en tout temps pendant la durée du présent accord de garantie, le ministre verse des fonds qui dépassent la somme que l’administrateur a droit de recevoir aux termes du présent accord de garantie, le ministre peut, selon le cas :
- déduire une somme égale à l’excédent des paiements ultérieurs que l’administrateur peut recevoir aux termes du présent accord de garantie;
- demander à l’administrateur de payer au ministre une somme égale à l’excédent.
- Dette exigible. Si, en vertu du présent accord de garantie :
- le ministre exige de l’administrateur qu’il rembourse des fonds ou une somme égale à des fonds;
- l’administrateur doit à la Couronne des fonds ou une somme égale à des fonds, que la restitution ou le remboursement ait été exigé ou non par le ministre;
ces fonds ou toute autre somme seront réputés être une dette exigible et payable par l’administrateur à la Couronne, et l’administrateur paiera ou restituera immédiatement la somme au ministre, sauf directive contraire du ministre.
- Taux d’intérêt. Le ministre peut demander des intérêts à l’administrateur sur toute somme qu’il doit, au taux d’intérêt alors en vigueur pour les comptes débiteurs de la province de l’Ontario.
- Paiement de sommes à la Couronne. L’administrateur paiera toute somme qu’il doit à la Couronne au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du « ministre des Finances de l’Ontario » et envoyé au ministre à l’adresse indiquée à l’article 8.1 de l’annexe A du présent accord de garantie.
- Remboursement. Sans limiter l’application de l’article 43 de la LAF, si l’administrateur omet de rembourser toute somme exigible en vertu du présent accord de garantie, la Couronne peut déduire les sommes impayées de celles que la Couronne doit à l’administrateur.
- Fonds faisant partie d’un programme social ou économique. L’administrateur reconnaît et convient que toute somme fournie aux termes du présent accord de garantie vise à l’administration de programmes sociaux ou économiques ou à la prestation d’un soutien direct ou indirect aux membres du public relativement à sa politique sociale ou économique.
- Remboursement des paiements excédentaires. Si, en tout temps pendant la durée du présent accord de garantie, le ministre verse des fonds qui dépassent la somme que l’administrateur a droit de recevoir aux termes du présent accord de garantie, le ministre peut, selon le cas :
Article 8
Avis
-
- Avis par écrit et avec adresse. Tout avis sera donné par écrit et envoyé par courriel ou par courrier en port payé, remis en mains propres ou transmis par télécopieur, et sera adressé respectivement au ministre et à l’administrateur de la manière indiquée au paragraphe B.3 de l’annexe B du présent accord de garantie, ou ainsi qu’une partie l’indique ultérieurement à l’autre dans un avis.
- Remise des avis. L’avis sera réputé avoir été remis :
- cinq (5) jours ouvrables après le dépôt de l’avis, lorsque celui-ci est envoyé par courrier en port payé;
- un (1) jour ouvrable après sa remise, si l’avis est envoyé par courriel, remis en mains propres ou transmis par télécopieur.
- Interruption des services postaux. Malgré l’alinéa 8.2 a) de l’annexe A du présent accord de garantie, en cas d’interruption des services postaux :
- l’avis envoyé par courrier en port payé ne sera pas réputé avoir été reçu;
- la partie qui donne l’avis l’enverra par courriel, le remettra en mains propres ou le transmettra par télécopieur.
Article 9
Consentement par le ministre et conformité de l’administrateur
-
- Consentement. Lorsque le ministre donne son consentement en vertu du présent accord de garantie, ce consentement n’est pas considéré comme valide à moins qu’il soit donné par écrit et que la personne qui le donne y indique qu’elle a le pouvoir exprès de le donner. Le ministre peut également imposer des conditions à ce consentement, et l’administrateur doit s’y conformer.
Article 10
Dissociabilité des dispositions
-
- Invalidité ou caractère inexécutoire d’une disposition. L’invalidité ou le caractère inexécutoire d’une disposition quelconque du présent accord de garantie n’aura aucune incidence sur la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions du présent accord de garantie. Toute disposition invalide ou inexécutoire sera réputée être dissociée de l’entente.
Article 11
Renonciation
-
- Renonciations par écrit. Si une partie omet de se conformer à l’une des conditions du présent accord de garantie, cette partie ne peut invoquer une renonciation de l’autre partie que si l’autre partie a fourni une renonciation écrite conformément aux dispositions relatives aux avis à l’article 8 de l’annexe A du présent accord de garantie. Une renonciation doit se rapporter à une omission précise et ne constituera pas une renonciation à toute omission ultérieure. Il est entendu que, lorsque le ministre choisit de renoncer à une modalité ou à une condition du présent accord de garantie, cette renonciation n’est exécutoire que si elle est donnée par une personne qui indique par écrit qu’elle a le pouvoir exprès d’accorder une telle renonciation.
Article 12
Indépendance des parties
-
- Indépendance des parties. L’administrateur reconnaît et convient qu’il n’est ni mandataire, ni coentrepreneur, ni associé, ni employé de la Couronne, et l’administrateur ne se présentera pas d’une manière qui pourrait laisser croire à une personne raisonnable qu’il l’est, ni ne prendra de mesure qui puisse établir ou laisser supposer une telle relation.
Article 13
Cession de l’entente ou des fonds
-
- Aucune cession. L’administrateur s’abstiendra de céder, sans le consentement écrit préalable du ministre, une partie quelconque de ses droits ou obligations aux termes du présent accord de garantie.
- Entente opposable. Tous les droits et toutes les obligations prévus dans le présent accord de garantie s’appliqueront aux héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit autorisés respectifs des parties et les lieront.
Article 14
Lois applicables
-
- Lois applicables. Le présent accord de garantie ainsi que les droits, obligations et relations des parties seront régis par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada applicables, et seront interprétés conformément à ces lois. Toute action ou procédure découlant du présent accord de garantie sera intentée devant les tribunaux de l’Ontario, qui auront compétente exclusive relativement à de telles procédures.
Article 15
Autres garanties
-
- Réalisation de l’accord.L’administrateur fournira les autres garanties que le ministre peut demander de temps à autre relativement à toute question visée dans le présent accord de garantie, et prendra ou fera prendre autrement toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et rendre pleinement exécutoires les conditions de l’accord de garantie.
Article 16
Cumul des droits et recours
-
- Cumul des droits et recours. Les droits et recours conférés au ministre aux termes du présent accord de garantie sont cumulatifs et s’ajoutent à ses droits et recours en vertu de la loi et en equity, sans s’y substituer.
Article 17
Rédaction conjointe
-
- Rédaction conjointe de l’accord. Les parties sont considérées comme les auteurs conjoints du présent accord, et aucune disposition du présent accord ne sera interprétée contre une partie par l’autre partie en raison de l’identité de son auteur. Aucune partie ne tentera d’éviter une disposition du présent accord en raison de l’identité de son auteur en ayant recours à une tierce partie, à une cour, à un tribunal ou à un arbitre.
Article 18
Maintien en vigueur
-
- Maintien en vigueur. Les droits et obligations énoncés aux articles 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 et 17 ainsi qu’aux articles 3.8 (si des rapports doivent être envoyés), 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 et 5.10 du présent accord de garantie et toutes les définitions, dispositions croisées et annexes applicables demeurent en vigueur et applicables pendant sept (7) ans après la date d’expiration ou la résiliation du présent accord de garantie.
Annexe B
Conditions opérationnelles
B.1 Date de prise d’effet. Le présent accord de garantie prend effet le ______________.
B.2. Date d’expiration. Le présent accord de garantie vient à expiration le ______________.
B.3 Avis. Tous les avis aux termes du présent accord de garantie seront transmis aux coordonnées suivantes :
Au ministre
Nom :
Adresse :
À l’attention de :
Télécopieur :
Courriel :
À l’administrateur
Nom :
Adresse :
À l’attention de :
Télécopieur :
Courriel :
ou à toute autre personne nommée par les parties par écrit dans un avis donné en application du présent accord de garantie.