Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que, conformément au paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions à titre de ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Par conséquent, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

  1. Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (le « ministère »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’agriculture, l’alimentation et les affaires rurales et toute autre question associée à son portefeuille.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités que lui confère la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, en ce qui concerne l’élaboration et l’approbation des plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs; les registres pour les plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs et les autres documents; les permis et les certificats; les autorisations; et la délégation de pouvoirs et de fonctions conformément à l’article 56 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
  3. Le ministre peut exercer les autres pouvoirs ou s’acquitter des autres devoirs et fonctions en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs qui peuvent s’appliquer afin de fournir du soutien pour l’exercice des responsabilités assignées au ministre, notamment en donnant suite aux appels de décisions rendues par le Tribunal de l’environnement qui découlent d’instruments délivrés par le ministère.

Ministère

  1. Le ministère remplit les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’agriculture, l’alimentation et les affaires rurales et toute autre question associée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministère remplit les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, en ce qui concerne l’élaboration et l’approbation des plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs; les registres pour les plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs et les autres documents; les permis et les certificats; et les autorisations.
  3. Le ministère peut remplir les fonctions, s’acquitter des responsabilités et exécuter les programmes aux termes des dispositions de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs qui peuvent s’appliquer afin de fournir du soutien pour l’exercice des responsabilités assignées au ministère, notamment en donnant suite aux appels de décisions rendues par le Tribunal de l’environnement qui découlent d’instruments délivrés par le ministère.

Application des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est assignée au ministre.

Révocation du décret

  1. Le décret 1173/2014 daté du 17 septembre 2014, en sa version modifiée, est révoqué par les présentes.

Annexe 

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 22 octobre 2018

Modifié par : Décret 286/2020

Révoqué par : Décret 1185/2022