Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu qu’en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions à titre de ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs;

Par conséquent, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

  1. Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le « ministère »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’environnement, la protection de la nature, les parcs provinciaux, les réserves de conservation, les espèces en péril, et toute autre question associée à son portefeuille.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment assignés et transférés au ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique aux termes du décret 1174/2014 daté du 17 septembre 2014, en sa version modifiée, et ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence. Sont inclus notamment mais non limitativement les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du ministre de l’Environnement à l’égard des lois suivantes :
    1. Loi de 1993 sur le plan d’investissement, en ce qui concerne l’Agence ontarienne des eaux
    2. Loi sur les évaluations environnementales
    3. Loi sur la protection de l’environnement
    4. Loi sur le ministère de l’Environnement
    5. Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités
    6. Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
    7. Loi sur les pesticides
  3. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment assignés et transférés au ministre des Richesses naturelles et des Forêts aux termes du décret 1175/2014 daté du 17 septembre 2014, en sa version modifiée, en ce qui concerne les parcs provinciaux, les réserves de conservation et les espèces en péril, ainsi que certaines questions liées aux offices de protection de la nature, et ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence. Sont inclus notamment mais non limitativement les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du ministre des Richesses naturelles qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les offices de la protection de la nature, sauf en ce qui concerne :
    1. l’alinéa 13.1 (6) b) pour ce qui est du contrôle des inondations
    2. l’alinéa 21 (1) o)
    3. l’article 23
    4. l’article 28 pour ce qui est des questions touchant la gestion et le contrôle des risques naturels
    5. les articles 28 à 28.4, à compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions
    6. le paragraphe 32 (1)
    7. les alinéas 40 (3) e), f), g) et h), à compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions
  4. Le ministre peut exercer tout autre pouvoir et s’acquitter de tout autre devoir, fonction et responsabilité conférés par la Loi sur les offices de protection de la nature dans la mesure où ils appuient l’exercice des pouvoirs et des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont assignés par le paragraphe 4 du présent décret.
  5. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités conférés par les articles 7, 9 et 12 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles dans la mesure où ils appuient l’exercice des pouvoirs et des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont conférés relativement aux offices de protection de la nature, aux parcs provinciaux, aux réserves de conservation et aux espèces en péril.
  6. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont conférés par la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, sauf en ce qui concerne : l’élaboration et l’approbation des plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs; les registres pour les plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs et autres documents; les permis et les certificats; les autorisations; et la délégation de pouvoirs et de fonctions en vertu de l’article 56 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
  7. Le ministre peut exercer tout autre pouvoir ou s’acquitter de tout autre devoir ou fonction conférés par la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs dans la mesure où ils appuient l’exercice des responsabilités qui lui sont assignées, notamment mais non limitativement répondre aux appels interjetés des décisions du Tribunal de l’environnement découlant d’instruments délivrés par le ministère.

Ministère

  1. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’environnement, la protection de la nature, les parcs provinciaux, les réserves de conservation, les espèces en péril, et toute autre question associée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes qui avaient été précédemment assignés et transférés au ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique aux termes du décret 1174/2014 daté du 17 septembre 2014, en sa version modifiée, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés en conséquence. Sont inclus notamment mais non limitativement les fonctions, responsabilités et programmes du ministère de l’Environnement à l’égard des lois suivantes :
    1. Loi de 1993 sur le plan d’investissement, en ce qui concerne l’Agence ontarienne des eaux
    2. Loi sur les évaluations environnementales
    3. Loi sur la protection de l’environnement
    4. Loi sur le ministère de l’Environnement
    5. Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités
    6. Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
    7. Loi sur les pesticides
  3. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes qui avaient été précédemment assignés et transférés au ministère des Richesses naturelles et des Forêts en ce qui concerne les parcs provinciaux, les réserves de conservation et les espèces en péril, ainsi que certaines questions liées aux offices de protection de la nature, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés en conséquence. Sont inclus notamment mais non limitativement les fonctions, responsabilités et programmes du ministère des Richesses naturelles et des Forêts prévus par la Loi sur les offices de la protection de la nature, sauf en ce qui concerne :
    1. l’alinéa 13.1 (6) b) pour ce qui est du contrôle des inondations
    2. l’alinéa 21 (1) o)
    3. l’article 23
    4. l’article 28 pour ce qui est des questions touchant la gestion et le contrôle des risques naturels
    5. les articles 28 à 28.4, à compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions
    6. le paragraphe 32 (1)
    7. les alinéas 40 (3) e), f), g) et h), à compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions
  4. Le ministère peut exercer les fonctions et responsabilités et exécuter les programmes prévus par la Loi sur les offices de la protection de la nature dans la mesure où ils appuient l’exercice des fonctions et responsabilités et l’exécution des programmes qui lui sont confiés par le paragraphe 11 du présent décret.
  5. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes visés aux articles 7, 9 et 12 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles pour lui permettre d’exercer les pouvoirs et responsabilités et d’exécuter les programmes qui lui sont confiés et qui se rapportent aux offices de protection de la nature, aux parcs provinciaux, aux réserves de conservation et aux espèces en péril.
  6. Le ministère partage la responsabilité de l’exception prévue au paragraphe 54 (2) la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
  7. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes prévus par la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, sauf en ce qui concerne : l’élaboration et l’approbation des plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs; les registres pour les plans et stratégies de gestion des éléments nutritifs et autres documents; les permis et les certificats; et les autorisations.
  8. Le ministère peut exercer les fonctions et responsabilités et exécuter les programmes prévus par la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs qui peuvent être exercées ou exécutés dans la mesure où ils appuient l’exercice des responsabilités qui lui sont assignées, notamment répondre aux appels interjetés des décisions du Tribunal de l’environnement découlant d’instruments délivrés par le ministère.

Application des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou de tout autre décret, l’application des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est assignée au ministre.

Révocation de décret

  1. Le décret 1174/2014 daté du 17 septembre 2014, en sa version modifiée par le décret 223/2016 daté du 10 février 2016, le décret 1335/2016 daté du 14 septembre 2016, le décret 462/2018 daté du 7 mars 2018, et le décret 987/2018 daté du 29 juin 2018, est révoqué par les présentes.

Annexe 

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 22 octobre 2018

Modifié par : Décret 492/2019 Décret 1035/2021 Décret 1036/2021 Décret 1038/2022

Révoqué par : Décret 1193/2022