Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu qu’en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions à titre de ministre des Richesses naturelles et des Forêts;

Par conséquent, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

  1. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (le « ministère »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne les ressources naturelles, les forêts et toute autre question associée à son portefeuille.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment assignés et transférés au ministre des Richesses naturelles et des Forêts aux termes du décret 1175/2014 daté du 17 septembre 2014, en sa version modifiée, sauf en ce qui concerne les parcs provinciaux, les réserves de conservation et les espèces en péril, ainsi que certaines questions liées aux offices de protection de la nature, et ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence. Sont inclus notamment mais non limitativement les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du ministre des Richesses naturelles à l’égard des lois suivantes :
    1. Loi sur les terres protégées
    2. Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
    3. Loi sur les prêts consentis aux pêcheurs
    4. Loi sur la prévention des incendies de forêt
    5. Loi sur les forêts
    6. Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (Ontario)
    7. Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
    8. Loi sur le ministère des Richesses naturelles, sauf à l’égard des articles 7, 9 et 12 dans la mesure où ils appuient l’exécution des pouvoirs, des devoirs, des fonctions et des responsabilités du ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs en ce qui concerne les offices de protection de la nature, les parcs provinciaux, les réserves de conservation et les espèces en péril
    9. North Georgian Bay Recreational Reserve Act, 1962-3
    10. Loisur les ressources en pétrole, en gaz et en sel
    11. Loi sur la Commission de toponymie de l’Ontario
    12. Loi de 2000 sur les forestiers professionnels
    13. Loi sur les terres publiques
    14. Seine River Diversion Act, 1952
    15. Loi sur l’arpentage
    16. Loi sur la moisson du riz sauvage
    17. Loi sur la protection des régions sauvages
  3. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités conférés par la Loi sur les offices de protection de la nature, en ce qui concerne les dispositions suivantes :
    1. l’alinéa 13.1 (6) b) pour ce qui est du contrôle des inondations
    2. l’alinéa 21 (1) o)
    3. l’article 23
    4. l’article 28 pour ce qui est des questions touchant la gestion et le contrôle des risques naturels;     
    5. les articles 28 à 28.4, à compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions
    6. le paragraphe 32 (1)
    7. les alinéas 40 (3) e), f), g) et h) à compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions
  4. Le ministre peut exercer tout autre pouvoir et s’acquitter de tout autre devoir, fonction et responsabilité conférés par la Loi sur les offices de protection de la nature, dans la mesure où ils appuient l’exercice des pouvoirs et des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont assignés par le paragraphe 4 du présent décret, notamment mais non limitativement de connaître des appels visés au paragraphe 30.4 (9).

Ministère

  1. Le ministère et le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs peuvent exercer les activités qui étaient auparavant exercées par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts à l’égard du paragraphe 54 (2) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
  2. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes qui avaient été précédemment assignés et transférés au ministère des Richesses naturelles et des Forêts aux termes du décret 1175/2014 daté du 17 septembre 2014, en sa version modifiée, sauf en ce qui concerne les parcs provinciaux, les réserves de conservation et les espèces en péril, ainsi que certaines questions liées aux offices de protection de la nature, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence, y compris les fonctions, responsabilités et programmes du ministère des Richesses naturelles à l’égard des lois suivantes :
    1. Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
    2. Loi sur la prévention des incendies de forêt
    3. Loi sur les forêts
    4. Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
    5. Loi sur le ministère des Richesses naturelles, sauf à l’égard des articles 7, 9 et 12 dans la mesure où ils appuient l’exécution des fonctions, des responsabilités et des programmes du ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs en ce qui concerne les offices de protection de la nature, les parcs provinciaux, les réserves de conservation et les espèces en péril
    6. Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel
    7. Loi sur les terres publiques
    8. Loi sur l’arpentage
  3. Le ministre exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes aux termes de la Loi sur les offices de protection de la nature, en ce qui concerne les dispositions suivantes :
    1. l’alinéa 13.1 (6) b) à l’égard du contrôle des inondations
    2. l’alinéa 21 (1) o)
    3. l’article 23
    4. l’article 28 à l’égard des questions qui se rapportent à la gestion et au contrôle des risques naturels;     
    5. les articles 28 à 28.4 à compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions
    6. le paragraphe 32 (1)
    7. les alinéas 40 (3) e), f), g) et h) à compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.
  4. Le ministère peut exercer les fonctions et responsabilités et exécuter les programmes aux termes de la Loi sur les offices de protection de la nature dans la mesure où ils appuient l’exercice des fonctions et responsabilités et l’exécution des programmes assignés au ministère en vertu de l’article 8 du présent décret, notamment mais non limitativement de connaître des appels visés au paragraphe 30.4 (9).
  5. Le ministère partage la responsabilité de l’exception prévue au paragraphe 54 (2) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

Application des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est assignée au ministre.

Révocation de décret

  1. Le décret 1175/2014 daté du 17 septembre 2014, en sa version modifiée, est révoqué par les présentes.

Annexe 

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 22 octobre 2018

Révoqué par : Décret 1035/2021