Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé, sous le Grand Sceau, pour un mandat à titre de ministre du Logement;

par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Le ministère relève du ministre

  1. Le ministre du Logement (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère du Logement (le « ministère »). 

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s'acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont attribuées par la loi ou autrement ou qu'il prend en charge relativement au logement et à toute autre question associée à son portefeuille.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s'acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment attribuées et transférés au ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu du décret 221/2015 daté du 18 février 2015 relativement au logement et ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont attribués et cédés en conséquence, y compris les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de la loi suivante :
    1. Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13, relativement à l’article 35.1.

Ministère

  1. Le ministère s'occupe des fonctions, responsabilités et programmes qui lui sont attribués par la loi ou autrement ou qu'il prend en charge relativement au logement et à toute autre question associée à son portefeuille.
  2. Le ministère s'occupe des fonctions, responsabilités et programmes qui étaient précédemment pris en charge par le ministère des Affaires municipales et du Logement en vertu du décret 221/2015 daté du 18 février 2015 relativement au logement ainsi que les pouvoirs, fonctions, responsabilités et programmes qui ont été attribués et cédés en conséquence, y compris les fonctions, responsabilités et programmes du ministère des Affaires municipales et du Logement en vertu de la loi suivante :
    1. Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement, L.R.O. 1990, chap. M.30, relativement au logement.

Administration des lois

  1. Malgré toute disposition d'une loi ou d'un décret, l'administration des lois énumérées dans l'annexe du présent décret est attribuée au ministre.

Annexe - Lois Administrées Par Le Ministre Du Logement

Première ministre et Présidente du Conseil

Approuvé et décrété : 04 août 2016

Révoqué par : Décret 1157/2018