Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu qu’en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le grand sceau en vue d’occuper la charge de ministre du Commerce international;

À ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Le ministre dirigera le ministère

  1. Le ministre du Commerce international (le « ministre ») dirigera un ministère connu sous le nom de ministère du Commerce international (le « ministère »).

Le ministre

  1. Le ministre exercera les pouvoirs, accomplira les tâches et s’acquittera des fonctions ainsi que des responsabilités que lui confère la loi ou qui pourraient être autrement conférés au ministre ou entrepris par celui-ci en matière de commerce international, comme le précise le présent décret, et à l’égard de toutes les autres questions liées au portefeuille du ministre.
  2. Le ministre exercera les pouvoirs, accomplira les tâches et s’acquittera des fonctions ainsi que des responsabilités qui ont été précédemment conférés et transférés au ministre des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international en vertu de l’alinéa 4a) du décret 220/2015 du 18 février 2015. De tels pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministre en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités de la ministre du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard de la promotion, de la commercialisation et de la représentation du commerce international pour soutenir les entreprises qui se développent à l’étranger, en vue de maximiser les possibilités de commerce international de l’Ontario et de promouvoir l’Ontario en tant que destination de choix pour les investissements.
  3. Le ministre accomplira les tâches, s’acquittera des fonctions ainsi que des responsabilités et exercera les pouvoirs qui ont été précédemment conférés et transférés au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret 219/2015 du 18 février 2015 à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur. De tels pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministre en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités de la ministre du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur.

Le ministère

  1. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes que lui confère la loi ou qui pourraient être autrement conférés au ministère ou entrepris par celui-ci en matière de commerce international, comme le précise le présent décret, et à l’égard de toutes les autres questions liées au portefeuille du ministre.
  2. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes qui ont été précédemment conférés et transférés au ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international en vertu de l’alinéa 7a) du décret 220/2015 du 18 février 2015. De tels programmes, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministère en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les programmes, fonctions et responsabilités du ministère du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard de la promotion, de la commercialisation et de la représentation du commerce international pour soutenir les entreprises qui se développent à l’étranger, en vue de maximiser les possibilités de commerce international de l’Ontario et de promouvoir l’Ontario en tant que destination de choix pour les investissements.
  3. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes qui ont été précédemment conférés et transférés au ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret 219/2015 du 18 février 2015 à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur. De tels programmes, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministère en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les programmes, fonctions et responsabilités du ministère du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur.

L’application des lois

Nonobstant toute disposition contraire d’une loi ou d’un décret, l’application des lois qui est stipulée à l’Annexe du présent décret est confiée au ministre.

Annexe - Lois Appliquées Par Le Ministre Du Commerce International

Première ministre et Présidente du Conseil

Approuvé et décrété : 14 septembre 2016

Révoqué par : Décret 1146/2018