Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que, en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, une membre du Conseil exécutif a été nommée sous le grand sceau en vue d'occuper la charge de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle;

À ces causes, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

La ministre dirigera le ministère

  1. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (la « ministre ») dirigera un ministère connu sous le nom de ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (le « ministère »).

La ministre

  1. La ministre exercera les tâches, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs que lui confère la loi ou qui pourraient être autrement conférés à la ministre ou entrepris par celle-ci à l’égard de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle ainsi que de toutes les autres questions liées au portefeuille de la ministre.
  2. La ministre exercera les tâches, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs qui ont été précédemment conférés et transférés au ministre de la Formation et des Collèges et Universités, y compris les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités conférés et transférés au ministre en vertu du décret numéro 1337/2016 du 14 septembre 2016 et du décret numéro 831/2014 du 30 avril 2014, et ces pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités lui sont conférés et transférés en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités à l’égard des lois suivantes :
    1. Loi de 2008 sur l’Université Algoma, L.O. 2008, chap. 13;
    2. Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G;
    3. Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19;
    4. Loi de 2002 sur l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E;
    5. Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l'égard de l'apprentissage;
    6. Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, L.O. 2000, chap. 36, Annexe;
    7. Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O.

Ministère

  1. Le ministère s'acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes que la loi lui confère ou qui pourraient être autrement conférés au ministère ou entrepris par celui-ci à l'égard de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ainsi que de toutes les autres questions liées au portefeuille de la ministre.
  2. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes qui ont été précédemment conférés et transférés au ministère de la Formation et des Collèges et Universités, y compris les fonctions, responsabilités et programmes conférés au ministère en vertu du décret numéro 1337/2016 du 14 septembre 2016, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont conférés et transférés en conséquence, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, les fonctions, responsabilités et programmes du ministère de la Formation et des Collèges et Universités à l'égard des lois suivantes :
    1. Loi de 2008 sur l’Université Algoma, L.O. 2008, chap. 13;
    2. Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G;
    3. Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19;
    4. Loi de 2002 sur l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E;
    5. Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l'égard de l'apprentissage;
    6. Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, L.O. 2000, chap. 36, Annexe;
    7. Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O.

Application des lois

  1. Nonobstant toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois qui est stipulée à l’Annexe du présent décret est confiée à la ministre.

Révocation d’un décret

  1. Le décret 1337/2016 du 14 septembre 2016 et le décret numéro 831/2014 du 30 avril 2014 sont par les présentes révoqués.

 Annexe

Première ministre et Présidente du Conseil

Approuvé et décrété : 14 décembre 2017

Modifié par : Décret 462/2018

Révoqué par : Décret 1161/2018