Avis du gouvernement — Autres
sa majesté la reine du chef de l’ontario
- et -
première nation mississauga de l’île scugog
- et -
société des loteries et des jeux de l’ontario
Entente de Partage des Revenus concernant Le Great Blue Heron Casino
8 septembre 2016
la présente entente est conclue en date du 8 jour de septembre 2016.
entre :
sa majesté la reine du chef de l’ontario, représentée par le ministre des Finances
(ci-après, la « province »)
- et -
première nation mississauga de l’île scugog,
bande indienne No. 140
(ci-après, la « Première Nation »)
- et -
société des loteries et des jeux de l’ontario,
(ci-après, « OLG »).
attendu que :
- La Première Nation mississauga de l’île Scugog a pour position qu’en tant que peuple Anishinabek, elle a autorité et compétence en matière de jeu au sein de ses terres de réserve en vertu de ses droits ancestraux et issus de traité, au sens donné à cette expression à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- Comme l’indique l’Accord politique d’août 2015, les Premières Nations, représentées par les Chefs en assemblée, et la province expriment chacun l’engagement politique de guider une relation de travail positive. La province reconnaît que les Premières Nations ont un droit inhérent d’autonomie gouvernementale, ainsi que le fait que la relation entre la province et les Premières Nations doit être fondée sur le respect de ce droit. Un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale peut être rendu exécutoire par des droits spécifiques reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou par l’intermédiaire d’ententes négociées et de la législation.
- En 1993, la Première Nation a communiqué avec la province pour le droit de contrôler le jeu dans ses terres de réserve, comme moyen pour la Première Nation de financer son autosuffisance et de soutenir son développement économique, culturel et social.
- La province et la Première Nation ont conclu une entente datée du 29 juin 1993 et la Première Nation et la province ont convenu de modifications à cette entente en date du 19 septembre 1994, du 17 janvier 1997, du 10 mars 2000 et du 19 mai 2010 (ci-après l’« Entente de 1993 »).
- Tel que reconnu à l’origine dans l’Entente de 1993, et prévu plus récemment dans l’Accord politique d’août 2015, la province et la Première Nation désirent poursuivre la relation de gouvernement à gouvernement et désirent continuer à fournir un moyen à la Première Nation de financer son autosuffisance et son développement économique, culturel et social, tel que prévu dans la présente entente.
- La Baagwating Community Association (« BCA »), une entité caritative à but non lucratif constituée en vertu de la loi fédérale par les membres de la Première Nation, a, depuis 1997, mis sur pied et exploité des jeux de table en direct au Great Blue Heron en vertu d’un permis émis par la MSIFN Lottery Licensing Authority et en vertu de l’alinéa 207(1)(b) du Code criminel du Canada.
- Depuis 1997, la Great Blue Heron Gaming Company (« GBHGC ») exploite, en vertu de l’entente d’exploitation de casino de charité entre BCA et GBHGC datée du 1er février 1996, telle que modifiée par une entente de modification entre les parties datée du 15 juin 1996, les installations de jeux de charité, et ladite entente a de nouveau été modifiée ou complétée de temps à autre jusqu’à la prolongation de l’entente d’exploitation entre BCA, la Première Nation et GBHGC, datée du 1er octobre 2012, inclusivement, de telle façon que GBHGC exploite depuis 1997 des jeux de table en direct aux installations de Great Blue Heron, de même que les améliorations de stationnement, commerces d’aliments et de boissons, services d’autobus et de navette, commodités et autres commerces connexes qui sont intégrés sur le plan physique ou opérationnel aux activités au Great Blue Heron.
- Depuis 2000, l’OLG a mis sur pied et exploité les jeux électroniques au Great Blue Heron en vertu de l’alinéa 207(1)(a) du Code criminel du Canada et de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, et des règlements pris en application de celle-ci, tels qu’ils peuvent avoir été modifiés ou remplacés de temps à autre, et en vertu de l’entente de développement et d’exploitation datée du 26 juillet 1999 et prolongée par lettres d’entente datées de juin 2013 et du 12 juin 2015 entre la Première Nation, BCA, GBHGC, CAI Ontario inc. (par son prédécesseur, Great Blue Heron Gaming Inc.) et l’OLG (par son prédécesseur, Ontario Casino Corporation).
- Aux termes de l’entente de développement et d’exploitation datée du 26 juillet 1999, la Première Nation a pris l’engagement de ne pas modifier, compléter ou résilier l’Entente de 1993 sans l’accord préalable écrit de l’OLG.
- En 2012, l’OLG a publié son Examen stratégique des activités / Avis au gouvernement intitulé « Modernisation de la loterie et du jeu en Ontario » et approuvé par la province tel qu’indiqué dans Modernisation du jeu terrestre en Ontario (le « Plan de modernisation »).
- Afin de permettre au Great Blue Heron d’être incorporé à la DP de la RGT et au plan de modernisation, les parties désirent modifier la façon dont sont mis sur pied et exploités les jeux de table en direct au Great Blue Heron de façon à ce que l’OLG mette sur pied et exploite les jeux de table en direct en plus des jeux électroniques, le tout conformément à l’alinéa 207(1)(a) du Code criminel du Canada.
- L’OLG, à titre de mandataire de la province, est disposée à mettre sur pied et à exploiter les jeux de table en direct et jeux électroniques au Great Blue Heron conformément à l’alinéa 207(1)(a) du Code criminel du Canada.
- La province et la Première Nation ont pour intention que le Great Blue Heron demeure en exploitation et soit viable commercialement.
- En vertu de l’Entente de 1993, la Première Nation a un intérêt dans le produit des jeux de table en direct au Great Blue Heron, et la province et la Première Nation ont l’intention de conclure l’accord de partage des revenus établi dans la présente entente, dans l’expression de la poursuite de cet intérêt.
par conséquent, en considération des engagements, ententes, déclarations et garanties respectifs contenus aux présentes, et moyennant une autre contrepartie de valeur, les parties conviennent par les présentes de ce qui suit :
-
Article 1 Interprétation
- Définitions
Tels qu’utilisés ici, y compris dans les attendus et les annexes des présentes, les termes suivants auront la signification respective indiquée ci-dessous :
- « Année d’exploitation »
- signifie chaque période allant du 1er avril au 31 mars inclusivement, pendant la durée, jusqu’à la fin de la durée, à l’exception du fait que la première année d’exploitation sera la période commençant à la date d’entrée en vigueur et finissant le 31 mars suivant, et si la présente entente est résiliée avec prise d’effet à une date autre que le 31 mars de quelque année que ce soit, cela signifie alors la période allant du 1er avril de l’année civile où la résiliation se produit (ou le 1er avril de l’année civile qui précède immédiatement si la date de résiliation se situe en janvier, février ou mars) jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, sera traitée comme une année d’exploitation.
- « Arbitre »
- a la signification qui lui est attribuée à l’annexe 1.
- « Autorité »
- signifie le gouvernement fédéral du Canada, la province ou tout gouvernement municipal en Ontario constitué sous le régime de la Loi sur les municipalités (Ontario) ou toute autorité de réglementation, organisme, tribunal, commission, bureau ou ministère d’un desdits gouvernements ou tout tribunal fédéral ou provincial canadien compétent en la matière.
- « Baagwating Community Association » ou « BCA »
- signifie l’entité caritative constituée en vertu d’une loi fédérale prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, connue sous le nom de Baagwating Community Association.
- « Bail »
- signifie cette entente spécifique de bail entre l’OLG et la Première Nation qui doit être signée concurremment à la conclusion de l’entente d’achat des actifs.
- « CAJO »
- signifie la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario établie en vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, L.O. 1996, c. 26, annexe, et de ses règlements d’application, tels qu’ils peuvent être modifiés ou remplacés de temps à autre.
- « Code criminel du Canada » ou « Code criminel »
- signifie le Code criminel, LRC 1985, c. C-46, dans sa version modifiée.
- « Code du jeu »
- signifie le Code du jeu promulgué par résolution en conseil du Chef et Conseil de la Première Nation mississauga de l’île Scugog le 15 juin 1994 et adoptée par décret 1742/94 daté du 6 juillet 1994, et les modifications qui y sont apportées.
- « Comité des relations »
- a la signification qui lui est attribuée à l’article 5.2.
- « Date d’entrée en vigueur »
- signifie la « Date d’entrée en vigueur » telle qu’elle est définie dans le bail.
- « Différend »
- a la signification qui lui est attribuée à l’article 7.1.
- « DP de la RGT »
- signifie la demande de propositions pour la modernisation du jeu terrestre en Ontario émise par l’OLG comme DP no. 1516-205, ainsi que tout addendum à celle-ci émis par l’OLG de temps à autre.
- « Durée »
- signifie la « durée » telle qu’elle est définie dans le bail.
- « Entente d’achat des actifs »
- signifie cette entente spécifique d’achat des actifs entre l’OLG et BCA.
- « Entente »
- signifie la présente entente et toutes les annexes jointes à la présente entente, dans chaque cas telles qu’elles peuvent être modifiées ou complétées de temps à autre, et les expressions « des présentes », « aux présentes », « dans les présentes », « aux termes des présentes » et expressions semblables font référence à la présente entente, et, à moins d’indication contraire, les références à des articles, paragraphes et annexes ont trait aux articles, paragraphes et annexes dans la présente entente.
- « État vérifié du revenu de jeu de GBH »
- signifie un état indiquant le calcul du revenu de jeu pour une année d’exploitation préparé par l’OLG et vérifié par les vérificateurs de l’OLG, dont copie sera mise à la disposition de la Première Nation après approbation finale par l’OLG.
- « Gains »
- signifie le montant d’argent (y compris, s’il y a lieu, le montant déposé originalement) payable à un joueur à la suite de sa participation à un jeu électronique ou un jeu de table en direct au Great Blue Heron et de la satisfaction par le joueur des conditions prescrites en vertu des lois applicables et qui sont nécessaires pour donner au joueur le droit de recevoir le paiement dudit montant.
- « Force majeure »
- signifie toute cause hors du contrôle raisonnable de la partie qui invoque la force majeure et sans faute ni négligence de sa part, y compris, mais sans s’y limiter : actes de guerre (déclarée ou non), invasion, conflit armé ou acte d’un ennemi étranger, blocus, embargo, révolution, émeute, insurrection, désobéissance civile ou perturbations, vandalisme ou acte de terrorisme, grèves, lockouts, pratiques de travail restrictives ou autres conflits de travail, incapacité d’accéder au lieu de travail et catastrophes naturelles, y compris foudre, tremblement de terre, incendie, inondation, pluie ou accumulation de neige ou de glace anormalement forte ou prolongée causés par des problèmes météorologiques ou environnementaux.
- « Great Blue Heron »
- signifie le terme « Locaux » tel qu’il est défini dans le bail, qui a pour adresse postale 21777 Island Road, Port Perry, Ontario L9L 1B6.
- « Jeu promotionnel »
- signifie le droit de participer à un jeu électronique ou jeu de table en direct au Great Blue Heron qui est fourni sans frais à un joueur ou autre client en raison d’une activité de promotion ou de marketing autorisée.
- « Jeux de table en direct »
- signifie les jeux exploités par un croupier humain à une seule table de jeu, mais exclut les jeux électroniques.
- « Jeux électroniques »
- signifie les machines à sous de type à rouleaux, machines à sous de type vidéo et tout autre jeu de table qui utilise un générateur de numéros au hasard pour calculer ou autrement déterminer le résultat du jeu, qu’il y ait ou pas présence d’un croupier humain pour permettre ou pour contrôler l’utilisation du jeu.
- « Jour ouvrable »
- signifie toute journée qui n’est pas un samedi, un dimanche ou une journée déclarée jour férié dans la province de l’Ontario en vertu des lois de la province de l’Ontario ou des lois fédérales du Canada qui s’y appliquent.
- « Loi habilitante »
- signifie la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, L.O. 1999, c.12, annexe L et de ses règlements d’application, tels qu’ils peuvent être modifiés, ou remplacés de temps à autre.
- « Lois applicables »
- signifie les lois, les règlements et la common law de la province et les lois, les règlements et la common law fédéraux du Canada qui s’y appliquent et, pour plus de certitude, comprend la loi constitutionnelle du Canada et, là où cela s’applique sur les terres de réserve, les lois promulguées par la Première Nation.
- « Loterie »
- signifie une loterie mise sur pied et exploitée par la province de l’Ontario ou tout mandataire de l’Ontario en vertu de l’alinéa 207(1)(a) du Code criminel du Canada.
- « Met sur pied et exploite », « mettre sur pied et exploiter », « mis sur pied et exploité »
- signifie l’activité reliée à une loterie telle que « mise sur pied et exploitée » en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.
- « Modernizing Land Based Gaming in Ontario » (Modernisation du jeu terrestre en Ontario)
- signifie le document également désigné OLG RFI 1213-001.
- « Normes internationales d’information financière (IFRS) »
- signifient un ensemble unique de normes comptables, faisant partie des PCGR canadiens, élaborées par le Conseil des normes comptables internationales (CNCI), un organisme international indépendant de normalisation.
- « OLG »
- signifie Société des loteries et des jeux de l’Ontario, y compris ses successeurs et cessionnaires.
- « Paiement de part de revenus » et « PPR »
- signifie le paiement décrit à l’article 3.2.
- « Paiement en trop »
- a la signification qui lui est attribuée à l’article 3.7.
- « Partie indemnisante »
- a la signification qui lui est attribuée à l’article 5.3.
- « Parties indemnisées »
- a la signification qui lui est attribuée à l’article 5.3.
- « Parties »
- signifie les parties à la présente entente et « Partie » signifie l’une d’entre elles.
- « PCGR »
- signifie les principes comptables généralement reconnus au Canada, tels que recommandés par le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés à ce moment-là, y compris les Normes internationales d’information financière telles qu’adoptées par les comptables agréés du Canada, jusqu’au moment où ladite norme n’est plus recommandée par l’organisme ou un organisme successeur.
- « Personne »
- signifie toute personne physique, société de personnes, société en commandite, coentreprise, syndicat, entreprise individuelle, compagnie ou société par actions (avec ou sans capital-actions), association sans personnalité morale, fiducie, fiduciaire, exécuteur, administrateur ou autre représentant personnel légal, autorité, Première Nation ou autre entité, désignée ou constituée de quelque façon que ce soit.
- « Position de jeu à une table en direct »
- signifie chaque siège à un jeu de table en direct.
- « Position de jeu électronique »
- signifie chaque siège à un jeu électronique.
- « Première Nation »
- signifie la Première Nation mississauga de l’île Scugog, bande indienne No. 140.
- « Province »
- signifie Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Finances.
- « Quasi-espèces »
- signifie un moyen de paiement ou droit qui est convertible en espèces, y compris les plaques de jeu, jetons, coupons, (y compris les billets « ticket-in-ticket-out »), mais à l’exclusion du jeu promotionnel.
- « Réclamation » ou « Réclamations »
- a la signification qui lui est attribuée à l’article 5.3.
- « Renseignements confidentiels »
- a la signification qui lui est attribuée à l’article 8.4(b).
- « Revenu de jeu »
- pour toute période spécifiée signifie la somme du montant global de toutes les espèces et quasi-espèces perçues ou autrement reçues des joueurs et autres clients au Great Blue Heron pour leur participation ou leur droit de participer à des jeux électroniques et jeux de table en direct (y compris tous les paris acceptés, frais de pot, frais de tournoi et autres frais), moins :
- le montant global de tous les gains versés; et
- le montant global de toutes les espèces et quasi-espèces perçues ou autrement reçues des joueurs et autres clients et dévolues de façon valable au financement de cagnottes (jackpots) progressives pour lesdits jeux, moins le montant global des gains dévolus précédemment de cagnottes progressives pour lesdits jeux.
- « Versement trimestriel du PPR annuel »
- a la signification qui lui est attribuée à l’article 3.5.
- « y compris » et « comprend »
- signifie respectivement y compris sans s’y limiter,et comprend sans s’y limiter.
- Annexes
L’annexe indiquée ci-après est l’annexe jointe à la présente entente : Annexe 1 – Règlement des différends.
- En-têtes
L’inclusion d’en-têtes dans la présente entente a été faite afin d’en faciliter la lecture seulement et n’a aucune incidence sur son interprétation.
- Lois et règlements
Toute référence dans la présente entente à une loi, à un règlement ou à une règle promulgué en vertu d’une loi ou de toute disposition d’une loi, d’un règlement ou d’une règle sera une référence à cette loi, à ce règlement, ou à cette règle ou disposition tels qu’ils peuvent être modifiés, promulgués de nouveau ou remplacés de temps à autre.
- Genre et nombre
Dans la présente entente, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa, les mots au masculin comprennent le féminin et vice versa.
- Monnaie
Tous les montants qui apparaissent dans la présente entente sont exprimés et seront payés en dollars canadiens.
- Invalidité des dispositions
Si l’une des dispositions, ou toute partie de celle-ci, de la présente entente est déclarée invalide ou inexécutoire par un tribunal compétent, les parties entameront des négociations de bonne foi pour remplacer ladite disposition ou partie de disposition qui est déclarée invalide ou inexécutoire par une disposition valide et exécutoire dont l’effet économique et de fond se rapprochera autant que possible de celui de la disposition invalide ou inexécutoire qu’elle remplace. Si de telles négociations échouent, les parties solliciteront de ce tribunal compétent une déclaration à savoir si le reste des conditions de la présente entente demeurent valides et exécutoires nonobstant l’invalidité et le caractère inexécutoire des dispositions ainsi déclarées par le tribunal compétent.
- Entente intégrale
La présente entente constitue l’intégralité de l’entente entre les parties en ce qui a trait à l’objet des présentes. Il n’y a pas de garanties, conditions ou déclarations (y compris de garanties, conditions et déclarations qui peuvent être implicites en vertu de la loi) et il n’y a pas d’entente reliée à l’objet des présentes à l’exception de ce qui est spécifiquement établi ou mentionné dans la présente entente. Aucune valeur ne sera accordée à toute garantie, déclaration, opinion, recommandation ou affirmation de fait faite ou donnée avant, pendant ou après la conclusion de la présente entente ou de toute modification ou complément à celle-ci par l’une des parties à la présente entente ou l’un de ses associés, administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, sauf dans la mesure où cela a été mis par écrit et inclus comme condition ou attendu de la présente entente, et aucune des parties à la présente entente n’a été induite à conclure la présente entente ou toute modification ou tout complément en raison d’une telle garantie, déclaration, opinion, recommandation ou affirmation de fait. Par conséquent, il n’y aura pas de responsabilité, délictuelle ou contractuelle, attribuée en relation avec une telle garantie, déclaration, opinion, recommandation ou affirmation de fait, sauf dans la mesure envisagée ci-dessus.
- Aucune responsabilité
En ce qui a trait à la présente entente uniquement et aux obligations de paiement dans les présentes, la Première Nation reconnaît et convient que ni la province ni l’OLG, ni l’un de leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires ou représentants respectifs ne seront responsables envers la Première Nation en ce qui a trait à toute réclamation (y compris, mais sans s’y limiter, les réclamations contractuelles ou délictuelles, fondées sur la négligence, active ou passive), toute cause d’action, demande, perte, responsabilité ou tous dommage (y compris, mais sans s’y limiter, les dommages consécutifs, exemplaires, spéciaux, punitifs et indirects) découlant des obligations de paiement en vertu de la présente entente ou s’y rapportant, directement ou indirectement. De plus, la Première Nation exonère la province et l’OLG de toute responsabilité à l’égard de toute perte relativement à ce qui précède.
- Modification
Sous réserve de ce qui peut autrement être expressément prévu dans la présente entente, la présente entente ne peut être modifiée ou complétée qu’au moyen d’une entente écrite signée par les parties.
- Renonciation
Toute renonciation aux exigences d’une des dispositions de la présente entente ou tout consentement à ce que l’on s’en écarte n’a d’effet que si cela est mis par écrit et signé par la partie qui renonce ou donne ainsi son consentement, et uniquement dans le cas précis et aux fins spécifiques pour lesquels la renonciation ou le consentement a été accordé. Aucun défaut ou retard d’une des parties à exercer un droit en vertu de la présente entente ne constituera pas renonciation à ce droit, à l’exception de ce qui est prévu aux présentes. L’exercice unique ou partiel d’un tel droit n’empêchera pas tout autre exercice de ce droit ni l’exercice de tout autre droit.
- Jours ouvrables
Si un paiement doit être fait ou une autre mesure doit être prise en vertu de la présente entente une journée qui n’est pas un jour ouvrable, alors ce paiement sera fait ou cette mesure sera prise le jour ouvrable suivant.
- Droit applicable
La présente entente est régie par les lois applicables et est interprétée conformément à celles-ci.
- Définitions
-
Article 2 Entente de 1993, Code du Jeu, Nombre Maximal de Positions de Jeu et Limites de Mise
- Entente de 1993
La présente entente apporte des modifications à l’entente de 1993, et la présente entente apporte des ajouts et des suppléments à l’entente de 1993. Pendant la durée de la présente entente, s’il y a un conflit ou une incompatibilité entre les conditions établies dans la présente entente et celles de l’entente de 1993, les conditions de la présente entente prévaudront et auront priorité de manière à régler ce conflit ou cette incompatibilité.
- Modifications à l’entente de 1993
Les articles VIII(1) et VIII(2) de l’entente de 1993 sont supprimés et remplacés par :
« VIII(1) La présente entente entrera en vigueur à la date de sa signature et demeurera en vigueur durant une période de cinquante-sept (57) ans, sous réserve de son renouvellement selon ce qui est convenu par les parties. Les pouvoirs d’octroi de permis, d’administration et de réglementation établis dans la présente entente prennent effet suite à l’approbation finale du texte législatif sur le jeu de la Première Nation mississaugasde l’île Scugog, du décret provincial et du Code du jeu de la Première Nation des mississauga de l’île Scugog.
VIII(2) Les parties passeront en revue le fonctionnement de la présente entente et des activités de jeu qui sont assujetties à la présente entente avant l’expiration de la durée de cinquante-sept (57) ans. »
- Modifications au Code du jeu
Au plus tard à la date d’entrée en vigueur, la Première Nation devra modifier le Code du jeu et soumettre cette modification à l’approbation du Registrateur des alcools, des jeux et des courses, un dirigeant de la CAJO, cette approbation devant être déterminée à l’entière et exclusive discrétion du registrateur, en vue de suspendre l’alinéa 5(3)(e) du Code du jeu pour la période de temps durant laquelle l’OLG met sur pied et exploite les jeux de table en direct en vertu de l’alinéa 207(1)(a) du Code criminel du Canada au Great Blue Heron sur les terres de réserve.
- Positions de jeu
- L’OLG modifiera la DP de la RGT en vue d’inclure Great Blue Heron et de prévoir que le nombre maximum de positions de jeu pour le casino Ajax Downs et Great Blue Heron sera limité à :
- 3 100 positions de jeu électronique au total pour Ajax Downs et Great Blue Heron;
- 2 500 positions de jeu électronique pour le casino d’Ajax Downs;
- 2 500 positions de jeu électronique pour Great Blue Heron;
- 1 560 positions de jeu de table en direct au total pour le casino Ajax Downs et Great Blue Heron;
- 1 200 positions de jeu de table en direct au casino Ajax Downs; et
- 1 200 positions de jeu de table en direct à Great Blue Heron.
- Si l’OLG désire modifier le nombre maximum de positions de jeu établies à l’article 2.4.1, l’OLG obtiendra le consentement préalable écrit de la Première Nation, consentement qui ne sera pas retenu ou retardé de façon déraisonnable.
- L’OLG modifiera la DP de la RGT en vue d’inclure Great Blue Heron et de prévoir que le nombre maximum de positions de jeu pour le casino Ajax Downs et Great Blue Heron sera limité à :
- Limites de mise pour les jeux de table
Les parties déploieront les efforts commercialement raisonnables pour faciliter la demande de GBHGC à la CAJO d’augmenter les limites de mise pour les jeux de table en direct à Great Blue Heron, pour qu’elles entrent en vigueur au moment de la clôture de l’entente d’achat des actifs, ou peu de temps par la suite. L’approbation de cette demande est à l’entière et exclusive discrétion du Registrateur des alcools, des jeux et des courses, un dirigeant de la CAJO.
- Entente de 1993
-
Article 3 paiements à la première nation
- Paiement forfaitaire
Concurremment à la clôture de l’entente d’achat des actifs, la province versera ou fera verser par l’OLG à la Première Nation la somme de sept millions trois cent cinquante mille dollars (7 350 000,00 $) représentant une partie des coûts de résiliation de la Première Nation reliés à la résiliation de l’entente d’exploitation d’un casino de charité avec GBHGC datée du 1er février 1996. Les parties reconnaissent que la résiliation de cette entente permet à Great Blue Heron d’être inclus dans le plan de modernisation.
- Paiement de la part de revenus
Pendant la durée et sous réserve des conditions de la présente entente, la Première Nation aura le droit de recevoir de la province,–ou la province fera payer par l’OLG selon le cas -, en ce qui a trait à chaque année d’exploitation, un montant (le « Paiement de la part de revenus » ou « PPR ») égal à 4,00 % du Revenu de jeu généré à Great Blue Heron au cours de l’année d’exploitation en cause. Le PPR pour la première année d’exploitation sera calculé sur le revenu de jeu généré à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour plus de certitude, le revenu de jeu ne comprendra que les montants générés par les jeux de table en direct et les jeux électroniques à Great Blue Heron et ne comprendra aucun revenu quel qu’il soit associé aux autres produits et services fournis par l’OLG, par un fournisseur de services ou par une tierce partie qui sont liés à l’exploitation de Great Blue Heron.
- PPR minimum
En aucun cas, et nonobstant la fermeture de Great Blue Heron, le PPR annualisé ne doit être inférieur à trois millions neuf cent mille dollars (3 900 000,00 $) dans une année d’exploitation pendant la durée ou la période de vingt-deux (22) ans, plus la « Période incomplète » définie au bail, ou la période d’option de dix (10) ans qui suit, s’il y a lieu. Ces paiements minimums de PPR seront calculés au prorata pour chaque année d’exploitation d’une durée inférieure à douze mois.
- Inadmissibilité au PPR et PPR minimum
Pour plus de certitude et nonobstant toute disposition contraire dans la présente entente, l’admissibilité de la Première Nation aux paiements de PPR et de PPR minimum en vertu de la présente entente cessera immédiatement si la Première Nation ou toute autre personne appartenant à la Première Nation ou contrôlée par celle-ci exploite sur les terres de réserve un autre casino ou y permet ou autorise l’exploitation d’un autre casino, autre qu’un casino mis sur pied et exploité par l’OLG (ou un autre organisme de la Couronne) et administré par l’OLG (ou un autre organisme de la Couronne) ou par un locataire autre que l’OLG.
- Échéancier et calcul des paiements
Sous réserve de l’article 3.7, dans les vingt et un (21) jours suivant la fin de chaque trimestre d’année d’exploitation pendant la durée, la province versera ou fera verser par l’OLG, selon le cas, à la Première Nation la portion du paiement de la part de revenus (le « Paiement trimestriel du PPR annuel ») à laquelle la Première Nation a droit pour le trimestre d’année d’exploitation en cause. L’OLG donnera accès à ses états financiers consolidés vérifiés les plus récents une fois qu’ils auront été publiés par le ministère des Finances dans les comptes publics.
- Paiement de résiliation
Si la présente entente est résiliée au plus tard à la date tombant vingt et un (21) jours suivant la fin d’un trimestre d’année d’exploitation, la province devra verser, ou faire verser par l’OLG, selon le cas, dans les trente (30) jours suivant la date de résiliation, le paiement trimestriel du PPR annuel auquel la Première Nation a droit pour la période commençant le premier jour du trimestre d’année d’exploitation au cours duquel la résiliation a eu lieu, jusqu’à la date de résiliation, inclusivement.
- Paiement en trop
Au plus tard 90 jours après la dernière journée de chaque année d’exploitation, si la province ou l’OLG détermine qu’il y a eu paiement en trop (« paiement en trop ») de la part de la province ou de l’OLG, selon le cas, à la Première Nation pour tout paiement trimestriel du PPR annuel au cours de l’année d’exploitation en cause, en fonction de l’état vérifié du revenu de jeu de GBH pour cette année d’exploitation, la Première Nation reconnaît et convient que la province ou l’OLG, selon le cas, pourra déduire le montant total de ce paiement en trop et opérer compensation sur le ou les paiements trimestriels de PPR annuel futurs ou, si les paiements trimestriels de PPR annuel futurs sont insuffisants pour compenser en totalité ce paiement en trop, la Première Nation remboursera dans les meilleurs délais à la province ou à l’OLG, selon le cas, la totalité du montant de ce paiement en trop (ou le montant résiduel de celui-ci qui n’a pas encore été déduit en compensation). La province effectuera ou fera en sorte que l’OLG déploie des efforts commercialement raisonnables pour effectuer toute déduction et compensation en vertu de cet article 3.7 d’une manière qui reconnaisse le désir de la Première Nation de maintenir une continuité raisonnable dans les flux de trésorerie associés aux paiements trimestriels de PPR annuel.
- Paiement insuffisant
Dans les 90 jours suivant la dernière journée de chaque année d’exploitation, s’il est déterminé qu’il y a eu paiement insuffisant (« paiement insuffisant ») de la part de la province ou de l’OLG, selon le cas, à la Première Nation pour tout paiement trimestriel du PPR annuel au cours de l’année d’exploitation en cause, en fonction de l’état vérifié de revenu de jeu de GBH pour cette année d’exploitation, la province versera ou fera en sorte que soit versé par l’OLG, selon le cas, le montant total de ce paiement insuffisant à la Première Nation.
- But et utilisation des fonds
La Première Nation convient d’utiliser les fonds qui lui sont payables en vertu du présent ARTICLE 3 pour soutenir son autosuffisance sociale et économique et son développement culturel, y compris le logement, les projets d’infrastructure, et les initiatives culturelles, sociales, en santé et en éducation, et de développement économique de ses membres conformément aux lois applicables et aux règlements de la Première Nation.
- Paiement forfaitaire
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Article 4 Déclarations et Garanties
- Déclarations et garanties de l’OLG
L’OLG déclare et garantit ce qui suit en date des présentes et reconnaît que la Première Nation s’appuie sur ces déclarations et garanties dans le cadre des opérations envisagées par la présente entente :
- Organisation. L’OLG est une société dûment constituée sous le régime de la loi habilitante.
- Capacité et pouvoirs. L’OLG dispose de la capacité et des pouvoirs nécessaires pour conclure la présente entente et en appliquer les dispositions. La présente entente a été dûment autorisée par l’OLG et constitue une obligation valable et exécutoire de l’OLG, opposable à l’OLG conformément à ses modalités.
- Absence de violation. Ni la signature et la remise de la présente entente ni la réalisation ou le respect des conditions des présentes:
- n’entrent en conflit avec les conditions ou dispositions des documents constitutifs de l’OLG (y compris la loi habilitante ou d’autres lois applicables), ni n’entraînent de violation de celles-ci ni ne constituent un défaut à leur égard; ni
- n’entrent en conflit de manière importante avec les conditions ou dispositions de toute entente, licence ou de tout autre instrument auquel l’OLG est partie ou auquel elle est liée, ni n’entraînent de violation de celles-ci ni ne constituent un défaut à leur égard.
- Litiges. À la connaissance de l’OLG après enquête dûment menée, il n’y a pas d’action, poursuite, procédure en cours ou appréhendée contre l’OLG dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait un effet défavorable important sur sa capacité de remplir ses obligations en vertu de la présente entente ou des ententes qui y sont envisagées.
- Déclarations et garanties de la Première Nation
La Première Nation déclare et garantit ce qui suit en date des présentes et reconnaît que l’OLG et la province s’appuient ces déclarations et garanties dans le cadre des opérations envisagées par la présente entente :
- Capacité et pouvoirs. La Première Nation dispose de la capacité et des pouvoirs nécessaires pour conclure la présente entente et en appliquer les dispositions. La présente entente a été dûment autorisée par la Première Nation et constitue une obligation valable et exécutoire de la Première Nation, opposable à la Première Nation conformément à ses modalités.
- Absence de violation. Ni la signature et la remise de la présente entente ni la réalisation ou le respect des conditions des présentes :
- n’entrent en conflit avec les conditions ou dispositions des documents de constitution de la Première Nation, ni n’entraînent de violation de celles-ci ni ne constituent un défaut à leur égard;
- n’entrent en conflit de manière importante avec les conditions ou dispositions de toute entente, licence ou de tout autre instrument auquel la Première Nation est partie ou auquel elle est liée, ni n’entraînent de violation de celles-ci ni ne constituent un défaut à leur égard;
- n’entrent en conflit ni ne sont incompatibles avec la Loi sur les Indiens (Canada) et ses règlements, les règlements d’application (y compris ceux de la Première Nation), ou d’autres lois applicables.
- Litiges. À la connaissance de la Première Nation après enquête dûment menée, il n’y a pas d’action, poursuite, procédure en cours ou appréhendée contre la Première Nation dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait un effet défavorable important sur sa capacité de remplir ses obligations en vertu de la présente entente ou des ententes qui y sont envisagées.
- Déclarations et garanties de la province
La province déclare et garantit ce qui suit en date des présentes et reconnaît que la Première Nation s’appuie sur ces déclarations et garanties dans le cadre des opérations envisagées par la présente entente :
- Capacité et pouvoirs. La province dispose de la capacité et des pouvoirs nécessaires pour conclure la présente entente et en appliquer les dispositions. La présente entente a été dûment autorisée par la province et constitue une obligation valable et exécutoire de la province, opposable à la province conformément à ses modalités.
- Survie des déclarations et garanties
Les déclarations et garanties de la province, de la Première Nation et d’OLG contenues dans le présent article survivront à l’expiration de la durée et de tout renouvellement de celle-ci, de même qu’à la résiliation de la présente entente.
- Déclarations et garanties de l’OLG
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Article 5 Exploitation de Great Blue Heron
- Mise sur pied et exploitation
La province et l’OLG conviennent de mettre sur pied et d’exploiter Great Blue Heron en agissant de manière raisonnable.
- Comité des relations
- La province et l’OLG nommeront deux (2) personnes physiques et la Première Nation nommera deux (2) personnes physiques pour composer un Comité des relations. Le comité des relations offrira aux Parties un forum aux parties où elles pourront obtenir et fournir des renseignements sur des questions concernant Great Blue Heron, et discuter de sujets d’intérêt s’y rattachant.
- Le comité des relations se réunira au moins une fois par année civile et autrement sur entente mutuelle entre les parties. Le quorum aux fins de toute réunion sera la totalité des membres du comité des relations. Les réunions du comité des relations seront présidées par l’OLG. Un avis écrit des réunions du comité des relations sera donné par l’OLG, avec au moins sept (7) jours de préavis, sauf si tous les membres du comité renoncent autrement à un tel avis. Les membres du comité des relations peuvent choisir leur mode de participation à une réunion, et peuvent participer par conférence téléphonique ou autre méthode de communication similaire qui permet à toutes les personnes qui participent à la réunion de s’entendre les unes les autres, et ladite forme de participation à une réunion équivaudra à une présence à la réunion.
- La divulgation de renseignements par les parties au comité des relations devra être reçue par les membres du comité des relations en toute confidentialité, et les renseignements ne devront pas être divulgués par les parties sauf avec l’accord écrit des membres du comité des relations ou lorsque les parties les divulguent à leurs avocats, comptables et autres conseillers professionnels. Les parties reconnaissent et conviennent que la divulgation de renseignements par l’une des parties peut être limitée par des engagements de non-divulgation auxquels une partie est liée ou par les lois applicables.
- Réclamations
La province et PNMIS (chacune une « partie indemnisante ») conviennent chacune par les présentes de défendre et d’indemniser l’autre partie et ses mandants, dirigeants, administrateurs, autres officiels, employés, affiliés et autres entités reliées, serviteurs, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit (collectivement, les « parties indemnisées ») à l’égard des pertes, responsabilités, dommages, coûts, frais (y compris les honoraires juridiques raisonnables), encourus à la suite d’une réclamation ou poursuite d’un tiers contre la Partie indemnisée (chacune une « réclamation » et collectivement, les « réclamations ») découlant d’un acte ou omission de la Partie indemnisante dans le cadre de la présente entente.
- Mise sur pied et exploitation
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Article 6 Défaut et Recours
- Cas de défaut de la part de la Première Nation
Chacun des évènements suivants constitue un cas de défaut de la part de la Première Nation :
- La Première Nation omet de remplir ou de respecter l’un de ses engagements, obligations ou ententes énoncés dans la présente entente, et il n’est pas remédié à ce manquement dans les soixante (60) jours suivant la réception par la Première Nation d’un avis écrit dénonçant ce manquement de la part de la province ou de l’OLG, étant entendu que, s’il est possible de remédier à ce manquement durant la période de soixante (60) jours en question, alors cette période sera prolongée pour une période qui ne devra pas dépasser 180 jours à compter de la date à laquelle la Première Nation a reçu un avis écrit dénonçant le manquement, selon ce qui peut être requis pour permettre à la Première Nation de remédier au manquement et tant et aussi longtemps que la Première Nation agit de façon diligente pour remédier au manquement durant cette période de 180 jours; ou
- Une déclaration ou garantie faite ou donnée par la Première Nation dans la présente entente n’est pas véridique ou exacte à quelque égard important lorsqu’elle a été faite ou donnée, ou cesse d’être véridique et exacte et n’est pas rendue véridique et exacte à tous égards importants dans les soixante (60) jours suivant la réception par la Première Nation d’un avis écrit dénonçant ce fait de la part de la province ou de l’OLG, étant entendu que, si cette déclaration ou garantie peut être rendue véridique et exacte à tous égards importants, mais ne peut l’être durant cette période de soixante (60) jours, alors cette période sera prolongée pour une période qui ne devra pas dépasser 180 jours à compter de la date à laquelle la Première Nation a reçu un avis dénonçant ce fait, selon ce qui peut être requis pour permettre à la Première Nation de remédier à ce manquement et tant et aussi longtemps que la Première Nation agit de façon diligente pour remédier au manquement durant cette période de 180 jours.
- Cas de défaut de la part de la province
Chacun des évènements suivants constitue un cas de défaut de la part de la province :
- La province omet de faire un paiement, ou omet de faire en sorte qu’un paiement soit fait, lorsqu’échu selon ce qui est requis aux termes de la présente entente, s’il n’est pas remédié à ce manquement dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception par la province d’un avis écrit dénonçant un tel manquement de la part de la Première Nation;
- La province omet de remplir ou de respecter l’un de ses engagements, obligations ou ententes énoncés dans la présente entente, et il n’est pas remédié à ce manquement dans les soixante (60) jours suivant la réception par la province d’un avis écrit dénonçant ce manquement de la part de la Première Nation, étant entendu que, s’il est possible de remédier à ce manquement durant la période de soixante (60) jours en question, alors cette période sera prolongée pour une période qui ne devra pas dépasser 180 jours à compter de la date à laquelle la province a reçu un avis écrit dénonçant le manquement, selon ce qui peut être requis pour permettre à la province de remédier au manquement et tant et aussi longtemps que la province agit de façon diligente pour remédier au manquement durant cette période de 180 jours; ou
- Une déclaration ou garantie faite ou donnée par la province dans la présente entente n’est pas véridique ou exacte à quelque égard important lorsqu’elle a été faite ou donnée, ou cesse d’être véridique et exacte et n’est pas rendue véridique et exacte à tous égards importants dans les soixante (60) jours suivant la réception par la province d’un avis écrit dénonçant ce fait de la part de la Première Nation, étant entendu que, si cette déclaration ou garantie peut être rendue véridique et exacte à tous égards importants, mais ne peut l’être durant cette période de soixante (60) jours, alors cette période sera prolongée pour une période qui ne devra pas dépasser 180 jours à compter de la date à laquelle la province a reçu un avis dénonçant ce fait, selon ce qui peut être requis pour permettre à la province de remédier à ce manquement et tant et aussi longtemps que la province agit de façon diligente pour remédier au manquement durant cette période de 180 jours.
- Cas de défaut de la part de l’OLG
Chacun des évènements suivants constitue un cas de défaut de la part de l’OLG :
- L’OLG omet de faire un paiement lorsqu’échu selon ce qui est requis aux termes de la présente entente, s’il n’est pas remédié à ce manquement dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception par l’OLG d’un avis écrit dénonçant un tel manquement de la part de la Première Nation;
- L’OLG omet de remplir ou de respecter l’un de ses engagements, obligations ou ententes énoncés dans la présente entente, et il n’est pas remédié à ce manquement dans les soixante (60) jours suivant la réception par l’OLG d’un avis écrit dénonçant ce manquement de la part de la Première Nation, étant entendu que, s’il est possible de remédier à ce manquement mais qu’il n’est pas possible de le faire durant cette période de soixante (60) jours, alors cette période sera prolongée pour une période qui ne devra pas dépasser 180 jours à compter de la date à laquelle l’OLG a reçu un avis écrit dénonçant le manquement, selon ce qui peut être requis pour permettre à l’OLG de remédier au manquement et tant et aussi longtemps que l’OLG agit de façon diligente pour remédier au manquement durant cette période de 180 jours; ou
- Une déclaration ou garantie faite ou donnée par l’OLG dans la présente entente n’est pas véridique ou exacte à quelque égard important lorsqu’elle a été faite ou donnée, ou cesse d’être véridique et exacte et n’est pas rendue véridique et exacte à tous égards importants dans les soixante (60) jours suivant la réception par l’OLG d’un avis écrit dénonçant ce fait de la part de la Première Nation, étant entendu que, si cette déclaration ou garantie peut être rendue véridique et exacte à tous égards importants, mais ne peut l’être durant cette période de soixante (60) jours, alors cette période sera prolongée pour une période qui ne devra pas dépasser 180 jours à compter de la date à laquelle l’OLG a reçu un avis dénonçant ce fait, selon ce qui peut être requis pour permettre à l’OLG de remédier à ce manquement et tant et aussi longtemps que l’OLG agit de façon diligente pour remédier au manquement durant cette période de 180 jours.
- Recours
Lors de la survenance d’un cas de défaut, les recours d’une partie qui n’est pas en défaut seront ceux qui sont prévus dans la présente entente ou, sous réserve des conditions de la présente entente, y compris ARTICLE 7, ceux qui peuvent être autrement à la disposition de cette partie non en défaut en vertu des lois applicables.
- Cas de défaut de la part de la Première Nation
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Article 7 Procédure de Règlement des Différends
- Procédure de règlement des différends
À l’exception de ce qui est autrement prévu de manière expresse dans les présentes, tout différend, controverse et réclamation découlant d’une des dispositions de la présente entente ou qui y est relié, ou l’interprétation, l’applicabilité, l’exécution, la violation, la résiliation ou validité de la présente entente ou toute autre question soumise pour règlement en vertu de l’Annexe 1 (collectivement et individuellement un « différend) sera réglé conformément aux dispositions de l’Annexe 1 et les parties s’y conformeront.
- Procédure de règlement des différends
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Article 8 Généralités
- Non-dérogation
- Rien de ce qui est exprimé ou sous-entendu dans la présente entente ne doit être interprété comme touchant de quelque façon que ce soit la compétence de la province ou de l’OLG de mettre sur pied et d’exploiter, et de contrôler, licencier, gérer et réglementer dans la province de l’Ontario, la mise sur pied et l’exploitation des activités en vertu de l’article 207 du Code criminel.
- Rien de ce qui est exprimé ou sous-entendu dans la présente entente ne doit :
- obliger la province ou l’OLG à mettre sur pied et exploiter ou à continuer de mettre sur pied et d’exploiter ou d’assurer l’exploitation d’une loterie ou de toute autre activité ou installation, y compris les casinos;
- créer d’intérêt en faveur de la Première Nation à l’égard d’une loterie ou de tout autre actif de la province ou de l’OLG, y compris les casinos, actifs de casino ou autres actifs reliés à la loterie ou au jeu; ou
- limiter le droit de la province ou de l’OLG de mettre sur pied et d’exploiter des activités en vertu de l’article 207 du Code criminel à leur seule et entière discrétion conformément aux lois applicables.
- Rien dans la présente entente ne devra abroger l’application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 en ce qui a trait aux droits ancestraux et issus de traités, ni en déroger.
- Rien dans la présente entente, y compris les paiements requis en vertu de la présente entente, ne devra toucher de manière défavorable ni diminuer tout programme, politique ou droit ou avantage prévu par la loi financé ou fourni par la province et auquel la Première Nation a ou aura droit, ni en déroger.
- Rien dans la présente entente ne doit :
- être réputé, compris ou interprété de façon à constituer une relation commerciale sous quelque forme que ce soit ou à constituer l’une des parties en associé, coentrepreneur, mandataire, représentant ou quelque autre forme d’associé commercial de l’autre partie;
- constituer l’une des parties en mandataire ou représentant légal de toute autre partie; ou
- être réputé constituer un traité ou une relation de traité sous quelque forme que ce soit entre la province et les Premières Nations au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- Mandataires de la province
La province fera en sorte, au meilleur de sa capacité, que chaque mandataire de la province respecte les conditions de la présente entente qui peuvent être applicables et exécutoires pour ce mandataire de la province. Pour plus de certitude et sans limiter la généralité de ce qui précède, l’OLG reconnaît qu’à titre de mandataire de la province, elle doit faire les paiements aux termes la présente entente selon les instructions que la province peut donner par écrit.
- Survie
Ni l’expiration de la durée ou de tout renouvellement de la présente entente, ni la résiliation de la présente entente ne touchera, ne portera atteinte ni n’excusera les droits, obligations et responsabilités qui existent ou qui ont pris naissance aux termes de la présente entente avant l’expiration ou la résiliation ou lors de l’expiration ou la résiliation, et ces droits, obligations et responsabilités survivront à une telle expiration ou résiliation.
- Confidentialité
- Chacune des parties reconnaît, convient et consent à la divulgation de la présente entente en tant qu’élément du domaine public, y compris, mais sans s’y limiter, la publication dans la Gazette de l’Ontario comme l’exige la loi habilitante.
- Les parties reconnaissent et conviennent que tout renseignement fourni par l’une des parties à une autre des parties en vertu de la présente entente ou dans le cadre de celle-ci (y compris tout document et toute correspondance ayant trait à la négociation de la présente entente) (collectivement, les « renseignements confidentiels ») a été fourni ou doit être fourni de manière confidentielle et dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la divulgation entraîne une perte indue pour l’une des parties ou toutes les parties. Par conséquent, à l’exception de ce qui peut être requis par les lois applicables, y compris, mais sans s’y limiter, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, ou dans le cadre du règlement d’un différend conformément à ARTICLE 8 la présente entente, ou selon ce qui doit être divulgué par la Première Nation, chacun desquels étant lié par ces dispositions, tous ces renseignements confidentiels fournis par l’une des parties en vertu de la présente entente ou dans le cadre de celle-ci devront être gardés confidentiels par les parties et ne devront être mis à la disposition des représentants, employés, conseillers et consultants d’une partie que lorsqu’ils doivent y avoir accès afin que la partie récipiendaire puisse faire une utilisation adéquate des renseignements conformément à la présente entente. Tout représentant, employé, conseiller ou consultant de l’une des parties qui reçoit des renseignements confidentiels sera lié de façon semblable par ces dispositions. Avant de divulguer tout renseignement confidentiel à ses représentants, employés, conseillers ou consultants, une partie doit prendre des précautions raisonnables pour s’assurer que ces récipiendaires sont liés par des obligations de confidentialité substantiellement semblables à celles qui sont indiquées aux présentes. Chacune des parties qui reçoit des renseignements confidentiels convient d’aviser dans les plus brefs délais la partie qui a divulgué ces renseignements confidentiels si le récipiendaire reçoit une demande de divulguer ces renseignements confidentiels, que ce soit en vertu de la présente entente ou autrement.
- Avis
Tout avis ou autre communication qui doit ou peut être remis en vertu des présentes devra être donné par écrit et devra être donné par télécopieur ou une autre méthode de communication électronique, ou livré en mains propres selon ce qui est prévu ci-après. Tout tel avis ou autre communication, s’il est envoyé par télécopieur ou une autre méthode de communication électronique, sera réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant l’envoi, ou, s’il est livré en mains propres, sera réputé avoir été reçu au moment où il a été livré à l’adresse correspondante indiquée ci-dessous soit à la personne indiquée ci-dessous, soit à une personne à cette adresse qui semble avoir le pouvoir d’accepter livraison au nom du destinataire. Les avis de changement d’adresse seront également régis par cet article. Les avis et autres communications devront être adressés comme suit :
- Si à la province :
Ministère des Finances
7 Queen’s Park Crescent, 7e étage
Toronto (Ontario) M7A 1Y7
Télécopieur (416) 325-1595
À l’attention du sous-ministre adjoint
et à :
Ministère des Finances
Direction des services juridiques
777, rue Bay, 11e étage
Toronto (Ontario) M5G 2C8
Télécopieur (416) 325-1460
À l’attention du directeur
- Si à l’OLG :
Société des loteries et des jeux de l’Ontario
4120 rue Yonge, bureau 420
Toronto (Ontario) M2P 2B8
Télécopieur : (416) 224-7000
À l’attention du directeur général
- Si à la Première Nation :
Première Nation mississauga de l’île Scugog
22521 Island Road
Port Perry (Ontario) L9L 1B6
Télécopieur : (905) 985-8828
À l’attention du chef
et à :
McKenzie Lake Lawyers LLP
140 Fullarton Street, Suite 1800
London (Ontario) N6A 5P2
Télécopieur : (519) 672-2674
À l’attention de Brian T. Daly
- Si à la province :
- Prolongation ou écourtement de délais
Le temps pour effectuer ou terminer tout sujet prévu aux présentes peut être prolongé ou écourté par entente écrite signée par les parties.
- Survie des engagements
Tout engagement ou toute modalité ou disposition de la présente entente qui, pour produire ses effets, doit survivre à la résiliation de la présente entente, survivra à toute telle résiliation.
- Cession
- La province et l’OLG peuvent, moyennant un avis écrit à la Première Nation, céder la présente entente ou l’un de leurs droits ou obligations respectifs en vertu de la présente entente, y compris par effet de la loi ou à la suite d’un regroupement, d’une fusion, d’une réorganisation, d’un arrangement ou de toute autre manière directe ou indirecte, ou peuvent hypothéquer, grever, engager ou accorder toute autre sûreté à l’égard de la présente entente ou de l’un de leurs droits ou obligations aux termes de la présente entente.
- La Première Nation ne doit pas, sans le consentement préalable écrit des autres parties, lequel consentement peut être refusé à leur seule et entière discrétion, céder la présente entente ou l’un de ses droits et obligations aux termes de la présente entente, y compris par effet de la loi ou à la suite d’un regroupement, fusion, réorganisation, arrangement ou de toute autre manière directe ou indirecte, ni hypothéquer, grever, engager ou accorder toute autre sûreté à l’égard de la présente entente ou de l’un de ses droits ou obligations aux termes de la présente entente. Toute telle cession, fusion, réorganisation supposée ou tout tel autre regroupement, arrangement semblable ou toute telle hypothèque, charge, ou octroi de sûreté fait sans le consentement préalable écrit de la province et de l’OLG sera nul ab initio et inopérant.
- Force majeure
Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, si, pour raison de force majeure, l’une des parties est incapable d’exécuter en tout ou en partie ses obligations aux termes de la présente entente, alors, dans ce cas-là et pour la période d’incapacité d’exécuter, ladite partie sera libérée de ces obligations dans la mesure de son incapacité de les exécuter, et ladite incapacité d’exécuter et tout défaut d’exécution qui en découle ne rendra pas la partie responsable envers les autres parties, et toute période de temps durant laquelle ladite obligation doit être exécutée sera prolongée pendant la période d’incapacité d’exécuter, étant entendu que la partie qui subi la force majeure en donne avis aux autres parties dans les plus brefs délais et déploie autrement tous les efforts raisonnables pour exécuter ses obligations.
- Exemplaires et livraison par télécopieur
La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun desquels ainsi signé sera réputé être un original, et lesdits exemplaires ensemble constitueront un seul et même instrument et, nonobstant la date de leur signature, seront réputés porter la première date indiquée ci-dessus. Une copie signée de la présente entente pourra être livrée par télécopieur par l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas-là, ladite partie devra immédiatement livrer aux autres parties une copie de la présente entente signée par la partie en question.
- Dépens des parties
À l’exception de ce qui est autrement prévu de manière expresse dans la présente entente, chacune des parties sera responsable du paiement de ses propres frais et dépens liés à la négociation, au règlement et à la mise en œuvre de la présente entente, y compris, sans s’y limiter, les frais et dépens de tout conseiller juridique, financier ou autre engagé ou consulté par ladite partie.
- Autres assurances
Chacun des parties devra dans les plus brefs délais faire, signer et livrer ou faire en sorte que soit fait, signé et livré tout autre acte, document et chose que l’autre partie peut raisonnablement exiger de temps à autre pour donner effet à la présente entente, et devra déployer des efforts raisonnables et prendre toutes les mesures qui sont raisonnablement en son pouvoir pour mettre pleinement en œuvre les dispositions de la présente entente.
[la page de signature suit]
en foi de quoi chacune des parties a signé la présente entente par l’intermédiaire de ses signataires dûment autorisés à la première date indiquée ci-dessus.
sa majesté la reine du chef de l’ontario, représentée par le ministre des finances
Par :________________________________
Nom :_____________________________
Titre : _____________________________
Date : _______________________________
(« J’ai le pouvoir d’engager le gouvernement de l’Ontario »)
société des loteries et des jeux de l’ontario
Par :________________________________
Nom :_____________________________
Date : ____________________________
Titre : ____________________________
(« J’ai le pouvoir d’engager l’OLG »)
première nation mississauga de l’île scugog,
bande indienne No. 140
Par :__________________________________
Nom : Kelly LaRocca
Titre : Chef
Date : _________________________________
Par :___________________________________
Nom : Tracy Gauthier
Titre : Conseiller
Date : _________________________________
Par :___________________________________
Nom : Della Charles
Titre : Conseiller
Date : _________________________________
(« Nous avons le pouvoir d’engager la Première Nation »)
- Non-dérogation
Annexe 1 Procédure de Règlement des Différends
Définitions
1. Dans la présente annexe,
-
- « Arbitre »
- signifie un arbitre nommé en vertu des paragraphes 6 et 7;
-
- « Différends »
- a la signification qui lui est attribuée à l’article 7.1 de l’entente;
-
- « Partie » ou « Parties »
- signifie une partie à la présente entente;
-
- « Requérant »
- signifie une partie qui a livré un avis d’arbitrage; et
-
- « Intimé” »
- signifie une partie qui a reçu avis d’arbitrage de la part d’un requérant
Négociations de Bonne Foi
2. Les parties conviennent qu’en tout temps chacune d’entre elles fera des efforts de bonne foi pour résoudre par des négociations à l’amiable tout différend qui surgit entre elles, sous réserve de tout droit, avant d’entamer l’une des procédures prévues dans les présentes pour régler un différend.
Avis de Différend
3. Si les parties ne sont pas en mesure de régler un différend par négociations à l’amiable dans les 20 jours ouvrables suivant le début de leurs efforts de bonne foi à ces fins, ou durant toute autre période dont les parties pourront convenir, alors, à tout moment à compter de l’expiration de ladite période de temps, une partie pourra livrer à une autre partie par signification en personne un avis écrit de différend (un « Avis de différend »). Pour être valable, l’avis de différend doit déclarer qu’il s’agit d’un avis de différend, détailler la question qui fait l’objet du différend et décrire la solution ou le règlement recherché par la partie qui émet l’avis de différend.
4. Le récipiendaire d’un avis de différend dispose d’une période ne devant pas dépasser 45 jours pour considérer la question et, s’il l’estime approprié, la traiter. Si les questions sont traitées à la satisfaction raisonnable de la partie qui livre l’avis de différend dans ladite période de 45 jours, – tel que reconnu par écrit par ladite partie –, le différend sera réputé réglé.
Règlement par Médiation non Exécutoire
5. Si, à la suite du processus indiqué aux articles 3 et 4 (ou tel qu’autrement convenu par écrit par les parties), un différend n’est pas réglé, une des parties pourra alors, par avis écrit à l’autre partie, demander que le différend soit réglé par médiation confidentielle, non-exécutoire et sous réserve de tous droits. Un tel avis doit indiquer qu’il s’agit d’un avis de médiation et doit identifier le différend spécifique qui fera l’objet de la médiation.
6. Les conditions de la médiation seront celles déterminées par les parties au différend.
Renvoi des Différends À Arbitrage
7. Si les parties ne parviennent pas à régler un différend, une partie ou un requérant pourra alors, par avis écrit, demander que ledit différend soit réglé de façon définitive par arbitrage exécutoire devant arbitre unique en vertu de la présente annexe et d’aucune autre façon (« avis d’arbitrage »). Un tel avis d’arbitrage ne sera pas valable à moins d’être livré signification en personne à chacun des intimés et de comporter les renseignements suivants :
- le nom complet, la description et l’adresse des parties;
- une demande que le différend soit renvoyé en arbitrage en vertu de la présente annexe;
- une description générale du différend;
- la mesure réparatoire ou redressement recherché; et
- le nom de la personne que le requérant propose comme arbitre.
8. L’arbitre proposé par le requérant devra être indépendant de chacune des parties et être qualifié par la formation et par l’expérience pour trancher la question qui fait l’objet du différend. Dans les 20 jours suivant la date de la réception de l’avis d’arbitrage, le ou les intimés devront, par avis au requérant, soit accepter la nomination de la personne comme arbitre, soit proposer une autre personne comme arbitre, étant entendu que ladite personne devra également être indépendante de chacune des parties et être qualifiée par la formation et par l’expérience pour trancher la question qui fait l’objet du différend.
9. Si le requérant et le ou les intimés ne parviennent pas à convenir d’un arbitre dans les dix jours suivant la proposition faite par le ou les intimés, un arbitre sera nommé par un juge de la Cour supérieure de l’Ontario à la demande d’un requérant ou intimé, moyennant la remise d’un avis au requérant ou à tous les intimés. Ledit arbitre devra être indépendant de chacune des parties et être qualifié par la formation et par l’expérience pour trancher la question qui fait l’objet du différend.
10. Tout différend qui doit être tranché par arbitrage selon les conditions de la présente annexe en vertu de l’entente devra être arbitré conformément aux dispositions de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L. 0. 1991, chap. 17 (la « Loi sur l’arbitrage »), sauf dans la mesure où ces dispositions sont expressément modifiées par les dispositions de l’entente et de la présente annexe.
11. Sous réserve de la Loi sur l’arbitrage, de l’entente et de la présente annexe, l’arbitre peut conduire l’arbitrage de la façon qui lui semble appropriée.
12. Personne ne sera nommé pour arbitrer un différend en vertu de la présente annexe à moins qu’il ou elle n’accepte par écrit d’être lié par les dispositions de la présente annexe.
Plaidoiries
13. Ce qui suit s’applique à l’arbitrage de tout différend :
- dans les 10 jours suivant la nomination de l’arbitre, – ou toute autre période de temps dont le requérant et le ou les intimés peuvent convenir ou que l’arbitre permet – , le requérant devra livrer à l’intimé ou aux intimés et à l’arbitre une déclaration écrite (la « déclaration ») au sujet du différend indiquant de façon détaillée la position du requérant en ce qui a trait au différend et les faits importants sur lesquels le requérant a l’intention de s’appuyer;
- dans les 15 jours suivant la livraison de la déclaration, le ou les intimés devront livrer au requérant et à l’arbitre réponse écrite (une « réponse ») à la déclaration indiquant de façon détaillée la position de l’intimé en ce qui a trait au différend et les faits importants sur lesquels l’intimé a l’intention de s’appuyer;
- si l’un des intimés omet de livrer une réponse dans le délai prévu au paragraphe 9 (b), ledit intimé sera réputé avoir renoncé à tout droit de soumettre réponse à la déclaration et l’arbitrage pourra se poursuivre sans autre avis à cet intimé;
- dans les 10 jours suivant le premier des évènements suivants : (i) le jour où toutes les réponses ont été livrées ou (ii) le quinzième jour dont il est question au paragraphe 9(b), le requérant pourra livrer à tous les intimés et à l’arbitre une réplique par écrit (une « réplique ») à la réponse de chaque intimé, indiquant de façon détaillée la réponse du requérant, s’il y a lieu, à la réponse;
- dans le délai indiqué au paragraphe 9(b), un intimé pourra également livrer au requérant, à chacun des autres intimés et à l’arbitre une contre-déclaration (une « contre-déclaration ») indiquant de façon détaillée tout autre différend sur lequel l’arbitre aura à décider. Dans les 15 jours suivant la livraison de la contre-déclaration, le requérant devra livrer à chacun des intimés et à l’arbitre une réponse à la contre-déclaration. Si le requérant omet de livrer une réponse à la contre-déclaration durant ladite période de 15 jours, le requérant sera réputé avoir renoncé à tout droit de soumettre une réponse à la contre-déclaration. Dans les 10 jours suivant livraison d’une réponse à la contre-déclaration, les intimés pourront livrer au requérant et à l’arbitre une réplique à ladite réponse. Tout différend soumis à l’arbitrage conformément à ce paragraphe 9(e) sera régi et traité comme s’il faisait l’objet d’une déclaration conformément à la présente annexe, à l’exception du fait qu’il sera décidé par l’arbitre déjà nommé et sera tranché par l’arbitre à ce titre; et
- Les délais dont il est question aux paragraphes 13(a) à 13(f) pourront être prolongés par l’arbitre pour une période qui ne devra pas dépasser un total combiné de 30 jours, pour les raisons que l’arbitre, à sa discrétion, pourra déterminer sur requête écrite faite à l’arbitre par le requérant ou l’un des intimés avec avis à chacune des autres parties à l’arbitrage, soit avant soit dans les cinq jours suivant l’expiration des délais correspondants et, si l’autre partie ou les autres parties à l’arbitrage désirent s’opposer à la requête, l’autre partie ou les autres parties se verront donner l’occasion de présenter des arguments sur la requête.
14. Les parties ont établi les délais indiqués dans ce paragraphe 9 en tenant dûment compte du temps nécessaire pour effectuer chaque étape et elles souhaitent expressément qu’aucune prolongation de ces délais ne soit octroyée sauf dans des circonstances extraordinaires, dont le fardeau de la preuve repose sur la partie qui demande la prolongation.
Conférences Préparatoires
15. Dans les dix jours suivant sa nomination, l’arbitre convoquera une conférence préparatoire pour trancher toute question préliminaire ou interlocutoire ou pour prévoir la planification et le calendrier de l’arbitrage, ou pour trancher sur l’échéancier et l’utilité de rapports d’expertise.
16. Les questions à trancher lors de la première conférence préparatoire après avoir suivi les étapes envisagées au paragraphe 9 ou l’expiration du délai pour chacune des étapes obligatoires non encore suivies à ce moment-là comprendront ce qui suit :
- toute demande d’ajournement de la conférence préparatoire et les modalités, le cas échéant, de tout ajournement;
- l’identification et la réduction des questions en arbitrage;
- l’utilité pour les parties à l’arbitrage de poursuivre d’autres négociations de règlement ou autre processus de règlement du différend, avec ou sans l’assistance d’un médiateur;
- l’établissement d’une date, d’une heure et d’un lieu pour l’audience, telle que définie au paragraphe 12 de la présente annexe;
- le mode de présentation de la preuve à l’audience; et
- un échéancier pour la divulgation par chacune des parties à l’arbitrage à chacune des autres parties de la preuve en sa possession, ou sous son contrôle ou emprise qui est significative pour toute question faisant l’objet du différend.
L’audience
17. À la date, à l’heure et au lieu fixés lors d’une conférence préparatoire ou, s’il n’y a pas eu de conférence préparatoire, à la date, à l’heure et au lieu fixés par l’arbitre dans les 60 jours suivant sa nomination, ou à tout autre moment dont les parties à l’arbitrage peuvent convenir ou que l’arbitre permet, l’arbitre convoquera une audience (l’« audience »).
18. À moins que l’arbitre n’en dispose autrement, la présentation de la cause d’une des parties à l’audience devra comprendre la remise à l’arbitre et à chacune des autres parties d’un mémoire pré-audience qui devra contenir les éléments suivants :
- une déclaration des faits;
- une déclaration de chaque question à trancher;
- une déclaration du droit applicable sur lequel la partie s’appuie;
- une déclaration du redressement demandé, y compris le fondement pour les dommages réclamés;
- une déclaration de la preuve qui sera présentée, y compris le nom, la capacité et la preuve attendue de chaque témoin cité et une estimation du temps prévu pour le témoignage direct de chaque témoin; et
- une annexe contenant tous les affidavits, transcriptions et portions de transcriptions sur lesquels la partie a l’intention de s’appuyer à l’audience.
19. Le mémoire pré-audience du requérant devra être livré au plus tard 20 jours avant la date de l’audience. Le mémoire pré-audience de chaque intimé devra être livré au plus tard 10 jours avant la date de l’audience.
20. À l’audience, l’arbitre tiendra compte de toute preuve qui serait admissible devant les tribunaux et de toute autre preuve que l’arbitre estimera appropriée pour trancher le différend. La preuve peut être présentée par écrit ou verbalement, comme la partie qui présente la preuve le jugera approprié, sous réserve du fait que les interrogatoires principaux devront se faire par écrit et qu’aucune déclaration écrite de témoin ne sera acceptée par l’arbitre à moins que toutes et chacune des parties adverses ne se soit vu donner à l’audience l’occasion de contre-interroger le témoin sur les renseignements qui se trouvent dans la déclaration écrite. L’arbitre devra trancher sur l’applicabilité de tout privilège ou immunité et sur l’admissibilité, la pertinence, le caractère substantiel et le poids de toute preuve offerte.
21. L’arbitre aura le droit d’exclure tout témoin de l’audience durant le témoignage d’un autre témoin.
22. Malgré le paragraphe 28(1) de la Loi sur l’arbitrage, l’arbitre ne devra pas engager d’experts sans le consentement écrit de toutes les parties à l’arbitrage.
Décisions
23. L’arbitre peut rendre des décisions préliminaires, intérimaires, interlocutoires partielles et finales. Une décision peut accorder le redressement que l’arbitre estime juste et équitable, et conforme aux intentions des parties en vertu de l’entente. L’arbitre devra déclarer dans sa décision s’il considère la décision finale ou intérimaire, aux fins de toute procédure judiciaire liée à ladite décision. Sous réserve de l’article 39 de la Loi sur l’arbitrage, la décision finale de l’arbitre devra être rendue dans les 30 jours suivant la fin de l’audience.
24. Tout décision de versement d’une somme d’argent comprendra des intérêts calculés conformément aux modalités de l’entente.
25. Toute décision devra être par écrit et comporter les motifs de la décision.
26. L’arbitre peut répartir les frais de l’arbitrage, y compris les honoraires et débours raisonnables de l’arbitre et les frais et dépens juridiques des parties entre les parties de la manière que l’arbitre jugera raisonnable. Pour déterminer la répartition de ces frais, l’arbitre invitera des soumissions quant aux frais et pourra tenir compte, entre autres, du résultat du différend, de toute offre de règlement faite par une des parties durant l’arbitrage, de la bonne foi des parties et de l’encouragement à participer et de la participation de bonne foi à des discussions de bonne foi pour régler le différend.
27. Des copies signées de toutes les décisions devront être livrées par l’arbitre aux parties aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire.
28. La décision de l’arbitre sera finale et exécutoire pour les parties. Pour plus de certitude, les parties ne pourront pas exercer de recours devant un tribunal compétent en ce qui a trait à une décision arbitrale, sauf pour faire exécuter ladite décision à l’encontre de l’une ou de plusieurs des autres parties, selon le cas.
Autres Sujets
29. Toutes les conférences préparatoires et audiences se tiendront à Toronto, en Ontario, en langue anglaise.
30. Tout avis ou autre communication qui doit ou peut être remis en vertu de la présente annexe devra être donné de la façon spécifiée dans l’entente. Tout avis ou autre communication et tous les autres documents qui doivent ou peuvent être remis par les parties à l’arbitre en vertu de la présente annexe devront être remis conformément aux instructions de l’arbitre.
(149-G509F)
Décret
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1335/2016
attendu que le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, prévoit que le lieutenant-gouverneur peut préciser par décret les fonctions des ministres de la Couronne et celles des ministères et des fonctionnaires qui relèvent d’eux;
et attendu que le paragraphe 5 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif prévoit que tout pouvoir et toute fonction assignés par la loi à un ministre de la Couronne peuvent être assignés par décret à un autre ministre nommément ou autrement et pour une période limitée ou non;
et attendu que le paragraphe 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif prévoit que le pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en vertu de cette loi de préciser les fonctions d’un ministre de la Couronne ou d’assigner les pouvoirs et fonctions assignés par la loi à un ministre de la Couronne à un autre ministre comprend le pouvoir d’assigner, par décret, la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi à un ministre de la Couronne;
en conséquence, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, la responsabilité de l’application de chaque loi énumérée à la colonne 2 de l’Annexe 1 du présent décret est par la présente assignée au ministre ou à la ministre indiqué à la colonne 3 adjacente de l’Annexe;
ET l’annexe de chaque décret cité à la colonne 4 de l’Annexe 1 est par la présente modifiée par adjonction de la loi indiquée à côté du décret cité à la colonne 2 de l’Annexe;
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe 1
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|
Point | Loi | Ministre | Décret |
1. | Loi de 2016 sur l’intégration de l’administration des prestations, L.O. 2016, chap. 5, Annexe 3 | Ministre des Finances | Décret 216/2015, tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 mars 2015 |
2. | Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, L.O. 2016, chap. 7 | Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique | Décret 1174/2014 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 septembre 2014 |
3. | Loi de 2016 sur la Semaine de la reconnaissance du personnel des services correctionnels, L.O. 2016, chap. 9 | Ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels | Décret 497/2004 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 mars 2004 |
4. | Loi de 2016 sur la Journée ontarienne de la trisomie 21, L.O. 2016, chap. 16 | Ministre des Services sociaux et communautaires | Décret 1479/2005 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 8 octobre 2005 |
5. | Loi de 2016 sur les emprunts de l’Ontario, L.O. 2016, chap. 5, Annexe 20 | Ministre des Finances | Décret 216/2015 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 mars 2015 |
6. | Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario (sécuriser la retraite en Ontario), L.O. 2016, chap. 17 | Ministre des Finances | Décret 216/2015 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 mars 2015 |
7. | Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins, L.O. 2016, chap. 6, Annexe 2 | Ministre de la Santé et des Soins de longue durée | Décret 1569/2011 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 17 décembre 2011 |
8. | Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, L.O. 2016, chap. 12, Annexe 1 | Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique | Décret 1174/2014 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 septembre 2014 |
9. | Loi de crédits de 2016, L.O. 2016, chap. 3 | Présidente du Conseil du Trésor | Décret 218/2015 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 mars 2015 |
10. | Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets, L.O. 2016, chap. 12, Annexe 2 | Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique | Décret 1174/2014 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 septembre 2014 |
11. | Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs, L.O. 2016, chap. 14 | Ministre du Travail | Décret 1695/2003 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 10 janvier 2004 |
(149-G510F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1336/2016
attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre responsable de l’Accessibilité;
à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
Ministère
1. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’accessibilité et toute autre question liée au portefeuille du ministre.
2. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et par le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne l’accessibilité, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence.
Administration des lois
3. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois indiquées dans l’appendice du présent décret est assignée au ministre.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe Lois administrées par le ministre responsable de l’accessibilité
Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11
Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2001, chap. 32
(149-G511F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1337/2016
attendu qu’en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, une membre du Conseil exécutif a été nommée sous le grand sceau en vue d’occuper la charge de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle;
par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
La ministre dirigera le ministère
1. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (la « ministre ») dirigera un ministère connu sous le nom de ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (le « ministère »).
La ministre
2. La ministre exercera les tâches, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs que lui confère la loi ou qui pourraient être autrement conférés à la ministre ou entrepris par celle-ci à l’égard de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle ainsi que de toutes les autres questions liées au portefeuille de la ministre.
3. La ministre exercera les tâches, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs qui ont été précédemment conférés et transférés au ministre de la Formation et des Collèges et Universités en vertu du décret numéro 1701/2003 du 19 novembre 2003, tel qu’il a été révisé par le décret numéro 2355/2006 du 22 novembre 2006, le décret numéro 1616/2008 du 17 septembre 2008, le décret numéro 614/2009 du 8 avril 2009, le décret numéro 489/2010 du 14 avril 2010 et le décret numéro 700/2016 du 4 mai 2016, et ces pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités lui sont conférés et transférés en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités à l’égard des lois suivantes :
- Loi de 2008 sur l’Université Algoma, 2008, L.O. 2008, chap. 13;
- Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G;
- Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19;
- Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E;
- Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l’égard de l’apprentissage;
- Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, 2000, L.O. 2000, chap. 36, Annexe;
- Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O
Le ministère
4. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes que la loi lui confère ou qui pourraient être autrement conférés au ministère ou entrepris par celui-ci à l’égard de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle ainsi que de toutes les autres questions liées au portefeuille du ministère.
5. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes qui ont été précédemment conférés et transférés au ministère de la Formation et des Collèges et Universités en vertu du décret numéro 1701/2003 du 19 novembre 2003, tel qu’il a été révisé par le décret numéro 2355/2006 du 22 novembre 2006, le décret numéro 1616/2008 du 17 septembre 2008, le décret numéro 614/2009 du 8 avril 2009, le décret numéro 489/2010 du 14 avril 2010 et le décret numéro 700/2016 du 4 mai 2016, et ces programmes, fonctions et responsabilités lui sont conférés et transférés en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les programmes, fonctions et responsabilités du ministère de la Formation et des Collèges et Universités à l’égard des lois suivantes :
- Loi de 2008 sur l’Université Algoma, 2008, L.O. 2008, chap. 13;
- Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G;
- Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19;
- Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E;
- Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l’égard de l’apprentissage;
- Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, 2000, L.O. 2000, chap. 36, Annexe;
- Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O.
Application des lois
6. Nonobstant toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois qui est stipulée à l’Annexe du présent décret est confiée à la ministre.
Révocation d’un décret
7. Le décret numéro 1701/2003 du 19 novembre 2003, tel qu’il a été révisé par le décret numéro 2355/2006 du 22 novembre 2006, le décret numéro 1616/2008 du 17 septembre 2008, le décret numéro 614/2009 du 8 avril 2009, le décret numéro 489/2010 du 14 avril 2010 et le décret numéro 700/2016 du 4 mai 2016 est par les présentes révoqué.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe Lois Appliquées par la Ministre d L’enseignement Supérieure et de la Formation Professionnelle
Loi de 2008 sur l’Université Algoma, 2008, L.O. 2008, chap. 13
Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges, L.O. 2008, chap. 15
Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19
Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E
Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe F
Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l’égard de l’apprentissage
Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre, L.O. 2009, chap. 24
Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, 2000, L.O. 2000, chap. 36, Annexe
Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, L.O. 2005, chap. 28, Annexe L
Loi sur les pouvoirs des universités en matière d’expropriation, L.R.O. 1990, chap. U.3
Loi de 1992 sur les fondations universitaires, L.O. 1992, chap. 22
Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O
(149-G512F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1338/2016
attendu qu’en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, une membre du Conseil exécutif a été nommée sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre des Affaires civiques et de l’Immigration;
à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
Ministère relevant de la ministre
1. Un ministère appelé ministère des Affaires civiques et de l’Immigration (le « ministère ») relève de la ministre des Affaires civiques et de l’Immigration (la « ministre »).
Ministre
2. La ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés à la ministre ou exercés par celle-ci en ce qui concerne les affaires civiques et l’immigration, comme le précise le présent décret, et toute autre question liée au portefeuille de la ministre.
3. La ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international en vertu de l’article 3 et de l’alinéa 4b) du décret 220/2015 daté du 18 février 2015, révisé par le décret 1490/2015 daté du 28 octobre 2015. Ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés à la ministre en conséquence, notamment les pouvoirs, fonctions et responsabilités se rapportant à la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, chap. M.18, en ce qui concerne les affaires civiques et l’immigration, et les pouvoirs, fonctions et responsabilités de la ministre du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne les questions d’immigration liées aux affaires et aux investissements.
Ministère
4. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exécutés par celui-ci en ce qui concerne les affaires civiques et l’immigration, comme le précise le présent décret, et toute autre question liée au portefeuille de la ministre.
5. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international en vertu de l’article 6 et de l’alinéa 7b) du décret 220/2015 daté du 18 février 2015, révisé par le décret 1490/2015 daté du 28 octobre 2015. Ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence, notamment les fonctions, responsabilités et programmes du ministère des Affaires civiques et culturelles en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, chap. M.18, en ce qui concerne les affaires civiques et l’immigration, et les fonctions, responsabilités et programmes du ministère du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne les questions d’immigration liées aux affaires et aux investissements.
Application des lois
6. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi ou d’un décret, l’application des lois qui est stipulée à l’Annexe du présent décret est confiée à la ministre.
Révocation du décret
7. Le décret 220/2015 daté du 18 février 2015, révisé par le décret 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 est par les présentes révoqué.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe Lois Appliquées par la Ministre des Affaires Civiques et de l’Immigration
Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire, L.O. 2006, chap. 31
Loi de 1998 sur le Jour commémoratif de l’Holocauste, L.O. 1998, chap. 25
Loi de 2009 sur le Jour commémoratif de l’Holodomor, L.O. 2009, chap. 7
Loi de 2013 sur le Jour de Lincoln Alexander, L.O. 2013, chap. 18
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, chap. M.18, en ce qui concerne les affaires civiques et l’immigration
Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne les questions d’immigration liées aux affaires et aux investissements
Loi de 2015 sur le Jour du drapeau de l’Ontario, L.O. 2015, chap. 21
Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario, L.O. 2015, chap. 8
Loi de 2014 sur le Jour du Pape Jean-Paul II, L.O. 2014, chap. 3
Loi de 1997 sur l’observation du jour du Souvenir, L.O. 1997, chap. 18
Loi de 2010 sur le Jour de la bataille de Vimy, L.O. 2010, chap. 3
(149-G513F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1339/2016
attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre du Développement économique et de la Croissance;
à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
Ministère relevant du ministre
1. Un ministère appelé ministère du Développement économique et de la Croissance (le « ministère ») relève du ministre du Développement économique et de la Croissance (le « ministre »).
Ministre
2. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne le développement économique et la croissance et toute autre question liée au portefeuille du ministre.
3. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne le développement économique, la croissance et le commerce intérieur, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence, notamment les pouvoirs, fonctions et responsabilités du ministère du Développement économique et du Commerce se rapportant à la loi suivante :
- Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne le développement économique, la croissance et le commerce intérieur.
Ministère
4. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exécutés par celui-ci en ce qui concerne le développement économique et la croissance et toute autre question liée au portefeuille du ministre.
5. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes qui avaient précédemment été exécutés par le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne le développement économique, la croissance et le commerce intérieur, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence, notamment les fonctions, responsabilités et programmes du ministère du Développement économique et du Commerce se rapportant à la loi suivante :
- Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne le développement économique, la croissance et le commerce intérieur.
Administration des lois
6. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois indiquées dans l’appendice du présent décret est assignée au ministre.
Révocation du décret
7. Le décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, est par la présente révoqué.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe Lois administrées par le ministre du Développement économique et de la Croissance
Loi de 2012 visant à attirer les investissements et à créer des emplois, L.O. 2012, chap. 10
Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs, L.O. 2014, chap. 12, annexe 1
Loi sur les sociétés de développement, L.R.O. 1990, chap. D.10
Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne le développement économique, la croissance et le commerce intérieur
Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance, L.O. 2014, chap. 12, annexe 2
Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau, L.O. 2010, chap. 19, annexe 1, en ce qui concerne la partie II
(149-G514F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1340/2016
attendu que par le décret O.C. 1490/2015 du 28 octobre 2015, la ministre associée de la Santé et des Soins de longue durée (Soins de longue durée et Promotion du mieux-être) assume la responsabilité de l’application de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques et de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus;
par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, et malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, la responsabilité de l’application de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques et de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus est par les présentes confiée et transférée au ministre de la Santé et des Soins de longue durée;
en outre, le décret O.C. 1569/2011 du 7 décembre 2011 et le décret O.C. 1490/2015 du 28 octobre 2015 sont par les présentes modifiés et doivent être interprétés en conséquence;
en outre, le décret O.C. 1836/2015 du 16 décembre 2015 est par les présentes révoqué.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
(149-G515F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1341/2016
attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé, sous le Grand Sceau, pour un mandat à titre de ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation;
par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
Le ministère relève du ministre
1. Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation (le « ministère »).
Ministre
2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont attribués par la loi ou autrement ou qu’il prend en charge en ce qui concerne les relations avec les Autochtones et la réconciliation ainsi que toute autre question associée à son portefeuille.
3. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui, antérieurement, avaient été attribués et cédés au ministre des Affaires Autochtones en vertu du décret 1445/2012 daté du 12 septembre 2012; ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont attribués et cédés en conséquence.
4. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du procureur général en ce qui concerne l’alinéa 6(1) e), le paragraphe 8(2), le paragraphe 8(10), l’article 20, le paragraphe 22(1), le paragraphe 32(2) et le paragraphe 32(4) de la loi intitulée English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986, L.O. 1986, chap. 23.
Ministère
5. Le ministère s’occupe des fonctions, responsabilités et programmes qui lui sont attribués par la loi ou autrement ou qu’il prend en charge en ce qui concerne les relations avec les Autochtones et la réconciliation ainsi que toute autre question associée à son portefeuille.
6. Le ministère s’occupe des fonctions, responsabilités et programmes qui, antérieurement, avaient été attribués et cédés au ministère des Affaires Autochtones en vertu du décret 1445/2012 daté du 12 septembre 2012; ces fonctions, responsabilités et programmes sont attribués et cédés en conséquence.
Administration des lois
7. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est attribuée au ministre.
Révocation du décret
8. Le décret 1445/2012, daté du 12 septembre 2012, est révoqué par les présentes.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe Lois Administrées par le Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation
Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario, L.O. 2015, chap. 39
Loi de 2016 sur la Semaine de reconnaissance des traités, L.O. 2016, chap. 18
English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986, L.O. 1986, chap. 23
Loi de 2012 sur l’entente de la Première Nation de Nipissing (questions relatives aux impôts), L.O. 2012, chap. 8, Annexe 37
(149-G516F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1342/2016
attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre de l’Infrastructure;
à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
Ministère relevant du ministre
1. Un ministère appelé ministère de l’Infrastructure (le « ministère ») relève du ministre de l’Infrastructure (le « ministre »).
Ministre
2. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’Infrastructure et toute autre question liée au portefeuille du ministre.
3. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne l’infrastructure, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence.
Ministère
4. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exécutés par celui-ci en ce qui concerne l’infrastructure et toute autre question liée au portefeuille du ministre.
5. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes qui avaient précédemment été exécutés par le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne l’infrastructure, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence.
Administration des lois
6. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois indiquées dans l’appendice du présent décret est assignée au ministre.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe Lois administrées par le ministre de l’infrastructure
Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, chap. 15, annexe A, en ce qui concerne la partie IX.1
Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, L.O. 2015, chap. 38, annexe 7, art. 43
Loi de 2009 sur l ‘énergie verte, L.O. 2009, chap. 12, annexe A, en ce qui concerne l’article 10, et en ce qui concerne le paragraphe 8(2), dont la responsabilité de l’application est partagée avec le ministre de l’Énergie
Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité, L.O. 2015, chap. 15
Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, L.O. 2011, chap. 9, annexe 27, sauf l’alinéa 7(1)b) en ce qui concerne la gestion de la croissance et l’alinéa 7(1)c) et le paragraphe 7(4) en ce qui concerne la gestion de la croissance et les plans de croissance
Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, L.O. 2011, chap. 9, annexe 32
Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus), L.O. 2002, chap. 8, annexe K
Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto, L.O. 2002, chap. 28
(149-G517F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1343/2016
attendu qu’en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le grand sceau en vue d’occuper la charge de ministre du Commerce international;
à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
Le ministre dirigera le ministère
1. Le ministre du Commerce international (le « ministre ») dirigera un ministère connu sous le nom de ministère du Commerce international (le « ministère »).
Le ministre
2. Le ministre exercera les pouvoirs, accomplira les tâches et s’acquittera des fonctions ainsi que des responsabilités que lui confère la loi ou qui pourraient être autrement conférés au ministre ou entrepris par celui-ci en matière de commerce international, comme le précise le présent décret, et à l’égard de toutes les autres questions liées au portefeuille du ministre.
3. Le ministre exercera les pouvoirs, accomplira les tâches et s’acquittera des fonctions ainsi que des responsabilités qui ont été précédemment conférés et transférés au ministre des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international en vertu de l’alinéa 4a) du décret 220/2015 du 18 février 2015. De tels pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministre en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités de la ministre du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard de la promotion, de la commercialisation et de la représentation du commerce international pour soutenir les entreprises qui se développent à l’étranger, en vue de maximiser les possibilités de commerce international de l’Ontario et de promouvoir l’Ontario en tant que destination de choix pour les investissements.
4. Le ministre accomplira les tâches, s’acquittera des fonctions ainsi que des responsabilités et exercera les pouvoirs qui ont été précédemment conférés et transférés au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret 219/2015 du 18 février 2015 à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur. De tels pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministre en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités de la ministre du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur.
Le ministère
5. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes que lui confère la loi ou qui pourraient être autrement conférés au ministère ou entrepris par celui-ci en matière de commerce international, comme le précise le présent décret, et à l’égard de toutes les autres questions liées au portefeuille du ministre.
6. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes qui ont été précédemment conférés et transférés au ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international en vertu de l’alinéa 7a) du décret 220/2015 du 18 février 2015. De tels programmes, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministère en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les programmes, fonctions et responsabilités du ministère du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard de la promotion, de la commercialisation et de la représentation du commerce international pour soutenir les entreprises qui se développent à l’étranger, en vue de maximiser les possibilités de commerce international de l’Ontario et de promouvoir l’Ontario en tant que destination de choix pour les investissements.
7. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes qui ont été précédemment conférés et transférés au ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret 219/2015 du 18 février 2015 à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur. De tels programmes, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministère en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les programmes, fonctions et responsabilités du ministère du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur.
L’application des lois
8. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi ou d’un décret, l’application des lois qui est stipulée à l’Annexe du présent décret est confiée au ministre.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe Lois Appliquées par le Ministre du Commerce International
Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne :
- La promotion, la commercialisation et la représentation du commerce international pour soutenir les entreprises qui se développent à l’étranger, en vue de maximiser les possibilités de commerce international de l’Ontario et de promouvoir l’Ontario en tant que destination de choix pour les investissements;
- Le commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur.
(149-G518F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1344/2016
attendu qu’en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé, sous le Grand Sceau, pour exercer ses fonctions à titre de ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté;
par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
Ministre
1. Le ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté (le« ministre ») exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont attribués par la loi ou qui peuvent autrement lui être attribués ou être pris en charge par le ministre relativement à la stratégie de réduction de la pauvreté.
2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment attribués et transférés au président du Conseil du Trésor, en tant que ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté, en vertu du décret 218/2015 daté du 18 février 2015, en sa version modifiée, relativement à la stratégie de réduction de la pauvreté, et ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont attribués et transférés en conséquence au ministre.
Administration des lois
3. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration de la loi indiquée à l’annexe du présent décret est attribuée au ministre.
Modification du décret antérieur
4. Le décret 218/2015, en sa version modifiée, est modifié à nouveau par les présentes et doit être interprété en conséquence.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe Lois Administrées par le ministre Responsable de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté, L.O. 2009, chap. 10
(149-G519F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1345/2016
attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences;
à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
Ministère relevant du ministre
1. Un ministère appelé ministère de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences (le « ministère ») relève du ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences (le « ministre »).
Ministre
2. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences et toute autre question liée au portefeuille du ministre.
3. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre de la Recherche et de l’Innovation en vertu du décret O.C. 683/2013 daté du 15 mai 2013, en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence, notamment les pouvoirs, fonctions et responsabilités du ministère du Développement économique et du Commerce se rapportant à la loi suivante :
- Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne les questions liées à la recherche, à l’innovation et aux sciences.
Ministère
4. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exécutés par celui-ci en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences et toute autre question liée au portefeuille du ministre.
5. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes qui avaient précédemment été exécutés par le ministère de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences en vertu du décret O.C. 683/2013 daté du 15 mai 2013 en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence, notamment les fonctions, responsabilités et programmes du ministère du Développement économique et du Commerce se rapportant à la loi suivante :
- Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences.
Administration des lois
6. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois indiquées dans l’appendice du présent décret est assignée au ministre.
Révocation du décret
7. Le décret O.C. 683/2013 daté du 15 mai 2013 est par la présente révoqué.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe Lois Administrées par le Ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences
Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, chap. 18, en ce qui concerne la partie III.2 et pour l’application des dispositions de la partie I, de la partie IV et des règlements à ou relativement à une société de placement agréée ou antérieurement agréée en application de la partie III.2
Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences.
Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance, L.O. 2008, chap. 19, annexe O
(149-G520F)
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:
Décret 1346/2016
attendu que, conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions à titre de ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport;
par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
Ministère relevant du ministre
1. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport (le « ministre ») dirige un ministère appelé ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (le « ministère »).
Ministre
2. Le ministre exerce les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent autrement être assignés au ministre ou assumés par celui-ci relativement au tourisme, à la culture et au sport ainsi qu’à toute question liée au portefeuille du ministre.
3. Le ministre exerce les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités qui avaient précédemment été assignés au ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 en vertu du décret 563/2012 en date du 18 avril 2012, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont en conséquence assignés et transférés au ministre.
Ministère
4. Le ministère s’acquitte des pouvoirs, des fonctions et des responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent autrement être assignés au ministère ou assumés par le ministère relativement au tourisme, à la culture et au sport ainsi qu’à toute question liée au portefeuille du ministre.
Application des lois
5. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est assignée au ministre.
Révocation de décrets
6. Le décret 563/2012 en date du 18 avril 2012 et le décret 1572/2011 en date du 7 décembre 2011, modifiés par le décret 1446/2012 en date du 12 septembre 2012, le décret 833/2014 en date du 30 avril 2014, le décret 1177/2014 en date du 17 septembre 2014, le décret 1490/2015 en date du 28 octobre 2015 et le décret 519/2016 en date du 6 avril 2016, sont par les présentes révoqués.
Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par
Deborah Drake Matthews
La présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe Lois dont l’Application Relève du Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport
Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. A.28
Loi sur le Conseil des arts, L.R.O. 1990, chap. A.30
Loi de 2005 sur le patrimoine asiatique, L.O. 2005, chap. 10
Loi sur le contrôle des sports, L.R.O. 1990, chap. A.34
Loi de 2016 sur le Mois de l’histoire des Noirs, L.O. 2016, chap. 1
Loi de 2001 sur la fête du patrimoine portugais, L.O. 2001, chap. 22
Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie, L.R.O. 1990, chap. C.5
Loi sur les centres de loisirs communautaires, L.R.O. 1990, chap. C.22
Loi de 2011 sur le Mois du patrimoine néerlandais, L.O. 2011, chap. 4
Loi de 2008 sur le Jour de l’émancipation, L.O. 2008, chap. 25
Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers, L.R.O. 1990, chap. F.23
Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art, L.R.O. 1990, chap. G.7
Loi de 2000 sur le Jour des pionniers allemands, L.O. 2000, chap. 7
Loi de 2015 sur le mois du patrimoine hispanique, L.O. 2015, chap. 4
Loi sur les parcs historiques, L.R.O. 1990, chap. H.9
Loi sur l’inscription dans les hôtels, L.R.O. 1990, chap. H.17
Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d’interprétation, L.O. 1998, chap. 37
Loi sur les aubergistes, L.R.O. 1990, chap. I.7
Loi de 2004 sur le Jour du patrimoine irlandais, L.O. 2004, chap. 10
Loi de 2010 sur le Mois du patrimoine italien, L.O. 2010, chap. 17
Loi de 2012 sur le Mois du patrimoine juif, L.O. 2012, chap. 1
Loi de 2012 sur le Jour du major-général Sir Isaac Brock, L.O. 2012, chap. 2
Loi sur la Collection McMichael d’art canadien, L.R.O. 1990, chap. M.4
Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto, L.R.O. 1990, chap. M.11
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, chap. M.18, à l’égard des questions culturelles
Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs, L.R.O. 1990, chap. M.35
Loi sur les parcs du Niagara, L.R.O. 1990, chap. N.3
Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18, sauf à l’égard de la partie III
Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.34
Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario, L.O. 2016, chap. 8, annexe 1
Loi de 2005 sur la Semaine des vins de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 22
Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa, L.R.O. 1990, chap. O.45
Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, chap. P.44
Loi de 2016 sur le comité consultatif de la Loi Rowan, L.O. 2016, chap. 11
Royal Botanical Gardens Act, [1989, chap. Pr.22]
Loi sur le Musée royal de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. R.35
Loi sur Science Nord, L.R.O. 1990, chap. S.4
Loi de 2013 sur le Mois du patrimoine sikh, L.O. 2013, chap. 12
Loi de 2001 sur l’héritage sud-asiatique, L.O. 2001, chap. 29
Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent, L.R.O. 1990, chap. S.24
Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens, L.O. 2007, chap. 7, annexe 39
Loi de 2014 sur le Mois du patrimoine tamoul, L.O. 2014, chap. 4
Loi de 2000 sur le tartan, L.O. 2000, chap. 8
Loi de 2011 sur le Jour du patrimoine ukrainien, L.O. 2011, chap. 3
Loi de 1997 sur le jour des Loyalistes de l’Empire-Uni, L.O. 1997, chap. 42
(149-G521F)