sa majesté la reine du chef de l’ontario

- et -

première nation mississauga de l’île scugog

- et -

société des loteries et des jeux de l’ontario

Entente de Partage des Revenus concernant Le Great Blue Heron Casino

8 septembre 2016

la présente entente est conclue en date du 8 jour de septembre 2016.

entre :

sa majesté la reine du chef de l’ontario, représentée par le ministre des Finances

(ci-après, la « province »)

- et -

première nation mississauga de l’île scugog,

bande indienne No. 140

(ci-après, la « Première Nation »)

- et -

société des loteries et des jeux de l’ontario,

(ci-après, « OLG »).

attendu que :

  1. La Première Nation mississauga de l’île Scugog a pour position qu’en tant que peuple Anishinabek, elle a autorité et compétence en matière de jeu au sein de ses terres de réserve en vertu de ses droits ancestraux et issus de traité, au sens donné à cette expression à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  2. Comme l’indique l’Accord politique d’août 2015, les Premières Nations, représentées par les Chefs en assemblée, et la province expriment chacun l’engagement politique de guider une relation de travail positive. La province reconnaît que les Premières Nations ont un droit inhérent d’autonomie gouvernementale, ainsi que le fait que la relation entre la province et les Premières Nations doit être fondée sur le respect de ce droit. Un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale peut être rendu exécutoire par des droits spécifiques reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou par l’intermédiaire d’ententes négociées et de la législation.
  3. En 1993, la Première Nation a communiqué avec la province pour le droit de contrôler le jeu dans ses terres de réserve, comme moyen pour la Première Nation de financer son autosuffisance et de soutenir son développement économique, culturel et social.
  4. La province et la Première Nation ont conclu une entente datée du 29 juin 1993 et la Première Nation et la province ont convenu de modifications à cette entente en date du 19 septembre 1994, du 17 janvier 1997, du 10 mars 2000 et du 19 mai 2010 (ci-après l’« Entente de 1993 »).
  5. Tel que reconnu à l’origine dans l’Entente de 1993, et prévu plus récemment dans l’Accord politique d’août 2015, la province et la Première Nation désirent poursuivre la relation de gouvernement à gouvernement et désirent continuer à fournir un moyen à la Première Nation de financer son autosuffisance et son développement économique, culturel et social, tel que prévu dans la présente entente.
  6. La Baagwating Community Association (« BCA »), une entité caritative à but non lucratif constituée en vertu de la loi fédérale par les membres de la Première Nation, a, depuis 1997, mis sur pied et exploité des jeux de table en direct au Great Blue Heron en vertu d’un permis émis par la MSIFN Lottery Licensing Authority et en vertu de l’alinéa 207(1)(b) du Code criminel du Canada.
  7. Depuis 1997, la Great Blue Heron Gaming Company (« GBHGC ») exploite, en vertu de l’entente d’exploitation de casino de charité entre BCA et GBHGC datée du 1er février 1996, telle que modifiée par une entente de modification entre les parties datée du 15 juin 1996, les installations de jeux de charité, et ladite entente a de nouveau été modifiée ou complétée de temps à autre jusqu’à la prolongation de l’entente d’exploitation entre BCA, la Première Nation et GBHGC, datée du 1er octobre 2012, inclusivement, de telle façon que GBHGC exploite depuis 1997 des jeux de table en direct aux installations de Great Blue Heron, de même que les améliorations de stationnement, commerces d’aliments et de boissons, services d’autobus et de navette, commodités et autres commerces connexes qui sont intégrés sur le plan physique ou opérationnel aux activités au Great Blue Heron.
  8. Depuis 2000, l’OLG a mis sur pied et exploité les jeux électroniques au Great Blue Heron en vertu de l’alinéa 207(1)(a) du Code criminel du Canada et de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, et des règlements pris en application de celle-ci, tels qu’ils peuvent avoir été modifiés ou remplacés de temps à autre, et en vertu de l’entente de développement et d’exploitation datée du 26 juillet 1999 et prolongée par lettres d’entente datées de juin 2013 et du 12 juin 2015 entre la Première Nation, BCA, GBHGC, CAI Ontario inc. (par son prédécesseur, Great Blue Heron Gaming Inc.) et l’OLG (par son prédécesseur, Ontario Casino Corporation).
  9. Aux termes de l’entente de développement et d’exploitation datée du 26 juillet 1999, la Première Nation a pris l’engagement de ne pas modifier, compléter ou résilier l’Entente de 1993 sans l’accord préalable écrit de l’OLG.
  10. En 2012, l’OLG a publié son Examen stratégique des activités / Avis au gouvernement intitulé « Modernisation de la loterie et du jeu en Ontario » et approuvé par la province tel qu’indiqué dans Modernisation du jeu terrestre en Ontario (le « Plan de modernisation »).
  11. Afin de permettre au Great Blue Heron d’être incorporé à la DP de la RGT et au plan de modernisation, les parties désirent modifier la façon dont sont mis sur pied et exploités les jeux de table en direct au Great Blue Heron de façon à ce que l’OLG mette sur pied et exploite les jeux de table en direct en plus des jeux électroniques, le tout conformément à l’alinéa 207(1)(a) du Code criminel du Canada.
  12. L’OLG, à titre de mandataire de la province, est disposée à mettre sur pied et à exploiter les jeux de table en direct et jeux électroniques au Great Blue Heron conformément à l’alinéa 207(1)(a) du Code criminel du Canada.
  13. La province et la Première Nation ont pour intention que le Great Blue Heron demeure en exploitation et soit viable commercialement.
  14. En vertu de l’Entente de 1993, la Première Nation a un intérêt dans le produit des jeux de table en direct au Great Blue Heron, et la province et la Première Nation ont l’intention de conclure l’accord de partage des revenus établi dans la présente entente, dans l’expression de la poursuite de cet intérêt.

par conséquent, en considération des engagements, ententes, déclarations et garanties respectifs contenus aux présentes, et moyennant une autre contrepartie de valeur, les parties conviennent par les présentes de ce qui suit :

Annexe 1 Procédure de Règlement des Différends

Définitions

1. Dans la présente annexe,

  1. « Arbitre »
    signifie un arbitre nommé en vertu des paragraphes 6 et 7;
  2. « Différends »
    a la signification qui lui est attribuée à l’article 7.1 de l’entente;
  3. « Partie » ou « Parties »
    signifie une partie à la présente entente;
  4. « Requérant »
    signifie une partie qui a livré un avis d’arbitrage; et
  5. « Intimé” »
    signifie une partie qui a reçu avis d’arbitrage de la part d’un requérant

Négociations de Bonne Foi

2. Les parties conviennent qu’en tout temps chacune d’entre elles fera des efforts de bonne foi pour résoudre par des négociations à l’amiable tout différend qui surgit entre elles, sous réserve de tout droit, avant d’entamer l’une des procédures prévues dans les présentes pour régler un différend.

Avis de Différend

3. Si les parties ne sont pas en mesure de régler un différend par négociations à l’amiable dans les 20 jours ouvrables suivant le début de leurs efforts de bonne foi à ces fins, ou durant toute autre période dont les parties pourront convenir, alors, à tout moment à compter de l’expiration de ladite période de temps, une partie pourra livrer à une autre partie par signification en personne un avis écrit de différend (un « Avis de différend »). Pour être valable, l’avis de différend doit déclarer qu’il s’agit d’un avis de différend, détailler la question qui fait l’objet du différend et décrire la solution ou le règlement recherché par la partie qui émet l’avis de différend.

4. Le récipiendaire d’un avis de différend dispose d’une période ne devant pas dépasser 45 jours pour considérer la question et, s’il l’estime approprié, la traiter. Si les questions sont traitées à la satisfaction raisonnable de la partie qui livre l’avis de différend dans ladite période de 45 jours, – tel que reconnu par écrit par ladite partie –, le différend sera réputé réglé.

Règlement par Médiation non Exécutoire

5. Si, à la suite du processus indiqué aux articles 3 et 4 (ou tel qu’autrement convenu par écrit par les parties), un différend n’est pas réglé, une des parties pourra alors, par avis écrit à l’autre partie, demander que le différend soit réglé par médiation confidentielle, non-exécutoire et sous réserve de tous droits. Un tel avis doit indiquer qu’il s’agit d’un avis de médiation et doit identifier le différend spécifique qui fera l’objet de la médiation.

6. Les conditions de la médiation seront celles déterminées par les parties au différend.

Renvoi des Différends À Arbitrage

7. Si les parties ne parviennent pas à régler un différend, une partie ou un requérant pourra alors, par avis écrit, demander que ledit différend soit réglé de façon définitive par arbitrage exécutoire devant arbitre unique en vertu de la présente annexe et d’aucune autre façon (« avis d’arbitrage »). Un tel avis d’arbitrage ne sera pas valable à moins d’être livré signification en personne à chacun des intimés et de comporter les renseignements suivants :

  1. le nom complet, la description et l’adresse des parties;
  2. une demande que le différend soit renvoyé en arbitrage en vertu de la présente annexe;
  3. une description générale du différend;
  4. la mesure réparatoire ou redressement recherché; et
  5. le nom de la personne que le requérant propose comme arbitre.

8. L’arbitre proposé par le requérant devra être indépendant de chacune des parties et être qualifié par la formation et par l’expérience pour trancher la question qui fait l’objet du différend. Dans les 20 jours suivant la date de la réception de l’avis d’arbitrage, le ou les intimés devront, par avis au requérant, soit accepter la nomination de la personne comme arbitre, soit proposer une autre personne comme arbitre, étant entendu que ladite personne devra également être indépendante de chacune des parties et être qualifiée par la formation et par l’expérience pour trancher la question qui fait l’objet du différend.

9. Si le requérant et le ou les intimés ne parviennent pas à convenir d’un arbitre dans les dix jours suivant la proposition faite par le ou les intimés, un arbitre sera nommé par un juge de la Cour supérieure de l’Ontario à la demande d’un requérant ou intimé, moyennant la remise d’un avis au requérant ou à tous les intimés. Ledit arbitre devra être indépendant de chacune des parties et être qualifié par la formation et par l’expérience pour trancher la question qui fait l’objet du différend.

10. Tout différend qui doit être tranché par arbitrage selon les conditions de la présente annexe en vertu de l’entente devra être arbitré conformément aux dispositions de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L. 0. 1991, chap. 17 (la « Loi sur l’arbitrage »), sauf dans la mesure où ces dispositions sont expressément modifiées par les dispositions de l’entente et de la présente annexe.

11. Sous réserve de la Loi sur l’arbitrage, de l’entente et de la présente annexe, l’arbitre peut conduire l’arbitrage de la façon qui lui semble appropriée.

12. Personne ne sera nommé pour arbitrer un différend en vertu de la présente annexe à moins qu’il ou elle n’accepte par écrit d’être lié par les dispositions de la présente annexe.

Plaidoiries

13. Ce qui suit s’applique à l’arbitrage de tout différend :

  1. dans les 10 jours suivant la nomination de l’arbitre, – ou toute autre période de temps dont le requérant et le ou les intimés peuvent convenir ou que l’arbitre permet – , le requérant devra livrer à l’intimé ou aux intimés et à l’arbitre une déclaration écrite (la « déclaration ») au sujet du différend indiquant de façon détaillée la position du requérant en ce qui a trait au différend et les faits importants sur lesquels le requérant a l’intention de s’appuyer;
  2. dans les 15 jours suivant la livraison de la déclaration, le ou les intimés devront livrer au requérant et à l’arbitre réponse écrite (une « réponse ») à la déclaration indiquant de façon détaillée la position de l’intimé en ce qui a trait au différend et les faits importants sur lesquels l’intimé a l’intention de s’appuyer;
  3. si l’un des intimés omet de livrer une réponse dans le délai prévu au paragraphe 9 (b), ledit intimé sera réputé avoir renoncé à tout droit de soumettre réponse à la déclaration et l’arbitrage pourra se poursuivre sans autre avis à cet intimé;
  4. dans les 10 jours suivant le premier des évènements suivants : (i) le jour où toutes les réponses ont été livrées ou (ii) le quinzième jour dont il est question au paragraphe 9(b), le requérant pourra livrer à tous les intimés et à l’arbitre une réplique par écrit (une « réplique ») à la réponse de chaque intimé, indiquant de façon détaillée la réponse du requérant, s’il y a lieu, à la réponse;
  5. dans le délai indiqué au paragraphe 9(b), un intimé pourra également livrer au requérant, à chacun des autres intimés et à l’arbitre une contre-déclaration (une « contre-déclaration ») indiquant de façon détaillée tout autre différend sur lequel l’arbitre aura à décider. Dans les 15 jours suivant la livraison de la contre-déclaration, le requérant devra livrer à chacun des intimés et à l’arbitre une réponse à la contre-déclaration. Si le requérant omet de livrer une réponse à la contre-déclaration durant ladite période de 15 jours, le requérant sera réputé avoir renoncé à tout droit de soumettre une réponse à la contre-déclaration. Dans les 10 jours suivant livraison d’une réponse à la contre-déclaration, les intimés pourront livrer au requérant et à l’arbitre une réplique à ladite réponse. Tout différend soumis à l’arbitrage conformément à ce paragraphe 9(e) sera régi et traité comme s’il faisait l’objet d’une déclaration conformément à la présente annexe, à l’exception du fait qu’il sera décidé par l’arbitre déjà nommé et sera tranché par l’arbitre à ce titre; et
  6. Les délais dont il est question aux paragraphes 13(a) à 13(f) pourront être prolongés par l’arbitre pour une période qui ne devra pas dépasser un total combiné de 30 jours, pour les raisons que l’arbitre, à sa discrétion, pourra déterminer sur requête écrite faite à l’arbitre par le requérant ou l’un des intimés avec avis à chacune des autres parties à l’arbitrage, soit avant soit dans les cinq jours suivant l’expiration des délais correspondants et, si l’autre partie ou les autres parties à l’arbitrage désirent s’opposer à la requête, l’autre partie ou les autres parties se verront donner l’occasion de présenter des arguments sur la requête.

14. Les parties ont établi les délais indiqués dans ce paragraphe 9 en tenant dûment compte du temps nécessaire pour effectuer chaque étape et elles souhaitent expressément qu’aucune prolongation de ces délais ne soit octroyée sauf dans des circonstances extraordinaires, dont le fardeau de la preuve repose sur la partie qui demande la prolongation.

Conférences Préparatoires

15. Dans les dix jours suivant sa nomination, l’arbitre convoquera une conférence préparatoire pour trancher toute question préliminaire ou interlocutoire ou pour prévoir la planification et le calendrier de l’arbitrage, ou pour trancher sur l’échéancier et l’utilité de rapports d’expertise.

16. Les questions à trancher lors de la première conférence préparatoire après avoir suivi les étapes envisagées au paragraphe 9 ou l’expiration du délai pour chacune des étapes obligatoires non encore suivies à ce moment-là comprendront ce qui suit :

  1. toute demande d’ajournement de la conférence préparatoire et les modalités, le cas échéant, de tout ajournement;
  2. l’identification et la réduction des questions en arbitrage;
  3. l’utilité pour les parties à l’arbitrage de poursuivre d’autres négociations de règlement ou autre processus de règlement du différend, avec ou sans l’assistance d’un médiateur;
  4. l’établissement d’une date, d’une heure et d’un lieu pour l’audience, telle que définie au paragraphe 12 de la présente annexe;
  5. le mode de présentation de la preuve à l’audience; et
  6. un échéancier pour la divulgation par chacune des parties à l’arbitrage à chacune des autres parties de la preuve en sa possession, ou sous son contrôle ou emprise qui est significative pour toute question faisant l’objet du différend.

L’audience

17. À la date, à l’heure et au lieu fixés lors d’une conférence préparatoire ou, s’il n’y a pas eu de conférence préparatoire, à la date, à l’heure et au lieu fixés par l’arbitre dans les 60 jours suivant sa nomination, ou à tout autre moment dont les parties à l’arbitrage peuvent convenir ou que l’arbitre permet, l’arbitre convoquera une audience (l’« audience »).

18. À moins que l’arbitre n’en dispose autrement, la présentation de la cause d’une des parties à l’audience devra comprendre la remise à l’arbitre et à chacune des autres parties d’un mémoire pré-audience qui devra contenir les éléments suivants :

  1. une déclaration des faits;
  2. une déclaration de chaque question à trancher;
  3. une déclaration du droit applicable sur lequel la partie s’appuie;
  4. une déclaration du redressement demandé, y compris le fondement pour les dommages réclamés;
  5. une déclaration de la preuve qui sera présentée, y compris le nom, la capacité et la preuve attendue de chaque témoin cité et une estimation du temps prévu pour le témoignage direct de chaque témoin; et
  6. une annexe contenant tous les affidavits, transcriptions et portions de transcriptions sur lesquels la partie a l’intention de s’appuyer à l’audience.

19. Le mémoire pré-audience du requérant devra être livré au plus tard 20 jours avant la date de l’audience. Le mémoire pré-audience de chaque intimé devra être livré au plus tard 10 jours avant la date de l’audience.

20. À l’audience, l’arbitre tiendra compte de toute preuve qui serait admissible devant les tribunaux et de toute autre preuve que l’arbitre estimera appropriée pour trancher le différend. La preuve peut être présentée par écrit ou verbalement, comme la partie qui présente la preuve le jugera approprié, sous réserve du fait que les interrogatoires principaux devront se faire par écrit et qu’aucune déclaration écrite de témoin ne sera acceptée par l’arbitre à moins que toutes et chacune des parties adverses ne se soit vu donner à l’audience l’occasion de contre-interroger le témoin sur les renseignements qui se trouvent dans la déclaration écrite. L’arbitre devra trancher sur l’applicabilité de tout privilège ou immunité et sur l’admissibilité, la pertinence, le caractère substantiel et le poids de toute preuve offerte.

21. L’arbitre aura le droit d’exclure tout témoin de l’audience durant le témoignage d’un autre témoin.

22. Malgré le paragraphe 28(1) de la Loi sur l’arbitrage, l’arbitre ne devra pas engager d’experts sans le consentement écrit de toutes les parties à l’arbitrage.

Décisions

23. L’arbitre peut rendre des décisions préliminaires, intérimaires, interlocutoires partielles et finales. Une décision peut accorder le redressement que l’arbitre estime juste et équitable, et conforme aux intentions des parties en vertu de l’entente. L’arbitre devra déclarer dans sa décision s’il considère la décision finale ou intérimaire, aux fins de toute procédure judiciaire liée à ladite décision. Sous réserve de l’article 39 de la Loi sur l’arbitrage, la décision finale de l’arbitre devra être rendue dans les 30 jours suivant la fin de l’audience.

24. Tout décision de versement d’une somme d’argent comprendra des intérêts calculés conformément aux modalités de l’entente.

25. Toute décision devra être par écrit et comporter les motifs de la décision.

26. L’arbitre peut répartir les frais de l’arbitrage, y compris les honoraires et débours raisonnables de l’arbitre et les frais et dépens juridiques des parties entre les parties de la manière que l’arbitre jugera raisonnable. Pour déterminer la répartition de ces frais, l’arbitre invitera des soumissions quant aux frais et pourra tenir compte, entre autres, du résultat du différend, de toute offre de règlement faite par une des parties durant l’arbitrage, de la bonne foi des parties et de l’encouragement à participer et de la participation de bonne foi à des discussions de bonne foi pour régler le différend.

27. Des copies signées de toutes les décisions devront être livrées par l’arbitre aux parties aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire.

28. La décision de l’arbitre sera finale et exécutoire pour les parties. Pour plus de certitude, les parties ne pourront pas exercer de recours devant un tribunal compétent en ce qui a trait à une décision arbitrale, sauf pour faire exécuter ladite décision à l’encontre de l’une ou de plusieurs des autres parties, selon le cas.

Autres Sujets

29. Toutes les conférences préparatoires et audiences se tiendront à Toronto, en Ontario, en langue anglaise.

30. Tout avis ou autre communication qui doit ou peut être remis en vertu de la présente annexe devra être donné de la façon spécifiée dans l’entente. Tout avis ou autre communication et tous les autres documents qui doivent ou peuvent être remis par les parties à l’arbitre en vertu de la présente annexe devront être remis conformément aux instructions de l’arbitre.

(149-G509F)

Décret

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1335/2016

attendu que le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, prévoit que le lieutenant-gouverneur peut préciser par décret les fonctions des ministres de la Couronne et celles des ministères et des fonctionnaires qui relèvent d’eux;

et attendu que le paragraphe 5 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif prévoit que tout pouvoir et toute fonction assignés par la loi à un ministre de la Couronne peuvent être assignés par décret à un autre ministre nommément ou autrement et pour une période limitée ou non;

et attendu que le paragraphe 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif prévoit que le pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en vertu de cette loi de préciser les fonctions d’un ministre de la Couronne ou d’assigner les pouvoirs et fonctions assignés par la loi à un ministre de la Couronne à un autre ministre comprend le pouvoir d’assigner, par décret, la responsabilité de l’application d’une loi ou d’une partie d’une loi à un ministre de la Couronne;

en conséquence, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, la responsabilité de l’application de chaque loi énumérée à la colonne 2 de l’Annexe 1 du présent décret est par la présente assignée au ministre ou à la ministre indiqué à la colonne 3 adjacente de l’Annexe;

ET l’annexe de chaque décret cité à la colonne 4 de l’Annexe 1 est par la présente modifiée par adjonction de la loi indiquée à côté du décret cité à la colonne 2 de l’Annexe;

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe 1

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Point Loi Ministre Décret
1. Loi de 2016 sur l’intégration de l’administration des prestations, L.O. 2016, chap. 5, Annexe 3 Ministre des Finances Décret 216/2015, tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 mars 2015
2. Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, L.O. 2016, chap. 7 Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique Décret 1174/2014 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 septembre 2014
3. Loi de 2016 sur la Semaine de la reconnaissance du personnel des services correctionnels, L.O. 2016, chap. 9 Ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels Décret 497/2004 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 mars 2004
4. Loi de 2016 sur la Journée ontarienne de la trisomie 21, L.O. 2016, chap. 16 Ministre des Services sociaux et communautaires Décret 1479/2005 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 8 octobre 2005
5. Loi de 2016 sur les emprunts de l’Ontario, L.O. 2016, chap. 5, Annexe 20 Ministre des Finances Décret 216/2015 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 mars 2015
6. Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario (sécuriser la retraite en Ontario), L.O. 2016, chap. 17 Ministre des Finances Décret 216/2015 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 mars 2015
7. Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins, L.O. 2016, chap. 6, Annexe 2 Ministre de la Santé et des Soins de longue durée Décret 1569/2011 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 17 décembre 2011
8. Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, L.O. 2016, chap. 12, Annexe 1 Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique Décret 1174/2014 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 septembre 2014
9. Loi de crédits de 2016, L.O. 2016, chap. 3 Présidente du Conseil du Trésor Décret 218/2015 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 mars 2015
10. Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets, L.O. 2016, chap. 12, Annexe 2 Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique Décret 1174/2014 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 septembre 2014
11. Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs, L.O. 2016, chap. 14 Ministre du Travail Décret 1695/2003 tel que publié dans la Gazette de l’Ontario le 10 janvier 2004

(149-G510F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1336/2016

attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre responsable de l’Accessibilité;

à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère

1. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’accessibilité et toute autre question liée au portefeuille du ministre.

2. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et par le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne l’accessibilité, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence.

Administration des lois

3. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois indiquées dans l’appendice du présent décret est assignée au ministre.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe Lois administrées par le ministre responsable de l’accessibilité

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2001, chap. 32

(149-G511F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1337/2016

attendu qu’en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, une membre du Conseil exécutif a été nommée sous le grand sceau en vue d’occuper la charge de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle;

par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

La ministre dirigera le ministère

1. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (la « ministre ») dirigera un ministère connu sous le nom de ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (le « ministère »).

La ministre

2. La ministre exercera les tâches, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs que lui confère la loi ou qui pourraient être autrement conférés à la ministre ou entrepris par celle-ci à l’égard de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle ainsi que de toutes les autres questions liées au portefeuille de la ministre.

3. La ministre exercera les tâches, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs qui ont été précédemment conférés et transférés au ministre de la Formation et des Collèges et Universités en vertu du décret numéro 1701/2003 du 19 novembre 2003, tel qu’il a été révisé par le décret numéro 2355/2006 du 22 novembre 2006, le décret numéro 1616/2008 du 17 septembre 2008, le décret numéro 614/2009 du 8 avril 2009, le décret numéro 489/2010 du 14 avril 2010 et le décret numéro 700/2016 du 4 mai 2016, et ces pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités lui sont conférés et transférés en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités à l’égard des lois suivantes :

  1. Loi de 2008 sur l’Université Algoma, 2008, L.O. 2008, chap. 13;
  2. Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G;
  3. Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19;
  4. Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E;
  5. Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l’égard de l’apprentissage;
  6. Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, 2000, L.O. 2000, chap. 36, Annexe;
  7. Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O

Le ministère

4. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes que la loi lui confère ou qui pourraient être autrement conférés au ministère ou entrepris par celui-ci à l’égard de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle ainsi que de toutes les autres questions liées au portefeuille du ministère.

5. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes qui ont été précédemment conférés et transférés au ministère de la Formation et des Collèges et Universités en vertu du décret numéro 1701/2003 du 19 novembre 2003, tel qu’il a été révisé par le décret numéro 2355/2006 du 22 novembre 2006, le décret numéro 1616/2008 du 17 septembre 2008, le décret numéro 614/2009 du 8 avril 2009, le décret numéro 489/2010 du 14 avril 2010 et le décret numéro 700/2016 du 4 mai 2016, et ces programmes, fonctions et responsabilités lui sont conférés et transférés en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les programmes, fonctions et responsabilités du ministère de la Formation et des Collèges et Universités à l’égard des lois suivantes :

  1. Loi de 2008 sur l’Université Algoma, 2008, L.O. 2008, chap. 13;
  2. Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G;
  3. Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19;
  4. Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E;
  5. Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l’égard de l’apprentissage;
  6. Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, 2000, L.O. 2000, chap. 36, Annexe;
  7. Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O.

Application des lois

6. Nonobstant toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois qui est stipulée à l’Annexe du présent décret est confiée à la ministre.

Révocation d’un décret

7. Le décret numéro 1701/2003 du 19 novembre 2003, tel qu’il a été révisé par le décret numéro 2355/2006 du 22 novembre 2006, le décret numéro 1616/2008 du 17 septembre 2008, le décret numéro 614/2009 du 8 avril 2009, le décret numéro 489/2010 du 14 avril 2010 et le décret numéro 700/2016 du 4 mai 2016 est par les présentes révoqué.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe Lois Appliquées par la Ministre d L’enseignement Supérieure et de la Formation Professionnelle

Loi de 2008 sur l’Université Algoma, 2008, L.O. 2008, chap. 13

Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges, L.O. 2008, chap. 15

Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19

Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E

Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe F

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l’égard de l’apprentissage

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre, L.O. 2009, chap. 24

Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, 2000, L.O. 2000, chap. 36, Annexe

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, L.O. 2005, chap. 28, Annexe L

Loi sur les pouvoirs des universités en matière d’expropriation, L.R.O. 1990, chap. U.3

Loi de 1992 sur les fondations universitaires, L.O. 1992, chap. 22

Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O

(149-G512F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1338/2016

attendu qu’en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, une membre du Conseil exécutif a été nommée sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre des Affaires civiques et de l’Immigration;

à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant de la ministre

1. Un ministère appelé ministère des Affaires civiques et de l’Immigration (le « ministère ») relève de la ministre des Affaires civiques et de l’Immigration (la « ministre »).

Ministre

2. La ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés à la ministre ou exercés par celle-ci en ce qui concerne les affaires civiques et l’immigration, comme le précise le présent décret, et toute autre question liée au portefeuille de la ministre.

3. La ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international en vertu de l’article 3 et de l’alinéa 4b) du décret 220/2015 daté du 18 février 2015, révisé par le décret 1490/2015 daté du 28 octobre 2015. Ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés à la ministre en conséquence, notamment les pouvoirs, fonctions et responsabilités se rapportant à la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, chap. M.18, en ce qui concerne les affaires civiques et l’immigration, et les pouvoirs, fonctions et responsabilités de la ministre du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne les questions d’immigration liées aux affaires et aux investissements.

Ministère

4. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exécutés par celui-ci en ce qui concerne les affaires civiques et l’immigration, comme le précise le présent décret, et toute autre question liée au portefeuille de la ministre.

5. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international en vertu de l’article 6 et de l’alinéa 7b) du décret 220/2015 daté du 18 février 2015, révisé par le décret 1490/2015 daté du 28 octobre 2015. Ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence, notamment les fonctions, responsabilités et programmes du ministère des Affaires civiques et culturelles en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, chap. M.18, en ce qui concerne les affaires civiques et l’immigration, et les fonctions, responsabilités et programmes du ministère du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne les questions d’immigration liées aux affaires et aux investissements.

Application des lois

6. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi ou d’un décret, l’application des lois qui est stipulée à l’Annexe du présent décret est confiée à la ministre.

Révocation du décret

7. Le décret 220/2015 daté du 18 février 2015, révisé par le décret 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 est par les présentes révoqué.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe Lois Appliquées par la Ministre des Affaires Civiques et de l’Immigration

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire, L.O. 2006, chap. 31

Loi de 1998 sur le Jour commémoratif de l’Holocauste, L.O. 1998, chap. 25

Loi de 2009 sur le Jour commémoratif de l’Holodomor, L.O. 2009, chap. 7

Loi de 2013 sur le Jour de Lincoln Alexander, L.O. 2013, chap. 18

Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, chap. M.18, en ce qui concerne les affaires civiques et l’immigration

Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne les questions d’immigration liées aux affaires et aux investissements

Loi de 2015 sur le Jour du drapeau de l’Ontario, L.O. 2015, chap. 21

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario, L.O. 2015, chap. 8

Loi de 2014 sur le Jour du Pape Jean-Paul II, L.O. 2014, chap. 3

Loi de 1997 sur l’observation du jour du Souvenir, L.O. 1997, chap. 18

Loi de 2010 sur le Jour de la bataille de Vimy, L.O. 2010, chap. 3

(149-G513F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1339/2016

attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre du Développement économique et de la Croissance;

à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

1. Un ministère appelé ministère du Développement économique et de la Croissance (le « ministère ») relève du ministre du Développement économique et de la Croissance (le « ministre »).

Ministre

2. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne le développement économique et la croissance et toute autre question liée au portefeuille du ministre.

3. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne le développement économique, la croissance et le commerce intérieur, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence, notamment les pouvoirs, fonctions et responsabilités du ministère du Développement économique et du Commerce se rapportant à la loi suivante :

  1. Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne le développement économique, la croissance et le commerce intérieur.

Ministère

4. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exécutés par celui-ci en ce qui concerne le développement économique et la croissance et toute autre question liée au portefeuille du ministre.

5. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes qui avaient précédemment été exécutés par le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne le développement économique, la croissance et le commerce intérieur, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence, notamment les fonctions, responsabilités et programmes du ministère du Développement économique et du Commerce se rapportant à la loi suivante :

  1. Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne le développement économique, la croissance et le commerce intérieur.

Administration des lois

6. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois indiquées dans l’appendice du présent décret est assignée au ministre.

Révocation du décret

7. Le décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, est par la présente révoqué.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe Lois administrées par le ministre du Développement économique et de la Croissance

Loi de 2012 visant à attirer les investissements et à créer des emplois, L.O. 2012, chap. 10

Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs, L.O. 2014, chap. 12, annexe 1

Loi sur les sociétés de développement, L.R.O. 1990, chap. D.10

Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne le développement économique, la croissance et le commerce intérieur

Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance, L.O. 2014, chap. 12, annexe 2

Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau, L.O. 2010, chap. 19, annexe 1, en ce qui concerne la partie II

(149-G514F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1340/2016

attendu que par le décret O.C. 1490/2015 du 28 octobre 2015, la ministre associée de la Santé et des Soins de longue durée (Soins de longue durée et Promotion du mieux-être) assume la responsabilité de l’application de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques et de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus;

par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, et malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, la responsabilité de l’application de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques et de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus est par les présentes confiée et transférée au ministre de la Santé et des Soins de longue durée;

en outre, le décret O.C. 1569/2011 du 7 décembre 2011 et le décret O.C. 1490/2015 du 28 octobre 2015 sont par les présentes modifiés et doivent être interprétés en conséquence;

en outre, le décret O.C. 1836/2015 du 16 décembre 2015 est par les présentes révoqué.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

(149-G515F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1341/2016

attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé, sous le Grand Sceau, pour un mandat à titre de ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation;

par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Le ministère relève du ministre

1. Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation (le « ministère »).

Ministre

2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont attribués par la loi ou autrement ou qu’il prend en charge en ce qui concerne les relations avec les Autochtones et la réconciliation ainsi que toute autre question associée à son portefeuille.

3. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui, antérieurement, avaient été attribués et cédés au ministre des Affaires Autochtones en vertu du décret 1445/2012 daté du 12 septembre 2012; ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont attribués et cédés en conséquence.

4. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du procureur général en ce qui concerne l’alinéa 6(1) e), le paragraphe 8(2), le paragraphe 8(10), l’article 20, le paragraphe 22(1), le paragraphe 32(2) et le paragraphe 32(4) de la loi intitulée English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986, L.O. 1986, chap. 23.

Ministère

5. Le ministère s’occupe des fonctions, responsabilités et programmes qui lui sont attribués par la loi ou autrement ou qu’il prend en charge en ce qui concerne les relations avec les Autochtones et la réconciliation ainsi que toute autre question associée à son portefeuille.

6. Le ministère s’occupe des fonctions, responsabilités et programmes qui, antérieurement, avaient été attribués et cédés au ministère des Affaires Autochtones en vertu du décret 1445/2012 daté du 12 septembre 2012; ces fonctions, responsabilités et programmes sont attribués et cédés en conséquence.

Administration des lois

7. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est attribuée au ministre.

Révocation du décret

8. Le décret 1445/2012, daté du 12 septembre 2012, est révoqué par les présentes.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe Lois Administrées par le Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation

Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario, L.O. 2015, chap. 39

Loi de 2016 sur la Semaine de reconnaissance des traités, L.O. 2016, chap. 18

English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986, L.O. 1986, chap. 23

Loi de 2012 sur l’entente de la Première Nation de Nipissing (questions relatives aux impôts), L.O. 2012, chap. 8, Annexe 37

(149-G516F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1342/2016

attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre de l’Infrastructure;

à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

1. Un ministère appelé ministère de l’Infrastructure (le « ministère ») relève du ministre de l’Infrastructure (le « ministre »).

Ministre

2. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne l’Infrastructure et toute autre question liée au portefeuille du ministre.

3. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne l’infrastructure, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence.

Ministère

4. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exécutés par celui-ci en ce qui concerne l’infrastructure et toute autre question liée au portefeuille du ministre.

5. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes qui avaient précédemment été exécutés par le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret O.C. 219/2015 daté du 18 février 2015, modifié par le décret O.C. 1490/2015 daté du 28 octobre 2015 et le décret O.C. 223/2016 daté du 10 février 2016, en ce qui concerne l’infrastructure, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence.

Administration des lois

6. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois indiquées dans l’appendice du présent décret est assignée au ministre.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe Lois administrées par le ministre de l’infrastructure

Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, chap. 15, annexe A, en ce qui concerne la partie IX.1

Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, L.O. 2015, chap. 38, annexe 7, art. 43

Loi de 2009 sur l ‘énergie verte, L.O. 2009, chap. 12, annexe A, en ce qui concerne l’article 10, et en ce qui concerne le paragraphe 8(2), dont la responsabilité de l’application est partagée avec le ministre de l’Énergie

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité, L.O. 2015, chap. 15

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, L.O. 2011, chap. 9, annexe 27, sauf l’alinéa 7(1)b) en ce qui concerne la gestion de la croissance et l’alinéa 7(1)c) et le paragraphe 7(4) en ce qui concerne la gestion de la croissance et les plans de croissance

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, L.O. 2011, chap. 9, annexe 32

Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus), L.O. 2002, chap. 8, annexe K

Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto, L.O. 2002, chap. 28

(149-G517F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1343/2016

attendu qu’en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le grand sceau en vue d’occuper la charge de ministre du Commerce international;

à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Le ministre dirigera le ministère

1. Le ministre du Commerce international (le « ministre ») dirigera un ministère connu sous le nom de ministère du Commerce international (le « ministère »).

Le ministre

2. Le ministre exercera les pouvoirs, accomplira les tâches et s’acquittera des fonctions ainsi que des responsabilités que lui confère la loi ou qui pourraient être autrement conférés au ministre ou entrepris par celui-ci en matière de commerce international, comme le précise le présent décret, et à l’égard de toutes les autres questions liées au portefeuille du ministre.

3. Le ministre exercera les pouvoirs, accomplira les tâches et s’acquittera des fonctions ainsi que des responsabilités qui ont été précédemment conférés et transférés au ministre des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international en vertu de l’alinéa 4a) du décret 220/2015 du 18 février 2015. De tels pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministre en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités de la ministre du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard de la promotion, de la commercialisation et de la représentation du commerce international pour soutenir les entreprises qui se développent à l’étranger, en vue de maximiser les possibilités de commerce international de l’Ontario et de promouvoir l’Ontario en tant que destination de choix pour les investissements.

4. Le ministre accomplira les tâches, s’acquittera des fonctions ainsi que des responsabilités et exercera les pouvoirs qui ont été précédemment conférés et transférés au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret 219/2015 du 18 février 2015 à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur. De tels pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministre en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités de la ministre du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur.

Le ministère

5. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes que lui confère la loi ou qui pourraient être autrement conférés au ministère ou entrepris par celui-ci en matière de commerce international, comme le précise le présent décret, et à l’égard de toutes les autres questions liées au portefeuille du ministre.

6. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes qui ont été précédemment conférés et transférés au ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international en vertu de l’alinéa 7a) du décret 220/2015 du 18 février 2015. De tels programmes, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministère en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les programmes, fonctions et responsabilités du ministère du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard de la promotion, de la commercialisation et de la représentation du commerce international pour soutenir les entreprises qui se développent à l’étranger, en vue de maximiser les possibilités de commerce international de l’Ontario et de promouvoir l’Ontario en tant que destination de choix pour les investissements.

7. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes qui ont été précédemment conférés et transférés au ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure en vertu du décret 219/2015 du 18 février 2015 à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur. De tels programmes, fonctions et responsabilités sont conférés et transférés au ministère en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les programmes, fonctions et responsabilités du ministère du Développement économique et du Commerce en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, à l’égard du commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur.

L’application des lois

8. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi ou d’un décret, l’application des lois qui est stipulée à l’Annexe du présent décret est confiée au ministre.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe Lois Appliquées par le Ministre du Commerce International

Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne :

  1. La promotion, la commercialisation et la représentation du commerce international pour soutenir les entreprises qui se développent à l’étranger, en vue de maximiser les possibilités de commerce international de l’Ontario et de promouvoir l’Ontario en tant que destination de choix pour les investissements;
  2. Le commerce, à l’exclusion des questions relatives au commerce intérieur.

(149-G518F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1344/2016

attendu quen vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé, sous le Grand Sceau, pour exercer ses fonctions à titre de ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté;

par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministre

1. Le ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté (le« ministre ») exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont attribués par la loi ou qui peuvent autrement lui être attribués ou être pris en charge par le ministre relativement à la stratégie de réduction de la pauvreté.

2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment attribués et transférés au président du Conseil du Trésor, en tant que ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté, en vertu du décret 218/2015 daté du 18 février 2015, en sa version modifiée, relativement à la stratégie de réduction de la pauvreté, et ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont attribués et transférés en conséquence au ministre.

Administration des lois

3. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration de la loi indiquée à l’annexe du présent décret est attribuée au ministre.

Modification du décret antérieur

4. Le décret 218/2015, en sa version modifiée, est modifié à nouveau par les présentes et doit être interprété en conséquence.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe Lois Administrées par le ministre Responsable de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté

Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté, L.O. 2009, chap. 10

(149-G519F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1345/2016

attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences;

à ces causes, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

1. Un ministère appelé ministère de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences (le « ministère ») relève du ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences (le « ministre »).

Ministre

2. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences et toute autre question liée au portefeuille du ministre.

3. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés et transférés au ministre de la Recherche et de l’Innovation en vertu du décret O.C. 683/2013 daté du 15 mai 2013, en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence, notamment les pouvoirs, fonctions et responsabilités du ministère du Développement économique et du Commerce se rapportant à la loi suivante :

  1. Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne les questions liées à la recherche, à l’innovation et aux sciences.

Ministère

4. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exécutés par celui-ci en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences et toute autre question liée au portefeuille du ministre.

5. Le ministère exécute les fonctions, responsabilités et programmes qui avaient précédemment été exécutés par le ministère de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences en vertu du décret O.C. 683/2013 daté du 15 mai 2013 en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence, notamment les fonctions, responsabilités et programmes du ministère du Développement économique et du Commerce se rapportant à la loi suivante :

  1. Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences.

Administration des lois

6. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois indiquées dans l’appendice du présent décret est assignée au ministre.

Révocation du décret

7. Le décret O.C. 683/2013 daté du 15 mai 2013 est par la présente révoqué.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe Lois Administrées par le Ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences

Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, chap. 18, en ce qui concerne la partie III.2 et pour l’application des dispositions de la partie I, de la partie IV et des règlements à ou relativement à une société de placement agréée ou antérieurement agréée en application de la partie III.2

Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, en ce qui concerne la recherche, l’innovation et les sciences.

Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance, L.O. 2008, chap. 19, annexe O

(149-G520F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit:

Décret 1346/2016

attendu que, conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions à titre de ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport;

par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

1. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport (le « ministre ») dirige un ministère appelé ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (le « ministère »).

Ministre

2. Le ministre exerce les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent autrement être assignés au ministre ou assumés par celui-ci relativement au tourisme, à la culture et au sport ainsi qu’à toute question liée au portefeuille du ministre.

3. Le ministre exerce les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités qui avaient précédemment été assignés au ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 en vertu du décret 563/2012 en date du 18 avril 2012, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont en conséquence assignés et transférés au ministre.

Ministère

4. Le ministère s’acquitte des pouvoirs, des fonctions et des responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent autrement être assignés au ministère ou assumés par le ministère relativement au tourisme, à la culture et au sport ainsi qu’à toute question liée au portefeuille du ministre.

Application des lois

5. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est assignée au ministre.

Révocation de décrets

6. Le décret 563/2012 en date du 18 avril 2012 et le décret 1572/2011 en date du 7 décembre 2011, modifiés par le décret 1446/2012 en date du 12 septembre 2012, le décret 833/2014 en date du 30 avril 2014, le décret 1177/2014 en date du 17 septembre 2014, le décret 1490/2015 en date du 28 octobre 2015 et le décret 519/2016 en date du 6 avril 2016, sont par les présentes révoqués.

Recommendé par
Kathleen O’Day Wynne

Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par
Deborah Drake Matthews

La présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété 14 septembre 2016
Elizabeth Dowdeswell

La lieutenante-gouverneure

Annexe Lois dont l’Application Relève du Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. A.28

Loi sur le Conseil des arts, L.R.O. 1990, chap. A.30

Loi de 2005 sur le patrimoine asiatique, L.O. 2005, chap. 10

Loi sur le contrôle des sports, L.R.O. 1990, chap. A.34

Loi de 2016 sur le Mois de l’histoire des Noirs, L.O. 2016, chap. 1

Loi de 2001 sur la fête du patrimoine portugais, L.O. 2001, chap. 22

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie, L.R.O. 1990, chap. C.5

Loi sur les centres de loisirs communautaires, L.R.O. 1990, chap. C.22

Loi de 2011 sur le Mois du patrimoine néerlandais, L.O. 2011, chap. 4

Loi de 2008 sur le Jour de l’émancipation, L.O. 2008, chap. 25

Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers, L.R.O. 1990, chap. F.23

Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art, L.R.O. 1990, chap. G.7

Loi de 2000 sur le Jour des pionniers allemands, L.O. 2000, chap. 7

Loi de 2015 sur le mois du patrimoine hispanique, L.O. 2015, chap. 4

Loi sur les parcs historiques, L.R.O. 1990, chap. H.9

Loi sur l’inscription dans les hôtels, L.R.O. 1990, chap. H.17

Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d’interprétation, L.O. 1998, chap. 37

Loi sur les aubergistes, L.R.O. 1990, chap. I.7

Loi de 2004 sur le Jour du patrimoine irlandais, L.O. 2004, chap. 10

Loi de 2010 sur le Mois du patrimoine italien, L.O. 2010, chap. 17

Loi de 2012 sur le Mois du patrimoine juif, L.O. 2012, chap. 1

Loi de 2012 sur le Jour du major-général Sir Isaac Brock, L.O. 2012, chap. 2

Loi sur la Collection McMichael d’art canadien, L.R.O. 1990, chap. M.4

Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto, L.R.O. 1990, chap. M.11

Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, chap. M.18, à l’égard des questions culturelles

Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs, L.R.O. 1990, chap. M.35

Loi sur les parcs du Niagara, L.R.O. 1990, chap. N.3

Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18, sauf à l’égard de la partie III

Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.34

Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario, L.O. 2016, chap. 8, annexe 1

Loi de 2005 sur la Semaine des vins de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 22

Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa, L.R.O. 1990, chap. O.45

Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, chap. P.44

Loi de 2016 sur le comité consultatif de la Loi Rowan, L.O. 2016, chap. 11

Royal Botanical Gardens Act, [1989, chap.  Pr.22]

Loi sur le Musée royal de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. R.35

Loi sur Science Nord, L.R.O. 1990, chap. S.4

Loi de 2013 sur le Mois du patrimoine sikh, L.O. 2013, chap. 12

Loi de 2001 sur l’héritage sud-asiatique, L.O. 2001, chap. 29

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent, L.R.O. 1990, chap. S.24

Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens, L.O. 2007, chap. 7, annexe 39

Loi de 2014 sur le Mois du patrimoine tamoul, L.O. 2014, chap. 4

Loi de 2000 sur le tartan, L.O. 2000, chap. 8

Loi de 2011 sur le Jour du patrimoine ukrainien, L.O. 2011, chap. 3

Loi de 1997 sur le jour des Loyalistes de l’Empire-Uni, L.O. 1997, chap. 42

(149-G521F)