Lignes directrices relatives à la Loi sur le financement des élections

Les présentes lignes directrices fournies par le directeur général des élections remplacent toutes les lignes directrices antérieures parues dans la Gazette de l’Ontario avant le 31 décembre 2019. Les présentes lignes directrices décrivent l’approche générale du directeur général des élections concernant les questions régies par la Loi sur le financement des élections. Elles ne constituent pas une déclaration exécutoire sur la façon dont le directeur général des élections exerce sa discrétion dans chaque cas et, en cas d’incompatibilité avec la Loi sur le financement des élections, c’est cette loi qui l’emporte.

Table des matières

1. Interdictions relatives aux activités précédant l’inscription

Parti politique ou association de circonscription avant l’inscription

Candidat avant l’inscription

Candidat à la direction d’un parti avant l’inscription

Candidat à l’investiture avant l’inscription

2. Inscription

Inscription du nouveau parti politique

Réservation du nom du parti politique

Présentation et réservation du nom du parti politique

Admissibilité du parti politique à l’inscription

Contenu de la demande et mode de dépôt

Contenu de la demande

Nomination du vérificateur

Mode de dépôt de la demande

Date de prise d’effet de l’inscription

Date de prise d’effet de l’inscription du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat à la direction d’un parti ou du candidat à l’investiture

Date de prise d’effet de l’inscription du candidat

Déclaration sur l’objectif essentiel du parti politique

Avis au directeur général des élections en cas de changement de directeur des finances ou de vérificateur

Types de radiation

Radiation volontaire par le parti politique

Radiation volontaire par l’association de circonscription

Radiation discrétionnaire du parti politique par le directeur général des élections

Radiation discrétionnaire de l’association de circonscription par le directeur général des élections

Radiation obligatoire du parti politique ou de l’association de circonscription par le directeur général des élections

Résultats de la radiation

Affectation des fonds du parti politique après la radiation

Affectation des fonds de l’association de circonscription après la radiation

Associations de circonscriptions liées au parti politique radié

Exigences de dépôt pour l’association de circonscription et le parti politique radiés

Comment s’inscrire de nouveau après la radiation pour défaut de déposer

3. Contributions

Provenance des contributions

Donateurs admissibles du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat, du candidat à la direction d’un parti ou du candidat à l’investiture

Donateurs admissibles du parti politique ou de l’association de circonscription

Contributions admissibles au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction d’un parti ou candidat à l’investiture

Provenance des fonds du donateur

Utilisation de ses fonds particuliers par le candidat ou le candidat à la direction d’un parti

Organisations politiques affiliées

Contributions maximales

Plafonds des contributions destinées au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction d’un parti ou au candidat à l’investiture

Types de contributions

Contributions pécuniaires

Contributions non pécuniaires

Contributions acceptées par le parti politique pour le compte de ses associations de circonscription ou de ses candidats

Possibilité de comptabiliser les droits de participation à certaines réunions comme des contributions

Administration des contributions

Acceptation, consignation et divulgation des contributions faites au parti politique au moyen d’une base de données électronique permettant de consigner les contributions et de délivrer les récépissés

Acceptation des contributions

Consignation des contributions

Remise des contributions

Divulgation en temps réel des contributions faites au parti politique ou au candidat à la direction d’un parti

4. Récépissés

Parti politique qui utilise une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer les récépissés

Obtention de récépissés par le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction

Admissibilité à un récépissé au titre de la contribution

Délivrance des récépissés

Divulgation des récépissés

Annulation des récépissés

5. Recettes autres que les contributions

Collecte de fonds aux assemblées générales tenues pour le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à l’investiture

Cotisation annuelle des membres du parti politique ou de l’association de circonscription

Transfert de fonds, de biens et de services

Transferts permis pour le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture

Transferts permis entre le parti politique et un parti politique fédéral

Contributions et transferts interdits au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture

Contributions et transferts interdits à l’association de circonscription

6. Activités de financement

Activités de financement

Renseignements à inclure dans la documentation

Renseignements à afficher sur le site Web du parti au sujet des activités de financement

Valeur nette de la contribution

Biens et services fournis dans le cadre de l’activité de financement

Biens et services mis en vente pendant l’activité de financement

Consignation et divulgation des activités de financement

7. Prêts et cautionnements

Provenance des emprunts

Moment de la réception du prêt

Pour le parti politique ou l’association de circonscription

Pour le candidat

Pour le candidat à la direction d’un parti ou le candidat à l’investiture

Cautionnements et sûretés accessoires

Contribution sous forme de prêt

Délais : prêts et cautionnements

Responsabilité de combler le déficit du candidat

Divulgation des prêts

8. Publicité politique

Définition

Autorisation de la publicité politique

Restrictions applicables à la publicité politique lors de la période d’interdiction

Restriction applicable aux sondages électoraux

Plafond des dépenses de publicité pour les partis politiques

9. Dépenses liées à la campagne électorale

Définition de « dépenses liées à la campagne électorale »

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale

Nombre d’électeurs déterminant le plafond

Plafond pour le parti politique

Plafond conjoint pour le candidat et l’association de circonscription

Dépenses exclues du plafond des dépenses liées à la campagne électorale

Approbation des dépenses liées à la campagne électorale de l’association de circonscription

Présentation des demandes de paiement au parti politique, à l’association de circonscription ou au candidat

10. Financement public des dépenses

Détermination du remboursement du parti politique ou du candidat en fonction du nombre de suffrages exprimés

Conditions du remboursement du parti politique ou du candidat

Remboursement du parti politique

Remboursement des dépenses

Paiement provisoire

Remboursement du candidat

Remboursement partiel des dépenses liées à la campagne électorale

Déficit figurant au compte du candidat

Excédent figurant au compte du candidat

Allocations trimestrielles destinées aux partis politiques

Seuil d’admissibilité

Calcul de l’allocation trimestrielle

Taux trimestriels

Allocations trimestrielles destinées aux associations de circonscription

11. États financiers

Contenu et date de dépôt

États financiers annuels vérifiés du parti politique ou de l’association de circonscription

Définition de « période de campagne électorale »

États financiers vérifiés relatifs à la période de campagne électorale du parti politique, de l’association de circonscription ou du candidat

États financiers vérifiés du candidat à la direction relativement à une campagne de désignation du chef du parti

Excédent du candidat à la direction d’un parti

Déficit du candidat à la direction d’un parti

États financiers du candidat à l’investiture relativement à une course à l’investiture

Excédent du candidat à l’investiture

Déficit du candidat à l’investiture

Défaut de déposer – parti politique ou association de circonscription

Défaut de déposer – candidat, candidat à la direction d’un parti ou candidat à l’investiture

12. Tiers

Définitions

Autorisation

Restrictions applicables à la publicité politique de tiers lors d’une période d’interdiction

Restrictions applicables aux sondages électoraux

Inscription obligatoire

Approbation du nom

Contenu de la demande

Nomination du vérificateur

Mode de dépôt de la demande

Approbation de la demande

Date de prise d’effet de l’inscription

Avis au directeur général des élections en cas de changement de directeur des finances ou de vérificateur

Donateurs admissibles

Provenance des fonds du donateur

Utilisation des fonds particuliers

Contribution illimitée

Contribution pécuniaire

Contribution de biens et de services

Biens et services fournis à un prix inférieur à leur juste valeur marchande

Justificatifs relatifs aux biens et aux services

Acceptation des contributions

Consignation des contributions

Aucun récépissé pour les contributions

Transferts interdits

Dépenses de publicité politique de tiers

Plafond des dépenses : période électorale

Plafond des dépenses : période non électorale

Interdiction de scission ou de collusion

Exigences de divulgation

13. Plaintes, enquêtes et exécution de la loi

Forme de la plainte

Réception de la plainte

Rejet et renvoi de la plainte

Confidentialité de la plainte

Confidentialité de l’enquête

Divulgation de l’enquête

Rapport sur les délais de dépôt

Divulgation des contraventions à l’article 43 au président de l’Assemblée législative

Divulgation des contraventions apparentes au procureur général

Consentement à des poursuites

Divulgation du consentement au public

1. Interdictions relatives aux activités précédant l’inscription

Parti politique ou association de circonscription avant l’inscription

  1. Le parti politique ou l’association de circonscription ne doit pas exercer d’activité financière, sauf l’acceptation de cotisations de membre de 25 $ ou moins, à des fins politiques avant de s’inscrire auprès du directeur général des élections. Les activités financières comprennent notamment l’acceptation de contributions et le fait d’engager des dépenses.

Candidat avant l’inscription

  1. Le candidat ne doit pas exercer d’activité financière à des fins politiques avant de s’inscrire auprès du directeur général des élections. Les activités financières comprennent notamment l’acceptation de contributions et le fait d’engager des dépenses.

Candidat à la direction d’un parti avant l’inscription

  1. Le candidat potentiel à la direction d’un parti peut exercer des activités financières pour payer les coûts liés à la faisabilité de sa participation à la campagne de désignation du chef du parti. Lorsque cette faisabilité n’est plus examinée, la personne qui souhaite se faire élire comme chef ne doit pas exercer d’activité financière dans le cadre de cette campagne jusqu’à son inscription auprès du directeur général des élections une fois que la campagne est déclenchée.

Candidat à l’investiture avant l’inscription

  1. Le candidat à l’investiture doit s’inscrire auprès d’Élections Ontario pour pouvoir recevoir des contributions et financer des activités politiques dans le cadre de la course à l’investiture.

2. Inscription

Inscription du nouveau parti politique

Réservation du nom du parti politique

  1. Le parti politique qui souhaite s’inscrire auprès du directeur général des élections doit d’abord remplir le formulaire intitulé « Demande de réservation d’un nom de parti politique ». Ce formulaire doit être rempli au complet et présenté au directeur général des élections.

Présentation et réservation du nom du parti politique

    1. Le directeur général des élections doit déterminer si le nom et l’abréviation ou le sigle sont acceptables aux fins de l’inscription en se fondant sur les critères suivants :
      1. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas contenir le mot « indépendant »
      2. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas ressembler à ceux d’un autre parti politique ou d’une autre entité au Canada
      3. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas être abusifs ni offensants
      4. une personne ne doit pas réserver plusieurs noms, abréviations ou sigles
    2. Le nom et l’abréviation ou le sigle acceptables sont réservés pour un an à compter de la date de la décision du directeur général des élections.

Admissibilité du parti politique à l’inscription

  1. Le parti politique peut s’inscrire auprès du directeur général des élections d’une des deux façons suivantes :
    1. s’il ne l’a pas déjà fait, présenter sa demande de réservation de nom au directeur général des élections au plus tard deux jours avant la clôture du dépôt des déclarations de candidature afin de prévoir un délai suffisant pour le processus d’inscription
    2. déclarer et parrainer dans au moins deux circonscriptions électorales un candidat qui le représente.

Processus 1 : Pendant une campagne électorale, en ayant deux candidats

Le parti politique qui souhaite s’inscrire pendant une élection générale (ou des élections partielles concomitantes) doit faire ce qui suit :

  1. s’il ne l’a pas déjà fait, présenter sa demande de réservation de nom au directeur général des élections au plus tard deux jours avant la clôture du dépôt des déclarations de candidature afin de prévoir un délai suffisant pour le processus d’inscription
  2. déclarer et parrainer dans au moins deux circonscriptions électorales un candidat qui le représente.

Processus 2 : Avant ou après une campagne électorale, par voie de pétition

Avant ou après une période de campagne électorale, le parti politique qui souhaite s’inscrire par voie de pétition doit recueillir 1 000 signatures d’électeurs admissibles au moyen du formulaire intitulé « Demande d’inscription d’un parti politique ». Les signatures doivent être recueillies dans l’année qui suit la réservation du nom du parti. Il est interdit de recueillir des signatures sur plus d’une année. Après la période d’un an, les signatures deviennent périmées et ne doivent pas figurer dans la demande d’inscription.

La pétition doit être présentée au moins deux mois avant la période de campagne électorale afin de prévoir un délai suffisant pour le processus d’inscription.

Contenu de la demande et mode de dépôt

Contenu de la demande

  1. Les exigences d’inscription sont énoncées dans le formulaire prescrit d’inscription et d’avis de changement du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat, du candidat à la direction d’un parti ou du candidat à l’investiture. En particulier, il faut fournir, au moment de la demande, des renseignements à jour sur les dirigeants et le directeur des finances de l’organisation postulante.

Nomination du vérificateur

  1. Le parti politique ou l’association de circonscription doit nommer un vérificateur au plus 30 jours après avoir demandé l’inscription et le candidat ou le candidat à la direction d’un parti doit le faire au moment de présenter sa demande d’inscription. Un candidat à l’investiture doit nommer un vérificateur dans les 30 jours suivant la réception de contributions d’au moins 10 000 $ à l’égard d’une course à l’investiture ou l’engagement de dépenses d’au moins 10 000 $ à l’égard d’une telle course. Le vérificateur est une personne ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, à l’exclusion d’un directeur du scrutin, d’un scrutateur, d’un secrétaire du scrutin et du directeur des finances d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture inscrits.

Mode de dépôt de la demande

  1. Le directeur général des élections doit accepter le formulaire rempli d’inscription et d’avis de changement que le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture remet par quelque mode que ce soit, pourvu que la demande soit complète et que les dates de livraison et de réception soient connues.

Date de prise d’effet de l’inscription

Date de prise d’effet de l’inscription du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat à la direction d’un parti ou du candidat à l’investiture

  1. Le directeur général des élections doit inscrire le parti politique, l’association de circonscription, le candidat à la direction d’un parti ou le candidat à l’investiture dès l’approbation du formulaire rempli d’inscription et d’avis de changement.

Date de prise d’effet de l’inscription du candidat

  1. Pour s’inscrire en vertu de la Loi sur le financement des élections, le candidat doit déposer une Déclaration de candidature soit auprès d’Élections Ontario avant l’émission du décret de convocation des électeurs, soit auprès du directeur du scrutin une fois l’élection déclenchée. Le formulaire doit être rempli en intégralité et approuvé. En cas d’approbation, le directeur du scrutin remet au candidat un Certificat de déclaration de candidature au début ou au cours de l’élection. Une fois le Certificat de déclaration de candidature délivré, le candidat est réputé inscrit.

Déclaration sur l’objectif essentiel du parti politique

  1. Le parti politique inscrit doit déposer la déclaration sur l’objectif essentiel requise au moment de l’inscription et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente.

Avis au directeur général des élections en cas de changement de directeur des finances ou de vérificateur

  1. Parmi les autres exigences en cas de changement dans les renseignements liés à l’inscription, si le directeur des finances ou le vérificateur cesse d’exercer ses fonctions pour le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture inscrits, il faut immédiatement nommer son remplaçant et déposer un nouveau formulaire d’inscription et d’avis de changement indiquant son nom et ses coordonnées.

Types de radiation

Radiation volontaire par le parti politique

  1. Le parti politique inscrit peut demander par écrit au directeur général des élections de le radier.

Radiation volontaire par l’association de circonscription

  1. L’association de circonscription inscrite peut demander par écrit au directeur général des élections de la radier. La demande doit être accompagnée de l’approbation du parti politique inscrit.

Radiation discrétionnaire du parti politique par le directeur général des élections

    1. Le directeur général des élections peut radier le parti politique inscrit dans les cas suivants :
      1. le parti omet de nommer immédiatement un nouveau directeur des finances ou d’informer le directeur général des élections par écrit dans un délai de 30 jours de tout changement dans les renseignements liés à l’inscription
      2. le directeur des finances du parti omet de déposer les états financiers vérifiés annuels ou relatifs à la période de campagne électorale
      3. le chef omet de déposer la déclaration annuelle sur l’objectif essentiel
      4. le parti omet, de l’avis du directeur général des élections, de participer à la vie publique conformément à sa déclaration sur l’objectif essentiel.
    2. Le processus et les étapes précédant la radiation discrétionnaire sont énoncés dans la Loi sur le financement des élections.

Radiation discrétionnaire de l’association de circonscription par le directeur général des élections

  1. Le directeur général des élections peut radier l’association de circonscription inscrite dans les cas suivants :
    1. l’association de circonscription omet de nommer immédiatement un nouveau directeur des finances ou d’informer le directeur général des élections par écrit dans un délai de 30 jours de tout changement dans les renseignements liés à l’inscription
    2. le directeur des finances omet de déposer les états financiers vérifiés annuels ou relatifs à la période de campagne électorale.

Radiation obligatoire du parti politique ou de l’association de circonscription par le directeur général des élections

  1. Le directeur général des élections doit radier le parti politique inscrit si moins de deux de ses associations de circonscription inscrites nomment des candidats inscrits à une élection générale.

Résultats de la radiation

Affectation des fonds du parti politique après la radiation

    1. Si le parti politique inscrit est radié, tous ses fonds qui ne sont pas nécessaires pour acquitter ses dettes doivent être versés au directeur général des élections, qui doit les détenir en fiducie pour le compte du parti.
    2. Si le parti politique ne s’inscrit pas de nouveau dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété du directeur général des élections.

Affectation des fonds de l’association de circonscription après la radiation

    1. Si l’association de circonscription inscrite est radiée, tous ses fonds qui ne sont pas nécessaires pour acquitter ses dettes doivent être versés au directeur général des élections, qui doit les détenir en fiducie pour le compte de l’association.
    2. Si l’association de circonscription ne s’inscrit pas de nouveau dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété du parti politique inscrit concerné.

Associations de circonscriptions liées au parti politique radié

  1. Si le parti politique inscrit est radié, toutes ses associations de circonscription inscrites le sont aussi.

Exigences de dépôt pour l’association de circonscription et le parti politique radiés

  1. Si le parti politique inscrit ou l’association de circonscription inscrite demande par écrit au directeur général des élections une radiation volontaire :
    1. le directeur des finances du parti politique ou de l’association de circonscription doit au même moment déposer l’état de l’actif et du passif et l’état des recettes et des dépenses du parti ou de l’association
    2. ces états et le rapport du vérificateur doivent porter sur la période qui commence le lendemain de la période visée par le dernier état financier déposé et qui se termine le jour où a eu lieu la dernière activité financière.

Comment s’inscrire de nouveau après la radiation pour défaut de déposer

  1. L’association de circonscription ou le parti politique radié pour défaut de déposer des états financiers ne peut demander l’inscription que si les états financiers et le rapport du vérificateur ont été déposés auprès du directeur général des élections et que celui-ci les a approuvés.

3. Contributions

Provenance des contributions

Donateurs admissibles du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat, du candidat à la direction d’un parti ou du candidat à l’investiture

    1. Seules des personnes, à titre personnel, peuvent faire des contributions aux partis, associations de circonscription, candidats à l’investiture, candidats et candidats à la direction d’un parti inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections. Cela inclut les contributions des fonds fiduciaires faites par le fiduciaire du fonds. Toutes les contributions sont assujetties à la limite des contributions en vigueur au moment où elles sont faites.
    2. Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction et le candidat à l’investiture inscrits ne doivent accepter aucune contribution anonyme.
    3. Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction et le candidat à l’investiture inscrits peuvent accepter une contribution dirigée si elle ne déroge pas aux exigences ou aux limites prévues par la Loi sur le financement des élections.
    4. Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction et le candidat à l’investiture inscrits ne doivent pas accepter de contribution conditionnelle, soit une contribution dont le donateur exige comme condition que le bénéficiaire lui fournisse un avantage matériel en plus d’un récépissé.

Donateurs admissibles du parti politique ou de l’association de circonscription

  1. Le parti politique inscrit ou l’association de circonscription inscrite peut aussi accepter une contribution de la succession d’une personne décédée.

Contributions admissibles au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction d’un parti ou candidat à l’investiture

  1. Seules les contributions sollicitées aux fins prévues par la Loi sur le financement des élections doivent être considérées comme des contributions versées au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture inscrits.

Provenance des fonds du donateur

  1. Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction, le candidat à l’investiture et toute personne qui agit pour leur compte ne doivent pas solliciter ni sciemment accepter des contributions qui ne proviennent pas des fonds particuliers du donateur.

Utilisation de ses fonds particuliers par le candidat ou le candidat à la direction d’un parti

    1. Tout candidat inscrit peut faire des contributions, devant servir à sa propre campagne et être prélevées sur ses fonds particuliers, qui ne dépassent pas 5 000 $, au total, pendant une période de campagne électorale.
    2. Tout candidat à la direction inscrit peut faire des contributions, devant servir à sa propre campagne à la direction et être prélevées sur ses fonds particuliers, qui ne dépassent pas 25 000 $, au total, pendant une période de campagne de désignation du chef d’un parti, combinée avec toute période pendant laquelle ce candidat est tenu d’être inscrit.
    3. Un relevé des dépenses que le candidat ou le candidat à la direction inscrit a payées à même ses propres fonds doit être remis au directeur des finances avec les récépissés et les autres justificatifs dans les trois mois suivant le jour du scrutin.

Organisations politiques affiliées

    1. L’organisation politique affiliée peut faire une contribution au parti politique auquel elle est affiliée, à l’association de circonscription à laquelle elle est affiliée et au candidat parrainé comme candidat officiel par ce parti ou cette association.
    2. Aucune organisation politique affiliée ne doit accepter de contribution de toute personne ou entité autre qu’un parti politique ou une association de circonscription. Toutefois, elle peut tenir certaines activités de financement dans le cadre du parrainage d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat, pourvu que la totalité des recettes et un relevé des recettes et des dépenses de chaque activité soient remis au directeur des finances approprié.

Contributions maximales

Plafonds des contributions destinées au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction d’un parti ou au candidat à l’investiture

  1. Les plafonds des contributions que le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction d’un parti et le candidat à l’investiture inscrits peuvent accepter sont précisés à l’annexe A « Montant des subventions, des contributions et des dépenses ».

Types de contributions

Contributions pécuniaires

  1. Toute contribution pécuniaire supérieure à 25 $ faite au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture inscrits doit être versée selon un mode de paiement moderne permettant de confirmer le donateur et les renseignements relatifs au compte.

Contributions non pécuniaires

Contribution de biens et de services

    1. Les biens ou les services acceptés par le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture inscrits peuvent être considérés comme des contributions. Si leur valeur dépasse 100 $, ils sont réputés être des contributions et doivent être consignés.
    2. Sont exclus des contributions les biens et les services suivants fournis au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture inscrits :
      1. les articles fabriqués dans le cadre d’un travail bénévole pour le compte du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat, du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture inscrits
      2. les services qu’une personne fournit volontairement, même si elle est payée par son employeur, pourvu qu’elle ne reçoive pas une rémunération supérieure à ce qu’elle recevrait normalement pendant qu’elle fournit les services
      3. les biens et les services fournis par un donateur pendant une année civile, si leur valeur totale est égale ou inférieure à 100 $ et que le donateur indique que cette valeur ne doit pas être considérée comme une contribution.
    3. La valeur des biens et des services fournis est réputée correspondre à la juste valeur marchande de biens et de services similaires au moment où ils sont fournis.

Biens et services fournis à un prix inférieur à leur juste valeur marchande

  1. Si des biens et des services sont fournis au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture inscrits à un prix inférieur à leur juste valeur marchande, la différence est réputée être une contribution.

Justificatifs relatifs aux biens et aux services

    1. La contribution de biens et de services doit être confirmée par une facture de leur fournisseur.
    2. Le donateur qui fournit des services et qui considère tout ou partie des honoraires convenus comme une contribution doit présenter un relevé de compte indiquant le montant considéré comme une contribution à l’égard des services fournis.

Contribution sous forme de publicité

    1. La publicité politique constitue une contribution si les conditions suivantes sont réunies :
      1. elle favorise un parti inscrit, la désignation d’un candidat à l’investiture inscrit, l’élection d’un candidat inscrit ou la désignation d’un candidat à la direction inscrit
      2. une personne, une organisation ou une entité la fournit ou prend des dispositions pour qu’elle soit fournie, en coordination avec le parti, le candidat ou le candidat à l’investiture ou à la direction, ou l’association de circonscription inscrite du candidat
      3. sa valeur est supérieure à 100 $.
    2. Ne constitue pas une contribution la publicité politique fournie gratuitement par une entreprise de radiodiffusion conformément à la Loi sur la radiodiffusion (Canada).

Contributions acceptées par le parti politique pour le compte de ses associations de circonscription ou de ses candidats

    1. Le parti politique inscrit peut accepter des contributions monétaires (mais non des biens ni des services) pour le compte de ses associations de circonscription ou de ses candidats inscrits, auquel cas il doit les leur remettre.
    2. Les contributions ne peuvent être acceptées pour le compte d’un candidat inscrit que pendant la période de campagne électorale.
    3. Le parti politique inscrit qui souhaite accepter des contributions pour le compte d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrit doit d’abord ouvrir un compte fiduciaire général dans une institution financière pour les y déposer et doit communiquer au directeur général des élections le nom et l’adresse de l’institution financière ainsi que les noms des signataires autorisés.

Possibilité de comptabiliser les droits de participation à certaines réunions comme des contributions

    1. Les fonds versés à un parti politique inscrit ou à une association de circonscription inscrite en paiement des droits de participation aux réunions, aux séminaires, aux ateliers ou aux conférences qui sont parrainés par le parti ou l’association et qui ont lieu en Ontario peuvent être considérés comme des contributions et donnent lieu à un récépissé, sous réserve du plafond applicable aux contributions.
    2. La participation à de telles manifestations faisant partie du processus politique de l’Ontario, ces contributions sont acceptées aux fins énoncées dans la Loi sur le financement des élections. Lorsque les droits d’inscription comprennent les frais d’hôtel, de repas et de voyage, le montant total des droits acquittés peut constituer une contribution, sous réserve du plafond applicable aux contributions.

Administration des contributions

Acceptation, consignation et divulgation des contributions faites au parti politique au moyen d’une base de données électronique permettant de consigner les contributions et de délivrer les récépissés

  1. Si le parti politique inscrit est tenu ou a choisi de tenir une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer les récépissés, les articles 5 à 7 et 10 des Lignes directrices relatives aux bases de données électroniques s’appliquent de plein droit en ce qui a trait à l’acceptation, à la consignation et à la divulgation des contributions qu’il reçoit.

Acceptation des contributions

    1. Toute somme d’argent acceptée par le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture inscrits ou pour leur compte doit être déposée dans un compte bancaire dont les coordonnées figurent aux dossiers du directeur général des élections.
    2. Seuls le directeur des finances ou les autres personnes autorisées dont les noms figurent aux dossiers du directeur général des élections peuvent accepter des contributions.

Consignation des contributions

  1. Le directeur des finances doit consigner les renseignements relatifs à tous les donateurs et à toutes les contributions acceptées :
    1. pour le compte de l’association de circonscription ou du parti politique inscrit pendant la période de campagne électorale, séparément de celles acceptées pour le compte du parti ou de l’association pendant le reste de l’année
    2. pour le compte du candidat inscrit pendant la période de campagne électorale
    3. pour le compte du candidat à la direction inscrit pendant la campagne de désignation du chef du parti
    4. pour le compte du candidat à l’investiture inscrit pendant la course à l’investiture.

Remise des contributions

    1. Si le directeur des finances apprend qu’une contribution acceptée par le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture inscrits, ou pour leur compte, est contraire à la Loi sur le financement des élections, il rend au donateur un montant égal à la contribution dans les 30 jours qui suivent le moment où il en prend connaissance.
    2. Une telle contribution qui n’a pas été rendue au donateur ou toute contribution anonyme acceptée par le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture inscrits ne doit être utilisée à aucune autre fin et doit être versée au directeur général des élections.

Divulgation en temps réel des contributions faites au parti politique ou au candidat à la direction d’un parti

  1. Le parti politique ou le candidat à la direction inscrit qui consigne des contributions pécuniaires d’une même source dont le total dépasse 100 $ divulgue le montant et le nom du donateur au directeur général des élections dans un délai de 10 jours ouvrables suivant le dépôt.

4. Récépissés

Parti politique qui utilise une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer les récépissés

  1. Si le parti politique inscrit est tenu ou a choisi de tenir une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer les récépissés, l’article 8 des Lignes directrices relatives aux bases de données électroniques s’applique.

Obtention de récépissés par le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction

  1. Si le parti politique inscrit n’est pas tenu et n’a pas choisi de tenir une base de données électronique pour consigner les contributions et délivrer les récépissés, le directeur général des élections doit fournir sur demande des récépissés vierges au directeur des finances.

Admissibilité à un récépissé au titre de la contribution

  1. Pour chaque contribution acceptée, le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction inscrits doit délivrer un récépissé sous la forme exigée ou approuvée par le directeur général des élections.

Délivrance des récépissés

    1. Seuls le directeur des finances et les personnes autorisées à accepter des contributions doivent signer et délivrer des récépissés pour le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction inscrits, car ils ont la responsabilité de s’assurer que toute contribution permise par la Loi sur le financement des élections est confirmée par la délivrance d’un récépissé.
    2. Seul le montant net du don considéré comme une contribution donne droit au récépissé.

Divulgation des récépissés

    1. Le directeur des finances du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat ou du candidat à la direction inscrits doit remettre une copie de tous les récépissés délivrés et annulés et de tous les avis d’annulation au directeur général des élections.
    2. Le directeur des finances doit aussi remettre au directeur général des élections un document de rapprochement de tous les récépissés indiquant ceux qui étaient inutilisés au commencement de la période visée, ceux qui ont été délivrés, annulés, perdus ou détruits et ceux qui restaient à la fin de la période.

Annulation des récépissés

    1. Dès que l’inadmissibilité d’une contribution est connue et qu’il est déterminé qu’elle sera remise au donateur, tout récépissé délivré à son égard doit être annulé comme suit :
      1. soit en récupérant la copie du récépissé original délivrée au donateur, puis en remboursant à celui-ci la contribution inadmissible
      2. soit en délivrant au donateur dans les 30 jours un avis d’annulation du récépissé original et un chèque de remboursement de la contribution inadmissible.
    2. S’il est impossible de récupérer le récépissé original aux fins de l’annulation et de délivrer un avis d’annulation, le montant de la contribution doit être versé au directeur général des élections.

5. Recettes autres que les contributions

Collecte de fonds aux assemblées générales tenues pour le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à l’investiture

  1. Si des fonds sont recueillis à une assemblée générale tenue pour un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à l’investiture inscrits, tout montant de 10 $ ou moins qui est donné n’est pas réputé une contribution faite au parti, à l’association, au candidat ou au candidat à l’investiture.

Cotisation annuelle des membres du parti politique ou de l’association de circonscription

    1. La cotisation annuelle payée par les membres de l’association de circonscription ou du parti politique inscrit est traitée comme une contribution, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
      1. la cotisation totale payée au parti ou à l’association ne dépasse pas 25 $
      2. le parti ou l’association tient une liste des membres qui indique le montant de la cotisation versée par chacun.
    2. Les cotisations fixées pour les catégories de membres et leur traitement comme contributions ou non doivent être conséquents.

Transfert de fonds, de biens et de services

Transferts permis pour le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture

    1. Un parti politique inscrit, ses associations de circonscription, ses candidats, ses candidats à la direction et ses candidats à l’investiture peuvent transférer ou accepter des fonds, des biens et des services.
    2. Les fonds, les biens et les services ainsi acceptés ne sont pas des contributions, mais leur provenance doit être consignée.

Transferts permis entre le parti politique et un parti politique fédéral

    1. Un parti politique inscrit ne peut accepter des fonds d’un parti politique fédéral enregistré que pendant une période de campagne électorale provinciale, jusqu’à concurrence de 100 $ par candidat inscrit parrainé par ce parti politique. Les fonds sont réputés des transferts et non des contributions.
    2. Un parti politique inscrit ne peut transférer des fonds à un parti politique fédéral enregistré que pendant une élection fédérale, jusqu’à concurrence de 100 $ par candidat d’une circonscription électorale fédérale de l’Ontario qui est parrainé à ce titre par ce parti fédéral.

Contributions et transferts interdits au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture

    1. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture inscrits ne doivent pas, directement ou indirectement, faire de contribution ou transférer des fonds à :
      1. un candidat à une élection municipale aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales
      2. un parti politique fédéral, une association de circonscription fédérale ou un candidat à une élection fédérale
      3. un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction au niveau fédéral.
    2. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture inscrits ne doivent pas transférer de fonds à un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture qui ne sont pas inscrits.

Contributions et transferts interdits à l’association de circonscription

  1. Une association de circonscription inscrite ne doit pas, directement ou indirectement, accepter de fonds de la part d’un candidat à la direction inscrit, ni lui faire de contribution ou lui transférer de fonds.

6. Activités de financement

Activités de financement

  1. Une activité de financement est une activité qui est tenue dans le but de recueillir des fonds pour le parti, l’association de circonscription, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la Loi qui tiennent cette activité ou pour le compte desquels elle est tenue, et pour laquelle des droits de participation sont perçus par la vente de billets ou d’une autre façon.

Renseignements à inclure dans la documentation

  1. Le nom du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat, du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture inscrits qui parrainent l’activité de financement doit être indiqué clairement sur tout document distribué relativement à l’activité, y compris toute sollicitation de contributions.

Renseignements à afficher sur le site Web du parti au sujet des activités de financement

    1. Le parti politique auquel s’applique l’article 25.1 de la Loi doit afficher sur son site Web les renseignements suivants à l’égard de chaque activité de financement qui sera tenue par le parti, ses associations de circonscription et ses candidats ou pour leur compte :
      1. la date de l’activité de financement
      2. le lieu du déroulement de l’activité de financement
      3. le montant des droits exigés pour participer à l’activité de financement
      4. l’identité du ou des bénéficiaires des fonds qui seront recueillis au cours de l’activité de financement.
    2. Le parti inscrit doit afficher les renseignements susmentionnés, selon le cas :
      1. au moins sept jours avant la date de l’activité de financement
      2. au moins trois jours avant la date de l’activité de financement, si l’activité de financement doit avoir lieu pendant la période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs et le jour du scrutin.

Valeur nette de la contribution

  1. Aux fins de la consignation des contributions et de la délivrance des récépissés liés à l’activité de financement, le cas échéant, si :
    1. d’une part, un donateur admissible fait un don
    2. d’autre part, le donateur reçoit en échange de l’argent ou des biens

    alors la valeur de l’argent ou des biens doit être soustraite du don pour établir la valeur nette de la contribution, laquelle doit être indiquée sur le récépissé qui doit être délivré, le cas échéant, et seule cette valeur nette doit être traitée comme une contribution.

Biens et services fournis dans le cadre de l’activité de financement

    1. La valeur des biens et des services fournis pour une activité de financement est réputée être la juste valeur marchande de biens et de services semblables.
    2. Les biens et les services fournis à l’occasion d’une activité de financement sont considérés comme une contribution si leur valeur totale dépasse 100 $, à l’exclusion du travail bénévole non rémunéré et des biens fabriqués bénévolement.

Biens et services mis en vente pendant l’activité de financement

    1. Constitue une contribution l’excédent du prix payé en contrepartie de biens ou de services, autres que des services de publicité, offerts en vente lors d’une activité de financement sur leur juste valeur marchande.
    2. Constitue une contribution toute somme payée pour des services de publicité dans le cadre d’une activité de financement.

Consignation et divulgation des activités de financement

  1. Les revenus bruts de chaque activité de financement, indiqués séparément selon qu’ils proviennent de la vente de billets ou d’autres sources, doivent être consignés relativement à la période où se tient l’activité et communiqués au directeur général des élections avec les états financiers vérifiés.

7. Prêts et cautionnements

Provenance des emprunts

  1. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture inscrits ne peuvent contracter des emprunts qu’auprès de l’une ou l’autre des entités suivantes :
    1. une institution financière de l’Ontario
    2. un parti politique inscrit ou une association de circonscription inscrite
  2. Il est interdit à quiconque, y compris à tout candidat, de consentir un prêt.
  3. Le directeur général des élections peut considérer tout retard dans le paiement d’un fournisseur et le remboursement d’une dette comme un prêt d’une source non admissible.

Moment de la réception du prêt

Pour le parti politique ou l’association de circonscription

  1. Une association de circonscription ou un parti politique inscrits peuvent contracter des emprunts en tout temps dans le cadre de leurs activités régulières.

Pour le candidat

  1. Un candidat ne peut contracter des emprunts que pendant la période de campagne électorale, après s’être inscrits auprès du directeur général des élections.

Pour le candidat à la direction d’un parti ou le candidat à l’investiture

  1. Un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture ne peuvent contracter des fonds pour la campagne de désignation ou la course à l’investiture qu’après s’être inscrits auprès du directeur général des élections.

Cautionnements et sûretés accessoires

    1. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat à l’investiture peuvent uniquement recevoir de l’aide sous forme de cautionnement ou de sûreté accessoire de la part :
      1. d’une entité ayant le droit de consentir un prêt
      2. d’une personne ayant le droit de faire une contribution.
    2. Dans la mesure où il constitue une contribution aux termes de la Loi, le cautionnement est assujetti aux exigences et au plafond relatifs aux contributions. Toutefois, il ne peut pas faire l’objet d’un récépissé avant qu’il ne soit versé. Par conséquent, le plafond applicable au cautionnement d’un nouveau prêt correspond au plafond actuel des contributions, applicable aux contributions annuelles de la caution.

Contribution sous forme de prêt

    1. Un prêt consenti au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction d’un parti ou au candidat à l’investiture ne constitue pas une contribution, sauf dans les cas suivants :
      1. l’institution financière renonce au droit de recouvrer le prêt, auquel cas la somme visée par la renonciation constitue une contribution assujettie au plafond applicable;
      2. le prêt est consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché applicable, auquel cas le manque à gagner de l’institution financière (soit la différence entre les intérêts réellement facturés et ceux déterminés par le taux du marché) constitue une contribution assujettie au plafond applicable.
    2. Si le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction d’un parti ou le candidat à l’investiture inscrit qui a contracté un emprunt est en défaut de paiement, son obligation financière est transférée à la caution. Si la caution renonce au droit de recouvrer tout ou partie du paiement auprès du débiteur principal, la somme visée par la renonciation constitue une contribution au parti politique, à l’association de circonscription, au candidat, au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture et est assujettie au plafond applicable. Les conditions de remboursement doivent être communiquées au directeur général des élections.

Délais : prêts et cautionnements

  1. Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture qui reçoit un prêt doit le rembourser intégralement dans un délai d’au plus deux ans après :
    1. la date à laquelle un candidat est choisi dans la circonscription électorale pour le parti du candidat à l’investiture, dans le cas d’un candidat à l’investiture
    2. la date à laquelle est choisi le chef du parti du candidat à la direction d’un parti, dans le cas d’un candidat à la direction d’un parti
    3. le jour du scrutin, dans le cas d’un candidat
    4. le jour où le prêt est exigible, conformément à ses conditions, dans le cas d’un parti ou d’une association de circonscription.

    La personne qui cautionne un prêt ne doit pas donner le cautionnement pour une période plus longue que la période applicable.

Responsabilité de combler le déficit du candidat

  1. Le parti politique inscrit ou l’association de circonscription inscrite doit absorber tout déficit résultant de la campagne du candidat inscrit qu’il parraine comme candidat officiel. Le parti ou l’association a la responsabilité de veiller à ce que tout emprunt soit remboursé.

Divulgation des prêts

  1. Les renseignements relatifs à tout emprunt du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat, du candidat à la direction d’un parti ou du candidat à l’investiture doivent être communiqués au directeur général des élections dans les états financiers vérifiés.

8. Publicité politique

Définition

  1. La publicité politique
    désigne la publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti politique inscrit ou l’élection d’un candidat inscrit, ou pour s’y opposer. Elle comprend également la publicité liée à une question de politique publique au cours d’une élection, sur laquelle un ou plusieurs partis politiques ou candidats inscrits peuvent également avoir pris position.

Autorisation de la publicité politique

    1. Avant le décret de convocation des électeurs, toute publicité que parraine ou paie le parti politique inscrit ou l’association de circonscription inscrite doit mentionner le nom du parti ou de l’association.
    2. Toute publicité diffusée pendant la période de campagne électorale doit mentionner le nom du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat ou du tiers inscrits et des personnes qui la parrainent ou la paient.

Restrictions applicables à la publicité politique lors de la période d’interdiction

    1. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat et un tiers inscrits ne doivent pas faire diffuser de la publicité politique commerciale payée pendant la période d’interdiction. Sont exclus à ce titre les sites Web officiels des partis, associations de circonscription ou candidats inscrits, ainsi que les placards, dépliants, envois postaux massifs ou individuels, appels téléphoniques automatisés ou individuels et communications dans les médias sociaux qu’ils autorisent.
    2. Dans le cadre de toute élection, la période d’interdiction inclut le jour du scrutin et la veille.
    3. Les activités publicitaires suivantes sont autorisées pendant la période d’interdiction :
      1. Les reportages véritables, dont les interviews, les commentaires ou les autres travaux préparés et publiés par les quotidiens, les magazines ou d’autres périodiques dans quelque média que ce soit, sans frais pour le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le tiers inscrits. De même, un radiodiffuseur peut diffuser des reportages véritables, mais ceux-ci sont assujettis aux dispositions, aux règles et aux directives de la Loi sur la radiodiffusion (Canada).
      2. La publication de publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui paraît au plus une fois par semaine et dont le jour régulier de publication coïncide avec un de ces deux jours.
      3. Une annonce politique qui paraît sur Internet ou dans un média électronique semblable avant la période d’interdiction, si elle n’est pas modifiée ni distribuée de nouveau pendant cette période.
      4. Le site Web officiel du parti politique, de l’association de circonscription ou du candidat inscrits, y compris ses modifications et ses mises à jour.
      5. Une annonce politique sous forme d’affiche ou de panneau installé avant la période d’interdiction, si elle n’est pas modifiée pendant cette période (par exemple, publicité sur les autobus publics ou les abribus et dans les stations de métro).

Restriction applicable aux sondages électoraux

  1. Il est interdit à un particulier, à une personne morale, à un syndicat, à un parti politique inscrit, à une association de circonscription inscrite et à un tiers inscrit de publier, de diffuser ou de transmettre au public dans une circonscription électorale, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de la circonscription, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été mis à la disposition du public antérieurement.

Plafond des dépenses de publicité pour les partis politiques

  1. Le total des dépenses de publicité politique qu’un parti inscrit engage au cours de la période de six mois qui précède l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale ne doit pas dépasser 1 000 000 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections pour l’année civile et arrondi au dollar le plus près, conformément à l’annexe A « Montants des subventions, des contributions et des dépenses ».

9. Dépenses liées à la campagne électorale

Définition de « dépenses liées à la campagne électorale »

    1. En ce qui concerne une élection, une dépense liée à la campagne électorale désigne une dépense qu’engage un parti politique, une association de circonscription ou un candidat inscrits ou qui est engagée pour son compte, au titre de biens ou de services qui doivent être utilisés en totalité ou en partie à compter du début de la période de campagne électorale jusqu’au jour du scrutin.
    2. Les dépenses liées à la campagne électorale comprennent la valeur des biens gardés en stock et les dépenses prépayées liées à des services fournis au candidat ou au parti politique inscrit, ainsi que les contributions faites sous forme de biens ou de services au parti politique, à l’association de circonscription ou au candidat inscrits qui doivent être utilisés en totalité ou en partie à compter du début de la période de campagne électorale jusqu’au jour du scrutin.
    3. La période de campagne électorale désigne :
      1. dans le cas d’une élection générale à date fixe, la période qui commence à 00 h 01 le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin
      2. dans le cas d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période qui commence dès l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin.

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale

Nombre d’électeurs déterminant le plafond

  1. Le nombre d’électeurs, aux fins du calcul du plafond des dépenses liées à la campagne électorale du parti politique, de l’association de circonscription ou du candidat inscrits, est le plus élevé des nombres suivants :
    1. le nombre d’électeurs indiqué sur la liste préliminaire des électeurs fournie aux candidats
    2. le nombre d’électeurs qui ont le droit de voter, tel que le détermine le directeur général des élections après le jour du scrutin.

Plafond pour le parti politique

  1. Le total des dépenses liées à la campagne électorale qu’engagent le parti politique inscrit et quiconque agissant pour son compte au cours de la période de campagne électorale ne doit pas dépasser le montant déterminé par le directeur général des élections. Le montant se calcule en multipliant le nombre d’électeurs de chaque circonscription électorale où se présente un candidat officiel du parti par le facteur d’indexation précisé à l’annexe A « Montant des subventions, des contributions et des dépenses ».

Plafond conjoint pour le candidat et l’association de circonscription

    1. Le plafond conjoint des dépenses liées à la campagne électorale du candidat inscrit et de l’association de circonscription inscrite qui le parraine ne doit pas dépasser le montant déterminé par le directeur général des élections. Le montant se calcule en multipliant le nombre d’électeurs de la circonscription électorale du candidat par le facteur d’indexation précisé à l’annexe A « Montant des subventions, des contributions et des dépenses ».
    2. Dans le cas des candidats inscrits dans les circonscriptions électorales d’Algoma–Manitoulin, de Kenora–Rainy River, de Kiiwetinoong, de Mushkegowuk–Baie James, de Nickel Belt, de Thunder Bay–Atikokan, de Thunder Bay–Supérieur-Nord et de Timiskaming–Cochrane, le plafond conjoint des dépenses liées à la campagne électorale est majoré de l’autre facteur d’indexation précisé à l’annexe A « Montant des subventions, des contributions et des dépenses ».
    3. Le total des dépenses liées à la campagne électorale qu’engage le candidat inscrit comprend les dépenses engagées par le parti politique inscrit qui agit pour son compte.

Dépenses exclues du plafond des dépenses liées à la campagne électorale

  1. Sont exclus du plafond des dépenses liées à la campagne électorale :
    1. les dépenses engagées par le candidat qui sollicite une candidature conformément à la Loi électorale
    2. les dépenses qu’engage le candidat inscrit handicapé et qui sont directement liées à son handicap
    3. les honoraires du vérificateur et les frais de comptabilité
    4. les intérêts sur les prêts autorisés
    5. les dépenses engagées relativement à la tenue d’une activité de financement
    6. les dépenses engagées relativement à la célébration de la victoire et à la publication de remerciements après le jour du scrutin
    7. les dépenses engagées relativement à la gestion du parti politique inscrit ou de l’association de circonscription inscrite
    8. les transferts autorisés
    9. les frais occasionnés par l’entretien d’un service de cartes de crédit
    10. les dépenses liées à tout dépouillement judiciaire relatif à l’élection
    11. les dépenses pour la garde d’enfants engagées par le candidat inscrit
    12. les dépenses liées à la recherche et au sondage d’opinion
    13. les frais de déplacement
    14. les dépenses engagées à compter du lendemain du jour du scrutin jusqu’à la fin de la période de campagne électorale.

Approbation des dépenses liées à la campagne électorale de l’association de circonscription

  1. Le directeur des finances du candidat inscrit doit communiquer par écrit à l’association de circonscription inscrite qui le parraine le montant total qu’elle peut dépenser pendant la campagne. L’association ne doit pas dépenser davantage que ce montant sans l’approbation écrite du directeur des finances du candidat.

Présentation des demandes de paiement au parti politique, à l’association de circonscription ou au candidat

  1. Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui demande un paiement relativement aux dépenses liées à la campagne électorale doit présenter sa demande au directeur des finances du parti politique inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du candidat inscrit concerné dans les trois mois qui suivent le jour du scrutin.

10. Financement public des dépenses

Détermination du remboursement du parti politique ou du candidat en fonction du nombre de suffrages exprimés

  1. Aux fins du calcul du remboursement du parti politique ou du candidat inscrit, les suffrages exprimés correspondent au nombre total des bulletins de vote déposés dans une circonscription électorale, à l’exclusion des bulletins rejetés, annulés, refusés ou inutilisés.

Conditions du remboursement du parti politique ou du candidat

    1. Le parti politique ou le candidat inscrit n’a droit au remboursement que si les états financiers vérifiés relatifs à la période de campagne électorale ont été déposés et que le directeur général des élections est convaincu que le parti ou le candidat satisfait aux exigences de la Loi sur le financement des élections.
    2. Le candidat inscrit n’a droit au remboursement que si l’association de circonscription inscrite qui le parraine, le cas échéant, a également satisfait aux exigences relatives au dépôt de ses états financiers vérifiés annuels et relatifs à la période de campagne électorale.

Remboursement du parti politique

Remboursement des dépenses

    1. Le parti politique inscrit a le droit de se faire rembourser par le directeur général des élections dans chaque circonscription électorale où ses candidats inscrits obtiennent au moins 15 pour cent des suffrages exprimés.
    2. Pour chaque circonscription électorale où le parti politique a droit au remboursement, celui-ci correspond au moindre du total des dépenses liées à la campagne électorale qui ont été engagées et du montant obtenu en multipliant 5 ¢ par le nombre d’électeurs ayant le droit de voter dans cette circonscription.

Paiement provisoire

  1. Le directeur général des élections peut, dès réception des états financiers et du rapport du vérificateur, verser un paiement provisoire d’au plus 50 pour cent du remboursement auquel le parti politique inscrit aura droit lorsque le directeur général des élections sera convaincu que les exigences de la Loi sur le financement des élections ont été remplies.

Remboursement du candidat

Remboursement partiel des dépenses liées à la campagne électorale

    1. Le candidat inscrit qui obtient au moins 5 pour cent des suffrages exprimés dans sa circonscription électorale a droit au remboursement par le directeur général des élections du moindre des montants suivants :
      1. 20 pour cent des dépenses liées à la campagne électorale qui ont été engagées par le candidat et l’association de circonscription inscrite qui le parraine pendant la période de campagne électorale, telles qu’elles figurent à l’état des recettes et des dépenses vérifié relatif à cette période qui est déposé auprès du directeur général des élections
      2. 20 pour cent du plafond des dépenses liées à la campagne électorale qui s’applique au candidat et à l’association.
    2. Dans le cas des candidats inscrits dans les circonscriptions électorales d’Algoma–Manitoulin, de Kenora–Rainy River, de Kiiwetinoong, de Mushkegowuk–Baie James, de Nickel Belt, de Thunder Bay–Atikokan, de Thunder Bay–Supérieur-Nord et de Timiskaming–Cochrane, le remboursement est majoré du facteur d’indexation précisé à l’annexe A « Montant des subventions, des contributions et des dépenses ».

Déficit figurant au compte du candidat

  1. Si les états financiers du candidat inscrit indiquent un déficit, celui-ci doit être traité comme suit :
    1. tout remboursement partiel auquel le candidat a droit doit être imputé d’abord au déficit
    2. si le candidat est parrainé par un parti politique inscrit, tout déficit non encore comblé doit être absorbé par l’association de circonscription inscrite qui le parraine.

Excédent figurant au compte du candidat

  1. Tout excédent, déterminé en tenant compte des états financiers du candidat inscrit et de tout remboursement partiel auquel il a droit, doit être versé sans délai :
    1. dans le cas du candidat parrainé par un parti politique inscrit, à celui-ci ou à l’association de circonscription inscrite qui le parraine
    2. dans le cas du candidat indépendant, au directeur général des élections.

Allocations trimestrielles destinées aux partis politiques

Seuil d’admissibilité

  1. Un parti peut recevoir une allocation trimestrielle s’il a obtenu lors de la dernière élection générale :
    1. soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés à l’échelle de la province
    2. soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans une circonscription électorale où le parti a présenté un candidat.

Calcul de l’allocation trimestrielle

  1. Pour calculer l’allocation versée pour chaque trimestre, on multiplie le taux trimestriel fixé pour l’année visée par le nombre de votes valides reçus par les candidats d’un parti à l’élection générale précédente. Les taux trimestriels sont présentés ci-dessous.

Taux trimestriels

  1. Les taux fixés pour les allocations trimestrielles sont indiqués dans le tableau suivant.
Année Taux trimestriel
2017 0,678 $
2018 0,636 $
2019 0,594 $
2020 0,552 $
2021 0,452 $
2022 Sans objet : le paiement des allocations trimestrielles prend fin le 31 décembre 2021.

Allocations trimestrielles destinées aux associations de circonscription

  1. À compter de 2017, et ce jusqu’à la fin de 2021, Élections Ontario fixe, pour chaque trimestre d’une année civile, l’allocation à verser à chaque association de circonscription inscrite admissible. L’allocation ne peut être versée, pour un trimestre, à une association de circonscription inscrite que si tous les documents que celle-ci est tenue de déposer auprès d’Élections Ontario au cours de la période de quatre ans qui précède le trimestre ont été déposés et sont complets.

11. États financiers

Contenu et date de dépôt

États financiers annuels vérifiés du parti politique ou de l’association de circonscription

  1. Le directeur des finances du parti politique inscrit ou de l’association de circonscription inscrite doit déposer des états financiers annuels signés et vérifiés, accompagnés des pièces justificatives, auprès du directeur général des élections au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente :
    1. dans le cas du parti politique, à l’exclusion des recettes et des dépenses liées à une élection qui sont reçues ou engagées pendant une période de campagne électorale
    2. dans le cas de l’association de circonscription, à l’exclusion des recettes et des dépenses reçues ou engagées pendant une période de campagne électorale.

Définition de « période de campagne électorale »

  1. La période de campagne électorale désigne :
    1. dans le cadre d’une élection générale à date fixe, la période qui commence à 00 h 01 le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin
    2. dans le cadre d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période qui commence dès l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin.

États financiers vérifiés relatifs à la période de campagne électorale du parti politique, de l’association de circonscription ou du candidat

  1. Le directeur des finances du parti politique, de l’association de circonscription ou du candidat inscrits doit déposer des états financiers signés et vérifiés relatifs à la période de campagne électorale, accompagnés des pièces justificatives, auprès du directeur général des élections dans les six mois qui suivent le jour du scrutin. Ces états présentent :
    1. dans le cas du parti politique, uniquement les recettes et les dépenses liées à l’élection qui sont reçues ou engagées pendant la période de campagne électorale
    2. dans le cas de l’association de circonscription ou du candidat, toutes les recettes et les dépenses reçues ou engagées pendant la période de campagne électorale.
  2. Dans le cas d’une élection partielle, le parti politique ou l’association de circonscription peut déposer, au lieu des états financiers vérifiés relatifs à la période de campagne électorale, une déclaration selon laquelle aucune contribution ni dépense liée à l’élection partielle n’a été reçue ou engagée.

États financiers vérifiés du candidat à la direction relativement à une campagne de désignation du chef du parti

  1. Le directeur des finances du candidat à la direction inscrit doit déposer auprès du directeur général des élections deux états financiers signés et vérifiés distincts relatifs à la campagne de désignation du chef du parti :
    1. Dans les six mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, le premier état doit être déposé à l’égard de la période qui commence à la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et qui se termine deux mois après la date du scrutin.
    2. Dans les 20 mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, le second état doit être déposé à l’égard de la période de 12 mois qui commence deux mois après la date du scrutin.

Excédent du candidat à la direction d’un parti

  1. Tout excédent qui figure dans le second état financier déposé par le candidat à la direction inscrit doit être remis au parti politique inscrit qui a tenu la campagne de désignation du chef.

Déficit du candidat à la direction d’un parti

  1. Si le second état financier déposé par le candidat inscrit à la direction d’un parti indique un déficit, un document distinct énumérant les dettes impayées et une déclaration indiquant comment elles seront acquittées doivent être déposés. Les fonds utilisés pour rembourser le déficit de campagne d’un candidat à la direction seront considérés comme des contributions; les restrictions régissant les contributions aux termes de la Loi sur le financement des élections s’appliquent de plein droit.
  2. Si le parti politique inscrit consent à payer ces dettes, une lettre signée par un responsable du parti et confirmant clairement l’engagement doit être jointe aux documents déposés.

États financiers du candidat à l’investiture relativement à une course à l’investiture

  1. Chaque candidat à l’investiture inscrit doit déposer les états financiers de sa campagne à l’égard de la période de course à l’investiture. Les conventions et procédures comptables utilisées pour préparer les états financiers sont prescrites par Élections Ontario en application de la Loi sur le financement des élections. En vertu de la Loi, Élections Ontario est aussi tenu d’examiner et de réviser tous les états financiers déposés. Chaque candidat à l’investiture inscrit doit nommer un vérificateur dans les 30 jours suivant la réception de contributions d’au moins 10 000 $ ou l’engagement de dépenses d’au moins 10 000 $ à l’égard d’une course à l’investiture. Les coordonnées du vérificateur doivent être communiquées par écrit à Élections Ontario.

Excédent du candidat à l’investiture

  1. Si les fonds recueillis pour la campagne d’un candidat à l’investiture inscrit comportent un excédent, le candidat à l’investiture remet les fonds excédentaires à l’association de circonscription ou au parti politique, à moins qu’il ne soit le candidat choisi pour la circonscription électorale, auquel cas il peut verser ces fonds au dépositaire de ses contributions, en tant que candidat.

Déficit du candidat à l’investiture

  1. Si les états financiers transmis par un candidat à l’investiture inscrit indiquent un déficit, un document distinct énumérant les dettes impayées et une déclaration indiquant comment elles seront acquittées doivent être déposés. Les fonds utilisés pour rembourser le déficit de campagne d’un candidat à l’investiture seront considérés comme des contributions; les restrictions régissant les contributions aux termes de la Loi sur le financement des élections s’appliquent de plein droit.

    Si le parti politique inscrit consent à payer ces dettes, une lettre signée par un responsable du parti et confirmant clairement l’engagement doit être jointe aux documents déposés.

Défaut de déposer – parti politique ou association de circonscription

  1. Si le directeur des finances du parti politique inscrit ou de l’association de circonscription inscrite omet de déposer toute partie des états financiers annuels ou relatifs à la période de campagne électorale, le parti ou l’association sont radiés.

Défaut de déposer – candidat, candidat à la direction d’un parti ou candidat à l’investiture

  1. Si le directeur des finances du candidat inscrit ou du candidat à la direction inscrit qui n’est pas élu omet de déposer toute partie des états financiers, le candidat ou candidat à la direction est inhabile à présenter sa candidature à n’importe quelle élection jusqu’à la prochaine élection générale, y compris celle-ci, à moins qu’auparavant, les états financiers complets soient déposés auprès du directeur général des élections.
  2. Si le directeur des finances du candidat ou du candidat à la direction qui est élu omet de déposer toute partie des états financiers, le directeur général des élections doit en aviser le président de l’Assemblée législative, qui doit en informer l’Assemblée, et le candidat ou candidat à la direction peut perdre son siège à l’Assemblée.
  3. Lorsque le directeur des finances d’un candidat à l’investiture inscrit omet de déposer des états financiers, l’infraction générale prévue à l’article 48 de la Loi sur le financement des élections s’applique.

12. Tiers

Définitions

  1. La
    « publicité politique de tiers »
    désigne la publicité politique qui est diffusée au cours des six mois qui précèdent une élection générale à date fixe (c’est-à-dire la période non électorale) ou pendant une période électorale et qui est autorisée par un tiers inscrit ou pour son compte. La Loi sur le financement des élections impose des limites à la publicité politique faite par les tiers inscrits au cours des six mois qui précèdent une élection générale à date fixe et pendant une campagne électorale. Les tiers ne doivent pas faire de la publicité politique si celle-ci favorise un parti politique, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti et qu’elle est fournie en coordination avec ledit parti, candidat à l’investiture ou candidat ou avec l’association de circonscription pertinente.
  2. Un
    « tiers »
    désigne toute personne ou entité, à l’exception d’un candidat inscrit, d’un parti politique inscrit ou d’une association de circonscription inscrite. La Loi n’a aucune incidence sur la publicité gouvernementale que font les gouvernements du Canada, de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou les administrations municipales, ou toute partie d’un tel gouvernement ou d’une telle administration.
  3. La
    « publicité politique »
    s’entend de la publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti inscrit ou son chef ou l’élection d’un candidat inscrit, ou pour s’y opposer. Elle comprend les annonces dans les quotidiens, les revues et les magazines; la promotion à la télévision et à la radio; ainsi que les annonces sur les panneaux et dans les abribus et Internet (incluant les sites Web, les blogues, les sites de médias sociaux). La publicité politique comprend également la publicité liée à une question de politique publique au cours d’une élection, sur laquelle un ou plusieurs partis politiques ou candidats inscrits peuvent également avoir pris position.
  4. La
    période de campagne électorale
    désigne :
    1. dans le cas d’une élection générale à date fixe, la période qui commence à 00 h 01 le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin;
    2. dans le cas d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période qui commence dès l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin.
  5. La
    « période non électorale »
    désigne, dans le cas d’une élection générale à date fixe seulement, la période de six mois précédant la date de l’émission du décret de convocation des électeurs.

Autorisation

  1. Toute publicité politique d’un tiers doit mentionner le nom du tiers inscrit qui la parraine ou la paie.

Restrictions applicables à la publicité politique de tiers lors d’une période d’interdiction

    1. Aucun tiers inscrit ne doit faire diffuser de la publicité politique commerciale payée pendant la période d’interdiction.
    2. Dans le cadre de toute élection, la période d’interdiction inclut le jour du scrutin et la veille.
    3. Les tiers peuvent toutefois mener les activités publicitaires suivantes pendant la période d’interdiction :
      1. Les reportages véritables, dont les interviews, les commentaires ou les autres travaux préparés et publiés par les quotidiens, les magazines ou d’autres périodiques dans quelque média que ce soit, sans frais pour le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le tiers inscrits. De même, un radiodiffuseur peut diffuser des reportages véritables, mais ceux-ci sont assujettis aux dispositions, aux règles et aux directives de la Loi sur la radiodiffusion (Canada).
      2. La publication de publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui paraît au plus une fois par semaine et dont le jour régulier de publication coïncide avec un de ces deux jours.
      3. Une annonce politique qui paraît sur Internet ou dans un média électronique semblable avant la période d’interdiction, si elle n’est pas modifiée ni distribuée de nouveau pendant cette période.
      4. Une annonce politique sous forme d’affiche ou de panneau installé avant la période d’interdiction, si elle n’est pas modifiée pendant cette période (par exemple, publicité sur les autobus publics ou les abribus et dans les stations de métro).

Restrictions applicables aux sondages électoraux

  1. Il est interdit au tiers de publier, de diffuser ou de transmettre au public dans une circonscription électorale, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de la circonscription, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été mis à la disposition du public antérieurement.

Inscription obligatoire

  1. Le tiers qui dépense 500 $ ou plus à des fins de publicité politique doit demander son inscription auprès du directeur général des élections.
  2. Le tiers qui demande à se faire inscrire auprès du directeur général des élections doit remplir et présenter le formulaire prescrit « Demande d’inscription d’un tiers et avis de changement ».

Approbation du nom

  1. Le directeur général des élections doit déterminer si le nom et l’abréviation ou le sigle sont acceptables aux fins de l’inscription en se fondant sur les critères suivants :
    1. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas ressembler à ceux d’un autre tiers ou d’une autre entité politique du Canada
    2. le nom et l’abréviation ou le sigle proposés ne doivent pas être abusifs ni offensants.

Contenu de la demande

  1. La demande doit mentionner le nom, l’adresse et les autres renseignements identificatoires du postulant, de ses dirigeants et de son directeur des finances. Si l’entité a un organe de direction, une copie de la résolution de cet organe autorisant le tiers annonceur à engager des dépenses de publicité politique doit être jointe à la demande.

Nomination du vérificateur

  1. Le tiers qui prévoit de dépenser ou qui a dépensé 5 000 $ ou plus à des fins de publicité politique doit nommer un vérificateur. Le vérificateur est une personne ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, à l’exclusion du postulant, d’un directeur du scrutin, d’un scrutateur, d’un secrétaire du scrutin et d’un directeur des finances d’un tiers, d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction inscrits.

Mode de dépôt de la demande

  1. Le directeur général des élections doit accepter le formulaire « Demande d’inscription d’un tiers et avis de changement » qui est remis par quelque mode que ce soit, pourvu que la demande soit complète et que les dates de livraison et de réception soient connues.

Approbation de la demande

  1. Avant d’approuver une demande, le directeur général des élections peut demander au postulant les autres renseignements et engagements qui sont jugés nécessaires pour vérifier la conformité aux dispositions de la Loi sur le financement des élections portant sur l’inscription des tiers.

Date de prise d’effet de l’inscription

  1. Le directeur général des élections doit inscrire le tiers dès qu’il approuve son formulaire dûment rempli « Demande d’inscription d’un tiers et avis de changement ».
    1. Le tiers qui dépose une demande d’inscription avant l’émission du décret de convocation des électeurs est réputé inscrit le jour du décret, pourvu que la demande soit complète et approuvée par le directeur général des élections.
    2. Le tiers qui dépose une demande d’inscription après l’émission du décret de convocation des électeurs est réputé inscrit le jour de la réception de la demande, pourvu qu’elle soit complète et approuvée par le directeur général des élections.
    3. Le tiers qui dépose une demande d’inscription par courrier recommandé après le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs est réputé inscrit le jour de la mise à la poste, pourvu que la demande soit complète et approuvée par le directeur général des élections.

Avis au directeur général des élections en cas de changement de directeur des finances ou de vérificateur

  1. Parmi les exigences en cas de changement dans les renseignements liés à l’inscription, si le directeur des finances ou le vérificateur du tiers inscrit cesse d’exercer ses fonctions pour lui, il faut immédiatement nommer son remplaçant et déposer un nouveau formulaire « Demande d’inscription d’un tiers et avis de changement » indiquant son nom et ses coordonnées.

Donateurs admissibles

    1. Les contributions aux fins du financement de la publicité politique de tiers peuvent être faites au tiers inscrit par :
      1. un particulier qui réside ordinairement en Ontario
      2. une personne morale exerçant des activités en Ontario qui n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré;
      3. un syndicat, au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou du Code canadien du travail, qui est titulaire de droits de négociation pour le compte d’employés de l’Ontario.
    2. Le tiers ne doit pas accepter de contribution anonyme.

Provenance des fonds du donateur

  1. Le tiers inscrit ou la personne qui agit pour son compte ne doit pas solliciter ni accepter sciemment une contribution qui ne provient pas des fonds particuliers du donateur.

Utilisation des fonds particuliers

  1. Si le tiers inscrit utilise ses propres fonds pour ses dépenses de publicité politique, il faut les consigner et les mentionner dans le rapport sur la publicité politique.

Contribution illimitée

  1. Il n’y a pas de limite à la contribution pouvant être faite à un tiers inscrit.

Contribution pécuniaire

  1. Toute contribution pécuniaire supérieure à 25 $ faite au tiers inscrit doit être versée selon un mode de paiement moderne permettant de confirmer le donateur et les renseignements relatifs au compte.

Contribution de biens et de services

    1. Les biens ou les services acceptés par le tiers inscrit peuvent être considérés comme des contributions. Si leur valeur dépasse 100 $, ils sont réputés être des contributions et doivent être consignés.
    2. Sont exclus des contributions les biens et les services suivants fournis au tiers inscrit :
      1. les articles fabriqués dans le cadre d’un travail bénévole non rémunéré par le tiers inscrit
      2. les services qu’une personne fournit volontairement, même si elle est payée par son employeur, pourvu qu’elle ne reçoive pas une rémunération supérieure à ce qu’elle recevrait normalement pendant qu’elle fournit les services
      3. les biens et les services fournis par un donateur pendant une année civile, si leur valeur totale est égale ou inférieure à 100 $ et que le donateur indique que cette valeur ne doit pas être considérée comme une contribution.
    3. La valeur des biens et des services fournis est réputée correspondre à la juste valeur marchande de biens et de services semblables au moment où ils sont fournis.

Biens et services fournis à un prix inférieur à leur juste valeur marchande

  1. Si des biens et des services sont fournis au tiers inscrit pour un prix inférieur à leur juste valeur marchande, la différence est réputée être une contribution.

Justificatifs relatifs aux biens et aux services

    1. La contribution de biens et de services doit être confirmée par une facture émise par le fournisseur.
    2. La personne ou l’entité qui fournit des services et qui considère tout ou partie des honoraires convenus comme une contribution doit présenter un relevé de compte indiquant le montant considéré comme une contribution à l’égard des services fournis.

Acceptation des contributions

    1. Toute somme d’argent acceptée par le tiers inscrit ou pour son compte doit être déposée dans un compte bancaire dont les coordonnées figurent aux dossiers du directeur général des élections.
    2. Seuls le directeur des finances ou les autres personnes autorisées dont les noms figurent aux dossiers du directeur général des élections peuvent accepter des contributions.

Consignation des contributions

  1. Le directeur des finances doit consigner les renseignements relatifs à tous les donateurs et à toutes les contributions acceptées pour le compte du tiers inscrit à des fins de publicité politique de tiers pour la période qui commence deux mois avant l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin.

Aucun récépissé pour les contributions

  1. Les contributions faites à un tiers inscrit à des fins de publicité politique ne donnent pas droit à un récépissé. Toutefois, la liste complète de ces contributions doit être déposée auprès du directeur général des élections. Par conséquent, le directeur des finances doit consigner toute contribution, quel qu’en soit le montant, ainsi que le nom et l’adresse du donateur.

Transferts interdits

  1. Le tiers ne doit pas accepter de fonds, de biens ni de services à des fins de publicité politique de la part d’un candidat, d’une association de circonscription ou d’un parti politique inscrits auprès du directeur général des élections

Dépenses de publicité politique de tiers

    1. Les dépenses de publicité politique de tiers désignent les dépenses engagées pour des biens ou des services relativement à une publicité diffusée en dehors de la période électorale (le cas échéant) et pendant une période électorale.
    2. Les dépenses de publicité politique de tiers comprennent la valeur des biens gardés en stock et les dépenses prépayées liées à de la publicité diffusée en dehors de la période électorale (le cas échéant) et pendant une période électorale.

Plafond des dépenses : période électorale

  1. Il est interdit au tiers de dépenser :
    1. plus de 4 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours d’une période électorale, que ce soit pour une élection partielle ou pour une élection générale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près;
    2. plus de 100 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période électorale d’une élection générale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près.

Plafond des dépenses : période non électorale

  1. Il est interdit au tiers de dépenser :
    1. plus de 24 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours de la période de six mois qui précède l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près
    2. plus de 600 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période de six mois qui précède l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près.

Interdiction de scission ou de collusion

  1. Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par le présent article, notamment en se scindant en plusieurs tiers afin d’esquiver les plafonds, en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité politique dépasse les plafonds applicables ou en agissant de concert avec un parti politique inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat inscrit ou un candidat à l’investiture inscrit afin d’esquiver les plafonds.

Exigences de divulgation

  1. Le directeur des finances du tiers inscrit doit déposer des états financiers relatifs à la période de campagne électorale, accompagnés des pièces justificatives, auprès du directeur général des élections dans les six mois du jour du scrutin en ce qui concerne les recettes et les dépenses liées à la publicité politique du tiers.
  2. La période de déclaration désigne :
    1. dans le cadre d’une élection générale à date fixe, la période qui commence six mois avant l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin
    2. dans le cadre d’une élection partielle ou d’une élection générale à date non fixe, la période qui commence dès l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine trois mois après le jour du scrutin.
  3. Le directeur des finances du tiers inscrit qui dépense plus de 5 000 $ à des fins de publicité politique doit déposer des états financiers vérifiés relatifs à la période de campagne électorale.

13. Plaintes, enquêtes et exécution de la loi

Forme de la plainte

    1. Toute plainte adressée au directeur général des élections concernant des questions régies par la Loi sur le financement des élections doit être faite par écrit, porter la signature d’un particulier et indiquer les coordonnées de ce dernier.
    2. Le particulier qui formule une plainte conformément au paragraphe (1) est réputé être l’auteur de la plainte.

Réception de la plainte

    1. S’il reçoit une plainte concernant une question régie par la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections peut décider d’enquêter ou non à ce sujet.
    2. Si le directeur général des élections décide d’enquêter sur une plainte visée au paragraphe (1), un accusé de réception de la plainte est envoyé à son auteur et une copie de la plainte peut être envoyée à la personne ou à l’entité qui en fait l’objet.
    3. À la seule discrétion du directeur général des élections et dans la mesure où il le juge approprié, l’auteur de la plainte et la personne ou l’entité qui en fait l’objet peuvent être informés des progrès de l’enquête et du règlement de l’affaire.

Rejet et renvoi de la plainte

  1. Si le directeur général des élections décide de ne pas enquêter sur la plainte, son auteur :
    1. doit en être informé
    2. peut être renvoyé vers un autre organisme de réglementation ou d’exécution de la loi, si la plainte ne concerne pas une question régie par la Loi sur le financement des élections.

Confidentialité de la plainte

  1. S’il reçoit une plainte, le directeur général des élections ne doit pas en informer le public, sauf son auteur et la personne ou l’entité qui en fait l’objet :
    1. soit jusqu’à ce que l’enquête sur la plainte soit terminée et qu’il soit déterminé qu’il n’y a pas de contravention apparente à signaler au procureur général
    2. soit jusqu’à ce que l’objet de la plainte ait été signalé au procureur général comme contravention apparente.

Confidentialité de l’enquête

  1. Si une plainte a fait l’objet d’une enquête ou que le directeur général des élections a choisi d’enquêter pour déterminer si une personne ou une entité a omis de se conformer à la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections ne doit pas en informer le public :
    1. soit jusqu’à ce que l’enquête soit terminée et qu’il soit déterminé qu’il n’y a pas de contravention apparente à signaler au procureur général
    2. soit jusqu’à ce que l’affaire ait été signalée au procureur général comme contravention apparente.

Divulgation de l’enquête

  1. Une fois l’enquête terminée, avec ou sans renvoi au procureur général, le directeur général des élections peut décider de divulguer dans un rapport, notamment son prochain rapport annuel, qu’il dépose devant l’Assemblée législative :
    1. l’enquête effectuée et les ressources employées à cet effet
    2. l’objet de l’enquête et l’article concerné de la Loi sur le financement des élections
    3. l’identité de la personne ou de l’entité réglementée par la Loi sur le financement des élections qui a fait l’objet de l’enquête.

Rapport sur les délais de dépôt

  1. Si une personne ou une entité réglementée par la Loi sur le financement des élections a omis de respecter les délais de dépôt prévus par cette loi, le directeur général des élections peut publier les détails dans un rapport, notamment son prochain rapport annuel, qu’il dépose devant l’Assemblée législative.

Divulgation des contraventions à l’article 43 au président de l’Assemblée législative

  1. Conformément à l’article 43 de la Loi sur le financement des élections :
    1. S’il détermine que les dépenses liées à la campagne électorale engagées par le candidat inscrit qui est élu dépassent le plafond prescrit par les paragraphes 38 (2) et (3) de la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections doit en aviser le candidat et le président de l’Assemblée législative.
    2. Si le directeur des finances du candidat inscrit ou du candidat à la direction inscrit qui est élu ou qui siège à l’Assemblée législative omet de déposer les états financiers vérifiés du candidat dans le délai prévu à l’égard de la période de campagne électorale, le directeur général des élections doit :
      1. en aviser sans délai le candidat
      2. informer le président de l’Assemblée législative si les états financiers vérifiés ne sont pas déposés dans les 30 jours.

Divulgation des contraventions apparentes au procureur général

    1. S’il estime qu’il y a contravention apparente à la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections doit en aviser le procureur général et peut, à sa seule discrétion, informer la personne ou l’entité du renvoi.
    2. Si une personne représentant le parti politique, l’association de circonscription, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture inscrits omet de répondre de façon suffisante à une demande de renseignements présentée en vertu des articles 3 ou 7 de la Loi sur le financement des élections, le directeur général des élections peut le signaler au procureur général comme une contravention apparente à la Loi sur le financement des élections.

Consentement à des poursuites

    1. Toute demande de consentement à des poursuites relatives à une contravention à la Loi sur le financement des élections qui est présentée au directeur général des élections doit réunir les conditions suivantes :
      1. elle est écrite
      2. elle est signée par un particulier
      3. elle indique les coordonnées du particulier
      4. elle comprend une explication écrite de ce qui fait croire au particulier qu’il y a eu contravention à la Loi sur le financement des élections
      5. elle comprend une copie de la dénonciation faite sous serment en vertu de la Loi sur les infractions provinciales dont le particulier atteste qu’il la présentera au juge de paix saisi de la poursuite.
    2. Après avoir examiné une demande écrite de consentement à des poursuites, le directeur général des élections doit :
      1. soit consentir par écrit
      2. soit répondre par écrit qu’il ne donne pas son consentement
      3. soit demander d’autres explications et éléments probants à l’égard de la contravention alléguée à la Loi sur le financement des élections.

Divulgation du consentement au public

    1. Le directeur général des élections peut divulguer au public qu’il a donné ou non son consentement à la demande de consentement à une poursuite qu’il a reçue.
    2. Le directeur général des élections peut aussi décider de mentionner les demandes de consentement à des poursuites dans un rapport, notamment son prochain rapport annuel, qu’il dépose devant l’Assemblée législative.

(153-G379F)