Campagne publicitaire des tiers

Les activités liées à la publicité de tiers sont désignées par le terme « campagne publicitaire » dans le présent guide.

Tenue des dossiers

Chaque tiers annonceur doit tenir des dossiers financiers relatifs à sa campagne publicitaire. La Loi de 1996 sur les élections municipales n’impose pas de système de comptabilité particulier aux tiers annonceurs. Il est recommandé aux tiers de consulter un vérificateur ou un comptable afin d’utiliser un système de comptabilité et de tenue des livres qui correspond à leurs besoins.

Il est également recommandé aux tiers de prendre connaissance de l’état financier (Formulaire 8) qu’ils devront déposer afin de s’assurer de conserver toute l’information dont ils auront besoin pour remplir ce formulaire.

Chaque tiers annonceur doit conserver les dossiers financiers de sa campagne publicitaire jusqu’au 15 novembre 2026, jour où le prochain conseil municipal ou scolaire entrera en fonction.

Les dossiers du tiers doivent comprendre l’information relative à sa campagne publicitaire :

  • les reçus délivrés pour chaque contribution, indiquant quand la contribution a été acceptée et la date à laquelle le reçu a été délivré (des reçus doivent aussi être délivrés au tiers pour les contributions qu’il a faites à sa propre campagne publicitaire);
  • la valeur de chaque contribution, si elle a été faite sous forme d’argent, de biens ou de services, ainsi que le nom et l’adresse de la personne qui a fait le don en question
  • toutes les dépenses, y compris les reçus obtenus pour celles-ci;
  • toute demande de paiement d’une dépense que le tiers annonceur conteste ou refuse de payer;
  • le montant des fonds recueillis et des dépenses engagées dans le cadre de chaque activité de financement;
  • les conditions de tout prêt obtenu d’une banque ou d’un autre établissement de crédit reconnu.

Période de campagne publicitaire

Un tiers annonceur inscrit peut seulement accepter des contributions ou engager des dépenses liées à la campagne pendant sa période de campagne publicitaire.

La campagne publicitaire commence le jour où le ou la secrétaire certifie l’inscription d’un particulier, d’une personne morale ou d’une organisation syndicale à titre de tiers annonceur. Les tiers peuvent s’inscrire à partir du 1er mai 2022 jusqu’à la fermeture des bureaux le vendredi 21 octobre 2022.

Étant donné que la publicité a pour but d’influer sur les électeurs et électrices, il n’est guère utile de diffuser de la publicité après le jour du scrutin. Cependant, la période de campagne publicitaire se termine le 3 janvier 2023. Ce délai supplémentaire peut servir à accepter d’autres contributions si toutes les dépenses de la campagne publicitaire n’ont pas été payées.

Si un tiers annonceur est certain qu’il n’y aura aucune autre activité financière après le jour du scrutin, il peut mettre fin à sa campagne publicitaire à n’importe quel moment entre le jour du scrutin et le 3 janvier 2023.

Compte bancaire

Chaque tiers annonceur doit ouvrir un compte bancaire exclusivement aux fins de sa campagne publicitaire.

Un particulier ne peut pas utiliser un compte bancaire personnel existant pour les opérations financières de la campagne publicitaire, même s’il prévoit faire une campagne de très petite envergure. Une personne morale ou un syndicat ne peut pas non plus utiliser un compte existant.

Toutes les contributions – y compris celles que le tiers annonceur fait lui-même à sa campagne– doivent être déposées dans le compte de la campagne publicitaire du tiers. Toutes les dépenses liées à la campagne doivent être réglées à partir de ce compte.

Contributions et recettes de la campagne publicitaire

Contributions

On entend par contributions les sommes, les biens et les services qui sont fournis au tiers annonceur pour la campagne publicitaire, y compris les sommes et les biens que le tiers fournit lui-même.

Si un tiers annonceur vend des billets d’admission à une activité de financement, le prix du billet constitue une contribution.

Si un tiers annonceur obtient un prêt d’une banque ou d’un autre établissement de crédit reconnu, garantit le prêt et que la campagne publicitaire est ensuite incapable de rembourser la totalité du prêt, tout solde impayé est considéré comme une contribution de la part du tiers qui a garanti le prêt. Si le tiers est un particulier, lui-même ou son conjoint ou sa conjointe peut garantir un prêt.

Ce qui ne constitue pas une contribution

La valeur du travail bénévole (par exemple si une équipe de bénévoles aide à la pose d’affiches) ne constitue pas une contribution.

Un don en espèces de 25 $ ou moins reçu lors d’une activité de financement ne constitue pas une contribution. Un tiers annonceur peut accepter des dons de ce genre sans tenir de registre des personnes qui les ont faits. La somme totale provenant de ces dons doit être déclarée dans l’état financier.

Si le tiers obtient un prêt pour sa campagne auprès d’une banque ou d’un autre établissement de crédit reconnu, le montant de ce prêt ne constitue pas une contribution.

Qui peut faire une contribution

Un tiers annonceur peut accepter des contributions des personnes ou entités suivantes :

  • personnes qui résident en Ontario;
  • personnes morales qui exercent des activités en Ontario;
  • syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d’employés en Ontario.

Si le tiers annonceur inscrit est un particulier, son conjoint ou sa conjointe qui ne réside pas normalement en Ontario peut quand même faire des contributions à sa campagne publicitaire, mais ne peut en faire à tout autre tiers inscrit ni à des candidats ou candidates.

Les groupes, tels que des clubs, associations ou regroupements de contribuables, ne sont pas des donateurs admissibles. Les membres de ces groupes peuvent faire des contributions en tant que particuliers à partir de leurs fonds personnels, à condition de résider en Ontario.

Qui n’a pas le droit de faire une contribution

Il est interdit aux personnes et entités suivantes de faire des contributions à la campagne publicitaire d’un tiers :

  • parti politique fédéral, association de circonscription, candidats et candidates inscrits à une élection fédérale;
  • parti politique provincial, association de circonscription, candidats et candidates inscrits, notamment à la direction d’un parti;
  • gouvernement fédéral ou provincial, municipalité, conseil scolaire.

Situations où les contributions sont acceptées

Un tiers annonceur peut accepter des contributions uniquement après son inscription; il ne peut en accepter après que la période de campagne publicitaire a pris fin.

Les contributions reçues en dehors de la période de campagne publicitaire doivent être remboursées aux personnes et entités qui les ont faites. S’il est impossible de rembourser une telle contribution à la personne ou à l’entité qui l’a faite, il faut la verser au ou à la secrétaire de la municipalité.

Montant maximal des contributions

Il n’y a pas de limite à la contribution qu’un tiers annonceur inscrit (et, si le tiers est un particulier, son conjoint ou sa conjointe) peut verser à sa propre campagne publicitaire.

Une limite de 1 200 $ s’applique à toutes les autres contributions. Ce montant inclut la valeur de tous les biens ou services donnés au tiers annonceur. Si un particulier, une personne morale ou un syndicat fait plus d’une contribution (par exemple, fait un don en argent, fournit des biens et achète un billet pour une activité de financement), la valeur totale de toutes les contributions ne doit pas dépasser 1 200 $.

Le montant maximal de l’ensemble des contributions qu’un donateur peut faire à différents tiers annonceurs inscrits dans la même municipalité est de 5 000 $.

Une contribution doit venir directement du donateur. Il est interdit de regrouper les contributions de plusieurs personnes ou entités et de les donner à un tiers annonceur. Si une contribution est faite à partir d’un compte joint, il faut indiquer clairement qui parmi les titulaires du compte a fait le don.

Seules les contributions de 25 $ ou moins peuvent être faites en espèces. Toute contribution supérieure à 25 $ doit être faite par chèque, par mandat postal ou par toute autre méthode qui indique clairement l’origine des fonds (par exemple, certaines transactions par carte de débit ou de crédit ou virement électronique).

Les tiers annonceurs doivent informer chacun de leurs donateurs du montant maximal des contributions qui s’applique. Il est recommandé que les donateurs prennent note de leurs contributions afin de ne pas dépasser la limite autorisée.

Reçus pour les contributions

Les tiers annonceurs doivent délivrer un reçu pour chaque contribution qu’ils reçoivent. Ce reçu doit indiquer qui a fait la contribution ainsi que la date et la valeur de la contribution. Si la contribution a été faite sous forme de biens ou de services, le tiers doit déterminer la valeur de ces biens ou services et délivrer un reçu pour leur pleine valeur.

Toute contribution provenant d’un compte joint doit être faite par une seule personne. Le tiers annonceur doit identifier la personne qui remet la contribution et délivrer un reçu à cette personne.

Les tiers annonceurs doivent énumérer dans leur état financier le nom et l’adresse de toutes les personnes qui font une contribution de plus de 100 $ à la campagne publicitaire. L’état financier est un document public.

Le tiers annonceur doit tenir un registre des noms et adresses de tous ses donateurs, quelle que soit la valeur de leurs contributions, car il est possible qu’un même donateur fasse plusieurs contributions dont le total finit par dépasser 100 $.

Les reçus délivrés pour les contributions ne sont pas des reçus à des fins fiscales. Les contributions à une campagne publicitaire d’un tiers ne peuvent pas être déduites de l’impôt sur le revenu provincial ou fédéral.

Les tiers annonceurs peuvent facilement informer chacun de leurs donateurs du montant maximal des contributions en indiquant ce montant sur chacun des reçus délivrés pour chaque contribution.

Examen des contributions

Les contributions déclarées dans les états financiers des tiers annonceurs sont examinées par le ou la secrétaire de la municipalité pour vérifier qu’aucun donateur n’a contribué plus que la somme permise.

Si les contributions déclarées dans les états financiers montrent qu’un donateur a contribué plus de 1 200 $ à un tiers, ou montrent qu’un donateur a contribué plus de 5 000 $ à plusieurs tiers inscrits dans la même municipalité, le ou la secrétaire de la municipalité en informe le comité de vérification de conformité. Le comité se réunit et décide si la municipalité introduira ou non une instance contre le donateur.

Remboursement des contributions inadmissibles

Les tiers annonceurs doivent rembourser une contribution faite ou acceptée en contravention de la Loi de 1996 sur les élections municipales dès qu’ils se rendent compte qu’elle est inadmissible. S’ils ne peuvent pas la rembourser à son donateur, ils doivent la verser au ou à la secrétaire de la municipalité.

Les contributions que le tiers doit rembourser ou verser au ou à la secrétaire sont celles qui sont :

  • faites en dehors de la période de campagne;
  • faites par un donateur anonyme (sauf les dons de 25 $ ou moins reçus lors d’une activité de financement);
  • faites par un donateur inadmissible (par exemple une personne qui ne réside pas en Ontario, une entreprise qui n’est pas une personne morale);
  • supérieures au montant maximal de 1 200 $ par personne ou au montant maximal global de 5 000 $;
  • faites en espèces et supérieures à 25 $;
  • faites à partir de fonds qui n’appartiennent pas au donateur.

Contributions inutilisées

Si la campagne se termine avec un excédent, le tiers annonceur a le droit de récupérer la valeur de ses propres contributions. S’il s’agit d’un particulier, il ou elle peut aussi récupérer la valeur des contributions faites par son conjoint ou sa conjointe. Si, après déduction de ces contributions, il y a toujours un excédent, celui-ci doit être versé au ou à la secrétaire de la municipalité.

Un tiers annonceur n’a pas le droit de rembourser les autres contributions inutilisées.

Activités de financement

Les activités de financement sont des activités qui sont organisées principalement en vue de recueillir des fonds pour la campagne publicitaire d’un tiers.

Si un tiers annonceur a créé des dépliants ou du matériel publicitaire qui incluent une phrase invitant les gens à faire une contribution ou leur expliquant comment le faire, cela ne veut pas dire que le dépliant ou le matériel vise à recueillir des fonds, car son but principal est de persuader les électeurs et électrices de voter d’une certaine façon, non de collecter des fonds.

Les activités de financement ne peuvent avoir lieu qu’au cours de la période de campagne publicitaire. Les tiers annonceurs doivent inscrire dans l’état financier de leur campagne les recettes brutes, y compris celles provenant de la vente de billets et d’autres sources, ainsi que les dépenses liées à chacune de leurs activités de financement.

Si des billets sont vendus pour une activité, le prix de chaque billet est considéré comme une contribution à la campagne publicitaire, et un reçu doit être délivré à quiconque achète des billets. Si le prix des billets est supérieur à 25 $, le paiement ne peut être fait en espèces.

Recettes de la campagne publicitaire

Si, pour recueillir des fonds, des biens ou des services sont vendus à un prix supérieur à leur valeur marchande, la différence entre leur juste valeur marchande et le montant de leur vente constitue une contribution. Si le bien ou le service est vendu 25 $ ou moins, la somme payée est considérée comme une recette de la campagne et non une contribution.

Dépenses de la campagne publicitaire

Dépenses

Les dépenses de la campagne publicitaire sont les dépenses qui sont engagées au cours de la campagne. Elles comprennent les coûts directement liés à la production, à la distribution et à la publication de publicités, ainsi que les coûts indirects visant par exemple l’embauche d’une personne pour inscrire les contributions et délivrer les reçus.

Les biens et les services fournis à la campagne publicitaire constituent également des dépenses. Ils doivent être traités comme si le donateur avait fait don au tiers annonceur d’une somme d’argent que le tiers a ensuite utilisée pour acheter les biens et services en question à leur juste valeur marchande. Il faut les inscrire à la fois comme une contribution et comme une dépense.

Les paiements des dépenses doivent être prélevés sur le compte bancaire de la campagne publicitaire. Si des articles sont achetés avec une carte de crédit, le tiers annonceur doit conserver des preuves montrant que ces dépenses ont été remboursées à partir du compte de la campagne.

Les taxes comme la TVH payées sur les achats doivent être incluses dans le montant des dépenses.

Les tiers annonceurs peuvent seulement engager des dépenses au cours de leur période de campagne publicitaire, à l’exception des dépenses liées à la préparation du rapport du vérificateur. Si un tiers a l’obligation de joindre ce rapport à son état financier, il peut engager les dépenses à cet égard après la fin de la période de campagne publicitaire. Ces dépenses doivent également être inscrites dans l’état financier.

Montant maximal des dépenses

Le montant maximal des dépenses générales de la campagne publicitaire d’un tiers annonceur est calculé en fonction du nombre d’électeurs et d’électrices qui ont le droit de voter dans la municipalité où le tiers est inscrit. Ce montant est calculé en additionnant 5 000 $ et 0,05 $ par électeur et électrice admissible, jusqu’à concurrence de 25 000 $.

Exemples :

Le montant maximal des dépenses d’un tiers annonceur qui est inscrit dans une municipalité comptant 50 000 électeurs et électrices est de 7 500 $.

Dans le cas d’un tiers inscrit dans une municipalité comptant 500 000 électeurs et électrices, ce montant est de 25 000 $. En effet, le somme de 5 000 $ plus 0,05 $ par électeur et électrice donne 30 000 $, et par conséquent le maximum de 25 000 $ s’applique.

Lorsqu’un tiers annonceur s’inscrit dans une municipalité, le ou la secrétaire de la municipalité lui fournit une estimation du montant maximal de ses dépenses générales. L’estimation est basée sur le nombre d’électeurs et d’électrices lors de l’élection précédente.

Au plus tard le 25 septembre 2022, le ou la secrétaire doit communiquer au tiers le montant maximal définitif de ses dépenses générales qui est fondé sur le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale pour l’élection en cours.

Si le montant maximal estimatif des dépenses diffère du montant définitif communiqué en septembre, le plus élevé des deux devient le montant maximal officiel des dépenses générales. Le ou la secrétaire fournit également le montant maximal des dépenses que le tiers peut engager relativement à des célébrations et à d’autres marques de reconnaissance.

Types de dépenses

La plupart des dépenses seront incluses dans le montant maximal des dépenses générales, à l’exception des dépenses suivantes :

  • les dépenses relatives à la tenue d’une activité de financement;
  • les dépenses relatives à une vérification de conformité;
  • les dépenses qui ont été engagées par un tiers annonceur inscrit qui est un particulier handicapé, qui sont directement liées à ce handicap et qui n’auraient pas été engagées en l’absence de l’élection;
  • les frais de comptabilité et de vérification.

Pour que les dépenses engagées pour une activité ou un article quelconque soient exclues du montant maximal des dépenses, il faut que le but principal de cette activité ou de cet article soit de recueillir des fonds. Le fait de mentionner accessoirement la possibilité de faire des contributions ne suffit pas à établir qu’une activité ou un article a pour but de recueillir des fonds.

Période d’application du montant maximal des dépenses générales

Le montant maximal des dépenses vise les dépenses qui sont engagées du premier jour de la campagne publicitaire (soit le jour où le tiers annonceur est inscrit) jusqu’au jour du scrutin. Les dépenses engagées après le jour du scrutin jusqu’à la fin de la campagne publicitaire ne sont pas incluses dans ce montant.

Le montant maximal s’applique également aux dépenses engagées par un tiers annonceur avant le jour du scrutin, mais que le tiers ne paie qu’après ce jour.

Montant maximal des dépenses engagées pour des célébrations et d’autres marques de reconnaissance

Un montant maximal distinct s’applique aux dépenses engagées relativement à des célébrations et à d’autres marques de reconnaissance après la clôture du scrutin. Ce montant est égal à 10 % du montant maximal des dépenses générales.

Exemple :

Le montant maximal des dépenses générales d’un tiers annonceur est de 20 000 $. Le montant maximal des dépenses qu’il peut engager pour organiser une célébration le soir du vote et donner des marques de reconnaissance, par exemple des cadeaux, aux membres de la campagne publicitaire est de 2 000 $. Ces dépenses ne sont pas incluses dans le montant maximal de 20 000 $ qui s’applique aux dépenses générales.

Les dépenses engagées pour des célébrations et d’autres marques de reconnaissance font l’objet de ce montant maximal distinct, que ces dépenses soient engagées avant ou après le jour du scrutin.

Inventaire des biens de la campagne publicitaire

Si un tiers annonceur inscrit désire réutiliser les biens qu’il lui reste de la dernière campagne publicitaire (par exemple, des affiches ou des fournitures de bureau), il doit établir la valeur marchande de ces biens, c’est-à-dire leur coût actuel. Le tiers doit inscrire comme une dépense la valeur marchande actuelle de ces biens.

Les biens qu’il reste à la fin de la campagne publicitaire deviennent la propriété du tiers annonceur. Si le tiers souhaite garder des articles, tels que des affiches, pour une prochaine élection, les frais d’entreposage ne constituent pas des dépenses liées à la campagne publicitaire.

Remarque à l’intention des comptables : Il faut inscrire la valeur de tous les biens comme une dépense, qu’il reste ou non des biens utilisés ou inutilisés à la fin de la campagne publicitaire. Il ne faut pas déduire des dépenses de la campagne la valeur des biens inutilisés, car cela créerait, sur papier, un excédent dont le candidat ou la candidate ne dispose pas en réalité.

Excédent et déficit

Si la campagne publicitaire a un excédent une fois que le tiers annonceur s’est remboursé ses propres contributions (et, si le tiers est un particulier, celles faites par son conjoint ou sa conjointe), il doit le verser au ou à la secrétaire de la municipalité lorsqu’il dépose son état financier. Cet excédent sera détenu en fiducie, et le tiers annonceur pourra s’en servir s’il engage des dépenses relatives à une vérification de conformité. S’il n’a pas besoin de l’excédent pour ces dépenses, l’excédent devient la propriété de la municipalité.

Si les dépenses liées à la campagne publicitaire du tiers dépassent les recettes, la campagne accusera un déficit.

État financier de la campagne publicitaire

Chaque tiers annonceur doit déposer à temps un état financier complet et exact.

L’état financier doit être déposé au plus tard à 14 h le 31 mars 2023.

Les tiers annonceurs doivent utiliser le formulaire 8. (Le formulaire 4 vise l’état financier des candidats et candidates.)

Même si c’est une ou un comptable qui remplit l’état financier, c’est au tiers annonceur de s’assurer que l’état financier est complet, exact et déposé à temps.

Il n’est pas nécessaire de présenter l’original de l’état financier. Veuillez communiquer avec le ou la secrétaire de la municipalité pour savoir si l’état financier peut être déposé par voie électronique. 

Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui s’est inscrit dans plus d’une municipalité doit déposer un état financier distinct de la campagne auprès du ou de la secrétaire de chaque municipalité.

Si un tiers annonceur n’a reçu aucune contribution ni engagé aucune dépense, il doit uniquement remplir l’état financier à la première page avant de le signer.

Si un tiers annonceur a reçu des contributions ou engagé des dépenses, il doit remplir toutes les sections applicables de l’état financier.

Si le total des contributions à la campagne publicitaire ou le total des dépenses engagées pour cette campagne dépasse 10 000 $, l’état financier doit être vérifié, et le rapport du vérificateur doit être joint à l’état financier lorsqu’il est déposé auprès du ou de la secrétaire de la municipalité.

Dépôt avant l’échéance

Un tiers annonceur peut déposer l’état financier de sa campagne après qu’il a mis fin à sa campagne publicitaire. S’il dépose son état financier avant l’échéance et découvre qu’il contient une erreur, il peut déposer un état corrigé avant l’échéance du 31 mars 2023. L’état financier original est réputé avoir été retiré lorsque l’état corrigé est déposé. Un tiers annonceur ne peut pas retirer un état financier sans déposer en même temps un état corrigé.

Prorogation du délai

Si un tiers annonceur ne pourra pas déposer son état financier à temps, il peut demander une prorogation à la Cour supérieure de justice avant le 31 mars 2023.

Délai de grâce pour le dépôt

Si un tiers annonceur n’a pas déposé son état financier au plus tard à la date limite, il peut le déposer dans les 30 jours suivant cette date à condition de payer à la municipalité des droits pour dépôt tardif de 500 $. Ce délai de grâce se termine à 14 h le lundi 1er mai 2023.

Peine dans le cas d’un dépôt tardif

Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui n’a pas déposé son état financier dans le délai de grâce de 30 jours et qui n’a pas demandé au tribunal de proroger le délai avant la date limite du 31 mars ne pourra s’inscrire à titre de tiers annonceur dans la municipalité qu’après les élections de 2026.

Si un tiers n’a pas déposé son état financier dans le délai de grâce de 30 jours, il peut quand même le déposer afin que ses finances soient officiellement consignées. Le ou la secrétaire acceptera l’état financier et le rendra public. Les peines prévues continueront de s’appliquer.

Prolongation de la campagne publicitaire

Si la campagne publicitaire accuse un déficit, le tiers annonceur peut la prolonger pour mener d’autres activités de financement.

Un tiers annonceur peut prolonger sa campagne publicitaire en avisant le ou la secrétaire de la municipalité au plus tard le 3 janvier 2023 à l’aide du formulaire intitulé Avis de prolongation de la période de campagne (Formulaire 6). La période de campagne prolongée prend fin le premier des jours suivants :

  • le jour où le tiers annonceur informe par écrit le ou la secrétaire qu’il met fin à sa campagne publicitaire et qu’il n’accepte plus de contributions;
  • le 30 juin 2023.

Si un tiers prolonge sa campagne publicitaire, il doit déposer deux états financiers :

  • un premier état financier visant sa campagne publicitaire jusqu’au 3 janvier 2023 (à déposer au plus tard le 31 mars 2023);
  • un état financier supplémentaire comprenant l’information fournie dans le premier et l’information financière relative à la période de prolongation de la campagne publicitaire.

L’état financier supplémentaire doit être déposé auprès du ou de la secrétaire de la municipalité au plus tard à 14 h le vendredi 29 septembre 2023. Dans ce cas, il y a également un délai de grâce de 30 jours pendant lequel l’état financier peut être déposé à condition de payer les droits pour dépôt tardif de 500 $.

Rapport du vérificateur

Un vérificateur doit examiner l’état financier d’un tiers annonceur et rédiger un rapport si, selon le cas :

  • les dépenses liées à la campagne publicitaire dépassent 10 000 $;
  • le total des contributions reçues dépasse 10 000 $;
  • les dépenses et les contributions dépassent respectivement 10 000 $.

Le rapport du vérificateur doit être préparé par un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. Avant de retenir les services d’un vérificateur pour produire ce rapport, le tiers annonceur devrait vérifier que cette personne possède bien ce permis.

Un tiers annonceur peut engager des dépenses relatives au rapport du vérificateur après le 3 janvier 2023. Ces dépenses ne sont pas incluses dans le montant maximal, mais doivent figurer dans l’état financier qui sera déposé.