1. Objet du présent guide technique

Le présent guide a été élaboré dans l’optique de fournir des renseignements détaillés sur les exigences ayant trait à la présentation d’une demande complète d’autorisation de projet d’énergie renouvelable (APER) en vertu du Règl. de l’Ont. 359/09 de la Loi sur la protection de l’environnement. Le présent chapitre d’introduction donne un aperçu du processus de demande et des exigences générales de la réglementation concernant les APER. Le chapitre 2 explique en détail toutes les exigences en matière de consultation énoncées dans le Règl. de l’Ont. 359/09 ainsi que la façon de préparer le rapport de consultation. Le chapitre 3 fournit des précisions sur les distances de retrait pour les éoliennes et les exigences réglementaires connexes qui s’appliquent à la plupart des centrales éoliennes. Les chapitres suivants (4 à 9) expliquent en détail les renseignements particuliers nécessaires à la préparation des rapports exigibles pour le dépôt d’une demande d’APER. Le chapitre 10 décrit les conditions exigées pour apporter des modifications à un projet. Enfin, le chapitre 11 propose aux demandeurs des conseils sur des pratiques de bon voisinage à adopter dans leur communauté en allant au-delà des exigences minimales stipulées dans le Règl. de l’Ont. 359/09.

Exonération concernant les avis juridiques

Bien que le présent guide technique ait été écrit pour fournir des renseignements détaillés sur les exigences concernant les demandes, il ne doit pas être considéré comme un avis juridique. Toutes les exigences concernant les demandes d’APER et les projets d’énergie renouvelable figurent à la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement ainsi que dans le Règl. de l’Ont. 359/09, que l’on peut consulter sur le site du gouvernement de l’Ontario et en cherchant « 359/09 ». Tout au long de ce guide, on renvoie à des articles particuliers du Règl. de l’Ont. 359/09. On recommande donc au lecteur d’avoir accès à un exemplaire du Règlement (en anglais seulement) afin de s’y reporter au cours de la lecture pour connaître la formulation juridique exacte employée. En outre, on recommande au lecteur qui compte préparer ou qui prépare une demande de consulter un professionnel en la matière.

1.1. Remarque concernant les modifications réglementaires et les dispositions transitoires

Veuillez noter que des modifications ont été apportées aux dispositions du Règl. de l’Ont. 359/09 le 1er janvier 2011, le 1er juillet 2012, le 2 novembre 2012 et le 1er mai 2016. Plus précisément, le présent guide technique tient compte du règlement actuel tel qu’il a été modifié. Toutefois, pour les demandeurs qui ont émis des avis concernant une APER avant le 1er janvier 2011, le 1er juillet 2012, le 2 novembre 2012 et le 1er mai 2016, des dispositions transitoires s’appliquent, lesquelles pourraient permettre à ces demandeurs de présenter des demandes conformes à certaines exigences qui existaient avant que les modifications n’entrent en vigueur. Si un demandeur décide de se prévaloir d’une version antérieure du règlement, il doit spécifier la version du règlement qu’il compte respecter dans ses rapports provisoires et dans sa demande d’APER.

Le Règl. de l’Ont. 359/09 a été modifié afin d’établir des règles transitoires qui tiennent compte des projets qui sont déjà très avancés.

Niveau de puissance acoustique

Sauf dans le cas de certaines modifications décrites ci-dessous, les règles de calcul antérieures au 1er mai 2016 concernant le niveau de puissance acoustique des éoliennes continuent de s’appliquer pour les promoteurs qui, avant le 1er mai 2016, remplissaient l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • ils avaient présenté une demande d’approbation pour une ou des éolienne(s) et avaient signé un contrat d’achat d’électricité avec l’Office de l’électricité de l’Ontario (OEO) ou la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (IESO) pour la fourniture d’énergie renouvelable produite par les éoliennes avant le 1er juillet 2015;
  • ils avaient obtenu une approbation concernant les éoliennes.

Les règles antérieures au 1er mai 2016 concernant le niveau de puissance acoustique continuent de s’appliquer aux modifications apportées aux éoliennes pour lesquelles une demande a été présentée avant le 1er mai 2016 si ces modifications ont été proposées avant la délivrance de l’approbation.

Les règles antérieures au 1er mai 2016 concernant le niveau de puissance acoustique continuent également de s’appliquer aux modifications futures apportées à ces éoliennes après leur approbation, sauf si ces modifications ont pour conséquence :

  • une modification de l’emplacement d’une ou de plusieurs éoliennes;
  • une augmentation du niveau de puissance acoustique globale de l’éolienne qui entraîne une augmentation du bruit capté par un récepteur de bruit situé dans un rayon de 1,5 kilomètre de l’éolienne.

Toute modification de cette nature apportée à une éolienne ou tout ajout d’une ou de plusieurs nouvelles éoliennes à une installation doit faire l’objet d’une évaluation conformément aux nouvelles exigences de 2016 concernant le niveau de puissance acoustique.

Dans le cas d’un promoteur de projet qui a présenté une demande d’APER ou une demande d’autorisation de conformité environnementale au ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC) depuis le 1er mai 2016 pour une éolienne qui n’avait pas été approuvée auparavant, les nouvelles exigences concernant le niveau de puissance acoustique de 2016 s’appliquent.

Une règle transitoire a été ajoutée pour les projets AGER I. Dans ces projets, le promoteur a le choix de ne pas inclure la valeur relative à l’incertitude positive en application du règlement ou au moment de mener les évaluations du bruit. Une fois l’APER délivrée, le promoteur qui a choisi de ne pas inclure la valeur relative à l’incertitude positive n’aura pas à utiliser cette valeur pour effectuer la modélisation des modifications ultérieures apportées aux éoliennes, sauf si ces modifications entraînent :

  • une modification de l’emplacement d’une ou de plusieurs éoliennes;
  • une augmentation du niveau de puissance acoustique globale de l’éolienne qui entraîne une augmentation du bruit capté par un récepteur de bruit situé dans un rayon de 1,5 kilomètre de l’éolienne.

Les centrales éoliennes de catégorie 3 dont la hauteur moyenne du moyeu est de 70 mètres ou plus (à l’exclusion de la longueur de pale) pour lesquelles une APER a été délivrée avant le 1er mai 2016 ne sont pas assujetties aux exigences de distance de retrait de 550 mètres, sauf si l’on apporte à ces éoliennes des modifications qui en augmentent le niveau de puissance acoustique global capté par un récepteur de bruit situé dans un rayon de 1,5 kilomètre de l’éolienne.

Conformément à la modification apportée à la définition de « terre forestière », la définition antérieure au 1er mai 2016 continue de s’appliquer aux projets pour lesquels une demande d’APER a été déposée le 30 avril 2016 ou avant cette date. Les règles actuelles qui s’appliquent aux projets pour lesquels un avis a été émis avant le 31 décembre 2010 continuent de s’appliquer.

Pour toutes les autres modifications au règlement, aucune disposition transitoire ne s’applique et toutes les règles connexes sont entrées en vigueur le 1er mai 2016.

On conseille aux demandeurs de consulter la Partie VIII – Transition du Règl. de l’Ont. 359/09 pour établir de quelle manière les dispositions transitoires s’appliquent à leur projet.

Autres processus d’approbation pour les projets d’énergie renouvelable

Même si l’APER constitue une approbation optimisée qui remplace un certain nombre de permis délivrés auparavant, d’autres processus d’approbation distincts de l’APER pourraient s’appliquer selon la nature de la proposition. Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario (MEACC) continue d’étudier si certains projets d’énergie renouvelable ne pourraient pas suivre un autre processus pour respecter les exigences du règlement relatif aux APER.

Le MEACC a mis en place un Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) dans le cadre de son programme d’approbations environnementales axées sur les risques qui permet aux entreprises d’enregistrer certaines activités prévues dans le REAS au lieu de demander une approbation par le processus normal de demande et d’examen. Le MEACC autorise les promoteurs de certains types de projets d’énergie renouvelable à profiter du REAS. Une disposition a été ajoutée au paragraphe 9 (1)10 du Règl. de l’Ont. 359/09, qui exempte les personnes qui entreprennent un projet d’énergie renouvelable de l’obligation d’obtenir une APER si les activités du projet sont prescrites conformément au REAS. Si un projet est admissible au REAS, le demandeur est tenu de s’auto-inscrire auprès du Ministère et de satisfaire aux exigences d’admissibilité et d’exploitation propres au projet au lieu de passer par tout le processus d’APER.

On recommande également aux demandeurs de communiquer très tôt avec la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services (DAAEIS) du MEACC pour discuter de leur projet, ou de consulter le site du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique ou celui de ServiceOntario.

1.2. Remarque à propos des centrales éoliennes extracôtières

Le 11 février 2011, un avis de décision a été publié dans le Registre environnemental relativement aux directives de la politique concernant les centrales éoliennes extracôtières (de catégorie 5 en vertu du Règl. de l’Ont. 359/09). Compte tenu des commentaires reçus au cours de consultations publiques et, en particulier, du besoin ressenti de mener une étude plus approfondie sur la question, l’Ontario a décidé de ne pas aller de l’avant avec les projets de centrales éoliennes extracôtières en attendant que des recherches scientifiques plus poussées soient menées sur les enjeux particuliers que présente le développement de projets d’énergie éolienne dans un milieu lacustre. Le développement de centrales éoliennes terrestres a cours depuis plusieurs années et s’appuie sur un bon fond de données scientifiques. Cependant, le développement de centrales éoliennes en milieu lacustre est relativement nouveau, et il manque encore des données sur certains points essentiels. Par conséquent, aucune APER n’a encore été délivrée pour des projets de centrales extracôtières. Voilà pourquoi le présent guide technique ne comporte pas d’indications sur la présentation d’une demande d’APER pour ce type de centrale.

1.3. Documents cités en renvoi dans le présent guide

Dans le présent guide, on renvoie à un certain nombre de publications en complément d’information. Pour les publications du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC), on indique le titre complet et le numéro de publication pour aider le lecteur à trouver les documents. Pour ces documents, le lecteur est invité à consulter la section des ressources du site Web du Ministère.

Ce site Web comporte une fonction de recherche qui permet de saisir le numéro de publication pour trouver une version numérique du document. On peut également trouver bon nombre de ces documents dans la section autorisations de projet d’énergie renouvelable du site Web du Ministère.

Dans le cas des guides d’orientation d’autres ministères (par exemple, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts), leur titre complet a été indiqué. Le lecteur qui souhaite consulter ces documents est invité à communiquer avec le ministère en question pour savoir comment y accéder. L’annexe 2 contient les coordonnées de ressources clés.

2. Définitions et interprétations essentielles

La présente section donne les définitions des termes importants employés dans le présent guide ainsi que les définitions essentielles établies dans le Règl. de l’Ont. 359/09. En ce qui concerne les définitions énoncées explicitement dans la réglementation, le lecteur est invité à consulter la dernière version de l’ensemble des lois et des règlements pertinents pour prendre connaissance des définitions juridiques les plus récentes. Les lois et règlements dont il est question dans le présent document peuvent être consultés dans la section Lois-en-ligne du site Web du Ministère.

Demandeur

Bien que ce terme ne soit pas défini dans la réglementation, un « demandeur » dans le présent guide désigne une personne qui propose de s’engager dans un projet d’énergie renouvelable et de présenter une demande d’APER. Dans le cas où le projet d’énergie renouvelable est proposé par une entreprise ou une organisation, le terme « demandeur » peut désigner une entreprise.

Demande

Bien que ce terme ne soit pas défini dans la réglementation, une « demande » dans le présent guide désigne une demande d’APER en vertu du Règl. de l’Ont. 359/09.

Liste des collectivités autochtones à consulter

Par souci de concision, le terme « liste des collectivités autochtones à consulter » employé dans le présent guide désigne la liste de collectivités autochtones fournie au demandeur par le directeur aux fins de consultation avec les collectivités autochtones décrites à l’alinéa 14 (1)b) du Règl. de l’Ont. 359/09.

Installation de production d’énergie renouvelable

En vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, une « installation de production d’énergie renouvelable » désigne une installation de production qui produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable et qui remplit les critères prescrits par règlement. S’entend en outre du matériel, des systèmes et des technologies connexes ou auxiliaires également prescrits par règlement, à l’exclusion toutefois d’un lieu d’élimination des déchets connexe, sauf s’il est prescrit par règlement pour l’application de la présente définition.

Aux termes du Règl. de l’Ont. 160/99 (Definitions and Exemptions) (anglais seulement) édicté dans le cadre de la Loi de 1998 sur l’électricité, cette définition est élargie aux paragraphes 1 (4) à 1 (6) afin de stipuler ce qui suit :

  1. Aux fins de la définition du terme « installation de production d’énergie renouvelable » contenue dans la Loi de 1998 sur l’électricité, le matériel, les systèmes et les technologies connexes ou auxiliaires suivants sont prescrits :

    1. Les lignes de transport ou de distribution d’une longueur inférieure à 50 kilomètres connexes ou auxiliaires à l’installation de production d’énergie renouvelable.
    2. Les postes de transformation ou les postes de distribution connexes ou auxiliaires à l’installation de production d’énergie renouvelable.
    3. Un réseau de transport connexe ou auxiliaire pour la fourniture d’un accès à l’installation de production d’énergie renouvelable durant la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation, la modification ou la mise hors service d’une installation de production d’énergie renouvelable.
  2. Aux fins du paragraphe (4), les définitions suivantes s’appliquent :

    1. Une ligne de distribution est connexe ou auxiliaire à une installation de production d’énergie renouvelable si elle sert à distribuer de l’électricité au sein de l’installation ou depuis l’installation vers le réseau de distribution du distributeur dans la zone de distribution de service dans laquelle se trouve l’installation.
    2. Une ligne de transport est connexe ou auxiliaire à une installation de production d’énergie renouvelable si elle sert à transporter de l’électricité au sein de l’installation ou depuis l’installation vers le réseau dirigé par la SIERE.
    3. Un poste de transformation ou de distribution est connexe ou auxiliaire à une installation de production d’énergie renouvelable s’il sert à transformer la tension électrique dans l’installation, sur une ligne de transport ou dans un réseau de distribution du distributeur connexe ou auxiliaire à l’installation.
    4. Un réseau de transport comprend tous les réseaux de transport construits uniquement dans le but de fournir un accès à l’installation de production d’énergie renouvelable, notamment les réseaux de transport passant sur les terres de la Couronne, mais ne comprend pas une autoroute destinée au grand public ou utilisée par lui pour la circulation des véhicules.
  3. Aux fins de la définition du terme « installation de production d’énergie renouvelable » contenue dans la Loi de 1998 sur l’électricité, les catégories de lieux d’élimination des déchets suivantes sont prescrites :

    1. Lieu d’élimination des déchets où la biomasse, les matières organiques séparées à la source, ou les matières organiques (autres que la biomasse provenant d’une usine ou d’animaux et disponible dans une exploitation agricole) sont soumises à la digestion anaérobie.
    2. Lieu d’élimination des déchets où la biomasse est traitée par un procédé thermique.

Ainsi, l’on considère que les lieux d’élimination des déchets désignés au point 6 ci-dessus font partie de l’installation de production d’énergie renouvelable.

Une installation de production d’énergie renouvelable comprend l’ensemble des structures, équipements ou autres matériels permanents ou temporaires nécessaires à la production d’électricité ainsi que l’équipement, les systèmes et technologies connexes et auxiliaires prescrits dans le Règl. de l’Ont. 160/99 cités précédemment.

Projet d’énergie renouvelable

La Loi de 2009 sur l’énergie verte définit un « projet d’énergie renouvelable » comme la « construction, installation, utilisation, exploitation, modification ou mise hors service d’une installation de production d’énergie renouvelable. »

Emplacement du projet

Le Règl. de l’Ont. 359/09 définit l’« emplacement du projet » dans le cadre d’un projet d’énergie renouvelable comme une parcelle de terrain et une partie ou la totalité d’un bâtiment ou d’une structure dans, sur et au-dessus duquel une personne entreprend ou propose d’entreprendre le projet.

Il importe de signaler que la définition renvoie au « projet » qui fait partie de la définition de « projet d’énergie renouvelable ». Cela signifie qu’il faut prendre en compte les activités de toutes les phases du projet (construction, installation, exploitation et utilisation, modification ou mise hors service de l’installation) pour désigner l’emplacement du projet.

Alors que les plans d’aménagement sont souvent axés sur l’empreinte du projet au nouveau du sol, la définition de l’emplacement du projet inclut également l’espace aérien dans lequel une personne entreprend ou propose d’entreprendre un projet. Ce détail peut revêtir une grande importance pour certains éléments d’un projet d’énergie renouvelable. Par exemple, une éolienne comporte des pales qui s’étendent dans les airs, créant ainsi un emplacement du projet plus étendu que la base de l’éolienne elle-même.

Figure 1. Limite de l’emplacement du projet où la zone de construction est la plus étendue

L’illustration montre la limite de l’emplacement d’un projet d’installation éolienne où la zone servant à la construction ou aux activités d’exploitation est la plus étendue. La limite de l’emplacement du projet correspond au point de mesure pour l’étude du site, à certaines distances de retrait par rapport aux caractéristiques naturelles et aux plans d’eau.

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Figure 2. Limite de l’emplacement du projet où la pale de l’éolienne est la plus éloignée

L’illustration montre la limite de l’emplacement d’un projet d’installation éolienne où la pale de l’éolienne est la plus éloignée. La limite de l’emplacement du projet correspond au point de mesure pour l’étude du site, à certaines distances de retrait par rapport aux caractéristiques naturelles et aux plans d’eau depuis l’extrémité de la pale de l’éolienne.

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Figure 3. Limite de l’emplacement du projet pour une installation solaire

Figure illustrant la limite de l’emplacement de projet d’une installation solaire. Pour vous renseigner davantage, veuillez lire ce qui suit.

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Il faut établir la limite de l’emplacement du projet pour permettre d’établir la distance de retrait et la distance d’étude du site à respecter pour se conformer à un certain nombre d’exigences en vertu du Règl. de l’Ont. 359/09. Pour ce faire, il faut prendre en compte la limite extérieure des activités et structures du projet. Par exemple, si une éolienne constitue une limite extérieure, la limite réelle de l’emplacement du projet peut alors consister en l’étendue de la zone occupée pour la construction ou l’installation de l’éolienne. Par ailleurs, si la construction de l’éolienne se limite à une petite zone autour de la base de celle-ci, la limite de l’emplacement du projet peut alors s’étendre jusqu’à l’extrémité des pales de l’éolienne. Cette décision doit être fondée sur l’activité ou la structure qui s’étendent le plus loin l’emplacement du projet. Les figures 1 et 2 illustrent ces cas. La figure 3 illustre la limite de l’emplacement de projet d’une installation solaire. Les demandes de projets de bioénergie doivent se fonder sur des interprétations semblables afin de délimiter l’emplacement du projet en fonction des composants de l’installation.

La limite de l’emplacement d’un projet doit être envisagée au niveau du sol ou à la projection d’un point au niveau du sol si la limite se situe au-dessus du sol ou sous le sol. Cette interprétation est illustrée par la figure 2 dans le cas des pales d’une éolienne dont on relève la projection du point limite au niveau du sol.

Environnement

En vertu du Règl. de l’Ont. 359/09, la définition d’« environnement » est la même que celle qui est contenue dans la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, ainsi que dans la Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, chap. E.18. « Environnement » s’entend de ce qui suit, selon le cas :

  1. air, terre ou eau;
  2. végétaux et animaux, y compris l’être humain;
  3. conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité;
  4. bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain;
  5. solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines;
  6. partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus; en Ontario ou de l’Ontario.

3. Aperçu du processus d’APER

Le schéma présenté à la figure 4 illustre les principales étapes du processus nécessaire à l’obtention d’une APER. Il importe de souligner que la figure 4 illustre un aperçu des principales étapes et qu’il faut se garder d’y voir un échéancier ou une suite d’événements rigides. La demande d’APER est un processus axé sur le demandeur. Il revient donc à ce dernier de planifier les activités préalables au dépôt de sa demande. En outre, la figure 4 ne montre pas les délais prescrits tels que ceux qui régissent les activités de consultation et la fourniture des rapports provisoires. Ces précisions sont fournies dans les prochaines sections du guide qui décrivent les étapes clés du processus. On conseille aux demandeurs de consulter ce schéma global en association avec les sections de texte qui suivent ainsi que celles du chapitre 2, afin de mieux comprendre les étapes du processus et de planifier le calendrier de leurs activités liées à leur demande.

4. Portée du concept du projet

Pour lancer le processus d’APER, le demandeur doit avoir une idée claire du concept de son projet. Dans une demande, il est essentiel de déterminer précisément les activités et les installations que comporte le projet d’installation de production d’énergie renouvelable, car si l’on inclut ou omet par erreur des activités ou des installations, cela risque de mener à la conclusion que la demande n’est pas conforme aux exigences du Règl. de l’Ont. 359/09.

La portée du projet est déterminée principalement par les définitions d’« installation de production d’énergie renouvelable » et de « projet d’énergie renouvelable » données précédemment à la section 2. Voici les principales questions que le demandeur doit se poser pour déterminer ce qui entre ou n’entre pas dans la portée du projet :

  1. Que comprend l’installation de production? Cela englobe l’équipement, les systèmes et les technologies employées pour produire de l’électricité ainsi que ceux qui sont définis comme auxiliaires à l’installation de production (p. ex., routes, lignes de transport et de distribution, équipement de conversion électrique, spécifiés conformément aux définitions énoncées plus haut).
  2. Quelles sont toutes les activités du projet liées à la construction, à l’installation, à l’exploitation, à l’utilisation, à la modification ou à la mise hors service de l’installation?

Les réponses à ces questions dans le cadre des définitions d’« installation de production d’énergie renouvelable » et de « projet d’énergie renouvelable » permettent de déterminer quels sont les structures, les équipements et les activités du projet visés par l’APER. Il est important de détailler un projet de concept pour accomplir le travail préalable à la demande d’APER et d’établir quels autres permis peuvent être exigés par les organismes fédéraux, provinciaux et autres.

Figure 4 : Aperçu des principaux éléments du processus de demande d’APER. Voir les sections 4 à 11 pour de plus amples renseignements sur les exigences propres à chaque élément.

L’organigramme donne un aperçu des principaux éléments du processus de demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable. Il s’agit de : la réunion avec les organismes clés, la portée du concept du projet, la consultation municipale, publique et avec les collectivités autochtones qui est en cours, la réalisation d’évaluations de terrain et d’autres études, la préparation des rapports d’autorisation de projet d’énergie renouvelable, le dépôt et l’examen des demandes, la décision sur l’autorisation de projet d’énergie renouvelable et le processus d’appel (le cas échéant).

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4.1. Établissement de la catégorie du projet

En premier lieu, le demandeur doit déterminer si le projet nécessite la délivrance d’une APER et définir le type de technologie et la catégorie du projet, si une catégorie s’applique. Les tableaux suivants résument les types et les catégories de technologie d’énergie renouvelable.

Énergie solaire

Catégorie Emplacement des panneaux photovoltaïques Capacité nominale (kW) Aperçu des exigences concernant l’APER1
Catégorie 1 N’importe où ≤ 10 Aucune APER exigée
Catégorie 2 Montés sur le toit ou sur le mur d’un bâtiment > 10 Aucune APER exigée
Catégorie 3 N’importe où ailleurs que sur le toit ou le mur d’un bâtiment > 10 Exigences concernant l’APER

1 Consultez l’annexe 1 qui contient un tableau récapitulatif des exigences de chaque catégorie.

En ce qui concerne les installations solaires, la capacité nominale désigne le moindre du total de la capacité de production d’électricité nominale de tous les panneaux de l’installation ou de la puissance maximale délivrée par tous les onduleurs de l’installation.

Énergie éolienne

Catégorie1 Capacité nominale (kW) Niveau de puissance acoustique maximal (dBA) Autres spécifications Aperçu des exigences concernant l’APER2
Catégorie 1 ≤ 3 Tout niveau Aucune Aucune APER exigée
Catégorie 2 > 3 et < 50 Tout niveau Aucune APER exigée Moins d’exigences quant aux études, rapports, distances de retrait et consultations
Catégorie 3 ≥ 50 < 102 Niveau de puissance acoustique maximal (exprimé en dBA) < 102; hauteur maximale (exprimée en mètres) des éoliennes de l’installation, à l’exclusion de la longueur des pales, < 70. APER exigée Moins d’exigences quant aux distances de retrait
Catégorie 4 ≥ 50 ≥ 102

L’une des suivantes :

  1. Niveau de puissance acoustique maximal (exprimé en dBA) ≥ 102.
  2. Niveau de puissance acoustique maximal (exprimé en dBA) < 102; hauteur maximale (exprimée en mètres) des éoliennes de l’installation, à l’exclusion de la longueur des pales, ≥ 70.
APER exigée

1 Le tableau n’inclut que les centrales éoliennes terrestres. Se reporter à la section 1.2 pour de plus amples renseignements sur les centrales éoliennes extracôtières.

2 Consultez l’annexe 1 qui présente un tableau récapitulatif des exigences de chaque catégorie.

Bioénergie

Centrales à digesteur anaérobie
Catégorie Emplacement de l’installation Matière organique traitée Aperçu des exigences concernant l’APER1
Catégorie 1 Dans une exploitation agricole

Une ou plusieurs des suivantes :

  1. Biomasse cultivée ou récoltée aux fins de production d’électricité
  2. Biomasse considérée comme déchets agricoles au sens du règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement.
  3. Matières brutes d’origine agricole
APER exigée Moins d’exigences quant aux études, rapports et consultations
Catégorie 2 Dans une exploitation agricole

Une ou plusieurs des suivantes :

  1. Matières organiques constituées de toute biomasse ou matière brute d’origine agricole autre que les matières organiques désignées pour la catégorie 1 ci-dessus
  2. Matières organiques séparées à la source
APER exigée Moins d’exigences quant aux études, rapports et consultations
Catégorie 3 Ailleurs que dans une exploitation agricole

Une ou plusieurs des suivantes :

  1. Biomasse
  2. Matières organiques séparées à la source
  3. Matières brutes d’origine agricole
APER exigée

1 Consultez l’annexe 1 qui contient un tableau récapitulatif des exigences de chaque catégorie.

Il importe de souligner qu’aux termes du paragraphe 9 (1) 9 du Règl. de l’Ont. 359/09, aucune APER n’est exigée pour les centrales à digesteur anaérobie de catégorie 1 et 2 si elles sont situées dans une exploitation agricole et si elles sont considérées comme « digesteur anaérobie mixte réglementé » selon la définition contenue dans le Règl. de l’Ont. 267/03 en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et qu’elles ne nécessitaient pas de certificat d’approbation de déchets avant le 24 septembre 2009.

Centrales à traitement thermique
Catégorie Emplacement de l’installation Matière organique traitée Aperçu des exigences concernant l’APER1
Catégorie 1 N’importe où Biomasse composée uniquement de déchets de bois APER exigée Moins d’exigences quant aux études, rapports et consultations si dans une exploitation agricole
Catégorie 2 Dans une exploitation agricole Tout type de biomasse
(pas seulement des déchets de bois)
APER exigée Moins d’exigences quant aux études, rapports et consultations
Catégorie 3 Ailleurs que dans une exploitation agricole Tout type de biomasse
(pas seulement des déchets de bois)
APER exigée

1 Consultez l’annexe 1 qui contient un tableau récapitulatif des exigences de chaque catégorie.

Centrales au biogaz et au biocarburant

D’autres installations de production d’électricité à partir de la bioénergie, comme celles qui répondent à la définition de centrale au biogaz ou au biocarburant, nécessitent également une APER. Le tableau récapitulatif des exigences de l’annexe 1 énonce les exigences en matière d’APER pour ces projets.

Voici des précisions qui aideront les demandeurs à interpréter la différence entre une centrale à digesteur anaérobie et une centrale au biogaz :

  • Une centrale à digesteur anaérobie est une installation dans laquelle un digesteur anaérobie et un équipement de production d’électricité sont intégrés dans l’emplacement du projet afin de produire de l’énergie.
  • Une centrale au biogaz est une installation dans laquelle on propose de raccorder une génératrice à une source de biogaz existante, comme un site d’enfouissement ou un digesteur anaérobie.
  • La source du biogaz peut provenir de la collecte du gaz issu de la décomposition des déchets dans le site d’enfouissement (gaz d’enfouissement) ou du gaz produit par digestion anaérobie de la biomasse, de matières organiques séparées à la source ou d’autres matières organiques provenant d’un autre type de digesteur anaérobie existant.
    • L’installation d’une génératrice pour brûler le biogaz provenant de la digestion anaérobie des boues activées d’une usine de traitement des eaux usées serait un exemple de centrale utilisant le carburant d’un digesteur anaérobie existant.

Les demandeurs qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur la différence entre une centrale au biogaz (biofuel facility) et une centrale à digesteur anaérobie (anaerobic digestion facility) sont invités à consulter les définitions contenues dans le Règl. de l’Ont. 359/09 en application de la Loi sur la protection de l’environnement dans le Règl. de l’Ont. 160/99 en applications de la Loi de 1998 sur l’électricité. Veuillez noter que ces règlements sont rédigés en anglais seulement.

Utilisation de carburants non renouvelables

Les projets d’énergie renouvelable doivent également respecter les restrictions sur la quantité d’électricité produite à partir de sources non renouvelables (p. ex., gaz naturel dans une centrale thermique). Ces restrictions sont énoncées au paragraphe 9 (1)7 et à l’article 36 du Règl. de l’Ont. 359/09.

Pour les projets d’une puissance inférieure à 500 kW :

  • La proportion d’électricité produite annuellement à partir de sources d’énergie non renouvelable doit être inférieure à 10 %.

Pour les projets d’une puissance supérieure à 500 kW :

  • La proportion d’électricité produite annuellement à partir de sources d’énergie non renouvelable doit être inférieure à 5 %.
Centrales hydroélectriques

Les projets hydroélectriques ne nécessitent pas d’APER. Ils sont plutôt visés par la Loi sur les évaluations environnementales soit dans le cadre d’une évaluation environnementale distincte (centrales d’une puissance supérieure à 200 MW), soit dans le cadre d’une évaluation environnementale de portée générale pour les projets hydroélectriques (centrales d’une puissance égale ou inférieure à 200 MW). D’autres permis sont également exigés, comme un permis de prélèvement d’eau délivré par le MEACC en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et les approbations du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) en application de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières. En outre, les particularités du projet pourraient introduire la nécessité de procéder à une évaluation environnementale fédérale ou d’obtenir un permis en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de même que de la Loi sur les offices de protection de la nature.

4.2. Définition de l’emplacement du projet et préparation du rapport provisoire sur la description du projet

Avant de lancer le processus d’APER, il est nécessaire de disposer des renseignements détaillés sur les composants et les activités proposés pour l’installation de production (construction, exploitation, désaffectation). L’un des premiers jalons du processus de demande consiste en la préparation d’un rapport provisoire sur la description du projet. Il est obligatoire de soumettre ce document au MEACC pour que le demandeur puisse obtenir une liste des communautés autochtones à consulter, étape qui précède d’autres activités de consultation (le chapitre 2 donne de plus amples renseignements au sujet des exigences en matière de consultation). Le détail du projet nécessaire à la préparation du rapport provisoire sur la description du projet constitue un guide utile sur le degré de précision que le concept du projet doit atteindre pour le lancement du processus d’APER. Le chapitre 4 du présent guide fournit de plus amples renseignements sur la façon de rédiger ce rapport.

L’emplacement du projet est l’un des éléments clés de la portée du projet à établir dès le début. On recommande donc aux demandeurs de lire attentivement la définition d’« emplacement de projet » donnée dans la section 2 plus haut pour leur permettre d’établir les limites de cet emplacement. Il s’agit d’une étape importante, car la limite de l’emplacement de projet est nécessaire aux évaluations du patrimoine culturel, du patrimoine naturel et des plans d’eau.

4.3. Orientations supplémentaires pour établir la portée du projet

Les sections suivantes proposent des orientations particulières permettant de déterminer les composants d’une installation qui entrent dans la portée d’un projet.

4.3.1. Portée des lignes de transport et de distribution annexes au projet

Sous réserve des qualifications énoncées ci-dessous, les lignes de transport et de distribution annexes aux installations de production d’énergie renouvelable sont considérées comme faisant partie de l’installation, et de ce fait, doivent être prises en compte dans une demande d’APER. En effet, ces composants de l’installation contribuent à l’ampleur et aux dimensions de l’emplacement du projet en ce qui concerne les distances de retrait, et nécessitent une évaluation des effets environnementaux néfastes qui découleront ou seront susceptibles de découler de leur installation, exploitation ou désaffectation.

Comme les lignes de transport et de distribution sont raccordées au grand réseau électrique, il importe de décrire ce que l’on entend par « ligne auxiliaire » afin que les exigences de l’APER soient appliquées adéquatement. La définition de l’équipement auxiliaire des installations de production d’énergie renouvelable est donnée dans le Règl. de l’Ont. 160/99 (en anglais seulement) en application de la Loi de 1998 sur l’électricité. On définit les lignes de transport et de distribution comme étant des lignes d’une longueur inférieure à 50 km auxiliaires à l’installation de production d’énergie renouvelable.

En ce qui concerne les lignes de distribution, on précise que cela comprend uniquement les lignes :

…servant à distribuer de l’électricité dans l’installation ou depuis l’installation vers le réseau de distribution du distributeur dans la zone de distribution de service où se trouve l’installation.

(Règl. de l’Ont. 160/99, art. 1 (5)3) – (traduction libre)

En ce qui concerne les lignes de transport, on précise que cela comprend uniquement les lignes :

…servant à transporter de l’électricité dans l’installation ou depuis l’installation vers le réseau dirigé par la SIERE.

(Règl. de l’Ont. 160/99, art. 1 (5)4) – (traduction libre)

Dans certains cas, il faudra que le distributeur améliore les lignes de distribution existantes ou qu’il en construise de nouvelles pour raccorder l’installation du projet aux lignes de distribution du réseau de distribution local. La planification du réseau de distribution s’effectue dans le cadre d’un processus distinct de celui de l’APER et peut nécessiter une évaluation des effets de cette nouvelle génération sur le réseau. Aux fins de l’APER, les lignes construites par l’entreprise de distribution locale (EDL) dans la zone qu’elle dessert ne seront pas considérées comme faisant partie de l’installation ou du projet et, par conséquent, aucune APER ne sera pas exigée.

De même, dans certains cas, un transporteur devra améliorer ou étendre ce réseau pour raccorder l’installation à des lignes de distribution faisant partie du réseau dirigé par la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE). La planification du réseau de transport s’effectue dans le cadre d’un processus distinct de celui de l’APER et peut être assujettie à la Loi sur les évaluations environnementales. Aux fins de l’APER, les modifications apportées aux transporteurs du réseau dirigé par la SIERE ne seront pas considérées comme étant liées à l’installation et, par conséquent, aucune APER ne sera exigée.

Une APER est requise pour toutes les lignes de distribution et de transport construites par le demandeur ou un tiers entrepreneur jusqu’au point de couplage commun avec le réseau de distribution ou le réseau dirigé par la SIERE. Cette autorisation est requise même si le réseau de distribution ou le réseau dirigé par la SIERE est étendu à la suite de la construction de l’installation de production d’énergie renouvelable. La figure 5 ci-dessous illustre quatre scénarios de raccordement qui exemplifient l’interprétation de la portée du projet.

Figure 5 : Schéma des scénarios de lignes électriques pour déterminer la portée du projet

Figure illustrant les scénarios de lignes électriques pour déterminer la portée du projet. L’exemple 1 illustre un projet pour lequel un demandeur construit des lignes menant à une ligne de distribution existante. L’exemple 2 illustre un projet pour lequel un demandeur construit des lignes à mi-chemin et l’entreprise de distribution locale étend le réseau pour les y raccorder. L’exemple 3 illustre un projet pour lequel l’entreprise de distribution locale étend le réseau pour le raccorder tout près des générateurs. L’exemple 4 illustre un projet pour lequel un demandeur construit une ligne de transport (de plus de 50 kilomètres) directement reliée au réseau dirigé par la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

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Dans les cas où le distributeur ou le transporteur doit améliorer les installations de distribution ou de transport, respectivement, ou en construire de nouvelles, pour raccorder l’installation, le promoteur aurait intérêt à considérer ces installations de raccordement au moment d’effectuer des études et des évaluations environnementales dans le cadre du processus d’APER. Cette considération permettrait de soutenir le distributeur ou le transporteur dans les processus d’évaluation et d’autorisation subséquents (p. ex., en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales) et d’éviter les risques de retards à l’étape du raccordement d’un projet. Les promoteurs sont fortement encouragés à collaborer avec les distributeurs et les transporteurs dès le début du processus d’APER afin de discuter de l’emplacement des installations de raccordement et des études ou des évaluations qui pourraient être requises pour ces installations.

4.3.2. Portée de la distribution de gaz aux centrales de biogaz

Les centrales de biogaz sont des installations qui brûlent des biogaz, mais qui ne sont pas des installations de digestion anaérobie au sens du Règl. de l’Ont. 359/09. Elles produisent de l’électricité par la combustion de biogaz provenant de sources se trouvant dans des installations existantes qui ne produisent pas d’électricité. Ces installations peuvent comprendre des sites d’enfouissement et des installations où des biogaz sont déjà produits par la digestion anaérobie, comme des usines de traitement des eaux usées qui utilisent le processus de digestion anaérobie des boues.

Dans le cas des centrales de biogaz, l’APER s’applique à l’ensemble des équipements, des systèmes et des technologies qui servent à produire de l’électricité (et à tout appareil qui est défini comme auxiliaire à l’installation). L’équipement utilisé pour acheminer le biogaz de la source existante au site de production, par exemple la tuyauterie, n’est pas visé par l’APER. Bien que la tuyauterie ou le matériel de transport ne soit pas considéré comme faisant partie de l’installation aux fins de la définition des limites de l’emplacement du projet, il est recommandé que les demandeurs indiquent cet équipement dans les documents joints à la demande d’APER, par exemple dans le plan du site du rapport de conception et d’exploitation.

4.3.3 Portée lorsque deux projets ou plus peuvent être intégrés ou regroupés

En raison de la nature modulaire des technologies solaires et éoliennes, un projet d’énergie renouvelable utilisant ces technologies regroupera souvent plusieurs générateurs (p. ex., plusieurs turbines ou plusieurs modules solaires). Il est donc nécessaire de préciser la portée appropriée de l’installation pour s’assurer que les projets plus importants ne soient pas fragmentés sur le plan conceptuel dans la demande d’APER. Les paragraphes 4(3) et 6(3) du Règl. de l’Ont. 359/09 portant sur les technologies solaires et éoliennes, respectivement, précisent que lorsqu’il y a deux installations ou plus, elles doivent être considérées comme une seule installation si elles doivent « fonctionner comme un réseau électrique intégré ou regroupé ». (traduction libre). Il est important que les demandeurs déterminent si leur projet pourrait être considéré comme pouvant être intégré à un projet adjacent ou regroupé avec celui-ci afin de présenter une demande appropriée.

Pour déterminer si les installations peuvent être intégrées ou regroupées, les demandeurs devraient d’abord déterminer si elles sont physiquement raccordées. Par exemple, si deux ou plusieurs installations sont raccordées, c’est-à-dire qu’elles utilisent les mêmes lignes de transport et de distribution, ou si elles sont raccordées à une même centrale de conversion électrique à un endroit situé avant le raccordement au réseau de distribution ou de transport, elles peuvent être considérées comme intégrées ou regroupées. Cependant, dans certains cas, un seul projet peut comporter deux ou plusieurs groupes de générateurs qui sont indépendants sur le plan électrique, et séparés géographiquement, de sorte qu’il pourrait être préférable, sur le plan technique, de se raccorder à un réseau de transport ou de distribution à plus d’un endroit. Ainsi, la détermination qu’une installation puisse être « intégrée ou regroupée » ou non peut également être utile pour d’autres aspects physiques et opérationnels du projet. Par exemple, des projets adjacents pourraient emprunter les mêmes routes ou être dirigés, détenus, exploités et entretenus par une même entité d’une manière coordonnée. On peut donc en conclure que les propositions de projets adjacents devraient être jumelées et considérées comme un seul projet dans une demande d’APER. Combiner des projets réellement intégrés ou regroupés est avantageux pour le processus d’APER, car cela permet de réduire le dédoublement des efforts, d’effectuer une seule évaluation des effets sur l’environnement, de réduire les frais de dépôt d’une demande et de mener une consultation de façon plus claire et simplifiée.

Les demandeurs qui proposent un projet pouvant être considéré comme intégré ou regroupés sont incités à discuter des éléments de leur proposition lors d’une réunion avec l’unité d’intégration des services de la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services (DAAEIS) du MEACC au tout début du processus. Toute modification à la portée du projet pourrait avoir une incidence sur un certain nombre d’exigences de l’APER.

Il est à noter que les indications présentées dans la présente section ne s’appliquent qu’à la façon dont le Règl. de l’Ont. 359/09 peut être interprété concernant une intégration de projet dans le but d’obtenir une APER. Les projets d’énergie solaire au sol réalisés dans le cadre des Programmes de tarifs de rachat garantis (TRG) et de TRG pour micro-projets qui sont regroupés aux fins de calcul des prix des contrats du programme de TRG, ainsi que les projets antérieurs combinés qui sont composés de projets de TRG pour micro-projets limités et relocalisés pourraient nécessiter une APER. Les demandeurs qui souhaitent obtenir ou qui ont obtenu une offre de contrat en vertu du programme de TRG de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), anciennement l’Office de l’électricité de l’Ontario, devraient consulter les règles d’intégration des projets dans le cadre de ce programme.

4.3.4 Tours météorologiques ayant trait à des installations éoliennes

Des tours météorologiques sont souvent installées pour vérifier le régime des vents en vue de déterminer la faisabilité de la mise en place d’une installation éolienne. Ces essais sont généralement réalisés avant le dépôt d’une demande d’APER. Si l’installation éolienne est éventuellement autorisée, il est possible de continuer à utiliser une tour météorologique jusqu’à la mise en service de l’installation éolienne.

Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC) ne considère pas les tours météorologiques comme faisant partie intégrante d’une installation de production d’énergie renouvelable lorsqu’elles sont construites ou installées aux fins de planification d’un projet avant la construction ou l’installation d’éoliennes. Cependant, lorsque des tours météorologiques sont proposées dans le cadre d’un projet d’exploitation continue d’éoliennes (p. ex., lorsque la SIERE l’exige afin de recueillir des données télémétriques), celles ci seront considérées comme faisant partie intégrante de l’installation.

Les demandeurs doivent également noter que les tours météorologiques peuvent être assujetties à certaines autres autorisations gouvernementales, selon la nature des tours et l’endroit où elles se trouvent. Par exemple, pour installer une tour météorologique sur une terre de la Couronne, un demandeur doit s’assurer que les plans d’aménagement du territoire et les lois n’interdisent pas les projets de parcs éoliens sur le site proposé et doit respecter l’ensemble des exigences relatives aux essais contenues dans le Document sur les conditions d’approbation et de délivrance de permis afin d’obtenir les autorisations nécessaires du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF). Avant de construire une tour météorologique, les demandeurs devraient communiquer avec les organismes et les ministères concernés dès le début du processus afin de déterminer si d’autres approbations pourraient être requises.

5. Rencontre avec les principaux organismes et début des demandes d’approbation supplémentaires

Il est recommandé que les demandeurs qui ont obtenu un contrat d’achat d’électricité et qui souhaitent demander une APER rencontrent l’unité d’intégration des services de la DAAEIS du MEACC, ainsi que les ministères et les organismes concernés et les municipalités où aura lieu le projet, dès le début de la planification du projet, pour discuter de la façon dont les exigences du Règl. de l’Ont. 359/09 s’appliqueront à leur projet. Le principal point de contact de l’APER au MEACC est la DAAEIS du MEACC. Les coordonnées de la DAAEIS se trouvent à l’annexe 2.

Les autres participants aux réunions regroupant les principaux organismes peuvent comprendre le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS), le ministère de l’Énergie (MEN) – Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable (BFER), la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), des entreprises de distribution locale, les municipalités locales, les bureaux de district ou régionaux du MEACC, le ministère des Pêches et des Océans (MPO), l’office local de protection de la nature, des organismes fédéraux tels que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), nav canada, Transports Canada et d’autres organismes, selon le demandeur.

Le MEACC a produit une Liste de vérification des éléments à considérer pour l’emplacement des projets d’énergie renouvelable afin de fournir aux promoteurs des renseignements qu’ils devraient prendre en compte dans le choix d’un site adéquat pour leurs projets d’énergie renouvelable.

Avant qu’une proposition de projet ne fasse l’objet d’une demande de propositions (DP) pour l’approvisionnement de grands projets d’énergie renouvelable (AGER), les promoteurs doivent satisfaire à un ensemble d’exigences obligatoires, dont des obligations en matière de participation, pour faciliter dès le début l’établissement de relations entre le promoteur et la communauté, et recueillir des commentaires sur les besoins locaux et d’autres considérations. Les promoteurs doivent également effectuer un examen préliminaire du site pour s’assurer qu’ils étudieront la viabilité du site proposé et pour examiner certaines de ses caractéristiques environnementales, et ce, avant de soumettre une proposition d’AGER.

Les exigences obligatoires relatives à l’AGER s’ajoutent aux autres exigences et ne remplacent aucunement l’une ou l’autre des exigences de l’APER. Les projets d’AGER qui sont approuvés doivent malgré tout obtenir les licences, permis et approbations nécessaires avant le début de la construction. Les exigences obligatoires du processus d’AGER pourraient être modifiées lors d’approvisionnements subséquents. Pour obtenir des précisions sur le processus d’AGER, veuillez consulter les documents à ce sujet, qui sont disponibles sur site Web de la SIERE (en anglais seulement).

5.1 Autres permis requis à déterminer

Grâce à un concept de projet clair, le demandeur pourra déterminer s’il doit obtenir d’autres approbations pour couvrir tous les aspects du projet. Bien que l’APER soit une approbation simplifiée qui remplace un certain nombre de permis autrefois délivrés pour de telles installations, certains autres permis qui n’ont aucun lien avec le processus d’APER pourraient être requis selon les caractéristiques uniques de chaque proposition. Le tableau ci-dessous a été préparé afin d’aider les demandeurs à déterminer si d’autres approbations sont requises. À noter que tous les efforts ont été faits pour dresser une liste complète et à jour, à la date de publication du présent guide; cependant, il incombe aux demandeurs de connaître leurs obligations juridiques. Les coordonnées de la plupart des organismes cités se trouvent à l’annexe 2.

Ministère des Transports (MTO)

Politique de sécurité routière

  • Les fournisseurs d’équipement peuvent obtenir un permis ou les demandeurs peuvent le demander au nom des fournisseurs.
  • Permis de transport de charge lourde/surdimensionnée et autres permis applicables pour se conformer aux règlements provinciaux sur la circulation routière et la sécurité routière lors du transport des composants du projet (équipement et matériel) jusqu’au site.

Permis de gestion de couloirs routiers

  • Le MTO a le pouvoir de délivrer des permis en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun (articles 31, 34 et 38).
  • Un permis de construction immobilière et d’aménagement du territoire doit être préalablement obtenu pour effectuer des travaux à proximité d’une route provinciale et dans une zone régie par le MTO qui exige un permis. Un permis de construction immobilière et d’aménagement du territoire du MTO doit être obtenu avant qu’un permis de construction municipal ne puisse être délivré.
  • Un permis d’empiétement serait requis pour effectuer des travaux sur une route provinciale.
  • Un permis de construction d’entrée serait requis pour construire une nouvelle entrée ou améliorer une entrée existante sur une route provinciale.
  • Se reporter à l’annexe 2 pour obtenir les coordonnées du MTO.

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les approbations et les permis suivants dans le Document sur les conditions d’approbation et de délivrance de permis pour les projets d’exploitation d’énergies renouvelables du MRNF.footnote 1

  • Se reporter à l’annexe 2 pour obtenir les coordonnées du MRNF.

Demande d’autorisation d’occuper des terres de la Couronne

  • Dans le cas de projets proposés sur les terres de la Couronne, une approbation d’utilisation ou d’occupation de terres de la Couronne est requise en vertu de la Loi sur les terres publiques.

Approbations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

  • La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition interdit de tuer, blesser, harceler, capturer, prendre, posséder, transporter et collectionner une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario, et d’endommager ou de détruire son habitat. Divers aspects d’un projet ou d’activités menés dans le cadre du projet pourraient contrevenir à cette loi.
  • La Loi autorise toutefois la tenue de certaines activités qui seraient normalement interdites, pourvu que des conditions précises soient respectées pour protéger les espèces en péril et leur habitat. Un permis (article 17 de la Loi) ou une exemption réglementaire (articles 23.6, 23.13 ou 23.20) du Règl. de l’Ont. 242/08 (le cas échéant) pourrait être exigé s’il est probable qu’un projet ou des activités liées au projet contreviennent à la Loi. Vous trouverez de plus de renseignements sur la façon d’obtenir un permis ou de demander une exemption réglementaire en vertu de la Loi dans le document suivant : Comment obtenir un permis ou une autorisation en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition.

Autorisation en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

  • Une autorisation est requise si le projet nécessite la destruction de nids ou d’œufs d’oiseaux protégés en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et que ces activités ne sont pas autorisées par une APER.
  • Une autorisation est requise si le projet nécessite la destruction d’un barrage de castor ou de la tanière d’un mammifère à fourrure (autre que le renard ou la moufette).
  • Une autorisation est requise si le projet nécessite la destruction de la tanière d’un ours noir ou s’il y a interférence avec un ours noir dans sa tanière.

Licences et permis requis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats

  • Une licence (sur les terres privées situées dans des zones désignées dans la Loi sur les ressources en agrégats) ou un permis (sur les terres de la Couronne) pourrait être exigé lorsqu’un projet nécessite l’enlèvement et l’utilisation d’agrégats se trouvant sur l’emplacement du projet.

Autorisation en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

  • Une autorisation de l’emplacement et des plans ainsi que des spécifications pourrait être requise pour certains projets de franchissement d’un cours d’eau.

Permis et autorisations en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

  • Un permis forestier est requis lorsqu’un projet requiert l’abattage et l’enlèvement ou l’utilisation de bois appartenant à la Couronne à l’emplacement prévu pour le projet.
  • Un permis d’installation de transformation de ressources forestières est requis lorsqu’une installation nécessite annuellement plus de 1 000 mètres cubes de ressources forestières provenant de terres de la Couronne ou de terres privées.
  • Une autorisation de retrait d’une terre se trouvant dans une région visée par un permis forestier ou un permis d’aménagement forestier durable est requise lorsqu’un projet est proposé dans une région déjà visée par un permis d’activités forestières.

Permis en vertu de la Loi sur la prévention des incendies de forêt

  • Un permis peut être exigé lorsqu’un projet sur des terres de la Couronne ou dans une région à risque d’incendie implique que des débris ou de l’herbe, entre autres, soient brûlés.

Office de protection de la nature

Permis en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature

  • Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable est prévu dans une zone réglementée par un office de protection de la nature et qu’il est possible que le projet respecte les limites réglementaires établies dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, le demandeur devrait communiquer avec l’office local de protection de la nature dès le début du processus afin de se renseigner sur le permis exigé par l’office.
  • Les décisions relatives aux permis tiennent compte des effets du projet sur le contrôle des inondations, de l’érosion, des plages dynamiques ou de la pollution.
  • Un permis est également requis pour modifier ou altérer un cours d’eau ou une terre humide. (Lorsqu’un permis est requis pour altérer une zone humide, l’office de protection de la nature pourrait également demander une étude des impacts sur l’environnement afin d’examiner les possibles effets hydrologiques.)
  • Veuillez communiquer avec l’office local de protection de la nature pour en apprendre davantage. Les coordonnées des offices locaux figurent à l’annexe 2.

Commission de l’escarpement du Niagara

Permis d’aménagement

  • Lorsqu’un projet est prévu dans une zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, un permis d’aménagement pourrait être exigé.
  • Si un tel permis est exigé, il faut l’obtenir avant de présenter une demande d’APER.
  • Veuillez communiquer avec la Commission de l’escarpement du Niagara pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO)

Approbation des plans de gestion des éléments nutritifs (PGEN) et des stratégies de gestion des éléments nutritifs (SGEN) en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

  • L’épandage au sol de digestat extrait d’un digesteur anaérobie peut nécessiter une SGEN, un PGEN ou un plan des matières de source non agricole (PMSNA).
  • Veuillez communiquer avec le MAAARO pour en apprendre davantage.

Municipalités

Permis en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment

  • Une structure qui supporte une éolienne d’une puissance nominale supérieure à 3 kW est désignée aux fins de l’application de la définition de « bâtiment », à l’alinéa d) du paragraphe 1(1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
  • D’autres structures faisant partie des installations d’énergie renouvelable peuvent également nécessiter des permis de construction.
  • Vous devez communiquer avec les autorités municipales locales pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Évaluation en vertu de la Loi sur le drainage

  • Si un projet d’énergie renouvelable modifie le débit d’une installation de drainage réglementée par la Loi sur le drainage, une réévaluation du drainage ou une étude technique pourrait être exigée.
  • Vous devez communiquer avec les autorités municipales locales ou le MAAARO pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Permis ou entente d’utilisation des routes

  • Il pourrait falloir obtenir un permis ou une entente pour pouvoir emprunter des routes pour construire ou exploiter une installation.
  • La construction de nouvelles lignes de transport ou de distribution dans les emprises municipales existantes peut également nécessiter une entente d’utilisation des routes.
  • Vous devez communiquer avec les autorités municipales locales pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Sociétés d’exploitation du réseau d’électricité ou agences de l’énergie

Certification en vertu du Code de sécurité relatif aux installations électriques

  • Les réseaux d’électricité et les raccordements peuvent faire l’objet d’une inspection ou nécessiter une autorisation de la part de l’Office de la sécurité des installations électriques (OSIE).

Autorisation de se raccorder à un réseau de distribution ou à un réseau dirigé par la SIERE

  • Autorisation (par l’entremise d’évaluations de l’impact et d’une entente de raccordement) de l’entreprise de distribution locale et (le cas échéant) des distributeurs ou des transporteurs situés en amont pour raccorder une ligne de distribution du projet à un réseau de distribution.
  • Autorisation (par l’entremise d’évaluations de l’impact et d’une entente de raccordement) d’un transporteur et de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), dans le cas d’un raccordement direct au réseau dirigé par la SIERE (réseau de transport).

Permis de producteur d’électricité

  • Un permis délivré par la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) pourrait être requis pour produire de l’électricité.

Autorisation de construire

  • La construction d’une ligne de transport auxiliaire pourrait nécessiter une autorisation de la CEO.

Certification de l’Office des normes techniques et de la sécurité

  • Les gazoducs utilisés dans les installations de production d’électricité à partir de la bioénergie doivent être certifiés par un professionnel agréé.

Agences canadiennes ou gouvernement fédéral

Les demandeurs sont invités à communiquer avec l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) pour obtenir de plus amples renseignements sur la nécessité de faire une évaluation environnementale fédérale.

D’autres permis pourraient être exigés par les ministères ou organismes suivants :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale – Évaluation environnementale fédérale
  • Environnement Canada – Oiseaux migrateurs et autres
  • Transports Canada, Bureau des aérodromes et de la navigation aérienne de la région de l’Ontario – Exigences possibles en matière d’éclairage et de balisage
  • Ministère des Pêches et des Océans (MPO) – Des autorisations pourraient être requises en vertu de diverses lois fédérales (p. ex., la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril).
  • Parcs Canada – Si un projet est susceptible d’avoir un impact sur un parc national.

Les candidats sont également invités à communiquer avec les organismes fédéraux suivants au début du processus pour discuter des particularités de leur projet :

  • Conseil consultatif canadien de la radio – Possibles perturbations du signal dans les parcs éoliens.
  • Service des communications mobiles de la Gendarmerie royale du Canada – Possibles perturbations du signal dans les parcs éoliens.
  • nav canada – Possible perturbation de la navigation aérienne et des systèmes de radiodétection dans les parcs éoliens. nav canada pourrait demander à un promoteur de projet éolien de déplacer les éoliennes à une certaine distance des systèmes de navigation et de radiodétection, ou exiger que l’aéroport modifie la procédure d’approche aux instruments.

En plus de cette liste, les demandeurs doivent garder à l’esprit que le MRNF et les offices de protection de la nature jouent un rôle dans la gestion du développement dans les zones exposées ou associées à des risques naturels, telles que les plaines inondables. Les demandeurs devraient consulter leur office local de protection de la nature (le cas échéant) ou le MRNF dès le début de la planification, afin de déterminer s’il y a des zones exposées ou associées à des risques naturels à proximité du site du projet et, le cas échéant, de déterminer si le projet devrait être modifié.

5.1.1 Moment pour demander divers permis

Le but de l’APER est de simplifier et de coordonner la délivrance de divers permis, particulièrement dans le cadre de demandes d’approbations provinciales, lorsque celles-ci sont requises. Afin d’améliorer la coordination, les demandeurs devraient discuter avec les organismes concernés du moment optimal pour demander divers permis. Il serait bon de coordonner les demandes de permis en en discutant avec tous les organismes de réglementation pertinents afin d’optimiser l’approbation des projets. Toutefois, la gestion du dépôt des demandes de permis demeure la responsabilité du demandeur.

De plus, une approche proactive devrait être adoptée au moment d’évaluer la présence d’espèces ou d’habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition afin de déterminer s’il faut demander une autorisation. On recommande fortement aux demandeurs d’amorcer une discussion avec le bureau régional ou de district du MRNF aux étapes préliminaires de la planification du projet, car il est recommandé que les exigences de l’APER et celles de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, le cas échéant, soient traitées simultanément.

Pour connaître l’ensemble des exigences en matière d’évaluation et d’analyse qui permettront de déterminer si une autorisation est requise en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et de connaître les renseignements à fournir dans une demande d’autorisation, les demandeurs peuvent consulter le Document sur les conditions d’approbation et de délivrance de permis du MRNF et communiquer avec le bureau régional ou de district du MRNF. Un résumé des règles et des exigences du Règl. de l’Ont. 242/08 peut être consulté sur le site Web de l’Ontario.

5.2 Autorisation supplémentaire du MEACC dans des circonstances uniques

Dans deux circonstances, les demandeurs peuvent avoir à demander au MEACC une autorisation supplémentaire avant de présenter une demande d’APER. Il s’agit des suivantes :

  1. lorsqu’une proposition de projet prévoit un rejet d’eaux usées qui contaminera davantage un plan d’eau et qui ne respecte pas les objectifs provinciaux de qualité de l’eau (non-respect de la Politique no 2 portant sur la gestion des ressources en eau du MEACC);
  2. lorsqu’un projet est prévu sur un site d’enfouissement qui a cessé ses activités depuis moins de 25 ans. (Autorisation en vertu de l’article 46 de la Loi sur la protection de l’environnement)

Pour la plupart des projets, ces circonstances ne s’appliqueront pas. Les demandeurs qui croient que leur projet pourrait correspondre à l’une de ces circonstances uniques et être considéré à ce titre peuvent consulter les sections suivantes afin d’obtenir d’autres renseignements. On recommande également aux demandeurs de communiquer rapidement avec la DAAEIS du MEACC pour discuter de ces circonstances uniques.

5.2.1 Projets nécessitant une dérogation à la Politique no 2

Pour certains projets d’énergie renouvelable, un rejet d’eaux usées pourrait être proposé, ce qui contreviendrait à la Politique no 2 du MEACC en matière de gestion des ressources en eau. La Politique no 2, définie dans la publication du MEACC intitulée Gestion de l’eau : politiques, lignes directrices, objectifs provinciaux de qualité de l’eau (1994, publication 3303e, en anglais seulement), stipule ce qui suit :

La qualité de l’eau qui ne répond pas actuellement aux objectifs provinciaux en matière de qualité de l’eau ne doit pas être diminuée davantage, et toutes les mesures devraient être prises pour améliorer la qualité de l’eau aux niveaux prévus dans les objectifs.

(traduction libre, section 3.2.2)

Lorsque de nouveaux rejets proposés dans des eaux ne respectent pas les objectifs provinciaux de qualité de l’eau, aucune autre diminution de la qualité du plan d’eau ne sera permise et toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour améliorer la qualité de l’eau. Cependant, il est reconnu que dans certaines circonstances, il pourrait ne pas être possible sur les plans technique et physique, ni souhaitable sur le plan social, d’améliorer la qualité de l’eau en fonction des objectifs provinciaux de qualité de l’eau.

Si un demandeur croit qu’un rejet contraire à la Politique no 2 est justifié, il doit demander au MEACC une dérogation à cette politique. Le demandeur doit faire autoriser le rejet qui contrevient à la Politique no 2 avant de présenter une demande d’APER. Si le demandeur ne peut pas justifier adéquatement un rejet, il est peu probable que le Ministère approuve ce rejet. Il sera bon, alors, que ce problème soit soulevé rapidement pour que le demandeur puisse apporter les modifications nécessaires à son projet.

Il est important de souligner que cette situation ne s’appliquera qu’aux projets proposant un rejet dans des eaux de surface (p. ex., dans de grands projets de bioénergie). Pour déterminer plus facilement si une dérogation à la Politique no 2 est requise, on propose aux demandeurs qui prévoient des rejets dans des eaux de surface de communiquer avec le MEACC pour savoir quels renseignements pourraient être demandés pour 1) déterminer si l’eau réceptrice respecte ou non les objectifs provinciaux de qualité de l’eau et pour 2) caractériser le rejet proposé afin d’en déterminer les effets sur le plan d’eau.

Une description du processus de demande et les renseignements demandés pour obtenir une dérogation à la Politique no 2 figurent dans la publication du MEACC intitulée Procédure B-1-5 : Établissement des exigences relatives aux rejets provenant de source ponctuelle dans les eaux réceptrices pour les eaux ontariennes (1994, publication no 3302f).

5.2.2 Article 46 de la Loi sur la protection de l’environnement – Autorisation pour les emplacements antérieurs

Une demande proposant une installation d’énergie renouvelable qui serait située en totalité ou en partie sur un terrain qui a déjà servi à l’élimination de déchets au cours des 25 dernières années nécessite une autorisation, conformément à l’article 46 de la Loi sur la protection de l’environnement. Cette autorisation vise à garantir que tous les risques environnementaux liés à l’aménagement de ces sites sensibles fassent l’objet d’une planification de projet adéquate. Le processus de demande d’autorisation en vertu de l’article 46 est décrit dans la publication du MEACC intitulée Marche à suivre pour obtenir l’approbation prévue par l’article 46 en ce qui concerne la réaffectation d’un terrain ayant servi à éliminer des déchets (2005, publication no 5136f).

6. Évaluations des sites et autres études

Après avoir défini le concept du projet, les demandeurs peuvent procéder aux évaluations requises de l’emplacement du projet et des lieux environnants, et à examiner les effets négatifs que le projet aura ou pourrait avoir sur l’environnement. Les principaux types d’évaluations exigés par le Règl. de l’Ont. 359/09 sont des évaluations du patrimoine culturel, du patrimoine naturel et des plans d’eau. Ces évaluations doivent être faites pour la plupart des projets nécessitant une APER. Veuillez consulter les sections 6.1 à 6.3 pour obtenir des précisions sur les évaluations du patrimoine culturel, du patrimoine naturel et des plans d’eau.

Selon les particularités du projet, certaines études et enquêtes supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires. Par exemple, certaines installations de production d’électricité à partir de la bioénergie pourraient nécessiter des évaluations de l’hydrogéologie et des eaux de surface; certains projets d’éoliennes pourraient nécessiter des études sur le bruit; pour toutes les technologies renouvelables, les demandeurs pourraient déterminer que d’autres études doivent être menées pour mesurer les effets du projet sur la circulation locale ou le ruissellement des eaux pluviales et décrire les effets négatifs possibles ou réels sur l’environnement. Pour déterminer si d’autres études sont requises en vertu du Règl. de l’Ont. 359/09, vous pouvez consulter le chapitre 9 du présent guide qui traite des rapports supplémentaires qui pourraient être requis si le projet présente les déclencheurs réglementaires énoncés dans le règlement relatif aux APER.

C’est le demandeur qui devrait déterminer le moment approprié pour effectuer les évaluations et les études requises. Les demandeurs doivent prendre connaissance d’un certain nombre de facteurs en ce qui concerne la réalisation de ces études. Par exemple, certaines techniques de travail sur le terrain utilisées dans les évaluations archéologiques pourraient perturber le milieu naturel protégé par le règlement régissant les APER, ce qui influerait sur les résultats de l’évaluation du patrimoine naturel. Toutefois, le processus d’évaluation archéologique donne la possibilité d’employer d’autres techniques (p. ex., des excavations de recherche de phase 2 comparativement au labourage) ou de planifier le travail sur le terrain de façon à ne pas nuire au milieu naturel tout en veillant à ce que les études soient menées de manière efficace et opportune. On recommande aux promoteurs de discuter avec des conseillers, dès le début de la planification du projet, de la façon de réaliser des travaux archéologiques sur le terrain au même moment que l’évaluation du patrimoine naturel. Les promoteurs devraient demander à leur archéologue-conseil de communiquer avec le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS) pour confirmer la pertinence d’employer d’autres techniques de travail sur le terrain.

Non seulement l’évaluation du patrimoine naturel peut-elle avoir des effets négatifs sur le milieu naturel, mais les évaluations archéologiques peuvent également nuire aux espèces en péril ou à leur habitat et pourraient nécessiter une autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Les demandeurs sont fortement encouragés à entamer des discussions avec le bureau régional ou de district du MRNF dès les étapes préliminaires de la planification du projet et avant de réaliser une évaluation archéologique (y compris tous les travaux connexes des phases 2 à 4) afin de déterminer si des effets nuisibles sur les espèces en péril ou l’habitat sont probables et de discuter des mesures à prendre pour les éviter.

De plus, toutes les évaluations du patrimoine culturel et du patrimoine naturel doivent être effectuées suffisamment tôt dans le processus pour permettre au MTCS et au MRNF de les examiner. Une fois que le MTCS et le MRNF auront examiné les rapports de l’évaluation du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, respectivement, ces ministères fourniront aux demandeurs des lettres qui porteront sur les rapports et qui devront être jointes aux demandes complètes présentées au MEACC. Puisque les versions préliminaires de ces rapports doivent être mises à la disposition du public dans les 60 jours précédant la réunion publique finale (se reporter au chapitre 2 pour obtenir des renseignements détaillés sur les exigences en consultation), on recommande au demandeur de commencer les évaluations et les études très tôt dans le processus.

6.1 Exigences relatives au patrimoine culturel

Conformément aux articles 19 à 23 du Règl. de l’Ont. 359/09, les demandeurs doivent satisfaire à un certain nombre d’exigences relatives au patrimoine culturel, notamment en ce qui a trait aux biens protégés, aux ressources archéologiques et aux ressources patrimoniales. On recommande à tous les demandeurs de communiquer avec le MTCS dès le début de la planification du projet pour s’assurer qu’ils comprennent les exigences relatives au patrimoine culturel et obtenir des conseils supplémentaires afin de respecter ces exigences.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la façon de répondre aux exigences relatives au patrimoine culturel dans le document d’orientation suivant du MTCS :

Ressources du patrimoine culturel : Bulletin d’information relatif aux projets assujettis au Règlement de l’Ontario 359/09 – Autorisation de projets d’énergie renouvelable

Ce document, que nous nommerons « bulletin d’information MTCS-APER » dans la présente section, peut être consulté sur le site Web du MTCS.

Voici un aperçu des exigences que les demandeurs doivent respecter :

6.1.1 Projet prévu sur une propriété protégée

Pour toute installation qui nécessite une APER, les demandeurs doivent déterminer si l’installation sera située sur une propriété protégée en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et, le cas échéant, si une autorisation est nécessaire pour ce projet. Le tableau figurant à l’article 19 du Règl. de l’Ont. 359/09 contient une liste des types de propriétés considérées comme protégées, le type d’autorisation nécessaire et l’organisme devant fournir l’autorisation. Le bulletin d’information MTCS-APER explique comment déterminer si les propriétés visées par le projet sont protégées par le règlement.

Une fois cette vérification effectuée, voici les étapes que doivent suivre les demandeurs :

  1. S’il est prévu que le projet sera réalisé sur une propriété protégée et qu’une autorisation est requise :

    • Le demandeur doit obtenir cette autorisation auprès de l’organisme concerné et en joindre une copie dans sa demande d’APER.
  2. S’il est prévu que le projet sera réalisé sur propriété protégée, mais qu’aucune autorisation n’est requise :

    • Le demandeur doit obtenir auprès de l’organisme concerné une confirmation écrite qu’une autorisation n’est pas requise et doit en joindre une copie dans sa demande d’APER.
  3. Si le projet ne sera pas réalisé sur une propriété protégée :

    • Le demandeur doit rédiger un résumé écrit des aspects qu’il a examinés pour en venir à sa conclusion et doit fournir ce résumé à la section appropriée du rapport de conception et d’exploitation. Par exemple, ce résumé devrait indiquer les organismes consultés et fournir succinctement les renseignements obtenus. Remarque : Dans le cas des installations éoliennes de catégorie 2, il faut inclure ce résumé dans le rapport de description du projet.

Les candidats devraient garder à l’esprit que le projet peut viser plus d’un type de propriété protégée et que des mesures appropriées doivent être prises pour chaque propriété et chaque type de protection.

6.1.2. Identification et évaluation des ressources archéologiques et patrimoniales

Pour toutes les installations ayant besoin d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable (APER), les demandeurs doivent effectuer des évaluations archéologiques et patrimoniales, à moins de déterminer qu’il est peu probable de trouver des ressources archéologiques et patrimoniales sur le site du projet. Les demandeurs peuvent le déterminer d’après les critères des listes de contrôle suivantes publiées par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS) :

  • la Liste de contrôle pour les demandes d’autorisation de projet d’énergie renouvelable – prise en compte des ressources archéologiques potentielles;
  • la Liste de contrôle pour les demandes d’autorisation de projet d’énergie renouvelable – prise en compte des ressources patrimoniales potentielles.

Les listes de contrôle se trouvent sur le site Web du MTCS.

Selon les résultats de ces listes de contrôle, des évaluations archéologiques et patrimoniales peuvent encore s’avérer nécessaires. Les demandeurs qui souhaitent réduire le risque au minimum et acquérir une grande certitude peuvent entreprendre des évaluations archéologiques et patrimoniales sans remplir les listes de contrôle.

Tous les ministères et organismes publics du gouvernement de l’Ontario qui sont visés par le Règlement de l’Ontario 157/10  doivent respecter les Normes et lignes directrices relatives à la conservation des biens à valeur patrimoniale de l’Ontario. Ces Normes et lignes directrices s’appliquent aux biens que possède et dirige la Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme public visé par le Règlement. Pour les projets sur des terres visées par les Normes et lignes directrices, l’identification de ressources du patrimoine culturel peut avoir des conséquences pour les demandeurs. Les ministères et organismes publics visés par le Règlement doivent faire de leur mieux (dans les limites possibles de la loi) pour garantir la protection continue à long terme des ressources du patrimoine culturel identifiées. Il pourrait en découler, par exemple, l’inclusion d’exigences relatives à la conservation sous forme de condition dans une entente ou un instrument juridique qui cède à un demandeur un bien relevant du contrôle provincial.

Méthode simplifiée pour les installations prescrites

Une méthode simplifiée d’évaluation du patrimoine culturel s’applique aux éléments suivants :

  • les installations éoliennes de catégorie 2;
  • les installations de digestion anaérobie de catégorie 1 et 2;
  • les installations de traitement thermique de catégorie 1, si elles se trouvent dans une exploitation agricole, et sont de catégorie 2;

selon l’article 20 du Règl. de l’Ont. 359/09. Cette évaluation vise à déterminer s’il y a des répercussions sur les ressources archéologiques.

Les demandeurs qui proposent des installations appartenant à ces catégories doivent communiquer avec le MTCS et chaque municipalité locale et palier municipal supérieur pour déterminer ce qui suit.

Auprès du MTCS

  • Le site du projet est-il situé à moins de 250 m d’une ressource archéologique connue du MTCS?
  • L’installation sera-t-elle située sur un bien qui a été désigné comme étant un site archéologique en vertu du Règlement 875 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario?

Auprès des municipalités

  • Le site du projet se trouve-t-il dans une région identifiée sur un plan de gestion archéologique?

Si ces demandes de renseignements amènent les demandeurs à conclure à l’existence de l’une des conditions énoncées ci-dessus, il faut effectuer une évaluation archéologique (se reporter à la section « Ressources archéologiques » ci-dessous).

Toutefois, si ces demandes de renseignements amènent les demandeurs à conclure que le projet ne satisfait à aucune des conditions précédentes, ils doivent inclure un résumé écrit dans la section pertinente du rapport de conception et d’exploitation pour y consigner cette conclusion et sa justification. Dans le cas des installations éoliennes de catégorie 2, ce résumé doit être contenu dans le rapport de description du projet. Les demandeurs devraient consulter le bulletin d’information sur les demandes d’APER du MTCS pour de plus amples renseignements sur le respect des exigences en vertu de l’article 20 du Règl. de l’Ont. 359/09. Si l’on constate que la demande ne présente pas de preuves adéquates que le projet ne satisfait pas aux conditions précédentes, le demandeur pourrait être tenu d’effectuer une évaluation archéologique. Il revient au demandeur de s’assurer d’obtenir les renseignements bien avant le dépôt de la demande afin de diminuer le risque de devoir effectuer une évaluation complète à un stade avancé de la planification du projet.

Pour les installations autres que celles prescrites dans l’encadré ci-dessus, les demandeurs doivent également se pencher sur les ressources du patrimoine culturel ci-dessous.

Ressources archéologiques

Les demandeurs qui souhaitent réduire le risque au minimum et acquérir une grande certitude peuvent embaucher un archéologue-conseil afin d’entreprendre une évaluation archéologique sans sélection préalable et d’établir la présence de ressources archéologiques potentielles.

Sinon, les demandeurs doivent déterminer s’il est possible que des ressources archéologiques se trouvent sur le site du projet à l’aide de la Liste de contrôle pour les demandes d’autorisation de projet d’énergie renouvelable – prise en compte des ressources archéologiques potentielles, publiée par le Ministère, conformément au paragraphe 21(3) du Règl. de l’Ont. 359/09.

Si une évaluation archéologique est effectuée, comme l’exige l’alinéa 21(2)(a) du Règl. de l’Ont. 359/09, elle doit être confiée à un archéologue-conseil titulaire d’une licence, en vertu du Règlement de l’Ontario 8/06 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Le processus d’évaluation archéologique peut comprendre jusqu’à quatre stades, soit un jugement professionnel des ressources archéologiques potentielles (stade 1), un inventaire des ressources (stade 2), une évaluation du site archéologique (stade 3) et une atténuation (stade 4), selon les besoins. Si une évaluation archéologique s’avère nécessaire, il faut effectuer une évaluation archéologique de stade 2, ou une évaluation archéologique de stade 1 (si l’on détermine que le stade 2 n’est pas requis), avant de passer au dépôt d’une demande au ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC).

L’archéologue-conseil doit soumettre au MTCS un ou plus d’un rapport sur l’évaluation archéologique pour satisfaire à l’exigence de l’APER et à la condition de sa licence. Le MTCS envoie des lettres aux archéologues-conseils dans le cadre du processus d’octroi de licence en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, et il peut écrire directement aux archéologues-conseils si des révisions ou une évaluation plus approfondie s’avèrent nécessaires. Dès que le MTCS est satisfait du rapport, il envoie au promoteur une copie de la lettre pertinente à transmettre au MEACC dans le cadre de la demande complète d’APER. La lettre indique clairement qu’il s’agit de commentaires écrits aux fins du Règl. de l’Ont. 359/09.

Quand on prépare plus d’un rapport pour un projet parce que le stade 2 est nécessaire ou que d’autres terres doivent faire l’objet d’une évaluation, le promoteur et le MEACC reçoivent une copie de chaque lettre finale. Il faut inclure tout rapport final et toute lettre finale (une pour chaque rapport) dans la demande d’APER transmise au MEACC. Si l’on identifie des ressources archéologiques, d’autres stades pourraient s’avérer nécessaires durant l’élaboration du projet.

Toutes les évaluations archéologiques doivent se dérouler conformément aux Normes et directives à l’intention des archéologues-conseils (2011), publiées par le MTCS.

Si un demandeur détermine qu’il est peu probable que des ressources archéologiques se trouvent sur le site du projet, il doit résumer par écrit, dans la section pertinente du rapport de conception et d’exploitation, les éléments pris en considération au moment de remplir la liste de contrôle. Le résumé écrit doit renvoyer aux critères inclus dans la liste de contrôle.

Les demandeurs devraient consulter le bulletin d’information sur les demandes d’APER du MTCS pour obtenir de plus amples renseignements sur l’utilisation de la liste de contrôle et la préparation d’un résumé écrit.

Il revient au demandeur de veiller à déterminer la faible possibilité de la présence de ressources archéologiques et à la documenter en conséquence dans le rapport de conception et d’exploitation afin de réduire au minimum le risque de devoir effectuer une évaluation complète à un stade plus avancé de la planification du projet.

Ressources patrimoniales et biens protégés attenants

Les demandeurs qui souhaitent réduire le risque au minimum et acquérir une grande certitude peuvent embaucher un expert-conseil en patrimoine pour effectuer une évaluation du patrimoine sans d’abord déterminer s’il existe des biens protégés attenants et des ressources patrimoniales potentielles.

Sinon, les demandeurs doivent déterminer :

  • s’il existe des biens protégés attenants à la parcelle de terrain où se situe le projet;
  • s’il est possible que des ressources patrimoniales se trouvent sur le site du projet.

La Liste de contrôle pour les demandes d’autorisation de projet d’énergie renouvelable – prise en compte des ressources patrimoniales potentielles, publiée par le Ministère, peuvent servir à déterminer ces éléments, conformément à l’alinéa 23(2)(a) du Règl. de l’Ont. 359/09. Le bulletin d’information sur les demandes d’APER du MTCS explique comment remplir la liste de contrôle pour faciliter ce travail.

Si une évaluation du patrimoine est nécessaire, la personne qui l’effectue doit satisfaire aux exigences sur l’évaluation du patrimoine décrites aux paragraphes 23(1) et 23 (2.1) du Règl. de l’Ont. 359/09 et en rendre compte. L’évaluation du patrimoine comprend ce qui suit :

  1. Un examen du site, ce qui comprend une recherche historique et une inspection visuelle, pour déterminer :

    • s’il est possible qu’une ressource patrimoniale (autre que celles du tableau des types de biens protégés de l’article 19) soit présente sur le site du projet;
    • s’il existe des biens protégés attenants à la parcelle de terrain où se situe le projet;
  2. S’il est déterminé que la présence d’une ressource patrimoniale est possible, il faut confirmer la présence ou l’absence de cette ressource d’après les critères établis dans le Règlement de l’Ontario 9/06 (Critères permettant d’établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
  3. Une évaluation de l’impact du projet d’énergie renouvelable sur les caractéristiques patrimoniales des ressources patrimoniales sur le site du projet et tout bien protégé attenant, ainsi que la recommandation de mesures visant à éviter, à éliminer ou à atténuer cet impact.

Les évaluations du patrimoine sont effectuées par des experts-conseils en patrimoine ou d’autres personnes qualifiées qui possèdent l’expertise nécessaire à l’identification, à l’évaluation et à la conservation des ressources du patrimoine bâti et des paysages du patrimoine culturel. Le rapport d’évaluation du patrimoine doit donner un aperçu de l’expertise et de l’expérience de la personne qui a effectué l’évaluation.

Toutes les évaluations du patrimoine doivent être soumises à l’examen du MTCS. Ce dernier détermine si les évaluations effectuées satisfont aux exigences réglementaires. Il écrit directement à l’expert-conseil en patrimoine si des révisions ou une évaluation plus approfondie s’avèrent nécessaires. Dès que l’examen est terminé et que le rapport est achevé, le MTCS envoie au promoteur une copie de la lettre pertinente à transmettre au MEACC dans le cadre de la demande complète d’APER. La lettre indique clairement qu’il s’agit de commentaires écrits aux fins du Règl. de l’Ont. 359/09.

Si un demandeur détermine qu’il n’y a pas de biens protégés attenants et qu’il est peu probable que des ressources patrimoniales soient présentes, il doit inclure dans la section pertinente du rapport de conception et d’exploitation un résumé écrit des éléments pris en considération au moment de remplir la liste de contrôle. Le résumé écrit doit renvoyer aux critères inclus dans la liste de contrôle. Les demandeurs devraient consulter le bulletin d’information sur les demandes d’APER du MTCS pour obtenir de plus amples renseignements sur la préparation d’un résumé écrit.

Il revient au demandeur de faire confirmer l’absence de biens protégés attenants et la faible possibilité de la présence de ressources patrimoniales sur le site du projet, ainsi que de les documenter en conséquence dans le rapport de conception et d’exploitation afin de réduire au minimum le risque de devoir effectuer une évaluation complète à un stade plus avancé de la planification du projet.

6.1.3. Révision des rapports et évaluation plus poussée

En tant que ministère chargé de l’examen et de la formulation de commentaires, le MTCS peut écrire aux archéologues-conseils et aux experts-conseils en patrimoine qui préparent des évaluations archéologiques ou patrimoniales durant le processus d’examen. Le MTCS peut demander de réviser les rapports ou d’effectuer d’autres travaux sur le terrain pour s’assurer que les évaluations archéologiques respectent les normes provinciales ou, dans le cas des évaluations du patrimoine, pour veiller à ce qu’elles satisfassent aux exigences du Règl. de l’Ont. 359/09. Étant donné qu’un examen technique peut donner lieu à un échange de nombreuses lettres entre le Ministère et l’archéologue-conseil ou l’expert-conseil en patrimoine, le MTCS indique la ou les lettres pertinentes que le demandeur doit soumettre au MEACC dans le cadre d’une demande complète d’APER.

Il est à noter que l’envoi d’une lettre de confirmation du MTCS peut mettre au jour de nouveaux renseignements se rapportant à une évaluation du patrimoine culturel. Les modifications apportées au plan du projet peuvent aussi entraîner des changements aux répercussions possibles sur les ressources du patrimoine culturel. En pareils cas, les demandeurs devraient discuter de ces nouveaux renseignements avec leur archéologue-conseil ou leur expert-conseil en patrimoine pour déterminer s’il faut une évaluation ou un rapport supplémentaires. Si cette démarche oblige à modifier les rapports, les demandeurs devraient inviter leur archéologue-conseil ou leur expert-conseil en patrimoine à en discuter avec le MTCS avant de soumettre une demande d’APER. Dans ce cas, le MTCS devra probablement approfondir son examen et envoyer une ou des lettres révisées ou supplémentaires au MEACC.

6.2. Évaluation du patrimoine naturel

Aux fins du Règl. de l’Ont. 359/09, l’évaluation du patrimoine naturel est décrite en détail dans le guide d’évaluation du patrimoine naturel pour des projets d’énergie renouvelable du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF). Il faut consulter ce guide pour obtenir la description complète des exigences relatives au patrimoine naturel de l’APER et des directives sur la réalisation des évaluations et la préparation des rapports. Tous les demandeurs qui préparent une évaluation du patrimoine naturel devraient consulter ce guide détaillé; voici toutefois certains renseignements généraux pour guider le lecteur à propos des exigences générales.

Il faut tenir compte des effets négatifs réels ou probables sur l’environnement de tous les projets d’énergie renouvelable dans le cas du patrimoine naturel, mais le Règl. de l’Ont. 359/09 renferme des exigences précises sur l’évaluation du patrimoine naturel pour les installations figurant dans le tableau ci-dessous :

Type d’installation Catégorie(s) d’installations nécessitant une évaluation du patrimoine naturel Description
Installation éolienne Catégories 3 et 4 Capacité nominale de 50 kW ou plus
Installation solaire Catégorie 3 Capacité nominale de 10 kW ou plus
Installation de bioénergie Toutes les catégories Cela comprend les installations de digestion anaérobie, de biogaz, de biocarburant et de traitement thermique.

Les exigences d’évaluation du patrimoine naturel comprennent les exigences d’évaluation (paragraphe 23[1] et articles 24 à 28 du Règl. de l’Ont. 359/09) et les dispositions d’interdiction ou de retrait (articles 37, 38, 41 et 43 du Règl. de l’Ont. 359/09).

Les dispositions relatives à l’évaluation prescrivent une analyse par étape des caractéristiques naturelles aux alentours du projet, dont :

  1. L’analyse des dossiers – Elle sert à déterminer s’il existe des caractéristiques naturelles à proximité du site du projet. Le tableau de l’article 25 du Règl. de l’Ont. 359/09 fournit des précisions sur la nature des dossiers à examiner et les distances à considérer entre le site du projet et les caractéristiques.
  2. L’examen du site – Il porte sur l’air, les terres et l’eau se trouvant à moins de 50 m ou de 120 m du site du projet, comme l’exige le règlement, et sert à déterminer s’il existe d’autres caractéristiques et à confirmer la présence et l’emplacement de caractéristiques identifiées lors de l’examen des dossiers.

    Examen de rechange – Patrimoine naturel

    Il est à noter qu’un examen du site physique est généralement requis, mais le paragraphe 26(1.1) du Règl. de l’Ont. 359/09 permet un examen de rechange là où un examen sur place n’est pas raisonnable. Les demandeurs devraient communiquer avec le MRNF s’ils estiment déraisonnable d’examiner une portion de terres se trouvant à moins de 50 m ou de 120 m du site du projet, comme le décrit le règlement.

  3. L’évaluation de l’importance de toute caractéristique naturelle identifiée.

Les exigences d’interdiction ou de retrait établissent les restrictions lorsqu’on entreprend un projet, par l’un des moyens suivants :

  1. Les interdictions strictes (c.-à-d. celles sans exception) au moment d’entreprendre un projet d’énergie renouvelable.

    • Par exemple, le paragraphe 37(2) du Règl. de l’Ont. 359/09 interdit la construction, l’installation ou l’expansion de la plupart des composants d’un projet sur des terres humides riveraines ou méridionales ayant une importance pour la province.
  2. Les interdictions pour lesquelles il existe des exceptions (comme l’autorisation d’un aménagement à condition qu’une étude d’impact sur l’environnement soit effectuée pour établir des mesures d’atténuation visant à réduire les effets négatifs réels ou probables sur l’environnement).

    • Par exemple, il est interdit d’entreprendre un projet d’installation de production d’énergie renouvelable dans une distance de retrait de 120 m par rapport à des terres forestières importantes (paragraphe 38[1] du Règl. de l’Ont. 359/09), à moins de préparer une étude d’impact sur l’environnement et un rapport conformément au guide d’évaluation du patrimoine naturel du MRNF.

Une étude d’impact sur l’environnement est un rapport qui évalue les répercussions possibles d’un aménagement en présence de caractéristiques précises ou dans une distance de retrait par rapport à une caractéristique en particulier. Les éléments importants de ce rapport (comme l’indique le paragraphe 38[2] du Règl. de l’Ont. 359/09) sont les suivants :

  1. déterminer et évaluer les effets négatifs réels ou probables sur l’environnement du projet pour une caractéristique naturelle indiquée au paragraphe 38(1) du Règl. de l’Ont. 359/09, un parc provincial ou une réserve, selon le cas;
  2. établir les mesures d’atténuation visant à réduire les effets négatifs réels ou probables sur l’environnement;
  3. décrire la manière dont seront surveillés les effets possibles en cours d’exploitation dans le plan de surveillance des effets sur l’environnement;
  4. décrire comment les effets possibles seront atténués durant la construction.

En vertu du paragraphe 28(2) et de l’alinéa 38(2)(b) du Règl. de l’Ont. 359/09, le MRNF est responsable de l’examen et de la confirmation écrite établissant que l’évaluation du patrimoine naturel et l’étude d’impact sur l’environnement ont été préparées conformément au guide d’évaluation du patrimoine naturel du MRNF. Pour faciliter la confirmation de l’étude d’impact sur l’environnement, on recommande aux demandeurs d’inclure les versions définitives des sections du plan de surveillance des effets sur l’environnement renvoyant aux caractéristiques naturelles. Les confirmations du MRNF sont soumises dans le cadre de la présentation d’une demande complète d’APER.

Les demandeurs qui proposent un projet nécessitant une évaluation du patrimoine naturel devraient communiquer avec le MRNF au tout début du processus de planification du projet afin d’établir de quelle manière les exigences relatives au patrimoine naturel s’appliquent à leur projet.

6.2.1. Lignes directrices pour les projets d’énergie éolienne ayant une incidence sur les oiseaux

Les demandeurs qui proposent une installation éolienne de catégorie 3 ou 4 doivent élaborer un plan de surveillance des effets sur l’environnement pour les oiseaux et les chauves-souris (comme l’exige l’article 23.1 du Règl. de l’Ont. 359/09). Ces plans de surveillance doivent être conformes aux documents d’orientation suivants du MRNF :

Pour l’habitat des oiseaux :
Birds and Bird Habitats : Guidelines for Wind Power Projects, ouvrage publié en décembre 2011 et modifié de temps à autre.

Pour l’habitat des chauves-souris :
Bats and Bat Habitats : Guidelines for Wind Power Projects, ouvrage publié en juillet 2011 et modifié de temps à autre.

Les demandeurs doivent prendre note que le plan de surveillance des effets sur l’environnement pour les oiseaux et les chauves-souris peut se présenter sous forme de document distinct ou être inclus dans le plan de surveillance des effets sur l’environnement général du rapport de conception et d’exploitation. Il faut toutefois soumettre à l’examen du MRNF la partie du plan de surveillance des effets sur l’environnement concernant les oiseaux et les chauves-souris avant de soumettre la demande complète d’APER. Le MRNF fournira une lettre de commentaires à inclure dans la demande complète d’APER. Voilà pourquoi les demandeurs doivent tenir compte de la surveillance des oiseaux et des chauves-souris au tout début de la planification du projet.

6.2.2. Obtention d’une lettre de confirmation et de commentaires du ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Si un demandeur prépare des rapports se rapportant à une évaluation du patrimoine naturel, à une étude d’impact sur l’environnement ou à un plan de surveillance des effets sur l’environnement pour les oiseaux et les chauves-souris en raison des dispositions décrites dans les sections précédentes, il doit les soumettre à l’examen du MRNF avant de déposer une demande d’APER. Cet examen a pour but de s’assurer que les demandeurs ont suivi les directives du MRNF concernant les évaluations et de permettre au MRNF de relever des éléments à considérer afin de préserver le patrimoine naturel. Si l’examen conclut que les évaluations ont été effectuées conformément aux directives du MRNF, le demandeur recevra une lettre de confirmation et des commentaires à propos du plan de surveillance des effets sur l’environnement pour les oiseaux et les chauves-souris. Il faut inclure les rapports, les lettres de confirmation et les commentaires du MRNF dans la demande d’APER. Les versions provisoires des rapports doivent aussi être mises à la disposition du public dans les 60 jours précédant la séance publique finale. Le chapitre 2 du présent guide renferme d’autres renseignements sur les activités de consultation.

Il est à noter que l’envoi d’une lettre de confirmation du MRNF peut mettre au jour de nouveaux renseignements se rapportant à une évaluation du patrimoine culturel (ou d’un plan de surveillance des effets sur l’environnement pour les oiseaux ou les chauves-souris). Quand de nouveaux renseignements sont mis au jour après l’envoi de la lettre de confirmation, les demandeurs devraient les examiner avec le MRNF pour déterminer si d’autres travaux sont requis de la part des demandeurs avant de soumettre la demande d’APER.

6.3. Évaluation des plans d’eau

L’évaluation des plans d’eau aux fins de la présentation d’une demande d’APER est décrite plus en détail au chapitre 8 du présent guide. Le chapitre 8 propose des explications plus exhaustives des exigences liées à l’évaluation des plans d’eau, mais la section qui suit donne un aperçu des exigences générales.

Il faut tenir compte des effets négatifs réels ou probables sur l’environnement de tous les projets d’énergie renouvelable sur les plans d’eau, mais le Règl. de l’Ont. 359/09 renferme des exigences précises sur l’évaluation des plans d’eau pour les installations mentionnées dans le tableau ci-dessous :

Type d’installation Catégorie(s) d’installations exigeant une évaluation des plans d’eau Description
Installation éolienne Catégories 3 et 4 Capacité nominale de 50 kW ou plus
Installation solaire Catégorie 3 Capacité nominale de 10 kW ou plus
Installation de bioénergie Toutes les catégories Cela comprend les installations de digestion anaérobie, de biogaz, de biocarburant et de traitement thermique.

Les exigences d’évaluation des plans d’eau comprennent les exigences d’évaluation (articles 29 à 31 du Règl. de l’Ont. 359/09) et les dispositions d’interdiction ou de retrait (articles 39, 40, 44 et 45 du Règl. de l’Ont. 359/09).

Les dispositions relatives à l’évaluation prescrivent habituellement une analyse par étape des caractéristiques naturelles aux alentours du projet, dont :

  1. L’analyse des dossiers – Elle sert à déterminer s’il existe des plans d’eau à proximité du site du projet. Le tableau de l’article 30 du Règl. de l’Ont. 359/09 fournit des précisions sur la nature des dossiers à examiner et les distances à considérer entre le site du projet et des plans d’eau précis.
  2. L’examen du site – Il porte sur toutes les terres se trouvant à moins de 120 m du site du projet et sert à déterminer s’il existe d’autres plans d’eau et à confirmer la présence et l’emplacement de plans d’eau identifiés lors de l’examen des dossiers. L’examen du site peut comprendre une zone examinée supplémentaire si l’on trouve un lac de touladis ayant atteint ou dépassé sa capacité de développement à 300 m ou moins du site du projet. Dans un tel cas, les terres entre le site du projet et le lac de touladis doivent aussi faire l’objet d’un examen afin de confirmer les limites du lac de touladis et sa distance par rapport au site du projet.

    Examen de rechange – Plans d’eau

    Il est à noter qu’un examen du site physique est généralement requis, mais le paragraphe 31(3) du Règl. de l’Ont. 359/09 permet un examen de rechange là où un examen sur place n’est pas raisonnable. Les demandeurs devraient communiquer avec la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services de la Direction des autorisations environnementales du MEACC pour trouver un examen de rechange du site si un examen sur place est jugé déraisonnable.

Les exigences d’interdiction ou de retrait établissent les restrictions lorsqu’on entreprend un projet, par l’un des moyens suivants :

  1. Les interdictions strictes (c.-à-d. celles sans exception) au moment d’entreprendre un projet d’énergie renouvelable.

    • Par exemple, l’article 39 interdit strictement la construction, l’aménagement ou l’expansion d’une installation éolienne de catégorie 3 ou 4 à moins de 30 m de la laisse de crue annuelle moyenne d’un lac ou d’un cours d’eau, ou à moins de 30 m d’une surface de suintement.
  2. Les interdictions pour lesquelles il existe des exceptions (c.-à-d. autorisation d’un aménagement à condition qu’un rapport supplémentaire documente d’autres mesures d’atténuation).

    • Par exemple, il est interdit d’entreprendre un projet d’installation de production d’énergie renouvelable à une distance de retrait de moins de 120 m de la laisse de crue annuelle moyenne d’un cours d’eau permanent ou temporaire (article 40 du Règl. de l’Ont. 359/09), à moins de préparer un rapport supplémentaire pour documenter d’autres mesures d’atténuation.

Il faut un rapport supplémentaire documentant toute mesure d’atténuation additionnelle pour évaluer l’impact de l’aménagement d’une installation de production d’énergie renouvelable à l’intérieur des distances de retrait fixées par rapport aux plans d’eau. Les principaux éléments de ce rapport sont les suivants :

  1. la détermination et l’évaluation des effets négatifs réels ou probables sur l’environnement du projet pour le plan d’eau et les terres situées à moins de 30 m du plan d’eau le plus près du site du projet (pour saisir les impacts sur la zone riveraine);
  2. la détermination de mesures d’atténuation visant à réduire les effets négatifs réels ou probables sur l’environnement;
  3. une description de la façon dont les effets négatifs réels ou probables sur l’environnement seront traités dans le plan de surveillance des effets sur l’environnement;
  4. une description de la manière dont les effets négatifs réels ou probables sur l’environnement seront atténués durant la construction.

Comme on l’a mentionné plus haut, le chapitre 8 du présent guide renferme plus de précisions sur l’évaluation des plans d’eau et le rapport supplémentaire documentant toute autre mesure d’atténuation.

6.4. Exigences additionnelles quant aux zones d’aménagement du territoire

Les demandeurs qui proposent un projet se trouvant en partie dans une zone désignée par un plan provincial important (ceinture de verdure, bassin hydrographique du lac Simcoe, escarpement du Niagara, moraine d’Oak Ridges) devraient communiquer avec le Ministère au tout début du processus de planification du projet pour déterminer si leur projet exige des études ou des documents supplémentaires (p. ex., une évaluation hydrogéologique).

Les projets situés sur des terres protégées par des plans provinciaux importants doivent peut-être satisfaire à d’autres exigences quant à l’approbation, au retrait et à la production de rapports en vertu du Règl. de l’Ont. 359/09. Voici des exemples de ces exigences.

Plan de la ceinture de verdure

Si le projet d’installation de production d’énergie renouvelable se trouve dans la campagne protégée (ailleurs que dans une zone de peuplement) comme le décrit le Plan de la ceinture de verdure, l’évaluation du patrimoine naturel portera également sur des caractéristiques naturelles telles que les landes sableuses, les savanes, les prairies d’herbes longues, les terres humides n’ayant pas d’importance provinciale, les zones d’intérêt naturel et scientifique (ZINS) touchant les sciences de la vie et la végétation steppique Alvar. Les exigences relatives aux distances de retrait du patrimoine naturel dans l’étude d’impact sur l’environnement s’appliqueront à ces caractéristiques.

Veuillez consulter l’article 41 du Règl. de l’Ont. 359/09 pour de plus amples renseignements sur les exigences dans le contexte de l’APER.

Le ministère des Affaires municipales et du Logement fournit sur son site Web des renseignements sur le Plan de la ceinture de verdure, dont des cartes.

Bassin-versant du lac Simcoe

Si le site du projet se trouve en partie dans la zone du Plan de protection du lac Simcoe, les demandeurs doivent fournir des renseignements supplémentaires dans le rapport de conception et d’exploitation. Plus particulièrement, ils doivent décrire les répercussions du projet sur les rives du lac Simcoe et la façon dont l’équipe du projet s’y prendra pour préserver le contour naturel du rivage et les zones de végétation rivulaires.

Consultez le paragraphe 6 de la colonne 2 de l’élément 4, « Design and operations report », du tableau 1 du Règl. de l’Ont. 359/09 pour de plus amples renseignements sur les exigences dans le contexte de l’APER.

Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique fournit sur son site Web des renseignements sur le Plan de protection du lac Simcoe, dont des cartes.

Plan de l’escarpement du Niagara

Si le projet d’installation de production d’énergie renouvelable se trouve dans la zone du Plan de l’escarpement du Niagara (PEN), les demandeurs pourraient devoir obtenir des permis d’aménagement auprès de la Commission de l’escarpement du Niagara. Si un permis d’aménagement est nécessaire, les demandeurs devront joindre à leur demande complète d’APER une copie du permis obtenu auprès de la Commission de l’escarpement du Niagara.

On recommande aux demandeurs de communiquer avec la Commission dans les plus brefs délais afin d’obtenir la liste complète des renseignements essentiels à l’obtention d’un permis d’aménagement. On invite aussi les demandeurs à organiser une réunion conjointe avec le MEACC et la Commission de l’escarpement du Niagara au début du processus, pour examiner toutes les exigences des projets proposés dans la région du PEN, y compris la façon d’accélérer la délivrance des permis.

En plus d’obtenir les permis d’aménagement requis, les demandeurs qui proposent des installations dans la région du PEN doivent aussi fournir les versions provisoires des documents de projet à la Commission de l’escarpement du Niagara dans les 90 jours précédant la séance publique finale ou dans les 30 jours s’il n’y a pas de séance publique, comme le stipule l’article 32 du Règl. de l’Ont. 359/09. Ces versions provisoires sont les suivantes :

  • le rapport sur la description du projet;
  • le rapport de conception et d’exploitation;
  • le rapport sur le plan de construction;
  • le rapport sur le plan de désaffectation.

La Commission de l’escarpement du Niagara fournit sur son site Web des renseignements sur le Plan de l’escarpement du Niagara, dont des cartes.

Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges

Si une partie du projet d’installation de production d’énergie renouvelable se trouve dans la zone appelée « moraine d’Oak Ridges », l’évaluation du patrimoine naturel portera également sur des caractéristiques naturelles telles que les landes sableuses, les savanes, les prairies d’herbes longues, les terres humides n’ayant pas d’importance provinciale, les ZINS touchant les sciences de la vie et la végétation steppique Alvar. Les exigences relatives aux distances de retrait du patrimoine naturel dans l’étude d’impact sur l’environnement s’appliqueront à ces caractéristiques.

Il faut consulter les approbations en vertu des articles articles 42 à 46 du Règl. de l’Ont. 359/09 pour de plus amples renseignements sur les exigences dans le contexte d’une APER.

Les demandeurs qui proposent un projet se trouvant en partie dans la zone désignée de la moraine d’Oak Ridges devraient communiquer avec le Ministère au tout début du processus de planification du projet pour déterminer si leur projet nécessite des études ou des documents supplémentaires (p. ex., une évaluation hydrogéologique).

Le ministère des Affaires municipales et du Logement fournit sur son site Web des renseignements sur le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.

Il faut tenir compte de ces exigences dans l’évaluation du patrimoine naturel, l’évaluation des plans d’eau et les rapports additionnels de l’APER à préparer pour la demande d’APER. Outre les exigences propres aux plans provinciaux du Règl. de l’Ont. 359/09, on invite les demandeurs à considérer globalement l’intention stratégique du plan pertinent au moment de concevoir leur projet dans une zone protégée.

Les demandeurs qui proposent un projet se trouvant en partie dans la zone désignée de la moraine d’Oak Ridges devraient communiquer avec le Ministère au tout début du processus de planification du projet pour déterminer si leur projet nécessite des études ou des documents supplémentaires (p. ex., une évaluation hydrogéologique).

7. Préparation des rapports d’APER

Pour soumettre une demande complète d’APER, il faut de nombreux rapports. Il existe plusieurs sources d’information servant à déterminer les rapports nécessaires pour chaque type de technologie liée à l’énergie renouvelable et chaque catégorie d’installation. Le tableau 1 du Règl. de l’Ont. 359/09 décrit le contenu obligatoire de tous les principaux rapports d’APER à soumettre dans le cadre d’une demande complète. Les demandeurs devraient prendre note que certains articles du règlement en plus du tableau 1 exigent d’autres rapports; ils sont donc invités à prendre connaissance du règlement dans son ensemble. Pour connaître les exigences pertinentes en matière de production de rapports, les demandeurs peuvent aussi consulter l’annexe 1, qui comprend une matrice des exigences d’APER en fonction du type de technologie et de la catégorie. Enfin, les chapitres 2 à 8 du présent guide couvrent le contenu des principaux rapports d’APER, et le chapitre 9 décrit d’autres rapports pouvant s’avérer nécessaires selon les particularités de chaque projet.

7.1. Contenu des rapports

Les rapports d’APER ont pour but de présenter en détail le projet proposé, de décrire les effets négatifs réels ou probables sur l’environnement et de montrer de quelle manière les mesures de conception de l’installation incluses atténueront ces effets. Les rapports donnent aussi des précisions sur les études et les examens visant à évaluer les effets négatifs réels ou probables sur l’environnement, et analysent les plans concernant les activités de surveillance continue et les plans de désaffectation de l’installation à la fin du cycle de vie du projet. Le rapport de consultation est l’un des rapports importants. Il contient des renseignements sur toutes les activités de consultation entreprises avant le dépôt de la demande, ce qui comprend les commentaires de différentes parties prenantes et les modifications apportées aux plans de projet en fonction de ces commentaires. Les chapitres suivants décrivent davantage le contenu à inclure dans les principaux rapports d’APER. Ces chapitres sont les suivants :

  • le chapitre 2, partie II : Rapport de consultation;
  • le chapitre 4 : Rapport sur la description du projet;
  • le chapitre 5 : Rapport sur le plan de construction;
  • le chapitre 6 : Rapport de conception et d’exploitation;
  • le chapitre 7 : Rapport sur le plan de désaffectation;
  • le chapitre 8 : Rapport d’évaluation des plans d’eau et rapport supplémentaire documentant toute mesure d’atténuation additionnelle.

Le chapitre 9 donne un aperçu du contenu (et des liens vers des guides supplémentaires) pour tous les autres rapports pouvant être exigés dans le cadre d’une APER.

7.2. Calendrier des rapports

Le calendrier de production des rapports couvre l’étape préalable au dépôt de la demande du processus d’APER. Par exemple, on peut préparer un projet de rapport sur la description du projet au tout début de la planification du projet afin d’entreprendre la consultation des Autochtones. En revanche, on ne peut achever le rapport de consultation qu’après la séance publique finale, vers la fin de l’étape préalable au dépôt de la demande. Il revient aux demandeurs de déterminer le moment optimal de la préparation des rapports pour leur projet. Toutefois, le Règl. de l’Ont. 359/09 établit certaines exigences quant à la publication des rapports pour le public, les communautés autochtones et les municipalités aux fins de consultation. Les demandeurs doivent respecter les dates de tombée pour soumettre une demande complète. Ces échéances sont décrites aux sections 7.2.1 et 7.2.2 ci-dessous.

7.2.1. Rapport de description du projet

Le tableau ci-après présente les limites de temps faisant l’objet d’une réglementation concernant la communication du rapport de description du projet. Ce tableau s’applique à toutes les demandes d’APER, sauf à celles qui portent sur les types d’installation suivants, qui ne nécessitent aucune séance publique :

  • installations éoliennes de catégorie 2;
  • installations de digestion anaérobie de catégorie 1 ou 2;
  • installations de traitement thermique de catégorie 1 si le groupe électrogène de l’installation est situé dans une exploitation agricole;
  • installations de traitement thermique de catégorie 2.
Mesure réglementée concernant le rapport de description du projet
(Ne vise pas les installations éoliennes de catégorie 2, de digestion anaérobie de catégorie 1 ou 2, de traitement thermique de catégorie 1 si elles sont situées dans une exploitation agricole, ni de traitement thermique de catégorie 2.)
Limites de temps
Présentation au MEACC (directeur) pour que le Ministère puisse dresser une liste des communautés autochtones à consulter. Avant toutes les autres activités de consultation.
Publication aux fins de consultation avant la première séance publique. Au moins 30 jours avant la première séance publique.
Envoi aux municipalités où se situe le projet (de paliers supérieur et inférieur) aux fins de consultation municipale, de même qu’aux régies locales des routes et des services. Au moins 30 jours avant la première séance publique.
Envoi d’une dernière version provisoire du rapport de description du projet à l’ensemble des municipalités* (avec la version provisoire d’autres rapports d’APER) aux fins de consultation municipale, de même qu’aux régies locales des routes et des services. Au moins 90 jours avant la dernière séance publique.
Distribution à toutes les communautés autochtones figurant sur la liste des communautés autochtones à consulter. Avant la publication des versions provisoires de l’ensemble des rapports, comme il est indiqué ci-dessous.
Publication (en même temps que les rapports exigés qu’il reste) aux fins de consultation avant la dernière séance publique. Au moins 60 jours avant la dernière séance publique.
Dépôt d’une version finale dans le cadre d’une demande complète visant à obtenir une APER. Au dépôt d’une demande complète.
Publication d’une version finale sur le site Web (s’il en existe un) du demandeur à la suite du dépôt d’une demande complète. Se reporter au chapitre 2 pour se renseigner davantage sur cette exigence. Dans les 10 jours suivant la publication de l’avis de proposition au registre environnemental par le MEACC.

* Une version provisoire du rapport de description du projet doit aussi être envoyée à la Commission de l’escarpement du Niagara si le projet se situe dans la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara.

Les séances publiques ne sont pas obligatoires dans le cas des installations de digestion anaérobie de catégorie 1 ou 2, des installations de traitement thermique de catégorie 1 (si le groupe électrogène de l’installation est situé dans une exploitation agricole) et des installations de traitement thermique de catégorie 2. Toutefois, il faut tout de même satisfaire aux exigences de consultation municipale et des communautés autochtones. Est donc modifié comme suit le calendrier des exigences concernant le dépôt du rapport de description du projet pour ces types d’installations :

Mesure réglementée concernant le rapport de description du projet
(Vise uniquement les installations de digestion anaérobie de catégorie 1 ou 2, de traitement thermique de catégorie 1 si elles sont situées dans une exploitation agricole, et de traitement thermique de catégorie 2.)
Limites de temps
Présentation au MEACC (directeur) pour que le Ministère puisse dresser une liste des communautés autochtones à consulter. Avant toutes les autres activités de consultation.
Distribution à toutes les communautés autochtones figurant sur la liste des communautés autochtones à consulter. Au moins 30 jours avant le dépôt d’une demande complète.
Envoi aux municipalités où se situe le projet (de paliers supérieur et inférieur) aux fins de consultation municipale de même qu’aux régies locales des routes et des services. Au moins 30 jours avant le dépôt d’une demande complète.
Dépôt d’une version finale dans le cadre d’une demande complète visant à obtenir une APER. Au dépôt d’une demande complète.
Publication d’une version finale sur le site Web (s’il en existe un) du demandeur suivant le dépôt d’une demande complète. Se reporter au chapitre 2 pour se renseigner davantage sur cette exigence. Dans les 10 jours suivant la publication de l’avis de proposition au registre environnemental par le MEACC.

Dans le cas des projets éoliens de catégorie 2, une version provisoire du rapport de description du projet doit être envoyée à toutes les municipalités où se situe le projet de même qu’aux régies locales des routes et des services visées au moins 30 jours avant le dépôt d’une demande d’APER.

7.2.2. Tous les autres documents d’APER

Les versions provisoires de tous les rapports exigés doivent être mises à la disposition du public, des communautés autochtones et des municipalités conformément aux limites de temps du tableau ci-après :

Mesure réglementée concernant les autres rapports exigés
(Ne vise pas les installations de digestion anaérobie de catégorie 1 ou 2, de traitement thermique de catégorie 1 si elles sont situées dans une exploitation agricole, ni de traitement thermique de catégorie 2.)
Limites de temps
Envoi des versions provisoires à l’ensemble des municipalités* aux fins de consultation municipale, de même qu’aux régies locales des routes et des services. Au moins 90 jours avant la dernière séance publique.
Versions provisoires mises à la disposition du public aux fins de consultation publique avant la dernière séance publique*. Au moins 60 jours avant la dernière séance publique.
Versions provisoires envoyées aux communautés autochtones et mises à leur disposition aux fins de consultation avant la dernière séance publique*. Au moins 60 jours avant la dernière séance publique.
Dépôt d’une version finale dans le cadre d’une demande complète visant à obtenir une APER. Au dépôt d’une demande complète.
Publication d’une version finale sur le site Web (s’il en existe un) du demandeur à la suite du dépôt d’une demande complète. Se reporter au chapitre 2 pour se renseigner davantage sur cette exigence. Dans les 10 jours suivant la publication de l’avis de proposition au registre environnemental par le MEACC.

* Les versions provisoires envoyées aux municipalités et rendues publiques avant la dernière séance n’ont pas à comprendre les lettres de confirmation et de commentaires du MRNF ou du MTCS, pour ce qui est des évaluations des patrimoines naturel ou culturel.

Tel qu’il est indiqué dans le tableau, ce dernier ne s’applique pas à ce qui suit :

  • installations de digestion anaérobie de catégorie 1 ou 2;
  • installations de traitement thermique de catégorie 1 si le groupe électrogène de l’installation est situé dans une exploitation agricole;
  • installations de traitement thermique de catégorie 2.

Pour ces types d’installation, la version finale des rapports doit être présentée au MEACC dans le cadre d’une demande complète. Lorsqu’une demande est jugée complète et est acceptée pour examen, la version finale des rapports doit alors être publiée sur le site Web (s’il en existe un) du demandeur. Le chapitre 2 renseigne davantage sur cette exigence.

Il est à noter qu’en plus des versions provisoires des rapports d’APER à la disposition de toutes les communautés autochtones figurant dans la liste des communautés autochtones à consulter, des sommaires de ces rapports et des renseignements complémentaires sur les droits ou les intérêts des Autochtones susceptibles d’être touchés par le projet doivent également être remis à l’avance à chaque communauté autochtone. La section 2 du chapitre 2, qui décrit le processus de consultation des Autochtones, contient davantage de renseignements sur cette exigence (y compris les limites de temps minimales).

7.3 Rapports d’APER et Conditions d’approbation et de délivrance de permis du MRNF

Les demandeurs doivent tenir compte du fait que les renseignements fournis au MEACC par l’entremise des rapports d’APER sont pour la plupart requis pour l’examen du MRNF dans le cadre de la prise de décisions sur les approbations ou la délivrance de permis en vertu de diverses lois, y compris l’utilisation ou l’occupation des terres de la Couronne en vertu de la Loi sur les terres publiques.

Dans certains cas, les renseignements que les demandeurs doivent communiquer dans le rapport d’APER suffisent à éclairer le processus décisionnel du MRNF. Toutefois, il arrive que les demandeurs doivent fournir au MRNF des renseignements supplémentaires pour compléter le rapport d’APER. L’étendue des exigences du MRNF, notamment les renseignements à rassembler pour compléter les rapports d’APER, est exposée dans les Conditions d’approbation et de délivrance de permis visant les projets d’énergie renouvelable.

Le MRNF prend les décisions relatives à la délivrance des permis, aux approbations et à l’utilisation ou à l’occupation des terres de la Couronne dans le cadre des projets d’énergie renouvelable d’après l’examen des rapports d’APER pertinents, les renseignements à rassembler pour compléter les rapports d’APER de même que les exigences visant les renseignements ponctuels énoncées dans les Conditions d’approbation et de délivrance de permis.

Les demandeurs sont avisés de lire les Conditions d’approbation et de délivrance de permis avant de commencer à préparer les rapports d’APER, afin de comprendre les exigences du MRNF, notamment les cas où des renseignements complémentaires pourraient devoir être fournis.

Pour ce qui est de la consultation et de la préparation du rapport de consultation, les demandeurs doivent s’assurer que les renseignements et les versions provisoires des rapports fournis pour consultation municipale, publique et des Autochtones ainsi que pour les séances publiques comprennent les renseignements liés aux Conditions en question qui ont servi à compléter les rapports d’APER, et tout renseignement ponctuel exigé selon ces Conditions. En l’absence de ces renseignements, les demandeurs pourraient devoir mener d’autres consultations sur ces points avant que le MRNF puisse délivrer des permis ou donner des approbations.

7.3.1 Distance de retrait des puits et installations de pétrole

Le promoteur doit s’assurer de respecter la distance de retrait de 75 m des puits ou des installations de pétrole. Si un puits de pétrole non comblé se situe à moins de 75 m de l’ouvrage, le promoteur doit faire une demande de permis auprès du MRNF pour combler le puits, conformément à la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

Si l’installation ou le puits de pétrole est actif et que le promoteur souhaite construire à l’intérieur de la distance de retrait de 75 m, il doit recourir aux services d’un ingénieur pour préparer un rapport démontrant que le puits ou l’installation de pétrole à l’intérieur de la distance de retrait n’aura pas d’effets négatifs sur l’installation de production d’énergie renouvelable, et vice versa.

8. Consultation

La consultation est une composante primordiale du processus d’APER. La réglementation concernant l’APER renferme de nombreuses exigences minimales en matière de consultation pour faire en sorte que la population, les municipalités, les communautés autochtones et autres parties prenantes soient informées des projets et qu’elles aient l’occasion de transmettre des commentaires et des renseignements au demandeur.

Afin d’insister sur l’importance de la consultation et pour réunir les renseignements d’une manière facilement accessible, les exigences de consultation et les conseils pour la préparation du rapport de consultation sont traités dans un autre chapitre du présent guide. Le chapitre 2 renseigne en détail sur le processus de consultation, et les demandeurs doivent tous en prendre connaissance en plus de lire la réglementation proprement dite.

Les demandeurs doivent par ailleurs consulter le chapitre 11, qui contient des conseils à leur intention sur une démarche de bon voisinage à adopter dans leur collectivité locale en allant au-delà des exigences minimales réglementaires.

Si le chapitre 2 traite des exigences de consultation de manière exhaustive, la section qui suit les présente de manière sommaire pour aider à donner un aperçu du processus d’APER.

8.1 Aperçu du processus de consultation

La figure 6 du chapitre 2 illustre les principales étapes du processus de consultation lié à l’APER, dont les limites de temps minimales relatives à des exigences particulières. Ce diagramme vise uniquement les projets nécessitant la tenue de séances publiques. Les séances publiques ne sont pas obligatoires dans le cas des installations éoliennes de catégorie 2, des installations de digestion anaérobie de catégorie 1 ou 2, des installations de traitement thermique de catégorie 1 (si le groupe électrogène de l’installation est situé dans une exploitation agricole) et des installations de traitement thermique de catégorie 2. Quoi qu’il en soit, ces projets doivent satisfaire à des exigences supplémentaires en matière d’avis, de diffusion de documents et d’autres consultations. Le chapitre 2 renseigne davantage à ce sujet. Il fait également part, entre autres exigences, de celles qui concernent la méthode de publication et de communication des avis, la méthode de communication du formulaire de consultation municipale et le lieu où les réunions doivent se dérouler. La figure 6 du chapitre 2 n’illustre pas toutes les exigences auxquelles il faut satisfaire. Il faut la considérer comme un aperçu.

Le Règl. de l’Ont. 359/09 énonce des exigences précises pour chaque type de projet d’énergie renouvelable, exigences qu’il faut satisfaire avant de présenter une demande d’APER. Si les demandeurs n’ont pas décrit adéquatement les effets négatifs sur l’environnement ou si la consultation n’a pas été satisfaisante, le directeur peut, à sa discrétion, exiger d’autres avis, consultations ou études.

Les demandeurs doivent respecter ou dépasser les exigences minimales réglementées en matière de consultation pour qu’une demande soit jugée complète. Le rapport de consultation doit absolument comporter un exposé détaillé et inclure des preuves sur le déroulement de la consultation pour que le MEACC puisse conclure que le demandeur a satisfait aux exigences.

9. Souplesse opérationnelle

La souplesse opérationnelle permet aux demandeurs d’apporter certaines modifications aux activités ou aux travaux de leur installation sans avoir à s’adresser de nouveau au Ministère pour demander une modification à leur APER. Elle renvoie aux changements pouvant être approuvés au préalable dans le cadre du projet d’énergie renouvelable du demandeur lorsque l’APER a été délivrée pour la première fois. Ces changements approuvés au préalable sont censés s’appliquer aux réglages de l’entretien ordinaire et habituel et à d’autres changements opérationnels négligeables sur le plan de l’environnement.

Plusieurs types de changements mineurs à des projets d’énergie renouvelable pour lesquels une APER a été délivrée peuvent éviter la nécessité d’apporter des modifications, et les frais qui en découlent, en s’assurant qu’un degré suffisant de souplesse opérationnelle est décrit et évalué dans la demande initiale. Les promoteurs sont donc invités à examiner attentivement et à planifier le degré de souplesse opérationnelle dont ils auront besoin, et ce, avant de présenter une demande au MEACC.

Exemples de changements opérationnels pouvant être autorisés dans le cadre d’une APER :

  • modifications courantes à l’installation dont les effets prévisibles sont négligeables sur le plan de l’environnement et qui n’étendent pas l’emplacement du projet, p. ex., remplacer une clôture ou faire le resurfaçage d’un parc de stationnement existant;
  • changements saisonniers des heures d’exploitation;
  • diminution de la superficie de l’emplacement du projet;
  • diminution du nombre de composants du projet ou de l’infrastructure, dont :

    • les sous-stations de transformation;
    • les turbines éoliennes;
    • les ensembles d’onduleurs et de transformateurs solaires;
    • les groupes électrogènes;
  • réduction de la quantité de déchets à traiter quotidiennement ou annuellement.

En revanche, voici des exemples de changements interdits selon les modalités et conditions d’une APER :

  • modifier la catégorie des installations (p. ex., faire passer une installation de digestion anaérobie de catégorie 2 à la catégorie 3, ou remplacer une installation éolienne de catégorie 2 par une installation éolienne de catégorie 3);
  • proposer de déménager un projet à un tout nouvel emplacement.

L’approbation de la souplesse opérationnelle est évaluée au cas par cas par le directeur dans le cadre de l’examen de la demande d’APER initiale visant le projet. Aux fins d’examen, les promoteurs doivent décrire, dans la demande d’APER, les paramètres de souplesse opérationnelle qu’ils veulent pour leur projet.

9.1 Activités particulières exemptées de modifications à l’APER

Les promoteurs qui apportent des modifications particulières à un projet peuvent être exemptés de l’obligation de faire modifier une APER.

Changements admissibles :

  1. Modification de la superficie ou de l’emplacement d’une zone servant à l’entreposage temporaire de matériel ou de fournitures.
  2. Réduction de la taille de l’emplacement du projet, tant qu’il n’y a pas de changement à l’infrastructure ou au matériel qui fait partie, ou dont on propose qu’il fasse partie, de l’installation de production d’énergie renouvelable.
  3. Changement de l’emplacement de l’installation de production d’énergie renouvelable qui est reliée, ou que l’on propose de relier :

    1. à un réseau de transport dont la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité a, aux termes d’accords, le pouvoir de diriger les activités;
    2. au réseau de distribution du distributeur dans la zone de service de distribution où se trouve l’installation de production d’énergie renouvelable.
  4. Modification concernant la tour de télécommunications.
  5. Changement de l’emplacement des clôtures.
  6. Changement du fabricant, du modèle, de la configuration, du système de suivi, du nombre d’absorbeurs solaires photovoltaïques ou de la puissance installée des absorbeurs en question qui sont utilisés, ou qui devraient l’être, à l’installation de production d’énergie renouvelable, pourvu que l’installation ne génère pas plus de bruit.
  7. Modification concernant une ligne de communication par fibre optique.

De plus, les conditions suivantes s’appliquent :

  • Les changements en question ne peuvent être apportés à quelque distance de retrait qui figure à la Partie V du Règl. de l’Ont. 359/09, ni s’appuyer sur aucune exemption qui serait comprise dans ces articles.
  • Les changements doivent avoir lieu sur la même parcelle de terrain où doit se situer le projet approuvé.
  • Pour les changements apportés, toutes les autorisations nécessaires pour les propriétés protégées du point de vue patrimonial doivent avoir été obtenues.
  • Le changement proposé doit se faire à un emplacement où une évaluation du patrimoine naturel a été effectuée et une confirmation doit avoir été délivrée par le MRNF.
  • Lorsqu’un rapport d’évaluation archéologique est exigé, la personne doit obtenir d’un archéologue-conseil l’avis que le changement proposé ne modifierait pas la conclusion du rapport qui a été préparé, ni n’entraînerait d’autres préoccupations d’ordre archéologique.
  • Lorsqu’une évaluation archéologique n’a pas été exigée du fait qu’on a déterminé une faible possibilité qu’une ressource archéologique soit présente, la personne doit être d’avis que le changement proposé ne modifie pas cette détermination.
  • Lorsqu’un rapport d’évaluation du patrimoine a été exigé, la personne doit obtenir de la part des personnes qui l’ont préparé l’avis que le changement proposé ne modifierait pas les recommandations énoncées dans le rapport, ni ne pourrait se traduire par des répercussions nouvelles ou accrues sur les éléments patrimoniaux qui ont été soumis à une évaluation.
  • Lorsqu’un rapport d’évaluation n’a pas été exigé du fait qu’on a déterminé une faible possibilité qu’une ressource patrimoniale soit présente et en raison de l’absence de propriétés protégées attenantes, la personne doit être d’avis que le changement proposé ne modifie pas cette détermination.

Les promoteurs sont tenus de donner, au directeur et au chef de district du Ministère de chaque district dans lequel le projet est situé, un avis écrit de la modification dans les 30 jours suivant la modification, aux fins de tenue de registres et de surveillance. Les promoteurs sont également tenus d’afficher l’avis de la modification sur leur site Web afin d’y sensibiliser le public. Dans un souci de pratique exemplaire, les promoteurs doivent par ailleurs publier le document de modification sur leur site Web pendant au moins 60 jours.

10. Dépôt et examen de la demande

Une fois que le demandeur aura satisfait aux exigences de consultation et de rapport et qu’il aura déterminé que le projet satisfera aux exigences en matière de distance de retrait et d’interdictions énoncées dans le Règl. de l’Ont. 359/09, le demandeur peut présenter une demande au MEACC en vue d’obtenir une APER. Pour ce faire, il doit télécharger et remplir un formulaire de demande. Ce formulaire intitulé Demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable est accessible à la section sur l’énergie du site du MEACC en version à imprimer (publication no 2704f01) et en version SmartForm électronique (publication no 2704f). Des copies de tous les documents de projet exigés doivent être annexées au formulaire de demande pour que celle-ci soit complète. Pour présenter la demande, il faut envoyer des copies des documents comme suit :

  • deux (2) copies papier et une (1) copie électronique (non verrouillée) au directeur, Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services;
  • une (1) copie électronique ou papier au bureau régional ou de district du MEACC le plus près.

Le Ministère demande également que les demandeurs remettent à la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services du MEACC une copie numérique de tous les documents accompagnant la demande. Si les demandeurs ont des questions sur le mode de dépôt de leur demande, ils doivent communiquer avec la Direction en question.

10.1 Droits de demande

À l’instar d’autres approbations environnementales, une demande d’APER entraîne des frais couvrant les coûts associés à son examen. Les publications du MEACC renseignent davantage sur les frais de demande dans le cadre d’APER :

Autorisation des projets d’énergie renouvelable (APER) Droits et remboursement, publication de 2011 no 8139f
Foire aux questions sur les droits et le remboursement au titre de l’Autorisation des projets d’énergie renouvelable (APER), publication de 2011 no 8141f

Ces publications se trouvent à la section sur l’énergie renouvelable du site du MEACC.

10.2 Vérification de l’exhaustivité

À la réception d’une demande, le Ministère effectue une vérification de son exhaustivité pour déterminer si elle peut être acceptée pour examen. Cette vérification permet simplement d’examiner les rapports déposés afin de déterminer si tout le contenu exigé (comme les documents énoncés dans le tableau 1 du Règl. de l’Ont. 359/09) est inclus. Elle permet également d’étudier le rapport de consultation en détail pour s’assurer que le demandeur a satisfait aux exigences de consultation et de limites de temps durant la phrase préalable à la demande. Par souci de transparence de la vérification de l’exhaustivité pour les demandeurs, et pour les aider à préparer une demande complète, le Ministère a publié la « Liste de vérification des exigences prévues dans le Règl. de l’Ont. 359/09 », qui dresse la liste de ce qui est exigé. Le personnel du Ministère se sert de la liste de vérification pour confirmer l’exhaustivité. Cette liste se trouve à l’annexe 5 ainsi qu’à la section sur l’énergie renouvelable du site du Ministère (soit la publication no 7746f).

Si une demande est jugée complète, le demandeur en est avisé et la phase d’examen débute. Si la demande est jugée incomplète, le demandeur en est avisé et les lacunes qui ont donné lieu à la détermination de non-exhaustivité lui sont signalées. S’il y a refus d’une demande, le demandeur doit combler les lacunes qui lui ont été signalées avant de présenter de nouveau une demande complète.

10.3 Examen des demandes

L’acceptation d’une demande complète pour examen marque le début de la norme de service de six mois du Ministère pour rendre une décision à son sujet. La sélection et l’examen des demandes comportant des questions complexes, de nature contentieuse ou non réglées peuvent prendre plus de temps. Le début de la phase d’examen ajoute d’autres exigences réglementées quant à la consultation. Une consultation précoce et sérieuse, des demandes de grande qualité et le dépassement des exigences minimales sont autant de facteurs qui peuvent accélérer le processus de sélection ou d’examen de certaines demandes.

10.3.1 Publication dans le registre environnemental et avis public

La consultation est une composante primordiale du processus d’APER, et la phase d’examen prévoit un dernier mécanisme de consultation publique. Dans la plupart des cas, les demandes d’APER sont assujetties à une période de consultation d’au moins 30 jours par le registre environnemental. Toutefois, dans la pratique, le directeur prévoit une période de consultation de 45 jours ou plus pour la plupart des projets d’énergie renouvelable importants ou complexes. Ce registre environnemental en ligne présente des avis de proposition pour toutes les demandes d’APER acceptées à propos desquelles une décision est en cours. À l’acceptation d’une demande, le Ministère rédige un avis de proposition à la lumière des renseignements qui figurent dans la demande d’APER. L’avis est ensuite publié et assorti d’une période de consultation en vigueur d’au moins 30 jours. Dans certains cas, la période de consultation peut dépasser le minimum de 30 jours, en particulier pour la plupart des projets d’énergie renouvelable importants ou complexes. Au cours de cette période, le public peut examiner l’avis de proposition et commenter la demande directement auprès du MEACC. Le MEACC doit tenir compte, dans son évaluation de la demande d’APER, des commentaires soumis durant la période de consultation.

Il convient de noter qu’il existe de rares exceptions pour lesquelles l’article 22 de la Charte des droits environnementaux de 1993 (CDE) ne s’applique pas à un projet et pour lesquelles une période de consultation d’au moins 30 jours n’est pas exigée pour la proposition. Quoi qu’il en soit, la politique du MEACC consiste dans ces cas à publier un avis d’information de la proposition dans le registre environnemental.

Pour tirer le meilleur parti de cette dernière occasion de consultation, les paragraphes 15(1) et 15(2) du Règl. de l’Ont. 359/09 exigent des demandeurs qu’ils avisent le public du fait que la demande est en cours d’examen et qu’ils publient sur leur site Web (s’ils en ont un) les versions finales des documents présentés, dans les 10 jours suivant la publication de la proposition dans le registre environnemental.

Aux fins de notification, les demandeurs sont tenus de publier un avis dans des emplacements semblables à ceux qui sont exigés pour d’autres avis de projet :

  • Si le projet est situé dans une municipalité, l’avis doit être publié dans un journal à grand tirage dans ladite municipalité.

    • Si le projet est situé dans plus d’une municipalité, l’avis doit être publié dans un journal ou des journaux distribués dans chacune des municipalités.
  • Si le projet est situé dans un territoire non érigé en municipalité, l’avis doit être publié dans un journal à grand tirage dans un rayon de 25 kilomètres (km) de l’emplacement du projet.

    • S’il n’existe pas de journal, l’avis doit être publié dans au moins six endroits visibles dans un rayon de 25 km de l’emplacement du projet.

Le contenu de l’avis, défini au paragraphe 15(2) du Règl. de l’Ont. 359/09, doit comprendre ce qui suit :

  1. Le nom de la personne qui propose d’entreprendre le projet d’énergie renouvelable.
  2. Une brève description du projet d’énergie renouvelable.
  3. Une carte montrant l’emplacement du projet.
  4. Si la personne a publié des documents sur son site Web, l’adresse du site en question.
  5. Une déclaration annonçant la publication, dans le registre environnemental, d’une proposition en vue d’obtenir une APER à l’égard du projet d’énergie renouvelable et selon laquelle des commentaires concernant la proposition peuvent être présentés au directeur.

En imposant ces mesures, le règlement permet de s’assurer que le public et l’ensemble des parties prenantes sont au courant que la demande est en cours d’examen, qu’ils ont une autre occasion de faire part de leurs commentaires et qu’ils peuvent étudier les documents de la version finale du projet. Le rapport de consultation est un document clé qui peut être étudié à ce stade-ci. Dans ce rapport, décrit plus détail à la partie 2 du chapitre 2, le demandeur précise la manière dont la consultation s’est déroulée, les commentaires reçus et les changements apportés au projet pour tenir compte des commentaires en question, le cas échéant. En mettant ce rapport à la disposition du public au début de la période de commentaires du registre environnemental, les personnes et les organismes intéressés peuvent déterminer par eux-mêmes si les inquiétudes suscitées lors des premières phases de la planification du projet ont été prises en compte de manière adéquate. Si une personne ou un organisme intéressé souhaite, à la lecture des documents définitifs, commenter le projet directement auprès du Ministère, il est encore temps de le faire.

10.3.2 Demande éventuelle d’autres renseignements par le directeur

En spécifiant des exigences préalables pour des aspects comme les distances de retrait, les évaluations des patrimoines culturel et naturel, le contenu des rapports et les activités de consultation, l’APER a été pensée de façon à permettre l’examen simplifié d’une demande complète. Bien que le Règl. de l’Ont. 359-09 vise à énoncer des attentes claires, des circonstances peuvent amener le directeur à suspendre l’examen et à exiger du demandeur qu’il fournisse davantage de renseignements sur le projet. Selon le paragraphe 47.4(2) de la Loi sur la protection de l’environnement, le directeur a le pouvoir d’exiger que le demandeur :

présente des plans, devis descriptifs, rapports d’ingénieur ou autres renseignements et qu’il procède à des épreuves ou expériences en ce qui a trait au projet d’énergie renouvelable et présente un rapport à leur sujet

Le MEACC s’attend à ce que ce genre de demande soit rare, mais voici des circonstances qui pourraient entraîner une demande de renseignements supplémentaires :

  • lorsque le directeur estime que d’autres renseignements sont nécessaires pour comprendre le potentiel d’effets environnementaux combinés d’autres projets, qui amènerait à modifier l’évaluation du demandeur des effets négatifs sur l’environnement qui se produiront ou qui seront susceptibles de se produire;
  • lorsqu’un grave effet négatif sur l’environnement qui se produira ou sera susceptible de se produire est relevé durant la phase d’examen (p. ex., lors de la publication du registre environnemental), effet qui nécessite une enquête technique pour être résolu.

En pareil cas, le délai d’examen de l’APER peut être prolongé par le délai d’obtention des renseignements demandés.

10.4 Décision rendue par le directeur

Lorsque le Ministère termine l’examen de la demande d’APER et des commentaires reçus dans le cadre de la publication de la CDE, il rend une décision concernant la demande. Cette décision consistera à approuver le projet, susceptible d’être assujetti à des modalités et conditions, ou à refuser de l’approuver. En même temps que la décision est communiquée au demandeur, un avis de décision est publié dans le registre environnemental pour aviser le public de la décision.

Pour ce qui est des demandes qui donnent lieu à une APER, le directeur peut imposer des conditions à l’autorisation. Il peut notamment s’agir d’imposer des délais pour le début de la construction, de modifier les plans de désaffectation, de mettre en œuvre des procédures d’enregistrement des plaintes sur les effets néfastes de l’installation, ou de construire l’installation conformément aux plans qui figurent dans les documents relatifs à la demande. Les conditions d’approbation sont juridiquement contraignantes et peuvent être appliquées par les politiques de conformité du Ministère.

11. Audience devant le Tribunal de l’environnement

Le processus d’APER prévoit une disposition unique en matière d’audience de tiers. Lorsque la décision rendue entérine une APER, toute personne résidant en Ontario peut demander, à l’égard de la décision du directeur, la tenue d’une audience devant le Tribunal de l’environnement. Pour amorcer le processus d’audience, l’avis doit être remis au Tribunal de l’environnement dans les 15 jours suivant la décision d’accorder l’APER qui est publiée dans le registre environnemental. Conformément au paragraphe 142.1(3) de la Loi sur la protection de l’environnement, la personne qui demande la tenue d’une audience a le fardeau d’établir que la décision d’émettre une APER pour le projet causera :

  • soit des dommages graves à la santé des êtres humains;
  • soit des dommages graves et irréversibles à des végétaux, à des animaux ou à l’environnement naturel.

Sous réserve de certaines qualifications, le Tribunal de l’environnement a six mois à partir de la date de l’appel pour rendre une décision.

La publication du Tribunal de l’environnement intitulée Guide des appels interjetés aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement (article 142.1) relativement aux autorisations de projet d’énergie renouvelable, accessible sur le site Web du TE, fournit d’autres renseignements sur le processus d’appel.


Notes en bas de page