Survol

La plupart des affaires judiciaires entraînent une certaine paperasserie, car il est important qu’une copie des documents soit transmise à toutes les personnes qui en ont besoin.

« Signifier » un document veut dire que l’on remet une copie du document à toutes les autres parties à l’instance. Des documents doivent être signifiés à chaque étape de la procédure à moins que les Règles de la Cour des petites créances (appelées par la suite les Règles) ne prévoient différemment. En signifiant les documents aux autres parties, vous les informez de la mesure que vous prenez ou des renseignements que vous allez présenter au tribunal, et vous leur donnez l’occasion de répondre.

Les Règles de la Cour des petites créances imposent des exigences précises à la signification des documents. Elles stipulent quelles parties doivent signifier un document, comment la signification doit être faite, comment signifier à différents types d’entités (comme les entreprises ou le gouvernement) et dans quels délais effectuer la signification.

Quel que soit le document signifié, Demande du demandeur [formule 7A] ou Demande du défendeur [formule 10A], ou d'autres documents (par exemple, un Avis de saisie-arrêt [formule 20E] ou un Avis de motion et affidavit à l'appui [formule 15A]), le présent guide a pour objet de vous aider à comprendre combien il est important de signifier correctement les documents (comme prévu dans les Règles), et de répondre à certaines questions d’ordre général sur la signification.

À la Cour des petites créances, ce sont les parties qui doivent s’arranger pour signifier leurs propres documents. Vous pouvez, selon le cas :

  • signifier les documents en personne
  • demander à un ami, un associé ou une agence privée de signification des actes de procédure de signifier la demande en votre nom
  • demander à votre représentant de prendre les mesures nécessaires pour signifier vos documents

La personne qui signifie les documents doit noter soigneusement et très précisément le nom de la personne à qui le document a été signifié, la date et l’heure de la signification et le type de signification utilisé, et tout autre détail pertinent. Cela sera utile à cette personne plus tard lorsqu’elle préparera un affidavit de signification. Un affidavit de signification est une déclaration sous serment ou par affirmation solennelle qui indique au tribunal à qui le document a été signifié quand, et de quelle façon.

Signifier une demande

Comment signifier une Demande du demandeur [formule 7A] 

La demande est le premier avis officiel de l’instance que reçoit le défendeur (la personne contre laquelle vous entamez une poursuite). C’est pourquoi les Règles soumettent la signification de la demande à des exigences particulières et prévoient, à cet effet, différents types précis de signification. Le type de signification de la demande et la personne à qui elle doit être signifiée dépendent du type de défendeur visé par la poursuite. (Par exemple, les Règles varient selon que le défendeur est une personne ou une entreprise.)

Extrait des Règles

Demande du demandeur ou du défendeur

8.01(1) La demande du demandeur ou la demande du défendeur (formule 7A ou 10A) est signifiée à personne conformément à la Règle 8.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la Règle 8.03.

Combien de temps a le demandeur pour signifier sa demande

Une demande du demandeur et une demande du défendeur doivent être signifiées au défendeur dans les six mois suivant la date où elle a été délivrée. S’il y plusieurs défendeurs dans l’instance, tous les défendeurs doivent recevoir signification pendant cette période.

Comment proroger le délai de signification de la demande

Un demandeur peut demander, par voie de motion, au tribunal de proroger le délai de signification. Vous devez expliquer au juge pourquoi vous n’avez pas pu signifier la demande dans les six mois.

Extrait des Règles

Délai de signification d’une demande

8.01 (2) Une demande est signifiée dans les six mois suivant la date de sa délivrance. Le tribunal peut cependant proroger le délai de signification, avant ou après la fin de ce délai.

Pour plus de renseignements sur les motions, veuillez vous reporter à la section « Motions et ordonnances du greffier ».

Signifier une demande à une personne qui se trouve à l’extérieur de la province

Si la personne visée par la poursuite réside habituellement en Ontario mais qu’elle est absente (par exemple pour effectuer un travail à Montréal), vous pouvez signifier la demande à la personne à Montréal tout comme vous le feriez si elle était en Ontario.

Si la personne réside ou exploite une entreprise à l’extérieur de l’Ontario, vous pouvez lui signifier votre demande tout comme vous le feriez si elle résidait ou exploitait une entreprise en Ontario. Le tribunal peut, à votre demande, vous accorder des dépens additionnels pour couvrir les frais engagés afin de signifier la demande à l’extérieur de l’Ontario.

Vous ne pouvez pas signifier la demande

Quand vous tenterez de signifier votre demande, vous découvrirez peut-être que la partie a déménagé sans laisser d’adresse. Il se peut que la partie sache que vous essayez de lui signifier une demande et qu’elle vous évite. Quoi qu’il en soit, vous pouvez demander, par voie de motion, une ordonnance de signification indirecte en vertu de la Règle 8.04. D’après les Règles, la méthode indirecte permise par le tribunal remplace les méthodes de signification autorisées pour ce document en particulier et cette partie en particulier.

Extrait des Règles

Signification indirecte

8.04 S’il est démontré qu’il est difficile de signifier sans délai une demande par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe, le tribunal peut permettre la signification indirecte.

Pour plus de renseignements sur les motions, veuillez vous reporter à la section « Motions et ordonnances du greffier ».

Types possibles de signification indirecte d’une demande

C’est le juge qui décide quel type de signification indirecte est autorisé. Les types de signification indirecte que vous pouvez demander sont les suivants :

  • laisser la demande à un parent du défendeur
  • poster la demande à l’adresse de l’employeur du défendeur;
  • afficher la demande sur la porte d’une résidence ou d’un autre lieu particulier

Avant de demander une ordonnance de signification indirecte, vous devez avoir déjà essayé à plusieurs reprises de signifier le document par les méthodes prévues dans les Règles. Soyez prêt à donner des détails sur les différentes façons dont vous avez essayé de signifier la demande et sur ce qui s’est passé, et pourquoi vous pensez que la méthode de signification que vous demandez devrait réussir.

Exemple 1

Meera veut signifier à Normand une demande du demandeur, mais elle ne peut pas le trouver. Elle présente une motion en signification indirecte et demande au juge de rendre une ordonnance lui permettant de remettre une copie de la demande à la mère de Normand (dans une enveloppe adressée à Normand) aux fins de signification à ce dernier.

Dans son affidavit, Meera écrit ce qui suit :

  • elle ne sait pas où Normand réside, mais elle sait où la mère de Normand réside
  • elle pense que la demande sera portée à l’attention de Normand si elle est signifiée à sa mère parce qu’elle sait qu’il lui rend visite toutes les semaines et qu’il l’appelle régulièrement au téléphone
  • Normand a indiqué à des amis mutuels qu’il a l’intention d’assister à la fête qui sera donnée dans deux semaines pour l’anniversaire de sa mère

Si le tribunal rend une ordonnance autorisant la signification indirecte, vous devez signifier à la partie :

  • une copie de l’ordonnance
  • l’avis de motion et affidavit à l’appui
  • la demande

À la Cour des petites créances, une ordonnance rendue par un juge est généralement classée dans un dossier d’inscription. Le dossier d'inscription est le document officiel dans lequel figure le jugement ou l'ordonnance judiciaire.

Signification de la défense

La défense est la réponse à la demande. Les Règles prévoient plusieurs types de signification d'une défense. Le mode de signification et les personnes auxquelles vous signifiez votre défense dépendent du type de demandeur qui vous a attaqué en justice, si le demandeur est un particulier ou une personne morale).

Extrait des Règles

Défense et autres documents

8.01 (14) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents suivants peuvent être signifiés par la poste, par messagerie, par courrier électronique, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.

  1. Une défense
  2. Tout autre document qui n’est pas visé aux paragraphes (1) à (13)

Combien de temps a le défendeur pour signifier sa défense

Vous avez 20 jours civils à compter de la date où la demande vous a été signifiée pour signifier et déposer votre défense. Après 20 jours, le demandeur peut vous faire constater en défaut. Une fois les 20 jours écoulés, vous pouvez encore essayer de déposer votre défense. Le greffe acceptera votre défense tant que le demandeur n’aura pas demandé que vous soyez constaté en défaut.

Proroger le délai de signification de la défense

Le greffe acceptera le dépôt de votre défense tant que le demandeur n'a pas déposé de demande de constatation en défaut contre vous. Si votre défaut a été constaté, les Règles prévoient que vous ne pouvez pas déposer de défense ni prendre d'autres mesures dans l'instance, sauf pour déposer une motion en annulation de la constatation du défaut, sans autorisation du tribunal ou consentement du demandeur.

Voir la section « Répondre à une demande » pour plus d'information sur l'annulation de la constatation du défaut.

Signification à personne et autres modes de signification directe

Signification à personne

Pour communiquer un document par signification à personne, vous-même ou la personne qui agit en votre nom devez remettre le document à la partie (par exemple, le défendeur). La personne qui signifie le document doit d’abord s’assurer que la personne à qui le document est signifié est bien la partie visée. Si la partie refuse de prendre le document, vous pouvez le laisser tomber à ses pieds. La personne qui signifie le document note cela dans son affidavit de signification parce qu’il s’agit d’un détail pertinent.

Extrait des Règles

Signification à personne

8.02 Le document qui doit être signifié à personne l’est comme suit :

Particuliers

(a) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’un incapable, en lui laissant une copie du document;

Municipalité

(b) s’il s’agit d’une municipalité, en laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant;

Personnes morales

(c) s’il s’agit d’une autre personne morale, en laissant une copie du document à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de la personne morale,
  • une personne à un établissement de la personne morale qui paraît en assumer la direction;

Conseil ou commission

(d) s’il s’agit d’un conseil ou d’une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;

Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise

(e) s’il s’agit d’une personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne;

Couronne du chef du Canada

(f) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (Canada);

Couronne du chef de l’Ontario

(g) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, conformément à l’article 15 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne;

Procureur général

(g.1) s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, en laissant une copie du document à un employé de la Couronne au Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil) du ministère du Procureur général;

Absents

(h) s’il s’agit d’un absent, en laissant une copie du document à son curateur ou, à défaut, au Tuteur et curateur public;

Mineurs

(i) s’il s’agit d’un mineur, en lui laissant une copie du document et, s’il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légitime, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à cette autre personne;

Incapables mentaux

(j) il s’agit d’un incapable mental :

  1. qui a un tuteur habilité à agir dans l’instance ou un procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, en laissant une copie du document au tuteur ou au procureur,
  2. qui n’a ni tuteur habilité à agir dans l’instance ni procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui y est habilité, en laissant une copie du document au procureur et une copie supplémentaire à l’incapable,
  3. qui n’a ni tuteur ni procureur habilité à agir dans l’instance, en laissant une copie du document portant le nom et l’adresse de l’incapable au Tuteur et curateur public et une copie supplémentaire à l’incapable;

Sociétés en nom collectif

(k) s’il s’agit d’une société en nom collectif, en laissant une copie du document à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  1. un ou plusieurs associés,
  2. une personne au principal établissement de la société qui paraît en assumer la direction;

Entreprises à propriétaire unique

(l) s’il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  1. le propriétaire,
  2. une personne au principal établissement de l’entreprise qui paraît en assumer la direction.

Qu’entend-on par « autres modes de signification directe »?

Si vous ne pouvez pas communiquer un document par signification à personne, vous pouvez choisir un autre mode de signification directe. Cela veut dire que vous choisissez une autre méthode autorisée par les Règles pour signifier le document (par exemple, lieu de résidence). Voir la Règle 8.03 ci‑dessous.

Extrait des Règles

Autres modes de signification directe

8.03 (1) Si un document doit être signifié selon un autre mode de signification directe, la signification s’effectue conformément à la présente règle.

À domicile

(2) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue pour quelque raison que ce soit, le document peut être signifié à la fois :

  1. d’une part, en en laissant une copie au domicile d’un particulier, dans une enveloppe scellée adressée au particulier, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;
  2. d’autre part, en envoyant par la poste ou par messagerie, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du particulier.

Personne morale

(3) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne morale extraprovinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère des Services au public et aux entreprises, la signification peut se faire :

  1. d’une part, en envoyant par la poste ou par messagerie une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, selon le cas, à cette adresse;
  2. d’autre part, en envoyant par la poste ou par messagerie une copie du document à chaque administrateur de la personne morale dont le nom figure dans les dossiers du ministère des Services au public et aux entreprises, à l’adresse de l’administrateur figurant dans les dossiers de ce ministère.

Validité de la signification

(4) La signification faite aux termes du paragraphe (2) ou (3) est valide dès le cinquième jour suivant l’envoi par la poste du document.

Acceptation de la signification par l’avocat ou le parajuriste

(5) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat ou un parajuriste en laissant une copie du document à l’avocat ou au parajuriste ou à un employé du bureau de l’avocat ou du parajuriste. La signification faite conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat, le parajuriste ou l’employé inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu’il accepte la signification et indique la date de l’acceptation.

(6) En acceptant la signification, l’avocat ou le parajuriste est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.

Signification d’une demande

(7) La demande du demandeur ou celle du défendeur peut être signifiée à un particulier contre qui la demande est présentée en en envoyant une copie par courrier recommandé ou par messagerie à son domicile, si la signature du particulier ou de toute personne qui semble être un membre du même ménage, attestant la réception de la copie, est obtenue.

(8) La signification faite en vertu du paragraphe (7) prend effet à la date à laquelle la réception de la copie de la demande est attestée par signature, telle qu’elle figure sur la confirmation de livraison remise par Postes Canada ou le service de messagerie commerciale, selon le cas, ou obtenue de ceux-ci.

Couronne du chef de l’Ontario, procureur général

(9) La signification d’un document à la Couronne du chef de l’Ontario ou au procureur général de l’Ontario peut s’effectuer en envoyant par courrier électronique une copie du document à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour la Couronne ou le procureur général, selon le cas, sur le site Web du ministère du Procureur général.

Avocat des enfants

(10) La signification d’un document à l’avocat des enfants peut s’effectuer en envoyant par courrier électronique une copie du document à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour l’avocat des enfants sur le site Web du ministère du Procureur général.

Tuteur et curateur public

(11) La signification d’un document au tuteur et curateur public et toute signification d’un document voulant qu’une copie soit laissée auprès du tuteur et curateur public peuvent s’effectuer à l’égard du tuteur et curateur public en envoyant par courrier électronique une copie du document à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour le tuteur et curateur public sur le site Web du ministère du Procureur général.

La Règle 8.03 (2) a) (à domicile) donne l’exemple d’un autre mode de signification directe qui vous permet de signifier un document dans une enveloppe scellée adressée au particulier là où il réside en en remettant une copie à une personne adulte qui habite sous le même toit. Vous devez également, le même jour ou le jour suivant, envoyer par la poste ou par messagerie une autre copie du document au particulier dans le même lieu de résidence. La signification est valide le cinquième jour suivant l’envoi du document par la poste ou par messagerie avec confirmation qu’il a été livré.

Exemple 2

Meera veut signifier à Normand une demande du demandeur. Elle sait où il habite et se présente en personne chez lui pour lui remettre la demande. Si Normand n’est pas chez lui, elle met la demande dans une enveloppe scellée adressée à Normand.

Lorsque Meera frappe à la porte de Normand, une femme lui ouvre. Meera demande à parler à Normand mais la femme lui dit qu’il n’est pas là. Meera demande alors à la femme comment elle s’appelle et pourquoi elle habite ici. La femme dit « Je m’appelle Suzanne Long et, oui, j’habite ici ». La femme semble avoir au moins 18 ans.

Meera tend l’enveloppe contenant la demande à Suzanne. Meera envoie ensuite une autre copie du document à Normand à la même adresse. Meera note le nom de Suzanne sur son affidavit de signification.

Si Suzanne avait refusé de donner son nom ou déclaré qu’elle n’habitait pas chez Normand, Meera aurait quand même pu lui laisser une copie de la demande parce que Suzanne semblait habiter sous le même toit que Normand et avoir au moins 18 ans.

Dans un second exemple d’autre mode de signification directe, la Règle 8.03 (7) prévoit que la demande peut être signifiée par courrier recommandé ou par messagerie si la signature du particulier ou de toute personne qui semble être membre du foyer, attestant la réception de la copie, est obtenue. La Règle 8.03 (8) stipule que la signification prend effet à la date à laquelle la réception de la copie de la demande est attestée par la signature, telle qu’elle figure sur la confirmation de livraison remise par Postes Canada ou le service de messagerie commerciale.

Exemple 3

Meera veut signifier à Normand une demande du demandeur. Elle va chez lui à plusieurs reprises pour la signifier, mais personne ne répond. Meera ne connaît pas d’autres façons de prendre contact avec Normand. Elle pense que Normand habite ici parce qu’il a répondu au courrier qu’elle lui a envoyé auparavant.

Meera poste la demande à Normand par courrier recommandé. Le jour où Normand, ou son conjoint, signe le document, Meera imprime la confirmation de livraison, y compris la signature attestant la réception, à partir du site Web de Postes Canada. Meera inclut la confirmation de livraison dans son Affidavit de signification [formule 8A].

Si Meera avait envoyé la demande à Normand par messagerie, elle aurait inclus la confirmation de livraison avec signature que lui remettrait la société de messagerie avec le dépôt de l'Affidavit de signification [formule 8A].

Signification de documents particuliers

Signification des documents autres que la demande

Il faut suivre les Règles lorsque l’on signifie des documents judiciaires. Dans certains cas, c’est le greffier qui signifie les documents par la poste. Cependant, dans la plupart des cas, c’est à la partie en cause de signifier ses propres documents aux autres parties.

Extrait des Règles

Jugement par défaut

8.01 (4) Le greffier signifie, par la poste ou par courrier électronique, un jugement par défaut (formule 11B) à toutes les parties nommées dans la demande.

Ordonnance d’évaluation

8.01 (5) Toute ordonnance rendue par suite de la présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts visée au paragraphe 11.03 (2) est signifiée par le greffier au demandeur par la poste ou par courrier électronique.

(5.1)  Le demandeur qui souhaite que la signification visée au paragraphe (5) soit effectuée par la poste fournit une enveloppe préadressée et affranchie avec l’avis de motion et affidavit à l’appui.

Ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction

(6) Le greffier signifie, par la poste ou par courrier électronique, l’ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction, à toutes les parties qui n’étaient pas présentes à la conférence.

Assignation de témoin

(7) Une assignation de témoin (formule 18A) est signifiée à personne, au moins 10 jours avant la date du procès, par la partie qui veut appeler un témoin ou par son représentant. L’indemnité de présence, calculée conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.

Avis de saisie-arrêt

(8) Un avis de saisie-arrêt (formule 20E) est signifié par le créancier :

  1. d’une part, avec un affidavit fait sous serment relatif à une demande d’exécution forcée (formulaire 20P), au débiteur, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la Règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la Règle 8.03; et
  2. d’autre part, avec une déclaration du tiers saisi (formule 20F), au tiers saisi, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la Règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la Règle 8.03.

Avis d’audience sur la saisie-arrêt

(9) Un avis d’audience sur la saisie-arrêt (formule 20Q) est signifié par la personne qui demande l’audience, au créancier, au débiteur, au tiers saisi et au cotitulaire de la créance, s’il y en a un, et aux autres intéressés, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la Règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la Règle 8.03.

Avis d’interrogatoire

(10) Un avis d’interrogatoire (formule 20H) est signifié par le créancier au débiteur ou à la personne qui doit être interrogée, à personne conformément à la Règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la Règle 8.03.

État financier

(11) Si la personne qui doit être interrogée est le débiteur et que ce dernier est un particulier, le créancier lui signifie l’avis d’interrogatoire accompagné d’un formulaire de renseignements financiers (formule 20I) en blanc

(12) L’avis d’interrogatoire :

  1. d’une part, est signifié avec le formulaire de renseignements financiers, s’il y a lieu, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’interrogatoire;
  2. d’autre part, est déposé, avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant la date fixée pour l’interrogatoire. Avis d’audience pour outrage

Avis d'audience pour outrage

(13) Un avis d’audience pour outrage est signifié, par le créancier au débiteur ou à la personne qui doit être interrogée, à personne conformément à la Règle 8.02.

Défense et autres documents

(14) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents suivants peuvent être signifiés par la poste, par messagerie, par courrier électronique, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03 :

  1. Une défense.
  2. Tout autre document qui n’est pas visé aux paragraphes (1) à (13).

Renseignements généraux sur la signification

Que doit remettre la personne qui signifie les documents à la partie

La personne qui signifie un document doit donner à la partie (quelle que soit la méthode de signification utilisée) une copie du document. S’il y a plusieurs parties à signifier, chaque partie doit recevoir sa propre copie du document signifié. Par exemple, si vous signifiez deux parties à la même adresse par courrier ou par messagerie, vous devez envoyer une copie du document à chaque partie dans deux enveloppes séparées adressées et scellées. Remplissez un Affidavit de signification [formue 8A] pour chaque partie.

Si une signification à personne n’est pas exigée par les Règles, la signification des documents est souvent assez simple – soit vous les envoyez par la poste ou par messagerie, soit vous les déposez dans un bureau, soit vous demandez à quelqu’un de les signifier pour vous.

Il arrive que la distance rende la signification difficile ou impossible pour vous. La signification peut aussi créer une situation gênante et entraîner un risque de confrontation. Si l’envoi du document par la poste ou par messagerie n’est pas autorisé en vertu des Règles, il existe des agences professionnelles de signification des actes de procédure qui signifieront les documents pour vous moyennant certains frais. Vous pouvez obtenir le nom d’une agence de signification dans les pages jaunes. Un avocat ou un parajuriste peut également être en mesure de recommander une agence appropriée.

Vous pourriez également demander à un ami de signifier un document pour vous. Si la partie à signifier est dans une autre ville, vous pouvez envoyer la demande par courrier à un ami et lui demander de la signifier pour vous.

N’oubliez pas que vous devez déposer au greffe un Affidavit de signification [formule 8A] signé sous serment ou affirmation solennelle par la personne qui a signifié le document.

Recouvrer les frais de signification

Si vous obtenez gain de cause, vous pourrez peut-être recouvrer certains frais. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à la section « Se préparer à une instance judiciaire ».

Si la signification a été faite par la poste ou par messagerie et que vous désirez vous faire rembourser, vous devez fournir au greffe un reçu indiquant ce que vous avez payé.

Si vous avez demandé à quelqu’un de signifier le document en votre nom, vous devez fournir au greffe une facture ou un relevé détaillé des frais engagés pour signifier le document. Vous pouvez demander un maximum de 60 $ par personne à signifier, indépendamment du montant payé ou du nombre de tentatives effectuées pour signifier le document, à moins d’une ordonnance contraire du tribunal [Règle 19.01(3)].

Changer l’adresse pour la signification

C’est à vous de veiller à ce que le greffe et les autres parties à l’instance aient toujours votre adresse exacte pour qu’ils puissent vous signifier les documents. Si vous changez d’adresse, vous devez signifier un avis écrit du changement au greffe et aux autres parties dans les sept jours après le changement d’adresse. Prenez des notes détaillées sur le moment et la façon dont vous avez signifié votre nouvelle adresse à chaque partie et au greffe. Le tribunal peut exiger un affidavit de signification plus tard, et vous aurez besoin de ces renseignements.

Si vous ne prévenez pas le greffe et les autres parties de votre changement d’adresse, elles continueront à vous signifier les documents à votre ancienne adresse. Cela veut dire que vous ne serez pas pleinement informé de ce qui se passe dans l’instance. Des ordonnances peuvent être rendues sans que vous le sachiez et en votre absence.

La personne qui vous représente dans votre cause (par exemple, un avocat ou un parajuriste) doit communiquer au tribunal votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique si elle cesse de vous représenter avant la fin de la cause.

Un document n’est pas reçu ou est reçu en retard

Si une partie n’a pas reçu un document qui était supposé lui avoir été signifié en vertu des Règles, ou qu’elle l’a reçu après le délai autorisé dans les Règles, la partie peut présenter une motion au tribunal pour demander l’ordonnance requise dans les circonstances.

Par exemple, si un défendeur ne reçoit pas la demande, mais reçoit un jugement par défaut du greffe, il peut présenter une motion en annulation du jugement par défaut et demander une prorogation du délai de dépôt de la défense. Dans un autre exemple, si une partie a reçu avis d’une motion moins de 7 jours avant la date de l’audience, elle peut demander un ajournement de la motion afin d’avoir davantage de temps pour se préparer. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à la section « Motions et ordonnances du greffier ».

Signifier une partie qui est légalement incapable

Une partie « légalement incapable » s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

Si une partie dans une instance est une partie légalement incapable, elle doit avoir un tuteur en instance. Les documents peuvent être signifiés à la partie en les signifiant à la personne nommée tuteur à l’instance.

Une personne mineure (de moins de 18 ans) peut poursuivre quelqu’un pour une somme pouvant aller jusqu’à 500 $ sans tuteur à l’instance. Une personne mineure qui est un demandeur dans une poursuite pour une somme pouvant atteindre 500 $ peut se faire signifier un document comme vous le feriez pour une personne adulte.

Signifier un document par la poste

La Règle 8.01 et le tableau qui figure dans le présent guide peuvent vous aider à décider si le document que vous désirez signifier peut être envoyé par la poste. Dans l’affirmative, la signification est réputée valide le 5e jour suivant l’envoi par la poste du document.

Cependant, si vous signifiez la demande au défendeur par un autre mode de signification directe par courrier recommandé ou messagerie, vous devez obtenir la signature du particulier ou d’une personne qui semble un membre du même foyer, confirmant la réception avant que la signification ne soit réputée valide. Vous trouverez à la Partie 2 du présent guide plus de renseignements sur la signification d’une demande.

Vous ne pouvez pas déposer votre affidavit de signification avant la date où le document est réputé avoir été signifié.

Extrait des Règles

Signification par la poste

8.07 (1) Si la signification d’un document par la poste conformément aux présentes Règles est faite, par courrier ordinaire ou recommandé, à la dernière adresse de la personne ou de son représentant :

(2) La signification d’un document par la poste est réputée valide dès le cinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste.

  1. qui figure dans les dossiers du tribunal, si le document doit être signifié par le greffier
  2. qui est connue de l’expéditeur, si le document doit être signifié par une autre personne

(3) La présente règle ne s’applique pas lorsqu’une demande est signifiée par courrier recommandé en vertu du paragraphe 8.03.

Le courrier ordinaire comprend les services postaux fournis par Postes Canada, y compris Priorité et Xpresspost, sauf ordonnance contraire d'un juge.

Signifier un document par service de messagerie

La Règle 8.01 et le tableau qui figure dans le présent guide peuvent vous aider à décider si le document que vous désirez signifier peut être envoyé par la poste. Dans l’affirmative, la signification est réputée valide le 5e jour suivant l’envoi par la poste du document.

Cependant, si vous signifiez la demande au défendeur par un autre mode de signification directe par courrier recommandé ou messagerie, vous devez obtenir la signature du particulier ou d’une personne qui semble un membre du même foyer, confirmant la réception avant que la signification ne soit réputée valide. Vous trouverez à la Partie 2 du présent guide plus de renseignements sur la signification d’une demande.

Vous ne pouvez pas déposer votre affidavit de signification avant la date où le document est réputé avoir été signifié.

Extrait des Règles

Service par messagerie

8.07.1 (1) La signification d’un document par messagerie conformément aux présentes Règles est faite, par messagerie commerciale, à la dernière adresse de la personne ou de son représentant qui figure dans les dossiers du tribunal ou qui est connue de l’expéditeur.

(2) La signification d’un document envoyé par messagerie est réputée valide dès le cinquième jour suivant la date à laquelle la messagerie confirme à l’expéditeur la remise du document.

(3) La présente règle ne s’applique pas lorsqu’une demande est signifiée par messagerie en vertu du paragraphe 8.03 (7).

Signifier un document par courriel

La Règle 8.08 et le tableau qui figure dans le présent guide peuvent vous aider à décider si le document que vous désirez signifier peut être signifié par courriel. Dans l’affirmative, la signification est habituellement réputée valide le jour de l’envoi du courriel. Toutefois, si le document est envoyé entre 16 h et minuit ou un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est réputé être signifié le jour suivant qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Sauf indication contraire dans les règles, vous pouvez envoyer un document par courriel à une partie ou à son représentant à la dernière adresse électronique qu’il vous a donnée ou, si cette adresse électronique n’a pas été fournie, à sa dernière adresse électronique connue. Vous pouvez également envoyer le document par courriel à l’adresse électronique de l’avocat ou du parajuriste d’une partie figurant dans le Répertoire des avocats et des parajuristes du Barreau de l’Ontario.

Lorsque vous effectuez une signification par courriel, ce dernier doit inclure :

  • le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’expéditeur
  • le nom de la personne ou du représentant à qui est effectuée la signification
  • la date et l’heure du message électronique
  • le nom et le numéro de téléphone d’une personne avec qui communiquer en cas de difficultés de transmission

Extrait des Règles

Signification par courrier électronique

8.08 (1) Sauf précision contraire de toute autre règle, le document qui doit être signifié par courrier électronique en application des présentes règles est envoyé :

  1. soit à la dernière adresse électronique fournie par la personne visée par la signification ou son représentant ou, à défaut, à la dernière adresse électronique connue de la personne ou de son représentant;
  2. soit, dans le cas d’un avocat ou d’un parajuriste dont l’adresse électronique n’est pas fournie, à l’adresse électronique de l’avocat ou du parajuriste, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario.

(2) Dans le cas d’un document que le greffier doit signifier par courrier électronique, ce document est envoyé, sauf précision contraire de toute autre règle, à l’adresse électronique prévue au paragraphe 1.05.2 (1).

(3) Le message électronique auquel est joint un document signifié par courrier électronique conformément aux présentes règles comprend ce qui suit :

  • les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’expéditeur
  • le nom de la personne ou du représentant à qui est effectuée la signification
  • les date et heure du message électronique
  • les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission

(4) La signification d’un document par courrier électronique est réputée valide :

  1. le jour où le courrier électronique est envoyé
  2. si le courrier électronique est envoyé entre 16 h et minuit, le jour suivant

Prouver qu’un document a été signifié

La personne qui a signifié le document doit remplir un Affidavit de signification [formule 8A] indiquant à qui le document a été signifié, quand et de quelle façon. Vous n’êtes généralement pas tenu de déposer l’affidavit de signification au tribunal tant que vous n’êtes pas prêt à passer à l’étape suivante à moins qu’un juge ordonne qu’il soit déposé. Par exemple, si vous voulez demander au greffier de constater le défendeur en défaut, vous devez déposer votre affidavit de signification de la demande au moment où vous présentez cette demande.

Si une copie du document a été signifiée à plusieurs personnes, vous devez remplir un affidavit de signification pour chaque personne à qui le document a été signifié.

Si vous bénéficiez des services d’un parajuriste ou d’un avocat, il peut utiliser un certificat de signification [formule 8B] au lieu d’un affidavit de signification pour prouver qu’il a signifié un document ou pris des dispositions pour qu’il soit signifié. Seuls les parajuristes et les avocats sont autorisés à utiliser un certificat de signification.

Remplir un affidavit de signification

  1. Pour remplir un Affidavit de signification [formule 8A] suivez les instructions qui accompagnent les formules. Vous devez indiquer :
  2. le nom de la personne qui a signifié le document (p. ex., vous ou un représentant ou ami) et d'où elle vient
  3. le nom de la personne à laquelle les documents ont été signifiés
  4. la date à laquelle le document a été signifié (jour, mois et année)
  5. où le document a été signifié (p.ex., numéro de maison, numéro d’appartement, nom de rue, ville et province)
  6. les documents qui ont été signifiés (p.ex., demande, défense, avis de motion) 
  7. la méthode de signification (p.ex. signification à personne, signification au lieu de résidence, signification par courrier recommandé, messagerie, courrier ordinaire ou courrier électronique)
  8. Vous devez remplir les documents que vous signifiez. Si vous avez demandé à une autre personne de signifier les documents, cette personne doit remplir l’affidavit de signification
  9. L’affidavit doit être signé et attesté sous serment ou par affirmation solennelle par la personne qui a signifié les documents devant une personne habilitée à recevoir des serments et des affirmations solennelles (c.-à-d. un commissaire aux affidavits). Le commissaire :
    • demandera à la personne qui remplit l’affidavit d’attester sous serment ou par affirmation solennelle que les renseignements contenus dans l’affidavit sont véridiques;
    • demandera à cette personne de signer l’affidavit;
    • le signera lui-même comme ayant été attesté sous serment ou par affirmation solennelle.

Ne signez pas l’affidavit avant de vous adresser au commissaire et ne demandez pas à quelqu’un d’autre de le signer. Si quelqu’un d’autre a signifié vos documents, cette personne doit s’adresser au commissaire et signer l’affidavit et en attester sous serment ou par affirmation solennelle. Pour plus de renseignements sur la signature sous serment des affidavits, veuillez vous reporter à la section « Conseils pour remplir les formules de la Cour des petites créances  ».

C’est une infraction criminelle de faire un faux affidavit en toute connaissance de cause.

Déterminer quand la signification a été effectuée pour pouvoir faire constater un défendeur en défaut

Si le défendeur n'a pas signifé et déposé une défense dans les 20 jours après avoir reçu la demande, vous pouvez demander au greffier de faire constater le défendeur en défaut. Lorsque vous calculez le délai de 20 jours, vous devez compter le nombre de jours qui suivent la date de la signification en excluant le premier jour mais en incluant le dernier jour. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la période se termine le jour suivant qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Par exemple :

Vous avez signifié la demandeJ'ai signifié la demande le :Règle applicable :Date de prise d'effet de la signification :Je peux demander au greffier de faire constater le défaut du défendeur le :
En la remettant entre les mains du défendeur.Le 1er juinPrise d'effet immédiate.Le 1er juinLe 22 juin
En laissant une copie de la demande au lieu de résidence du défendeur, entre les mains d'un adulte qui vit sous le même toit et en envoyant par la poste ou par messager une copie de la demande le même jour ou le lendemain. Voir la règle 8.03 (2).Le 1er juinLa signification prend effet dès le cinquième jour suivant l’envoi du document par la poste ou la confirmation de sa remise par la messagerie. Voir la règle 8.03 (4).Le 6 juin (ou le 7 juin), si la demande a été envoyée le lendemain).Le 27 ou le 28 juin.
En envoyant par la poste ou par messagerie une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir aux fins de signification et à chaque administrateur. Voir la règle 8.03 (3).Le 1er juinLa signification prend effet dès le cinquième jour suivant l’envoi du document par la poste ou la confirmation de sa remise par la messagerie. Voir la règle 8.03 (4).Le 6 juin.Le 27 juin.
En laissant une copie du document à l’avocat ou au parajuriste ou à un employé du bureau de l’avocat ou du parajuriste et en recevant une signature sur le recto du document à titre d'acceptation de signification. Voir la règle 8.03 (5).Le 1er juinLa signification prend effet à la date de l'acceptation indiquée sur le recto du document. Voir la règle 8.03 (5).Le 1er juin.Le 22 juin.
En envoyant une copie par courrier recommandé ou par messagerie à son domicile, si la signature du particulier ou de toute personne qui semble habiter sous le même toit que lui, attestant la réception de la copie, est obtenue. Voir la règle 8.03 (7).Le 1er juinLa signification prend effet à la date à laquelle la réception de la copie de la demande est attestée par signature, telle qu’elle figure sur la confirmation de livraison. Voir la règle 8.03 (8).Le 4 juin, parce que ce jour une personne a vérifié la réception de la copie de la demande par une signature (comme indiqué dans une confirmation de livraison).Le 25 juin.

Tableau sur la signification

Il a seulement pour objet de vous faciliter les choses. Vous devez toujours vous reporter aux Règles elles-mêmes.

Règles sur les documents et la significationQui signifie le document*Mode de significationDélai de signification

Demande du demandeur (formule 7A)

Demande du défendeur (formule 10A)

par. 8.01 (1), (2)
r. 10.02

Partie qui fait la demande
  • par signification à personne (les exigences dépendent du type de personne signifiée) [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par signification indirecte (avec autorisation du tribunal) [r. 8.04]

Remarque : Le par. 8.03 (7) énonce un autre mode de signification directe propre à la signification à personne qui ne s’applique qu’aux demandes. Les autres modes de signification directe peuvent aussi être utilisés (selon le type de partie).

Dans les six mois suivant la date de délivrance (ou plus longtemps avec l’autorisation du tribunal).

Défense (formule 9A)

par. 9.01 a)
par. 10.03 a)

Défendeur
  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]
À toutes les parties autres dans les 20 jours suivant la signification de la demande, ou de la demande du défendeur, selon le cas.
Assignation de témoin (formule 18A)

par. 8.01 (7)
 
Partie qui exige la présence du témoin

Au témoin, avec indemnité de présence

  • par signification à personne seulement (les exigences dépendent du type de personne ayant reçu signification) [r. 8.02]

et 
une copie de l’assignation (sans indemnité de présence) des autres parties, si le témoin est assigné relativement à sa déclaration écrite ou à son document en vertu du par. 18.02 (3),

  • par signification à personne (les exigences dépendent du type de personne ayant reçu signification) [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]
Au moins 10 jours avant la date du procès, et l’indemnité de présence doit être versée ou remise au témoin au moment de la signification de l’assignation, comme il est indiqué dans l’affidavit de signification ou le certificat de signification d’un avocat ou d’un parajuriste.

Avis de saisie-arrêt (formule 20E)

par. 8.01 (8)
par. 20.08 (6)

et

Avis de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 20E.1)

Créancier

Au débiteur accompagné d’un affidavit fait sous serment relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P) :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]

               et

Au tiers saisi avec une déclaration du tiers saisi (formule 20F) :

Au débiteur dans les cinq jours suivant la signification au tiers saisi

Avis de mainlevée de la saisie‑arrêt 
(formule 20R)

par. 20.08 (20.2)

Créancier

Au tiers saisi et au commis :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
Immédiatement après le paiement de la somme due en vertu de l’ordonnance

Déclaration du tiers saisi
(formule 20F)

par. 20.08 (13)

Tiers saisi

Au créancier et au débiteur :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]
 Déposer auprès du tribunal dans les 10 jours suivant la signification de l’avis de saisie-arrêt.

Avis d’audience sur la saisie-arrêt (formulaire 20Q)

par. 8.01 (9)
par. 20.08 (15.1)
 

Personne qui demande l’audience

Au créancier, au débiteur, au tiers saisi, au cotitulaire de la créance (le cas échéant) et à toute autre personne intéressée :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
-

Avis d’interrogatoire (formule 20H) et formule de renseignements financiers (formule 20I}

par. 8.01 (10), (11), (12)
par. 20.10 (3)

Créancier

Au débiteur (avec une formule de renseignements financiers vierge [formule 20I] si le débiteur est un particulier) ou la personne à interroger :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
Au moins 30 jours avant la date fixée pour l’interrogatoire 
L’avis d’interrogatoire doit être déposé avec preuve de signification au moins trois jours avant la date fixée pour l’interrogatoire.
Avis d’audience pour outrage (fourni par le greffier) 

par. 8.01 (13)
par. 20.11 (3), (6)
Créancier

Au débiteur ou à la personne à interroger :

  • par signification à personne seulement (les exigences dépendent du type de personne ayant reçu la signification) [r. 8.02]
Affidavit de signification/avocat ou certificat de signification déposé au moins sept jours avant la date de l’audience

Demande ou défense « modifiée »

par. 8.01 (14)
par. 12.01 (2) et (3)

Modification par une partie

À toutes les parties existantes, y compris les parties en défaut :

  • par service à la personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]

À toute partie nouvellement ajoutée qui n’a pas déjà reçu la signification de la demande :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03, y compris le par. 8.03 (7)]

Dépôt et signification au moins 30 jours avant la date initialement prévue du procès, à moins que :

  • le tribunal, sur motion, accorde un délai de préavis plus court, ou;
  • une ordonnance du greffier autorisant la modification est obtenue en vertu du par. 11.2.01 (1).

Avis au cotitulaire de la créance (formule 20G)

par. 20.08 (14)
par. 8.01 (14)

Créancier

Aux cotitulaires de la créance, avec une copie de la déclaration du tiers saisi (formule 20F) :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]
Promptement (« sans délai »)
Avis de désistement de demande (formule 11.3A)Demandeur

À tous les défendeurs qui ont reçu la signification de la demande :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]

Après l’expiration du délai de dépôt de la défense (aucune défense déposée).

Dépôt ensuite avec preuve de signification.

Avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) (autre que la motion pour ordonnance d’évaluation) 

par. 15.01 (3), (6)
par. 8.01 (14)
Partie qui dépose une motion

Avant le jugement :  À chaque partie qui a déposé une demande et à tout défendeur qui n’a pas été constaté en défaut,

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]

ou 
Après jugement :  À toutes les parties, y compris celles qui sont constatées en défaut :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]
Au moins sept jours avant l’audience. 
Déposé avec preuve de signification au moins trois jours avant la date d’audience.
Ordonnance rendue sur motion sans préavis 

par. 15.03 (2) 
par. 8.01 (14)
Partie qui a obtenu une ordonnance sur motion sans préavis

À toutes les parties concernées, avec une copie de l’avis de motion et de l’affidavit à l’appui utilisés dans la motion :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]
Dans les cinq jours suivant la signature de l’ordonnance.
Demande au greffier (formule 9B) pour une audience relative aux modalités de paiement 

par. 8.01 (14)
par. 9.03 (3)
Demandeur

Au défendeur :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]
Dans les 20 jours suivant la signification d’une défense dans laquelle des modalités de paiement sont proposées.
Observations écrites relatives à une ordonnance éventuelle de sursis ou de rejet d’une action (absence de formule prescrite) en vertu du par. 12.02 (4).Une partie qui reçoit une copie des observations du demandeur ou de l’auteur de la motion.

Au demandeur et, sur demande, à toute autre partie :

  • par la poste [par. 8.07 (1)]
Dans les 10 jours suivant la réception des observations écrites du demandeur en réponse à l’avis du tribunal selon lequel il envisage de rendre l’ordonnance.

Formule de renseignements financiers remplie (formule 20I) (pour un interrogatoire ou une audience relative aux modalités de paiement)

par. 9.03 (4.3)

Défendeur ayant reçu signification d’un avis d’audience relative aux modalités de paiement ou débiteur qui est un particulier et qui reçoit un avis d’interrogatoire (lorsque le débiteur est un particulier)

Au demandeur qui a demandé l’audience relative aux modalités de paiement ou au créancier qui a demandé l’interrogatoire :

  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]
 La formule de renseignements financiers (formule 20I) dûment remplie doit être signifiée au demandeur / créancier, mais non déposée auprès du tribunal.

Autres documents

par. 8.01 (14)

Partie
  • par signification à personne [r. 8.02]
  • par un autre mode de signification directe [r. 8.03]
  • par la poste [r. 8.07]
  • par messagerie [r. 8.07.1]
  • par courrier électronique [r. 8.08]
-

[*] ^ La signification par la partie comprend la signification par son représentant ou sa représentante.