Les inspecteurs du ministère du Travail (MTR) entreprennent des inspections proactives comprenant un examen de la conformité aux exigences administratives, lequel peut inclure, sans toutefois s’y limiter :

En 2017-2018, les inspecteurs du MTR axeront leurs efforts sur la conformité des employeurs concernant les principaux dangers et les principales priorités liés à la santé et à la sécurité énumérés ci-après.

Système de responsabilité interne

Objectif des inspections

La LSST établit les exigences juridiques qui constituent le fondement du système de responsabilité interne (SRI). Il s’agit d’un système dans le cadre duquel toutes les personnes, au sein d’un organisme, assument une responsabilité appropriée à leur rôle et à leurs fonctions en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

Les employeurs ont toutefois les plus grandes responsabilités en ce qui concerne la santé et la sécurité dans le lieu de travail. L’employeur, habituellement représenté par les cadres supérieurs, doit assurer l’établissement, la promotion et le bon fonctionnement du SRI. Un leadership fort de la part des membres de la haute direction, des gestionnaires et des superviseurs est essentiel pour donner le ton et établir une culture d’entreprise qui valorise le SRI et la sécurité.

Les CMSS contribuent à fournir une plus grande protection contre les maladies professionnelles et les accidents et décès au travail. Ils sont formés de représentants des travailleurs et des employeurs et assument des rôles et des responsabilités particuliers en vertu de l’article 9 de la LSST.

Cette collaboration favorise le bon fonctionnement du SRI.

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements. Les inspecteurs du ministère continueront à s’assurer qu’un SRI est bien implanté et que le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est en fonction, lorsque celui-ci est exigé.

La compétence en matière de supervision est un élément important de la culture de la sécurité au travail et du SRI. La LSST définit le superviseur comme étant une personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur.

En vertu de l’alinéa 25 (2) c) de la LSST, lorsqu’il nomme un superviseur, l’employeur doit choisir une personne compétente. La Loi définit une personne compétente comme quelqu’un qui :

  • possède, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
  • connaît bien la LSST et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté;
  • est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Pour en savoir plus sur les devoirs précis des superviseurs, consulter :

Toutes les parties figurant dans le SRI doivent recevoir une formation appropriée afin de s’acquitter de leurs devoirs en vertu de la LSST.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Comité ontarien de la santé et de la sécurité dans le secteur des soins de santé créé aux termes de l’article 21 de la LSST

Association de santé et sécurité pour les services publics

Le Règlement sur la sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation

Objectif des inspections

En 2017-2018, les inspecteurs vérifieront la conformité de l’employeur au Règl. de l’Ont. 297/13 - Règlement sur la sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation pris en application de la LSST.

Depuis le 1er juillet 2014, les employeurs ontariens doivent veiller à ce que tous les travailleurs et les superviseurs terminent un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail. Le contenu de la formation doit respecter les nouvelles exigences réglementaires.

Outre ces exigences, les employeurs ont toujours des devoirs continus aux termes de la LSST afin d’informer les travailleurs des dangers propres au lieu de travail.

Ces devoirs comprennent le devoir général de « fournir au travailleur l’information, les directives et la supervision nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité » (alinéa 25 [2] a]).

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Comité ontarien de la santé et de la sécurité dans le secteur des soins de santé créé aux termes de l’article 21 de la LSST

Association de santé et sécurité pour les services publics

Règlement relatif au bruit

En 2017-2018, les inspecteurs vérifieront la conformité de l’employeur au Règl. de l’Ont. 381/15 - Règlement relatif au bruit pris en application de la LSST.

Le règlement relatif au bruit est entré en vigueur le 1er juillet 2016 et étend la portée des exigences relatives à la protection contre le bruit à tous les lieux de travail de l’Ontario en vertu de la LSST. Il contribue à protéger les travailleurs de l’Ontario de la perte auditive due au bruit, une des principales causes de maladie professionnelle chez les travailleurs de l’Ontario.

Depuis le 1er juillet 2016, les employeurs doivent mettre en place des mesures pour réduire l’exposition des travailleurs en fonction d’une hiérarchie de mesures de lutte contre le bruit. De plus, le règlement relatif au bruit prescrit, pour les travailleurs exposés au bruit, une limite d’exposition moyenne pondérée selon la durée de 85 dBA pendant un quart de travail de huit heures.

Outre ces exigences, les employeurs ont toujours des devoirs continus aux termes de la LSST afin d’informer les travailleurs des dangers propres au lieu de travail.

Ces devoirs comprennent le devoir général de « fournir au travailleur l’information, les directives et la supervision nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité » (alinéa 25 [2] a]).

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Association de santé et sécurité pour les services publics

Troubles musculosquelettiques (TMS) non liés au déplacement des clients

Objectif des inspections

D’après les données de la CSPAAT, les troubles musculosquelettiques représentaient toujours en 2015 la plus grande proportion de blessures avec interruption de travail dans le secteur des soins de santé. Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

Les employeurs doivent :

  • connaître le dossier de leurs lieux de travail en matière de troubles musculosquelettiques;
  • être au fait de tout risque de TMS;
  • prendre les mesures appropriées pour protéger les travailleurs contre ces risques;
  • veiller à ce que le matériel soit bien entretenu;
  • fournir aux travailleurs l’information, les directives et la supervision relatives aux risques de troubles musculosquelettiques et mettre en place des mesures de protection;
  • établir des mesures et des procédures écrites visant à protéger les travailleurs, conformément aux articles 8 et 9 du Règlement de l’Ontario 67/93 - Établissements d’hébergement et de soins de santé en consultation avec le CMSS (ou le délégué à la santé et à la sécurité), si le règlement s’applique à ce lieu de travail.

D’autres articles du Règlement de l’Ontario 67/93 pourraient aussi s’appliquer au lieu de travail? Ils pourraient aborder des questions telles que la manutention manuelle des matériaux et le matériel utilisé pour manipuler, lever ou déplacer les matériaux.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Association de santé et sécurité pour les services publics

TMS dus au déplacement des clients (levée, transfert et modification de la position des patients, pensionnaires ou clients);

Objectif des inspections

Les blessures découlant du déplacement des clients représentent près de la moitié des TMS dans le secteur des soins de santé. Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs :

  • disposent du matériel nécessaire au déplacement des clients, des patients ou des pensionnaires;
  • reçoivent la formation requise pour l’utiliser.

Les employeurs visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 doivent élaborer, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité (CMSS) ou le délégué à la santé et à la sécurité, des mesures et des procédures écrites comprenant notamment l’évaluation de la mobilité des clients et la communication de la technique à employer pour le déplacement des clients et de la façon de l’appliquer.

Ils sont tenus de s’assurer que l’appareil de levage est correctement inspecté, entretenu ou réparé conformément aux instructions du fabricant.

Les employeurs qui ne sont pas visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 doivent néanmoins prendre toutes les précautions raisonnables, dans les circonstances, pour protéger les travailleurs, comme l’exige l’alinéa 25 (2) h) de la LSST. Ces devoirs s’appliquent aux fins de prévention des TMS.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Association de santé et sécurité pour les services publics

Glissades, trébuchements et chutes

Objectif des inspections

Les glissades, les trébuchements et les chutes représentaient, en 2015, 17 pour cent de l’ensemble des blessures avec interruption de travail du secteur des soins de santé (1 096 demandes d’indemnisation). Tous les programmes du MTR procéderont à une inspection éclair relative aux glissades, aux trébuchements et aux chutes du 2 octobre au 24 novembre 2017. Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

En vertu de la LSST, tous les employeurs doivent :

  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs;
  • fournir de l’information et des directives;
  • s’assurer que les employés utilisent adéquatement ou portent le matériel requis.

En 2017-2018, les inspecteurs du ministère mettront l’accent sur l’entretien des surfaces de travail, la tenue générale des lieux, l’utilisation sécuritaire des échelles, etc., conformément aux articles 33 à 41 du Règlement de l’Ontario 67/93. L’objectif est de réduire le risque de blessures résultant de glissades, de trébuchements et de chutes.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Services de prévention et de sécurité au travail

Association de santé et sécurité pour les services publics

Exposition aux agents biologiques, chimiques et physiques dangereux

Objectif des inspections

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

Les agents biologiques et chimiques dangereux qui se trouvent dans les lieux de travail du secteur des soins de santé comprennent :

  • les virus;
  • les bactéries;
  • les spores de champignons et les moisissures;
  • les poussières nuisibles;
  • amiante;
  • les produits chimiques utilisés pour les travaux en laboratoire;
  • les agents stérilisants, désinfectants et nettoyants;
  • les médicaments dangereux tels que les gaz anesthésiques et les agents antinéoplastiques;
  • les gaz cryogènes.

Les agents physiques comprennent quant à eux :

  • bruit;
  • les rayons X.

Les travailleurs peuvent être exposés à ces agents lorsqu’ils prodiguent des soins médicaux ou pendant des activités de routine comme l’entretien et la construction.

En vertu de la LSST, tous les employeurs doivent :

  • fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (alinéa 25 [2] a]);
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 25 [2] h]).

Ces devoirs s’appliquent aux agents biologiques, chimiques et physiques dangereux au travail.

Les employeurs visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 sont tenus :

  • d’élaborer, d’établir et de mettre en œuvre des mesures et des procédures écrites visant à protéger les travailleurs qui peuvent être exposés à des agents biologiques, chimiques et physiques dangereux, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un;
  • de minimiser l’exposition des travailleurs de la santé aux agents dangereux (y compris les médicaments dangereux et les agents stérilisants, désinfectants et nettoyants) en veillant au respect de toutes les exigences réglementaires applicables, dont les suivantes :
    • d’assurer la disponibilité des feuilles de données de sécurité (FDS) des matériaux (le cas échéant);
    • de respecter les procédures prescrites relatives à l’utilisation, à la manipulation et à l’entreposage sécuritaires des agents chimiques dangereux et de médicaments et de gaz précis;
    • de se conformer aux exigences prescrites de sensibilisation et de formation des travailleurs;
    • de se conformer aux exigences relatives au matériel de protection individuelle (MPI) prescrit et approprié, notamment la formation sur l’utilisation, l’entretien, le choix et les limites;
    • de mettre sur pied un programme de protection des voies respiratoires;
    • de disposer de procédures d’intervention en cas d’exposition des travailleurs à des agents antinéoplastiques;
    • d’assurer l’entretien adéquat des systèmes de récupération des gaz anesthésiques, en procédant notamment à une inspection mensuelle visant à déceler les fuites;
    • d’assurer l’accès à des mesures de contrôle comme les enceintes de biosécurité pour la préparation des agents antinéoplastiques.

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section sur les agents antinéoplastiques et les autres médicaments dangereux.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Les inspections seront axées sur la conformité du lieu de travail à la LSST et à ses règlements, notamment les suivants :

Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP) (voir aussi la section sur le SIMDUT et les infections)

Blessures causées par contact et heurt

Objectif des inspections

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements. Les travailleurs peuvent être blessés lorsqu’ils sont heurtés par des objets ou que d’autres types de contacts surviennent. Ces dangers peuvent se présenter dans la manipulation de matériaux ou lorsque les dispositifs de protection des appareils ou le verrouillage et l’étiquetage du matériel ou des machines sont absents.

Les blessures résultantes représentaient, en 2015, 10 % de toutes les blessures avec interruption de travail footnote 4 .

Il incombe aux employeurs :

  • d’évaluer les risques que courent les travailleurs;
  • d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures et des procédures visant leur protection.

En vertu de l’alinéa 25 (2) a) de la LSST, les employeurs doivent fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la supervision nécessaires concernant les méthodes et les conditions de travail sécuritaires.

Ressources/soutien en matière de conformité

Services de prévention et de sécurité au travail

Association de santé et sécurité pour les services publics

La violence au travail

Objectif des inspections

Les travailleurs de la santé sont exposés à un risque accru de violence au travail en raison de facteurs comme :

  • le travail dans la collectivité;
  • le fait de travailler seul;
  • la prestation de soins directs aux clients, aux patients ou aux pensionnaires présentant des déficiences cognitives;
  • le travail auprès du public.

En 2015, la violence représentait 12 pour cent de l’ensemble des blessures avec interruption de travail dans le secteur des soins de santé footnote 5 . Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

En vertu de la LSST, les employeurs doivent :

  • élaborer des politiques sur la violence au travail;
  • avoir un programme de mise en œuvre des politiques qui comprend des éléments relatifs à la demande d’aide immédiate lorsque de la violence survient au travail ou est susceptible de se produire, avoir des mesures et des procédures pour éliminer les risques cernés dans le cadre de l’évaluation des risques, avoir des mesures et des procédures sur la façon de signaler les incidents de violence au travail et expliquer comment l’employeur doit traiter les incidents de violence et enquêter sur ceux-ci;
  • évaluer les risques de violence au travail;
  • fournir de l’information et des directives aux travailleurs;
  • fournir de l’information aux travailleurs qui pourraient courir le risque d’être victimes de violence au travail de la part d’une personne ayant des antécédents de comportement violent.
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre la violence familiale qui pourrait se manifester au travail.

Le Comité de leadership pour la prévention de la violence en milieu de travail dans le secteur des soins de santé, de concert avec l’ASSSP, a élaboré de nombreux outils de travail pour les parties en milieu de travail afin de contribuer à la prévention et à la réduction de la violence au travail . Veuillez vous reporter aux outils du projet Violence, Aggression & Responsive Behaviour (VARB) de l’ASSSP et aux produits de la phase 1 du Comité de leadership pour la prévention de la violence en milieu de travail dans le secteur des soins de santé.

Politiques

Tous les employeurs qui sont assujettis à la LSST doivent préparer des politiques sur la violence et le harcèlement au travail et les passer en revue au moins une fois par année (paragraphe 32.0.1 [1]).

Dans un lieu de travail où sont employés régulièrement six travailleurs ou plus, les politiques doivent être fournies par écrit et affichées dans le lieu de travail à un endroit où les travailleurs sont plus susceptibles de les voir (paragraphes 32.0.1 [2] et [3]).

Programmes

Les employeurs doivent établir des programmes pour mettre en œuvre les politiques (paragraphe 32.02 [1]).

Un programme de prévention de la violence sur le lieu de travail doit comprendre ce qui suit :

  • mesures et procédures visant à maîtriser les risques relevés dans le cadre de l’évaluation des risques;
  • mesures que les travailleurs doivent prendre et les procédures qu’ils doivent suivre pour signaler les incidents de violence au travail;
  • mesures à prendre et procédures à suivre pour obtenir de l’aide immédiate;
  • manière dont l’employeur enquêtera sur les incidents et les plaintes.

Devoirs spécifiques concernant la diffusion d’information et de directives

En vertu de la LSST, l’employeur doit fournir l’information et les directives appropriées aux travailleurs à propos du contenu de la politique et du programme sur la violence au travail (paragraphe 32.0.5 [2]). Tous les travailleurs doivent connaître la politique et le programme sur la violence au travail de l’employeur. Les travailleurs devraient :

  • savoir comment obtenir de l’aide immédiate;
  • savoir comment signaler les incidents de violence au travail à l’employeur ou au superviseur;
  • connaître la manière dont l’employeur enquêtera sur les incidents, les menaces et les plaintes, ainsi que la manière dont il compte y faire face;
  • connaître, comprendre et pouvoir suivre les mesures et les procédures qui ont été mises en place pour les protéger contre la violence au travail et être en mesure de suivre toute autre procédure qui fait partie du programme.
  • En vertu de la LSST, un employeur et un superviseur doivent fournir des renseignements, y compris des renseignements personnels sur toute personne ayant des antécédents de comportement violent, si le travailleur peut s’attendre à rencontrer cette personne au cours de son travail et si le risque de violence au travail est susceptible d’exposer le travailleur à des blessures corporelles.

Les superviseurs pourraient avoir besoin de renseignements ou de directives supplémentaires, particulièrement s’ils assurent le suivi des incidents et des plaintes signalés en lien avec la violence au travail.

Évaluation des risques de violence au travail

L’employeur doit :

  • évaluer les risques de violence au travail qui peuvent découler de la nature du lieu de travail, du genre de travail ou des conditions de travail (paragraphe 32.0.3 [1]);
  • tenir compte des circonstances du lieu de travail et des circonstances qu’auraient en commun des lieux de travail semblables, ainsi que tout autre élément prescrit dans la réglementation (paragraphe 32.0.3 [2]);
  • élaborer des mesures et des procédures pour maîtriser les risques relevés qui sont susceptibles d’exposer un travailleur à des blessures physiques. Ces mesures et procédures doivent faire partie du programme de prévention de la violence au travail (alinéa 32.0.2 [2] a]).

L’employeur doit aviser le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité des résultats de l’évaluation. Si l’évaluation est fournie par écrit, l’employeur doit en remettre une copie au comité ou au représentant (alinéa 32.0.3 [3] a]).

Les employeurs doivent refaire l’évaluation aussi souvent que nécessaire afin de s’assurer que la politique sur la prévention de la violence au travail et les programmes connexes continuent de protéger les travailleurs contre la violence au travail (paragraphe 32.0.3 [4]) et ils doivent aviser le comité mixte sur la santé et la sécurité, le délégué à la santé et à la sécurité ou les travailleurs des résultats de la nouvelle évaluation (paragraphe 32.0.3 [5]).

Veuillez noter que l’évaluation des risques de violence au travail doit se rapporter spécifiquement au lieu de travail.

Violence familiale

Les employeurs qui sont au courant ou qui devraient raisonnablement être au courant d’une situation de violence familiale qui pourrait exposer un travailleur à des blessures physiques au travail doivent prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (article 32.0.4).

Devoirs généraux et application aux cas de violence au travail

Les devoirs généraux des employeurs (article 25), des superviseurs (article 27) et des travailleurs (article 28) en vertu de la LSST continuent de s’appliquer aux cas de violence au travail (article 32.0.5). Par exemple, les travailleurs doivent signaler à leur employeur ou leur superviseur les dangers réels ou éventuels relatifs à la violence sur le lieu de travail.

Autres devoirs relatifs à la diffusion d’information et de directives

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un employeur a le devoir général de fournir au travailleur l’information, les directives et la supervision nécessaires à sa protection (alinéa 25 [2] a]).

Un superviseur a le devoir d’aviser les travailleurs de tout danger réel ou éventuel relatif à la santé et à la sécurité dont il a connaissance (alinéa 27 [2] a]).

Pour protéger les travailleurs, l’employeur doit adapter le type et la quantité d’information et de directives propres au travail et aux risques de violence au travail qui s’y rapportent.

Les travailleurs occupant des postes présentant un risque plus élevé de violence peuvent avoir besoin d’information ou de formation spécialisée plus fréquemment ou de manière plus intensive.

Les lieux de travail visés par le Règl. de l’Ont. 67/93 - Règlement sur les établissements d’hébergement et de soins de santé doivent consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité pour certaines questions, y comprisdes programmes de formation et d’information pour les travailleurs sur les mesures et procédures en matière de santé et de sécuritéet mettre par écrit les mesures et les procédures de protection des travailleurs.

Pour obtenir plus de renseignements, consulter les articles 8, 9 et 10 du règlement.

Pour connaître les exigences relatives aux rapports sur la violence en milieu de travail, veuillez consulter la section Déclaration des blessures et des maladies professionnellesdu plan sectoriel.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Comité de leadership pour la prévention de la violence en milieu de travail dans le secteur des soins de santé

Comité ontarien de la santé et de la sécurité dans le secteur des soins de santé créé aux termes de l’article 21 de la LSST

Association de santé et sécurité pour les services publics

Risques associés au transport (incluant les accidents de la route)

Objectif des inspections

Un grand nombre des travailleurs de la santé fournissent des services dans la collectivité et sont appelés à conduire dans l’exercice de leurs fonctions. Les accidents de la route sont la principale cause des décès traumatiques survenus dans le secteur des soins de santé.

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements. Tous les employeurs sont tenus de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Les employeurs doivent évaluer les dangers éventuels liés aux accidents de la route. Les employeurs qui sont visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 doivent également :

  • mettre en place des mesures et des procédures appropriées pour prévenir les dangers;
  • offrir une formation aux travailleurs dans le but de réduire les risques d’accident de la route;
  • établir, en consultation avec le CMSS ou le délégué à la santé et à la sécurité, des mesures et des procédures écrites relatives à l’entretien de leurs véhicules, conformément aux articles 8 et 9 du Règlement de l’Ontario 67/93.

De même, en ce qui concerne les lieux de travail non visés par le Règlement de l’Ontario 67/93, les employeurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST. Ces devoirs s’appliquent à la prévention des accidents de la route.

Ressources/soutien en matière de conformité

Association de santé et sécurité pour les services publics

Sécurité durant la transition des soins

Objectif des inspections

La transition des soins désigne la progression de patients, de pensionnaires et de clients d’un établissement de soins de santé à un autre en raison de l’évolution de leur état et de leurs soins pendant une maladie chronique ou aiguë.

Selon le ministère, les partenaires du système et les intervenants, la transition des soins entre fournisseurs de soins de santé constitue, pour les travailleurs de la santé, un problème de santé et de sécurité au travail. Les problèmes de santé et de sécurité liés au travail comprennent notamment :

  • la violence et (ou) le harcèlement au travail;
  • les risques de TMS liés au soulèvement et au déplacement des clients;
  • la prévention et la lutte contre les infections.

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

Des communications efficaces et la formation adéquate du personnel qui participe à la prestation des soins sont essentielles pour assurer non seulement la sécurité des patients, des pensionnaires et des clients, mais aussi celle des travailleurs. Les domaines prioritaires concernant la transition des soins comprennent la formation et l’orientation des employés de même que l’élaboration et la mise en œuvre de processus normalisés de communication et de transfert d’information.

Ressources/soutien en matière de conformité

Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)

Compétence en matière de supervision

Objectif des inspections

La compétence en matière de supervision est un élément important de la culture de la sécurité au travail et du SRI.

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) définit le superviseur comme étant une personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur.

Pour déterminer si une personne peut être considérée comme un superviseur au sens de la LSST, l’employeur doit tenir compte des pouvoirs et des responsabilités réels, y compris de l’autorité de la personne, plutôt que du titre du poste. À titre d’exemple, une infirmière responsable peut être un superviseur.

En vertu de l’alinéa 25 (2) c) de la LSST, lorsqu’il nomme un superviseur, l’employeur doit choisir une personne compétente.

La Loi définit une personne compétente comme quelqu’un qui :

  • possède, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
  • connaît bien la LSST et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté;
  • est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des employés.

En 2017-2018, les inspecteurs du ministère vérifieront si les employeurs se conforment aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et de ses règlements, y compris les exigences en ce qui a trait à la supervision compétente.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Pour en savoir plus sur les devoirs précis des superviseurs

Association de santé et sécurité pour les services publics

Sécurité des aiguilles et des objets tranchants

Objectif des inspections

En Ontario, le Règlement de l’ontario 474/07 - Règlement sur la sécurité des aiguilles requiert l’utilisation d’aiguilles de sécurité pour remplacer les aiguilles creuses dans :

  • les hôpitaux;
  • les foyers de soins de longue durée;
  • les laboratoires;
  • les centres de prélèvement.

Le règlement exige aussi l’utilisation d’une aiguille de sécurité chaque fois qu’un travailleur doit utiliser une aiguille creuse sur une personne dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique.

Les travailleurs du secteur des soins de santé risquent également de se blesser avec d’autres appareils médicaux tranchants, tels que :

  • les scalpels;
  • les aiguilles pleines;
  • les instruments médicaux;
  • d’autres matériaux.

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements. Les employeurs doivent s’assurer que des mesures de contrôle appropriées sont en place pour l’usage, la manutention et l’élimination de toutes les aiguilles et de tous les objets tranchants sur le lieu de travail.

Dans les lieux de travail visés par le Règlement de l’Ontario 67/93, les employeurs, en consultation avec le CMSS (ou le délégué à la santé et à la sécurité) doivent établir des mesures et des procédures écrites concernant l’élimination des déchets et des objets pointus, comme les aiguilles, conformément aux articles 8 et 9 du Règlement de l’Ontario 67/93.

D’autres articles du règlement, comme les articles 112 à 114 et 116 peuvent également s’appliquer aux lieux de travail visés par le Règlement de l’Ontario 67/93. Ces articles portent sur l’élimination sécuritaire des aiguilles et d’autres déchets dans les lieux de travail du secteur des soins de santé.

Ressources/soutien en matière de conformité

Règlement de l’Ontario

Comité ontarien de la santé et de la sécurité dans le secteur des soins de santé créé aux termes de l’article 21 de la LSST

Association de santé et sécurité pour les services publics

Infections et maladies infectieuses

Objectif des inspections

Les travailleurs du secteur des soins de santé peuvent contracter des maladies en raison d’une exposition :

  • à des substances infectieuses;
  • à des liquides organiques;
  • à des fournitures et du matériel médicaux contaminés;
  • à des environnements contaminés.

Les maladies infectieuses se transmettent par des blessures causées par des objets acérés, par contact direct ou indirect ainsi que par l’exposition aux gouttelettes et par voie aérienne.

En 2017-2018, le ministère poursuivra ses efforts pour protéger les travailleurs des maladies infectieuses. Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

Les infections chez les travailleurs résultant d’une exposition dans un lieu de travail font partie des maladies professionnelles au sens de la LSST. La nature de la maladie doit être signalée au MTR, au CMSS (ou au délégué à la santé et à la sécurité) ainsi qu’au syndicat (le cas échéant). Outre les cas isolés d’infection chez les travailleurs, des éclosions de maladies surviennent chaque année dans les lieux de travail du secteur des soins de santé, et les travailleurs comptent souvent parmi les personnes touchées. Les infections contractées dans le lieu de travail sont particulièrement préoccupantes dans le secteur des soins de santé, car elles se produisent fréquemment lorsque des éclosions de maladies ont lieu sur les lieux de travail.

Dans les lieux de travail assujettis au Règlement de l’Ontario 67/93, les mesures et les procédures de prévention des infections doivent être élaborées et mises en œuvre en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité conformément aux articles 8 et 9.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Comité ontarien de la santé et de la sécurité dans le secteur des soins de santé créé aux termes de l’article 21 de la LSST

Association de santé et sécurité pour les services publics

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Affections et maladies professionnelles

Objectif des inspections

En Ontario, les maladies professionnelles entraînent un nombre plus élevé de décès reliés au travail que les blessures professionnelles traumatiques dans l’ensemble des secteurs.

En 2015, 175 demandes d’indemnisation ont été acceptées par la CSPAAT à la suite d’un décès résultant d’une maladie professionnelle, dont deux dans le secteur des soins de santé footnote 6 .

L’exposition à des agents chimiques, biologiques et physiques compte parmi les cinq dangers les plus graves dans le secteur des soins de santé footnote 7 , selon une analyse des données sur les blessures de la CSPAAT réalisée par l’Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP).

Les affections suivantes, lorsque liées au travail, s’avèrent particulièrement préoccupantes :

  • bruit;
  • l’asthme;
  • les maladies cutanées (dermatites);
  • les infections professionnelles.

L’asthme lié au travail est causé ou déclenché par l’inhalation d’une ou plusieurs substances sur le lieu de travail. Il existe deux types d’asthme lié au travail. Le premier type, l’asthme professionnel, survient lorsqu’une substance au travail s’avère la cause de l’asthme qui affecte le travailleur. L’asthme professionnel peut apparaître après une longue période d’exposition à des produits chimiques ou être causé par la fuite ou le déversement soudain d’un produit chimique. Les travailleurs du secteur des soins de santé sont susceptibles de souffrir d’asthme en raison des sensibilisants présents dans le milieu de travail, notamment le latex, certains médicaments, les agents stérilisants, les désinfectants, le glutaraldéhyde et le formaldéhyde. Le deuxième type d’asthme, l’asthme aggravé par le travail, survient lorsqu’un travailleur souffre déjà d’asthme et que son affection s’aggrave à cause d’irritants ou d’une autre exposition ou d’autres facteurs sur le lieu de travail comme la poussière, la fumée et le froid.

Les maladies cutanées de contact sont courantes chez les travailleurs de la santé. La dermatite de contact irritante est plus fréquente et peut résulter d’une exposition aux liquides associée au port de gants et aux nettoyages des mains fréquents. Les travailleurs de la santé sont également à risque de souffrir d’une dermatite de contact allergique qui peut être causée par les sensibilisants présents dans les gants en caoutchouc.

Les travailleurs du secteur des soins de santé risquent également de souffrir d’infections professionnelles sur le lieu de travail. L’influenza, la tuberculose, l’hépatite et la gastroentérite sont autant d’exemples d’infections professionnelles qui peuvent survenir après un contact avec des maladies infectieuses. La détection précoce de l’asthme professionnel et de la dermatite de contact ainsi que l’évitement de l’exposition sont associés à de meilleurs résultats. La prévention de la transmission des infections aux travailleurs grâce à un bon programme de prévention et de lutte contre les infections pourrait éliminer les infections professionnelles.

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements. L’exposition aux agents chimiques, biologiques et physiques dangereux doit être réduite au moyen de mesures de contrôle appropriées, notamment le remplacement de substances chimiques dangereuses par d’autres qui se révèlent moins dangereuses. Les employeurs doivent également être au courant de leurs obligations de signaler les maladies professionnelles conformément au paragraphe 52 (2) de la LSST et aux règlements applicables.

Selon Les chiffres : Rapport statistique 2015 de la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail). Schéma de l’analyse des coûts des demandes d’indemnisation de la base de données EIW de laCSPAAT, aperçu de juin 2016, gracieuseté de l’Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP).

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Association de santé et sécurité des services publics (ASSSP)

Centres de santé des travailleurs(euses) de l’Ontario et Association de santé et sécurité pour les services publics

Déclaration des blessures et des maladies professionnelles

Objectif des inspections

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements. En vertu des articles 51 et 52 de la LSST, un employeur est tenu de signaler au ministère, au CMSS ou au délégué à la santé et à la sécurité et au syndicat, le cas échéant, toute blessure ou maladie survenant sur le lieu de travail, notamment :

  • signaler immédiatement toute blessure critique ou tout décès;
  • dans les 48 heures, envoyer un rapport écrit concernant les blessures critiques ou décès;
  • présenter un rapport écrit sur toute maladie professionnelle (y compris les infections professionnelles) dans les quatre jours suivant le moment où il en a été informé.

Si, à la suite d’un accident, d’une explosion, d’un incendie ou d’un incident de violence survenu dans le lieu de travail, une personne subit des blessures qui l’empêchent d’exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux, mais que cet événement n’entraîne ni décès ni blessure critique pour quiconque, l’employeur doit, dans les quatre jours qui suivent, donner un avis de l’incident au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (ou au délégué à la santé et à la sécurité) et au syndicat, le cas échéant. Si l’inspecteur l’exige, l’employeur doit également aviser un directeur du ministère.

Les articles 51 et 52 de la LSST précisent que l’avis doit comprendre certains détails. Les détails à inclure dans un rapport sont précisés dans les règlements propres à chacun des secteurs. Par exemple, l’article 5 du Règlement de l’Ontario 67/93 énonce les exigences en matière de rapports pour les maladies survenant dans les lieux de travail régis par ce règlement.

Les employeurs doivent :

  • connaître leurs obligations de déclaration;
  • prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles sont respectées.

En 2017-2018, les inspecteurs du ministère continueront d’examiner les obligations de déclaration des employeurs, y compris les mesures prises pour éviter que la situation se reproduise, durant leurs visites des lieux de travail afin de déterminer si ceux-ci s’y conforment.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

Objectif des inspections

Le Système d’information sur les matières dangereuses (SIMDUT) est un système national conçu pour fournir aux employeurs et à leur main-d’œuvre de l’information sur les matières dangereuses utilisées au travail.

Il fait présentement l’objet d’une modification afin d’adopter les nouvelles normes internationales pour la classification des produits chimiques dangereux et pour l’inscription de renseignements sur les étiquettes et les feuilles de données sur la sûreté des matériaux. Ces nouvelles normes internationales font partie du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) et sont mises en vigueur progressivement partout au Canada de février 2015 à décembre 2018. Pendant cette période de transition, les anciennes exigences sont désignées sous l’appellation « SIMDUT 1988 » et les nouvelles exigences, sous l’appellation « SIMDUT 2015 ». La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et le Règlement 860 (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail) ont été modifiées afin de mettre en œuvre le SIMDUT 2015. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir : Foire aux questions (FAQ) Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 2015.

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

Le Règlement sur le SIMDUT provincial (Règl. de l’Ont. 860) contient trois grandes parties portant sur :

  • les étiquettes de produits;
  • les fiches de données de sécurité;
  • la formation des travailleurs.

De plus, l’article 42 de la LSST exige des employeurs qu’ils fournissent :

  • des cours de formation élaborés et donnés en consultation avec le CMSS (ou le délégué à la santé et à la sécurité);
  • une révision périodique des cours de formation.

Ressources/soutien en matière de conformité

Règlement de l’Ontario

Ministère du Travail de l’Ontario

Association de santé et sécurité pour les services publics

Agents antinéoplastiques et autres médicaments dangereux

Objectif des inspections

Les agents antinéoplastiques regroupent des médicaments spécialisés utilisés principalement pour le traitement du cancer ainsi que de certaines affections non cancéreuses.

Les travailleurs de la santé peuvent être exposés aux agents antinéoplastiques à toutes les étapes de leur utilisation, que ce soit le transport, la préparation, la manipulation, l’administration et l’élimination des déchets et des produits contaminés.

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements. Les employeurs visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 doivent, en vertu de l’article 97 de la LSST et en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, élaborer, établir et mettre en œuvre des mesures et des procédures écrites visant à protéger les travailleurs qui pourraient être exposés à des agents antinéoplastiques ou à des matériaux ou à du matériel contaminés par des agents antinéoplastiques.

Les employeurs dont le lieu de travail n’est pas visé par le Règlement de l’Ontario 67/93 doivent, en vertu de la LSST, fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la supervision nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité comme le prévoit l’alinéa 25 (2) a) et prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs comme le prévoit l’alinéa 25 (2) h). Ces devoirs s’appliquent à la protection des travailleurs contre les risques associés aux agents antinéoplastiques.

Ressources/soutien en matière de conformité

Matériel de protection individuelle (MPI)

Objectif des inspections

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

  • En vertu de la LSST, les employeurs doivent veiller à ce que le matériel de protection individuelle (MPI) qu’ils fournissent soit maintenu en bon état et utilisé comme eux-mêmes ou les règlements l’exigent.
  • Les travailleurs sont tenus, aux termes de la LSST, d’employer et de porter les vêtements, le matériel ou les appareils de protection exigés par l’employeur.
  • Dans le cas des lieux de travail visés par le Règlement de l’Ontario 67/93, les employeurs doivent aussi s’assurer que le MPI est :
    • convenablement utilisé et entretenu;
    • de taille appropriée;
    • inspecté pour déceler tout signe de dommage ou de détérioration;
    • rangé dans un endroit pratique, propre et hygiénique quand il n’est pas utilisé.

Les travailleurs doivent :

  • recevoir une formation sur son entretien, son utilisation et ses limites, avant de le porter ou de l’utiliser pour la première fois, et à intervalles réguliers par la suite;
  • participer à la formation fournie par l’employeur.

Les employeurs doivent élaborer, établir et mettre en place des procédures écrites concernant l’utilisation, le port et l’entretien du matériel de protection individuelle et les limites de ce matériel, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

Le matériel de protection individuelle peut comprendre :

  • les respirateurs;
  • les dispositifs de protection pour la tête;
  • les dispositifs de protection pour les yeux;
  • les dispositifs de protection pour les pieds;
  • les tabliers protecteurs;
  • les colliers protecteurs;
  • les blouses;
  • les gants;
  • les dispositifs antichute.

En 2017-2018, les inspecteurs du ministère vérifieront si le matériel de protection individuelle choisi par les employeurs et les superviseurs est adapté au danger et s’assureront que le matériel fournit au travailleur un niveau approprié de protection.

Ressources/soutien en matière de conformité

Association de santé et sécurité des services publics

Services de prévention et de sécurité au travail

Entretien et surveillance des systèmes de ventilation

Objectif des inspections

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements. Les employeurs visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 doivent s’assurer que :

  • tout système de ventilation mécanique est inspecté tous les six mois par une personne qui a les qualités requises de par sa formation et son expérience;
  • le rapport d’inspection est présenté à l’employeur et au CMSS (ou au délégué à la santé et à la sécurité);
  • tout système de ventilation mécanique tel qu’une tour de refroidissement, par exemple, fait l’objet d’un entretien périodique et préventif afin d’éviter la prolifération ou la colonisation de la bactérie Legionella dans le système.

En 2017-2018, les inspecteurs vérifieront si les lieux de travail du secteur des soins de santé sont conformes aux exigences en matière de ventilation prévues aux articles 19 et 20 du Règlement de l’Ontario 67/93.

Les employeurs qui ne sont pas visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 doivent néanmoins prendre toutes les précautions raisonnables, dans les circonstances, pour assurer la protection de leurs travailleurs, en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST. Ces devoirs s’appliquent aux systèmes de ventilation.

Ressources/soutien en matière de conformité

Amiante

Objectif des inspections

Les anciens établissements de soins de santé peuvent être construits avec des matériaux contenant de l’amiante. Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

En Ontario, le Règl. de l’Ont. 278/05 - Règlement sur l’amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation exige :

  • la mise en œuvre d’un programme de gestion de l’amiante dans les édifices où des matériaux contenant de l’amiante sont présents et dans d’autres circonstances précises;
  • la tenue, par le propriétaire de l’édifice, d’un registre où sont indiqués l’emplacement et l’état des matériaux contenant (ou présumés contenir) de l’amiante;
  • la mise à jour du registre, au moins une fois l’an et chaque fois que le propriétaire obtient de nouveaux renseignements relativement aux matériaux contenant de l’amiante;
  • le respect, par les employeurs et les travailleurs, de mesures et de procédures de travail sécuritaire lorsqu’ils exécutent des travaux (p. ex., opérations de types 1, 2 et 3) touchant des matériaux contenant de l’amiante.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Association de santé et sécurité pour les services publics

Dangers industriels courants sur les lieux de travail dans le secteur des soins de santé

Objectif des inspections

Les dangers de nature industrielle courants sur les lieux de travail dans le secteur de la santé peuvent comprendre :

  • les risques d’emmêlement, de pincement et de heurt associés aux machines et au matériel (p. ex., convoyeurs, chariots élévateurs, tondeuses);
  • les espaces clos et restreints;
  • les chutes liées au travail en hauteur (p. ex., échelles, échafaudages, plateformes de chargement);
  • les risques liés à l’énergie, qu’elle soit électrique, pneumatique, hydraulique ou cinétique, lorsque les systèmes de verrouillage ou d’étiquetage en place sont insuffisants.

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements. Certains dangers de nature industrielle dans les établissements de soins de santé ne sont pas expressément couverts par la LSST ou le Règlement de l’Ontario 67/93.

Pour ces lieux de travail, les employeurs doivent :

  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur, comme le requiert l’alinéa 25 (2) h) de la LSST;
  • identifier les dangers au sein du lieu de travail;
  • évaluer les risques associés aux dangers auxquels les travailleurs sont exposés;
  • mettre en œuvre des mesures et des procédures visant à maîtriser les dangers;
  • fournir aux travailleurs les renseignements et les directives nécessaires;
  • fournir aux travailleurs des programmes de formation lorsque le Règlement de l’Ontario 67/93 l’exige.

Ressources/soutien en matière de conformité

Health and Safety Ontario

Association de santé et sécurité des services publics (ASSSP)

Sécurité des plateformes de chargement

Objectif des inspections

Les travailleurs peuvent être exposés à des risques lorsqu’ils accomplissent des activités d’expédition dans les zones intérieures et extérieures des plateformes de chargement des lieux de travail du secteur des soins de santé. Les enjeux peuvent notamment comprendre le risque de glissades, de trébuchements et de chutes, le SIMDUT, un mauvais éclairage, la sécurité du matériel et le développement de troubles musculosquelettiques. Les travailleurs peuvent être gravement blessés à la suite de ces risques. Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

Ressources/soutien en matière de conformité

Association de santé et sécurité pour les services publics

Dangers liés aux travaux de construction

Objectif des inspections

Les chantiers de construction (y compris les rénovations, l’entretien structurel et les nouvelles constructions) sont fréquents dans les établissements de soins de santé. Les établissements doivent protéger la santé et la sécurité des travailleurs du secteur des soins de santé durant les travaux de construction en mettant en application un plan exhaustif pour assurer la protection de leur personnel. Les zones de construction doivent être clairement indiquées et clôturées, ou faire l’objet d’autres mesures visant à éviter tout accès non autorisé. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité dans la construction du ministère du Travail appliquent la LSST et ses règlements dans les chantiers de construction – y compris ceux situés dans des établissements de soins de santé – à l’échelle de la province, pour la protection des travailleurs de la construction. De plus amples détails à ce sujet sont fournis dans le Plan du secteur de la construction. Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

Les lieux de travail du secteur des soins de santé visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 doivent avoir des mesures et des procédures écrites en place pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs du secteur. Ces sous-groupes pourraient comprendre :

  • un plan d’évaluation des risques avant et après la construction;
  • une procédure de communication des dangers;
  • des mesures de prévention et de lutte contre les infections;
  • les procédures à suivre pendant la construction;
  • des mesures de contrôle limitant les interactions entre les travaux de construction et le personnel des soins de santé;
  • la surveillance des voies d’accès et de sortie des zones de construction.

La consultation du CMSS (ou du délégué à la santé et à la sécurité) est obligatoire pour élaborer ces mesures et procédures et offrir la formation des travailleurs et les programmes de sensibilisation à cet égard. Les employeurs doivent examiner ces mesures et procédures au moins une fois l’an.

L’établissement de soins de santé, à titre d’employeur, a l’obligation de s’assurer que les mesures et les procédures prescrites (p. ex., dans le Règlement de l’Ontario 278/05) sont appliquées sur le lieu de travail comme le prévoit l’alinéa 25 (1) c) de la LSST.

Les employeurs dont le lieu de travail n’est pas visé par le Règlement de l’Ontario 67/93 ou tout autre règlement particulier, doivent, en vertu de la LSST, fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la supervision nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité comme le prévoit l’alinéa 25 (2) a) et prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs comme le prévoit l’alinéa 25 (2) h). Ces devoirs s’appliquent également à la protection des travailleurs contre les dangers de la construction.

Ressources/soutien en matière de conformité

Travailleurs vulnérables (y compris les nouveaux et les jeunes travailleurs)

Objectif des inspections

En vertu de la LSST, les employeurs sont tenus d’offrir à tous les travailleurs la formation, les directives et la surveillance nécessaires afin de protéger leur santé et leur sécurité.

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

Le ministère du Travail considère que les nouveaux travailleurs sont ceux qui, peu importe leur âge, occupent un emploi depuis moins de six mois ou qui ont été affectés à un nouveau poste et que toutes les personnes de 14 à 24 ans sont de jeunes travailleurs. Les employeurs dont le lieu de travail est régi par le Règlement de l’Ontario 67/93 doivent élaborer leurs programmes de formation en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSS) ou le délégué à la santé et à la sécurité.

Ressources/soutien en matière de conformité

Ministère du Travail de l’Ontario

Association de santé et sécurité pour les services publics

Gestion des situations d’urgence (préparation, intervention et reprise)

Objectif des inspections

Les inspecteurs doivent vérifier si l’employeur respecte la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements.

En vertu de la LSST, les employeurs qui ne sont pas visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 doivent :

  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger en tout temps les travailleurs des dangers, notamment dans une situation d’urgence;
  • fournir des renseignements et des directives et assurer la supervision dans les situations d’urgence.

Dans les lieux de travail régis par le Règlement de l’Ontario 67/93, la gestion des situations d’urgence doit comprendre :

  • l’élaboration et la mise en œuvre de mesures et de procédures écrites pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, y compris des programmes de formation;
  • une évaluation des risques aux fins d’élaboration :
  • des mesures et procédures d’urgence;
  • des programmes de formation.

Ressources/soutien en matière de conformité


Notes en bas de page

  • note de bas de page[4] Retour au paragraphe Schéma de l’analyse des coûts des demandes d’indemnisation de la base de données EIW de la CSPAAT, aperçu de juin 2016, gracieuseté de l’Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP).
  • note de bas de page[5] Retour au paragraphe Schéma de l’analyse des coûts des demandes d’indemnisation de la base de données EIW de la CSPAAT, aperçu de juin 2016, gracieuseté de l’Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP).
  • note de bas de page[6] Retour au paragraphe Selon Les chiffres : Rapport statistique 2015 de la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail).
  • note de bas de page[7] Retour au paragraphe Schéma de l’analyse des coûts des demandes d’indemnisation de la base de données EIW de la CSPAAT, aperçu de juin 2016, gracieuseté de l’Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP).