Établissement des valeurs de R1

En général, les valeurs de R1 sont des normes et des lignes directrices utilisées pour protéger la santé humaine et l’environnement naturel contre les effets néfastes. Les processus ministériels existants pour l’élaboration de normes et de lignes directrices et les processus de consultation connexes demeurent inchangés. Habituellement, les valeurs de R1 sont identiques aux critères de qualité de l’air ambiant; toutefois, les valeurs de R1 sont appliquées différemment de ces critères. Les valeurs de R1 sont établies pour évaluer la contribution d’une installation réglementée à la concentration d’un polluant dans l’air, tandis que les critères de qualité de l’air ambiant sont utilisés pour évaluer la qualité générale de l’air relativement à toutes les sources, et pas seulement aux émissions provenant d’une seule installation. Une liste séparée des critères de qualité de l’air ambiant de l’Ontario est disponible, en anglais seulement, sous le titre Ontario’s Ambient Air Quality Criteria.

Attentes du ministère

Dans le contexte d’une autorisation environnementale (AE), le directeur peut, en vertu de l’article 9 de la LPE, exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de délivrer une AE s’il le juge nécessaire aux fins de protection et de conservation de l’environnement naturel. En conséquence, le ministère s’attend à ce qu’une déclaration ESDM préparée en vertu de l’article 22 du Règl. de l’Ont. 419/05 démontrera que la concentration d’un polluant est égale ou inférieure à la valeur de R1 correspondant à ce polluant. Veuillez noter que cette attente ne s’applique pas aux installations assujetties à une norme particulière au site pour un polluant précis.

Une déclaration ESDM au REAS préparée en vertu du Règl. de l’Ont. 1/17 doit porter la signature et le sceau d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis et démontrer que la concentration de chaque polluant rejeté ou dont on propose le rejet à partir de l’installation a une concentration égale ou inférieure à la valeur de R1 correspondant à ce polluant. De plus, à tout moment, une personne qui réalise une activité prescrite par le Règl. de l’Ont. 1/17 doit veiller à ce que la concentration d’un polluant soit égale ou inférieure à la valeur de R1 correspondant à ce polluant – le dépassement d’une valeur de R1 constitue une infraction.

Qu’une activité soit ou non régie par l’article 9 de la LPE (c.-à-d. pour les AE) ou l’article 20.21 de la LPE (c.-à-d. pour le REAS) ou encore dispensée de l’application de l’article 9 de la LPE, les rejets provenant de l’installation doivent être conformes au Règl. de l’Ont. 419/05.

Le dépassement d’une valeur de R1 met en évidence la nécessité pour une installation de prendre des mesures en vertu du Règl. de l’Ont. 419/05. Une telle mesure pourrait être la communication d’un avis au ministère en vertu de l’article 28 du Règl. de l’Ont. 419/05 et la présentation d’un plan de dépollution dans les 30 jours. Il convient de noter que si la valeur de R1 est une norme de qualité de l’air énoncée au Règl. de l’Ont. 419/05, l’installation pourrait être autorisée à demander à être assujettie à une norme particulière au site ou à s’inscrire pour l’adhésion à une norme technique sectorielle, s’il en existe. Si la valeur de R1 est une ligne directrice, les installations peuvent également s’inscrire pour l’adhésion à une norme technique si une telle norme existe pour cette installation dans ce secteur.

Il convient de remarquer que, en ce qui concerne les polluants assortis de plusieurs valeurs de R1, toutes les valeurs doivent être utilisées aux fins d’évaluation, car chaque valeur représente un type d’effet différent lié à une période moyenne précise. La liste des PRPA énonce certaines valeurs de R1 ayant une période moyenne annuelle. Pour ces valeurs, le ministère s’attend à ce qu’une comparaison soit faite avec les valeurs d’évaluation (voir le tableau 2) pour étudier les périodes d’exposition élevée à court terme. Les valeurs d’évaluation annuelles (VEA) et les valeurs d’évaluation quotidiennes (VEQ) sont utilisées comme données supplémentaires pour aider à faire en sorte qu’aucun effet néfaste ne soit susceptible de se produire du fait du rejet d’un polluant assujetti à une norme annuelle. Pour en savoir plus, voir le bulletin technique sur l’utilisation des valeurs d’évaluation des contaminants assujettis à des normes annuelles de qualité de l’air (publié en anglais seulement sous le titre Technical bulletin: Using assessment values for contaminants with annual air standards).

Liens entre la liste des PRPA et le Règlement de l’Ontario 419/05

Certaines des valeurs indiquées dans la liste des PRPA sont des normes de qualité de l’air énoncées dans le Règlement de l’Ontario 419/05 (le « Règl. de l’Ont. 419/05 », publié en anglais seulement sous le titre « Air Pollution – Local Air Quality »). En cas de divergence entre la liste des PRPA et ce règlement, c’est le Règl. de l’Ont. 419/05 qui prévaudra.

Des versions précédentes (v.1 et 2) de la liste des PRPA renfermaient à la fois les normes de qualité de l’air s’appliquant aux installations devant se conformer à l’article 19 du Règl. de l’Ont. 419/05 (c.-à-d. les normes de qualité de l’air fondées sur une période de concentration moyenne d’une demi-heure de l’Annexe 2) et les normes de qualité de l’air fondées sur des périodes de concentration moyenne variables s’appliquant aux installations devant se conformer à l’article 20 du Règl. de l’Ont. 419/05 (c.-à-d. les normes de qualité de l’air de l’Annexe 3). Tel que précisé au Règl. de l’Ont. 419/05, depuis le 1er février 2020, toutes les installations en Ontario doivent se conformer à l’article 20 du Règl. de l’Ont. 419/05 (c.-à-d. les normes de l’Annexe 3 et les modèles plus récents stipulés à l’article 6 du règlement). Les normes de l’Annexe 2 ont été éliminées et, par conséquent, supprimées de la liste des PRPA.

Même si la liste des PRPA énonce pour les polluants des concentrations présentées comme des normes dans le Règl. de l’Ont. 419/05, une installation peut dans certains cas adopter une approche différente en matière de conformité, c.-à-d. se conformer à une norme particulière à un site ou à une norme technique. Une installation qui a été autorisée à appliquer une norme particulière à un site évaluera pour ce polluant la conformité par rapport à la norme particulière à son site. Une installation qui est inscrite pour l’adhésion à une norme technique concernant un polluant n’est pas tenue de se conformer à la norme de qualité de l’air fondée sur la concentration pour ce polluant si toutes les sources du polluant dans cette installation sont assujetties à une ou plusieurs normes techniques et si l’installation est inscrite pour l’adhésion à ces normes techniques. Dans de tels cas, les installations ne sont pas tenues de préparer une déclaration ESDM pour ces polluants.

La liste des PRPA identifie également les polluants ayant un seuil supérieur de risque (SSR) énoncé à l’annexe 6 du Règl. de l’Ont. 419/05. Les SSR ne sont ni des normes ni des niveaux d’évaluation. Il s’agit de concentrations dont le dépassement à un point de contact impose l’adoption de mesures opportunes (c.-à-d. la communication d’un avis écrit au ministère et la présentation dans un délai de trois mois d’une déclaration ESDM pour le polluant dont le seuil a été dépassé). Pour vous renseigner plus avant, veuillez lire l’article 30 du Règl. de l’Ont. 419/05 et la Ligne directrice sur la mise en application de normes concernant la qualité de l’air en Ontario (publié en anglais seulement sous le titre Ontario’s Ambient Air Quality Criteria Air Standards in Ontario).