Partie B - Les auteurs d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale existante

Procédures pour les auteurs de demande d’évaluation environnementale de portée générale approuvée (7.0)

Les dispositions de la partie A du présent code de pratique visent les auteurs de demande qui planifient réaliser une évaluation environnementale de portée générale pour une nouvelle catégorie d’entreprises. Même si chaque évaluation environnementale de portée générale est unique, de nombreuses dispositions pourraient avoir leur place parmi les évaluations environnementales de portée générale approuvées. Puisque le présent code établit les attentes du ministère pour la préparation, l’examen et l’utilisation des évaluations environnementales de portée générale, certains renseignements utiles pourraient être incorporés dans les évaluations environnementales de portée générale approuvées qui existent déjà. Le ministère a l’intention de favoriser la cohérence des composantes des évaluations environnementales de portée générale, dans la mesure du possible. Les auteurs d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale approuvée devraient consulter l’agent de projet lorsque l’examen de leur évaluation environnementale de portée générale est prévu afin de s’assurer qu’elle est cohérente avec le présent code, selon le cas.

Lors de l’examen de la cinquième année si l’évaluation environnementale de portée générale contient une disposition à cet effet, ou dans les cinq ans de l’approbation du présent code de pratique pour les évaluations environnementales de portée générale qui ne contiennent pas d’exigence d’examen, le ministère s’attend à ce que les auteurs de demande s’assureront que leur évaluation environnementale de portée générale illustre le plus possible :

  • la terminologie de la catégorie ;
  • les procédures de modification pour l’évaluation environnementale de portée générale et pour les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ;
  • des dispositions administratives concernant :
    • la durée de l’approbation et son renouvellement ;
    • des dispositions qui traitent de la demande pour un arrêté prévu à la partie II ;
    • la surveillance et la conformité.

Dispositions à inclure dans une évaluation environnementale de portée générale (7.1)

La partie qui suit aborde les dispositions que le ministère s’attend à voir les auteurs de demande inclure dans leurs évaluations environnementales de portée générale. Veuillez consulter les parties applicables dans la partie A du présent code de pratique pour une explication détaillée de ces dispositions. Le ministère reconnaît qu’il peut y avoir des situations où le respect des attentes décrites aux présentes sera impossible et cela devrait être discuté avec l’agent de projet assigné au dossier pour encadrer l’évaluation environnementale de portée générale applicable.

Les dispositions ci-dessous ne sont pas exhaustives. Les auteurs de demande peuvent également souhaiter inclure d’autres éléments que ceux énumérés ci-dessous dans leurs évaluations environnementales de portée générale lorsque ces dernières sont examinées.

Catégories de projets (7.1.1)

La plupart des évaluations environnementales de portée générale avec des catégories prédéfinies comportent trois annexes, dont une catégorie pour les projets censés présenter le moins de conséquences environnementales et une catégorie pour les projets avec les conséquences environnementales potentielles les plus importantes. Il y a également une catégorie pour les projets qui peuvent avoir certaines conséquences environnementales qui sont toutefois bien connues et qui peuvent être facilement atténuées et gérées.

Le ministère encourage les auteurs de demande qui choisissent de définir les catégories de projets à établir les catégories à l’aide de l’approche ci- dessus. Même si le ministère exige plus de cohérence entre les évaluations environnementales de portée générale concernant le nom et la définition des catégories de projets, il reconnaît qu’il peut être difficile d’apporter des modifications aux évaluations environnementales de portée générale qui existent déjà. Si les modifications ne peuvent pas être apportées, la catégorisation de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée prévaudra alors.

Les auteurs de demande devraient également examiner les groupes de projets dans l’évaluation environnementale de portée générale afin de déterminer si des activités qui y sont énumérées doivent être retirées ou déplacées dans une autre catégorie. L’auteur de la demande devrait également déterminer s’il y a des activités supplémentaires qu’il désire ajouter à l’évaluation environnementale de portée générale.

Procédures de modification (7.1.2)

Si une évaluation environnementale de portée générale ne contient pas de procédure de modification, le présent code de pratique possède des dispositions qui pourraient être incluses dans l’évaluation environnementale de portée générale lors de la prochaine période d’examen. Cela signifie que lorsque l’auteur de la demande ou le ministre voudrait modifier l’évaluation environnementale de portée générale, cela pourrait être fait sans avoir à présenter une nouvelle évaluation environnementale de portée générale afin qu’elle soit approuvée.

Toutes les évaluations environnementales de portée générale existantes devraient inclure des procédures de modification.

Durée et renouvellement de l’approbation (7.1.3)

Lorsqu’une évaluation environnementale de portée générale ne contient pas de disposition prévoyant son examen après cinq ans ou de date d’expiration, l’auteur de la demande peut continuer à l’utiliser. Cependant, le ministère s’attend à ce qu’une disposition prévoyant un examen après cinq ans soit incluse afin que le document puisse être mis à jour afin de tenir compte de l’orientation gouvernementale la plus actuelle.

Dispositions traitant d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II (7.1.4)

La Loi sur les évaluations environnementales contient des dispositions qui permettent à une personne intéressée de demander qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale soit désigné pour un examen plus poussé si elle croit qu’il y a des points en litige qui n’ont pas été adéquatement réglés. C’est ce qu’on appelle un arrêté prévu à la partie II. Certaines anciennes évaluations environnementales de portée générale appellent ceci un « changement de catégorie ». Le ministère s’attend à ce que les évaluations environnementales de portée générale soient modifiées afin d’utiliser l’expression « arrêté prévu à la partie II ».

Ce code de pratique contient également des renseignements sur ce que devrait être et ce que ne devrait pas être un arrêté de la partie II, ce qui devrait être inclus dans une demande de ce genre, le moment où la présenter, de même que des renseignements sur leur examen par le ministère. Il contient aussi une clause qui porte inversion de la charge de la preuve pour la réception de commentaires d’organismes gouvernementaux lors de l’examen des demandes d’arrêtés prévus à la partie II, laquelle clause stipule que si les commentaires ne sont pas reçus dans un certain délai, le ministère présumera que l’organisme n’a aucun commentaire à faire.

Les auteurs de demande d’évaluations environnementales de portée générale devraient mettre à jour leurs dispositions concernant les arrêtés prévus à la partie II afin de tenir compte de ces nouvelles attentes du ministère.

Surveillance et conformité (7.1.5)

Le ministère a récemment élaboré une stratégie en matière de surveillance et de conformité qui est illustrée dans le présent code de pratique. Les évaluations environnementales de portée générale devraient inclure une disposition traitant de la surveillance et de la conformité. Si l’évaluation environnementale de portée générale ne contient pas une stratégie en matière de surveillance et de conformité, elle devrait être modifiée afin d’inclure une telle stratégie cohérente avec celle du ministère. Si l’évaluation environnementale de portée générale contient déjà une disposition en matière de surveillance et de conformité, celle-ci devrait être examinée afin de s’assurer qu’elle est cohérente avec celle du ministère.

Consultation des peuples et des collectivités autochtones (7.1.6)

De récentes décisions judiciaires ont indiqué que la Couronne a un devoir constitutionnel de consulter et d’accommoder les collectivités autochtones lorsqu’elle a une connaissance, réelle ou par interprétation, de l’existence ou de la possible existence d’un droit autochtone ou revendiqué par traité et qu’elle envisage une conduite qui pourrait avoir un effet négatif sur celui-ci.

Même s’il n’y a aucune orientation actuellement sur la manière dont cela devrait être fait, l’évaluation environnementale de portée générale existante devrait être mise à jour afin de tenir compte de l’existence du devoir de la Couronne et de mentionner que le promoteur, s’il a une indication qu’un droit autochtone ou conféré par traité pourrait exister, a communiqué avec le directeur afin de déterminer la manière de procéder.

Reconnaissance du travail de planification déjà effectué (7.1.7)

Le ministère reconnaît qu’il peut arriver que des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale soient le résultat d’un travail de planification déjà effectué par l’auteur de la demande de l’évaluation environnementale de portée générale à l’extérieur du cadre du processus d’évaluation environnementale de portée générale. Dans de tels cas, si le travail de planification déjà effectué respecte certains critères, le promoteur du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peut limiter la discussion autour de la justification du projet et des solutions de rechange si ces éléments sont exigés dans l’évaluation environnementale de portée générale.

Une évaluation environnementale de portée générale devrait être mise à jour afin de tenir compte de cette directive du ministère, le cas échéant.