Introduction (1.0)

L’évaluation environnementale est un processus de planification et un processus décisionnel utilisé pour favoriser une prise de décision responsable sur le plan environnemental. En Ontario, ce processus est défini et habilité par la Loi sur les évaluations environnementales. L’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales est de favoriser la protection, la conservation et une saine gestion des milieux naturels en Ontario. Pour arriver à ce résultat, la Loi sur les évaluations environnementales favorise la prise de décisions responsables sur le plan environnemental et s’assure que les personnes intéressées ont la chance d’émettre des commentaires sur les entreprises qui peuvent avoir un effet sur elles. La Loi sur les évaluations environnementales donne un sens large à l’environnement afin d’inclure les environnements naturels, sociaux, économiques, culturels et de la construction.

Il importe de remarquer que l’évaluation environnementale est un processus de planification qui permet aux promoteurs d’évaluer les conséquences environnementales potentielles à l’aide des meilleurs renseignements disponibles afin de prendre une décision éclairée concernant la réalisation d’un projet. Le promoteur n’a pas la responsabilité de parvenir à un consensus concernant la réalisation d’un projet ni de tenter de résoudre les points en litige qui ne relèvent pas du projet. Même si l’objectif est d’éviter ou de minimiser les conséquences environnementales négatives, cela peut s’avérer impossible. Il peut arriver que des personnes soient touchées par un projet qui serait avantageux pour la société dans son ensemble. L’objectif est de s’assurer que les projets sont planifiés d’une manière responsable sur le plan environnemental afin de protéger l’environnement.

Le paragraphe 13 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales permet à une personne de demander au ministre de l’Environnement d’approuver une évaluation environnementale de portée générale à l’égard d’une catégorie d’entreprises. La demande est constituée d’un cadre de référence proposé et par la suite d’une évaluation environnementale de portée générale.

Alors que le contenu d’une évaluation environnementale est axé sur les conséquences environnementales potentielles d’une entreprise particulière et sur la documentation du processus de planification et décisionnel de l’entreprise, l’évaluation environnementale de portée générale cherche à faire approuver le processus de planification approprié pour une catégorie d’entreprises.

Les projets qui entrent dans la catégorie d’entreprises (les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale) peuvent aller de l’avant sans autre approbation s’ils ont été planifiés conformément au processus de planification décrit dans l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. La Loi sur les évaluations environnementales permet à une personne intéressée de demander au ministre de rendre un arrêté prévu à la partie II (le promoteur du projet doit préparer et présenter une évaluation environnementale afin qu’elle soit approuvée) s’il existe des préoccupations liées au projet ou si des conséquences environnementales importantes sont possibles.

Il y a un certain nombre d’éléments importants qui différencient une évaluation environnementale de portée générale d’une évaluation environnementale. Lorsqu’une évaluation environnementale de portée générale est approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, l’autorisation vise la catégorie d’entreprises définie dans l’évaluation environnementale de portée générale et le processus de planification prévu dans le document. L’approbation d’une évaluation environnementale vise une seule entreprise et est assujettie aux conditions d’autorisation reliées uniquement à cette entreprise.

L’inclusion d’un processus de planification dans l’évaluation environnementale de portée générale est importante. Cela garantit que lorsqu’une évaluation environnementale de portée générale est approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, les projets qui tombent dans la catégorie d’entreprises seront planifiés conformément au processus de planification approuvé et aux autres procédures établies dans l’évaluation environnementale de portée générale.

La Loi sur les évaluations environnementales prévoit deux genres de processus de planification et d’approbation d’évaluations environnementales pour les entreprises assujetties à la loi : les évaluations environnementales et les évaluations environnementales de portée générale.

Le présent code de pratique donne une orientation pour l’élaboration et l’utilisation d’une évaluation environnementale de portée générale.

Objectifs de ce code de pratique (1.1)

Le présent code de pratique est conçu pour être utilisé par :

  • les auteurs de demande et leurs experts- conseils qui élaborent une évaluation environnementale de portée générale ou les promoteurs qui entreprennent un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ;
  • les intervenants qui participent à l’examen d’une évaluation environnementale de portée générale ou à un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ;
  • les organismes gouvernementaux qui participent à l’examen d’une évaluation environnementale de portée générale ou d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

Le présent code de pratique est conçu de manière à donner une orientation sur les exigences procédurales aux auteurs de demande qui préparent et révisent des évaluations environnementales de portée générale, de même qu’aux promoteurs de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Il vise également à clarifier les exigences en matière d’évaluation environnementale de portée générale et à les rendre plus cohérentes. Il fournit également aux intervenants un document de référence qui peut être consulté afin de comprendre les attentes associées à l’application du processus d’évaluation environnementale de portée générale pour un projet donné.

Même s’il est approprié que chaque évaluation environnementale de portée générale soit destinée uniquement au groupe d’entreprises qu’elle vise, il y a certains éléments qui devraient toujours être abordés afin d’aider à garantir que l’objectif et les principes de la Loi sur les évaluations environnementales sont respectés durant la réalisation des documents de planification de l’évaluation environnementale de portée générale et dans leur application au contexte d’un projet particulier.

Le présent code de pratique a été divisé en trois parties :

  • la partie A donne une orientation sur la préparation et l’examen d’un nouveau cadre de référence et d’une nouvelle évaluation environnementale de portée générale ;
  • la partie B donne une orientation sur la manière dont les évaluations environnementales de portée générale approuvées existantes peuvent illustrer, dans la limite du possible, les exigences décrites dans la partie A ;
  • la partie C donne une orientation sur la manière d’utiliser une évaluation environnementale de portée générale et la manière dont les organismes gouvernementaux, les personnes intéressées et les collectivités autochtones peuvent participer efficacement à l’élaboration de projets planifiés aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Cette orientation est conçue pour appuyer les processus dans les évaluations environnementales de portée générale approuvées.

Ce code de pratique contient une directive supplémentaire à l’appui du processus décrit dans une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Il complète toutes les évaluations environnementales de portée générale approuvées.

Même si ce code de pratique est conçu pour donner une orientation générale et les attentes du ministère, chaque évaluation environnementale de portée générale approuvée devrait être consultée pour connaître les exigences détaillées de son processus de planification.

Les exigences qui apparaissent à la partie A du présent code de pratique ne s’appliqueront pas aux évaluations environnementales de portée générale déjà approuvées jusqu’à l’achèvement de leur prochain examen ou au renouvellement de leur approbation. Après l’approbation du code de pratique par le ministre, les nouvelles évaluations environnementales de portée générale seront évaluées sur la manière dont elles illustrent les attentes en matière d’évaluation environnementale de portée générale qu’il contient.

Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale de portée générale ? (1.2)

Tous les projets entrepris par un ministère provincial, une municipalité ou un organisme public désigné sont assujettis aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, à moins d’une exemption explicite. La Loi sur les évaluations environnementales peut également s’appliquer à des promoteurs du secteur privé grâce à un règlement de désignation. Une évaluation environnementale doit alors être préparée pour leurs projets. Ces projets peuvent comprendre une gamme d’activités nécessaires pour réaliser les mandats législatifs publics, comme :

  • la gestion et l’exploitation de parcs provinciaux et de réserves de conservation provinciales ;
  • la gestion et l’exploitation d’installations de transport provinciales, notamment les routes provinciales, les autoroutes, les couloirs provinciaux et les traversiers ;
  • la construction de nouvelles gares de train de banlieue, de gares d’autobus ou de faisceaux de garages ;
  • les activités de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion des offices de protection de la nature ;
  • la gestion des bâtiments et des terres du gouvernement de l’Ontario ;
  • la planification et la conception de l’infrastructure municipale pour les routes, les installations de transport, d’eau et d’eaux usées ;
  • la planification de la gestion de la forêt.

Parce que ces activités surviennent fréquemment, ont généralement une portée peu importante et que leurs conséquences sont généralement prévisibles ou bien comprises, les promoteurs peuvent suivre un processus d’auto-évaluation rationalisé afin de respecter les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales sans présenter une évaluation environnementale au ministère pour une décision relative à chaque projet. Cela permet un processus de planification qui est approprié au projet et qui peut être achevé rapidement.

Ce processus d’évaluation environnementale de portée générale permet à l’auteur d’une demande d’évaluer certains groupes ou certaines catégories de projets. Un document de planification, l’évaluation environnementale de portée générale, est préparé et approuvé, en suivant le même processus que pour une évaluation environnementale « distincte ». Une fois qu’il est approuvé, il fournit un cadre de planification pour l’évaluation environnementale qui peut être utilisé par un promoteur pour un projet précis qui fait partie de la catégorie d’entreprises autorisées.

Les évaluations environnementales de portée générale sont une partie importante du programme d’évaluation environnementale de l’Ontario. Actuellement, il y a onze évaluations environnementales de portée générale approuvées en Ontario (consulter l’annexe A pour la liste des évaluations environnementales de portée générale approuvées à ce jour). Environ 90 % de tous les projets entrepris par un organisme public sont planifiés et mis en œuvre aux termes d’un processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée.

Qu’est-ce qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ? (1.3)

Un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale est un projet qui est planifié et conçu conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ne nécessite pas d’autre autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales si le processus de planification fixé dans l’évaluation environnementale de portée générale est suivi, à moins que le ministre ou son représentant n’ordonne que le projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale change de catégorie et fasse l’objet d’une évaluation environnementale (ce qui est généralement appelé un « arrêté prévu à la partie II »). Voici certains exemples de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale :

  • l’élaboration d’un itinéraire de canotage sur une rivière donnée ;
  • la reconstruction d’une route de comté ;
  • une nouvelle gare de train de banlieue ;
  • l’agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout ;
  • la construction d’un poste de transformation ;
  • la cession d’une ressource de la Couronne afin de permettre la construction d’une route d’accès sur une terre de la Couronne ;
  • un nouvel échangeur sur une route existante ;
  • la vente ou la location de terres appartenant au gouvernement ;
  • un nouvel alignement du chenal d’un cours d’eau pour éviter une inondation.

Une fois que le document de planification de l’évaluation environnementale de portée générale est approuvé, il fournit un cadre de planification pour l’évaluation environnementale qui peut être utilisé par un promoteur. Les promoteurs n’ont pas besoin que le ministre autorise spécifiquement les projets compris dans l’évaluation environnementale de portée générale, pourvu qu’ils respectent et achèvent avec succès le processus de planification et d’évaluation approuvé défini dans l’évaluation environnementale de portée générale.

Activités du secteur privé et évaluations environnementales de portée générale (1.4)

L’article 39 de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter un règlement désignant des entreprises, des activités, des plans ou des propositions d’affaires ou de commerce majeurs comme étant assujettis aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Les règlements de désignation sont généralement adoptés afin de s’assurer que le secteur public et le secteur privé sont traités équitablement aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales pour des activités dont on pense qu’elles peuvent potentiellement entraîner des conséquences environnementales importantes. Cela s’applique aux activités et aux catégories d’activités. Voici des exemples de règlements qui ont visé des catégories d’activités couramment effectuées par le secteur privé :

  • Le règlement sur les projets de transport en commun
    Règlement de l’Ontario 231/08
  • Le règlement sur les projets de gestion des déchets
    Règlement de l’Ontario 101/07
  • Le règlement sur les projets d’électricité
    Règlement de l’Ontario 116/01
  • Le règlement sur les promoteurs du secteur privé
    Règlement de l’Ontario 345/93

Les règlements 213/08, 101/07 et 116/01 permettent aux promoteurs de suivre un processus d’auto-évaluation rationalisé pour la plupart des projets de transport en commun, de gestion de déchets et d’électricité. Cela comprend un processus de planification et d’évaluation semblable au processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale pour les groupes d’activités qui peuvent entraîner des conséquences environnementales qui peuvent être gérées par des mesures courantes d’atténuation et de gestion des impacts. Un projet de gestion des déchets, d’électricité ou de transport en commun est exempté des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales pourvu qu’il respecte un processus de planification prescrit.

Le Règlement de l’Ontario 345/93 désigne les promoteurs immobiliers du secteur privé qui construisent certains projets routiers, d’eau et d’égouts destinés aux habitants d’une municipalité et exige qu’ils respectent un processus de planification décrit dans l’annexe C de l’évaluation environnementale municipale de portée générale.

Le présent code de pratique n’étudie pas ces règlements.

Avantages d’une évaluation environnementale de portée générale (1.5)

Voici les avantages d’une évaluation environnementale de portée générale :

  • il s’agit d’un processus d’auto-évaluation qui accorde aux promoteurs la souplesse nécessaire pour planifier et mettre en œuvre une gamme de projets sans devoir faire approuver par le ministre une évaluation environnementale aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales pour chaque projet ;
  • elle donne une orientation claire et cohérente sur la manière de respecter et de documenter le processus d’évaluation pour une gamme de projets ;
  • elle fournit une orientation claire et cohérente sur la manière de participer et de consulter pour une gamme de projets ;
  • elle donne une certitude aux promoteurs, aux intervenants concernés et au public relativement au processus de consultation et à la manière d’y participer ;
  • elle procure la souplesse nécessaire aux promoteurs pour adapter le processus au niveau d’intérêt et à la complexité du projet ;
  • elle réduit de façon importante les délais administratifs pour l’examen et l’autorisation des projets entrepris sur une base fréquente.

Même si la participation directe des personnes intéressées est entière, le processus d’évaluation environnementale de portée générale n’est pas un exercice de concertation. Les participants au processus ont l’occasion de contribuer à la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale et au processus décisionnel en fournissant des commentaires et des renseignements, de même qu’en soulevant des points en litige et des préoccupations concernant tout aspect du processus ou de l’évaluation environnementale de portée générale. Il en va de même pour les projets planifiés conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée.

Aperçu du processus d’évaluation environnementale de portée générale (1.6)

Un processus d’évaluation environnementale de portée générale procure un cadre décisionnel qui est :

  • une approche efficace, en temps opportun et responsable sur le plan environnemental afin de permettre aux promoteurs de réaliser leurs projets ;
  • un processus cohérent, rationnel et facilement compréhensible pour la planification et la mise en œuvre de projets d’infrastructure ;
  • suffisamment souple pour permettre un processus de planification taillé sur mesure pour un projet précis, compte tenu du milieu environnant, des intérêts publics locaux et des exigences propres au projet ;
  • basé sur un processus décisionnel par étape dans lequel le niveau de détail (tant technique qu’environnemental) augmente au fil de la progression du processus de planification.

Une évaluation environnementale de portée générale approuvée décrit le processus de planification et d’évaluation qu’un promoteur doit respecter pour une catégorie d’entreprises. Certains éléments précis doivent être inclus dans une évaluation environnementale de portée générale approuvée, comme le prévoit le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales.

Une fois que l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, toutes les entreprises incluses dans la catégorie peuvent être exécutées sans faire approuver d’évaluation environnementale à condition qu’elles soient planifiées et évaluées conformément au processus approuvé qui apparaît dans l’évaluation environnementale de portée générale.

Généralement, les évaluations environnementales de portée générale établiront un processus qui permet la caractérisation du problème ou de l’occasion, l’examen des solutions et des conceptions de rechange, la préparation de la documentation de l’évaluation environnementale, de même que sa mise en œuvre. Le fait d’aviser et de consulter les personnes intéressées, les organismes gouvernementaux et les collectivités autochtones fait intégralement partie du processus.

Différents groupes de projets couverts par une évaluation environnementale de portée générale peuvent exclure certaines étapes du processus ou aucune de celles-ci s’il a été déterminé que les conséquences environnementales de la catégorie du projet sont négligeables, notamment la lutte physique contre les animaux nuisibles, de même que les activités opérationnelles normales ou d’urgence.

À qui ce code de pratique est-il destiné ? (2.0)

Ce code de pratique a été conçu pour :

  • les auteurs de demande qui ont la responsabilité de préparer une nouvelle évaluation environnementale de portée générale ;
  • les promoteurs qui planifient et réalisent des projets conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée ;
  • les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui participent à la préparation et à l’examen d’une nouvelle évaluation environnementale de portée générale ou à l’examen de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ;
  • les peuples et les collectivités autochtones qui participent à la préparation d’une nouvelle évaluation environnementale de portée générale ou à l’examen d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ;
  • les personnes intéressées qui peuvent vouloir participer à la préparation et au processus d’examen d’une évaluation environnementale de portée générale ou d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale en communiquant des commentaires ;
  • le personnel du ministère de l’Environnement qui examine les nouvelles demandes d’évaluation environnementale de portée générale, les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ou les demandes pour un arrêté prévu à la partie II.

Voici les participants qui peuvent être concernés par une évaluation environnementale de portée générale :

  • les auteurs de demande et les promoteurs ;
  • l’équipe d’évaluation du gouvernement ;
  • les peuples et les collectivités autochtones ;
  • les personnes intéressées ;
  • le personnel du ministère de l’Environnement.

Cette partie souligne les rôles et les responsabilités des différents participants concernés par la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale et par l’application de celle-ci à des projets.

Il est important de prendre note que les renseignements présentés ne sont pas exhaustifs et que d’autres rôles et responsabilités peuvent aussi s’appliquer en fonction de la nature et de la complexité d’un projet proposé.

Auteurs de demande et promoteurs (2.1)

Les auteurs de demande sont ceux qui demandent l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale. Les promoteurs sont ceux qui planifient et réalisent des projets conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée.

Les auteurs d’une demande qui amorcent la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale de la manière prévue à la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales sont responsables de préparer et de présenter un cadre de référence et une évaluation environnementale de portée générale au ministère afin qu’ils soient approuvés.

Leurs rôles et responsabilités sont décrits ci-dessous.

En préparant le cadre de référence et l’évaluation environnementale de portée générale, les auteurs d’une demande doivent :

  • consulter les employés de la Direction des autorisations environnementales afin de discuter des exigences relatives à la préparation, à la consultation et à la présentation ;
  • circonscrire les ministères, les organismes gouvernementaux, les municipalités, les collectivités et les peuples autochtones, les membres du public et les autres personnes qui peuvent être intéressés par le cadre de référence et l’évaluation environnementale de portée générale ;
  • s’engager dans des consultations concrètes auprès de toutes les personnes intéressées, des organismes gouvernementaux et des collectivités autochtones afin de cerner leurs besoins et leurs préoccupations associés au cadre de référence et à l’évaluation environnementale de portée générale et d’y satisfaire ;
  • s’assurer que les questions en litige et les préoccupations sont cernées et évaluées tôt dans le processus de planification, avant la prise de décisions irréversibles ;
  • décrire les résultats du processus de consultation ;
  • préparer un cadre de référence et une évaluation environnementale de portée générale en consultation avec le ministère, les autres ministères et organismes gouvernementaux, les municipalités, les peuples autochtones, les collectivités autochtones, les membres du public et toutes les autres personnes intéressées ;
  • tenter de résoudre les points en litige dans la mesure du possible ;
  • préparer et soumettre un cadre de référence et une évaluation environnementale de portée générale conforme à la législation et aux normes du ministère applicables (par exemple la Loi sur les évaluations environnementales et ses règlements, les codes de pratique pertinents).

Lorsqu’il utilise une évaluation environnementale de portée générale approuvée pour un projet précis, un promoteur doit :

  • respecter le processus approuvé défini dans l’évaluation environnementale de portée générale lors de la planification et de la réalisation de projets aux termes de ce processus ;
  • appliquer de bons principes en matière d’évaluation environnementale et de gestion de projet lorsqu’il réalise le processus d’évaluation environnementale de portée générale (consulter la partie 3) ;
  • entreprendre des consultations concrètes auprès du public, des collectivités autochtones et des organismes gouvernementaux durant l’élaboration d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale suivant les besoins, notamment en donnant les avis appropriés ;
  • préparer la documentation conformément aux exigences particulières de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée et rendre ces renseignements accessibles au public, aux collectivités autochtones et aux organismes gouvernementaux qui veulent l’examiner ;
  • tenter de résoudre les points en litige soulevés par le public, les organismes gouvernementaux ou les collectivités autochtones.

Équipe d’évaluation du gouvernement (2.2)

L’équipe d’évaluation du gouvernement est constituée de membres provenant d’organismes gouvernementaux provinciaux, d’organismes municipaux et de ministères fédéraux. Les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement devraient aider les auteurs de demande et les promoteurs en cernant les points en litige et en examinant les renseignements associés à leurs mandats.

Durant la préparation d’un cadre de référence et d’une évaluation environnementale de portée générale, les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement ont les responsabilités suivantes :

  • fournir des renseignements et une orientation en temps utile sur les domaines qui relèvent de leur responsabilité et que l’auteur de la demande devrait examiner lorsqu’il prépare le cadre de référence et l’évaluation environnementale de portée générale (par exemple les exigences législatives, les politiques, les normes, les études et les critères environnementaux potentiels) ;
  • participer à l’examen gouvernemental du cadre de référence (tant l’ébauche que le document définitif) et de l’évaluation environnementale de portée générale (l’ébauche et le document définitif).

Lorsqu’un projet est planifié et réalisé aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale, les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement ont les responsabilités suivantes :

  • fournir des renseignements et une orientation aux promoteurs en temps opportun ;
  • participer au processus de planification et d’évaluation du projet lui- même, suivant ce qui est demandé ;
  • participer à l’examen gouvernemental des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale renvoyés à leur ministère, organisme ou département ;
  • renvoyer au promoteur les préoccupations subsistantes dès que possible au cours du processus de planification ;
  • fournir des commentaires à la Direction concernant les demandes d’arrêtés de la partie II conformément aux délais de la Direction.

Collectivités autochtones (2.3)

Les collectivités autochtones possiblement concernées sont fortement encouragées à participer durant la préparation d’une nouvelle évaluation environnementale de portée générale ou d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

Durant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale, les collectivités autochtones potentiellement concernées devraient :

  • nommer en temps opportun pour l’auteur de la demande une personne-ressource afin de maintenir une constance tout au long du processus de planification ;
  • cerner les points en litige et les préoccupations qui peuvent avoir un effet sur leur collectivité pendant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale ;
  • le cas échéant, décrire leurs plaintes clairement, en insistant sur la portée et la nature des droits autochtones revendiqués, de même que sur la nature des violations ;
  • suggérer des modifications au cadre de référence et à l’évaluation environnementale de portée générale pouvant régler leurs préoccupations ;
  • réagir à une tentative du gouvernement pour apaiser leurs préoccupations et répondre à leurs suggestions, et tenter d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante durant l’examen du cadre de référence ou de l’évaluation environnementale de portée générale par le gouvernement ;
  • être conscients des délais prescrits une fois que le cadre de référence proposé ou l’évaluation environnementale de portée générale proposée est présenté au ministère pour qu’il l’examine et prenne une décision.

Lorsqu’un projet est planifié et réalisé aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée, les peuples et les collectivités autochtones potentiellement concernés par le projet proposé devraient :

  • nommer pour le promoteur une personne-ressource dans la collectivité afin d’assurer la cohérence tout au long du processus de planification ;
  • cerner en temps opportun les intérêts potentiels dans le projet en question ;
  • participer au processus de planification du projet en question et suggérer des modifications au projet proposé qui peuvent régler leurs points en litige ou leurs préoccupations ;
  • travailler avec le promoteur pour essayer de résoudre toutes les préoccupations, notamment grâce à des méthodes de médiation ou de négociation, suivant le besoin ;
  • envisager de présenter une demande pour un arrêté prévu à la partie II si, après que tous les efforts ont été tentés durant la consultation, la négociation ou la médiation, un point en litige subsiste concernant le projet qui ne peut être résolu conformément aux exigences de l’évaluation environnementale de portée générale.

Certains projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peuvent contrevenir à des droits revendiqués par les autochtones ou conférés par traité, ce qui déclenche le devoir de consultation de la Couronne prévu à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans de telles situations, la Couronne doit déterminer le degré et l’étendue nécessaires en matière de consultation, en plus de la manière dont elle devrait se dérouler. La Couronne devrait évaluer :

  • la manière dont le projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peut avoir un effet sur les droits revendiqués par les peuples et les collectivités autochtones ;
  • la nature et la force de ces droits ;
  • la manière dont les préoccupations peuvent être abordées et accommodées.

Cette évaluation peut nécessiter la consultation de la collectivité autochtone concernée et du promoteur. De leur côté, les collectivités autochtones devraient :

  • décrire avec clarté la source, la portée et la nature des droits existants ou revendiqués, de même que la nature de l’infraction alléguée ;
  • suggérer des modifications au projet afin de régler leurs préoccupations ;
  • répondre à une tentative du gouvernement pour apaiser leurs préoccupations et répondre à leurs suggestions et tenter d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante.

Personnes intéressées (2.4)

Les personnes intéressées sont incitées à participer à la préparation et à l’examen du cadre de référence, de l’évaluation environnementale de portée générale et des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

Durant la préparation d’un cadre de référence et d’une évaluation environnementale de portée générale, les personnes intéressées ont les responsabilités suivantes :

  • suggérer des modifications au cadre de référence et à l’évaluation environnementale de portée générale qui peuvent régler leurs préoccupations (par exemple une catégorie différente pour une activité ou un projet particuliers), ou au processus de planification proposé ;
  • communiquer des commentaires dans les délais prescrits une fois que le cadre de référence et l’évaluation environnementale de portée générale sont présentés au ministre afin qu’une décision soit prise.

Lorsqu’un projet est planifié et réalisé aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale, les personnes intéressées ont les responsabilités suivantes :

  • signaler les enjeux environnementaux reliés au projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale au promoteur le plus tôt possible au cours du processus de planification ;
  • participer aux discussions avec le promoteur afin de régler leurs préoccupations. Si, durant l’évaluation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale, des personnes intéressées n’ont pas participé et demandent plus tard un arrêté prévu à la partie II, le ministre ou son représentant tiendra compte de cette absence de participation lorsqu’il prendra une décision relativement à cette demande ;
  • se concentrer sur les problèmes reliés au processus d’évaluation environnementale de portée générale et au projet proposé, par exemple les conséquences possibles du projet, les avis appropriés, la nature du processus de consultation publique, les mesures d’atténuation et les caractéristiques de conception ;
  • suggérer des modifications au projet en question ou à la documentation de l’évaluation environnementale pouvant régler leurs préoccupations, par exemple changer l’orientation du projet sur l’emplacement, mettre un écran pour minimiser l’impact visuel, ou changer l’accès à l’emplacement.

Personnel du ministère de l’Environnement (2.5)

Le personnel d’un certain nombre de départements du ministère est concerné de différentes manières à diverses étapes du processus d’évaluation environnementale de portée générale.

Le personnel de la Direction des autorisations environnementales fournit une orientation à l’auteur d’une demande lors de la préparation d’un cadre de référence et d’une évaluation environnementale de portée générale et coordonne l’examen de ces documents une fois qu’ils sont présentés au ministère afin d’être examinés et pour qu’une décision soit prise. Le personnel de la Direction examine également les demandes d’arrêté prévu à la partie II et fait des recommandations à leur sujet lorsqu’elles sont présentées au ministère.

Voici certaines responsabilités qui incombent spécifiquement au personnel de la Direction lors de l’élaboration d’un cadre de référence et d’une évaluation environnementale de portée générale :

  • donner une orientation concernant les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales et les autres lois et procédures ministérielles en matière d’environnement ;
  • évaluer l’ébauche du cadre de référence et sa version définitive de même que l’ébauche de l’évaluation environnementale de portée générale et sa version définitive afin de s’assurer que toutes les exigences législatives et les procédures mises en place par le ministère sont respectées ;
  • coordonner l’évaluation technique de l’ébauche et de la version définitive du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale ;
  • faciliter la coordination avec d’autres processus d’examen s’il y a lieu, par exemple le processus fédéral d’évaluation environnementale, afin de minimiser les dédoublements d’efforts ;
  • diriger l’examen général du gouvernement du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale proposés lorsqu’ils sont présentés au ministère pour être examinés et qu’une décision soit prise ;
  • conserver le dossier public de la demande ;
  • encourager tous les participants à résoudre les points en litige subsistants, selon le besoin ;
  • évaluer le cadre de référence définitif et l’évaluation environnementale de portée générale définitive et faire une recommandation au ministre afin de lui permettre de prendre une décision éclairée ;
  • s’assurer que l’auteur de la demande se conforme aux conditions d’autorisation si l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée.

Les demandes pour des arrêtés prévus dans la partie II sont présentées au ministère. Le personnel de la Direction traite la demande et fait des recommandations au ministre ou à son représentant concernant la prise d’un arrêté prévu à la partie II.

Voici certaines responsabilités spécifiques du personnel de la Direction :

  • fournir à tous les participants une orientation sur le processus entourant un arrêté prévu à la partie II ;
  • déterminer si une demande concernant un arrêté prévu à la partie II est prématurée ;
  • examiner un arrêté prévu à la partie II en fonction des critères contenus dans l’évaluation environnementale de portée générale concernée et des autres critères établis par le ministère ;
  • faire une recommandation au ministre ou à son représentant concernant la prise d’un arrêté prévu à la partie II ;
  • maintenir un dossier public pour les demandes d’arrêté prévu à la partie II.

Les coordonnateurs régionaux des évaluations environnementales du ministère exercent un rôle de chef de file dans les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Ils sont le premier contact pour le promoteur, fournissent une orientation sur le processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale décrit dans les évaluations environnementales de portée générale approuvées. Ils peuvent également faire des commentaires techniques sur une proposition de projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

Les coordonnateurs régionaux d’évaluations environnementales ont les responsabilités suivantes :

  • examiner l’ébauche et la version définitive du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale au besoin ;
  • agir comme premier contact au sein du ministère pour les questions relatives aux évaluations environnementales de portée générale ;
  • fournir une orientation aux promoteurs, aux organismes publics et gouvernementaux de même qu’aux autres participants sur le processus d’évaluation environnementale de portée générale pour des projets précis ;
  • coordonner les commentaires techniques du ministère provenant du personnel des bureaux régionaux et de districts sur les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale dans le cadre de la consultation menée par le promoteur auprès des organismes gouvernementaux ;
  • fournir une orientation au promoteur concernant la consultation d’autres organismes gouvernementaux si, durant l’examen régional de la documentation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale, il apparaît qu’un autre organisme gouvernemental devrait être consulté sur une question particulière ;
  • coordonner les commentaires techniques provenant des bureaux régionaux et de districts relatifs aux demandes d’arrêtés prévus à la partie II si la Direction le demande ;
  • fournir une connaissance du milieu concernant les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

Regional Environmental Assessment Coordinators are responsible for :

Considérations pour une bonne planification environnementale (3.0)

Principes de l’évaluation environnementale (3.1)

Un certain nombre de principes en matière d’évaluation environnementale sont la clé d’une planification réussie et de l’obtention d’une autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Ces principes sont le fondement de l’orientation générale d’un processus d’évaluation environnementale et permettent de s’orienter lorsque des défis se présentent. L’auteur de la demande et le promoteur doivent incorporer ces principes dans le processus de planification environnementale afin d’accroître la probabilité que les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales soient respectées. L’évaluation environnementale de portée générale sera notamment évaluée par rapport à ces principes. Voici certains de ces principes :

  • consulter les personnes possiblement concernées et les autres personnes intéressées ;
  • examiner un éventail raisonnable d’autres éventualités ;
  • tenir compte de tous les aspects de l’environnement ;
  • évaluer systématiquement les conséquences finales sur l’environnement ;
  • fournir une documentation claire et complète.

Consulter les personnes possiblement concernées et les autres personnes intéressées (3.1.1)

Faire du processus de planification une initiative de coopération avec les personnes possiblement concernées et les autres personnes intéressées. La consultation des personnes intéressées au début du processus est essentielle.

La consultation des personnes intéressées est la pierre angulaire du processus d’évaluation environnementale de portée générale en plus d’être une exigence légale aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. L’auteur de la demande et le promoteur devraient tenter de faire participer toutes les personnes intéressées le plus tôt possible au cours du processus de planification afin que leurs préoccupations puissent être cernées et examinées avant la prise de décisions et d’engagements irréversibles sur l’approche choisie pour des propositions précises. Les auteurs de demande et les promoteurs devraient offrir des occasions suffisantes et variées en matière de consultation, les personnes intéressées devraient profiter de ces occasions et participer au processus de planification. Les résultats de la consultation doivent être documentés à la fin du processus de planification. La consultation, lorsqu’elle est bien menée, peut améliorer le résultat du processus de planification. Afin d’y parvenir, le processus de planification doit être construit en partie autour de la participation et de la contribution des personnes possiblement concernées et des autres personnes intéressées. Les avantages d’agir ainsi comprennent notamment :

  • l’amélioration de la compréhension des préoccupations environnementales avant la prise de décisions irréversibles et la concentration de la planification du promoteur autour des sujets de préoccupation ;
  • la facilitation de la découverte et de l’examen des problèmes avant la présentation officielle de l’évaluation environnementale de portée générale ou de la documentation du projet à des fins d’examen afin de réduire le temps nécessaire durant le processus décisionnel officiel pour résoudre les questions en litige ;
  • la promotion de solutions acceptables pour tous et respectueuses de l’environnement.

Examiner un éventail raisonnable d’autres éventualités (3.1.2)

Un éventail raisonnable d’autres éventualités doit être examiné.

Au cours du processus d’évaluation environnementale de portée générale, les auteurs de demande et les promoteurs devraient examiner un éventail raisonnable d’autres éventualités. Cela devrait comprendre l’examen des « solutions de rechange » qui sont en fait différentes manières d’approcher et de traiter le problème ou l’occasion définis, de même que l’examen des « autres façons possibles » de réaliser le projet proposé qui sont les différentes manières de réaliser la même activité. En fonction du problème ou de l’occasion cernés, il peut y avoir un nombre limité d’autres éventualités appropriées à examiner. Si cela est le cas, il faut justifier clairement la limitation de l’examen des autres éventualités. Le « choix de ne rien faire » doit également être examiné.

Tenir compte de tous les aspects de l’environnement (3.1.3)

Cerner et examiner les conséquences possibles de chaque autre éventualité sur tous les aspects de l’environnement.

La Loi sur les évaluations environnementales donne un sens large à l’environnement afin d’inclure les environnements naturels, sociaux, économiques, culturels et de la construction. Durant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale, le promoteur doit examiner les conséquences environnementales possibles sur l’environnement naturel, mais également sur les environnements sociaux, économiques, culturels et de la construction, de même que la manière dont elles interagissent avec chaque autre éventualité envisagée. Il faut également tenir compte de la façon dont le projet et ses alternatives pourraient interagir avec différentes composantes de l’environnement, notamment les modifications qui pourraient survenir du point de vue climatique au fil du temps.

Le niveau de détail exigé variera en fonction de l’importance de l’effet environnemental possible et de l’étape du processus d’évaluation environnementale de portée générale, c’est-à-dire que plus de détails seront nécessaires une fois qu’une autre éventualité préférée est choisie.

Évaluer systématiquement les conséquences finales sur l’environnement (3.1.4)

Évaluer efficacement les autres éventualités à la lumière de leurs avantages et de leurs désavantages grâce à une analyse de leurs conséquences finales.

Une évaluation environnementale comprend généralement l’évaluation des autres éventualités en fonction des avantages et des inconvénients de chacune d’entre elles. Au cours du processus d’évaluation environnementale de portée générale, il y a des moments précis où les autres éventualités sont évaluées, de même que les conséquences finales sur l’environnement associées à chaque autre éventualité. C’est-à-dire qu’on vérifie si les conséquences environnementales potentielles après l’application des mesures de gestion des impacts sont indiquées clairement.

La prise de décision devrait se faire par étape afin de progresser peu à peu vers une solution de rechange préférée. Cela entraîne un processus où les autres éventualités seront éliminées à différentes étapes du processus de planification. Les décisions sur le genre ou la combinaison de solutions de rechange qui sont préférées sont généralement prises tôt dans le processus de planification, alors que les décisions plus détaillées sur la manière de mettre en œuvre la solution de rechange préférée sont prises plus tard.

Il importe de reconnaître que le processus de planification et de prise de décision est évolutif. Lors de la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale, le promoteur doit être sensible aux conditions changeantes et aux nouveaux renseignements et doit faire preuve de souplesse afin de tenir compte des circonstances changeantes. Cette approche, si elle est appliquée efficacement, permettra de parvenir à une solution de rechange préférée pouvant justifier une autorisation environnementale.

Fournir une documentation claire et complète (3.1.5)

L’auteur de la demande et le promoteur doivent s’assurer que l’évaluation environnementale de portée générale illustre d’une manière claire et compréhensible le processus de planification et de prise de décision qui a été suivi et doit le communiquer dans le document d’évaluation environnementale de portée générale.

Le document d’évaluation environnementale de portée générale qui est présenté au ministère pour approbation et la documentation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale accessible à des fins d’examen par les personnes intéressées devraient expliquer clairement le processus de planification environnementale et de prise de décision qui a été suivi pour arriver aux conclusions. Toute personne intéressée qui lit le document d’évaluation environnementale de portée générale ou la documentation liée à un projet donné d’évaluation environnementale de portée générale devrait pouvoir suivre facilement le processus suivi par l’auteur de la demande lors de la détermination de l’entreprise, notamment la justification de certains choix. La clarté, la simplicité, le caractère complet et la précision sont des objectifs vers lesquels il faut tendre lors de la préparation de la documentation.

La partie 4 du présent code de pratique contient des renseignements concernant la manière dont ces caractéristiques peuvent être incorporées dans le processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale et dans la préparation du document d’évaluation environnementale de portée générale.

Principes de gestion des projets (3.2)

En plus des principes d’évaluation environnementale décrits plus haut, il existe un certain nombre de principes de gestion des projets qui peuvent, lorsqu’ils sont suivis, aider un promoteur à réussir à naviguer dans le processus d’évaluation environnementale de portée générale pour un projet précis. Ces principes de gestion des projets, lorsqu’ils sont suivis par le promoteur, devraient avoir pour résultat une meilleure documentation du projet pour l’examen par les personnes intéressées de même que des décisions plus rapides. Voici certains principes de gestion des projets :

  • la rapidité d’exécution ;
  • la clarté et la cohérence ;
  • l’ouverture et la transparence ;
  • la coordination des autorisations ;
  • les meilleurs renseignements disponibles ;
  • le niveau de détail approprié ;
  • la minimisation des torts et l’accroissement des avantages pour l’environnement.

Rapidité d’exécution (3.2.1)

Le promoteur doit commencer son projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale le plus tôt possible dans le processus de planification. Cela laissera suffisamment de temps pour évaluer les implications du projet afin que le projet proposé puisse être modifié au besoin. Cela permettra également la possible coordination avec d’autres autorisations.

La rapidité d’exécution est aussi importante du point de vue de la consultation. Le promoteur devrait faire participer les personnes intéressées au début du processus de planification du projet afin de cerner et d’examiner les points en litige ou les préoccupations.

Les attentes relatives à un processus rapide s’appliquent également aux personnes intéressées. Les membres du public qui participent au processus d’évaluation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale devraient présenter leurs commentaires concernant les projets proposés en temps opportun et dans les délais prescrits afin que le promoteur ait suffisamment de temps pour évaluer les observations et les incorporer dans son processus décisionnel.

Le ministère devrait également prendre une décision rapide concernant les demandes pour des arrêtés prévus à la partie II, en respectant les délais prescrits tout en prenant le temps d’évaluer les demandes en profondeur.

Clarté et cohérence (3.2.2)

Le processus d’évaluation environnementale de portée générale devrait être clair et cohérent. La Loi sur les évaluations environnementales doit être appliquée de façon cohérente à des entreprises semblables et les attentes du ministère pour tous les participants au processus doivent être articulées clairement. Les promoteurs et les personnes intéressées devraient avoir une idée générale de la manière dont le processus d’évaluation environnementale de portée générale sera mené dans des circonstances semblables, d’une manière rationnelle et transparente.

Ouverture et transparence (3.2.3)

Le processus d’évaluation environnementale de portée générale devrait être ouvert et transparent. Cela permettra à toutes les personnes intéressées de suivre le projet tout au long des différentes étapes de sa planification et de la prise de décision, jusqu’à ce que les détails du projet définitif soient connus. Toute personne devrait être capable de suivre les résultats du processus de planification du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale grâce aux approches en matière d’évaluation établies dans le présent document.

Les moyens de parvenir à la transparence peuvent notamment comprendre :

  • l’utilisation de méthodes d’évaluation appropriées, bien établies et facilement compréhensibles ;
  • le fait de rendre le processus clair, rationnel et logique ;
  • le partage de l’ensemble des renseignements avec toutes les personnes intéressées afin d’appuyer les conclusions et les recommandations à chaque étape du processus ;
  • la documentation du processus dans un langage clair avec des explications justifiant certains choix.

Coordination des autorisations (3.2.4)

L’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales est souvent l’une des nombreuses autorisations exigées d’un promoteur avant que le projet puisse être réalisé. Le plus tôt possible dans le processus de planification, les promoteurs doivent déterminer si des autorisations aux termes d’autres lois provinciales (par exemple la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur les terres publiques, la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, la Loi sur les offices de protection de la nature) ou fédérales (par exemple la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des eaux navigables) sont exigées.

Lorsqu’une évaluation environnementale est exigée par une autre autorité, les autorisations d’évaluation environnementale devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées si cela est approprié. Au minimum, la documentation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale devrait établir les autres autorisations exigées et aborder la manière dont elles seront coordonnées, le cas échéant. Le ministère reconnaît les avantages de la coordination, mais comprend également qu’il peut arriver que des différences dans les exigences en matière d’autorisation puissent empêcher cette coordination des autorisations en matière d’évaluation environnementale.

Meilleurs renseignements disponibles (3.2.5)

Le promoteur doit fournir suffisamment de renseignements concernant les possibles conséquences environnementales (tant positives que négatives) d’un projet proposé afin de démontrer que ce projet proposé devrait être réalisé. Les promoteurs devraient préparer des études techniques avec les meilleures données accessibles, choisir soigneusement leurs méthodes d’évaluation pour l’analyse de leur proposition, en plus d’utiliser des pratiques scientifiques, d’ingénierie et de planification fiables dans la préparation de la documentation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. La consultation du public peut aider le promoteur à choisir les outils d’analyse appropriés ou les renseignements qui doivent faire partie du processus de planification.

Les promoteurs doivent être conscients que même s’ils peuvent utiliser des données disponibles et publiées lors des premières étapes du processus de planification du projet, ils devront effectuer du travail de terrain et d’arpentage à des fins d’analyse et d’évaluation lors des étapes subséquentes du processus de planification de l’évaluation environnementale. Le niveau de détail augmentera au fil du processus.

Niveau de détail approprié (3.2.6)

Chaque projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale est unique. Le niveau de détail variera par conséquent en fonction du projet ou de l’étape du processus de planification. Le niveau de détail approprié dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment du nombre d’autorisations exigées, de la nature et de la complexité du projet proposé, des conséquences environnementales possibles et du degré d’intérêt public. Le niveau de détail présenté dans la documentation du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale devrait être suffisant pour respecter les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée et pour garantir aux personnes intéressées que l’entreprise proposée est techniquement réalisable et qu’elle permet de protéger l’environnement.

Minimisation des torts et accroissement des avantages pour l’environnement (3.2.7)

Le processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale consiste à évaluer systématiquement les conséquences environnementales possibles des autres éventualités et à peser les avantages et les inconvénients de la réalisation du projet proposé. Ce faisant, le promoteur doit essayer d’empêcher, d’éviter ou de minimiser les conséquences environnementales indésirables grâce à l’application de mesures de gestion des impacts. Au même moment, les promoteurs devraient tenir compte des avantages pour la société des projets sur le plan environnemental dans leur processus d’évaluation.

Les promoteurs devraient faire tous les efforts possibles pour éviter ou minimiser les conséquences environnementales indésirables potentielles grâce à l’application de mesures de gestion des impacts. Il peut cependant s’avérer impossible de gérer tous les impacts. Il peut arriver que des personnes soient touchées par un projet qui autrement profite à la société, et une telle éventualité devra être examinée lors du processus de planification du projet.

Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales et processus décisionnel du ministère (3.3)

En vertu de la Charte des droits environnementaux de l’Ontario de 1993, le public a le droit d’être informé des décisions importantes touchant l’environnement prises par le gouvernement de la province. La Charte des droits environnementaux de 1993 s’applique au ministère et exige que ce dernier élabore une Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales. La Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales constitue une partie importante du travail du ministère pour protéger l’environnement ; c’est en effet cette déclaration qui établit les grands principes à respecter lorsque le ministère prend des décisions importantes pour l’environnement. Le texte suivant provient de la section portant sur les principes directeurs de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales :

  1. Dans ses efforts de protection de l’environnement et ses activités de gestion des ressources, le ministère adopte une démarche axée sur l’écosystème. Dans cette approche, l’écosystème est composé d’un tout où l’air les sols, l’eau et les organismes vivants, notamment les humains, sont en interaction.
  2. Le Ministère tient compte des effets cumulatifs sur l’environnement, de l’interdépendance de l’air, des sols, de l’eau et des organismes vivants ainsi que des relations entre l’environnement, l’économie et la société.
  3. Le Ministère tient compte des répercussions de ses décisions sur la génération actuelle et celles à venir en ne négligeant pas sa stratégie de développement durable.
  4. Le Ministère fait preuve de prudence au moment de prendre des décisions destinées à protéger la santé de la population et l’environnement et celles-ci sont fondées sur des considérations scientifiques.
  5. La stratégie de protection de l’environnement adoptée par le Ministère vise d’abord à prévenir puis à réduire au minimum la création de substances polluantes susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
  6. Le Ministère s’efforce de faire payer par les contrevenants les coûts associés à la dépollution et à la remise en état des sites conformément au principe du pollueur-payeur.
  7. En cas d’atteinte grave à l’environnement, le Ministère prendra les mesures nécessaires pour que l’on remette le site en état dans la mesure du possible.
  8. La planification et la gestion de l’environnement seront réalisées de manière à favoriser l’amélioration et l’efficacité continues grâce à la gestion participative.
  9. Le Ministère préconise et encourage divers mécanismes qui favorisent la protection durable de l’environnement (p. ex., l’intendance, la sensibilisation et l’éducation).
  10. Le ministère encouragera une transparence accrue, des communications opportunes et un engagement soutenu des membres du public dans le cadre de la prise de décisions environnementales.

Pour prendre connaissance de la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales dans sa version intégrale, veuillez vous rendre au : Registre environnemental

L’information qui suit a pour but d’aider les promoteurs à fournir au ministère les renseignements dont il a besoin pour respecter pleinement la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales avant de prendre une décision en vertu de la Loi sur les autorisations environnementales.

Les promoteurs sont invités à fournir les renseignements suivants dans une section distincte de la demande faite au Ministère :

  • Évaluation des répercussions sur l’environnement dans le cadre d’une approche axée sur l’écosystème. Dans cette approche, l’écosystème est composé d’un tout où l’air les sols, l’eau et les organismes vivants, notamment les humains, sont en interaction.
  • Dans la mesure du possible, inclure de l’information sur les effets cumulatifs possibles du projet, compte tenu des activités passées et présentes, ainsi que des activités futures raisonnablement prévisibles. Les promoteurs sont invités à consulter les organismes gouvernementaux afin de prendre connaissance des projets déjà autorisés et qui seront appelés à être construits, et de prendre en compte dans la mesure du possible1 les effets cumulatifs.
  • Il convient d’inclure des renseignements démontrant que les aspects scientifiques, sociaux et économiques ont été pris en compte. L’on encourage également les promoteurs à déterminer soigneusement les limites temporelles de façon à tenir compte de tous les éléments du cycle de vie du projet (mise en service, exploitation, désaffectation) dans l’évaluation, et ainsi protéger comme il se doit l’environnement pour les générations actuelles et futures.
  • Dans la mesure du possible, baser les conclusions sur des données scientifiques quantitatives. L’on attend du promoteur qu’il fasse clairement état du degré d’incertitude associé aux données et aux conclusions, ainsi que du risque de dommages graves ou irréversibles à l’environnement attribuables au projet.
  • Renseignements sur les mesures proposées afin de prévenir la pollution ou sur les mesures qui pourraient en atténuer les effets, conformément au but fixé par le programme d’évaluation environnementale sur la gestion avisée et la préservation de l’environnement.
  • Joindre de l’information sur la façon dont le promoteur prévoit corriger les effets potentiels imprévisibles.
  • Inclure de l’information confirmant que le promoteur assumera le coût d’assainissement de tout effet imprévisible pour l’environnement.
  • S’engager à réexaminer l’évaluation sur une base continue, de sorte qu’une approche de gestion adaptée permette d’apporter des correctifs aux effets environnementaux imprévisibles.
  • Avoir recours à divers outils pour réaliser l’évaluation, conformément à la pratique exemplaire s’appliquant aux composantes environnementales en jeu.
  • Décrire la manière dont on a respecté les directives du ministère en matière de consultation, de sorte que le processus soit transparent, opportun, accessible et représentatif d’un engagement accru auprès du public.

Partie A - Préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementalede portée générale

Préparation du document (4.0)

La préparation d’une évaluation environnementale de portée générale peut constituer un défi parce qu’elle doit s’appliquer à différents secteurs géographiques qui couvrent l’ensemble de la province et concerner un large éventail de personnes potentiellement intéressées. Même si l’intérêt suscité par une évaluation environnementale de portée générale est fréquemment faible puisqu’elle n’est pas reliée à un projet précis, la majeure partie des projets assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales suivent déjà un processus d’évaluation environnementale de portée générale. Les auteurs de demande devraient garder ceci à l’esprit lorsqu’ils préparent une évaluation environnementale de portée générale.

Une demande d’autorisation pour une nouvelle évaluation environnementale de portée générale, connue sous le nom de document « principal », comporte deux parties : le cadre de référence et l’évaluation environnementale de portée générale. Si le cadre de référence est approuvé par le ministre de l’Environnement, l’évaluation environnementale de portée générale doit être préparée conformément au plan de travail, au plan de consultation et au cadre de travail du cadre de référence.

Le reste de la présente partie décrit les exigences du cadre de référence. Les parties 5 et 6 décrivent les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale.

Processus du cadre de référence (4.1)

La première étape dans la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale est de recevoir l’approbation du ministre pour un cadre de référence présenté aux termes du paragraphe 13.2 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales.

Le cadre de référence procure un cadre de travail pour la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. Il fixe le plan de travail de l’auteur de la demande pour satisfaire aux exigences législatives de la Loi sur les évaluations environnementales relatives à la préparation et au contenu de l’évaluation environnementale de portée générale.

En moyenne, les auteurs de demande prennent de six à neuf mois pour préparer le cadre de référence. Cette durée dépend cependant de la portée et de la complexité de l’évaluation environnementale de portée générale proposée, de l’accessibilité des renseignements et du degré d’intérêt public. Il n’y a pas de délai prescrit pour la préparation du cadre de référence, seulement pour l’examen de la demande par le ministère.

Avant d’amorcer l’élaboration d’une évaluation environnementale de portée générale, l’auteur d’une demande devrait communiquer avec la Direction. Le but de l’appel est de discuter de l’initiative et de nommer un agent de projet de la Direction qui sera assigné au dossier. L’agent de projet agira comme personne-ressource durant le processus d’élaboration du cadre de référence. L’agent de projet offrira également une orientation et des conseils à l’auteur de la demande et à toutes les personnes intéressées concernant le processus de planification.

L’agent de projet demandera à l’auteur de la demande d’élaborer un programme de consultation des personnes intéressées au cours de la préparation du cadre de référence. Les auteurs de demande devraient énumérer les étapes clés dans l’élaboration du cadre de référence et consulter les personnes intéressées à ces moments. L’auteur de la demande consultera le code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario afin d’obtenir une orientation dans l’élaboration du programme de consultation. L’agent de projet donnera à l’auteur de la demande une copie de la liste principale de l’équipe d’évaluation du gouvernement de la Direction qui l’aidera à cerner les organismes et les ministères gouvernementaux qui peuvent avoir un intérêt dans sa proposition, conformément à leur mandat. L’annexe B contient une liste des principaux organismes qui constituent l’équipe d’évaluation du gouvernement.

Il est conseillé à l’auteur de la demande de mettre en ligne un site Web présentant des renseignements concernant sa proposition à titre d’outil pour les personnes intéressées par sa proposition. Le site Web, qui doit être gardé à jour, peut être utilisé pour déposer des avis (relatifs à une consultation, par exemple) et le cadre de référence.

Lorsque l’auteur de la demande soumet le cadre de référence au ministère aux fins de décision, il doit être accompagné d’une description et des résultats de la consultation menée durant la préparation du cadre de référence (paragraphe 6 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales). Le ministre examinera cette documentation lorsqu’il prendra une décision concernant le cadre de référence.

L’auteur de la demande doit préparer un avis de lancement d’un cadre de référence, dont un exemple peut être trouvé à l’annexe C. L’avis annoncera le début du processus de planification et fournira des renseignements aux personnes intéressées concernant ce qui est proposé et la manière de participer au processus. L’auteur de la demande devrait discuter avec l’agent de projet afin de décider des personnes à qui l’avis devrait être donné, et de quelle manière. L’avis devrait généralement être donné à un endroit accessible, par exemple dans un journal et le site Web qui sera conservé. Une copie électronique de l’avis doit être envoyée à l’agent de projet.

Consultation des peuples et des collectivités autochtones (4.1.1)

Aux termes de l’article 13.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, l’auteur de la demande doit consulter les personnes intéressées. Lors de la préparation du cadre de référence, une gamme variée d’occasions de consultation devrait être offerte à un large éventail de personnes intéressées, notamment les collectivités autochtones.

De plus, la Couronne a un devoir de consulter et d’accommoder les collectivités autochtones lorsqu’elle a une connaissance, réelle ou par interprétation, de l’existence ou de la possible existence d’un droit autochtone ou d’un droit revendiqué par traité et qu’elle envisage une conduite qui pourrait avoir un effet négatif sur ce droit. Les étapes décrites ci-dessous aideront à établir le cadre de travail afin de garantir que :

  • l’auteur de la demande se conforme à l’article 13.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ;
  • l’obligation de la Couronne de consulter, le cas échéant, est satisfaite en ce qui concerne la catégorie des entreprises envisagées ;
  • l’évaluation environnementale de portée générale établit un processus qui respecte les besoins des collectivités autochtones potentiellement concernées.

Durant la préparation du cadre de référence, les auteurs de la demande ont l’obligation de préparer une liste des collectivités et des organismes autochtones qui peuvent avoir un intérêt dans l’élaboration de l’évaluation environnementale de portée générale. Cette liste doit être élaborée en consultation avec l’agent de projet et des organismes gouvernementaux comme le ministère des Affaires autochtones et le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien. Les auteurs de demande devraient consulter la page consacrée aux évaluations environnementales dans le site Web du ministère2 pour obtenir la liste de ces organismes gouvernementaux. Le ministère veut que la liste serve à circonscrire les collectivités et les organismes autochtones appropriés qui doivent participer durant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale de portée générale subséquente.

Selon la catégorie d’activités qui sera comprise dans l’évaluation environnementale de portée générale, les auteurs de demande peuvent vouloir concentrer leurs efforts en matière de participation uniquement sur les organismes autochtones clés ou consulter plus largement toutes les collectivités autochtones qui peuvent détenir un intérêt dans l’évaluation environnementale de portée générale si cela est justifié. Cependant, les auteurs de demande doivent minimalement consentir des efforts de bonne foi pour faire participer les communautés et les organismes autochtones qui figurent dans la liste élaborée en consultation avec l’agent de projet et les organismes gouvernementaux.

Les auteurs de demande devraient inclure un plan de consultation avec leur cadre de référence décrivant les occasions de consultation et les groupes qu’ils entendent consulter durant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. Le plan de consultation devrait également expliquer comment les consultations se dérouleront avec les collectivités autochtones potentiellement concernées. Les auteurs de demande devraient songer à faire preuve de souplesse, à donner plus de temps pour examiner les documents et s’adapter aux besoins particuliers des collectivités autochtones lorsqu’ils conçoivent leur plan de consultation, notamment en matière de langage, d’éloignement, de styles et de préférences pour la communication, et d’accès à des outils de communication.

Préparation du cadre de référence (4.2)

Après l’élaboration du programme de consultation et l’émission de l’avis de lancement du cadre de référence, l’auteur de la demande peut commencer la préparation du cadre de référence. L’auteur de la demande devrait consulter l’agent de projet si le besoin s’en fait sentir pendant la préparation du cadre de référence. Le fait de soumettre un cadre de référence qui aboutira à une évaluation environnementale de portée générale à propos de laquelle le ministre devra prendre une décision éclairée est la responsabilité de l’auteur de la demande.

Le paragraphe 13.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que le cadre de référence proposé doit indiquer comment l’évaluation environnementale de portée générale sera préparée. Le ministère suggère que l’auteur d’une demande indique que l’évaluation environnementale de portée générale sera préparée conformément au paragraphe 14 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales. Il est permis de déroger aux exigences du paragraphe 14 (2), mais avant de faire ce choix, les auteurs d’une demande devraient en discuter les avantages avec l’agent de projet.

Les exigences du paragraphe 14 (2) sont expliquées en détail dans la partie 6 du présent code de pratique. Dans le cadre de référence, les auteurs de demande devraient fournir certains renseignements généraux concernant la manière dont l’évaluation environnementale de portée générale abordera les exigences du paragraphe 14 (2). Seul un aperçu est exigé dans le cadre de référence. Les détails seront exigés dans l’évaluation environnementale de portée générale.

L’ébauche du cadre de référence doit être soigneusement écrite. L’utilisation du jargon devrait être limitée. Le document doit contenir suffisamment de renseignements pour garantir que l’expert et le lecteur non initiés peuvent comprendre ce qui est proposé.

Ébauche du cadre de référence (4.3)

Rien dans la Loi sur les évaluations environnementales n’oblige à préparer et à permettre l’examen d’une ébauche de cadre de référence, mais le ministère encourage fortement les auteurs de demande à procéder ainsi. Puisque la Loi sur les évaluations environnementales exige que toutes les personnes intéressées soient consultées, la préparation et l’examen d’une ébauche de cadre de référence sont une méthode qui s’offre au promoteur pour satisfaire à ses obligations de consultation. Le reste de la présente partie s’applique si l’auteur de la demande décide de préparer et de permettre l’examen d’une ébauche de cadre de référence. Si l’auteur de la demande décide de ne pas procéder ainsi, il peut se rendre à la partie 4.4.

Si une ébauche de cadre de référence est présentée, l’agent de projet sera à la tête de son examen par le ministère. L’auteur de la demande sera responsable de consulter l’équipe d’évaluation du gouvernement, les peuples et les collectivités autochtones, les municipalités, le grand public, de même que les autres personnes intéressées.

L’auteur de la demande a la responsabilité de cerner et de résoudre (ou de tenter de résoudre) toutes les questions soulevées avant la présentation du cadre de référence définitif. Au besoin, l’auteur de la demande révisera l’ébauche du cadre de référence afin de régler toutes les questions qui ont été soulevées lors de son examen avant de présenter le document définitif au ministère. Le sommaire de consultation dans le document définitif reflétera les résultats de l’examen de l’ébauche du cadre de référence.

Examen de l’ébauche du cadre de référence par le personnel du ministère

Une fois qu’il a reçu un exemplaire de l’ébauche du cadre de référence, l’agent de projet l’examinera rapidement afin de s’assurer qu’elle est complète et qu’elle respecte les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales et le présent code de pratique avant de demander suffisamment d’exemplaires pour les distribuer à l’équipe d’évaluation technique du ministère. L’agent de projet peut suggérer des changements ou exiger qu’un travail supplémentaire soit effectué avant que l’ébauche du cadre de référence soit envoyée pour examen aux examinateurs techniques du ministère. L’agent de projet dira à l’auteur de la demande la période de temps dont le ministère a besoin pour examiner l’ébauche du cadre de référence. Lorsque les examinateurs techniques du ministère auront terminé leur examen, ils feront parvenir leurs commentaires à l’agent de projet qui les transmettra à l’auteur de la demande.

Examen non ministériel de l’ébauche du cadre de référence

L’auteur de la demande a la responsabilité de consulter les personnes qui ne font pas partie du ministère concernant l’ébauche de son cadre de référence. Cela comprend notamment l’équipe d’évaluation du gouvernement, les peuples et les collectivités autochtones, les municipalités, le grand public, de même que les autres personnes intéressées.

Les évaluateurs du gouvernement ne sont pas obligés d’examiner un cadre de référence et n’acquiesceront pas nécessairement à une demande inattendue de l’examiner dans un délai donné. Les auteurs de demande devraient communiquer (par téléphone ou par courriel) avec chaque évaluateur éventuel afin de discuter des conditions en vertu desquelles un examen peut être mené avant de leur envoyer l’ébauche du cadre de référence pour qu’ils l’examinent. L’auteur de la demande devrait discuter avec les évaluateurs des raisons pour demander une évaluation, des renseignements nécessaires pour faire une évaluation adéquate et du temps requis pour procéder à celle-ci. Au besoin, un exemplaire de l’ébauche du cadre de référence et de tout le matériel pertinent devrait être envoyé à chaque membre intéressé de l’équipe d’évaluation du gouvernement.

L’auteur de la demande fera parvenir l’ébauche du cadre de référence et tout le matériel pertinent à toutes les collectivités autochtones intéressées pour les renseigner et recevoir leurs commentaires. Chaque collectivité intéressée devrait être contactée avant l’envoi de l’ébauche du document. Un processus semblable à celui suivi pour l’équipe d’évaluation du gouvernement devrait être suivi, à moins que des discussions avec une collectivité précise en aient décidé autrement.

L’auteur de la demande s’assurera qu’il y aura suffisamment d’exemplaires du cadre de référence dans des endroits accessibles au public afin de donner aux municipalités, au grand public, aux collectivités autochtones et aux personnes intéressées l’occasion de commenter le document, ce qui procurera à l’auteur de la demande une occasion de répondre dès le début aux préoccupations soulevées. Un exemplaire de l’ébauche du cadre de référence et du matériel qui l’accompagne doit aussi être placé dans le site Web du projet maintenu par l’auteur de la demande.

Il est important qu’un avis soit donné dans un forum accessible (par exemple un journal, un publipostage direct ou un site Web) concernant la disponibilité pour examen de l’ébauche du cadre de référence. Un minimum de 30 jours devrait être donné pour la consultation de l’ébauche du document.

Tous les commentaires concernant l’ébauche de cadre de référence doivent être directement envoyés à l’auteur de la demande, ainsi qu’à l’agent de projet uniquement à titre informatif. Les commentaires envoyés uniquement à l’agent de projet ou à toute autre personne au ministère seront acheminés à l’auteur de la demande afin qu’il les examine.

Présentation et évaluation du cadre de référence (4.4)

Préparation de la présentation du cadre de référence

  1. Discuter avec l’agent de projet des dates possibles de présentation ;
  2. Remplir le formulaire du sommaire du cadre de référence ;
  3. Préparer un avis de présentation ;
  4. Prévoir la publication de l’avis de présentation dans un journal local, etc. ;
  5. Préparer le nombre exigé d’exemplaires du cadre de référence, du dossier de consultation et de toute documentation à l’appui ;
  6. Envoyer des exemplaires des documents au ministère, à l’équipe d’évaluation du gouvernement, aux collectivités autochtones et aux emplacements du dossier public ;
  7. S’assurer que l’avis de présentation est affiché avant la date de présentation.

Pour plus de renseignements sur le cadre de référence, voir le Code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du cadre de référence pour les évaluations environnementales en Ontario.

Les étapes pour la présentation et l’évaluation d’un cadre de référence pour une évaluation environnementale de portée générale sont semblables à celles pour le cadre de référence d’une évaluation environnementale « distincte ».

Les parties 5, 6 et 7 du code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du cadre de référence pour les évaluations environnementales en Ontario devraient être consultées pour une orientation détaillée sur cette portion du processus. Les exceptions à ceci apparaissent ci-dessous :

  • Avis de lancement du cadre de référence
    • Il faut utiliser le modèle de l’annexe C du présent code de pratique
  • Avis de présentation du cadre de référence
    • Il faut utiliser le modèle de l’annexe C du présent code de pratique
    • Une carte de localisation n’est pas nécessaire pour l’avis de présentation
    • Il faut discuter avec l’agent de projet concernant la manière et le moment de donner l’avis, particulièrement pour les propositions qui ont une importance provinciale.

Évaluation environnementale de portée générale (5.0)

Une fois que le cadre de référence de l’auteur de la demande est approuvé, celui-ci peut commencer à préparer l’évaluation environnementale de portée générale. L’évaluation environnementale de portée générale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé (paragraphe 14 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales).

Amorce du processus (5.1)

L’auteur de la demande préparera un avis de lancement afin d’informer les personnes intéressées qu’il passe de l’étape du cadre de référence à la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. Un modèle de cet avis se trouve à l’annexe C. L’auteur de la demande doit afficher l’avis dans une tribune publique comme un journal, de même que dans le site Web créé pour la proposition. Une copie électronique de l’avis doit également être envoyée à l’agent de projet au ministère.

L’auteur de la demande a la responsabilité de consulter les personnes intéressées durant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale en harmonie avec le plan de consultation qui avait été inclus dans le cadre de référence approuvé. Il est possible de modifier le plan de consultation si le cadre de référence approuvé le permet. Autrement, le plan de consultation doit être mis en œuvre de la manière décrite. Il est également possible d’offrir des occasions de consultation plus nombreuses que ce qui était décrit dans le cadre de référence approuvé. Cela peut être décidé lorsque l’auteur de la demande procède à la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale, en fonction du degré d’intérêt manifesté à l’égard de la proposition. Veuillez consulter le code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario afin d’obtenir une orientation.

L’agent de projet fournira à l’auteur de la demande une liste à jour de l’équipe d’évaluation du gouvernement afin que ce dernier sache quelles sont les personnes-ressources des organismes gouvernementaux ou des personnes supplémentaires à consulter durant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. L’auteur de la demande est également responsable de documenter les activités de consultation et leurs résultats. Ces renseignements seront annexés à l’évaluation environnementale de portée générale lorsqu’elle sera présentée afin qu’une décision soit prise.

Consultation des peuples et des collectivités autochtones (5.1.1)

La consultation des collectivités et des organismes autochtones durant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale devrait se fonder sur le processus qui a été amorcé durant la préparation du cadre de référence. La consultation menée par l’auteur de la demande vise à permettre à ce dernier de cerner et d’examiner les préoccupations et les questions des collectivités et organismes autochtones et à leur offrir des occasions supplémentaires de recevoir des renseignements et de donner des commentaires significatifs sur la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale.

L’auteur de la demande devrait être préparé à écouter avec ouverture d’esprit ce que les collectivités et les organismes autochtones ont à dire, et à apporter des modifications à l’évaluation environnementale de portée générale qu’il propose, en fonction des renseignements obtenus grâce à la consultation.

L’auteur de la demande doit s’assurer que la consultation entreprise durant le processus d’évaluation environnementale de portée générale et ses résultats sont documentés et annexés à l’évaluation environnementale de portée générale lorsqu’il la présente au ministère afin qu’une décision soit prise. Le ministère rendra une décision qui établira si d’autres étapes sont nécessaires en ce qui concerne la consultation, à la lumière des renseignements qui lui auront été fournis.

La Couronne peut avoir un devoir de consulter et d’accommoder les collectivités autochtones en fonction de la nature de l’évaluation environnementale de portée générale proposée. Si le devoir de consulter a été déclenché et que la Couronne est l’auteur de la demande d’évaluation environnementale de portée générale proposée, la Couronne devrait être à la tête des efforts de consultation. Si la Couronne n’est pas l’auteur de la demande d’évaluation environnementale de portée générale proposée, le ministère peut annuler le devoir de consulter. Tous les auteurs de demande devraient quand même être prêts à faire participer les collectivités et les organismes autochtones au début de la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale afin que leurs préoccupations et leurs questions puissent être prises en compte. Cela aidera à établir un cadre de travail afin de garantir que le devoir de consulter de la Couronne est satisfait, s’il se présente, en ce qui concerne l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale.

Tous les auteurs de demande devraient comprendre que :

  • la nature, la portée et le contenu du devoir de consulter et d’accommoder varient selon les circonstances ;
  • une consultation utile exige que les auteurs d’une demande et la Couronne écoutent avec ouverture d’esprit ce que les collectivités autochtones ont à dire ;
  • il peut y avoir une exigence quant à la modification du processus d’évaluation environnementale de portée générale en fonction des renseignements obtenus lors des consultations ;
  • l’accommodement exige que les intérêts soient équilibrés ;
  • la réceptivité est un élément clé de la consultation et de l’accommodement.

Préparation de l’évaluation environnementale de portée générale (5.2)

Après l’émission de l’avis de lancement, la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale est amorcée. L’auteur de la demande mènera des études et consultera les personnes intéressées, les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux dans le cadre de la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale.

Le contenu obligatoire de l’évaluation environnementale de portée générale est décrit en détail dans la partie 6 du présent code de pratique.

L’auteur de la demande devrait consulter l’agent de projet au besoin pendant la rédaction de l’évaluation environnementale de portée générale. Cependant, le promoteur a la responsabilité de présenter une évaluation environnementale de portée générale préparée conformément au cadre de référence approuvé et avec suffisamment de détails pour que le ministre puisse prendre une décision éclairée concernant la demande.

Comme pour l’ébauche du cadre de référence, rien dans la Loi sur les évaluations environnementales n’oblige à préparer et à permettre l’examen d’une ébauche d’évaluation environnementale de portée générale, mais le ministère encourage fortement les auteurs de demande à procéder ainsi. Si le cadre de référence approuvé contenait un engagement de fournir une ébauche d’évaluation environnementale, l’auteur de la demande doit alors le faire. Si une ébauche d’évaluation environnementale de portée générale est préparée, le processus pour examiner l’ébauche est le même que lorsqu’une ébauche de cadre de référence est préparée. Veuillez consulter la partie 4.3 du présent code de pratique pour connaître les dispositions pertinentes.

Présentation de l’évaluation environnementale de portée générale (5.3)

Préparation de la présentation

  1. Discuter avec l’agent de projet des dates possibles de présentation ;
  2. Remplir le formulaire du sommaire de l’évaluation environnementale ;
  3. Préparer un avis de présentation ;
  4. Prévoir la publication de l’avis de présentation dans un journal local ou autre tribune appropriée ;
  5. Vérifier et, s’il y a lieu, mettre à jour la liste des membres de l’équipe d’examen du gouvernement ;
  6. Préparer le nombre exigé d’exemplaires de l’évaluation environnementale.

Les étapes pour la présentation et l’évaluation d’une évaluation environnementale de portée générale sont semblables à celle d’une évaluation environnementale « distincte ». Les parties 5 et 6 du code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du processus d’évaluation environnementale en Ontario devraient être consultées pour une orientation détaillée sur cette portion du processus.

Une fois que l’auteur de la demande décide que l’évaluation environnementale de portée générale est prête à être présentée au ministre de l’Environnement, il devrait discuter des exigences liées à la présentation avec l’agent de projet.

L’auteur de la demande doit aviser l’agent de projet préalablement de son intention de présenter officiellement son évaluation environnementale de portée générale afin qu’une date de présentation ferme et la date du début de la période d’examen officiel puissent être fixées.

Étapes du processus :

  • trois semaines avant le début de la période officielle d’examen, aviser l’agent de projet que la présentation officielle est pour bientôt ;
  • deux semaines avant le début de la période officielle d’examen, présenter un formulaire de résumé de l’évaluation environnementale et préparer un avis de présentation à l’agent de projet (des exemples de modèles se trouvent à l’annexe C). Le formulaire de résumé est également disponible en format électronique sur la page des évaluations environnementales du site Web du ministère.3
  • une semaine avant le début de la période officielle d’examen, présenter le nombre requis de copies papier de l’évaluation environnementale de portée générale, et un exemplaire électronique sur disque compact, à l’agent de projet.

Tâches que doit accomplir le promoteur avant de soumettre l’évaluation environnementale de portée générale

  • Au moins une semaine avant la période d’examen formel :
    • Assurez-vous que l’évaluation environnementale de portée générale et la lettre de présentation sont livrées au ministère.
  • Juste avant que commence la période d’examen formel :
    • Assurez-vous que l’équipe d’examen du gouvernement et les emplacements où le public peut consulter les documents reçoivent des exemplaires de l’évaluation environnementale de portée générale.
    • Assurez-vous que le greffier municipal reçoit un exemplaire de l’Avis de présentation.
  • Début de la période d’examen formel :
    • Assurez-vous que l’Avis de présentation paraisse dans le ou les journaux locaux et sur le site Web du projet ;
    • Assurez-vous que l’évaluation environnementale de portée générale est affichée sur le site Web du projet et est accessible.

La partie 5 du code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du processus d’évaluation environnementale en Ontario explique ce qui est nécessaire pour ces étapes. Toutefois, l’auteur de la demande doit utiliser les avis et les formulaires pour les évaluations environnementales de portée générale qui se trouvent à l’annexe C du présent code de pratique. Il n’est en outre pas nécessaire d’inclure une carte avec l’avis de présentation.

Pour plus de détails concernant le processus d’évaluation environnementale, voir le Code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du processus d’évaluation environnementale en Ontario.

Examen de l’évaluation environnementale de portée générale (5.4)

Phases du processus d’évaluation

  • Phase 1 : Consultation de l’évaluation environnementale de portée générale (7 semaines)
  • Phase 2 : Préparation de l’examen du ministère (5 semaines)
  • Phase 3 : Émission de l’Avis d’achèvement de l’examen du ministère (pas d’échéancier) et Inspection de l’examen du ministère (5 semaines)
  • Phase 4 : Période d’évaluation finale de l’évaluation environnementale de portée générale par le ministère (13 semaines)
  • Phase 5 : Décision concernant l’évaluation environnementale de portée générale

Une fois présentée, l’évaluation environnementale de portée générale sera examinée par le public, les peuples et les collectivités autochtones, ainsi que les organismes gouvernementaux. L’annexe D illustre les différentes étapes du processus d’examen.

Il y a plusieurs étapes dans l’examen de l’évaluation environnementale de portée générale entre la présentation du document et la décision concernant la demande. Elles sont brièvement résumées ci-dessous. Des renseignements supplémentaires sur ces étapes se trouvent dans la partie 6 du code de pratique du ministère intitulé Préparation et examen du processus d’évaluation environnementale en Ontario.

Il y a des délais réglementaires associés à l’examen de l’évaluation environnementale de portée générale. Ceux-ci sont décrits dans le règlement sur les délais (Règlement de l’Ontario 616/98). Les délais ne sont pas concurrents, mais, pour faciliter la compréhension, il est généralement accepté que 30 semaines sont généralement nécessaires pour achever le processus, pourvu que l’auteur de la demande n’ait pas besoin de plus de temps pour apporter des révisions importantes à l’évaluation environnementale de portée générale. Du temps additionnel (d’une à trois semaines) est nécessaire pour traduire, publier et distribuer l’examen du ministère.

Les délais réglementaires prévoient que le ministre doit rendre une décision environ 30 semaines après la réception par le ministère de l’évaluation environnementale. La décision du ministre est assujettie à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, laquelle n’est pas assujettie à des délais précis.

1re étape : consultation de l’évaluation environnementale de portée générale (7 semaines)

Les délais réglementaires prévoient une période initiale de 7 semaines pendant lesquelles des commentaires écrits peuvent être envoyés au ministère. Tous les commentaires sur l’évaluation environnementale de portée générale doivent être fournis par écrit à l’agent de projet nommé dans l’avis de présentation. S’ils sont présentés avant la date limite, l’agent de projet en tiendra compte lors de la préparation de l’examen par le ministère de l’évaluation environnementale de portée générale. Des copies de tous les commentaires seront envoyées à l’auteur de la demande pour qu’une réponse leur soit apportée.

2e étape : préparation de l’examen du ministère (5 semaines)

L’examen du ministère est un document qui permet de cerner les lacunes et de constater si les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales ont été remplies. L’examen du ministère permettra de voir si l’évaluation environnementale de portée générale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.

3e étape : émission de l’avis d’achèvement et consultation de l’examen du ministère (5 semaines)

Une fois que l’examen du ministère a été préparé, il sera possible de le consulter dans le cadre d’une dernière période d’examen et de commentaires. La Direction publie un avis public demandant des commentaires sur l’examen du ministère et accordant au public, aux peuples et aux collectivités autochtones, de même qu’aux organismes gouvernementaux 5 semaines pour y répondre.

Les personnes intéressées peuvent examiner l’examen du ministère et fournir des commentaires qui touchent :

  • les questions litigieuses qui n’ont pas été résolues ;
  • la manière dont ces questions pourraient être résolues par des conditions d’approbation bien précises ;
  • si une ou des questions reliées à la demande devraient être renvoyées au Tribunal de l’environnement pour une audience.

4e étape : période d’évaluation finale du ministère (13 semaines)

Après la période finale de consultation, le ministre peut décider de renvoyer l’évaluation environnementale de portée générale ou une question précise en médiation 4. Lorsque la médiation est achevée ou lorsqu’il n’y a pas de médiation, le ministre rendra généralement une des décisions suivantes concernant l’évaluation environnementale de portée générale proposée :

  • renvoyer l’évaluation environnementale de portée générale ou des questions précises reliées à celle-ci au Tribunal de l’environnement pour une audience, ou à un autre tribunal afin qu’une décision soit prise ;
  • approuver l’évaluation environnementale de portée générale avec ou sans condition d’autorisation ;
  • refuser d’approuver l’évaluation environnementale de portée générale.

Si le ministre renvoie la demande au Tribunal de l’environnement pour une audience, celui-ci doit planifier une audience et en donner avis. Le Tribunal peut approuver ou refuser l’entreprise proposée. Le ministre, avec l’autorisation du Conseil des ministres, peut décider de modifier la décision du Tribunal ou exiger qu’il tienne une nouvelle audience.

Décision concernant l’évaluation environnementale de portée générale (5.5)

La décision du ministre concernant l’évaluation environnementale de portée générale doit être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Après la prise de la décision sans appel, le ministre avisera l’auteur de la demande de sa décision. Un avis d’autorisation ou de refus sera émis. Les motifs écrits de la décision et toutes les conditions apparaîtront dans l’avis.

Dans la plupart des cas, les personnes qui ont présenté des commentaires durant la deuxième période de consultation seront également informées de la décision du ministre. Lorsqu’un nombre important d’observations est reçu, le ministère peut décider qu’il n’est pas pratique d’aviser individuellement chaque personne et fera un avis à la collectivité, par exemple dans un journal.

L’agent de projet avisera les collectivités autochtones concernées et les membres de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui ont fourni des commentaires de la décision du ministre.

De plus, l’avis de la décision sera affiché dans la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale.

Si l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée, l’auteur de la demande devrait en afficher un exemplaire dans le site Web qu’il a conservé tout au long du processus de planification. Ce site peut également être utilisé pour donner des renseignements aux personnes intéressées concernant tous les projets qui sont planifiés aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée.

Si l’évaluation environnementale de portée générale n’est pas approuvée, l’auteur de la demande peut choisir d’abandonner sa proposition ou de la modifier et de recommencer le processus en présentant un nouveau cadre de référence.

Dispositions qui doivent être incluses dans une évaluation environnementale de portée générale (6.0)

La présente partie établit les exigences en matière de contenu d’une évaluation environnementale de portée générale présentée à l’appui d’une demande d’autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales.

Dispositions de l’article 14 (6.1)

Selon le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales, le contenu de l’évaluation environnementale de portée générale devrait notamment comprendre :

  1. une description de la catégorie d’entreprises à laquelle s’applique l’évaluation ;
  2. une description des raisons pour recourir à une évaluation environnementale de portée générale à l’égard des entreprises de la catégorie ;
  3. une description des similitudes et des différences auxquelles il faut s’attendre entre les entreprises de la catégorie ;
  4. une description de l’éventail prévu des conséquences sur l’environnement que pourrait entraîner l'exploitation d’entreprises de la catégorie ;
  5. une description des mesures qui pourraient être prises pour atténuer les conséquences préjudiciables sur l’environnement que pourrait entraîner l’exploitation d’entreprises de la catégorie ;
  6. une description du processus qui sera employé par le promoteur d’une entreprise proposée pour consulter le public et les personnes susceptibles d’être touchées par l’entreprise ;
  7. une description de la méthode qui sera employée pour évaluer une entreprise proposée par rapport aux questions visées aux dispositions 4 à 6 ;
  8. une description de la méthode qui sera employée pour déterminer le plan définitif d’une entreprise proposée à partir de l’évaluation visée à la disposition 7 ;
  9. les autres renseignements prescrits.

Comme pour toutes les évaluations environnementales, une composante clé de la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale est le processus de consultation mené auprès du public, des peuples et des collectivités autochtones, ainsi que des organismes gouvernementaux.

Description de la catégorie d’entreprises (6.1.1)

La description de la catégorie d’entreprises identifie les genres de projets pour lesquels l’évaluation environnementale de portée générale peut être utilisée pour obtenir l’approbation prévue à la Loi sur les évaluations environnementales. En définissant ce qui sera couvert par la catégorie d’entreprises, l’auteur de la demande peut également préciser les activités qui ne seront pas couvertes. Ces renseignements viseront à procurer le plus de certitude possible quant à ce qui est couvert par l’évaluation environnementale de portée générale. Souvent, la catégorie d’entreprises est divisée par groupes de projets ou d’activités semblables.

L’auteur de la demande doit fournir une description détaillée des activités qui constituent la catégorie d’entreprises pour laquelle l’autorisation est demandée. La description doit être claire puisque seules les activités qui y sont décrites pourront utiliser le processus d’évaluation environnementale de portée générale si l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée.

L’auteur de la demande peut choisir de fournir la description en deux étapes, par exemple en donnant une description générale de la catégorie dans le document principal et une description détaillée des activités dans la liste de groupes appelés catégories dans une annexe.

Seules les activités indiquées dans l’évaluation environnementale de portée générale peuvent être examinées dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de portée générale.

Raisons pour utiliser une évaluation environnementale de portée générale (6.1.2)

Dans l’évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande doit également fournir une description des raisons générales pour lesquelles l’évaluation environnementale de portée générale est nécessaire et expliquer pourquoi la catégorie d’entreprises est bien traitée par l’entremise d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale.

Par exemple, les raisons peuvent indiquer que la catégorie d’entreprises a des conséquences prévisibles qui peuvent être atténuées en raison de l’expérience importante de l’auteur de la demande avec ce genre de projet, expliquer que les conséquences finales n’ont pas l’importance ou la portée qui nécessite une évaluation environnementale exigeant l’approbation du ministre, ou que la catégorie d’entreprises ne soulève généralement pas de préoccupations ou d’oppositions importantes de la part du public. Les raisons données seront examinées par le ministre lorsqu’il décidera d’approuver ou non l’évaluation environnementale de portée générale.

Description des similitudes et des différences auxquelles il faut s’attendre entre les entreprises d’une catégorie (6.1.3)

L’auteur de la demande doit donner une description détaillée des similitudes et des différences entre les catégories d’entreprises dans l’évaluation environnementale de portée générale qu’il veut faire approuver. Cela peut être fait en dressant une liste d’activités et en nommant un groupe au sein duquel chaque activité se retrouverait. Par exemple, il peut y avoir un groupe de projets qui sont « préapprouvés », ce qui veut dire qu’ils n’ont pas besoin d’une consultation ou d’une documentation, un groupe de projets qui nécessitent une consultation et la préparation d’un rapport environnemental, et un troisième groupe de projets entre les deux précédents qui nécessitent une certaine consultation et une documentation moins détaillée. Les groupes peuvent être en fonction des conséquences environnementales attendues, du genre d’installation ou de la gamme des autres éventualités applicables. Indépendamment de la manière dont les groupes sont déterminés, l’évaluation environnementale de portée générale devrait prévoir une certaine souplesse dans le processus afin de pouvoir réagir à la complexité d’un projet donné.

Si l’auteur de la demande a défini une catégorie d’activités « préapprouvées », il faudra démontrer que ces activités n’ont pas de conséquences environnementales importantes et indiquer les mesures d’atténuation, le cas échéant, qui seront utilisées à l’étape de la construction ou de la mise en œuvre.

L’utilisation de catégories prédéfinies est l’approche la plus fréquemment utilisée pour les évaluations environnementales de portée générale existantes. Cette approche cerne les projets qui recevront un niveau commun d’évaluation. Les auteurs de demande ont constaté que cette approche procure prévisibilité et certitude. Si cette approche est utilisée, la justification des groupes devra être comprise dans l’évaluation environnementale de portée générale.

Une autre approche, déjà utilisée par le ministère des Richesses naturelles dans son évaluation environnementale de portée générale pour les projets en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations, consiste à inclure un processus d’examen environnemental préalable afin d’assigner des projets à des catégories, dans le cas de projets qui ne sont autrement pas « préapprouvés ». Le processus d’examen préalable assigne des entreprises à des catégories qui ont des conséquences environnementales semblables. L’évaluation environnementale de portée générale de Conservation Ontario utilise un processus d’examen préalable semblable.

Il peut y avoir plusieurs genres différents de projets potentiels. Les exemples donnés dans les annexes ou les catégories peuvent ne pas être exhaustifs. Les auteurs d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale, en particulier lorsqu’il peut y avoir plusieurs utilisateurs de l’évaluation environnementale de portée générale, peuvent souhaiter élaborer des critères pour les utilisateurs ou leurs experts afin de déterminer dans quelle catégorie tombera un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale s’il n’est pas énuméré dans la catégorie.

Selon la Loi sur les évaluations environnementales, l’environnement s’entend de ce qui suit, selon le cas :

  1. air, terre ou eau ;
  2. végétaux et animaux, y compris l’être humain ;
  3. conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité ;
  4. bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain ;
  5. solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines ;
  6. partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus.

Description de l’éventail des conséquences environnementales (6.1.4)

Une évaluation environnementale de portée générale doit décrire les conséquences environnementales généralement associées aux genres d’entreprises comprises dans l’évaluation environnementale de portée générale. Certaines catégories de projets concerneront potentiellement des composantes multiples de l’environnement. Par conséquent, il peut être difficile de décrire, même en termes généraux, l’environnement existant et les conséquences potentielles.

La Loi sur les évaluations environnementales définit l’« environnement » comme comprenant les conditions naturelles, sociales, économiques, culturelles, de construction, de même que les ouvrages faits par l’humain et l’interrelation qui existe entre ces composantes. Par conséquent, une définition large de l’environnement doit être envisagée lors de la description de l’éventail des conséquences environnementales. Il convient également d’examiner les interrelations entre les différentes composantes de l’environnement et l’entreprise ainsi que ses solutions de rechange, y compris d’éventuels changements climatiques

La description des conséquences environnementales dans l’évaluation environnementale de portée générale sera de nature générale, bien que ciblée sur la nature de la catégorie d’entreprises. Cette description devrait orienter le promoteur sur le genre de conséquences environnementales qu’ils devraient envisager lors de la planification d’un projet précis. Elle serait alors raffinée et augmentée en fonction des recherches et des études effectuées sur l’emplacement lorsque les promoteurs évaluent un projet particulier nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Il serait utile d’inclure dans l’évaluation environnementale de portée générale des recommandations relatives aux renseignements sur l’emplacement dont il faut tenir compte.

Description des mesures de gestion des impacts (6.1.5)

Une évaluation environnementale de portée générale doit indiquer les mesures normatives généralement utilisées pour atténuer, gérer ou compenser les conséquences environnementales négatives potentielles associées aux genres d’entreprises comprises dans l’évaluation environnementale de portée générale. Des mesures de mise en valeur devraient également être indiquées. Les mesures de gestion des impacts ou de mise en valeur seront de nature générale, mais fourniront une orientation au promoteur durant la planification du projet. Les mesures devront être élaborées plus en détail afin de régler les exigences particulières d’un projet particulier, en fonction de la nature du projet et des conditions de l’emplacement.

Processus de consultation des personnes intéressées (notamment les collectivités autochtones) concernées par l’entreprise (6.1.6)

La participation efficace et significative des personnes intéressées, les collectivités autochtones et des organismes gouvernementaux dans la planification et la mise en œuvre de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale est impérative. Le processus d’évaluation environnementale de portée générale doit prévoir la consultation appropriée des personnes intéressées à des moments clairement établis au cours du processus d’évaluation afin que les personnes intéressées puissent comprendre la nature de la proposition et les points en litige, et puissent participer au processus décisionnel pour un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

La consultation des personnes intéressées (le grand public, les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux) est intrinsèque au processus de planification.

Des conseils supplémentaires sur les pratiques en matière de consultation peuvent être trouvés dans le code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario.

L’auteur de la demande peut assigner des projets à l’intérieur d’une catégorie à d’autres catégories. D’autres peuvent exiger un processus d’examen préalable pour assigner des projets précis à des catégories. Indépendamment de l’approche utilisée, cette répartition reconnaît que tous les projets n’exigent pas le même degré de consultation ; elletient compte des conséquences environnementales possibles et de la possibilité de les atténuer. Les exigences en matière de consultation varieront selon les catégories d’entreprises pour ce qui est du genre et de la fréquence des consultations.

L’évaluation environnementale de portée générale devrait définir clairement les exigences de l’auteur de la demande en matière de consultation tout en laissant la souplesse nécessaire pour s’adapter aux besoins d’un projet donné. Les renseignements fournis devraient notamment comprendre :

  • l’éventail des personnes intéressées qui sont susceptibles de participer à l’évaluation environnementale de portée générale pour des projets particuliers (les personnes qui vivent à proximité du projet proposé, les collectivités autochtones, les organismes gouvernementaux et les municipalités) ;
  • la gamme des outils de consultation qui sera utilisée et les activités qui seront entreprises durant le processus de planification du projet ;
  • les méthodes pour aviser les personnes intéressées concernant un projet, par exemple une annonce dans un journal, un site Web, ou d’autres moyens appropriés ;
  • le rôle des organismes gouvernementaux ;
  • les attentes relatives à la participation des personnes intéressées ;
  • les autres dispositions de règlement des différends.

Lors de la conception du programme de consultation pour un projet précis, l’évaluation environnementale de portée générale devrait comprendre une disposition prévoyant que le promoteur devrait examiner :

  • l’environnement existant ;
  • la nature des préoccupations ;
  • si assez de temps est laissé aux personnes intéressées afin qu’elles puissent émettre des commentaires ;
  • si des organismes gouvernementaux désirent participer aux activités de consultation ;
  • les étapes du processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale.

Une consultation significative et en temps opportun permettra au promoteur de cerner les points en litige importants pour les personnes intéressées et fournira une tribune pour résoudre les préoccupations lors du processus de planification du projet. Cela réduira vraisemblablement le nombre de points en litige qui autrement devraient être résolus à la fin du processus de planification.

La consultation comporte généralement deux composantes : les renseignements offerts et les renseignements obtenus. Les renseignements offerts visent à permettre au promoteur d’aviser les personnes intéressées concernant le projet proposé et le processus qui servira à l’évaluer. Les renseignements reçus visent à permettre aux personnes intéressées d’aviser les promoteurs de leurs commentaires et de leurs préoccupations reliés au projet proposé ou au processus de planification.

La composante des renseignements offerts peut notamment comprendre ce qui suit :

  • l’objet du projet ;
  • la raison pour laquelle le projet est nécessaire ;
  • les processus de planification et de prise de décision qui ont été entrepris et s’ils ont convaincu le promoteur de poursuivre le projet proposé ;
  • le but du processus de planification et ce qu’il vise à accomplir ;
  • un aperçu du processus d’évaluation environnementale de portée générale ;
  • un aperçu du moment où se dérouleront les occasions de consultation officielles ;
  • la manière dont le promoteur propose de traiter les points en litige ou les préoccupations ;
  • les coordonnées du promoteur afin que les personnes intéressées sachent à qui parler et comment communiquer avec cette personne ;
  • les occasions offertes à tous les comités consultatifs ;
  • les processus d’approbation connexes qui devront être abordés et la manière dont ils se raccordent, ou non, au processus d’évaluation environnementale de portée générale ;
  • une explication de ce qu’est un arrêté prévu à la partie II et du moment où une demande pour un tel arrêté peut être faite.

La consultation comporte généralement deux composantes : les renseignements offerts et les renseignements obtenus. Les renseignements offerts informent les personnes intéressées sur le projet proposé et le processus qui servira à l’évaluer, alors que les renseignements obtenus permettent aux personnes intéressées d’informer les promoteurs de leurs préoccupations.

Les renseignements reçus pourraient notamment comprendre :

  • l’énumération des points en litige et des préoccupations ;
  • des renseignements concernant la manière dont les points en litige et les préoccupations peuvent être réglés ;
  • les coordonnées précises des personnes intéressées afin que les promoteurs puissent discuter directement avec elles pour régler les points en litige le cas échéant.

Une certaine forme de consultation devrait avoir lieu à chaque étape décisionnelle. Cela pourrait être aussi simple que de fournir des renseignements et une occasion pour des commentaires à chaque étape ou décision, sans que cela doive être précisément fait à chaque étape. Par exemple, pour des projets simples comme l’amélioration d’une intersection, les autres éventualités à l’évaluation pourraient être incluses avec l’étape de conception préliminaire dans un centre d’information. Le plus généralement, les processus d’évaluation environnementale de portée générale comprendront une consultation obligatoire lorsque des solutions de rechange et des concepts ou des conceptions de rechange sont examinés. Le nombre et le niveau de consultation dépendront de la nature et de la complexité du projet.

La consultation des personnes intéressées informe le promoteur de l’étendue, de la gravité et de la complexité des points en litige associés à un projet afin que des options raisonnables pour les régler puissent être explorées le plus tôt possible dans le processus de planification.

Après la fin de l’évaluation, la documentation, par exemple un rapport environnemental, est préparée. Il y aura un processus de consultation obligatoire associé à l’examen de cette documentation.

Les considérations liées au temps sont également importantes. Les personnes intéressées ont besoin de suffisamment de temps pour examiner la documentation et, particulièrement dans le cas des groupes communautaires, de consolider leurs commentaires. Le fait d’avoir suffisamment de temps pour répondre peut faire la différence entre un point en litige soulevé ou qui est traité en temps opportun. Même si cela doit être équilibré avec les besoins en matière de temps du promoteur, il est important de noter qu’un projet qui soulève des préoccupations du public ira rarement de l’avant rapidement sans que ces préoccupations soient prises en compte et réglées dans la limite du possible. Un minimum de 30 jours devrait être donné aux personnes intéressées pour fournir leurs commentaires lorsqu’un examen de la documentation est demandé. Les promoteurs devraient prendre le temps de régler les préoccupations soulevées.

Il peut être approprié de communiquer avec d’autres personnes potentiellement concernées après l’achèvement du processus de planification du projet. Cela est particulièrement le cas lorsque des préoccupations substantielles ont été soulevées et qu’on propose de les régler par l’entremise de mesures de gestion des impacts. Il importe de souligner que la communication continue durant l’étape de la construction peut être appropriée uniquement dans certaines circonstances et ne devrait avoir lieu que si cela est demandé. L’auteur de la demande devrait contenir des dispositions pour ce genre de communication dans l’évaluation environnementale de portée générale (par exemple dans quelles circonstances et de quelle manière).

Processus de notification

Le processus d’évaluation environnementale de portée générale prévoit au moins deux moments obligatoires où le public, les peuples et les collectivités autochtones de même que les organismes gouvernementaux sont avisés des progrès de l’élaboration du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Cela serait le cas pour les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui ne font pas partie d’une catégorie « préapprouvée ». Le premier avis doit être donné au début du processus de planification du projet, lorsqu’un avis de lancement du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale est émis. Le second avis prend place après la fin de l’évaluation, lorsqu’un avis d’achèvement est publié et que la documentation du projet est accessible à des fins d’examen.

D’autres moments peuvent également être précisés dans l’évaluation environnementale de portée générale, le cas échéant. Par exemple, le contact pourrait être fait durant le processus visant à cerner les solutions de rechange pour régler le problème ou l’occasion. La consultation doit comprendre des renseignements et des occasions pour faire des commentaires concernant chaque étape ou décision, mais n’a pas à se tenir précisément à chaque étape. Compte tenu de la complexité du projet, certaines étapes pourraient être combinées. Par exemple, la discussion publique des autres éventualités pourrait être faite conjointement avec la conception préliminaire dans le cas d’un projet simple. L’évaluation environnementale de portée générale devrait cerner les circonstances en présence desquelles une consultation supplémentaire devrait avoir lieu.

Pour se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les avis doivent contenir la déclaration qui suit.

Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’agent de projets ou avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434.

Un avis de lancement devrait minimalement comprendre ce qui suit :

  • le nom du projet proposé nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ;
  • une courte description du problème, de l’occasion ou du projet ;
  • l’emplacement géographique de la zone d’étude (avec une carte claire et lisible qui montre les points de repère importants et les installations linéaires bien connues comme les routes, les voies ferrées, etc.) ;
  • le nom du promoteur ;
  • le nom de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée aux termes de laquelle le projet est planifié ;
  • une invitation à participer au processus de planification du projet ;
  • les noms et les adresses des personnes-ressources au sein de l’organisme du promoteur qui peuvent fournir des détails supplémentaires sur le projet ;
  • le ou les emplacements physiques et l’adresse du site Web où il est possible pour les personnes de consulter les dossiers ou la documentation du projet.

Un avis d’achèvement devrait minimalement comprendre ce qui suit :

  • le nom du projet proposé nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ;
  • une courte description du projet proposé ;
  • l’emplacement géographique du projet (avec une carte claire et lisible qui montre les points de repère importants et les installations linéaires bien connues comme les routes et les voies ferrées) ;
  • le nom du promoteur du projet ;
  • le nom de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée aux termes de laquelle le projet a été planifié ;
  • un avis stipulant que la documentation de l’évaluation environnementale de portée générale a été préparée et qu’elle peut être examinée par les personnes intéressées ;
  • les noms et les adresses des personnes-ressources au sein de l’organisme du promoteur qui peuvent fournir des détails supplémentaires sur le projet ;
  • les endroits (le bureau du promoteur, les bureaux de la municipalité, les bibliothèques publiques, le site Web du promoteur) où la documentation peut être examinée ;
  • la durée de la période d’examen ;
  • un avis stipulant que, si une personne croit qu’il y a des préoccupations non réglées associées au projet, elle peut officiellement demander au ministre ou à son représentant de prononcer un arrêté prévu à la partie II ;
  • un avis stipulant que toutes les demandes devraient être reçues au plus tard à la fin de la période d’examen spécifiée ;
  • l’adresse du ministère de l’Environnement où les demandes pour un arrêté prévu à la partie II devraient être envoyées ;
  • une déclaration stipulant que le promoteur peut légalement aller de l’avant avec le projet aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales si aucune demande pour un arrêté prévu à la partie II n’a été présentée durant la période d’examen ;
  • la date de publication de l’avis.

Des exemples des avis exigés peuvent être placés dans une annexe de l’évaluation environnementale de portée générale. Les évaluations environnementales de portée générale devraient également stipuler que tous les avis doivent être envoyés au bureau régional approprié du ministère.

Description du processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale (6.1.7)

Chaque évaluation environnementale de portée générale doit prévoir un processus de planification pour l’évaluation des autres éventualités propres à l’emplacement (le cas échéant), les conséquences environnementales, les mesures d’atténuation et de gestion des impacts, lors de la planification d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale afin de respecter les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.

Afin d’orienter les auteurs de demande, le ministère suggère un processus en cinq étapes pour la planification et la mise en œuvre des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Cela garantira une certaine cohérence entre les évaluations environnementales de portée générale et facilitera les choses pour les auteurs de demande qui n’auront pas à « réinventer la roue » lorsqu’ils décrivent le processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale dans leur nouvelle évaluation environnementale de portée générale.

Si le processus de planification décrit ci-dessous n’est pas approprié pour l’une des catégories d’entreprises de l’auteur d’une demande, celui-ci peut concevoir son propre processus de planification, mais il doit expliquer comment et pourquoi son processus de planification diffère de celui décrit dans le présent code de pratique.

Le ministère reconnaît qu’en raison de l’étendue des activités et des projets qui pourraient être planifiés et mis en œuvre à l’aide d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale, un processus de planification unique peut ne pas être approprié pour ce type d’évaluations environnementales. Le processus qui sera décrit dans la présente partie est souple et il peut être adapté aux caractéristiques de la catégorie d’entreprises et aux besoins de l’auteur de la demande.

Chaque évaluation environnementale de portée générale devrait adopter un processus de planification en cinq étapes lorsque cela est réalisable. Le niveau de détails exigé dans le processus de planification et certains autres aspects peuvent être souples et dépendront de la catégorie d’entreprises. La présente partie illustre de manière générale à quoi le processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale pourrait ressembler.

Figure 1 : Processus général de planification d’un projet

Figure 1 montre Processus général de planification d’un projet

Problème/Occasion

  1. Cerner le problème ou l’occasion.
  2. Déterminer la catégorie du projet. Cette étape peut survenir à différents moments du processus.

    « Méthodes de rechange » / Solutions de rechange

    L’évaluation du projet ou le processus préalable ou d’examen peut comprendre ou non une exigence d’examiner les autre éventualités.

  3. Cerner et évaluer les solutions de rechange / méthodes de rechange.
  4. Choisir la solution / méthode de rechange souhaitée.
  5. S’il n’y a pas de « méthodes de rechange » :
    1. Documenter le processus décisionnel (dossier ou plan du projet). Cette étape peut survenir à différents moments du processus.
    2. Émettre un Avis d’achèvement et procéder à un examen public.
  6. S’il y a des « méthodes de rechange » :

    « Méthodes de rechange » / concepts du design de rechange pour la solution souhaitée

    Le processus d’évaluation du projet peut inclure l’obligation d’examiner des solutions de rechange.

  7. Cerner et évaluer les concepts du design de rechange/de la méthode de rechange pour la solution souhaitée.
  8. Choisir la conception ou la méthode souhaitée.
  9. Évaluation détailée des impacts et des mesures d’atténuation

    Préparation et examen du rapport d’évaluation environnementale

    Le terme « rapport d’évaluation environnementale » comprend les documents préparés conformément à l’évaluation environnementale de portée générale applicable.

  10. Commencer à préparer le rapport d’évaluation environnementale.
  11. Terminer le rapport d’évaluation environnementale.
  12. Émettre un Avis d’achèvement et procéder à un examen public du rapport d’évaluation environnementale.
Processus général de planification d’un projet

Le processus général de planification d’un projet se répartit en cinq étapes. Les étapes I à III représentent la « planification » actuelle d’un projet, alors que les étapes IV et V abordent la documentation et la mise en œuvre. Le processus est itératif et les promoteurs de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peuvent avoir à recommencer les étapes du processus à la suite de nouveaux renseignements, de circonstances modifiées ou de renseignements obtenus du public ou d’un organisme gouvernemental. Certaines étapes peuvent également être effectuées concurremment par le promoteur.

  • 1re étape Description du problème ou de l’occasion et planification préliminaire
  • 2e étape Évaluation des solutions de rechange à l’entreprise
  • 3e étape Évaluation des autres façons possibles de réaliser l’entreprise
  • 4e étape Documentation du processus de planification
  • 5e étape Mise en œuvre et surveillance des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale
Étape I : définition du problème ou de l’occasion et planification préliminaire
  • Déterminer si la Loi sur les évaluations environnementales s’applique au projet qui est prévu.
  • Déterminer si le projet est couvert par l’évaluation environnementale de portée générale.
  • Déterminer la promotion (voir la partie 6.2.1).
  • Vérifier si du travail de planification déjà fait, par exemple un plan directeur, peut être utilisé et incorporé dans la planification du projet (voir la partie 6.2.9).
  • Décision préliminaire concernant la catégorie du projet ou l’utilisation d’un processus préalable (cela peut varier en fonction de l’évaluation environnementale de portée générale).
  • Publication d’un avis de lancement (voir la partie 6.1.6).
Étape II : évaluation des solutions de rechange à l’entreprise
  • Énumération des solutions de rechange, y compris la solution « de ne rien faire » (voir la partie 6.2.2).
    • Circonscrire les critères d’évaluation, dont certains pourraient être établis dans l’évaluation environnementale de portée générale tout en incluant des critères particuliers au projet.
  • Si un autre travail de planification a cerné la solution de rechange préférée, la justification pour ne pas examiner les autres solutions de rechange devrait alors être incluse ici.
    • Il est possible d’utiliser des critères d’exclusion ou préalables qui seraient établis et approuvés dans l’évaluation environnementale de portée générale afin d’aider à déterminer les solutions de rechange.
  • Définition de la zone d’étude.
  • Évaluation des solutions de rechange.
    • Décrire les conditions de base dans la zone d’étude de l’environnement susceptible d’être concernée.
    • Prédire les conséquences environnementales positives et négatives pour chaque solution de rechange (voir la partie 6.1.4).
    • Nommer les mesures de gestion des impacts, notamment d’atténuation (voir la partie 6.1.5).
    • Évaluer chaque solution de rechange.
    • Selon l’évaluation comparative de la solution de rechange, indiquer la solution préférée (une ou plusieurs solutions de rechange pourraient être mises de l’avant).
  • Consultation sur l’évaluation des solutions de rechange.
Étape III : évaluation des autres façons possibles de mener à bien l’entreprise
  • Définition des autres façons possibles.
    • Circonscrire les critères d’évaluation, dont certains pourraient être établis dans l’évaluation environnementale de portée générale, tout en incluant des critères particuliers au projet.
  • Évaluation des autres façons possibles.
    • Utiliser les mêmes étapes générales décrites pour l’évaluation des solutions de rechange à l’étape II.
  • Sélection de la solution de rechange préférée (une ou plusieurs).
  • Évaluation des impacts et mesures d’atténuation détaillées.
  • Nouvelle évaluation du statut du projet pour confirmer que le niveau de planification et d’évaluation est toujours approprié.
  • Consultation sur l’évaluation des autres façons possibles.
Étape IV : documentation du processus de planification
  • Déterminer les exigences en matière de documentation (voir la partie 6.2.4).
  • Publier un avis d’achèvement (voir la partie 6.1.6).
  • Occasion de demander des arrêtés prévus à la partie II (voir la partie 6.2.3).
  • Obtenir d’autres autorisations au besoin (autres que celle de la Loi sur les évaluations environnementales).
Étape V : mise en œuvre et surveillance des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale
  • Mise en œuvre du projet comme il est décrit dans la documentation.
  • Surveillance et évaluation du projet (voir la partie 6.2.6).

Autres dispositions (6.2)

Même si elles ne sont pas précisées aux termes du paragraphe 14 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales, il y a d’autres dispositions qui devraient être incluses dans l’évaluation environnementale de portée générale afin de s’assurer qu’il y a suffisamment de renseignements pour documenter la manière dont les évaluations environnementales de portée générale seront appliquées à des projets précis. Ces renseignements supplémentaires concernent :

  • la promotion ;
  • les autres éventualités ;
  • les demandes pour un arrêté prévu à la partie II ;
  • la documentation ;
  • les procédures pour modifier des évaluations environnementales de portée générale ;
  • la surveillance et l’établissement de rapports ;
  • les exigences en matière d’examen pour les évaluations environnementales de portée générale ;
  • la coordination entre le fédéral et le provincial ;
  • l’intégration et la coordination des procédures ;
  • la modification d’un projet après l’achèvement du processus de planification.

Selon la nature de la catégorie d’entreprises étudiée dans une évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande peut vouloir inclure d’autres dispositions que celles qui sont énumérées ci-dessus.

Promotion (6.2.1)

Il s’agit d’une distinction importante dans le cadre d’une évaluation environnementale de portée générale. Selon la Loi sur les évaluations environnementales, un promoteur est « quiconque selon le cas :

  1. a) réalise ou se propose de réaliser une entreprise ;
  2. b) est propriétaire ou est responsable d’une entreprise, ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci. »

Aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, « personne » s’entend en outre d’une municipalité, de Sa Majesté du chef de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, d’un organisme public, d’une société en nom collectif, et d’une entreprise commune sans personnalité morale et d’une association sans personnalité morale. Un promoteur peut également être une personne du secteur privé qui a fait l’objet d’une désignation l’assujettissant aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.

La définition de promoteur aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales doit être illustrée adéquatement dans une évaluation environnementale de portée générale.

Types de personnes pour les évaluations environnementales de portée générale

Il y a deux types de personnes : l’auteur de la demande qui cherche à faire approuver une évaluation environnementale de portée générale et le promoteur qui planifie et élabore des projets à l’aide d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Il peut arriver qu’il y ait plus d’un auteur d’une demande ou plus d’un promoteur. De plus, le promoteur d’un projet n’est pas nécessairement l’auteur de la demande d’évaluation environnementale de portée générale.

Auteur d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale

L’auteur de la demande est la personne qui cherche à faire approuver une évaluation environnementale de portée générale aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. C’est l’auteur de la demande qui recevra l’approbation prononcée par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’auteur de la demande a la responsabilité de préparer l’évaluation environnementale de portée générale et de garantir sa conformité avec l’approbation. Il a également des responsabilités en matière de surveillance et d’établissement des rapports relativement à l’utilisation et à l’efficacité de l’évaluation environnementale de portée générale, il doit apporter des modifications à l’évaluation environnementale de portée générale et effectuer les examens de l’évaluation environnementale de portée générale qui peuvent être exigés comme condition à l’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales. Les auteurs de demande peuvent aussi être responsables des activités de formation et de sensibilisation. Comme il a déjà été souligné, une évaluation environnementale de portée générale peut être approuvée afin d’être utilisée par un ou plusieurs promoteurs. Par exemple, l’évaluation environnementale municipale de portée générale a été préparée par la Municipal Engineers Association au nom de 12 municipalités. La Municipal Engineers Association est l’auteur de la demande d’évaluation environnementale municipale de portée générale et agit au nom des 12 municipalités promotrices. L’évaluation environnementale de portée générale visant les projets du ministère des Richesses naturelles en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations nomme un promoteur, le ministère des Richesses naturelles, dans l’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales.

Lors de la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale, il importe de décider rapidement qui sera l’auteur de la demande. L’auteur ou les auteurs de la demande de toute évaluation environnementale de portée générale proposée doivent être nommés dans le cadre de référence lorsqu’elle est présentée pour approbation. Cela peut être évident ou, selon la catégorie d’entreprises, s’avérer être une question légèrement plus compliquée. En déterminant l’auteur ou les auteurs d’une demande pour toute évaluation environnementale de portée générale, il faut soigneusement penser aux rôles et aux responsabilités qui incombent à l’auteur d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale, dont certains sont décrits ci-dessus.

Promoteur d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale

Le deuxième type de personne est le promoteur de tout projet mené aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Encore une fois, il peut y avoir un seul ou plusieurs promoteurs pour un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

Il est essentiel que l’évaluation environnementale de portée générale contienne des dispositions qui nomment clairement les personnes qui peuvent utiliser le document pour planifier et concevoir des projets (les promoteurs de projets). Si cela n’est pas prévu dans l’évaluation environnementale de portée générale, la seule autre manière dont un promoteur peut se voir accorder l’option d’utiliser une évaluation environnementale de portée générale précise est l’adoption d’un règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Seules les personnes nommément nommées dans l’évaluation environnementale de portée générale ou un règlement pourront utiliser l’évaluation environnementale de portée générale pour obtenir l’approbation d’un projet aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Une personne qui n’est pas nommée comme promoteur ne peut pas utiliser l’évaluation environnementale de portée générale pour faire approuver son projet.

Par exemple, l’évaluation environnementale municipale de portée générale indique 12 municipalités promotrices qui peuvent utiliser cette évaluation environnementale de portée générale pour faire approuver un projet aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Le règlement 334 adopté aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales établit que toute municipalité en Ontario et les promoteurs du secteur privé désignés aux termes du Règlement de l’Ontario 345/93 peuvent utiliser l’évaluation environnementale municipale de portée générale pour obtenir l’approbation prévue à la Loi sur les évaluations environnementales.

L’évaluation environnementale de portée générale visant les projets de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion est approuvée pour Conservation Ontario, au nom de tous les offices de protection de la nature de la province. Les dispositions de l’évaluation environnementale de portée générale de Conservation Ontario prévoient qu’elle peut être utilisée par tous les offices de protection de la nature.

L’évaluation environnementale de portée générale visant les installations de transport provinciales du ministère des Transports prévoit qu’elle peut être utilisée par le ministère des Transports et par tous les autres promoteurs qui effectuent des travaux sur des installations de transport provinciales qui ne sont pas nécessaires pour le ministère ou qui ne sont pas des engagements de ce dernier (par exemple la construction d’un nouvel échangeur par un promoteur du secteur privé pour faciliter l’accès à un nouvel aménagement, lorsque le ministère des Transports n’aurait autrement pas construit l’échangeur).

Promoteurs multiples d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale

Pour tout projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui est planifié et réalisé aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale, il peut y avoir plus d’un promoteur. Deux municipalités peuvent par exemple s’entendre pour planifier et réaliser conjointement un réseau d’égouts. Deux offices de protection de la nature peuvent réaliser ensemble un projet de contrôle des crues et de l’érosion. On les appelle généralement des « copromoteurs ». Des dispositions peuvent être incluses dans une évaluation environnementale de portée générale pour permettre la promotion collective et établir les exigences qui s’appliquent aux copromoteurs dans de tels cas. Ces dispositions devraient établir les relations possibles des copromoteurs pour ce qui est des responsabilités aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale. Tous les promoteurs peuvent se partager également la responsabilité relative au respect des exigences d’une évaluation environnementale de portée générale, ou un promoteur peut accepter le rôle du promoteur principal et prendre la responsabilité de garantir que les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale sont respectées. Il importe de remarquer que, même si un promoteur peut être choisi pour agir comme promoteur principal, tous les promoteurs, ensemble ou individuellement, peuvent avoir la responsabilité légale de se conformer à l’évaluation environnementale de portée générale.

Il peut y avoir des circonstances où un projet comporte deux promoteurs possédant chacun une évaluation environnementale de portée générale approuvée qui s’applique à ce projet précis. Les deux promoteurs demanderaient l’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et, s’ils travaillent chacun de leur côté, chacun d’eux devrait respecter sa propre évaluation environnementale de portée générale. Cependant, il est possible d’incorporer des dispositions dans les évaluations environnementales de portée générale permettant l’utilisation de l’une ou l’autre évaluation environnementale de portée générale afin que les deux promoteurs obtiennent l’autorisation nécessaire au projet. Cela peut réduire la redondance et le dédoublement des efforts, simplifier la planification et la réalisation du projet tout en éliminant la confusion pour le public et les autres intervenants. Les évaluations environnementales de portée générale doivent contenir des dispositions concordantes permettant la promotion collective aux termes de l’une ou de l’autre évaluation environnementale de portée générale. En l’absence de telles dispositions concordantes relatives à la promotion collective, les deux promoteurs devraient planifier et réaliser le projet de manière à respecter les exigences des deux évaluations environnementales de portée générale.

Il peut arriver que le secteur public et le secteur privé agissent comme copromoteurs d’un projet. L’évaluation environnementale de portée générale devrait préciser cela, puisque dans ce cas l’un des promoteurs est le secteur public et doit donc recevoir l’approbation prévue à la Loi sur les évaluations environnementales, même si le promoteur du secteur privé ne lui est pas assujetti. Dans un tel cas, les dispositions devraient prévoir l’égalité entre les promoteurs ou encore que le promoteur du secteur public est le promoteur principal. L’évaluation environnementale de portée générale devrait préciser clairement que lorsqu’une société ou un entrepreneur construit une installation ou fait des travaux au nom d’un promoteur du secteur public, il n’est pas considéré comme un copromoteur et que les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale ne s’appliqueraient pas.

En inscrivant des dispositions concordantes dans les évaluations environnementales de portée générale, cela donne aux promoteurs une certaine certitude concernant l’évaluation environnementale de portée générale qui doit être suivie. Il faudrait également prévoir donner des conseils sur la manière de choisir l’évaluation environnementale de portée générale qui sera utilisée (par exemple utiliser le document qui contient les exigences les plus rigoureuses).

Les exigences en matière d’avis et de documentation d’une évaluation environnementale de portée générale doivent exiger des promoteurs qu’ils fournissent des renseignements concernant la promotion collective de tout projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

Toutes les autres propositions concernant des situations de promotion collective qui n’ont pas été anticipées par le ministère devraient être discutées à l’avance avec le ministère.

Alternatives (6.2.2)

Les solutions de rechange à l’entreprise sont des manières différentes d’approcher et de traiter un problème ou une occasion.

Les autres façons possibles de réaliser l’entreprise sont des manières différentes de réaliser la même activité.

En préparant une évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande devrait inclure une description des solutions de rechange et des autres façons possibles pour les activités qui forment la catégorie d’entreprises lorsque cela s’avère approprié. Cela orientera alors l’examen des autres éventualités que les promoteurs doivent faire lorsqu’ils planifient un projet aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. En décrivant les autres éventualités dans l’évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande peut faire « approuver » les autres éventualités comme pouvant être raisonnablement examinées. Cela n’empêche pas le promoteur d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale d’examiner d’autres éventualités différentes durant la préparation du projet, mais cela lui procure un point de départ logique.

L’auteur de la demande devrait fournir une description et une justification pour les solutions de rechange qui seraient généralement examinées pour les genres d’activités dans la catégorie d’entreprises.

L’auteur de la demande devrait également fournir une description et une justification pour les autres façons possibles qui seraient généralement examinées pour les genres d’activités dans la catégorie d’entreprises.

Le ministère reconnaît qu’il peut être impossible, dans le cadre d’évaluations environnementales de portée générale, de décrire les autres éventualités de chaque activité, mais cela peut être fait pour des groupes d’activités semblables.

La description des autres éventualités dans une évaluation environnementale de portée générale permet d’examiner et d’approuver à l’avance ces autres éventualités, ce qui fait une question de moins à traiter durant la planification du projet.

Les auteurs de demande qui ont déjà effectué par le passé du travail de planification qui respecte les critères et dont le projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale est le résultat de ce travail de planification (voir la partie 8.2, Reconnaissance du travail de planification effectué précédemment) peuvent limiter l’examen qu’ils font des autres éventualités. Cela s’applique également aux projets qui sont le résultat d’une annonce gouvernementale concernant une priorité précise. L’auteur de la demande peut avoir intérêt à le stipuler dans l’évaluation environnementale de portée générale.

Le ministère reconnaît aussi que pour certaines catégories d’entreprises et certains auteurs de demande, il peut ne pas être utile d’inclure une partie sur les autres éventualités. Si cela s’avère être le cas, l’auteur de la demande doit justifier le fait de ne pas agir ainsi.

Demandes pour un arrêté prévu à la partie II (6.2.3)

Toutes les évaluations environnementales de portée générale doivent inclure des dispositions concernant les demandes d’arrêtés prévus à la partie II. Généralement, les évaluations environnementales de portée générale sont appropriées pour les catégories d’entreprises qui ont des conséquences prévisibles et pouvant être atténuées qui n’ont pas la taille ou la portée qui nécessite une évaluation environnementale approuvée par le ministre. Cependant, certains projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peuvent avoir des conséquences environnementales potentielles qui n’avaient pas été étudiées lors de la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale ou soulever des préoccupations chez le public, les collectivités autochtones ou les organismes gouvernementaux. Dans un tel cas, un projet peut être désigné comme nécessitant la préparation d’une évaluation environnementale devant être présentée et examinée officiellement par le ministère afin d’être approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Cette désignation peut être obtenue à la suite d’une demande du promoteur du projet ou d’un arrêté prévu à la partie II adopté par le ministre ou son représentant. L’auteur d’une demande devrait prévoir dans son évaluation environnementale quand et comment un projet peut être désigné volontairement comme faisant partie d’une catégorie qui exige un degré d’évaluation supérieur.

Le pouvoir de prononcer un arrêté prévu à la partie II est accordé par le paragraphe 16 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales, qui stipule ce qui suit :

  • « Le ministre peut, par arrêté, exiger d’un promoteur qu’il se conforme à la partie II avant d’exploiter une entreprise proposée à laquelle une évaluation environnementale de portée générale s’appliquerait par ailleurs. »

Ce pouvoir peut être délégué par le ministre de l’Environnement aux termes de l’autorisation légale prévue au paragraphe 31 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales. La décision du ministre ou de son représentant est sans appel.

Selon le ministère, un arrêté prévu à la partie II doit être utilisé uniquement lorsqu’il existe des préoccupations importantes concernant un projet proposé, par exemple des préoccupations concernant les conséquences environnementales du projet et qu’une évaluation environnementale « distincte » est nécessaire pour effectuer une évaluation plus détaillée.

Processus pour qu’un arrêté prévu à la partie II soit prononcé

Toutes les évaluations environnementales de portée générale doivent décrire le processus entourant la prise d’un arrêté prévu à la partie II. Ce processus devrait inclure les étapes décrites ci-dessous.

Présentation d’une demande
  • La personne intéressée (elles peuvent être plusieurs) qui est préoccupée par un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale fait part de ses préoccupations au promoteur.
  • Si la préoccupation ne peut pas être réglée par le promoteur, la personne intéressée peut demander au promoteur de désigner son projet comme nécessitant une évaluation environnementale.
  • Si le promoteur décide de ne pas procéder à une telle désignation et que la personne intéressée décide de soulever cette question, elle peut demander au ministre ou à son représentant de prendre un arrêté prévu à la partie II et de désigner le projet comme nécessitant une évaluation environnementale.
  • La demande pour un arrêté prévu à la partie II doit être faite par écrit au ministre ou à son représentant avec un exemplaire au promoteur, être reçue dans la période qui suit la publication de l’avis d’achèvement, et aborder les questions suivantes en fonction de leur lien avec les préoccupations circonscrites relativement aux conséquences environnementales potentielles du projet ou du processus de planification suivi :
    • les noms du projet et du promoteur doivent apparaître clairement ;
    • les conséquences environnementales du projet et leur importance ;
    • le caractère adéquat du processus de planification suivi (conformité avec le processus d’évaluation environnementale de portée générale approuvé) ;
    • la disponibilité d’autres solutions de rechange au projet (le cas échéant puisque certains projets peuvent ne pas avoir de solutions de rechange) ;
    • la pertinence du programme de consultation publique et les occasions en matière de consultation ;
    • la participation du demandeur à la planification du projet ;
    • la nature des préoccupations qui n’ont pas été réglées ;
    • les détails de toutes les discussions qui ont eu lieu entre le demandeur et le promoteur ;
    • les avantages de demander au promoteur d’entreprendre une évaluation environnementale ;
    • toutes les autres questions jugées importantes.
Examen de la demande
  • Une demande pour un arrêté prévu à la partie II sera examinée par le ministre ou son représentant lorsque les étapes suivantes auront été suivies :
    • le promoteur a publié un avis d’achèvement (conformément à la 4e étape du processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale ou à son équivalent pour des catégories d’entreprises qui peuvent avoir des exigences différentes en matière d’avis) ;
    • le promoteur a indiqué au ministre ou à son représentant qu’il ne pouvait pas régler les points en litige.
  • Lorsque le ministre ou son représentant reçoit une demande pour un arrêté prévu à la partie II et que les deux critères ci-dessus ne sont pas respectés, la demande sera réputée prématurée par le ministère et dirigée vers le promoteur afin qu’il l’examine.
  • Lorsqu’il reçoit une demande valide pour un arrêté prévu à la partie II, l’évaluateur de projet doit demander au promoteur de fournir un exemplaire de toute la documentation reliée au projet qu’il juge pertinente, et le promoteur devra fournir ces renseignements dans le délai prescrit.
  • Le ministre ou son représentant examinera les renseignements présentés par le promoteur, le demandeur et toutes les personnes que le ministre ou son représentant choisit de consulter avant de prendre une décision. Le ministre ou son représentant examinera également les critères d’évaluation pour les arrêtés prévus à la partie II qui se trouvent au paragraphe 16 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales.
  • Le ministre ou son représentant prendra une décision, parmi celles qui suivent, dans le délai prévu dans l’évaluation environnementale de portée générale, une fois toute l’information reçue :
    • il prendra un arrêté prévu à la partie II ;
    • il rejettera la demande d’arrêté prévu à la partie II avec ou sans condition ;
    • il renverra la demande d’arrêté en médiation avant de prendre une décision ;
    • il avisera le promoteur de refaire la planification de son projet lorsqu’il est démontré que le projet n’a pas été préparé conformément à l’évaluation environnementale de portée générale. Aller de l’avant avec le projet dans de telles circonstances constitue une violation de l’alinéa 13 (3) (a) de la Loi sur les évaluations environnementales.
  • Si rien de ce qui précède n’arrive avant l’expiration du délai prescrit, le promoteur a le droit de réaliser le projet. Avant de commencer, le promoteur confirmera auprès de la Direction qu’aucune décision n’a été prise concernant la demande d’arrêté. Si le promoteur décide d’aller de l’avant avec son projet sans qu’une décision soit prise concernant l’arrêté, il devrait reconnaître qu’il agit à ses propres risques puisqu’un arrêté pourrait encore être pris ou rejeté avec conditions.
  • Si le ministre ou son représentant décide de désigner le projet, il doit en aviser le promoteur, le demandeur et les autres personnes intéressées, et leur donner les motifs de cette décision. Le promoteur devra préparer une évaluation environnementale devant être présentée officiellement, faire l’objet d’un examen et d’une décision s’il désire poursuivre son projet.
  • Si le ministre ou son représentant décide de désigner le projet, il doit en aviser le promoteur, le demandeur et les autres personnes intéressées, et leur donner les motifs de cette décision. Le promoteur devra alors continuer à planifier et à mettre en œuvre le projet conformément aux engagements prévus dans la documentation du projet. Le promoteur se conformera également à toutes les conditions précisées par le ministre ou son représentant lorsque celui-ci décide de ne pas prendre d’arrêté prévu à la partie II.
Responsabilités des personnes intéressées

Les personnes intéressées ont la responsabilité de profiter des occasions fournies par les promoteurs en matière de participation publique durant l’élaboration et la planification d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

L’évaluation environnementale de portée générale devrait indiquer clairement qu’une personne intéressée a les responsabilités associées au processus de planification du projet. En particulier, la personne intéressée a la responsabilité de profiter des occasions fournies par les promoteurs en matière de participation publique durant l’élaboration et la planification d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

Le règlement des points en litige entre le promoteur et la personne qui soulève le point en litige est toujours préférable à une décision ou à un arrêté pris par le ministre ou son représentant. Une technique de règlement des différends comme la médiation autogérée est par conséquent un élément important de cette étape du processus de planification. Des conseils en matière de médiation sont donnés dans le code de pratique du ministère intitulé Recours à la médiation lors du processus d’évaluation environnementale.

La personne intéressée devrait souligner au promoteur le plus tôt possible les préoccupations qu’elle peut avoir concernant les possibles conséquences environnementales du projet ou du processus de planification qui est suivi. Le plus tôt les préoccupations sont portées à l’attention du promoteur, plus le promoteur peut faire preuve de souplesse pour accommoder des modifications au projet et au processus de planification.

Les personnes intéressées devraient écrire leur demande d’arrêté prévu à la partie II le plus clairement possible et se concentrer sur les préoccupations associées aux conséquences environnementales potentielles du projet ou du processus d’évaluation environnementale de portée générale. Les précédentes décisions en matière de planification, les politiques plus générales ou le fait de ne pas vouloir du projet au sein de leur collectivité sont exclus de la portée du processus de la demande d’arrêté.

Si à la suite de la présentation d’une demande d’arrêté le promoteur a réglé les préoccupations du demandeur, c’est ce dernier qui a la responsabilité de retirer sa demande. Un avis écrit de ce retrait devrait être envoyé au ministre ou à son représentant. De leur côté, les promoteurs devraient accepter leurs responsabilités telles qu’elles apparaissent dans leurs évaluations environnementales de portée générale et devraient faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour régler toutes les préoccupations reliées à leur projet. Cependant, il y a des cas où rien ne peut être raisonnablement fait pour satisfaire les personnes intéressées ou les groupes qui présentent divers intérêts.

Documentation (6.2.4)

Le genre de documentation exigé pour chaque projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale dépendra du degré d’évaluation pour un projet particulier. La plupart des évaluations environnementales de portée générale ont au moins deux catégories qui doivent être documentées : une catégorie pour les projets qui peuvent présenter des conséquences environnementales potentiellement négatives, mais dont les conséquences et les mesures d’atténuation sont connues, et une catégorie pour les projets qui peuvent avoir des conséquences environnementales négatives importantes. Une documentation moins importante pourrait être utilisée pour les projets qui présentent moins de conséquences environnementales négatives anticipées. Lors de l’élaboration d’une évaluation environnementale de portée générale, le genre de documentation exigé doit être clairement décrit, de même que sa forme et son contenu (par exemple un rapport environnemental ou une lettre), la manière dont la documentation sera distribuée aux personnes intéressées et le processus pour régler les préoccupations soulevées, le cas échéant. En décidant comment aborder ces exigences, les promoteurs doivent tenir compte des exigences relatives à l’inclusion d’un résumé des étapes de planification de l’évaluation environnementale de portée générale qui ont été entreprises. Ils ont aussi la possibilité d’inclure simplement une exigence relative à la préparation d’un dossier sur le projet rendu accessible au public.

Indépendamment du genre de documentation, des exemplaires des documents doivent être envoyés au bureau régional approprié du ministère.

Procédures pour modifier des évaluations environnementales de portée générale (6.2.5)

Il peut arriver que l’auteur d’une demande, une personne intéressée ou le ministère aimerait modifier l’évaluation environnementale de portée générale parce que :

  • il y a eu des modifications politiques, réglementaires ou législatives qui peuvent avoir des répercussions sur l’évaluation environnementale de portée générale ;
  • des activités devraient être retirées d’une catégorie et placées dans une autre, ou de nouvelles activités doivent être ajoutées ;
  • il faut améliorer les procédures en fonction de l’expérience qui découle du travail effectué avec l’évaluation environnementale de portée générale et ses résultats ;
  • les procédures doivent être mises à jour afin de tenir compte d’une pratique courante.

En préparant une évaluation environnementale de portée générale, l’auteur d’une demande devrait inclure des dispositions prévoyant la modification de l’évaluation environnementale de portée générale. Une procédure de modification permettrait au promoteur de modifier l’évaluation environnementale de portée générale grâce à un processus de modification approuvé inclus dans cette évaluation environnementale de portée générale. Les genres de modifications devraient inclure des modifications légères ou importantes à l’évaluation environnementale de portée générale. Le genre de procédure de modification à utiliser dépendrait de la nature des modifications anticipées et de leurs conséquences environnementales potentielles. Les promoteurs devraient inclure une procédure de modification qui décrit la manière dont les modifications devraient être examinées.

Les composantes de la procédure de modification décrites dans l’évaluation environnementale de portée générale devraient notamment inclure :

  • les genres de modifications qui seraient considérées comme mineures ou importantes ;
  • le genre de critères qui seraient utilisés pour faire la différence entre une modification mineure ou importante. Règle générale, les modifications mineures incluraient les changements administratifs ou des éclaircissements d’un texte existant. Une modification importante comprendrait le retrait de certaines activités du projet de l’évaluation environnementale de portée générale, le fait de mettre des activités dans une catégorie qui exige un degré d’évaluation inférieur, ou bien l’inclusion d’un nouveau groupe d’activités ;
  • la manière dont les modifications seraient présentées afin d’être étudiées. Les modifications peuvent être présentées par l’auteur de la demande, les membres du public, les intervenants concernés ou le ministère ;
  • la description de l’objet et de la justification de la modification ;
  • les exigences liées à la consultation publique. Ces exigences varieraient en fonction du genre de modification proposé ;
  • l’autorité compétente qui peut autoriser la modification. Par exemple, le directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales peut autoriser des modifications mineures, alors que le ministre autorisera les modifications importantes ;
  • la durée de la période d’examen et d’approbation. La période allouée pour l’examen peut varier en fonction du genre de modification et des procédures proposées par l’auteur de la demande.

Surveillance et établissement de rapports (6.2.6)

Afin d’aider l’auteur de la demande et le ministère à déterminer si l’évaluation environnementale de portée générale atteint l’objectif prévu et à cerner toutes les occasions d’accroître l’efficacité de l’évaluation environnementale de portée générale, des dispositions sur la surveillance et l’établissement de rapports devraient être incluses dans la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. La surveillance dans ce contexte est utilisée pour aider l’auteur de la demande à démontrer qu’il se conforme à l’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales pour l’évaluation environnementale de portée générale, et est ci-après appelée la surveillance de la conformité. Cette surveillance ne doit pas être confondue avec la surveillance des conséquences environnementales d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

Objectif de la surveillance de la conformité

L’objectif de la surveillance de la conformité est d’aider à garantir qu’un promoteur respecte les exigences législatives et réglementaires qui ont été définies tout au long du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario. Chaque évaluation environnementale de portée générale devrait inclure un programme de surveillance de la conformité.

Voici les objectifs d’un programme de surveillance de la conformité :

  • établir un cadre de travail pour que l’auteur de la demande évalue sa conformité avec les conditions qui accompagnent l’approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, ou avec la décision du ministre ou de son représentant (par exemple, un arrêté prévu à la partie II) ;
  • fournir une tribune à l’auteur de la demande et aux promoteurs de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale leur permettant de donner des renseignements qui entraîneraient l’amélioration continue du programme d’évaluation environnementale ;
  • fournir à l’auteur de la demande et aux promoteurs une meilleure compréhension sur la manière de satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales ;
  • sensibiliser davantage les auteurs de demande et les promoteurs aux activités de conformité du ministère ;
  • augmenter les taux de conformité à la Loi sur les évaluations environnementales.
Rapport annuel

Un des aspects clés du programme de surveillance est la production d’un rapport annuel en matière de conformité. Ce rapport annuel est préparé par l’auteur d’une demande d’évaluation environnementale de portée générale, avec l’aide des promoteurs qui ont utilisé l’évaluation environnementale de portée générale pour mettre en œuvre des projets au cours de l’année précédente. Afin d’aider à garantir que les rapports annuels des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale sont préparés avec une orientation claire, une certaine cohérence et en temps opportun, des exigences ont été élaborées par le ministère et doivent être incluses dans les évaluations environnementales de portée générale. Les exigences relatives au format, au contenu, à la présentation et à l’examen devraient être établies comme suit dans le programme de surveillance :

  1. Les rapports annuels doivent être présentés au ministère (à la Direction et au bureau régional) dans un délai précis ou à une date précise (par exemple 90 jours après l’anniversaire de l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale, à la fin de l’année civile ou de l’exercice financier). Le rapport devrait également mentionner qu’il est accessible aux personnes intéressées.
  2. Le rapport annuel doit inclure une déclaration sur l’efficacité de l’évaluation environnementale de portée générale en fournissant un processus de planification efficace et efficient, et en protégeant l’environnement (inclure des exemples).
  3. La mention de tous les changements au document d’évaluation environnementale de portée générale ou aux pratiques et aux procédures de l’auteur de la demande qui serviraient à améliorer l’évaluation environnementale de portée générale ou son administration. Cela pourrait notamment comprendre les changements survenus durant l’année qui peuvent concerner la mise en œuvre de l’évaluation environnementale de portée générale (par exemple des modifications à la loi, à la réglementation, à une politique, à une pratique ou à une orientation).
  4. Le détail de tous les problèmes fréquents vécus avec les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui peuvent suggérer l’existence d’un problème dans l’évaluation environnementale de portée générale.
  5. Les mesures que l’auteur de la demande ou chaque promoteur a proposées ou proposera pour régler les problèmes, les lacunes et la non-conformité avec l’évaluation environnementale de portée générale.
  6. Une déclaration par l’auteur de la demande sur la manière dont il s’est conformé, ou dont chaque promoteur s’est conformé aux conditions de l’avis d’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale et de la Loi sur les évaluations environnementales.
  7. Un exemplaire de l’avis d’approbation et de toute modification approuvée au document d’évaluation environnementale de portée générale. Cela vise à garantir que les auteurs de demande réexaminent les conditions d’approbation annuellement, suivant les besoins.
  8. Les conclusions et les recommandations de toutes les vérifications internes ou les vérifications effectuées par une tierce partie durant l’année.
  9. Un tableau sommaire énumérant tous les projets réalisés à l’aide de l’évaluation environnementale de portée générale et une ventilation par classification et par genre (c.-à-d. annexe/groupe). Les projets qui sont préapprouvés n’auraient pas à faire de rapports. Cela inclurait également les activités opérationnelles courantes ou d’urgence, les activités d’entretien ou les activités administratives qui ont des conséquences environnementales minimales. Le rapport sommaire inclurait les renseignements suivants :
    • le nom et une courte description de l’entreprise ;
    • le nom de la personne-ressource (par exemple le chef de projet) ;
    • l’emplacement de l’entreprise ;
    • le coût du projet, le cas échéant.
  10. Un sommaire et le pourcentage des projets planifiés et réalisés nécessitant une évaluation environnementale de portée générale conformément à l’évaluation environnementale de portée générale pour laquelle une demande a été présentée au ministre ou à son représentant de même qu’au promoteur. Ces chiffres illustrent également le nombre et le pourcentage de demandes qui ont été accordées, rejetées, ou rejetées avec des conditions. Le sommaire doit inclure le nom du projet, l’emplacement de l’entreprise et une courte description de celle-ci.
Surveillance des projets assujettis à des arrêtés prévus à la partie II

Dans le cas d’un arrêté prévu à la partie II, les lettres de décision avec des conditions incluront également un mécanisme de compte-rendu pour le promoteur, permettant d’informer le directeur concernant la manière dont le promoteur a rempli ses obligations et s’est conformé aux conditions qui lui avaient été imposées.

Exigences en matière d’examen pour les évaluations environnementales de portée générale (6.2.7)

Les auteurs de demande doivent inclure des dispositions dans l’évaluation environnementale de portée générale concernant la fréquence à laquelle elle sera examinée. Le ministère exige la tenue d’au moins un examen de l’évaluation environnementale de portée générale tous les cinq ans, à compter de sa date d’approbation. Le processus d’examen devrait commencer au début de la 4e année afin que toutes les modifications nécessaires soient terminées à la fin de la 5e année. Le fondement de l’examen régulier d’une évaluation environnementale de portée générale est de garantir que l’évaluation environnementale de portée générale demeure conforme avec la législation, les règlements, les politiques, de même que la Loi sur les évaluations environnementales.

Les auteurs de demande devraient prévoir dans l’évaluation environnementale de portée générale des dispositions concernant la manière de l’examiner afin de s’assurer qu’elle est encore fonctionnelle. Cette procédure préciserait le moment où l’examen aura lieu, ce qui sera examiné lors de cet examen, qui examinera les modifications proposées qui peuvent résulter de l’examen, les exigences en matière de consultation et la manière d’incorporer les modifications issues de cet examen. Si de telles procédures sont incluses dans l’évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande peut choisir d’utiliser ces procédures pour apporter des modifications à son évaluation environnementale de portée générale à la suite de l’examen plutôt que de demander une autre autorisation au Conseil des ministres. Si l’évaluation environnementale de portée générale ne contient pas de disposition prévoyant un examen tous les cinq ans, cette disposition sera vraisemblablement incluse comme condition d’autorisation si l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée.

Coordination entre le fédéral et le provincial (6.2.8)

Les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peuvent également être assujettis aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) si :

  • le projet proposé figure sur la liste du Règlement désignant les activités concrètes ;
  • le ministre de l’Environnement du Canada désigne le projet proposé ;
  • l’Agence canadienne d’évaluation environnementale détermine et confirme qu’une évaluation environnementale fédérale doit être effectuée.

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) peut également s’appliquer pour certains projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Par conséquent, au moment d’entamer un processus d’évaluation environnementale, il importe d’informer les promoteurs de la nécessité d’impliquer les organisations fédérales dès le début de processus de planification afin de déterminer si des dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) s’appliquent.

Les gouvernements fédéral et provincial se sont engagés à coordonner l’examen des processus d’évaluation environnementale fédéraux et provinciaux dans la mesure du possible afin de minimiser lesdédoublements et procurer de la transparence sur les exigences en matière d’évaluation environnementale.

Une orientation générale sur le besoin de coordonner des projets précis nécessitant une évaluation environnementale de portée générale et les mécanismes pour y arriver avec toutes les exigences prévues à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) devra être décrite dans l’évaluation environnementale de portée générale.

Intégration et coordination des procédures (6.2.9)

Il peut arriver qu’un projet ou une activité planifiés aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale puissent être assujettis à d’autres autorisations ou aient dû suivre un processus de planification semblable à une évaluation environnementale de portée générale en tout ou en partie. Il peut être approprié de prévoir comment les différents processus d’approbation peuvent être intégrés ou coordonnés dans une évaluation environnementale de portée générale. Cela évitera le dédoublement d’efforts, permettra aux promoteurs d’économiser temps et argent, et simplifiera la participation des personnes intéressées.

Si l’auteur d’une demande qui prépare une évaluation environnementale de portée générale pense qu’il peut y avoir des occasions d’intégration et de coordination d’autres processus d’approbation avec son évaluation environnementale de portée générale, des dispositions à ce sujet devraient être incluses dans l’évaluation environnementale de portée générale. L’intégration ou la coordination des approbations signifie que la planification d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale doit être entreprise en même temps qu’une autre approbation réglementaire, respecter collectivement les exigences réglementaires et les résultats dans une seule demande.

Il y a un certain nombre de manières dont les activités d’un projet planifié aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale peuvent être intégrées ou coordonnées avec d’autres processus d’approbation. Il s’agit notamment :

  • de l’intégration ou de la coordination avec d’autres lois qui ne font pas partie du mandat de l’auteur de la demande (par exemple l’intégration avec le processus d’évaluation environnementale fédéral) ;
  • de l’intégration ou de la coordination avec d’autres lois qui doivent être respectées par l’auteur de la demande (par exemple l’intégration avec la Loi sur l’aménagement du territoire par une municipalité) ;
  • de l’intégration ou de la coordination avec d’autres évaluations environnementales de portée générale (par exemple lorsqu’une activité du projet est assujettie à deux évaluations environnementales de portée générale, comme dans le cas d’une ligne de transport qui traverse un parc provincial).

L’évaluation environnementale de portée générale devrait préciser que c’est le promoteur qui devra s’assurer que les exigences des différents processus de planification sont respectées lorsque les activités d’un projet sont intégrées ou coordonnées.

Il est important de remarquer que lorsque d’autres exigences en matière d’approbation sont intégrées ou coordonnées avec celles d’une évaluation environnementale de portée générale, cela n’atténue pas les exigences imposées au promoteur aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale. L’intégration et la coordination nécessitent de faire tout le travail exigé dans l’évaluation environnementale de portée générale et par les autres processus de planification de manière à réduire les dédoublements et les avis, à partager les exigences en matière de consultation et de documentation afin que les différents processus de planification soient plus rapides et efficaces.

Une fois l’évaluation environnementale de portée générale approuvée, les promoteurs des projets doivent respecter les engagements en matière d’intégration et de coordination. Par conséquent, l’auteur de la demande d’évaluation environnementale de portée générale devrait songer à inclure une certaine souplesse pour les promoteurs qui peuvent ne pas vouloir être liés par l’intégration ou la coordination des processus jusqu’à ce que ces derniers aient démontré leur efficacité.

Intégration et coordination avec d’autres approbations

Il peut arriver que des activités planifiées aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale exigent des approbations aux termes d’autres lois fédérales, provinciales ou municipales. Dans certains cas, il peut être approprié d’intégrer ou de coordonner l’évaluation environnementale de portée générale avec les autres lois ou les autres processus de planification. Cela éviterait le dédoublement des processus de planification semblables pour un même projet, réglerait les exigences en matière de renseignements et de consultation de l’évaluation environnementale de portée générale et des autres lois ou des autres processus de planification, et garantirait que le projet est assujetti au niveau d’examen approprié aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. Parmi les autres lois qu’il peut être approprié d’intégrer ou coordonner avec les processus d’évaluation environnementale de portée générale, on retrouve notamment les approbations aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, la Loi de 2005 sur les zones de croissance et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

En élaborant des dispositions sur l’intégration et la coordination dans une évaluation environnementale de portée générale, une orientation claire devrait être donnée concernant :

  • le nombre d’étapes de planification dans une évaluation environnementale de portée générale qui peut être intégré ou coordonné ;
  • la manière dont les autres éventualités et leur évaluation doivent être examinées dans un processus intégré ou coordonné ;
  • la manière de reconnaître les besoins de l’évaluation environnementale de portée générale dans le processus de planification intégré ou coordonné et de s’assurer que le processus de planification avec lequel l’évaluation environnementale de portée générale est intégrée ou coordonnée respecte l’intention de l’évaluation environnementale de portée générale ;
  • à quelle étape du processus d’évaluation environnementale de portée générale l’autre processus de planification ou d’approbation serait-il intégré ou coordonné ;
  • les exigences relatives à la demande et à la présentation qui doivent être modifiées afin de permettre l’intégration ou la coordination. Par exemple, une demande aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire qui combine les exigences en matière d’avis public afin de respecter les exigences d’autres lois au lieu d’un avis d’achèvement ;
  • dans quelle mesure l’intégration ou la coordination seraient-elles appropriées dans l’évaluation environnementale de portée générale ;
  • la manière dont les appels seraient traités dans un processus intégré ou coordonné ;
  • la manière dont les différends seraient résolus dans un processus intégré ou coordonné ;
  • le niveau d’examen qui serait exigé pour respecter les diverses exigences législatives ;
  • une liste des processus législatifs ou d’approbation qui pourraient être examinés pour l’intégration ou la coordination, de même que de toutes les exigences spéciales pour respecter les exigences des processus législatifs ou d’approbation ;
  • les exigences en matière d’avis et de consultation pour un processus intégré ou coordonné ;
  • une période d’examen obligatoire pour documenter le processus intégré ou coordonné qui serait incluse dans l’avis d’achèvement (30 jours au minimum) ;
  • des exemples d’avis qui montrent comment les processus sont combinés et contiennent des renseignements minimaux (par exemple les approbations ou les lois pertinentes qui doivent être intégrées) ;
  • un diagramme montrant les principales étapes obligatoires de chaque processus et la manière dont elles peuvent être combinées et intégrées ;
  • les exigences en matière de surveillance sur la manière dont les exigences des deux processus ont été satisfaites.
Intégration et coordination avec les autres évaluations environnementales de portée générale

Lorsque l’auteur d’une demande prépare une évaluation environnementale de portée générale, il peut arriver qu’une activité planifiée aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale soit également assujettie à une autre évaluation environnementale de portée générale. Par exemple, les mesures de contrôle des crues et de l’érosion sont une activité comprise dans l’évaluation environnementale de portée générale de Conservation Ontario et dans l’évaluation environnementale municipale de portée générale.

Il peut également arriver qu’il y ait plus d’un promoteur et que chacun d’eux possède une évaluation environnementale de portée générale qui s’applique. Par exemple, le ministère des Transports peut modifier un échangeur afin d’accommoder une nouvelle artère municipale. Les deux promoteurs travailleraient ensemble afin de garantir que les exigences des deux évaluations environnementales de portée générale sont respectées. La manière la plus facile d’y parvenir consiste à choisir l’évaluation environnementale de portée générale la plus appropriée et de s’assurer que les deux promoteurs en respectent les dispositions. Si l’un de ces scénarios est vraisemblable, des dispositions sur l’intégration ou la coordination devraient être incluses dans les évaluations environnementales de portée générale.

Les dispositions dans l’évaluation environnementale de portée générale devraient établir :

  • la manière d’amorcer le processus d’intégration et de coordination avec les promoteurs des autres évaluations environnementales de portée générale ;
  • l’évaluation environnementale de portée générale qui serait utilisée selon les différentes circonstances ;
  • les dispositions de chaque évaluation environnementale de portée générale que l’autre évaluation environnementale de portée générale peut utiliser afin de respecter les exigences en matière d’évaluation environnementale des deux évaluations environnementales de portée générale ;
  • la manière de déterminer la promotion ;
  • les exigences en matière d’avis public pour un processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale intégré ou coordonné ;
  • la manière de confirmer que les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale ont été respectées grâce à l’autre processus d’évaluation environnementale de portée générale ;
  • la manière de résoudre les points en litige si les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale n’ont pas été respectées.

Modification d’un projet après l’achèvement du processus de planification (6.2.10)

De temps à autre, il peut être impossible ou contre-indiqué de réaliser un projet de la manière dont il avait été initialement planifié et documenté dans le rapport environnemental du projet. Une évaluation environnementale de portée générale devrait comprendre des dispositions concernant la manière d’apporter ces modifications après la publication d’un avis d’achèvement.

Ces dispositions dans l’évaluation environnementale de portée générale devraient établir ce qui suit :

  • s’il y a des processus différents pour les modifications mineures et les modifications importantes ;
  • qui doit être consulté concernant les modifications proposées ;
  • le moment et la durée de la consultation ;
  • les dispositions concernant les arrêtés prévus à la partie II ;
  • le processus lorsque la modification proposée est due à une situation d’urgence ;
  • le travail relatif au projet qui peut commencer pendant que les modifications sont apportées ;
  • la documentation relative aux modifications ;
  • les dispositions sur les avis (avis d’achèvement révisé et avis de dépôt d’un addenda).
Procédure d’addenda

Lorsqu’une modification importante au projet est proposée après le dépôt du rapport environnemental, l’évaluation environnementale de portée générale devrait inclure des dispositions prévoyant la préparation d’un addenda par le promoteur.

Ces dispositions devraient exiger que l’addenda décrive les éléments suivants :

  • la raison pour laquelle la modification est nécessaire (les circonstances qui exigent la modification) ;
  • les impacts environnementaux potentiels de la modification proposée ;
  • les mesures de gestion des impacts qui peuvent être mises en œuvre pour diminuer les impacts potentiellement négatifs.

Le ministère (la Direction et le bureau régional concerné), les personnes potentiellement concernées, les organismes d’examen du gouvernement, de même que tous ceux qui ont été avisés durant la préparation du rapport environnemental original et qui peuvent avoir un intérêt dans les modifications devraient recevoir l’addenda, le rapport environnemental et l’avis de dépôt d’un addenda ou l’avis d’achèvement révisé. L’avis d’achèvement révisé ou l’avis de dépôt d’un addenda devraient également être publiés dans un journal local.

L’avis devrait prévoir une période précise destinée aux commentaires du public, au cours de laquelle toute personne qui le souhaite peut déposer une demande pour un arrêté prévu à la partie II concernant uniquement l’addenda.

Si aucune demande pour un arrêté prévu à la partie II n’a été présentée, le projet peut aller de l’avant. Si des demandes ont été déposées, le processus d’examen doit être respecté avant que le projet puisse être réalisé.

Laps de temps

Il peut arriver qu’un promoteur ne puisse pas réaliser un projet pendant une certaine période (par exemple, cinq ans) après la fin du processus de planification du projet. La fin du processus de planification du projet dans ce contexte est définie comme la fin de la période d’examen après la publication de l’avis d’achèvement (aucune demande pour un arrêté prévu à la partie II), ou lorsque le ministre ou son représentant rejette une demande pour un arrêté.

L’auteur de la demande devrait prévoir dans l’évaluation environnementale de portée générale une procédure que les promoteurs devraient suivre dans ces circonstances. En présence d’un laps de temps (la durée exacte devrait être définie dans l’évaluation environnementale de portée générale), le promoteur doit examiner le projet afin de vérifier qu’aucune modification n’est nécessaire. Des modifications au projet pourraient être nécessaires parce que, par exemple, les conditions environnementales ont changé et que les mesures de gestion des impacts ne sont plus valables. Il pourrait également y avoir de nouvelles politiques ou normes gouvernementales ou des nouvelles technologies industrielles.

Les résultats de l’examen du projet devraient être documentés. Si des modifications doivent être apportées au projet, le promoteur annexera les nouveaux renseignements à la documentation du projet existante, en plus d’indiquer clairement ce qui a changé et en donner les raisons. Les procédures d’addenda décrites ci-dessus doivent alors être suivies. Si le projet ne requiert aucune modification, le promoteur peut aller de l’avant avec la réalisation du projet.


1 S’il n’existe pas de données quantitatives sur ces projets, l’on encourage les promoteurs à effectuer une évaluation quantitative des impacts cumulatifs possibles. Le gouvernement fédéral a publié un guide pratique que les promoteurs pourraient trouver utile lors d’une telle évaluation : Guide du praticien sur l'évaluation des effets cumulatifs.

2 La page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale se trouve à l’adresse suivante : Évaluations environnementales : consulter les communautés autochtones.

3La page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale se trouve à l’adresse suivante : Évaluations environnementales.

4 Consultez le code de pratique du ministère intitulé Recours à la médiation lors du processus d’évaluation environnementale.