Partie C - Utilisation d’une évaluation environnementale de portée générale pour la réalisation de projets

Utilisation de l’évaluation environnementale de portée générale (8.0)

Une fois que l’évaluation environnementale de portée générale est approuvée, les promoteurs de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peuvent l’utiliser pour planifier des projets qui relèvent des catégories mentionnées dans l’évaluation environnementale de portée générale. Puisqu’il s’agit d’un processus d’auto-évaluation, les projets des promoteurs sont soit « préapprouvés » et n’ont alors pas d’autres exigences en matière d’évaluation environnementale à respecter, ou sont approuvés tant qu’ils réussissent à suivre le processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée.

La présente partie du code de pratique donne une orientation et les attentes du ministère sur certains aspects de la planification d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui, en fonction de l’expérience du ministère avec les évaluations environnementales de portée générale, exigent certaines précisions.

Cette orientation supplémentaire vise à appuyer le processus de planification établi dans chaque évaluation environnementale de portée générale et non pas à remplacer ou à annuler l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. Les promoteurs de projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale doivent consulter l’évaluation environnementale de portée générale approuvée qu’ils utilisent et respecter le processus de planification qui y est décrit. L’évaluation environnementale de portée générale approuvée prévaut.

Il importe de rappeler que l’évaluation environnementale est un processus de planification qui permet aux promoteurs d’évaluer les conséquences environnementales potentielles à l’aide des meilleurs renseignements disponibles afin de prendre une décision éclairée concernant la réalisation d’un projet. Le promoteur n’a pas la responsabilité de parvenir à un consensus concernant la réalisation d’un projet ni de tenter de résoudre les points en litige qui ne sont pas inclus dans la portée du projet. Même si l’objectif est d’éviter ou de minimiser les conséquences environnementales négatives, cela peut s’avérer impossible. Il peut arriver que des personnes soient touchées par un projet qui serait avantageux pour la société prise comme un tout. L’objectif est de s’assurer que les projets sont planifiés d’une manière responsable sur le plan environnemental afin de protéger l’environnement.

Établissement de la catégorie du projet (8.1)

Puisque les projets peuvent varier dans leurs conséquences environnementales potentielles, la plupart des évaluations environnementales de portée générale diviseront les projets en différents groupes qui auront des exigences précises en matière de planification et de conception, en fonction du degré de complexité du projet. Même si ces groupes sont généralement définis dans l’évaluation environnementale de portée générale, il est important de reconnaître qu’un processus devrait inclure assez de souplesse pour répondre à la complexité d’un projet précis. Par exemple, même si un projet peut faire partie d’une catégorie préapprouvée qui ne requiert pas d’évaluation supplémentaire, s’il y a un intérêt important de la part du public ou des conséquences environnementales potentiellement importantes, un promoteur peut juger prudent d’assujettir le projet à une étude plus approfondie afin d’évaluer les autres éventualités, les conséquences environnementales, de même que les points en litige et les préoccupations du public, des collectivités autochtones et des organismes gouvernementaux. Même si cela n’est pas une exigence, un promoteur peut souhaiter agir ainsi afin d’éviter des préoccupations importantes à la fin du processus de planification.

La plupart des groupes de projets existants sont appropriés. Le promoteur doit cependant s’assurer que le bon groupe est choisi lorsque débute le processus de planification aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale.

La complexité d’un projet est influencée par les conséquences environnementales potentielles, les préoccupations du public, des collectivités autochtones et des organismes gouvernementaux, de même que des considérations techniques. Le promoteur a la responsabilité d’utiliser son jugement professionnel pour déterminer si le besoin d’une consultation ou d’une évaluation accrue existe, au-delà de ce qui est exigé par l’évaluation environnementale de portée générale approuvée.

La catégorie ou l’annexe d’un projet n’est pas toujours appropriée en fonction des points en litige et des préoccupations associées à un projet. Un promoteur peut parfois choisir de soumettre le projet proposé à un examen plus poussé.

Reconnaissance du travail de planification déjà effectué (8.2)

Il peut arriver que les activités d’un projet étudiées dans la préparation d’une évaluation environnementale de portée générale soient le résultat d’un travail de planification déjà effectué par l’auteur de la demande d’évaluation environnementale de portée générale, mais à l’extérieur du cadre du processus d’évaluation environnementale. C’est le cas par exemple d’une nouvelle station d’épuration des eaux d’égout figurant dans un plan d’infrastructure qui appuyait le plan officiel d’une municipalité.

Il devrait alors y avoir des dispositions dans l’évaluation environnementale de portée générale qui permettent de limiter l’examen des autres éventualités. Lorsque l’étude de l’environnement existant a déjà été faite, il est également possible de limiter les discussions.

Afin de permettre cela, il faudrait que le processus de planification qui a déjà eu lieu comporte des dispositions semblables à celles de la Loi sur les évaluations environnementales, notamment :

  • un examen des autres éventualités ;
  • un souci de l’environnement et des conséquences environnementales ;
  • des consultations publiques auprès des personnes intéressées, notamment le public, les collectivités autochtones et les municipalités ;
  • la capacité du public à inspecter le document de planification dans sa totalité ;
  • l’autorisation par un organisme de prise de décision reconnu, d’une manière transparente, comme une résolution d’un conseil municipal ou une décision politique du gouvernement provincial.5

Si le processus de planification précédemment effectué respecte les critères énumérés ci-dessus, le promoteur peut alors, lorsqu’il planifie un projet aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée, proposer de limiter la discussion des autres éventualités ou de l’environnement existant qui ont déjà été examinés. Les renseignements pertinents déjà examinés aux termes de plans de réseaux de transport provinciaux, de plans directeurs de transport et d’infrastructure, de plans de croissances aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance de même que de plans officiels, constituent des exemples de documents qui pourraient être pris en compte pour appuyer le choix d’autres éventualités à examiner dans le processus de planification d’évaluation environnementale de portée générale s’ils respectent les critères déjà énumérés.

Lorsqu’un promoteur désire utiliser du travail de planification précédemment fait pour limiter l’éventail d’autres éventualités à examiner ou la discussion sur l’environnement existant, le promoteur doit fournir une justification et une documentation suffisantes pour démontrer que ce travail de planification a respecté les critères et les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.

Il peut également arriver que des projets soient le résultat d’une initiative prioritaire du gouvernement provincial. Les initiatives prioritaires du gouvernement provincial comprennent les annonces des discours du Trône, les annonces budgétaires, ou les initiatives des plans provinciaux. Dans de tels cas, il peut être difficile d’examiner l’éventail habituel d’autres éventualités puisque le projet actuel a été défini par l’initiative en question. Si cela s’avère être le cas, la documentation du projet devrait décrire le fondement du non-examen des autres éventualités et la portée de l’appui de toute planification précédente à l’initiative prioritaire du gouvernement provincial.

Si un promoteur décide de se fonder sur du travail de planification précédemment fait afin de limiter la discussion autour des autres éventualités, la justification doit en être évaluée en fonction de son caractère approprié, sa pertinence et sa précision, puisqu’il se rattache à des plans, à des politiques et à des intérêts provinciaux (par exemple la Déclaration de principes provinciale, les plans de croissance aux termes de la Loi de 2005 sur les zones de croissance).

Même si l’option de se fonder sur du travail de planification déjà effectué afin de limiter la discussion autour des autres éventualités est offerte aux promoteurs, elle n’est pas obligatoire. Les promoteurs peuvent toujours choisir d’examiner un large éventail de solutions de rechange si cela s’avère plus approprié dans les circonstances particulières.

Il y a également un certain nombre d’évaluations environnementales de portée générale approuvées qui n’exigent pas d’examiner les autres éventualités pour certaines ou pour toutes les activités définies dans une catégorie d’entreprises. Dans ces cas, l’évaluation environnementale de portée générale approuvée prévaudra et les promoteurs de ces projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale n’auront pas besoin d’examiner d’autres éventualités.

Consultation relative à des projets réalisés aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée (8.3)

La participation efficace et significative des personnes intéressées, notamment les peuples et les collectivités autochtones, de même que les organismes gouvernementaux, à l’évaluation de projets par l’entremise du processus d’évaluation environnementale de portée générale est impérative. La consultation est un processus qui facilite l’échange de renseignements et d’idées entre le promoteur et les personnes concernées ou intéressées. L’intention du processus est de garantir qu’il y a des renseignements précis disponibles concernant un projet proposé que les personnes intéressées peuvent examiner, afin que les promoteurs puissent comprendre les points en litige et les conséquences environnementales potentielles qui peuvent devoir être analysés si l’entreprise proposée est réalisée. Un programme de consultation efficace peut faire la différence dans la capacité d’un promoteur de réaliser un projet en temps opportun.

Un processus de planification d’une évaluation environnementale de portée générale typique indiquera les points de contact obligatoires déterminés. Ces points de contact devraient être considérés comme le niveau minimal d’effort que doit entreprendre un promoteur. Pour les projets controversés, de longue durée ou complexes, des contacts supplémentaires avec les personnes intéressées ou des groupes concernés peuvent également être nécessaires. Les promoteurs devraient ajuster le processus de consultation afin de tenir compte des besoins du projet et des personnes intéressées.

Il importe également de rappeler le rôle des conseils municipaux et des autres organismes dirigeants dans le processus de consultation. Les différents conseils et organismes dirigeants auront des attentes variées sur la manière dont ils souhaitent être tenus informés. La participation des conseils municipaux et des autres organismes dirigeants peut aller de la réception de rapports à l’intention des employés lors d’une étude, à la présentation d’un rapport à la conclusion de l’étude afin d’obtenir l’approbation du conseil ou du gouvernement avant la publication d’un avis d’achèvement. Les gestionnaires de projet devraient confirmer avec les conseils et les organismes dirigeants concernés le degré de participation qu’ils aimeraient, dès le début du processus. Dans certaines collectivités, les membres du conseil ou des autres organismes dirigeants peuvent souhaiter être représentés lors des rencontres publiques.

L’approche en matière de consultation devrait être taillée sur mesure au projet et à l’environnement existant. Un projet de transport linéaire avec un long corridor (par exemple l’élargissement d’une route provinciale) aura des besoins en matière de consultation très différents de ceux d’un projet limité dans l’espace (par exemple des améliorations à l’intersection d’une route municipale) avec un groupe de citoyens bien établi et actif.

Même si les promoteurs ont la responsabilité de fournir les renseignements appropriés aux personnes intéressées en temps opportun et de faire tout ce qu’ils peuvent pour régler toutes les considérations liées au projet, les personnes intéressées sont responsables de s’assurer qu’elles profitent de l’occasion qui leur est offerte de se renseigner sur le projet et le processus pour faire valoir efficacement les points en litige et leurs préoccupations dans une tentative de les régler. Il importe de souligner qu’il peut être parfois impossible de régler tous les points en litige, d’empêcher les impacts négatifs ou de les atténuer, malgré tous les efforts consentis par le promoteur. Certains projets pourront parfois avoir des effets négatifs sur certaines personnes tout en profitant à la société prise dans son ensemble.

L’étendue de la consultation variera d’un projet à l’autre en fonction des points en litige reliés au projet, du degré d’intérêt qu’il suscite et de sa complexité. Le promoteur devra décider de la stratégie la plus appropriée en matière de consultation, ou d’un mélange de stratégies pour leur projet ou leur étude nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

Des conseils supplémentaires sur de bonnes pratiques en matière de consultation peuvent être trouvés dans le code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario.

Consultation des collectivités autochtones pour les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale (8.3.1)

Les promoteurs ont l’obligation de consulter les personnes intéressées concernant les conséquences potentielles d’un projet proposé qui nécessite une évaluation environnementale de portée générale approuvée. Ce faisant, une attention spéciale doit être portée à déterminer si les droits ou les intérêts des collectivités autochtones peuvent être concernés par le projet proposé.

Lorsqu’ils tentent de déterminer les collectivités autochtones qui doivent être contactées, les promoteurs doivent garder à l’esprit que les territoires traditionnels, les régions visées par un traité ou les régions où des droits autochtones ou conférés par traités sont revendiqués sont vastes. Il peut par conséquent être insuffisant de consulter uniquement les collectivités autochtones qui possèdent des terres à proximité du projet proposé.

Lorsqu’ils utilisent une évaluation environnementale de portée générale pour un projet particulier, les promoteurs devraient consulter la page Web du ministère6 concernant les évaluations environnementales pour connaître la liste des organismes gouvernementaux (notamment le ministère des Affaires autochtones et le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien) qui peuvent les aider à déterminer les collectivités autochtones qui doivent participer.

Les promoteurs doivent minimalement faire des efforts de bonne volonté afin de faire participer les collectivités et les organismes autochtones qui sont cernés par ces organismes gouvernementaux.

Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de portée générale, le ministère attend ce qui suit du promoteur :

  • qu’il contacte les collectivités autochtones, ce qui se fait normalement par l’entremise du chef et du conseil de bande ;
  • qu’il donne aux collectivités autochtones cernées les avis exigés aux termes des évaluations environnementales de portée générale ;
  • qu’il avise les collectivités des journées d’accueil et des rencontres prévues ;
  • qu’il fournisse sur demande la documentation relative au projet, de même que d’autres renseignements.

La Couronne a un devoir de consulter et d’accommoder les collectivités autochtones lorsqu’elle a une connaissance, réelle ou par interprétation, de l’existence ou de la possible existence d’un droit autochtone ou d’un droit revendiqué par traité et qu’elle envisage une conduite qui pourrait avoir un effet négatif sur celui-ci.

Durant le processus de consultation et de participation avec les collectivités autochtones, il peut être décidé que le projet proposé nécessitant une évaluation environnementale de portée générale peut avoir une conséquence négative sur un droit autochtone ou un droit conféré par traité existant ou revendiqué, protégé aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et que la Couronne a un devoir légal de consulter. Les étapes de la procédure décrites ci-dessus aideront à établir un cadre de travail afin de garantir que le devoir de consulter de la Couronnne est satisfait, s’il se présente, en ce qui concerne le projet qui est régi par l’évaluation environnementale de portée générale approuvée.

Les promoteurs relevant de la Couronne

Si le promoteur du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale est incontestablement la Couronne (par exemple le ministère des Richesses naturelles ou le ministère des Transports), les efforts en matière de consultation devraient être menés par le promoteur relevant de la Couronne. Lorsqu’il est possible qu’un droit autochtone ou un droit conféré par traité soit touché négativement, le promoteur relevant de la Couronne devrait informer le directeur de la consultation entreprise auprès des collectivités autochtones. Le directeur et le promoteur relevant de la Couronne discuteront des prochaines étapes nécessaires.

Les promoteurs ne relevant pas de la Couronne

Si le promoteur d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ne relève pas de la Couronne et qu’une collectivité autochtone affirme, dans le cadre de l’examen des conséquences potentielles du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale, que la Couronne a un devoir en matière de consultation fondé sur la conséquence possiblement indésirable pour un droit autochtone ou un droit conféré par traité, le promoteur doit alors aviser le directeur.

Les promoteurs peuvent aider le ministère en fournissant leur correspondance avec le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien et le ministère des Affaires autochtones, la liste des collectivités autochtones qui ont participé, de même que les détails des échanges à ce jour entre le promoteur et les collectivités autochtones. Le ministère déterminera si d’autres collectivités autochtones devraient être consultées par la Couronne. Le directeur peut exiger que le promoteur cherche et obtienne des détails supplémentaires concernant la déclaration, le cas échéant.

Tous les promoteurs

Lorsque le devoir de consulter a été amorcé, toutes les parties devraient comprendre que :

  • la nature, la portée et le contenu du devoir de consulter et d’accommoder varient selon les circonstances ;
  • une consultation utile exige que la Couronne écoute avec un esprit ouvert ce que les collectivités autochtones ont à dire ;
  • il peut y avoir une exigence de modifier la proposition en fonction des renseignements obtenus lors des consultations ;
  • l’accommodement exige que les intérêts soient équilibrés ;
  • la réceptivité est un élément clé de la consultation et de l’accommodement.

Tenir compte des besoins des collectivités francophones (8.3.2)

Le ministère de l’Environnement est déterminé à tenir ses consultations et à communiquer en français avec les particuliers, les organismes, les municipalités et les collectivités francophones dans les 25 régions bilingues (Ontario Office Des Affaires Francophones) désignées en vertu de la Loi sur les services en français (Ontario Office Des Affaires Francophones) ou à proximité de celles-ci.

Bien qu’aucune mesure législative n’oblige les promoteurs à établir un dialogue spécifiquement avec la collectivité francophone, le ministère s’attend à ce que tous les membres du public soient adéquatement consultés et informés pendant le processus d’évaluation environnementale. La Loi sur les évaluations environnementales exige qu’un promoteur consulte toute personne concernée.

Par conséquent, outre le présent Code, les promoteurs doivent :

  • prendre note que la définition de personnes concernées inclut la population francophone ;
  • suivre les lignes directrices relatives à la consultation et à la communication avec les francophones décrites dans le Code de pratique : Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario.

Participation des organismes examinateurs du gouvernement (8.4)

Les organismes examinateurs devraient être contactés au début du processus de planification du projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale afin de cerner les intérêts particuliers et les points en litige.

Dès le début de la planification d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale, le promoteur devrait contacter les organismes examinateurs gouvernementaux à l’échelon municipal, provincial ou fédéral afin de déterminer lesquels détiennent un intérêt dans le projet. Par exemple, l’office de protection de la nature local (également appelé « office de protection des sources » dans la Loi de 2006 sur l’eau saine), une municipalité ou un autre organisme d’examen gouvernemental peut être intéressé par un projet d’évaluation environnementale de portée générale impliquant une ou plusieurs activités identifiées comme étant une menace importante pour l’eau potable dans une zone vulnérable (par exemple, une zone de protection des têtes de puits) dans le plus récent rapport d’évaluation (ou plan de protection des sources) approuvé préparé pour la zone de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine. Les organismes examinateurs du gouvernement devraient être invités à participer tout au long du processus de planification une fois qu’ils ont été cernés, afin d’examiner les renseignements techniques concernant l’environnement, les impacts potentiels et les mesures de gestion des impacts qui apparaissent dans les rapports techniques. Les organismes examinateurs devraient recevoir les rapports techniques et les bulletins d’information sur le projet dès le début de la planification du projet, et pas au moment de l’achèvement du rapport environnemental définitif. La raison en est que ces organismes examinateurs ont généralement besoin de plus de 30 jours pour examiner les renseignements techniques et fournir des commentaires utiles. Il serait également approprié de discuter dès le départ avec les organismes examinateurs afin d’établir les intérêts particuliers et les points en litige, de même que les divers permis techniques ou d’aménagement, ou les autres approbations qui peuvent être nécessaires.

Il n’est pas suffisant de publier des avis aux points de contact obligatoires avec les organismes examinateurs pour considérer que l’obligation de consulter ces derniers est ainsi respectée. Même s’ils sont utiles pour déterminer les progrès réalisés dans la planification du projet, les avis ne procurent pas suffisamment de renseignements techniques pouvant servir aux organismes examinateurs à déterminer s’ils détiennent un intérêt. Un promoteur doit dès le départ contacter les organismes examinateurs et faire participer tout au long de la planification du projet ceux qui ont manifesté un intérêt basé sur leur mandat.

Une liste des organismes examinateurs qui ont manifesté le désir d’être informés des évaluations environnementales pertinentes a été préparée par le ministère et se trouve à l’annexe B.

Autres lois (8.5)

Même si le processus d’évaluation environnementale de portée générale peut être effectué d’une manière qui facilitera les processus d’approbation des autres lois environnementales, il ne remplace pas les dispositions législatives fédérales, provinciales et municipales pertinentes et ne soustrait pas le projet à leur application. Dans la mesure du possible, les chevauchements entre le processus d’évaluation environnementale de portée générale et d’autres processus d’approbation officiels devraient être évités. Le promoteur est responsable de s’assurer que l’ensemble des exigences de toutes les dispositions législatives a été cerné et respecté.

En vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), une évaluation environnementale fédérale est exigée pour un projet si :

  • le projet proposé est mentionné dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en application de la loi fédérale ;
  • le ministre de l’Environnement du Canada désigne le projet proposé ;
  • L’Agence canadienne d’évaluation environnementale détermine et confirme qu’une évaluation environnementale fédérale doit être effectuée.

Les gouvernements fédéral et provincial se sont engagés à travailler en étroite collaboration afin coordonner leurs exigences en matière d’évaluation environnementale.7 Si une évaluation fédérale est exigée, les promoteurs doivent envisager différentes façons d’optimiser l’efficacité dans la collecte des données, les critères d’évaluation de l’impact du projet de transport en commun, les processus de consultation, les autres exigences relatives aux processus fédéraux et provinciaux. Les promoteurs doivent informer l’Agence canadienne d’évaluation environnementale afin d’établir dès le début de processus le contact avec les organismes fédéraux appropriés et éviter ainsi les conflits et les retards.

Issue Resolution (8.6)

« Le défaut d’un promoteur de reconnaître les préoccupations au début du processus peut entraîner les participants à renier la crédibilité de son plan de consultation et à refuser de participer aux occasions de consultation parce que les préoccupations de la collectivité n’ont pas été reconnues.

Les participants sont invités à informer le promoteur des préoccupations au fur et à mesure qu’elles surviennent, afin que les options puissent être complètement explorées et que les solutions utiles soient élaborées avant que le promoteur n’effectue des choix et qu’il ne progresse davantage dans le processus de planification.

Si les participants ne soulèvent pas de préoccupations en temps utile, le promoteur peut être dans l’impossibilité d’explorer à fond les solutions de rechange et d’élaborer les mesures appropriées pour les aborder plus tard au cours du processus décisionnel. »

Code de pratique : Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario

Les promoteurs sont encouragés à travailler avec les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées afin de cerner les points en litige au début du processus et de chercher des occasions de régler les préoccupations. L’achèvement en temps opportun d’un processus d’évaluation environnementale peut être compromis par des préoccupations non réglées qui refont surface plus tard au cours du processus de planification. Le code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario donne des conseils utiles sur la conception d’un programme de consultation adapté aux besoins. Ce code indique qu’un promoteur peut, en reconnaissant au début et tout au long du processus de planification les préoccupations manifestées :

  • minimiser la possibilité d’avoir à réexaminer des décisions passées irréversibles ;
  • accroître les occasions offertes aux promoteurs et aux personnes intéressées d’arriver à une solution avant la présentation de l’avis d’achèvement et de la documentation du projet pour l’examen public ;
  • réduire la probabilité que le moment choisi pour d’autres approbations techniques soit retardé.

Les personnes intéressées ont également la responsabilité de participer utilement aux processus de consultation. Lorsque les personnes intéressées soulèvent des préoccupations en temps opportun, le promoteur peut être capable d’explorer des options pour régler les points en litige et cerner les solutions viables. Les personnes intéressées qui ont des préoccupations concernant un projet devraient préciser clairement si le point en litige est relié aux effets d’une activité du projet ou au processus d’évaluation environnementale de portée générale. Les personnes intéressées ne devraient pas demander au promoteur de réexaminer leurs préoccupations relatives à des décisions en matière de planification précédemment prises dans le cadre d’un autre processus de planification. Les promoteurs ont la responsabilité de réagir uniquement aux préoccupations associées au processus de planification de l’évaluation environnementale de portée générale et aux conséquences environnementales potentielles d’une activité du projet. Par exemple, si une décision municipale en matière de planification de l’aménagement du territoire a été prise pour permettre un aménagement résidentiel dans la partie nord de la municipalité et qu’une évaluation environnementale de portée générale est entreprise pour les services d’égouts, le processus d’évaluation environnementale de portée générale s’intéressera uniquement à l’évaluation des conséquences environnementales de la composante des services et ne se penchera pas sur la pertinence de l’aménagement du territoire approuvé.

Mécanismes pour répondre aux préoccupations non réglées

En vertu de l’article 16 de la Loi sur les autorisations environnementales (voir la section 7.1.4, Partie II, dispositions sur les demandes d’arrêté), toute personne peut demander au ministère de l’Environnement de soumettre un certain projet d’évaluation environnementale de portée générale à un examen plus approfondi. Ces demandes sont appelées « demandes d’arrêté prévu à la Partie II » et peuvent être envisagées lorsqu’un projet donné risque d’avoir des conséquences importantes pour l’environnement ou lorsque des préoccupations n’ont pas encore été réglées.

Dans le cas des évaluations environnementales qui comportent des dispositions concernant la coordination des exigences relatives à une évaluation environnementale de portée générale et d’un autre processus d’autorisation, il existe d’autres mécanismes d’appel permettant de régler les préoccupations liées aux exigences de l’autre processus d’autorisation. Par exemple, l’évaluation environnementale municipale de portée générale comporte des dispositions permettant aux exigences d’une évaluation environnementale de portée générale d’être coordonnées avec certains types de demandes présentées en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Dans ce cas, la Commission des affaires municipales de l’Ontario, qui entend les appels de décisions prises en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, peut s’avérer l’instance la plus appropriée si les préoccupations soulevées concernent l’aménagement du territoire.8

Un autre exemple de mécanisme d’appel qui pourrait être mis à la disposition du public serait l’élaboration et l’inclusion, à une évaluation environnementale de portée générale, de dispositions permettant de coordonner, d’une part, les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale et, d’autre part, le processus d’obtention de permis et de licences en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.9

Demandes pour un arrêté prévu à la partie II (8.7)

Chaque évaluation environnementale de portée générale établit des procédures générales pour demander un arrêté prévu à la partie II (également appelé demande de changement de catégorie), les délais laissés au ministère pour examiner ces demandes et d’autres questions administratives. Ces procédures varieront selon les évaluations environnementales de portée générale. Les procédures qu’il faut inclure dans une évaluation environnementale de portée générale sont expliquées dans la partie 6.2.3 du présent code de pratique.

La présente partie se concentre sur la manière dont les demandes pour un arrêté prévu à la partie II devraient être faites et la manière dont le ministère examine ces demandes.

Ce que devrait être une demande pour un arrêté prévu à la partie II

Une demande pour un arrêté prévu à la partie II devrait être :

  • une manière pour le promoteur, une personne intéressée, une collectivité autochtone ou un organisme gouvernemental qui ont des préoccupations importantes concernant les conséquences environnementales potentielles d’un projet proposé nécessitant une évaluation environnementale de portée générale de demander qu’une évaluation environnementale plus poussée soit entreprise afin que leurs préoccupations puissent être réglées.

Ce que ne devrait pas être une demande pour un arrêté prévu à la partie II

Un arrêté prévu à la partie II ne devrait pas être :

  • un mécanisme pour arrêter, retarder ou annuler la planification et la mise en œuvre d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ;
  • un mécanisme pour réexaminer des points en litige avec lesquels le demandeur n’est pas d’accord et qui ont déjà fait l’objet d’une décision dans le cadre d’un autre processus de planification comme les plans officiels, les plans de croissance et les plans d’infrastructure ;
  • un mécanisme qui peut être utilisé simplement parce qu’un projet n’est pas désiré dans une collectivité ;.
  • un moyen de résoudre des points en litige qui peuvent être réglés par d’autres méthodes comme des permis, des licences ou d’autres processus de planification (des règlements municipaux, des permis de construction) ;
  • un mécanisme pour régler les vastes enjeux politiques qui ne font pas l’objet d’une orientation politique par le gouvernement et qui ne sont pas directement reliés au projet proposé nécessitant une évaluation environnementale de portée générale comme l’adéquation du financement pour le transport.

Moment pour une demande d’arrêté prévu à la partie II (8.7.1)

Une demande pour un arrêté prévu à la partie II est considérée comme prématurée lorsqu’elle est reçue durant les premières étapes de la planification du processus d’évaluation environnementale de portée générale, avant la publication de l’avis d’achèvement.

Cela peut être que la nature des points en litige et des préoccupations soulevées dans la demande exige que le ministère les examine au moment où ils lui sont présentés. Par exemple, il peut être approprié de régler les points en litige reliés à la justification et aux solutions de rechange au début du processus, puisque le règlement précoce de ces questions permettrait au processus d’aller de l’avant sans avoir à réexaminer la question à une étape subséquente. Dans un tel cas, il faudrait demander au promoteur de déterminer la validité des points en litige et s’il doit continuer à approfondir la solution proposée. Ce dialogue devrait être documenté.

Si la demande est prématurée, l’évaluateur du projet informera le demandeur dans une lettre qu’il devrait porter à l’attention du promoteur les points en litige. Le demandeur sera également avisé qu’une demande pour un arrêté prévu à la partie II pourra être présentée durant la période d’examen, une fois que l’avis d’achèvement aura été publié.

Présentation d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II (8.7.2)

Si une personne intéressée a des préoccupations concernant les conséquences environnementales potentielles d’un projet ou du processus de planification qui a été suivi et que ces préoccupations n’ont pas été résolues par le promoteur et le demandeur malgré tous leurs efforts, il peut alors être approprié de demander un arrêté prévu à la partie II.

Les demandes pour un arrêté prévu à la partie II qui soulèvent des questions qui ne sont pas reliées au projet ne seront pas examinées.

Une demande valable pour un arrêté prévu à la partie II :

  • doit être faite par écrit au ministre ou à son représentant, avec une copie au promoteur ;
  • doit être faite après l’achèvement de toute la planification (après la publication de l’avis d’achèvement et dans la période d’examen précisée dans l’avis) afin que toutes les conséquences environnementales potentielles et les mesures de gestion des impacts soient comprises ;
  • ne doit pas être faite uniquement pour retarder, arrêter ou annuler la planification et la mise en œuvre d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale (de telles demandes ne seront pas examinées) ;
  • doit être axée sur les conséquences environnementales potentielles du projet ou le processus d’évaluation environnementale de portée générale, et non pas sur les décisions prises à l’extérieur du processus d’évaluation environnementale de portée générale (par exemple, des décisions municipales en matière de planification de l’aménagement du territoire prises aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire ou des questions reliées au financement municipal des projets) ;
  • ne doit pas soulever de questions qui sont sans rapport avec le projet ;
  • devrait être retirée promptement par le demandeur si le promoteur satisfait aux préoccupations du demandeur.

Les demandes pour un arrêté prévu à la partie II devraient expliquer pourquoi une évaluation plus poussée réglerait les préoccupations soulevées dans la demande. Un demandeur doit rapidement retirer une demande d’arrêté prévu à la Partie II si le promoteur a réglé les préoccupations du demandeur.

L’information figurant dans une demande d’arrêté à la Partie II doit inclure entre autres :

  • le nom et l’adresse du demandeur ;
  • le nom du promoteur et du projet ;
  • des détails concernant l’entreprise ;
  • un énoncé indiquant clairement qu’il s’agit d’une demande d’arrêté prévu à la Partie II ;
  • les raisons exactes de la demande ;
  • une justification – expliquez en quoi un examen plus approfondi de l’évaluation permettrait de régler les préoccupations à l’origine de la demande ;
  • de l’information sur les efforts investis jusqu’ici pour discuter des préoccupations avec le promoteur et trouver une solution ;
  • toute autre question pertinente.

Les demandeurs doivent consulter l’évaluation environnementale de portée générale appropriée pour connaître les exigences spécifiques.

Tous les renseignements de nature personnelle contenus dans une soumission – notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété – sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou recueillis et conservés aux fins de la tenue d’un dossier accessible au grand public, tel que prévu à l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements de nature personnelle que vous fournirez feront partie d’un dossier public accessible à tous, à moins que vous fassiez une demande à l’effet contraire. Pour plus de renseignements, veuillez joindre le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434.

Les demandes doivent également être envoyées au promoteur. Si la demande n’est pas déjà fournie, elle lui sera transmise afin d’obtenir sa réponse. La réponse du promoteur aux questions soulevées sera également prise en compte dans le cadre de la décision concernant une demande d’arrêté prévu à la partie II.

Examen d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II (8.7.3)

Lorsqu’une demande est reçue, les évaluateurs de projet évalueront chaque demande et prépareront la recommandation la plus appropriée en fonction des renseignements disponibles, de l’examen technique, du mandat du gouvernement et du ministère, de même que des exigences législatives actuelles. Les évaluateurs de projet se concentreront sur le point en litige soulevé dans une demande pour un arrêté prévu à la partie II, pourvu que la documentation de l’évaluation environnementale de portée générale (par exemple le rapport environnemental) démontre que les exigences de l’évaluation environnementale de portée générale concernée ont été respectées. L’évaluateur du projet peut faire des commentaires et soulever des préoccupations qui vont au-delà des préoccupations soulevées dans la demande pour un arrêté prévu à la partie II puisque le ministère doit déterminer si les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales ont été respectées.

Une évaluation environnementale de portée générale définit les délais pour les demandes d’arrêté prévu à la partie II. Par exemple, pour le processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale, une demande écrite doit être présentée au ministre ou à son représentant à l’intérieur de la période d’examen après la publication de l’avis d’achèvement.

Le promoteur est responsable d’aviser les membres du public de leurs droits d’origine législative en matière d’examen aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale.

Une fois que la Direction a reçu la demande, l’évaluateur du projet en informera le promoteur. Au besoin, les promoteurs sont incités à avoir d’autres discussions avec les demandeurs afin de tenter de résoudre les préoccupations subsistantes et d’informer le ministère de l’état de ces discussions. Le promoteur peut présenter à la Direction une observation qui règle les points en litige. Le ministère peut consulter d’autres organismes gouvernementaux, les collectivités autochtones ou d’autres personnes intéressées avant qu’une décision soit prise. Le promoteur a également l’option d’aviser le directeur par écrit s’il est prêt à réaliser une évaluation environnementale. Cela devrait être fait dans la semaine qui suit le moment où il a été avisé de l’existence d’une demande pour un arrêté prévu à la partie II. Le directeur aviserait alors le demandeur que l’évaluation environnementale sera exigée. Cela devrait alors annuler le besoin d’un examen plus poussé manifesté dans la demande.

Une fois en possession de toute l’information, l’évaluateur de projet examinera les renseignements et préparera un rapport pour le ministre ou son représentant dans le délai fixé par chaque évaluation environnementale de portée générale. Lorsque des conséquences environnementales importantes sont possibles, une période d’examen plus longue peut être nécessaire.

L’évaluateur du projet se concentrera sur les points en litige associés à la demande, sur l’examen de la documentation et sur la réponse du promoteur, et préparera une recommandation pour le ministre ou son représentant. Le niveau d’examen des demandes sera en fonction de la nature des points en litige et le principe sous-jacent de la protection environnementale sera maintenu.

Afin de respecter l’échéancier de l’examen, l’évaluateur du projet imposera des délais stricts au promoteur et aux organismes gouvernementaux qui répondent aux questions du ministère concernant les points en litige soulevés dans les demandes. Une fois que le ministère a informé le promoteur de la réception d’une demande, le promoteur devra répondre aux points en litige soulevés et fournir à la Direction un dossier écrit contenant ses réponses dans un délai de deux semaines.

Lorsque des préoccupations environnementales importantes sont soulevées et que les réponses sont insuffisantes, lorsque la documentation du projet est déficiente ou que la consultation a été inadéquate, l’évaluateur de projet peut décider que le processus d’évaluation environnementale de portée générale n’est pas achevé. Dans un tel cas, le promoteur peut avoir l’obligation d’entreprendre des études ou des consultations supplémentaires ou de réviser la documentation et de publier à nouveau un avis d’achèvement. Cela peut être fait volontairement par le promoteur ou grâce à une décision sur les demandes pour un arrêté prévu à la partie II.

Le délai pour l’examen des organismes gouvernementaux respecte un modèle de fardeau inversé par lequel les organismes (par exemple le ministère des Richesses naturelles, Pêches et Océans Canada, les offices de protection de la nature) se verront demander de fournir des commentaires en temps opportun à l’évaluateur de projet (généralement dans les deux semaines). Selon l’importance des points en litige, l’évaluateur de projet présumera que l’organisme n’a aucune préoccupation relative au projet qui devrait être gérée par l’entremise du processus d’évaluation environnementale de portée générale si aucun commentaire n’est reçu.

Afin d’éviter les conséquences des enjeux décrits ci-dessus, les promoteurs peuvent gérer de façon proactive les résultats de l’évaluation environnementale de portée générale par une consultation appropriée avec le ministère et d’autres organismes aux points de décisions clés du processus, ou en allongeant la période d’examen de l’avis d’achèvement lorsqu’il est prévu que les demandeurs peuvent avoir des préoccupations importantes.

Considérations ayant une incidence sur un arrêté prévu à la partie II (8.7.4)

Le fondement d’un arrêté prévu à la partie II est défini au paragraphe 16 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales :

  • « Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du présent article, le ministre tient compte des éléments suivants :
    1. L’objet de la présente loi.
    2. Les facteurs laissant supposer que l’entreprise proposée diffère des autres entreprises de la catégorie à laquelle s’applique l’évaluation environnementale de portée générale.
    3. L’importance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.
    4. Toute raison donnée par la personne qui demande l’arrêté.
    5. Le rapport des médiateurs, le cas échéant, en cas de renvoi en vertu du paragraphe (6).
    6. Les autres questions prescrites.
    7. Les autres questions que le ministre estime appropriées. »

Voici d’autres questions que le ministre peut notamment juger approprié d’inclure :

  • l’étendue et la nature de la préoccupation du public ;
  • la possibilité de conséquences environnementales négatives importantes ;
  • la prise en compte des autres éventualités par le promoteur ;
  • la prise en compte de l’urgence ;
  • la participation du demandeur au processus de planification ;
  • la nature de la demande et si la question a déjà été soumise à un autre organisme de décision, par exemple, la Commission des affaires municipales de l’Ontario ;
  • les implications des questions qui ont un intérêt important pour la province ;
  • le degré de consultation publique et de règlement des différends ;
  • la Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales.

Après avoir reçu la recommandation de la Direction, le ministre ou son représentant décidera s’il renvoie la question en médiation en vertu des dispositions du paragraphe 16 (6) de la Loi sur les évaluations environnementales. Pour en savoir plus sur la médiation, veuillez consulter le code de pratique du ministère intitulé Recours à la médiation lors du processus d’évaluation environnementale. Si la médiation n’a pas lieu ou qu’elle n’est pas couronnée de succès, le ministre ou son représentant prendra l’une des décisions suivantes :

  • il rejettera la demande pour un arrêté et informera le promoteur et le demandeur de sa décision et de ses motifs ;
  • il refusera la demande pour un arrêté, mais imposera des conditions ;
  • il exigera que le promoteur se conforme à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales.

Une fois qu’une décision a été prise, le promoteur peut, si un arrêté prévu à la partie II a été refusé, réaliser la mise en œuvre du projet sous réserve de toutes les conditions imposées ou, si l’arrêté a été accordé, commencer à préparer un cadre de référence pour une évaluation environnementale. Si un arrêté prévu à la partie II est pris concernant son projet, un promoteur n’est pas obligé de le réaliser. Cela signifie que si le promoteur désire faire approuver le projet aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, il doit le faire conformément à la partie II de cette Loi.

Le présent code de pratique a pour but d’enseigner aux promoteurs et aux autres personnes intéressées comment préparer, examiner et utiliser une évaluation environnementale de portée générale. Les questions concernant précisément une évaluation environnementale de portée générale devraient être renvoyées à l’agent de projet assigné à l’évaluation environnementale de portée générale proposée.

Les personnes qui désirent obtenir davantage de renseignements sur le processus d’évaluation environnementale ontarien devraient consulter le site Web du ministère de l’Environnement à l’adresse indiquée plus bas afin d’obtenir des directives sur le processus, les consultations et la médiation.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada

Courriel : EAASIBGen@ontario.ca
Site Web : Ontario Évaluations environnementales

De plus, le ministère a des principes directeurs pour les éléments clés suivants du processus d’évaluation environnementale :

  • effets climatiques (ébauche)
  • consultation
  • coordination des exigences fédérales et provinciales en matière d’évaluation environnementale
  • projets d’électricité
  • évaluations environnementales
  • glossaire
  • comment préparer une demande d’arrêté prévu à la partie II
  • présenter une demande d’audience
  • médiation
  • cadre de référence
  • projets de transport en commun
  • projets de gestion des déchets

5 L’approbation d’une décision politique du gouvernement provincial pourrait être obtenue d’un sous-ministre adjoint, d’un sous-ministre ou d’un ministre.

6 La page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale se trouve à l’adresse suivante : Évaluations environnementales : consulter les communautés autochtones

7 Le 1er novembre 2004, le Canada et l’Ontario ont signé une entente de coopération en matière d’évaluation environnementale. Cette entente conserve les normes actuelles environnementales et les responsabilités législatives et en matière de prise de décision des deux ordres de gouvernement. De plus amples renseignements sur l’entente ainsi que des détails sur la coordination fédérale-provinciale des exigences en matière d’évaluation environnementale peuvent être consultés ou obtenus sur le site Web de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (Agence canadienne d’évaluation environnementale)

8 La Commission des affaires municipales de l’Ontario est un tribunal indépendant responsable des décisions touchant les finances (p. ex., les redevances d’exploitation, l’expropriation de terres, les finances municipales et autres aspects financiers prescrits) ; les questions municipales (et autres domaines de finance prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et autres lois) ; ainsi que les différends en rapport avec les appels concernant des décisions municipales sur les questions d’aménagement du territoire.

9 Les différends portant sur des motifs pertinents, relatifs à la planification ou à l’environnement, susceptibles d’être invoqués dans les décisions prises par la Commission de l’escarpement du Niagara sont entendues par le Tribunal de l’environnement.

Annexe A - Liste des évaluations environnementales provinciales de portée générale

La liste qui suit énumère les évaluations environnementales de portée générale actuellement en vigueur en Ontario, au moment de l’impression du présent code de pratique. Pour obtenir une liste à jour, consultez le site Web du ministère au Évaluations environnementales.

Liste des évaluations environnementales provinciales de portée générale
Auteur de la demande Titre de l’évaluation environnementale de portée générale
Ministère des Richesses naturelles Projets en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations
Ministère des Richesses naturelles Parcs provinciaux et réserves de conservation provinciales
Ministère des Richesses naturelles Manuel sur la gestion forestière des terres de la Couronne de l’Ontario (ordonnance déclaratoire sur la gestion forestière des terres de la Couronne de l’Ontario)
Ontario Hydro (porte désormais le nom d’Hydro One) Petites installations de transport
Ministère des Transports Installations provinciales de transport
Municipal Engineers Association Évaluation environnementale municipale de portée générale
Réseau GO Document d’évaluation environnementale de portée générale visant le Réseau GO
Infrastructure Ontario Processus d’évaluation environnementale de portée générale pour le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure pour les activités immobilières autres que les projets d’électricité
Conservation Ontario Projets de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion
Ontario Waterpower Association Évaluation environnementale de portée générale sur les projets hydroélectriques
Ministère du Développement du Nord et des Mines Une évaluation environnementale de portée générale pour les activités du ministère du Développement du Nord et des Mines en vertu de la Loi sur les mines

Annexe B - Organismes gouvernementaux et leurs zones d’intérêt

Ces renseignements sont un sous-ensemble de la liste de l’équipe d’évaluation du gouvernement qui est remise aux auteurs de demande et aux promoteurs au début de leur processus de planification. Ces renseignements sont uniquement fournis à titre informatif et il est nécessaire de communiquer avec l’organisme ou le ministère concerné pour voir s’il possède un intérêt autorisé dans la proposition.

Organismes Fédérraux
Organisme ou Ministère Type de Projet et Zones D’intérêt Possibles
Agence canadienne d’évaluation environnementale Entreprises dont la liste figure dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Office des transports du Canada Entreprises qui peuvent toucher des lignes de chemin de fer ou leur propriété.
Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien Entreprises qui peuvent toucher :
  • les collectivités autochtones ;
  • les territoires traditionnels et les réserves ;
  • les terres et les eaux qui entourent les réserves.
Environnement Canada Entreprises qui peuvent :
  • entraîner le dépôt de substances nocives dans l’eau des pêcheries ;
  • toucher les oiseaux migrateurs ;
  • toucher des terres humides fédérales ;
  • toucher les réserves nationales de faune et les parcs nationaux ;
  • avoir des conséquences transfrontalières sur la qualité de l’air ou de l’eau ;
  • mettre en danger ou menacer des espèces à risque
Pêches et Océans Canada Entreprises dans ou près de l’eau qui peuvent :
  • nuire aux poissons ou endommager ou détruire leur habitat ;
  • avoir un effet sur le passage des poissons autour des barrières migratoires ;
  • avoir un effet sur l’approvisionnement d’un débit constant ;
  • entraîner la destruction des poissons autrement que par la pêche (dynamitage) ;
  • avoir un effet sur les espèces aquatiques qui présentent un risque.
Santé Canada Entreprises ayant une incidence sur la santé.
Transports Canada Entreprises qui :
  • sont situées aux environs d’un aéroport fédéral et qui peuvent attirer des oiseaux ;
  • peuvent causer de l’interférence électrique aux aides à la navigation ;
  • peuvent avoir un effet sur une voie navigable.
Chaque autorité fédérale responsable des terres fédérales Entreprises qui sont situées sur les terres fédérales ou adjacentes à celles-ci et qui requièrent une autorisation ou du financement du gouvernement fédéral.
Organismes Et Ministères Provinciaux
Organisme Et Ministère Type de Projet et Zones D’intérêt Possibles
Réseau GO Entreprises qui peuvent concerner le service du Réseau Go ou sa propriété.
Infrastructure Ontario Entreprises dont les terres sont adjacentes ou à proximité d’installations, de terres et d’infrastructures appartenant au gouvernement provincial.
Commission de l’escarpement du Niagara Entreprises qui se déroulent dans la zone d’aménagement de l’escarpement du Niagara ou qui peuvent avoir un effet sur elle.
Ministère des Affaires autochtones Pour cerner les collectivités autochtones possiblement concernées par une entreprise. Aussi pour les entreprises qui peuvent possiblement toucher des terres de la Couronne et l’utilisation des ressources.
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation Entreprises qui peuvent toucher :
  • des terres agricoles à fort rendement (sols agricoles de catégorie 1 à 3) ;
  • des sols pour la culture spéciale ;
  • les usages agricoles, les usages reliés à l’agriculture et les usages secondaires sur des exploitations agricoles.
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport Entreprises qui peuvent toucher des zones de loisirs et destinées à la pratique du sport ou des installations touristiques.

Entreprises qui peuvent avoir une incidence sur des propriétés qui ont une valeur ou un intérêt culturel patrimonial reconnu ou potentiel, notamment :

  • les ressources du patrimoine bâti ;
  • des paysages du patrimoine culturel ;
  • les zones avec un potentiel archéologique ;
  • celles dont les terres sont adjacentes ou à proximité de terres appartenant aux Jardins botaniques royaux, à la Collection McMichael d’art canadien, ou qui appartiennent à la Fiducie du patrimoine ontarien ou que celle-ci protège.
Ministère de l’Éducation (consulter les conseils scolaires locaux)
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (consulter les institutions locales)
Entreprises qui peuvent possiblement concerner des écoles ou des institutions, la propriété d’un bâtiment ou le personnel et les étudiants.
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels Entreprises qui peuvent possiblement avoir un impact physique direct sur un centre de services correctionnels, une prison ou un centre de détention.
Police provinciale de l’Ontario Entreprises qui peuvent possiblement avoir un impact physique direct sur un centre correctionnel, une prison ou un centre de détention de la Police provinciale de l’Ontario.
Ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi Entreprises qui nécessitent des investissements dans des installations de production ou des projets de cogénération à grande échelle.
Ministère de l’Énergie Entreprises qui ont des répercussions énergétiques, y compris les énergies renouvelables comme de petites installations de production hydroélectriques ou éoliennes. Entreprises situées dans une zone couverte par le Plan de croissance pour la région élargie du Golden Horseshoe ou par la Loi de 2005 sur les zones de croissance.
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (médecins-hygiénistes locaux) Entreprises qui peuvent avoir des répercussions sur la santé, par exemple la contamination des eaux souterraines et la qualité de l’air.
Ministère des Affaires municipales et du Logement Entreprises qui :
  • sont reliées aux services municipaux ;
  • impliquent un promoteur municipal ;
  • peuvent avoir un effet sur la zone du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.
Ministère des Richesses naturelles Entreprises qui peuvent avoir une incidence sur :
  • des cours d’eau continus et discontinus ou des plans d’eau ;
  • des espèces rares, vulnérables, menacées, en péril ou autrement importantes ;
  • des zones d’intérêt naturel ou scientifique ou une zone importante et sensible sur le plan environnemental ;
  • des ressources d’agrégat de minéraux ;
  • des terres et des ressources de la Couronne ;
  • des terres humides d’importance provinciale.
Ministère du Développement du Nord et des Mines Entreprises qui peuvent avoir une incidence sur :
  • les ressources géologiques et minérales ;
  • le développement économique du nord de l’Ontario ;
  • le tourisme du nord de l’Ontario.
Ministère des Transports Entreprises :
  • qui se trouvent dans une zone d’étude concernant un projet de planification d’un corridor de transport ou d’une route ;
  • qui se trouvent à 800 mètres de toute route provinciale existante ou désignée ou de tout autre réseau de transport provincial ;
  • adjacentes à une propriété du ministère des Transports (entrepôts de sel, stationnement de covoiturage, etc.).
Autres
Organisme Et Ministère Type de Projet et Zones D’intérêt Possibles
Ontario Power Generation Entreprises qui pourraient toucher directement une installation de production d’Ontario Power Generation.
Hydro One Networks Inc. Entreprises qui pourraient toucher directement des installations ou des centrales d’Hydro One (y compris des lignes de transport et de distribution ou des postes de transformation et de distribution).
Office de protection de la nature local en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature Entreprises qui :
  • pourraient nuire au contrôle des dangers naturels liés à l’eau ou interférer avec un cours d’eau ou une zone humide dans des régions exposées à des dangers naturels (rivages, zones humides, plaines inondables) et exigent par conséquent un permis en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature ;
  • nécessitent la mise en conformité avec les politiques sur les dangers naturels (article 3.1) de la Déclaration de principes provinciale de 2005 faite aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire ;
  • risquent de nuire aux domaines d’intérêt décrits dans les modalités d’un contrat de service municipal, par exemple, hydrogéologie, gestion des eaux pluviales, examens des systèmes sanitaires, caractéristiques du patrimoine naturel ;
  • risquent de nuire aux intérêts de l’office de protection de la nature local en tant qu’organisme de gestion des ressources locales ou en tant propriétaire d’un terrain adjacent à une entreprise.
Office de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine Entreprises qui pourraient nuire :
  • à une zone vulnérable identifiée dans le rapport d’évaluation local le plus récent (ou plan de protection des sources) préparé pour la zone de protection des sources locale en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine, où le projet comporte une ou plusieurs activités identifiées comme des menaces pour l’eau potable (l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 287/97 dresse la liste des menaces pour l’eau potable prescrites ; outre les menaces prescrites par le règlement, le directeur peut également désigner une activité constituant une menace pour l’eau potable) ;
  • aux sources d’eaux potables municipales ou autres sources d’eau potable (par exemple, une source d’eau potable qui dessert une réserve des Premières nations et qui est prescrite par le règlement) identifiées dans le rapport d’évaluation local le plus récent préparé pour une zone de protection des sources locales, où l’entreprise comporte des activités identifiées comme des menaces pour l’eau potable prescrites.

Remarque : Les municipalités et les peuples autochtones, même s’ils ne font pas officiellement partie de l’équipe d’évaluation du gouvernement, sont consultés concernant un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale s’il est situé dans leur municipalité ou leur collectivité ou s’il peut avoir un effet sur leur municipalité ou leur collectivité, comme l’exige la Loi sur les évaluations environnementales.

Annexe C - Modèles d’avis et formulaire de résumé

Modèle d’un avis de lancement du cadre de référence (1)

Télécharger Modèle d’un avis de lancement du cadre de référence

Modèle d’un avis de présentation du cadre de référence (2)

Télécharger Modèle d’un avis de présentation du cadre de référence

Modèle d’avis de lancement de l’évaluation environnementale de portée générale (3)

Télécharger Modèle d’avis de lancement de l’évaluation environnementale de portée générale

Modèle d’avis de présentation de l’évaluation environnementale de portée générale (4)

Télécharger Modèle d’avis de présentation de l’évaluation environnementale de portée générale

Formulaire de résumé de l’évaluation environnementale (5)

Pour télécharger le formulaire de résumé de l’évaluation environnementale, s'il vous plaît visitez le Ontario répertoire central des formulaires.

Annexe D - Échéancier du processus d’évaluation environnementale

l' image montre Échéancier du processus d’évaluation environnementale

  1. Le promoteur consulte pendant la préparation du cadre de référence.
  2. Le promoteur présente le cadre de référence au ministère.
  3. Le cadre de référence est soumis à l’examen du gouvernement et du public.
  4. Le ministère prend la décision de refuser ou d’approuver le cadre de référence. La médiation à la suite d’un renvoi a généralement lieu à cette étape, mais peut également avoir lieu en tout temps entre les étapes 2 et 4.
    1. Si le cadre de référence est refusé, le promoteur peut décider d’abandonner le projet ou soumettre un nouveau cadre de référence (étape 2).
    2. Si le cadre de référence est approuvé, le promoteur consulte pendant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale.
  5. Le promoteur présente l’évaluation environnementale de portée générale au ministère.
  6. L’évaluation environnementale de portée générale est soumis à l’examen du gouvernement et du public. Le directeur peut remettre un rapport exposant les lacunes. Si les lacunes ne sont pas résolues, le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale.
  7. Le ministère émet un Avis d’achèvement de l’examen de l’évaluation environnementale de portée générale par le ministère.
  8. Le public inspecte l’examen du ministère (final).
  9. Le ministre a trois choix :
    1. renvoyer la totalité ou une partie de la demande au Tribunal;
    2. prendre une décision;
    3. renvoyer en médiation.
  10. Si le ministre renvoie la demande devant le Tribunal de l’environnement (audience), le ministre a 28 jours pour examiner la décision du tribunal. Les choix qui s’offrent au tribunal sont les mêmes que pour le ministre (approuver, approuver avec conditions ou refuser).
  11. Si le ministre prend une décision, il a le choix d’approuver, approuver avec conditions ou refuser l’évaluation environnementale de portée générale. La médiation à la suite d’un renvoi a généralement lieu à cette étape, mais peut également avoir lieu en tout temps après l’étape 6.
  12. Si le ministre renvoie en médiation, il tiendra compte du rapport du médiateur au moment de prendre la décision d’approuver, d’approuver avec conditions ou de refuser l’évaluation environnementale.

Nota : La médiation autogérée peut survenir en tout temps. Le ministre peut renvoyer une demande d’évaluation environnementale en médiation (médiation à la suite d’un renvoi) en tout temps au cours du processus d’évaluation environnementale (60 jours au maximum).

Délais prescrits (Règlement de l’Ontario 616/98)

  • Étapes 2-4 : 12 semaines
  • Étape 6 : 7 semaines
  • Étape 7 : 5 semaines
  • Étape 8 : 5 semaines
  • Étape 9 : 13 semaines

Annexe E - Bureaux régionaux, de district et de secteur du ministère de l’Environnement

Les bureaux régionaux, de district et de secteur sont chargés de la prestation des programmes portant sur la protection de la qualité de l’air, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, la gestion de l’élimination des déchets, la qualité de l’eau potable et le contrôle de l’utilisation des pesticides.

Pour une liste de l’emplacement et les coordonnées de chaque région et des bureaux de district / de la région associés , s'il vous plaît se référer à la Bureaux de district et bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique page Web.