Règl. de l’Ont. 8/21 – Exécution de mesures liées à la

Description

  • Ce décret d’urgence conférait les pouvoirs suivants à tous les agents des infractions provinciales, y compris les agents de police, les agents des Premières Nations, les agents spéciaux, les agents municipaux d’exécution de la loi, les agents d’exécution des règlements municipaux, les inspecteurs provinciaux de la sécurité au travail et toute autre personne désignée comme agent des infractions provinciales :
    • exiger d’un particulier qu’il leur donne son nom, sa date de naissance et son adresse exacts s’ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que le particulier a commis une infraction en vertu de l’article 7.0.11 de la LPCGSU
    • ordonner à un particulier qui assiste à un événement public organisé ou à un autre rassemblement qui est interdit en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID‑19) de cesser d’y assister et ordonner aux particuliers qui y assistent de se disperser
    • ordonner la fermeture temporaire de lieux s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un événement public organisé ou un autre rassemblement se déroule sur les lieux et que le nombre de personnes présentes dépasse le nombre autorisé en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario
  • Ce décret est entré en vigueur le 12 janvier 2021.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Des outils d’exécution de la loi efficaces sont essentiels pour encourager la conformité aux décrets d’urgence, qui sont destinés à limiter les conséquences de la pandémie de COVID‑19 et à réduire le risque de transmission du virus de la COVID‑19. Ce décret conférait aux agents des infractions provinciales les outils nécessaires pour les aider à appliquer les mesures de santé publique et de sécurité au travail mises en place pour gérer la pandémie. 
    • Par exemple, les nom, date de naissance et adresse exacts sont des renseignements essentiels pour déposer une accusation. Sans ce décret d’urgence, les particuliers n’auraient pas eu l’obligation de donner leur nom ou tout autre renseignement à un agent des infractions provinciales qui aurait l’intention de déposer des accusations en vertu de la LPCGSU.
      • l’agent des infractions provinciales devait avoir des motifs raisonnables et probables de croire que le particulier a commis une infraction en vertu de la LPCGSU avant de l’obliger à lui fournir des informations identificatoires.

Modifications

  • Le décret d’urgence a été modifié le 1er février 2021 afin d’autoriser un agent des infractions provinciales à exiger d’un particulier qu’il lui donne son nom, sa date de naissance et son adresse exacts s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le particulier a commis une infraction en omettant de respecter un ordre donné en vertu de l’article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
  • Sans cette modification, les agents des infractions provinciales n’auraient pas pu obliger un particulier à s’identifier lorsqu’ils tentaient d’exécuter des ordres en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, comme ils peuvent le faire pour des décrets pris en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario et la LPCGSU.

Révocation/prorogation en vertu de la LPCGSU

  • Le décret d’urgence a été prorogé après la fin de la deuxième situation d’urgence déclarée. En date du 13 mai 2021, ce décret d’urgence est toujours en vigueur.

Règl. de l’Ont. 13/21 – Expulsions résidentielles

Description

  • Ce décret d’urgence a temporairement suspendu l’exécution des expulsions résidentielles pour garantir que les gens ne soient pas obligés de quitter leur domicile pendant la période de la déclaration de la situation d’urgence et l’application du décret d’urgence.
  • Ce décret est entré en vigueur le 13 janvier 2021.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire

  • La suspension temporaire des expulsions résidentielles était considérée comme nécessaire pour réduire le risque de propagation du virus de la COVID‑19 en évitant que les gens ne soient obligés de quitter leur domicile au lieu de rester chez eux.
  • Le décret d’urgence a suspendu l’exécution des expulsions ordonnées en vertu de la Loi sur la location à usage d’habitation, ainsi que l’exécution des brefs de possession pour des biens résidentiels.
  • La Commission de la location immobilière a continué de traiter les requêtes et de tenir des audiences afin de pouvoir régler certains litiges entre locataires et locateurs. Les locateurs ont pu ainsi signifier des avis d’expulsion, déposer des requêtes en expulsion à la Commission, assister à des audiences et obtenir des ordonnances d’expulsion (même si ces ordonnances ne pouvaient pas être exécutées pendant la période de suspension temporaire de l’exécution des ordonnances d’expulsion).
  • Face aux risques sanitaires imminents, le décret d’urgence était une mesure raisonnable relativement à d’autres, car il assurait la réponse la plus rapide face à l’augmentation prévue des cas de COVID‑19.

Modifications 

  • Le décret d’urgence a été modifié le 8 février 2021 pour l’appliquer uniquement aux circonscriptions sanitaires où le décret ordonnant de rester à domicile était en vigueur.
  • Cette modification a assuré que le décret d’urgence ne s’appliquait qu’aux endroits nécessaires, car il avait cessé de s’appliquer aux circonscriptions sanitaires qui n’étaient plus assujetties au décret ordonnant de rester à domicile.

Révocation/prorogation en vertu de la LPCGSU

  • Le décret d’urgence a été prorogé après la fin de la deuxième situation d’urgence déclarée, ne s’appliquant qu’aux circonscriptions sanitaires assujetties au décret ordonnant de rester à domicile.
  • Le décret d’urgence a été révoqué le 8 mars 2021, car il n’était plus nécessaire après la révocation de tous les décrets d’urgence restants appliquant les conditions du Règl. de l’Ont. 11/21 (Décret ordonnant de rester à domicile) à des circonscriptions sanitaires individuelles.

Règl. de l’Ont. 55/21 – Ordres de conformité à l’égard des maisons de retraite

Description:

  • Ce décret d’urgence autorisait l’Office de réglementation des maisons de retraite à donner un ordre de conformité à une maison de retraite lui enjoignant de faire quelque chose, ou de s’en abstenir, afin de prévenir la COVID‑19, d’intervenir relativement à cette maladie ou d’en atténuer les effets.
  • Ce décret d’urgence est entré en vigueur le 5 février 2021.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire

  • Le décret d’urgence était nécessaire pour renforcer le pouvoir d’exiger la conformité prévu par la Loi de 2010 sur les maisons de retraite de façon à permettre au registrateur de l’Office de réglementation des maisons de retraite de mettre en œuvre des mesures destinées à prévenir la COVID‑19, intervenir relativement à cette maladie ou en atténuer les effets, en cas de risques pour les résidents.
  • Ces mesures pouvaient inclure l’exigence de conformité aux recommandations d’un gestionnaire nommé et de partenaires communautaires, comme un médecin-hygiéniste local ou un hôpital.
  • Le décret d’urgence était une mesure raisonnable relativement à d’autres, car il permettait au gouvernement et à l’Office de réglementation des maisons de retraite de prendre des mesures immédiates pour aider les maisons de retraite et protéger les résidents et le personnel.

Modifications

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret d’urgence.

Révocation/prorogation en vertu de la LPCGSU

  • Le décret d’urgence a été prorogé après la fin de la deuxième situation d’urgence déclarée. En date du 13 mai 2021, ce décret d’urgence est toujours en vigueur.