Règl. de l’Ont. 76/20 (Signification électronique)

Description :

  • Le décret d’urgence autorisait la signification de documents juridiques à la Couronne et à des entités liées par un moyen électronique.
  • Ce décret est entré en vigueur le 23 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU) et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (LRO).

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • La signification est la remise d’une copie d’un document légal dans une affaire à l’autre partie. Des documents doivent être signifiés à l’autre partie parce que cette personne a le droit d’obtenir des renseignements sur une instance qui est introduite contre elle.
  • Un certain nombre de lois, de règlements et de règles de l’Ontario exigent ou autorisent la signification de documents en personne à la Couronne ou à des entités liées. Pour cette raison, le personnel aurait dû se trouver dans les lieux de travail pour accepter la signification de documents en personne. Les gens auraient aussi dû se rendre en personne afin de signifier conformément les documents à la Couronne ou à des entités liées.
  • Le décret autorisait la remise de signification par un moyen électronique plutôt que la remise en personne.
  • Le décret était nécessaire pour maintenir l’accès à la justice pendant la situation d’urgence provinciale déclarée en autorisant l’introduction ou la poursuite de litiges faisant intervenir la Couronne, des ministres de la Couronne, y compris le procureur général, le Bureau du tuteur et curateur public, le Bureau de l’avocat des enfants ou le directeur du Bureau des obligations familiales, tout en maximisant la capacité du personnel à travailler à distance et à observer les instructions concernant la distanciation sociale et en minimisant les déplacements non essentiels des membres du public pour la remise de signification en personne.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas de le faire. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications individuelles temporaires à chaque loi, règlement ou règle régissant la signification de documents.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 24 juillet 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 129/20 (Signatures dans les testaments et les procurations)

Description :

  • Ce décret d’urgence autorisait l’exécution de certaines exigences juridiques concernant la passation de testaments et de procurations par un moyen virtuel.
  • Ce décret est entré en vigueur le 7 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • La Loi portant réforme du droit des successions et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui exige que les testaments et procurations soient passés et signés en présence de deux témoins.
  • Le décret était nécessaire pour autoriser le recours à une technologie de communication audiovisuelle afin de satisfaire aux exigences relatives à la présence de témoins, prévues par la Loi portant réforme du droit des successions et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Le décret a assuré l’intégrité juridique des documents passés virtuellement en présence des témoins en exigeant qu’au moins une personne qui fournit des services à titre de témoin soit un titulaire de permis du Barreau de l’Ontario.
  • Le décret autorisait quiconque souhaitait planifier sa succession de façon urgente et prendre des arrangements en matière de décisions au nom d’autrui à passer une procuration sans la présence physique de deux témoins, conformément aux recommandations de santé publique.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Aux termes de la Loi portant réforme du droit des successions, les tribunaux refusent de valider un testament qui n’a pas été souscrit en présence de deux témoins. Bien que la validation du tribunal ait été possible pour des procurations, déposer une demande au tribunal en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui en vue d’obtenir une déclaration de validité n’était pas une solution rapide ou raisonnable pendant la situation d’urgence provinciale déclarée. En outre, la Loi portant réforme du droit des successions et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui sont des lois et elles ne peuvent être modifiées que par une autre loi. Elles ne peuvent pas être modifiées par règlement ou par un autre document judiciaire. Le dépôt d’un projet de loi devant l’Assemblée législative aurait pris trop de temps, car cette démarche était trop longue face à l’urgence présentée par la pandémie de COVID-19covid 19-19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Des modifications au projet de loi 245, Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, comprenaient des dispositions législatives pour que le processus impliquant des témoins virtuels, initialement autorisé en vertu de ce décret d’urgence, soit établi de façon permanente.
  • Ce décret a été révoqué le 20 mai 2021.

Règl. de l’Ont. 192/20 (Autorisation de certaines personnes à délivrer des certificats médicaux de décès)

Description : 

  • Ce décret d’urgence autorisait des infirmières autorisées et infirmiers autorisés et des infirmières praticiennes et infirmiers praticiens membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, nommés en date du 1er mai 2020 en vertu de l’art. 16.1 (1) de la Loi sur les coroners, qui exercent les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner, à remplir et signer un certificat médical de décès. Le décret d’urgence précisait aussi que ces personnes étaient autorisées à faire une copie ou un duplicata d’un certificat médical de décès pour l’envoyer à un directeur de services funéraires.
  • Ce décret est entré en vigueur le 1er mai 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Les coroners provinciaux avaient de la difficulté à gérer leur lourde charge de travail en raison de l’augmentation régulière du nombre de décès causés par la COVID-19covid 19-19.
  • Le décret était nécessaire pour augmenter le nombre de personnes disponibles à préparer rapidement un certificat médical de décès en étendant ce pouvoir aux infirmières autorisées et infirmiers autorisés et aux infirmières praticiennes et infirmiers praticiens nommés pour exercer les fonctions d’investigation d’un coroner. Le décret visait également à accroître la capacité des cliniciennes et cliniciens de première ligne de se concentrer sur les soins aux patients et des coroners de se concentrer sur les cas nécessitant l’investigation d’un coroner. Cela était nécessaire pour pouvoir disposer des corps et recueillir des données qui permettraient de comprendre l’étendue de la COVID-19covid 19-19 parmi le public et la mortalité liée à la pandémie.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide. Au moment où il a été pris, il n’aurait pas été possible d’apporter des modifications réglementaires à la Loi sur les statistiques de l’état civil afin de permettre aux infirmières autorisées et infirmiers autorisés et aux infirmières praticiennes et infirmiers praticiens nommés pour exercer les fonctions d’investigation d’un coroner de remplir les certificats médicaux de décès, les signer et en faire des copies.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :  

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 24 juillet 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 190/20 (Accès aux renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique)

Description :

  • Ce décret d’urgence octroyait aux coroners, aux investigateurs délégués par le coroner et aux médecins hygiénistes l’accès direct à des renseignements personnels sur la santé contenus dans le dossier de santé électronique.
  • Ce décret est entré en vigueur le 1er mai 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour que les personnes suivantes puissent utiliser le dossier de santé électronique :
    • Les coroners et les infirmières ou infirmiers autorisé(e)s nommé(e)s pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner, afin de déterminer s’il est nécessaire de mener une enquête sur un décès.
    • Le médecin hygiéniste en chef et les médecins hygiénistes de bureaux de santé publique locaux, afin d’avoir immédiatement accès aux données les plus récentes pour faciliter la l’intervention face à la COVID-19covid 19-19 et protéger la santé de la population ontarienne.
  • Le décret était nécessaire pour éviter que des personnes subissent des préjudices graves. Sans données pertinentes à jour, l’intervention de la santé publique aurait pu être moins efficace, ce qui aurait causé l’engorgement du système de santé et, en fin de compte, un plus grand nombre de décès. En outre, le décret a permis aux coroners et infirmières ou infirmiers autorisé(e)s nommé(e)s pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner de mener des enquêtes plus rapidement et efficacement.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Il n’aurait pas été possible d’obtenir rapidement accès à des renseignements personnels sur la santé sans utiliser le dossier de santé électronique.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Ce décret a été révoqué le 22 octobre 2020, car il n’était plus nécessaire en vertu de la proclamation de la partie V.1 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Règl. de l’Ont. 195/20 (Façon de traiter les paiements temporaires liés à la COVID-19covid 19-19 faits aux employés)

Description : 

  • Le décret d’urgence a suspendu certaines dispositions de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures et les a remplacées par d’autres dispositions visant à éliminer les obstacles empêchant les employeurs de verser aux travailleurs de première ligne des paiements temporaires liés à la pandémie de COVID-19covid 19-19 (c.-à-d. la prime temporaire liée à la pandémie).
  • Ce décret est entré en vigueur le 1er mai 2020 en vertu de la LPCGSU, avec effet rétroactif au 24 avril 2020, et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire : 

  • Le décret d’urgence était nécessaire pour parer à la pénurie de personnel liée à la COVID-19covid 19-19, favoriser la mise en place de la prime temporaire liée à la pandémie et minimiser le risque que la prime temporaire liée à la pandémie et d’autres paiements temporaires liés à la COVID-19covid 19-19 versés pendant une période de modération soient perçus, plus tard, comme contraires à la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 24 juillet 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 132/20 (Usage de la force et maniement des armes à feu dans le cadre de la prestation des services policiers)

Description :

  • Ce décret d’urgence confère aux chefs de police le pouvoir d’autoriser certains membres d’un service de police à exercer des fonctions nécessitant l’usage de la force et à porter une arme à feu s’ils ont terminé le cours de formation réglementaire avec succès au cours de la période de 24 mois précédant la date d’autorisation. L’autorisation pourrait être maintenue aussi longtemps que le décret sera en vigueur.
  • Ce décret est entré en vigueur le 8 avril 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Les services de police et le Collège de police de l’Ontario ont retardé la formation afin de freiner la propagation de la COVID-19covid 19-19 et de se conformer aux directives en matière de santé publique dans les établissements de formation de la police.
  • Le décret était nécessaire pour assurer la continuité des services de sécurité publique en autorisant les services de police à affecter suffisamment de personnel aux fonctions de première ligne en dépit des contraintes liées à la pandémie et des enjeux liés à la capacité de formation.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Le règlement sur le matériel et l’usage de la force, en vertu de la Loi sur les services policiers, n’autorise pas les agents à reporter la formation annuelle obligatoire sur l’usage de la force et le port d’armes à feu, ce qui signifie qu’un grand nombre d’agents n’aurait pas pu exercer des fonctions de première ligne. Par contre, il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications réglementaires sans connaître la durée de la période d’urgence et de la période de transition qui y ferait suite pour combler le retard attendu dans la formation.
  • Autoriser les agents à faire usage de la force et à porter des armes à feu (s’ils ont terminé avec succès, au cours de la période de 24 mois, le cours de formation pertinent), a aussi permis aux chefs de police d’autoriser des agents qui avaient pris leur retraite d’un service de police au cours des 12 derniers mois à faire usage de la force et à porter des armes à feu s’ils étaient réembauchés afin de soutenir les efforts de prestation des services de police pendant la pandémie de COVID-19covid 19-19.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 24 juillet 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 95/20 (Rationaliser les exigences pour les foyers de soins de longue durée) [disponible en anglais seulement]

Description : 

  • Ce décret d’urgence a conféré une flexibilité accrue aux titulaires d’un permis d’exploitation d’un foyer de soins de longue durée dans divers secteurs (dont la dotation en personnel) et il a allégé les exigences administratives à leur égard, afin qu’ils puissent s’adapter rapidement et efficacement à la situation en vue de remplir les exigences en matière de soins et de sécurité des résidents pendant la pandémie de COVID-19covid 19-19.
  • Ce décret est entré en vigueur le 27 mars 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • En mars 2020, les intervenants et le ministère des Soins de longue durée craignaient que les travailleurs de première ligne dans les foyers de soins de longue durée contractent la COVID-19covid 19-19 et ne soient plus capables de travailler, ce qui causerait une pénurie de personnel et faciliterait la propagation du virus parmi les résidents.
  • En outre, les intervenants et le ministère craignaient que des éclosions de COVID-19covid 19-19 dans des foyers de soins de longue durée empêchent de fournir aux résidents le niveau de soins dont ils ont besoin, s’ils se retrouvaient face à une pénurie de personnel.
  • Les exigences rationalisées figurant dans le Règl. de l’Ont. 95/20, notamment la rationalisation des exigences en matière de compétence du personnel, visaient à soutenir les efforts déployés par les foyers pour remédier aux difficultés liées à la dotation en personnel.
  • Le décret demeure nécessaire pour assouplir les règles relatives aux rapports, aux documents, à la dotation en personnel, aux exigences de soins, aux transferts et libérations, aux permis et aux contrats de gestion ainsi qu’à l’administration des médicaments. Ainsi, l’attention peut être portée sur la qualité des soins offerts et la satisfaction des besoins des résidents en matière de sécurité dans les foyers.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les cadres existants ne permettaient pas de faire preuve de la souplesse et de la rapidité nécessaires pour s’adapter aux circonstances et aux priorités constamment changeantes. Il était urgent de pallier la grave pénurie de personnel possible, de résoudre des questions administratives et leurs impacts potentiels sur le niveau de soins aux résidents.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 24 juillet 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 73/20 (Délais de prescription)

Description :

  • Ce décret suspendait les délais de prescription et les délais pour prendre une mesure dans une instance devant des tribunaux judiciaires ou décisionnels sous réserve du pouvoir du tribunal judiciaire ou administratif ou de tout autre décideur responsable de l’instance, pour tenir compte de la difficulté pour les Ontariens et Ontariennes de respecter ces délais pendant la situation d’urgence.
  • Ce décret est entré en vigueur le 20 mars 2020 en vertu de la LPCGSU, avec effet rétroactif au 16 mars 2020, et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Les délais régissant diverses étapes d’une instance sont énoncés dans de nombreux règlements, lois, règles ou règlements administratifs. Le non-respect de ces délais peut entraîner de graves conséquences juridiques, dont l’impossibilité de poursuivre une instance.
  • En réponse à la COVID-19covid 19-19, la Cour supérieure de justice a suspendu ses activités régulières, le 17 mars 2020. Tribunaux décisionnels Ontario a fermé ses services au public le 16 mars 2020.
  • En raison de la suspension des activités et des fermetures, de nombreuses parties à des instances devant des tribunaux judiciaires ou décisionnels n’auraient pas su comment aller de l’avant avec leurs instances. Les personnes souhaitant introduire une nouvelle instance auraient eu de la difficulté à le faire pendant la situation d’urgence.
  • Le décret était nécessaire pour suspendre les délais de prescription et les délais pour prendre une mesure qui régissent diverses étapes d’une instance.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Il n’aurait pas été possible de modifier rapidement plusieurs règlements, lois, règles et règlements administratifs qui énoncent des délais de prescription et des délais pour prendre une mesure.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Le décret a été révoqué le 14 septembre 2020. L’avis de divers partenaires du secteur de la justice ainsi que l’amélioration de l’état du fonctionnement de la cour ou d’un tribunal ont notamment influencé la décision de mettre fin à la suspension.

Règl. de l’Ont. 75/20 (Réseaux d’eau potable et d’égout) [disponible en anglais seulement]

Description :

  • Ce décret a octroyé une marge de manœuvre aux propriétaires et exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées de l’Ontario, en les autorisant à employer du personnel compétent, mais non agréé, et à réaffecter du personnel afin de maintenir l’exploitation des réseaux.
  • Le décret d’urgence temporaire a également autorisé les exploitants et analystes de la qualité de l’eau qui travaillent dans ces installations à maintenir leur statut relatif aux certificats ou aux permis en prolongeant la validité des certificats d’exploitants et des permis proches de l’expiration de six mois.
  • Ce décret est entré en vigueur le 23 mars 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret d’urgence a conféré aux propriétaires et exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées la possibilité de remédier à une pénurie éventuelle d’exploitants qualifiés, en raison de la pandémie, afin d’assurer que les réseaux d’eau potable et d’eaux usées de l’Ontario puissent continuer de fonctionner efficacement et de fournir de l’eau potable propre et salubre au public. 
  • Les exploitants et analystes de la qualité de l’eau doivent suivre une formation afin de pouvoir renouveler leurs certificats tous les trois ans. Cependant, l’accessibilité à cette formation a été considérablement réduite en raison de la COVID-19covid 19-19.
  • De nombreux exploitants et analystes de la qualité de l’eau n’ont pas pu renouveler leurs certificats parce qu’ils ne pouvaient pas suivre la formation nécessaire. Le décret d’urgence temporaire était nécessaire pour prolonger la validité des certificats afin que les exploitants puissent continuer de fournir des services publics essentiels sans enfreindre les exigences réglementaires professionnelles.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente. Les règlements existants pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui concernent la délivrance de certificats et de permis, ne conféraient pas le pouvoir juridique de mettre en œuvre des mesures considérées comme nécessaires pour remédier aux problèmes liés à la délivrance de certificats et de permis d’exploitation causés par la situation d’urgence.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Le décret d’urgence n’a prolongé que les certificats d’exploitants et les permis qui expiraient avant le 31 octobre 2020. Une prolongation supplémentaire n’était pas nécessaire puisqu’il y avait désormais un accès à de la formation en ligne.
  • Les dispositions qui autorisaient les municipalités et l’Agence ontarienne des eaux à avoir temporairement recours à du personnel compétent, mais non agréé, et à réaffecter du personnel pour maintenir les activités et qui dérogeaient aux conventions collectives ne sont demeurées en vigueur que jusqu’au 31 juillet 2020.
  • Les dispositions visant à réduire le nombre d’heures de formation que devaient suivre annuellement les exploitants d’installations d’eaux usées ont été maintenues jusqu’à ce que le décret soit révoqué.
  • Le décret a été révoqué le 20 janvier 2021.

Règl. de l’Ont. 241/20 (Règles spéciales concernant la prime temporaire liée à la pandémie)

Description :

  • Le décret a facilité la mise en place rapide de la prime temporaire liée à la pandémie pour les travailleurs en clarifiant, à l’intention des employeurs et des employés, les critères d’admissibilité à la prime. Le décret d’urgence autorisait les employeurs ayant des employés syndiqués à verser cette prime pour une durée limitée, sans avoir besoin de négocier des conditions distinctes avec des agents négociateurs.
  • Le décret est entré en vigueur le 29 mai 2020 en vertu de la LPCGSU, avec effet rétroactif au 24 avril 2020, et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour répondre au problème de la pénurie de personnel lié à la COVID-19covid 19-19, en assurant que tous les employés admissibles puissent recevoir la prime temporaire liée à la pandémie, qu’ils soient représentés par un agent négociateur ou non. Le décret était une mesure raisonnable, car la prime temporaire liée à la pandémie est une mesure exceptionnelle et il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications législatives ou réglementaires.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Les montants forfaitaires et les paiements horaires liés à la pandémie et versés aux employés pour le travail effectué pendant la période admissible, soit du 24 avril au 13 août, sont terminés.
  • Ce décret a été révoqué le 20 avril 2021.