Règl. de l’Ont. 98/20 (Interdiction imposée à certaines personnes de demander un prix exorbitant pour la vente de denrées nécessaires)

Description : 

  • Ce décret interdisait aux détaillants et aux personnes qui ne vendaient pas habituellement des denrées nécessaires avant le 17 mars 2020 de vendre ou d’offrir la vente de denrées nécessaires à un « prix exorbitant ». La notion de prix exorbitant était définie comme prix qui est outrageusement supérieur à celui auquel des denrées semblables sont accessibles à des consommateurs semblables, ce qui est en ligne avec les principes bien établis de la Loi de 2020 sur la protection du consommateur (LPC).
  • Ce décret est entré en vigueur le 27 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU) et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (LRO).

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Tandis que le nombre de cas confirmés de COVID-19covid 19 en Ontario augmentait, les denrées nécessaires, dont les fournitures de protection, comme des masques et désinfectants pour les mains, manquaient et étaient en grande demande. Certains détaillants et particuliers ont profité de la demande pour ces produits en vendant des denrées à des prix considérablement plus élevés que leur juste valeur marchande.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente dans les premiers jours de la situation d’urgence provinciale initialement déclarée en réponse à la COVID-19covid 19. Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et de ses règlements traitent de l’établissement des prix exorbitants dans le contexte de transactions individuelles avec des consommateurs, mais ne concernaient pas le type de comportement qui a été observé pendant la période qui a précédé cette situation d’urgence provinciale déclarée. Étant donné le besoin d’assurer l’accès des consommateurs à des denrées nécessaires à des prix raisonnables et afin de parer aux lacunes du marché, aucune autre mesure possible et rapide n’aurait été efficace. Le décret a assuré aux consommateurs l’accès aux denrées nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité et celles de leurs familles.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 24 juillet 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 345/20 (Terrasses)

Description :

  • Ce décret a autorisé les municipalités à permettre l’établissement et l’expansion temporaires de terrasses pour des restaurants et des bars, de façon accélérée, afin de se conformer aux exigences de distanciation physique imposées par la santé publique.
  • Ce décret est entré en vigueur le 2 juillet 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le décret était nécessaire pour que les restaurants et les bars puissent optimiser la saison essentielle, mais de durée limitée, des terrasses, pendant l’été, pour soutenir les petites entreprises de la province et pour contribuer à maintenir et créer des emplois dans le secteur de l’accueil.
  • Les restaurants et les bars ont été autorisés à temporairement créer ou élargir des terrasses extérieures créées avant le décret en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, afin d’accueillir en toute sécurité les clients et le personnel une fois que les établissements titulaires d’un permis ont reçu l’autorisation de rouvrir. Cependant, dans certains cas, les municipalités ne pouvaient pas permettre aux restaurants et aux bars de créer ou d’élargir rapidement des terrasses conformément aux exigences législatives en matière d’aménagement du territoire, surtout si les entreprises voulaient créer ou élargir des terrasses sur des terres privées.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et il permettait aux municipalités la prise accélérée de règlements prévoyant une utilisation temporaire pour les restaurants et les bars selon les circonstances et les besoins locaux. Les exigences existantes en matière d’avis public, de consultation et de droits d’appel prévues par la Loi sur l’aménagement du territoire ne garantissaient pas que les municipalités soient en mesure d’adopter le règlement prévoyant une utilisation temporaire afin de créer ou d’élargir des terrasses pour des restaurants et bars à temps pour la saison essentielle.

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • Le décret est demeuré en vigueur en date du 24 juillet 2021, car les circonstances exigeaient sa prorogation.

Règl. de l’Ont. 80/20 (Coût de l’électricité pour les consommateurs assujettis à la grille tarifaire réglementée)

Description :

  • Ce décret d’urgence a temporairement permis une période à un tarif habituellement réservé aux périodes creuses de 24 heures pour les consommateurs d’électricité. Le décret a appliqué le tarif selon l’heure de consommation habituellement réservé aux périodes creuses de 10,1 ¢/kWh pour toutes les périodes de la journée, pour les consommateurs assujettis à la grille tarifaire réglementée payant un tarif selon l’heure de consommation, et ce, jusqu’au 31 mai 2020.
  • Ce décret a été modifié le 1er juin 2020, en vertu de la LPCGSU pour établir un tarif d’électricité de récupération lié à la COVID-19covid 19 de 12,8 ¢/kWh pour toutes les périodes de la journée pour les consommateurs assujettis à la grille tarifaire réglementée, dont les familles, les petites entreprises et les exploitations agricoles, et ce, jusqu’au 31 octobre 2020.
  • Ce décret est entré en vigueur le 24 mars 2020 en vertu de la LPCGSU et a été maintenu en date du 24 juillet 2020 en vertu de la LRO.

Raison pour laquelle le décret d’urgence était nécessaire :

  • Le régime tarifaire pour les consommateurs assujettis à la grille tarifaire réglementée payant un tarif selon l’heure de consommation a trois périodes tarifaires pendant la journée (période de pointe, période médiane et période creuse), qui reflètent le coût de la production d’électricité pendant ces périodes.
  • Le décret a permis au gouvernement de procéder à deux changements de prix pour les consommateurs assujettis à la grille tarifaire réglementée afin d’apporter une réduction immédiate des tarifs, la prédictibilité et la stabilité aussi rapidement que possible lorsque les consommateurs avaient besoin d’un soutien accru. Ces changements de tarifs ont été appliqués automatiquement aux factures d’électricité sans que les consommateurs aient à remplir un formulaire de demande.
  • Le décret était une mesure raisonnable relativement aux autres, car il prescrivait la réponse la plus rapide et l’approche la plus cohérente puisqu’elle pouvait être facilement appliquée à tous les consommateurs admissibles. Les cadres existants ne permettaient pas d’apporter une réduction des tarifs pour les consommateurs résidentiels qui devaient rester chez eux et pour les entreprises qui ont dû fermer ou qui ont vu leur clientèle considérablement réduite tout en ayant à payer des frais d’électricité. Il n’aurait pas été possible d’apporter rapidement des modifications législatives ou réglementaires alors qu’une intervention immédiate était nécessaire pour fournir une réduction des tarifs d’électricité de façon urgente à la population ontarienne demeurant à la maison à la suite des fermetures d’écoles et des commerces non essentiels ou des politiques de télétravail. 

Modification au décret en vertu de la LRO au cours de la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :  

  • Aucune modification n’a été apportée à ce décret.

Révocation/prorogation en vertu de la LRO pendant la période visée par le rapport (du 24 juillet 2020 au 24 juillet 2021) :

  • En août 2020, des modifications ont été apportées à la réglementation pour permettre à la plupart des consommateurs assujettis à la grille tarifaire réglementée de choisir un plan tarifaire adapté à leur mode de vie ou à leur entreprise, avec un tarif selon l’heure de la consommation et une tarification par palier à compter du 1er novembre 2020. Ce décret n’a donc pas été prorogé et a été révoqué le 1er novembre 2020.