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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : le 29 décembre 1993
Législation : Loi sur le drainage, Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Objet du bulletin :

L’article 2 de la Loi sur le drainage prévoit l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier des accords conclus entre deux ou plusieurs propriétaires fonciers.

L’article 2 de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux prévoit l’enregistrement, par le secrétaire de la municipalité, du double original ou d’une copie du règlement certifiée conforme. Ce règlement municipal doit être inscrit au répertoire des règlements municipaux, conformément à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement des actes. Si on fournit une description légale, il est également possible d’enregistrer ces règlements municipaux à la page du relevé ou à celle des parcelles sous les deux régimes, à savoir le régime d’enregistrement des droits immobiliers et le régime d’enregistrement des actes. Une description légale abrégée, conforme à l’article 63 du Règlement de l’Ontario 997, R.R.O. 1990, suffit pour l’enregistrement.

Ces accords ou règlements municipaux doivent être acceptés pour enregistrement en vertu des deux régimes, si le paragraphe de la Loi est mentionné dans la case no. 4 du Document général et si on satisfait aux autres exigences en matière d’enregistrement.

Original signé par :

Despina H. Georgas  Directrice de l‘enregistrement immobilier
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers