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Glossaire

Définitions des termes utilisés dans Lois-en-ligne

avis de modification autorisée : Avis que donne le premier conseiller législatif des modifications autorisées apportées aux textes codifiés en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi de 2006 sur la législation.

Le premier conseiller législatif doit donner avis de la plupart de ces modifications. Dans les autres cas, l’avis est laissé à sa discrétion.

Les avis figurent dans Lois-en-ligne dans des tableaux distincts pour les lois codifiées et les règlements codifiés.

codifications : Collection comprenant la version la plus récente des lois et des règlements codifiés figurant dans Lois-en-ligne.

correction : Relativement à une loi ou à un règlement source ou codifié publié, correction d’une erreur de publication ou de codification du texte qui n’a pour objet que d’aligner celui-ci sur la loi telle qu’édictée par la Législature ou sur le règlement tel que déposé auprès du registrateur des règlements. La correction peut ou non donner lieu à un avis, selon la nature de l’erreur.

date à laquelle Lois-en-ligne est à jour : Date à laquelle la plupart des codifications figurant dans Lois-en-ligne sont à jour. Si la date du début d’une période de codification est postérieure à celle à laquelle Lois-en-ligne est à jour, c’est à la date du début de la période que le texte est effectivement à jour.

entrée en vigueur : Moment de la prise d’effet d’une loi édictée par la Législature ou d’un règlement déposé auprès du registrateur des règlements.

L’article d’entrée en vigueur d’une loi source, qui figure normalement à la fin du texte, précise le moment de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi, qui peut survenir le jour où elle reçoit la sanction royale, le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le jour précisé ou dans les circonstances précisées. Différentes dispositions de la loi peuvent entrer en vigueur à des dates différentes.

L’article d’entrée en vigueur d’un règlement source, qui figure normalement à la fin du texte, précise le moment de l’entrée en vigueur des dispositions du règlement, qui peut survenir le jour de son dépôt, le jour de l’entrée en vigueur d’une disposition d’une loi, le jour précisé ou dans les circonstances précisées. Différentes dispositions du règlement peuvent entrer en vigueur à des dates différentes. En l’absence d’article d’entrée en vigueur, le règlement entre en vigueur le jour de son dépôt auprès du registrateur des règlements.

Gazette de l'Ontario : Publication hebdomadaire de l’Imprimeur de la Reine que prévoit la Loi sur la publication des avis officiels. Toute proclamation du lieutenant-gouverneur et tout règlement déposé auprès du registrateur des règlements doivent y être publiés. Les règlements sont en général publiés le troisième samedi qui suit leur dépôt.

législation : Les lois édictées par la Législature et les règlements pris par une personne ou un organisme habilité à ce faire par une loi.

Législature : La Reine, représentée par le lieutenant-gouverneur, agissant sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative. Le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, sanctionne les projets de loi adoptés par l’Assemblée après trois lectures en y apposant sa signature. Les projets de loi sont ainsi édictés par la Législature et deviennent des lois.

lieutenant-gouverneur : Le lieutenant-gouverneur de l’Ontario ou la personne qui administre le gouvernement de l’Ontario au nom de Sa Majesté.

lieutenant-gouverneur en conseil : Le lieutenant-gouverneur agissant sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario.

loi : Tout projet de loi qui est adopté par l’Assemblée législative après la troisième lecture et qui reçoit la sanction royale est édicté et devient une loi.

loi abrogée : Version codifiée d’une loi telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation. Une loi peut être abrogée par une de ses dispositions ou par une disposition d’une autre loi. La loi abrogée n’est pas en vigueur, mais elle peut continuer de s’appliquer dans certains cas. Par exemple, des dispositions transitoires peuvent prolonger son application dans certaines circonstances ou elle peut s’appliquer relativement à des événements passés.

loi d’intérêt privé : Loi édictée par la Législature à la demande d’un particulier, d’une municipalité ou d’une personne morale et n’ayant trait qu’aux intérêts de l’auteur de la demande. Les lois d’intérêt privé sont presque toujours édictées en anglais seulement.

Depuis 1983, le numéro de chapitre des lois d’intérêt privé comprend le préfixe « Pr ». Ainsi, la loi intitulée Municipality of Chatham-Kent Act, 2003 constitue le chapitre Pr1 des Lois de l’Ontario de 2003 et sa référence est L.O. 2003, chap. Pr1.

loi d’intérêt public : Loi qui n’est pas une loi d’intérêt privé.

Un projet de loi d’intérêt public peut être déposé par un ministre du gouvernement (projet de loi émanant du gouvernement) ou par un député à l’Assemblée législative qui n’est pas ministre (projet de loi d’intérêt public émanant d’un député).

Normalement, un projet de loi d’intérêt public traite de questions d’importance générale et s’applique à toute la province. Le projet de loi d’intérêt public émanant d’un député peut traiter des mêmes sujets qu’un projet de loi émanant du gouvernement, sauf qu’il ne peut fixer un impôt ni prévoir expressément l’affectation de fonds publics.

Lois annuelles : Les lois édictées après le 31 décembre 1990 sont publiées sous forme imprimée en volumes annuels. Les lois édictées après le 31 décembre 1999 sont également publiées dans la collection Textes sources de Lois-en-ligne, où on peut les consulter selon l’année d’édiction.

Les lois qui ont reçu la sanction royale en 2006, par exemple, sont appelées Lois de l’Ontario de 2006, dont l’abréviation est L.O. 2006.

Chaque loi porte un titre intégral et un titre abrégé. Le titre abrégé comprend l’année d’édiction (par exemple : la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation). L’année est maintenue dans le titre abrégé, même si la loi est modifiée ultérieurement (sauf si, exceptionnellement, le titre abrégé est lui-même modifié pour supprimer l’année).

Chaque loi édictée dans l’année porte un numéro de chapitre. Ce numéro est attribué selon l’ordre dans lequel les lois reçoivent la sanction royale au cours de l’année. Ainsi, la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation constitue le chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2006, dont la référence est L.O. 2006, chap. 17.

Lois refondues de l’Ontario de 1990 : La dernière refonte décennale des lois entreprise en Ontario a produit les Lois refondues de l’Ontario de 1990 en 12 volumes, souvent désignées par l’abréviation L.R.O. 1990.

Chaque loi refondue porte un titre et un numéro de chapitre. Ainsi, la Loi sur les évaluations environnementales constitue le chapitre E.18 du 4e volume des Lois refondues de l’Ontario de 1990, dont la référence est L.R.O. 1990, chap. E.18.

L.O. : Abréviation de « Lois de l’Ontario ». Les lois reçoivent un numéro de chapitre selon l’ordre dans lequel elles reçoivent la sanction royale au cours de l’année. L’abréviation L.O., suivie de l’année de la sanction royale et du numéro de chapitre, est une façon de désigner une loi d’intérêt public.

Par exemple, on peut faire référence à la première loi d’intérêt public qui a reçu la sanction royale en 2006, à savoir la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne des questions familiales, par l’abréviation L.O. 2006, chap. 1.

L.R.O. 1990 : Abréviation de « Lois refondues de l’Ontario de 1990 ».

modifications autorisées : Modifications autorisées apportées conformément au pouvoir que le paragraphe 42 (2) de la Loi de 2006 sur la législation confère au premier conseiller législatif d’apporter, en nombre restreint et de nature précise, des modifications aux textes codifiés. Aucune modification qui change l’effet juridique d’une loi ou d’un règlement n’est toutefois autorisée.

La date à laquelle une modification autorisée est apportée n’a aucun effet juridique. Les versions antérieures d’un texte codifié ou le texte source pertinent peuvent, s’il y a lieu, être interprétés comme s’ils comportaient toute modification autorisée apportée à la codification.

note explicative : Résumé d’un projet de loi visant à aider le lecteur.

La note explicative figure en deuxième de couverture du projet de loi publié sous forme imprimée et y demeure tout au long du processus législatif.

Elle est supprimée du projet de loi lorsqu’il est édicté (c.-à-d. qu’il devient loi), car elle ne fait pas partie de la loi.

Toutefois, elle peut être utile pour déterminer rapidement la nature générale de la loi. Les notes explicatives des versions de troisième lecture des projets de loi qui sont édictés se trouvent dans la collection Textes sources sous Lois d’intérêt public telles qu’édictées.

période de codification : Période pendant laquelle la codification du texte exprime le droit le jour de sa consultation dans Lois-en-ligne. Elle est indiquée au début de chaque codification ou version antérieure des lois ou des règlements codifiés figurant dans Lois-en-ligne.

premier conseiller législatif : Personne chargée de la direction du Bureau des conseillers législatifs. Ce bureau fournit au gouvernement, à l’Assemblée législative et au public des services de rédaction et de publication des projets de loi, des lois et des règlements de l’Ontario, notamment les textes publiés dans Lois-en-ligne.

proclamation : Si une loi précise que la totalité ou une partie de ses dispositions entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, celui-ci peut prendre une ou plusieurs proclamations précisant les dates appropriées. Différentes dispositions peuvent entrer en vigueur par proclamation à des dates différentes. Par convention, les proclamations sont prises conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Elles sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.

projet de loi : Proposition de loi soumise à l’examen de l’Assemblée législative. Avant de devenir loi, le projet de loi doit recevoir trois lectures et être adopté par l’Assemblée, puis recevoir la sanction royale.

refonte : Jusqu’en 1990, l’Ontario effectuait la refonte de ses lois d’intérêt public et de ses règlements environ tous les 10 ans. Chaque refonte codifiait toutes les lois d’intérêt public et tous les règlements, à quelques exceptions près énoncées dans ses annexes ou ses tableaux. Elle apportait également divers changements au texte de ces lois et de ces règlements (renumérotation et mise à jour de la terminologie, entre autres). Puisqu’elle remplaçait en droit les textes sources existants, chaque refonte constituait un nouveau point de départ.

L’Ontario n’a pas entrepris de telle refonte depuis 1990, mais il codifie continuellement ses lois d’intérêt public et ses règlements dans Lois-en-ligne. Puisque la dernière refonte remonte à 1990, les Lois refondues de l’Ontario de 1990 et les Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont les points de départ aux fins de Lois-en-ligne.

registrateur des règlements : Avocat du Bureau des conseillers législatifs que le lieutenant-gouverneur en conseil charge des attributions prévues par la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Règl. de l’Ont. : Abréviation de « Règlement de l’Ontario ». Les règlements déposés auprès du registrateur des règlements reçoivent un numéro selon l’ordre dans lequel ils sont déposés au cours d’une année donnée. L’abréviation Règl. de l’Ont., suivie du numéro de règlement, est une façon de désigner un règlement. Ainsi, on fait référence au règlement intitulé « Pouvoirs en matière de délivrance de permis », pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, par Règl. de l’Ont. 243/02, qui indique qu’il s’agit du 243e règlement déposé en 2002.

règlement : Texte législatif pris par une personne ou un organisme habilité à ce faire par une loi. Ce pouvoir est généralement conféré au lieutenant-gouverneur en conseil, mais il l’est parfois à un ministre du gouvernement, à une autre personne ou à un organisme.

Les règlements ne sont pas tous bilingues. Utilisez l’interface anglaise pour consulter les règlements unilingues anglais.

Les règlements sont considérés comme de la « législation déléguée », le pouvoir réglementaire étant délégué par l’Assemblée législative. Les règlements traitent de sujets qui se rapportent à la loi en vertu de laquelle ils sont pris. Ils visent à fournir des détails permettant d’appliquer la politique énoncée dans la loi. Le processus de modification des règlements est normalement plus court que celui qui permet de modifier les lois.

règlement abrogé : Version codifiée d’un règlement tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation. Un règlement peut être abrogé par une de ses dispositions ou par une disposition d’un autre règlement ou d’une loi. Le règlement abrogé n’est pas en vigueur, mais il peut continuer de s’appliquer dans certains cas. Par exemple, des dispositions transitoires peuvent prolonger son application dans certaines circonstances ou il peut s’appliquer relativement à des événements passés.

règlement caduc : Version codifiée d’un règlement tel qu’il existait immédiatement avant de devenir caduc. Un règlement est caduc dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • sa loi habilitante n’est plus en vigueur;
  • des événements ou le passage du temps l’ont rendu désuet;
  • il précise une date d’expiration qui est passée.

Le règlement caduc n’est pas en vigueur, mais il peut continuer de s’appliquer dans certains cas. Par exemple, des dispositions transitoires peuvent prolonger son application dans certaines circonstances ou il peut s’appliquer relativement à des événements passés.

règlements annuels : Les règlements déposés auprès du registrateur des règlements après
le 31 décembre 1990 sont publiés sous forme imprimée dans la Gazette de l’Ontario. Les règlements déposés après le 31 décembre 1999 sont également publiés dans la collection Textes sources de Lois-en-ligne, où on peut les consulter selon l’année de dépôt.

Chaque règlement porte un titre et un numéro. Ce numéro est attribué selon l’ordre dans lequel les règlements sont déposés au cours de l’année. Ainsi, le règlement intitulé « Réseaux d’eau potable », pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, a été déposé auprès du registrateur des règlements le 2 mai 2003 et a reçu le numéro 170/03, qui indique qu’il s’agit du 170e règlement déposé en 2003. Il s’agit du Règlement de l’Ontario 170/03, dont la référence est Règl. de l’Ont. 170/03.

Règlements refondus de l’Ontario de 1990 : La dernière refonte décennale des règlements entreprise en Ontario a produit les Règlements refondus de l’Ontario de 1990 en 9 volumes, souvent désignés par l’abréviation R.R.O. 1990.

Les règlements ne sont pas tous bilingues.

Chaque règlement refondu porte un titre et un numéro. Ainsi, le règlement intitulé « Raisin frais - plan », pris en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, constitue le Règlement 411 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 et sa référence est R.R.O. 1990, Règl. 411.

R.R.O. 1990 : Abréviation de « Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ».

sanction royale : Le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, sanctionne les projets de loi adoptés par l’Assemblée après trois lectures en y apposant sa signature. Les projets de loi sont alors édictés et deviennent des lois.

texte codifié :  Version d’une loi ou d’un règlement comprenant à la fois  : 

  • toutes les modifications qui y ont été apportées;
  • toutes les modifications autorisées qui y ont été apportées.

Trois catégories de textes codifiés figurent dans Lois-en-ligne :

  • les codifications;
  • les versions successives;
  • les textes abrogés et caducs.

Certaines dispositions sont omises des codifications, notamment :

  • les dispositions qui modifient ou abrogent d’autres textes législatifs;
  • les dispositions d’entrée en vigueur;
  • la disposition qui édicte le titre abrégé d’une loi.

texte législatif codifié : Voir « texte codifié » dans le présent glossaire.

texte législatif source : Voir « texte source » dans le présent glossaire.

texte source : Texte législatif tel qu’il est pris par la personne ou l’organisme habilité à ce faire. Dans le cas des lois, le texte source est la loi telle que la Législature l’a édictée. Dans le cas des règlements, il s’agit du règlement tel qu’il a été déposé auprès du registrateur des règlements.

Un texte source est soit une nouvelle loi ou un nouveau règlement, soit une loi ou un règlement modificatif, soit une loi ou un règlement abrogatif.

version antérieure : Une nouvelle codification est créée aux fins de Lois-en-ligne si un texte codifié est touché par l’un des événements suivants après le 1er janvier 2004 (ou après la date de sa codification effectuée en vertu de l’article 98 ou 99 de la Loi de 2006 sur la législation) :

  • Une modification touche le texte codifié, une disposition d’entrée en vigueur ou une disposition qui modifie ou abroge un autre texte (même si les dispositions de ce type sont omises du texte codifié), abstraction faite de toute modification des éléments éditoriaux, comme les remarques, les avis de modification, les sommaires et les notes descriptives.
  • Une disposition d’une loi ou d’un règlement codifié entre en vigueur. Dans la version antérieure, la disposition non en vigueur est en grisé et est accompagnée d’une remarque précisant le moment ou le mode de son entrée en vigueur. Dans la nouvelle version, le grisé et la remarque sont supprimés.
  • Un règlement codifié qui a été pris en anglais seulement est modifié par adjonction d’une version française. Dans la première version figurant dans l’interface française, l’article 1 est précédé d’un énoncé indiquant qu’il s’agit de la version française d’un règlement bilingue. Dans la version antérieure figurant dans l’interface anglaise, cet énoncé indique que le règlement a été pris en anglais seulement alors que, dans la nouvelle version, il indique qu’il s’agit de la version anglaise d’un règlement bilingue.
  • Les codifications du texte tel qu'il existait immédiatement avant chacun de ces événements figurent dans Lois-en-ligne à titre de versions antérieures.

versions successives : Collection contenant les codifications et les versions antérieures des lois et des règlements codifiés dans laquelle on peut faire des recherches selon la date, ce qui permet de trouver différentes codifications d’un texte législatif tel qu’il existait à différents moments.

Seuls les textes législatifs qui ont été modifiés après le 1er janvier 2004 ou qui ont été touchés par une entrée en vigueur survenue après cette date comportent des versions antérieures dans Lois-en-ligne. Les lois et règlements codifiés en vertu de l’article 98 ou 99 de la Loi de 2006 sur la législation ne comportent des versions codifiées dans Lois-en-ligne que s’ils ont été modifiés après leur date de codification ou qu’ils ont été touchés par une entrée en vigueur survenue après cette date. 

Mis à jour : 12 mai 2023