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Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

l.o. 2004, CHAPITRE 20

Version telle qu’elle existait du 30 janvier 2006 au 3 juin 2015.

Aucune modification.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Exigences à l’égard des annonces publicitaires

3.

Exigences à l’égard des imprimés

4.

Exigences à l’égard des catégories additionnelles de messages

5.

Examen par le vérificateur général

6.

Normes exigées

7.

Avis des résultats de l’examen

8.

Soumission de la version révisée

9.

Rapports à l’Assemblée

10.

Accès aux dossiers

11.

Immunité

12.

Règlements

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bureau gouvernemental» Un ministère, le Bureau du Conseil des ministres, le Cabinet du Premier ministre ou toute autre entité désignée par règlement. («government office»)

«document» Une annonce publicitaire sujette à examen, un imprimé sujet à examen ou un message sujet à examen, selon le cas. («item»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)  2004, chap. 20, par. 1 (1).

Chef d’un bureau

(2) Pour l’application de la présente loi, le sous-ministre d’un ministère est le chef de ce ministère, le secrétaire du Conseil des ministres est le chef du Bureau du Conseil des ministres et du Cabinet du Premier ministre, et les règlements peuvent préciser la personne qui est le chef des autres bureaux gouvernementaux désignés par règlement.  2004, chap. 20, par. 1 (2).

Exigences à l’égard des annonces publicitaires

Application

2. (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute annonce publicitaire qu’un bureau gouvernemental a l’intention, moyennant paiement, de faire publier dans un journal ou un magazine, de faire afficher sur un panneau ou de faire diffuser à la radio ou à la télévision.  2004, chap. 20, par. 2 (1).

Soumission aux fins d’examen

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l’annonce publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen.  2004, chap. 20, par. 2 (2).

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l’annonce publicitaire avant que son chef n’ait été avisé des résultats de l’examen ou qu’il ne soit réputé l’avoir été.  2004, chap. 20, par. 2 (3).

Interdiction

(4) Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l’annonce publicitaire si son chef est avisé que, de l’avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 2 (4).

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un avis au public exigé par la loi, d’une annonce publicitaire concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques, d’une annonce d’emploi ou d’une annonce publicitaire concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.  2004, chap. 20, par. 2 (5).

Exigences à l’égard des imprimés

Application

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout imprimé qu’un bureau gouvernemental a l’intention, moyennant paiement, de faire distribuer à des ménages en Ontario par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac.  2004, chap. 20, par. 3 (1).

Soumission aux fins d’examen

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l’imprimé au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen.  2004, chap. 20, par. 3 (2).

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l’imprimé avant que son chef n’ait été avisé des résultats de l’examen ou qu’il ne soit réputé l’avoir été.  2004, chap. 20, par. 3 (3).

Interdiction

(4) Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l’imprimé si son chef est avisé que, de l’avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 3 (4).

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un avis au public exigé par la loi ou d’un imprimé concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques ou concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.  2004, chap. 20, par. 3 (5).

Interprétation

(6) Pour l’application du présent article, un imprimé est distribué par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac si, lors de sa distribution, il n’est pas adressé individuellement au destinataire prévu.  2004, chap. 20, par. 3 (6).

Exigences à l’égard des catégories additionnelles de messages

Application

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des catégories additionnelles de messages prescrites qu’un bureau gouvernemental a l’intention de communiquer au public dans les circonstances prescrites.  2004, chap. 20, par. 4 (1).

Soumission aux fins d’examen

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie du message au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen.  2004, chap. 20, par. 4 (2).

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message avant que son chef n’ait été avisé des résultats de l’examen ou qu’il ne soit réputé l’avoir été.  2004, chap. 20, par. 4 (3).

Interdiction

(4) Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message si son chef est avisé que, de l’avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 4 (4).

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un message qui est un avis au public exigé par la loi, qui concerne une question urgente de santé ou de sécurité publiques, qui est une annonce d’emploi ou qui concerne la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.  2004, chap. 20, par. 4 (5).

Examen par le vérificateur général

5. (1) Lorsqu’un document est remis au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen, le vérificateur général l’examine afin de décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 5 (1).

Décision

(2) La décision du vérificateur général est définitive.  2004, chap. 20, par. 5 (2).

Normes exigées

6. (1) Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les suivantes :

1. Il doit constituer un moyen raisonnable d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

i. informer le public des politiques, programmes ou services gouvernementaux existants ou proposés dont il peut se prévaloir,

ii. informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi,

iii. encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l’intérêt public,

iv. promouvoir l’Ontario ou une partie de l’Ontario comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu’il fait bon visiter ou promouvoir une activité ou un secteur de l’économie de l’Ontario.

2. Il doit comprendre une déclaration portant qu’il a été payé par le gouvernement de l’Ontario.

3. Il ne doit pas inclure le nom, la voix ou l’image d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député à l’Assemblée législative.

4. Il ne doit pas être partisan.

5. Il ne doit pas avoir comme objectif principal notamment de favoriser une impression favorable du parti au pouvoir ou une impression défavorable d’une personne ou entité qui critique le gouvernement.

6. Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites.  2004, chap. 20, par. 6 (1).

Publicité hors de l’Ontario

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un document dont le public-cible primaire est situé hors de l’Ontario.  2004, chap. 20, par. 6 (2).

Publicité partisane

(3) Un document est partisan si, de l’avis du vérificateur général, il a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.  2004, chap. 20, par. 6 (3).

Idem

(4) Le vérificateur général tient compte des facteurs prescrits et peut tenir compte des facteurs additionnels qu’il estime appropriés lorsqu’il décide si un document a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.  2004, chap. 20, par. 6 (4).

Avis des résultats de l’examen

7. (1) Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats de l’examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d’un document aux fins d’examen.  2004, chap. 20, par. 7 (1).

Avis présumé

(2) Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 7 (2).

Soumission de la version révisée

8. (1) Si le chef d’un bureau gouvernemental est avisé qu’un document ne satisfait pas aux normes qu’exige la présente loi et que le bureau a l’intention d’en utiliser une version révisée, le chef remet celle-ci au Bureau du vérificateur général aux fins d’un nouvel examen.  2004, chap. 20, par. 8 (1).

Utilisation interdite avant notification des résultats

(2) Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée avant que son chef n’ait été avisé des résultats de l’examen ou qu’il ne soit réputé l’avoir été.  2004, chap. 20, par. 8 (2).

Interdiction

(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée si son chef est avisé que, de l’avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 8 (3).

Examen de la version révisée

(4) Les articles 5 et 6 s’appliquent à l’égard de l’examen.  2004, chap. 20, par. 8 (4).

Avis des résultats de l’examen de la version révisée

(5) Le Bureau du vérificateur général avise le chef des résultats du nouvel examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception de la version révisée.  2004, chap. 20, par. 8 (5).

Avis présumé

(6) Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que la version révisée satisfait aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 8 (6).

Rapports à l’Assemblée

Rapport annuel

9. (1) Chaque année, le vérificateur général présente un rapport au président de l’Assemblée sur les questions qu’il estime appropriées en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.  2004, chap. 20, par. 9 (1).

Idem

(2) Dans son rapport annuel, le vérificateur général informe le président des contraventions à l’article 2, 3, 4 ou 8, le cas échéant.  2004, chap. 20, par. 9 (2).

Rapport spécial

(3) Le vérificateur général peut, à n’importe quel moment, présenter au président un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu’au rapport annuel.  2004, chap. 20, par. 9 (3).

Dépôt des rapports

(4) Le président dépose sans délai chaque rapport annuel ou rapport spécial du vérificateur général devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose au plus tard le 10e jour de la session suivante.  2004, chap. 20, par. 9 (4).

Accès aux dossiers

10. Le vérificateur général peut, à n’importe quel moment, examiner les dossiers d’un bureau gouvernemental afin d’établir s’il y a eu contravention à l’article 2, 3, 4 ou 8 et, à cette fin, le vérificateur général ou son délégué a accès aux dossiers qu’il estime nécessaires.  2004, chap. 20, art. 10.

Immunité

11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque publie, affiche ou diffuse une annonce publicitaire sujette à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n’était pas autorisé à l’utiliser pour communiquer avec le public.  2004, chap. 20, par. 11 (1).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque distribue un imprimé sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n’était pas autorisé à le distribuer.  2004, chap. 20, par. 11 (2).

Idem

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque communique au public, au nom d’un bureau gouvernemental, un message sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n’était pas autorisé à le faire.  2004, chap. 20, par. 11 (3).

Règlements

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une entité ou une catégorie d’entités comme bureau gouvernemental et en préciser le chef pour l’application de la présente loi;

b) prescrire des catégories additionnelles de messages et des circonstances pour l’application du paragraphe 4 (1);

c) prescrire des normes additionnelles pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 6 (1);

d) prescrire des facteurs additionnels pour l’application du paragraphe 6 (4);

e) prescrire un nombre de jours pour l’application du paragraphe 7 (1) et pour l’application du paragraphe 8 (5).  2004, chap. 20, art. 12.

13. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2004, chap. 20, art. 13.

14.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2004, chap. 20, art. 14.

15.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2004, chap. 20, art. 15.

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