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Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

l.o. 2004, CHAPITRE 20

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2015 au 15 juin 2015.

Dernière modification : 2015, chap. 20, annexe 14.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

1.1

Annonces publicitaires, imprimés, messages

2.

Exigences à l’égard des annonces publicitaires

3.

Exigences à l’égard des imprimés

4.

Exigences à l’égard des catégories additionnelles de messages

4.1

Exigence d’examen final

5.

Examen par le vérificateur général

6.

Normes exigées

6.

Normes exigées

7.

Avis des résultats de l’examen

7.

Avis

8.

Soumission de la version révisée

8.

Interdictions

9.

Rapports à l’Assemblée

10.

Accès aux dossiers

11.

Immunité

12.

Règlements

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bureau gouvernemental» Un ministère, le Bureau du Conseil des ministres, le Cabinet du Premier ministre ou toute autre entité désignée par règlement. («government office»)

«document» Une annonce publicitaire sujette à examen, un imprimé sujet à examen ou un message sujet à examen, selon le cas. («item»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «document» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 1 (1))

«document» Une annonce publicitaire, un imprimé ou un message auquel s’applique l’article 2, 3 ou 4, selon le cas. («item»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 1 (3))

«normes» Les normes établies par l’article 6. («standards»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)  2004, chap. 20, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prescrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un règlement pris en application de la présente loi» par «les règlements» à la fin de la définition. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 1 (2))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 1 (3))

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Chef d’un bureau

(2) Pour l’application de la présente loi, le sous-ministre d’un ministère est le chef de ce ministère, le secrétaire du Conseil des ministres est le chef du Bureau du Conseil des ministres et du Cabinet du Premier ministre, et les règlements peuvent préciser la personne qui est le chef des autres bureaux gouvernementaux désignés par règlement.  2004, chap. 20, par. 1 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 2)

Annonces publicitaires, imprimés, messages

1.1 (1) La présente loi, à l’exclusion du paragraphe 8 (3), n’a pas pour effet d’empêcher un bureau gouvernemental de publier, d’afficher ou de diffuser une annonce publicitaire, de distribuer un imprimé à des ménages en Ontario ou de communiquer un message au public, ni de limiter sa capacité de le faire, si l’annonce publicitaire, l’imprimé ou le message satisfait aux normes ou s’il n’est pas assujetti à un examen prévu par la présente loi. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 2.

Exemples

(2) Les raisons que peut avoir un bureau gouvernemental pour choisir de communiquer avec le public d’une manière prévue au paragraphe (1) comprennent notamment :

a) informer le public de programmes, plans, politiques ou services gouvernementaux existants, nouveaux ou proposés, notamment des politiques budgétaires comme celles relatives aux pensions ou aux impôts;

b) informer le public de modifications apportées ou proposées à des programmes, plans, politiques ou services gouvernementaux existants;

c) informer le public des buts et objectifs d’une question visée à l’alinéa a) ou b), des résultats obtenus ou attendus à son égard ou de sa raison d’être;

d) informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi;

e) encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l’intérêt public;

f) promouvoir l’Ontario ou une partie de l’Ontario comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu’il fait bon visiter;

g) promouvoir une activité ou un secteur de l’économie de l’Ontario ou les plans du gouvernement visant à soutenir cette activité ou ce secteur de l’économie;

h) informer le public des relations qu’entretient l’Ontario avec d’autres gouvernements canadiens, notamment promouvoir les intérêts de l’Ontario dans le contexte de ses rapports avec ces gouvernements. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 2.

Exigences à l’égard des annonces publicitaires

Application

2. (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute annonce publicitaire qu’un bureau gouvernemental a l’intention, moyennant paiement, de faire publier dans un journal ou un magazine, de faire afficher sur un panneau ou de faire diffuser à la radio ou à la télévision.  2004, chap. 20, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3)

Exigence d’examen préliminaire des annonces publicitaires

Application

(1) Le présent article s’applique à l’égard de toute annonce publicitaire qu’un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a l’intention :

a) soit de faire publier dans un journal ou un magazine;

b) soit de faire afficher sur un panneau ou dans les transports en commun;

c) soit de faire afficher de façon numérique sous la forme ou de la manière prescrite;

d) soit de faire diffuser à la radio, à la télévision ou au cinéma. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3.

Soumission aux fins d’examen

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l’annonce publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen.  2004, chap. 20, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3)

Soumission aux fins d’examen préliminaire

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l’annonce publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l’annonce publicitaire avant que son chef n’ait été avisé des résultats de l’examen ou qu’il ne soit réputé l’avoir été.  2004, chap. 20, par. 2 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3)

Interdiction

(4) Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l’annonce publicitaire si son chef est avisé que, de l’avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 2 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3)

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un avis au public exigé par la loi, d’une annonce publicitaire concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques, d’une annonce d’emploi ou d’une annonce publicitaire concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.  2004, chap. 20, par. 2 (5).

Exigences à l’égard des imprimés

Application

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout imprimé qu’un bureau gouvernemental a l’intention, moyennant paiement, de faire distribuer à des ménages en Ontario par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac.  2004, chap. 20, par. 3 (1).

Soumission aux fins d’examen

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l’imprimé au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen.  2004, chap. 20, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 4)

Soumission aux fins d’examen préliminaire

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l’imprimé au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 4.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l’imprimé avant que son chef n’ait été avisé des résultats de l’examen ou qu’il ne soit réputé l’avoir été.  2004, chap. 20, par. 3 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 4)

Interdiction

(4) Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l’imprimé si son chef est avisé que, de l’avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 3 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 4)

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un avis au public exigé par la loi ou d’un imprimé concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques ou concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.  2004, chap. 20, par. 3 (5).

Interprétation

(6) Pour l’application du présent article, un imprimé est distribué par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac si, lors de sa distribution, il n’est pas adressé individuellement au destinataire prévu.  2004, chap. 20, par. 3 (6).

Exigences à l’égard des catégories additionnelles de messages

Application

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des catégories additionnelles de messages prescrites qu’un bureau gouvernemental a l’intention de communiquer au public dans les circonstances prescrites.  2004, chap. 20, par. 4 (1).

Soumission aux fins d’examen

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie du message au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen.  2004, chap. 20, par. 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 5)

Soumission aux fins d’examen préliminaire

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie du message au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 5.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message avant que son chef n’ait été avisé des résultats de l’examen ou qu’il ne soit réputé l’avoir été.  2004, chap. 20, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 5)

Interdiction

(4) Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message si son chef est avisé que, de l’avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 4 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 5)

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un message qui est un avis au public exigé par la loi, qui concerne une question urgente de santé ou de sécurité publiques, qui est une annonce d’emploi ou qui concerne la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.  2004, chap. 20, par. 4 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 6)

Exigence d’examen final

4.1 (1) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de tout document que le bureau gouvernemental a l’intention de publier, d’afficher, de diffuser, de distribuer ou de communiquer au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen final si, selon le cas :

a) après l’examen préliminaire du document par le vérificateur général, le Bureau du vérificateur général fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

(i) il avise le chef du bureau que le document satisfait aux normes, sous réserve du paragraphe (2),

(ii) il avise le chef du bureau qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour déterminer si le document satisfait aux normes,

(iii) il n’avise pas le chef du bureau dans le délai précisé au paragraphe 7 (1);

b) les règlements exemptent le document de l’exigence relative à l’examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 6.

Exception

(2) Le sous-alinéa (1) a) (i) ne s’applique pas si l’avis indique qu’un examen final du document, prévu au paragraphe (1), n’est pas requis. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 6.

Version révisée : aucun examen préliminaire

(3) Si un bureau gouvernemental a l’intention d’utiliser une version révisée d’un document qui a été examiné par le vérificateur général, son chef peut, dans les circonstances suivantes, remettre la version révisée au Bureau du vérificateur général aux fins de l’examen prévu au paragraphe (1) :

1. Le chef du bureau a été avisé que le document ne satisfait pas aux normes.

2. Le paragraphe (2) s’appliquait au document. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 6.

Examen par le vérificateur général

5. (1) Lorsqu’un document est remis au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen, le vérificateur général l’examine afin de décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 5 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 7)

Examen par le vérificateur général

(1) Le vérificateur général examine tout document qui est remis au Bureau du vérificateur général en application de la présente loi afin de déterminer s’il satisfait aux normes. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 7.

Décision

(2) La décision du vérificateur général est définitive.  2004, chap. 20, par. 5 (2).

Normes exigées

6. (1) Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les suivantes :

1. Il doit constituer un moyen raisonnable d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

i. informer le public des politiques, programmes ou services gouvernementaux existants ou proposés dont il peut se prévaloir,

ii. informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi,

iii. encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l’intérêt public,

iv. promouvoir l’Ontario ou une partie de l’Ontario comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu’il fait bon visiter ou promouvoir une activité ou un secteur de l’économie de l’Ontario.

2. Il doit comprendre une déclaration portant qu’il a été payé par le gouvernement de l’Ontario.

3. Il ne doit pas inclure le nom, la voix ou l’image d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député à l’Assemblée législative.

4. Il ne doit pas être partisan.

5. Il ne doit pas avoir comme objectif principal notamment de favoriser une impression favorable du parti au pouvoir ou une impression défavorable d’une personne ou entité qui critique le gouvernement.

6. Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites.  2004, chap. 20, par. 6 (1).

Publicité hors de l’Ontario

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un document dont le public-cible primaire est situé hors de l’Ontario.  2004, chap. 20, par. 6 (2).

Publicité partisane

(3) Un document est partisan si, de l’avis du vérificateur général, il a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.  2004, chap. 20, par. 6 (3).

Idem

(4) Le vérificateur général tient compte des facteurs prescrits et peut tenir compte des facteurs additionnels qu’il estime appropriés lorsqu’il décide si un document a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.  2004, chap. 20, par. 6 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8)

Normes exigées

6. (1) Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les suivantes :

1. Il doit comprendre une déclaration portant qu’il a été payé par le gouvernement de l’Ontario.

2. Il ne doit pas être partisan au sens du paragraphe (2).

3. Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Publicité partisane

(2) Un document est partisan s’il répond à au moins un des critères suivants :

a) il comprend le nom, la voix ou l’image d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député à l’Assemblée, sauf si le document s’adresse principalement à un public à l’extérieur de l’Ontario;

b) il comprend le nom ou le logo d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative;

c) il fait directement allusion à un parti reconnu ou à un député à l’Assemblée et le critique directement;

d) il comprend, dans une mesure importante, une couleur associée au parti au pouvoir, sous réserve du paragraphe (4). 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Mention du titre

(3) L’alinéa (2) a) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation du titre d’un député. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Exception quant à la couleur

(4) L’alinéa (2) c) ne s’applique pas à la représentation d’une chose habituellement représentée dans une couleur associée au parti au pouvoir. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Avis des résultats de l’examen

7. (1) Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats de l’examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d’un document aux fins d’examen.  2004, chap. 20, par. 7 (1).

Avis présumé

(2) Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 7 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8)

Avis

7. (1) Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats d’un examen préliminaire prévu à l’article 2, 3 ou 4 dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d’un document aux fins d’examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Idem

(2) Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats d’un examen final prévu au paragraphe 4.1 (1) dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d’un document aux fins d’examen en application de ce paragraphe. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Avis présumé

(3) Si l’avis n’est pas donné dans le délai précisé au paragraphe (2), le chef du bureau gouvernemental est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Soumission de la version révisée

8. (1) Si le chef d’un bureau gouvernemental est avisé qu’un document ne satisfait pas aux normes qu’exige la présente loi et que le bureau a l’intention d’en utiliser une version révisée, le chef remet celle-ci au Bureau du vérificateur général aux fins d’un nouvel examen.  2004, chap. 20, par. 8 (1).

Utilisation interdite avant notification des résultats

(2) Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée avant que son chef n’ait été avisé des résultats de l’examen ou qu’il ne soit réputé l’avoir été.  2004, chap. 20, par. 8 (2).

Interdiction

(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée si son chef est avisé que, de l’avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 8 (3).

Examen de la version révisée

(4) Les articles 5 et 6 s’appliquent à l’égard de l’examen.  2004, chap. 20, par. 8 (4).

Avis des résultats de l’examen de la version révisée

(5) Le Bureau du vérificateur général avise le chef des résultats du nouvel examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception de la version révisée.  2004, chap. 20, par. 8 (5).

Avis présumé

(6) Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que la version révisée satisfait aux normes qu’exige la présente loi.  2004, chap. 20, par. 8 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8)

Interdictions

Utilisation avant notification des résultats

8. (1) Un bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher, diffuser, distribuer ou communiquer un document avant que ne se produise l’un des événements suivants :

a) son chef est avisé ou est réputé avoir été avisé des résultats de l’examen du document, prévu au paragraphe 4.1 (1);

b) dans le cas d’un document auquel s’applique le paragraphe 4.1 (2), son chef est avisé par le Bureau du vérificateur général que le document satisfait aux normes et qu’un examen final n’est pas requis, sous réserve du paragraphe 4.1 (3). 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Utilisation s’il n’est pas satisfait aux normes

(2) Un bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher, diffuser, distribuer ou communiquer un document si son chef est avisé par le Bureau du vérificateur général que le document ne satisfait pas aux normes. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Utilisation pendant une période électorale

(3) Malgré un avis ou un avis présumé selon lequel un document satisfait aux normes, un bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher, diffuser, distribuer ou communiquer le document pendant la période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs en application de la Loi électorale en vue d’une élection générale et le jour du scrutin, à moins que le paragraphe (4) ne le permette. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le document, selon le cas :

a) se rapporte à une activité productive de recettes;

b) revêt un caractère urgent;

c) remplit tout autre critère prescrit. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Publication préexistante

(5) Le paragraphe (3) exige qu’un bureau gouvernemental cesse tout affichage ou toute publication, diffusion, distribution ou communication en cours d’un document qui a commencé avant le début de la période visée à ce paragraphe sauf si, de l’avis du chef du bureau, cela n’est pas matériellement possible. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Rapports à l’Assemblée

Rapport annuel

9. (1) Chaque année, le vérificateur général présente un rapport au président de l’Assemblée sur les questions qu’il estime appropriées en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.  2004, chap. 20, par. 9 (1).

Idem

(2) Dans son rapport annuel, le vérificateur général informe le président des contraventions à l’article 2, 3, 4 ou 8, le cas échéant.  2004, chap. 20, par. 9 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 2, 3, 4 ou 8» par «à l’article 2, 3, 4, 4.1 ou 8». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 9)

Rapport spécial

(3) Le vérificateur général peut, à n’importe quel moment, présenter au président un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu’au rapport annuel.  2004, chap. 20, par. 9 (3).

Dépôt des rapports

(4) Le président dépose sans délai chaque rapport annuel ou rapport spécial du vérificateur général devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose au plus tard le 10e jour de la session suivante.  2004, chap. 20, par. 9 (4).

Accès aux dossiers

10. Le vérificateur général peut, à n’importe quel moment, examiner les dossiers d’un bureau gouvernemental afin d’établir s’il y a eu contravention à l’article 2, 3, 4 ou 8 et, à cette fin, le vérificateur général ou son délégué a accès aux dossiers qu’il estime nécessaires.  2004, chap. 20, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 2, 3, 4 ou 8» par «à l’article 2, 3, 4, 4.1 ou 8». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 10)

Immunité

11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque publie, affiche ou diffuse une annonce publicitaire sujette à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n’était pas autorisé à l’utiliser pour communiquer avec le public.  2004, chap. 20, par. 11 (1).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque distribue un imprimé sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n’était pas autorisé à le distribuer.  2004, chap. 20, par. 11 (2).

Idem

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque communique au public, au nom d’un bureau gouvernemental, un message sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n’était pas autorisé à le faire.  2004, chap. 20, par. 11 (3).

Règlements

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une entité ou une catégorie d’entités comme bureau gouvernemental et en préciser le chef pour l’application de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 11 (1))

  a.1) préciser les formes ou les manières d’afficher une annonce publicitaire de façon numérique pour l’application de l’alinéa 2 (1) c);

  a.2) régir la manière selon laquelle une annonce publicitaire prescrite en vertu de l’alinéa a.1) peut être remise au Bureau du vérificateur général aux fins d’un examen prévu par la présente loi, y compris prévoir que des variantes d’une telle annonce peuvent être précisées ou décrites plutôt que soumises individuellement;

  a.3) exempter des documents de l’examen préliminaire prévu à l’article 2, 3 ou 4;

b) prescrire des catégories additionnelles de messages et des circonstances pour l’application du paragraphe 4 (1);

c) prescrire des normes additionnelles pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 6 (1);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 12 c) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 6» par «disposition 3». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 11 (2))

d) prescrire des facteurs additionnels pour l’application du paragraphe 6 (4);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 12 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 11 (3))

d) prescrire un nombre de jours pour l’application du paragraphe 7 (1) et pour l’application du paragraphe 7 (2);

e) prescrire un nombre de jours pour l’application du paragraphe 7 (1) et pour l’application du paragraphe 8 (5).  2004, chap. 20, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 12 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 11 (3))

e) définir les termes utilisés à l’alinéa 8 (4) a) ou b) ou en préciser le sens;

f) fixer des critères pour l’application de l’alinéa 8 (4) c).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 14, par. 11 (4))

Idem

(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) peut prescrire un nombre différent de jours pour les annonces publicitaires, les imprimés et les messages et pour différentes catégories de ceux-ci. 2015, chap. 20, annexe 14, par. 11 (4).

13. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2004, chap. 20, art. 13.

14.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2004, chap. 20, art. 14.

15.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2004, chap. 20, art. 15.

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