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établissements autochtones (Loi de 2017 sur les), L.O. 2017, chap. 34, Annexe 20

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Règlements d’application
Règl. de l'Ont. 239/18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Loi de 2017 sur les établissements autochtones

l.o. 2017, CHAPITRE 34
Annexe 20

Période de codification : du 14 décembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario affirme être sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le gouvernement de l’Ontario est conscient que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît le droit de ces peuples d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue et d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.

En Ontario, les établissements autochtones sont des établissements d’enseignement communautaires régis et exploités par des Autochtones qui sont mandatés par les communautés autochtones auxquelles ils doivent rendre des comptes.

Les établissements autochtones offrent essentiellement des services d’éducation et de formation postsecondaires accessibles aux étudiants autochtones principalement et leur permettent d’approfondir leurs connaissances dans un milieu sécuritaire et adapté à leur culture.

L’enseignement offert par les établissements autochtones repose sur les connaissances et les langues autochtones et sur la vision du monde et les modes de vie et de savoir des Autochtones. Ils représentent une voie, parmi d’autres, grâce à laquelle les communautés et les étudiants autochtones peuvent concrétiser leurs visions et atteindre leurs objectifs en matière d’éducation.

Conscients du rôle unique joué par les établissements autochtones au sein du système d’éducation postsecondaire de la province, le gouvernement de l’Ontario et les établissements autochtones ont uni leurs efforts, dans un esprit de réconciliation, de respect mutuel et de responsabilité mutuelle, afin d’élargir les occasions d’apprentissage pour les étudiants autochtones et de promouvoir la revitalisation des connaissances, des cultures et des langues autochtones.

Définitions

1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» L’entité reconnue comme Conseil aux termes du paragraphe 2 (1). («Council»)

«ministre» Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

Conseil reconnu

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre reconnaît, par règlement, une entité contrôlée et régie par les Autochtones comme Conseil, lequel peut :

a) recommander au ministre les établissements autochtones qui devraient être prescrits en vertu de l’article 6 en vue de recevoir des fonds;

b) autoriser des établissements autochtones, conformément à l’article 4, à décerner des diplômes, certificats et grades;

c) autoriser des établissements autochtones, conformément à l’article 5, à utiliser le terme «université» et un dérivé de ce terme.

Conditions préalables à la reconnaissance d’un conseil par le ministre

(2) Le ministre ne reconnaît un conseil en application du paragraphe (1) que si celui-ci remplit les conditions suivantes :

a) il crée une commission d’assurance de la qualité et établit les normes et les données de référence que le Conseil devra appliquer pour évaluer les établissements autochtones;

b) il établit et s’engage à maintenir des normes concernant les intérêts des étudiants des établissements autochtones.

Pas un organisme de la Couronne

(3) Le Conseil n’est pas un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Nominations au conseil d’administration par le lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au plus deux particuliers au conseil d’administration du Conseil pour un mandat d’une durée fixe précisée dans l’acte de nomination.

Protocole d’entente

3 Le Conseil et le ministre concluent un protocole d’entente régissant leur relation et contenant les conditions qui ont été acceptées d’un commun accord par les parties.

Autorisation du Conseil de décerner des diplômes, certificats ou grades

4 (1) Le Conseil peut autoriser un établissement autochtone à décerner des diplômes, certificats ou grades, si la commission d’assurance de la qualité lui a fait une recommandation en ce sens après avoir :

a) d’une part, utilisé les normes et les données de référence établies par le Conseil pour évaluer la capacité institutionnelle et la qualité des programmes de l’établissement autochtone;

b) d’autre part, déterminé les conditions auxquelles l’établissement autochtone doit se conformer afin de protéger adéquatement les intérêts des étudiants.

Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire

(2) L’article 2 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire ne s’applique pas à un établissement autochtone autorisé en vertu du paragraphe (1).

Règlement : critères d’admissibilité

5 (1) Le ministre peut, avec l’accord du Conseil, prescrire, par règlement, les critères qu’un établissement autochtone doit remplir afin d’obtenir l’autorisation du Conseil d’utiliser le terme «université» ou un dérivé de ce terme.

Autorisation du Conseil d’utiliser le terme «université»

(2) Le Conseil peut autoriser un établissement autochtone à utiliser le terme «université» ou un dérivé de ce terme s’il établit que l’établissement autochtone remplit les critères prescrits.

Autorisation du ministre d’utiliser le terme «université»

(3) Si le Conseil informe le ministre d’une autorisation, le ministre prend un règlement indiquant que l’établissement autochtone a été autorisé.

Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire

(4) L’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire ne s’applique pas à un établissement autochtone autorisé en vertu du paragraphe (2).

Financement des établissements autochtones

6 Le ministre peut prescrire, par règlement, les établissements autochtones qui doivent recevoir des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l’Ontario au titre de la fourniture d’une éducation et d’une formation postsecondaires.

Vérifications et rapports

7 (1) Le Conseil doit faire ce qui suit :

a) charger un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations du Conseil au moins une fois par année;

b) présenter un rapport financier annuel rédigé sous la forme et contenant les renseignements que peuvent indiquer le ministre et le Conseil;

c) mettre les autres rapports rédigés en application des alinéas a) et b) à la disposition du public.

Idem

(2) Un établissement autochtone prescrit en vertu de l’article 6 doit faire ce qui suit :

a) charger un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l’établissement autochtone au moins une fois par année;

b) présenter un rapport financier annuel rédigé sous la forme et contenant les renseignements que peuvent indiquer le ministre et le Conseil;

c) mettre les autres rapports rédigés en application des alinéas a) et b) à la disposition du public.

Droits ancestraux ou issus de traités

8 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Règlements

9 Le ministre peut prendre des règlements, en consultation avec le Conseil, portant sur les questions qu’il estime souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi.

10 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

11 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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